Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 26 juin 2026, n° 24/14432
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [S] était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] (ci-après la Banque Populaire). Selon procès-verbal de plainte initiale déposée le 14 décembre 2023 au commissariat de [Localité 4] (Val-de-Marne), Madame [S] relate les faits suivants : " Le 30/10/2023, j'ai regardé une vidéo sur internet. C'était un extrait d'une émission de télé de [W] [M] [E] qui parlait de monnaie virtuelle Elle disait qu'avec très peu d'argent on pouvait gagné beaucoup d'argent. Pour poursuivre il fallait cliquer sur un lien, intéressée, j'ai cliqué sur le lien. Je suis tombée sur un site IMMEDIATE ENIGMA à [Localité 5] (je ne me rappelle plus du nom exacte du site) où j'ai entré mes coordonnées nom prenom et numéro de téléphone. J'ai été rappelé par un Monsieur un certain [R] [U] sans plus de précision. Il m'a dit qu'il allait me mettre en relation avec une personne qui allait m'aider à effectuer les démarches. Dans un premier temps j'ai reçu un code secret par mail, ce code devait m'etre confirmé par mon interlocuteur à chaque appel puis j'ai été contacté par un expert via Whatapps, un certain [J] [G], basé à [Localité 6]. Il m'a dit que j'allais gagner beaucoup qu'il avait des outils pour me faire gagner beaucoup d'argent. A sa demande, j'ai installé sur mon téléphone plusieurs applications sur mon téléphone. Dans un premier temps j'ai installé l'application ANYDESK, grace a cette application il avait accès a tout ce que je faisais sur mon téléphone, c'est-à-dire que dès que j'ouvrais une application il voyait tout, c'est comme ça qu'il me guidait. Puis j'ai installé les applications CRYPTO.COM, [Q] [L], NEXO.COM puis AUTHENTIFICATOR. Via ces applications j'ai effectué des virements de mon compte bancaire en direction des applications, puis des transferts d'argent entre application. Au début c'était des virements de 1000 EUROS, 2000 EUROS, 3000 EUROS. Puis au bout d'une semaine, il me disait que j'avais gagner de l'argent et pour débloquer la somme je devais verser la somme de 20 000 EUROS. Au bout de 60 000 EUROS, il en voulait encore plus mais je lui ai dit que je n'avais plus d'argent que ce n'était plus possible. Il m'a répondu qu'il allait m'aider, c'est à ce moment là que mon compte bancaire a commencé à être crédité, j'ai reçu des virements sur mon compte. J'ai perçu environ 40 000 EUROS sur mon compte bancaire que j'ai transféré à sa demande sur l'application CRYPTO, puis sur [Q] [L]. Les numéros avec lesquels j'étais contacté était les suivants : 0049 1577 8646 106, 0044 7983 919 305, 00447311 4090 82. Ce n'est que un mois plus tard que je me suis rendue compte que j'avais été victime d'une escroquerie. Depuis je reçois tous les jours des appels, je suis harcelé téléphoniquement. Je reçois également des messages dans lesquels on me demande de finaliser les opérations sous peine qu'il me denonce pour blanchiment d'argent. Je vous remets mes relevés bancaires de mes deux banques : société générale et banque populaire. Je vous indique que sur les relevés de la banque populaire apparaissent des virements dont je ne connais pas les emetteurs. Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais rencontré mes interlocuteurs et que je ne les ai jamais vu. " Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, le conseil de Madame [S] a demandé à la Banque Populaire de rembourser la somme de 40.000 euros correspondant aux sommes frauduleusement détournées sur le compte de sa cliente par les escrocs en raison du manquement de cet établissement à son devoir de vigilance, invitant en outre celui-ci à rechercher une solution amiable au litige. Par lettre du 27 mai 2024, la Banque Populaire a rejeté cette demande. C'est dans ce contexte que par acte du 25 novembre 2024, Madame [S] a fait assigner la Banque Populaire en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 septembre 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles L. 113-18, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-23 et L 561-6 du code monétaire et financier, 1927, 1932, 1937, 1130, 1137, 1217, 1231-1 du code civil, de : " REJETER l'ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA à payer à Madame [T] [S] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA à payer à Madame [T] [S] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA aux dépens ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA à payer à Madame [T] [S] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. " Par dernières écritures signifiées le 30 octobre 2025, la Banque Populaire demande à ce tribunal, au visa des articles L 133-3, L 133-6, L 133-8, L 133-13 et L 133-21, L 561-4-1 du code monétaire et financier et suivants, 1231 à 1231-7, 1353 du code civil, de : " A TITRE PRINCIPAL - Débouter Madame [T] [S] en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] pour les motifs exposés dans les présentes écritures. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal entre en voie de condamnation à l'encontre de la BPRI, - Ordonner un partage de responsabilité avec Madame [T] [S] et Juger, en pareille hypothèse, que la responsabilité de Madame [T] [S] est prépondérante au regard des circonstances et des faits litigieux. - Débouter ce faisant et en tout état de cause Madame [T] [S] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à hauteur de 40.000 € correspondant à l'intégralité des virements litigieux, étant au demeurant rappelé que la réalité des prétendus détournements subis comme des prétendus préjudices n'est pas démontrée. EN TOUT ETAT DE CAUSE -Ecarter en toute hypothèse l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [T] [S] d'une garantie bancaire émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement. -Condamner Madame [T] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. -Condamner Madame [T] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CPC. " La clôture a été prononcée le 9 janvier 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale Madame [S] invoque à son profit le devoir de vigilance incombant au banquier, lequel découle, soit de la loi, soit du contrat, soit d'une obligation de réactivité mise à la charge du banquier face à certaines opérations, sans que le devoir de non immixtion incombant pareillement au banquier puisse faire obstacle à son droit à réparation. Elle reproche à la banque d'avoir en outre manqué à l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle se prévaut, plus encore, des dispositions des articles L.133-6, L.133-7, L.133-24 et L.133-23 du code monétaire et financier pour soutenir que le banquier prestataire de services de paiement doit rembourser les opérations de paiements effectuées à partir du compte de son client dès lors que celui-ci ne les a pas autorisées, à moins que le client ait commis une négligence grave. Elle souligne l'existence d'anomalies apparentes affectant les ordres de virement en litige, affirmant être cliente de la banque depuis 40 ans sans avoir effectué des virements semblables ni perçu d'autres sommes au crédit de son compte que ses salaires et retraites. Elle note qu'en deux mois, des opérations tout à fait anormales ont été enregistrées sur ce compte sans rapport avec les opérations habituelles, toutes réalisées au profit des deux même personnes et se répétant au cours de la même journée, alors que la banque aurait dû détecter des anomalies révélées par leurs montants élevés et leur fréquence inhabituelle, dans un contexte où la concluante les avait diligentées en utilisant les outils d'authentification prévus contractuellement. Elle indique être atteinte de graves problèmes de santé affectant notamment son discernement et son moral, ayant été victime de harcèlement, de vol et d'escroquerie alors qu'elle n'a reçu ni alerte, ni mise en garde de sa banque. Elle sollicite dès lors la condamnation de la banque à réparer son préjudice matériel à hauteur de 40.000 euros, outre celui inhérent à la résistance abusive de la banque, évalué à 10.000 euros. En réplique, la banque soutient que Madame [S] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclinant toute responsabilité dans l'exécution des ordres de virement en litige. Elle conteste l'applicabilité, au présent litige, des dispositions de l'article L.561-6 du code monétaire et financier en ce que ce texte, relatif à la LCB-FT, ne peut fonder une demande en réparation d'un préjudice émanant d'un particulier, le dispositif afférent poursuivant un objectif exclusif de protection de l'intérêt général, la jurisprudence étant par ailleurs constante sur ce point. Elle estime tout autant que les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, fondant l'obligation générale de vigilance incombant au banquier, n'est pas applicable au présent litige, celui-ci relevant des seules dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier qui dégage le prestataire de services de paiement de toute responsabilité dès lors qu'il a exécuté un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique confié par le client donneur d'ordre. Elle entend rappeler qu'en jurisprudence, ce régime de responsabilité, propre aux paiements mal exécutés, issu du droit de l'Union Européenne, exclut tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Elle prétend pareillement que le régime de responsabilité prévu en matière de paiement non autorisé, abrité dans les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, ne s'applique pas non plus en ce que les paiements en litige ont été autorisés par Madame [S]. La banque considère que seules sont applicables au présent litige les dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier qui régissent les paiements mal exécutés. Elle affirme avoir exécuté les virements contestés conformément aux identifiants uniques donnés par Madame [S], soulignant n'avoir pas à vérifier la concordance entre cet identifiant unique et le nom du bénéficiaire ni à vérifier que l'ordre de paiement est dirigé vers le bon bénéficiaire. Elle rappelle que le prestataire de services de paiement n'a pas à s'assurer de l'existence du rapport sous-jacent à un virement, l'absence de celui-ci étant sans influence sur la validité de celui-là. Elle en tire comme conséquence que le prestataire de services de paiement n'a pas à questionner les opérations de paiement régulièrement ordonnées quels qu'en soit les montants, l'opportunité, la fréquence ou la destination nationale ou étrangère. Elle souligne de plus fort que Madame [S], qui a consenti à ces virements qu'elle a ordonnés, est mal fondée à les contester après coup. Elle ajoute que la circonstance que Madame [S] a pu être trompée par le fraudeur est sans influence sur la régularité de ces virements et la responsabilité afférente du prestataire de services de paiement. La banque expose encore n'avoir été investie que des missions d'un simple prestataire de services de paiement. Elle précise n'avoir été liée à Madame [S] par aucune obligation d'information spéciale, de conseil et de mise en garde ou d'alerte au titre des investissements et placements financiers souscrits et réalisés par la demanderesse qui, en la circonstance, a agi seule. Elle indique que seuls les interlocuteurs de Madame [S], à l'occasion de la souscription de ces investissements, étaient en charge d'une obligation d'information ou d'alerte. Elle note que le compte de la demanderesse est demeuré en position créditrice après l'exécution des virements litigieux, de telle sorte que la concluante, tenue d'exécuter les ordres de paiement sciemment donnés par l'intéressée, ne pouvait, en vertu du devoir de non immixtion du banquier, mener des investigations sur les opérations sous-jacentes. La banque soutient, à propos des problèmes de santé allégués à l'époque des virements en litige, que Madame [S] ne lui a transmis aucune information afférente. Elle note que les attestations produites pour démontrer cet état de santé sont toutes postérieures aux paiements litigieux, ajoutant que si la demanderesse était affectée d'une fragilité psychologique, il lui appartenait de solliciter le bénéfice d'une mesure de protection juridique, ce qu'elle n'a pas fait. La banque expose, à titre subsidiaire, qu'aucune anomalie manifeste n'affectait les ordres de virement litigieux. Elle note, à propos du fonctionnement du compte, que les montants des virements n'étaient pas en eux-mêmes symptomatiques d'anomalies apparentes, ce d'autant plus que le solde du compte est demeuré créditeur après l'exécution des paiements, la cliente étant au demeurant libre de disposer de ses fonds comme elle l'entend. Elle note en outre que depuis la perception d'un virement de 94.057,98 euros, le 30 janvier 2023, Madame [S] a effectué régulièrement des virements aux montant supérieurs à 4.000 euros. Elle indique que la demanderesse s'est désignée par ailleurs elle-même comme bénéficiaire des virements en litige qui appelaient d'autant moins une vigilance particulière. La banque considère par ailleurs que le grief adverse tiré de ce que Madame [S] aurait reçu le même jour deux virements provenant de deux personnes différentes, est dépourvu de tout caractère sérieux. Elle dit ne pas voir en quoi cette double réception de fonds serait constitutive d'anomalies. La banque se prévaut en outre de la faute commise par Madame [S] qui est seule responsable des préjudices qu'elle a subis. Elle précise qu'attirée par la perspective de gains à court terme, elle a choisi d'investir sans même connaître son interlocuteur ni la nature des investissements, recevant des messages incompréhensibles par Whatsapp et par téléphone, issus de numéros et de personnes différentes qui lui ont donné l'ordre d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger alors qu'elle aurait dû s'en méfier. Elle conteste par ailleurs tout lien causal entre le préjudice et les fautes alléguées, les pertes subies résultant de l'imprudence de Madame [S]. Elle ajoute que les préjudices allégués ne sont pas ailleurs fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Elle précise qu'à supposer qu'un préjudice soit constitué, il consisterait dans une simple perte de chance, nulle en l'espèce. Elle note enfin que la résistance abusive alléguée n'est en rien démontrée. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal retiendra que le régime des paiements non autorisés énoncé pour l'essentiel dans les dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne peut être mobilisé dans la résolution du présent litige. La raison en est que Madame [S] reconnaît tant dans le procès-verbal de la plainte initiale qu'elle a déposée le 14 décembre 2023 que dans ses dernières écritures, avoir elle-même donné les ordres d'exécution des paiements en litige, alors qu'elle a été trompée par les fraudeurs sur la finalité de ces opérations qui, selon elle, consistaient dans le financement d'investissements. Les virements en litige ayant été autorisés, le régime spécial de responsabilité propre aux paiements non autorisés ne peut être invoqué par la demanderesse qui, en l'espèce, est en droit de se prévaloir de la responsabilité de droit commun fondant la responsabilité du banquier au manquement au devoir de vigilance en raison des anomalies apparentes à caractère intellectuel pouvant affecter des paiements autorisés. Ceci étant précisé, il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Au cas particulier, la Banque Populaire ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [S]. En outre, Madame [S] se prévaut du manquement par la Banque Populaire à l'obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l'existence d'anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère. Or ces allégations portent sur l'obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l'obligation spéciale mentionnée plus avant. Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la Banque Populaire, Madame [S] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En réalité, l'obligation de vigilance dont se prévaut Madame [S], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l'a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335) et le 4 mars 2026 (n°24-19.588). Par ailleurs, Madame [S] a réalisé seule les investissements litigieux et la Banque Populaire, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance. Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. En outre, en vertu de l'obligation de non-ingérence lui incombant, la Banque Populaire n'avait pas à interroger Madame [S] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s'étendant aux parties prenantes à ces opérations. Les paiements litigieux ont été effectués en outre tantôt au bénéfice de Madame [S] elle-même, tantôt au profit d'autres entités. En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [S] en a elle-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que certains de ces virements ont été effectués à destination de Malte, s'agissant d'un pays membre de l'Union européenne et non d'un pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal. Au demeurant, Madame [S] ne justifie nullement avoir informé la Banque Populaire de l'objet réel de ses virements. Il ne saurait dès lors être reproché à la Banque Populaire de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par les bénéficiaires desdits virements, alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas. De plus, c'est à tort que Madame [S] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information, de conseil et de mise en garde, en particulier en matière d'investissements financiers. En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [S] d'en préciser le fondement, ce qu'elle ne fait pas. Plus encore, Madame [S] ne peut pas tout à la fois soutenir avoir volontairement choisi d'investir dans des produits en crypto-monnaie après avoir visionné une émission de télévision tout en reprochant à la banque de ne l'avoir pas empêchée d'effectuer les virements destinés à financer l'acquisition de tels produits alors qu'elle ne démontre pas que l'établissement prestataire de services de paiement ait au préalable été informé de ses projets d'investissement. Par ailleurs, Madame [S] soutient qu'à l'époque contemporaine des paiements en litige, son état de santé était particulièrement dégradé, faisant d'elle une personne vulnérable à qui la Banque Populaire devait une protection particulière face à de pareilles opérations. Certes, Madame [S] produit aux débats, en pièces 10, 11, 12, 17, 18, 20 et 22 des attestations médicales qu'elle considère comme permettant de justifier de son état de santé dégradé au jour des opérations de paiement en litige. Ces attestations, toutes établies postérieurement aux paiements litigieux, ne peuvent suffire à établir l'état de vulnérabilité dont se prévaut la demanderesse dès lors que la Banque Populaire demeurait ignorante de cette situation au jour des paiements litigieux. Il sera en outre relevé que Madame [S] ne produit aucun élément démontrant que la banque a été informée de la vulnérabilité alléguée antérieurement aux opérations de paiement en litige. Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [S] a effectué les opérations de paiement qu'elle conteste dans la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la Banque Populaire, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d'autant plus que Madame [S] n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés. En conséquence, Madame [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Madame [T] [S] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu de la teneur de la décision, l'exécution provisoire sera écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, -DÉBOUTE Madame [T] [S] de l'ensemble de ses demandes ; -CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier ; -DÉCLARE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -ECARTE l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me BERTOLOTTO Me FOUQUIER ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/14432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOE N° MINUTE : Assignation du : 25 Novembre 2024 JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0693 DÉFENDERESSE BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110 Décision du 26 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/14432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOE COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 27 mars 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [S] était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] (ci-après la Banque Populaire). Selon procès-verbal de plainte initiale déposée le 14 décembre 2023 au commissariat de [Localité 4] (Val-de-Marne), Madame [S] relate les faits suivants : " Le 30/10/2023, j'ai regardé une vidéo sur internet. C'était un extrait d'une émission de télé de [W] [M] [E] qui parlait de monnaie virtuelle Elle disait qu'avec très peu d'argent on pouvait gagné beaucoup d'argent. Pour poursuivre il fallait cliquer sur un lien, intéressée, j'ai cliqué sur le lien. Je suis tombée sur un site IMMEDIATE ENIGMA à [Localité 5] (je ne me rappelle plus du nom exacte du site) où j'ai entré mes coordonnées nom prenom et numéro de téléphone. J'ai été rappelé par un Monsieur un certain [R] [U] sans plus de précision. Il m'a dit qu'il allait me mettre en relation avec une personne qui allait m'aider à effectuer les démarches. Dans un premier temps j'ai reçu un code secret par mail, ce code devait m'etre confirmé par mon interlocuteur à chaque appel puis j'ai été contacté par un expert via Whatapps, un certain [J] [G], basé à [Localité 6]. Il m'a dit que j'allais gagner beaucoup qu'il avait des outils pour me faire gagner beaucoup d'argent. A sa demande, j'ai installé sur mon téléphone plusieurs applications sur mon téléphone. Dans un premier temps j'ai installé l'application ANYDESK, grace a cette application il avait accès a tout ce que je faisais sur mon téléphone, c'est-à-dire que dès que j'ouvrais une application il voyait tout, c'est comme ça qu'il me guidait. Puis j'ai installé les applications CRYPTO.COM, [Q] [L], NEXO.COM puis AUTHENTIFICATOR. Via ces applications j'ai effectué des virements de mon compte bancaire en direction des applications, puis des transferts d'argent entre application. Au début c'était des virements de 1000 EUROS, 2000 EUROS, 3000 EUROS. Puis au bout d'une semaine, il me disait que j'avais gagner de l'argent et pour débloquer la somme je devais verser la somme de 20 000 EUROS. Au bout de 60 000 EUROS, il en voulait encore plus mais je lui ai dit que je n'avais plus d'argent que ce n'était plus possible. Il m'a répondu qu'il allait m'aider, c'est à ce moment là que mon compte bancaire a commencé à être crédité, j'ai reçu des virements sur mon compte. J'ai perçu environ 40 000 EUROS sur mon compte bancaire que j'ai transféré à sa demande sur l'application CRYPTO, puis sur [Q] [L]. Les numéros avec lesquels j'étais contacté était les suivants : 0049 1577 8646 106, 0044 7983 919 305, 00447311 4090 82. Ce n'est que un mois plus tard que je me suis rendue compte que j'avais été victime d'une escroquerie. Depuis je reçois tous les jours des appels, je suis harcelé téléphoniquement. Je reçois également des messages dans lesquels on me demande de finaliser les opérations sous peine qu'il me denonce pour blanchiment d'argent. Je vous remets mes relevés bancaires de mes deux banques : société générale et banque populaire. Je vous indique que sur les relevés de la banque populaire apparaissent des virements dont je ne connais pas les emetteurs. Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais rencontré mes interlocuteurs et que je ne les ai jamais vu. " Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, le conseil de Madame [S] a demandé à la Banque Populaire de rembourser la somme de 40.000 euros correspondant aux sommes frauduleusement détournées sur le compte de sa cliente par les escrocs en raison du manquement de cet établissement à son devoir de vigilance, invitant en outre celui-ci à rechercher une solution amiable au litige. Par lettre du 27 mai 2024, la Banque Populaire a rejeté cette demande. C'est dans ce contexte que par acte du 25 novembre 2024, Madame [S] a fait assigner la Banque Populaire en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 septembre 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles L. 113-18, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-23 et L 561-6 du code monétaire et financier, 1927, 1932, 1937, 1130, 1137, 1217, 1231-1 du code civil, de : " REJETER l'ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA à payer à Madame [T] [S] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA à payer à Madame [T] [S] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA aux dépens ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] SA à payer à Madame [T] [S] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. " Par dernières écritures signifiées le 30 octobre 2025, la Banque Populaire demande à ce tribunal, au visa des articles L 133-3, L 133-6, L 133-8, L 133-13 et L 133-21, L 561-4-1 du code monétaire et financier et suivants, 1231 à 1231-7, 1353 du code civil, de : " A TITRE PRINCIPAL - Débouter Madame [T] [S] en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] pour les motifs exposés dans les présentes écritures. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal entre en voie de condamnation à l'encontre de la BPRI, - Ordonner un partage de responsabilité avec Madame [T] [S] et Juger, en pareille hypothèse, que la responsabilité de Madame [T] [S] est prépondérante au regard des circonstances et des faits litigieux. - Débouter ce faisant et en tout état de cause Madame [T] [S] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à hauteur de 40.000 € correspondant à l'intégralité des virements litigieux, étant au demeurant rappelé que la réalité des prétendus détournements subis comme des prétendus préjudices n'est pas démontrée. EN TOUT ETAT DE CAUSE -Ecarter en toute hypothèse l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [T] [S] d'une garantie bancaire émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement. -Condamner Madame [T] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. -Condamner Madame [T] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CPC. " La clôture a été prononcée le 9 janvier 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale Madame [S] invoque à son profit le devoir de vigilance incombant au banquier, lequel découle, soit de la loi, soit du contrat, soit d'une obligation de réactivité mise à la charge du banquier face à certaines opérations, sans que le devoir de non immixtion incombant pareillement au banquier puisse faire obstacle à son droit à réparation. Elle reproche à la banque d'avoir en outre manqué à l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle se prévaut, plus encore, des dispositions des articles L.133-6, L.133-7, L.133-24 et L.133-23 du code monétaire et financier pour soutenir que le banquier prestataire de services de paiement doit rembourser les opérations de paiements effectuées à partir du compte de son client dès lors que celui-ci ne les a pas autorisées, à moins que le client ait commis une négligence grave. Elle souligne l'existence d'anomalies apparentes affectant les ordres de virement en litige, affirmant être cliente de la banque depuis 40 ans sans avoir effectué des virements semblables ni perçu d'autres sommes au crédit de son compte que ses salaires et retraites. Elle note qu'en deux mois, des opérations tout à fait anormales ont été enregistrées sur ce compte sans rapport avec les opérations habituelles, toutes réalisées au profit des deux même personnes et se répétant au cours de la même journée, alors que la banque aurait dû détecter des anomalies révélées par leurs montants élevés et leur fréquence inhabituelle, dans un contexte où la concluante les avait diligentées en utilisant les outils d'authentification prévus contractuellement. Elle indique être atteinte de graves problèmes de santé affectant notamment son discernement et son moral, ayant été victime de harcèlement, de vol et d'escroquerie alors qu'elle n'a reçu ni alerte, ni mise en garde de sa banque. Elle sollicite dès lors la condamnation de la banque à réparer son préjudice matériel à hauteur de 40.000 euros, outre celui inhérent à la résistance abusive de la banque, évalué à 10.000 euros. En réplique, la banque soutient que Madame [S] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclinant toute responsabilité dans l'exécution des ordres de virement en litige. Elle conteste l'applicabilité, au présent litige, des dispositions de l'article L.561-6 du code monétaire et financier en ce que ce texte, relatif à la LCB-FT, ne peut fonder une demande en réparation d'un préjudice émanant d'un particulier, le dispositif afférent poursuivant un objectif exclusif de protection de l'intérêt général, la jurisprudence étant par ailleurs constante sur ce point. Elle estime tout autant que les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, fondant l'obligation générale de vigilance incombant au banquier, n'est pas applicable au présent litige, celui-ci relevant des seules dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier qui dégage le prestataire de services de paiement de toute responsabilité dès lors qu'il a exécuté un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique confié par le client donneur d'ordre. Elle entend rappeler qu'en jurisprudence, ce régime de responsabilité, propre aux paiements mal exécutés, issu du droit de l'Union Européenne, exclut tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Elle prétend pareillement que le régime de responsabilité prévu en matière de paiement non autorisé, abrité dans les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, ne s'applique pas non plus en ce que les paiements en litige ont été autorisés par Madame [S]. La banque considère que seules sont applicables au présent litige les dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier qui régissent les paiements mal exécutés. Elle affirme avoir exécuté les virements contestés conformément aux identifiants uniques donnés par Madame [S], soulignant n'avoir pas à vérifier la concordance entre cet identifiant unique et le nom du bénéficiaire ni à vérifier que l'ordre de paiement est dirigé vers le bon bénéficiaire. Elle rappelle que le prestataire de services de paiement n'a pas à s'assurer de l'existence du rapport sous-jacent à un virement, l'absence de celui-ci étant sans influence sur la validité de celui-là. Elle en tire comme conséquence que le prestataire de services de paiement n'a pas à questionner les opérations de paiement régulièrement ordonnées quels qu'en soit les montants, l'opportunité, la fréquence ou la destination nationale ou étrangère. Elle souligne de plus fort que Madame [S], qui a consenti à ces virements qu'elle a ordonnés, est mal fondée à les contester après coup. Elle ajoute que la circonstance que Madame [S] a pu être trompée par le fraudeur est sans influence sur la régularité de ces virements et la responsabilité afférente du prestataire de services de paiement. La banque expose encore n'avoir été investie que des missions d'un simple prestataire de services de paiement. Elle précise n'avoir été liée à Madame [S] par aucune obligation d'information spéciale, de conseil et de mise en garde ou d'alerte au titre des investissements et placements financiers souscrits et réalisés par la demanderesse qui, en la circonstance, a agi seule. Elle indique que seuls les interlocuteurs de Madame [S], à l'occasion de la souscription de ces investissements, étaient en charge d'une obligation d'information ou d'alerte. Elle note que le compte de la demanderesse est demeuré en position créditrice après l'exécution des virements litigieux, de telle sorte que la concluante, tenue d'exécuter les ordres de paiement sciemment donnés par l'intéressée, ne pouvait, en vertu du devoir de non immixtion du banquier, mener des investigations sur les opérations sous-jacentes. La banque soutient, à propos des problèmes de santé allégués à l'époque des virements en litige, que Madame [S] ne lui a transmis aucune information afférente. Elle note que les attestations produites pour démontrer cet état de santé sont toutes postérieures aux paiements litigieux, ajoutant que si la demanderesse était affectée d'une fragilité psychologique, il lui appartenait de solliciter le bénéfice d'une mesure de protection juridique, ce qu'elle n'a pas fait. La banque expose, à titre subsidiaire, qu'aucune anomalie manifeste n'affectait les ordres de virement litigieux. Elle note, à propos du fonctionnement du compte, que les montants des virements n'étaient pas en eux-mêmes symptomatiques d'anomalies apparentes, ce d'autant plus que le solde du compte est demeuré créditeur après l'exécution des paiements, la cliente étant au demeurant libre de disposer de ses fonds comme elle l'entend. Elle note en outre que depuis la perception d'un virement de 94.057,98 euros, le 30 janvier 2023, Madame [S] a effectué régulièrement des virements aux montant supérieurs à 4.000 euros. Elle indique que la demanderesse s'est désignée par ailleurs elle-même comme bénéficiaire des virements en litige qui appelaient d'autant moins une vigilance particulière. La banque considère par ailleurs que le grief adverse tiré de ce que Madame [S] aurait reçu le même jour deux virements provenant de deux personnes différentes, est dépourvu de tout caractère sérieux. Elle dit ne pas voir en quoi cette double réception de fonds serait constitutive d'anomalies. La banque se prévaut en outre de la faute commise par Madame [S] qui est seule responsable des préjudices qu'elle a subis. Elle précise qu'attirée par la perspective de gains à court terme, elle a choisi d'investir sans même connaître son interlocuteur ni la nature des investissements, recevant des messages incompréhensibles par Whatsapp et par téléphone, issus de numéros et de personnes différentes qui lui ont donné l'ordre d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger alors qu'elle aurait dû s'en méfier. Elle conteste par ailleurs tout lien causal entre le préjudice et les fautes alléguées, les pertes subies résultant de l'imprudence de Madame [S]. Elle ajoute que les préjudices allégués ne sont pas ailleurs fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Elle précise qu'à supposer qu'un préjudice soit constitué, il consisterait dans une simple perte de chance, nulle en l'espèce. Elle note enfin que la résistance abusive alléguée n'est en rien démontrée. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal retiendra que le régime des paiements non autorisés énoncé pour l'essentiel dans les dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne peut être mobilisé dans la résolution du présent litige. La raison en est que Madame [S] reconnaît tant dans le procès-verbal de la plainte initiale qu'elle a déposée le 14 décembre 2023 que dans ses dernières écritures, avoir elle-même donné les ordres d'exécution des paiements en litige, alors qu'elle a été trompée par les fraudeurs sur la finalité de ces opérations qui, selon elle, consistaient dans le financement d'investissements. Les virements en litige ayant été autorisés, le régime spécial de responsabilité propre aux paiements non autorisés ne peut être invoqué par la demanderesse qui, en l'espèce, est en droit de se prévaloir de la responsabilité de droit commun fondant la responsabilité du banquier au manquement au devoir de vigilance en raison des anomalies apparentes à caractère intellectuel pouvant affecter des paiements autorisés. Ceci étant précisé, il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Au cas particulier, la Banque Populaire ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [S]. En outre, Madame [S] se prévaut du manquement par la Banque Populaire à l'obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l'existence d'anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère. Or ces allégations portent sur l'obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l'obligation spéciale mentionnée plus avant. Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la Banque Populaire, Madame [S] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En réalité, l'obligation de vigilance dont se prévaut Madame [S], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l'a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335) et le 4 mars 2026 (n°24-19.588). Par ailleurs, Madame [S] a réalisé seule les investissements litigieux et la Banque Populaire, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance. Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. En outre, en vertu de l'obligation de non-ingérence lui incombant, la Banque Populaire n'avait pas à interroger Madame [S] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s'étendant aux parties prenantes à ces opérations. Les paiements litigieux ont été effectués en outre tantôt au bénéfice de Madame [S] elle-même, tantôt au profit d'autres entités. En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [S] en a elle-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que certains de ces virements ont été effectués à destination de Malte, s'agissant d'un pays membre de l'Union européenne et non d'un pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal. Au demeurant, Madame [S] ne justifie nullement avoir informé la Banque Populaire de l'objet réel de ses virements. Il ne saurait dès lors être reproché à la Banque Populaire de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par les bénéficiaires desdits virements, alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas. De plus, c'est à tort que Madame [S] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information, de conseil et de mise en garde, en particulier en matière d'investissements financiers. En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [S] d'en préciser le fondement, ce qu'elle ne fait pas. Plus encore, Madame [S] ne peut pas tout à la fois soutenir avoir volontairement choisi d'investir dans des produits en crypto-monnaie après avoir visionné une émission de télévision tout en reprochant à la banque de ne l'avoir pas empêchée d'effectuer les virements destinés à financer l'acquisition de tels produits alors qu'elle ne démontre pas que l'établissement prestataire de services de paiement ait au préalable été informé de ses projets d'investissement. Par ailleurs, Madame [S] soutient qu'à l'époque contemporaine des paiements en litige, son état de santé était particulièrement dégradé, faisant d'elle une personne vulnérable à qui la Banque Populaire devait une protection particulière face à de pareilles opérations. Certes, Madame [S] produit aux débats, en pièces 10, 11, 12, 17, 18, 20 et 22 des attestations médicales qu'elle considère comme permettant de justifier de son état de santé dégradé au jour des opérations de paiement en litige. Ces attestations, toutes établies postérieurement aux paiements litigieux, ne peuvent suffire à établir l'état de vulnérabilité dont se prévaut la demanderesse dès lors que la Banque Populaire demeurait ignorante de cette situation au jour des paiements litigieux. Il sera en outre relevé que Madame [S] ne produit aucun élément démontrant que la banque a été informée de la vulnérabilité alléguée antérieurement aux opérations de paiement en litige. Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [S] a effectué les opérations de paiement qu'elle conteste dans la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la Banque Populaire, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d'autant plus que Madame [S] n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés. En conséquence, Madame [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Madame [T] [S] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu de la teneur de la décision, l'exécution provisoire sera écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, -DÉBOUTE Madame [T] [S] de l'ensemble de ses demandes ; -CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier ; -DÉCLARE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -ECARTE l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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