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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 15 juin 2026, n° 2024004638

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

L'EURL CAFE CHOCOLAT, exerce une activité de vente de chocolats, thé et pâtisseries en parallèle d'un salon de thé. Dans le cadre de son activité, elle a ouvert un compte de dépôt professionnel appelé « Pro Global » auprès de la BANQUE CIC OUEST. Elle a souscrit au service banque à distance appelé « FILBANQUE » lui permettant de consulter ses comptes et de réaliser des opérations via internet ou l'application mobile.

Le 22 mai 2024, l'EURL CAFE CHOCOLAT a reçu un SMS faisant état d'une suspicion de fraude. Un second SMS reçu lui indiquait que sa carte avait été mise en opposition et qu'un nouveau mot de passe temporaire lui avait été attribué.

Par un appel téléphonique, un faux conseiller bancaire lui aurait alors signalé qu'un virement de 6 000 € puis 1 000 € aurait été versé sur le compte d'une Madame [I] [U] et qu'il fallait faire une manipulation pour recréditer son compte de ces deux virements. L'EURL CAFE CHOCOLAT a ensuite validé avec son code confidentiel les deux virements de 6 000 € et 1 000 € sur le compte de la fausse Madame [U].

Après avec contacté sa banque qui lui a indiqué que les virements avaient été débitées et non crédités comme elle le pensait, l'EURL CAFE CHOCOLAT a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 3].

Les ordres de virement n'ont pas pu être annulés mais la BANQUE CIC OUEST a enclenché une opération de « recall », permettant le remboursement par l'établissement hébergeant le compte du destinataire de la somme de 2 479.83 € qui ont été recrédités sur le compte de l'EURL CAFE CHOCOLAT.

L'EURL CAFE CHOCOLAT a ensuite sollicité de la BANQUE CIC OUEST qu'elle procède au remboursement du solde restant, soit la somme de 4 520.17 €.

Par courrier du 24 juillet 2024, la BANQUE CIC OUEST a rejeté cette demande.

Suite à ce refus, l'EURL CAFE CHOCOLAT a décidé de saisir le Tribunal du céans.

Une assignation d'avoir à comparaître le lundi 6 janvier 2024 devant le Tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 10 décembre 2024 au siège du destinataire et remis à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026.

Prétentions et moyens de l'EURL CAFE CHOCOLAT, DEMANDEUR

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, l'EURL CAFE CHOCOLAT, au visa de l'article L133-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1231-7, 1343-2, 1344 et 1344-1 5 Code civil et des articles 696 et 700 du Code procédure civile, demande au Tribunal de :

Condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 4520,17 euros à titre de remboursement, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.

Débouter la société Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses conclusions.

Condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'EURL CAFE CHOCOLAT fait valoir, en substance, que :

L'EURL CAFE CHOCOLAT a été victime d'une escroquerie bancaire par spoofing téléphonique. Il incombe au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve de la négligence grave de son client pour refuser de rembourser les sommes détournées. De plus la condamnation entraîne le paiement d'intérêts.

L'EURL CAFE CHOCOLAT pensait recréditer son compte, il s'agit donc d'une opération non consentie et la banque ne ramène pas la preuve d'un négligence grave. Au surplus, la banque ne rapporte pas la preuve d'un alerte visible et claire contre le spoofing.

La réparation du préjudice moral est justifiée par le refus fautif de la banque de rembourser l'EURL CAFE CHOCOLAT.

Au soutien de ces prétentions, la l'EURL CAFE CHOCOLAT verse aux débats douze pièces, dont les SMS qu'elle a reçus, le détail des virements, son relevé de compte, le dépôt de plainte, la lettre du CIC, des articles de journaux et de doctrine.

Prétentions et moyens de la BANQUE CIC OUEST, DEFENDEUR

Aux termes de leurs conclusions soutenues à l'audience, la BANQUE CIC OUEST, au visa des articles L133-18 et suivants, L 133-6, L133-7, L133-16, L133-17, L133-8, L133-19, L133-21 du Code monétaire et financier, l'article 1353 du Code civil, demandent au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL : JUGER qu'est seul applicable le régime spécial et exclusif de responsabilité des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,

JUGER que l'EURL CAFE CHOCOLAT ne peut se prévaloir du régime de la responsabilité de droit commun,

JUGER que l'opération de paiement contestée constitue une opération de paiement autorisée par application de l'article L. 133-6 du Code monétaire et financier,

DEBOUTER l'EURL CAFE CHOCOLAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDAIRE : JUGER que les opérations litigieuses étaient « réputées autorisées » s'agissant de leur bénéficiaire ;

DEBOUTER l'EURL CAFE CHOCOLAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que l'EURL CAFE CHOCOLAT a fait preuve de négligence grave.

Par conséquent,

DEBOUTER l'EURL CAFE CHOCOLAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER l'EURL CAFE CHOCOLAT de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice moral ;

CONDAMNER l'EURL CAFE CHOCOLAT à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'EURL CAFE CHOCOLAT au paiement des entiers dépens de l'instance,

SUBDSIDAIREMENT, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, en substance, que :

Les virements litigieux ont été autorisés ce qui exclut le remboursement par la BANQUE CIC OUEST. Les opérations ont été authentifiées et validées par l'EURL CAFE CHOCOLAT : tant l'ajout du bénéficiaire que la validation des virements. Le caractère autorisé se déduit de la seule procédure d'authentification forte. De plus ce type de fraude est parfaitement connue du grand public et indiqué sur le site internet de la BANQUE CIC OUEST.

Subsidiairement, les ordres de virement ont été donnés par l'EURL CAFE CHOCOLAT, l'IBAN directement renseigné par elle, sont réputés correctement exécutés de sorte que la BANQUE CIC OUEST ne peut être tenue au remboursement.

A titre encore plus subsidiaire, l'EURL CAFE CHOCOLAT a fait preuve de négligence grave. L'EURL CAFE CHOCOLAT reconnaît avoir validé les opérations. La gérante a activement participé à la réalisation des opérations sans aucune vérification élémentaire. Les notifications envoyées par la banque étaient claires et auraient dû alerter la cliente, l'absence d'usurpation du numéro de téléphones sont de nature à caractériser la négligence grave. La banque a mis en place des mesures de protections, l'EURL CAFE CHOCOLAT n'a pas tenté de vérifier les instructions reçues. Elle n'a pas suivi les recommandations élémentaires en matière de sécurité bancaire. Les messages invitaient à confirmer des paiements et non les annuler.

En tout état de cause l'EURL CAFE CHOCOLAT ne fournit aucune preuve permettant de faire supporter à la banque le préjudice moral dont elle se dit victime. Au surplus, c'est à l'auteur de l'escroquerie de supporter cette indemnisation.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse verse aux débats onze pièces, et notamment le Kbis, les conventions d'ouverture de compte et d'adhésion au service en ligne, les preuves de changement de mot de passe et d'ajout de bénéficiaire, les preuves de validation des deux virements, deux jugements de Tribunaux judiciaires, un article de Revue de Droit bancaire et financier et l'alerte de sécurité sur le site internet de la banque CIC OUEST.

Motifs

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la demande de remboursement de la somme de 4520.17 €.

Aux termes de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée.

La seule circonstance qu'une opération ait été validée au moyen d'un dispositif d'authentification forte ne suffit pas à établir que le payeur a valablement consenti à l'opération litigieuse.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société EURL CAFE CHOCOLAT a été contactée téléphoniquement par un tiers se présentant comme un conseiller bancaire de la société Banque CIC Ouest.

La demanderesse expose avoir été informée d'opérations frauduleuses en cours sur son compte et avoir, croyant sécuriser celui-ci et faire échec à des opérations non autorisées, validé les manipulations sollicitées par son interlocuteur, lesquelles ont conduit à l'ajout d'un bénéficiaire puis à l'exécution de deux virements litigieux.

Dans ces conditions, le consentement donné par la demanderesse a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses destinées à lui faire croire qu'elle procédait à une opération de sécurisation de son compte et non à l'émission de virements au profit d'un tiers fraudeur.

Les opérations litigieuses doivent dès lors être regardées comme des opérations de paiement non autorisées au sens des dispositions précitées.
 * Sur l'existence d'une négligence grave :

Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du Code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée.

Il résulte des articles L.133-19 et L.133-23 du même code qu'il appartient au prestataire de services de paiement, lorsqu'il entend s'exonérer de son obligation de remboursement, de démontrer que l'opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, ainsi que, le cas échéant, que l'utilisateur a agi frauduleusement ou a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

Il appartient donc au tribunal de rechercher si la société Banque CIC Ouest rapporte la preuve d'une négligence grave commise par l'EURL CAFE CHOCOLAT dans l'exécution de ses obligations de vigilance.

La preuve apportée ou non que la fraude reposât sur une technique d'usurpation de numéro téléphonique dite « spoofing », donnant l'apparence d'un appel émanant effectivement de l'établissement bancaire de la demanderesse, dans un contexte de mise en alerte immédiate relatif à de prétendues opérations frauduleuses affectant son compte est écarté des débats par le tribunal.

Selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale du 4 mars 2026, le tribunal doit rechercher si à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d'annulation, l'EURL CAFE CHOCOLAT n'était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations.

Sans présumer de la connaissance par l'EURL CAFE CHOCOLAT de ce type d'arnaque, Il appartient au tribunal de vérifier que l'EURL CAFE CHOCOLAT a bien pris toutes les mesures afin de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et respecté le cadre d'usage proposé par la banque.

En l'espèce, la preuve est apportée que les opérations litigieuses ont été validées au moyen du dispositif d'authentification forte mis en place par la Banque CIC Ouest.

Il ressort également des pièces versées aux débats que la Banque CIC Ouest avait mis en place les dispositifs de sécurité requis.

L'argumentaire qui défend la position que la banque pouvait se faire pirater ses cartes de sécurité, alors qu'elles sont uniques et remises au client seuls, n'est pas fondé.

Préjuger de la complicité de vrais conseillers par corruption pour fournir ces codes de sécurité à des escrocs contre rémunération reste subjectif.

Les pièces produites par la défenderesse établissent que l'ajout du bénéficiaire litigieux a fait l'objet d'une validation, que chacun des virements contestés a été confirmé séparément ; les notifications adressées à la gérante de la société EURL CAFE CHOCOLAT mentionnaient explicitement qu'il s'agissait de virements au nom d'un bénéficiaire inconnu d'elle, en précisant leur montant.

Aussi, indépendamment des manœuvres frauduleuses dont la demanderesse a été victime, les messages de validation qui lui ont été adressés ne présentaient aucune ambiguïté sur le fait qu'elle procédait à l'enregistrement d'un bénéficiaire puis à l'émission de virements emportant débit de son compte bancaire. Les informations fournies par la banque était fiable et la cliente a décidé de ne pas se fier à ces informations.

Au surplus, dès le premier SMS reçu de la banque, il est écrit « Si vous n'êtes pas à l'origine de ce paiement, contactez votre conseiller », ce que l'EURL CAFE CHOCOLAT n'a pas fait.

En validant successivement ces opérations sans procéder à aucune vérification complémentaire auprès de son établissement bancaire, alors même que les notifications reçues contredisaient les explications fournies par l'interlocuteur frauduleux, la société EURL CAFE CHOCOLAT a commis une négligence grave au sens de l'article L.133-19 du Code monétaire et financier.

La société Banque CIC Ouest est dès lors fondée à refuser le remboursement des sommes litigieuses.

La société EURL CAFE CHOCOLAT sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'EURL CAFE CHOCOLAT étant défaillante dans sa demande principale, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge de la BANQUE CIC OUEST le montant des frais irrépétibles que la présente instance l'a contrainte à exposer :

Le tribunal condamnera l'EURL CAFE CHOCOLAT à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

L'EURL CAFE CHOCOLAT, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

REJETTE

la demande de L'EURL CAFE CHOCOLAT de condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 4520,17 euros à titre de remboursement, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

REJETTE

la demande de l'EURL CAFE CHOCOLAT de condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.

CONDAMNE

l'EURL CAFE CHOCOLAT à payer à la BANQUE CIC OUEST, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE

que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

l'EURL CAFE CHOCOLAT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros.

Le Greffier

P.O. HULIN

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 15/06/2026

AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1

Référence : 2024004638

ENTRE :

EURL CAFE CHOCOLAT

– RCS [Localité 1] 752 978 692 dont le siège social est situé : [Adresse 1]

Représentée par Maître Carl GENDREAU Avocat au barreau de POITIERS (86)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

BANQUE CIC OUEST -

RCS [Localité 2] 855 801 072 dont le siège social est situé : [Adresse 2]

Représentée par Maître Alexandra VEILLARD (avocat plaidant) Avocat au barreau de NANTES (44) et Maître Bruno MAZAUDON (avocat postulant) Avocat au barreau de POITIERS (86)

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 20 avril 2026 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d'audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 15 juin 2026 à partir de 14 heures

JUGEMENT

Décision contradictoire en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier

FAITS ET PROCEDURE

L'EURL CAFE CHOCOLAT, exerce une activité de vente de chocolats, thé et pâtisseries en parallèle d'un salon de thé. Dans le cadre de son activité, elle a ouvert un compte de dépôt professionnel appelé « Pro Global » auprès de la BANQUE CIC OUEST. Elle a souscrit au service banque à distance appelé « FILBANQUE » lui permettant de consulter ses comptes et de réaliser des opérations via internet ou l'application mobile.

Le 22 mai 2024, l'EURL CAFE CHOCOLAT a reçu un SMS faisant état d'une suspicion de fraude. Un second SMS reçu lui indiquait que sa carte avait été mise en opposition et qu'un nouveau mot de passe temporaire lui avait été attribué.

Par un appel téléphonique, un faux conseiller bancaire lui aurait alors signalé qu'un virement de 6 000 € puis 1 000 € aurait été versé sur le compte d'une Madame [I] [U] et qu'il fallait faire une manipulation pour recréditer son compte de ces deux virements. L'EURL CAFE CHOCOLAT a ensuite validé avec son code confidentiel les deux virements de 6 000 € et 1 000 € sur le compte de la fausse Madame [U].

Après avec contacté sa banque qui lui a indiqué que les virements avaient été débitées et non crédités comme elle le pensait, l'EURL CAFE CHOCOLAT a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 3].

Les ordres de virement n'ont pas pu être annulés mais la BANQUE CIC OUEST a enclenché une opération de « recall », permettant le remboursement par l'établissement hébergeant le compte du destinataire de la somme de 2 479.83 € qui ont été recrédités sur le compte de l'EURL CAFE CHOCOLAT.

L'EURL CAFE CHOCOLAT a ensuite sollicité de la BANQUE CIC OUEST qu'elle procède au remboursement du solde restant, soit la somme de 4 520.17 €.

Par courrier du 24 juillet 2024, la BANQUE CIC OUEST a rejeté cette demande.

Suite à ce refus, l'EURL CAFE CHOCOLAT a décidé de saisir le Tribunal du céans.

Une assignation d'avoir à comparaître le lundi 6 janvier 2024 devant le Tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 10 décembre 2024 au siège du destinataire et remis à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026.

Prétentions et moyens de l'EURL CAFE CHOCOLAT, DEMANDEUR

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, l'EURL CAFE CHOCOLAT, au visa de l'article L133-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1231-7, 1343-2, 1344 et 1344-1 5 Code civil et des articles 696 et 700 du Code procédure civile, demande au Tribunal de :

Condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 4520,17 euros à titre de remboursement, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.

Débouter la société Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses conclusions.

Condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'EURL CAFE CHOCOLAT fait valoir, en substance, que :

L'EURL CAFE CHOCOLAT a été victime d'une escroquerie bancaire par spoofing téléphonique. Il incombe au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve de la négligence grave de son client pour refuser de rembourser les sommes détournées. De plus la condamnation entraîne le paiement d'intérêts.

L'EURL CAFE CHOCOLAT pensait recréditer son compte, il s'agit donc d'une opération non consentie et la banque ne ramène pas la preuve d'un négligence grave. Au surplus, la banque ne rapporte pas la preuve d'un alerte visible et claire contre le spoofing.

La réparation du préjudice moral est justifiée par le refus fautif de la banque de rembourser l'EURL CAFE CHOCOLAT.

Au soutien de ces prétentions, la l'EURL CAFE CHOCOLAT verse aux débats douze pièces, dont les SMS qu'elle a reçus, le détail des virements, son relevé de compte, le dépôt de plainte, la lettre du CIC, des articles de journaux et de doctrine.

Prétentions et moyens de la BANQUE CIC OUEST, DEFENDEUR

Aux termes de leurs conclusions soutenues à l'audience, la BANQUE CIC OUEST, au visa des articles L133-18 et suivants, L 133-6, L133-7, L133-16, L133-17, L133-8, L133-19, L133-21 du Code monétaire et financier, l'article 1353 du Code civil, demandent au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL : JUGER qu'est seul applicable le régime spécial et exclusif de responsabilité des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,

JUGER que l'EURL CAFE CHOCOLAT ne peut se prévaloir du régime de la responsabilité de droit commun,

JUGER que l'opération de paiement contestée constitue une opération de paiement autorisée par application de l'article L. 133-6 du Code monétaire et financier,

DEBOUTER l'EURL CAFE CHOCOLAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDAIRE : JUGER que les opérations litigieuses étaient « réputées autorisées » s'agissant de leur bénéficiaire ;

DEBOUTER l'EURL CAFE CHOCOLAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que l'EURL CAFE CHOCOLAT a fait preuve de négligence grave.

Par conséquent,

DEBOUTER l'EURL CAFE CHOCOLAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER l'EURL CAFE CHOCOLAT de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice moral ;

CONDAMNER l'EURL CAFE CHOCOLAT à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'EURL CAFE CHOCOLAT au paiement des entiers dépens de l'instance,

SUBDSIDAIREMENT, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, en substance, que :

Les virements litigieux ont été autorisés ce qui exclut le remboursement par la BANQUE CIC OUEST. Les opérations ont été authentifiées et validées par l'EURL CAFE CHOCOLAT : tant l'ajout du bénéficiaire que la validation des virements. Le caractère autorisé se déduit de la seule procédure d'authentification forte. De plus ce type de fraude est parfaitement connue du grand public et indiqué sur le site internet de la BANQUE CIC OUEST.

Subsidiairement, les ordres de virement ont été donnés par l'EURL CAFE CHOCOLAT, l'IBAN directement renseigné par elle, sont réputés correctement exécutés de sorte que la BANQUE CIC OUEST ne peut être tenue au remboursement.

A titre encore plus subsidiaire, l'EURL CAFE CHOCOLAT a fait preuve de négligence grave. L'EURL CAFE CHOCOLAT reconnaît avoir validé les opérations. La gérante a activement participé à la réalisation des opérations sans aucune vérification élémentaire. Les notifications envoyées par la banque étaient claires et auraient dû alerter la cliente, l'absence d'usurpation du numéro de téléphones sont de nature à caractériser la négligence grave. La banque a mis en place des mesures de protections, l'EURL CAFE CHOCOLAT n'a pas tenté de vérifier les instructions reçues. Elle n'a pas suivi les recommandations élémentaires en matière de sécurité bancaire. Les messages invitaient à confirmer des paiements et non les annuler.

En tout état de cause l'EURL CAFE CHOCOLAT ne fournit aucune preuve permettant de faire supporter à la banque le préjudice moral dont elle se dit victime. Au surplus, c'est à l'auteur de l'escroquerie de supporter cette indemnisation.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse verse aux débats onze pièces, et notamment le Kbis, les conventions d'ouverture de compte et d'adhésion au service en ligne, les preuves de changement de mot de passe et d'ajout de bénéficiaire, les preuves de validation des deux virements, deux jugements de Tribunaux judiciaires, un article de Revue de Droit bancaire et financier et l'alerte de sécurité sur le site internet de la banque CIC OUEST.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la demande de remboursement de la somme de 4520.17 €.

Aux termes de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée.

La seule circonstance qu'une opération ait été validée au moyen d'un dispositif d'authentification forte ne suffit pas à établir que le payeur a valablement consenti à l'opération litigieuse.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société EURL CAFE CHOCOLAT a été contactée téléphoniquement par un tiers se présentant comme un conseiller bancaire de la société Banque CIC Ouest.

La demanderesse expose avoir été informée d'opérations frauduleuses en cours sur son compte et avoir, croyant sécuriser celui-ci et faire échec à des opérations non autorisées, validé les manipulations sollicitées par son interlocuteur, lesquelles ont conduit à l'ajout d'un bénéficiaire puis à l'exécution de deux virements litigieux.

Dans ces conditions, le consentement donné par la demanderesse a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses destinées à lui faire croire qu'elle procédait à une opération de sécurisation de son compte et non à l'émission de virements au profit d'un tiers fraudeur.

Les opérations litigieuses doivent dès lors être regardées comme des opérations de paiement non autorisées au sens des dispositions précitées.
 * Sur l'existence d'une négligence grave :

Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du Code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée.

Il résulte des articles L.133-19 et L.133-23 du même code qu'il appartient au prestataire de services de paiement, lorsqu'il entend s'exonérer de son obligation de remboursement, de démontrer que l'opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, ainsi que, le cas échéant, que l'utilisateur a agi frauduleusement ou a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

Il appartient donc au tribunal de rechercher si la société Banque CIC Ouest rapporte la preuve d'une négligence grave commise par l'EURL CAFE CHOCOLAT dans l'exécution de ses obligations de vigilance.

La preuve apportée ou non que la fraude reposât sur une technique d'usurpation de numéro téléphonique dite « spoofing », donnant l'apparence d'un appel émanant effectivement de l'établissement bancaire de la demanderesse, dans un contexte de mise en alerte immédiate relatif à de prétendues opérations frauduleuses affectant son compte est écarté des débats par le tribunal.

Selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale du 4 mars 2026, le tribunal doit rechercher si à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d'annulation, l'EURL CAFE CHOCOLAT n'était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations.

Sans présumer de la connaissance par l'EURL CAFE CHOCOLAT de ce type d'arnaque, Il appartient au tribunal de vérifier que l'EURL CAFE CHOCOLAT a bien pris toutes les mesures afin de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et respecté le cadre d'usage proposé par la banque.

En l'espèce, la preuve est apportée que les opérations litigieuses ont été validées au moyen du dispositif d'authentification forte mis en place par la Banque CIC Ouest.

Il ressort également des pièces versées aux débats que la Banque CIC Ouest avait mis en place les dispositifs de sécurité requis.

L'argumentaire qui défend la position que la banque pouvait se faire pirater ses cartes de sécurité, alors qu'elles sont uniques et remises au client seuls, n'est pas fondé.

Préjuger de la complicité de vrais conseillers par corruption pour fournir ces codes de sécurité à des escrocs contre rémunération reste subjectif.

Les pièces produites par la défenderesse établissent que l'ajout du bénéficiaire litigieux a fait l'objet d'une validation, que chacun des virements contestés a été confirmé séparément ; les notifications adressées à la gérante de la société EURL CAFE CHOCOLAT mentionnaient explicitement qu'il s'agissait de virements au nom d'un bénéficiaire inconnu d'elle, en précisant leur montant.

Aussi, indépendamment des manœuvres frauduleuses dont la demanderesse a été victime, les messages de validation qui lui ont été adressés ne présentaient aucune ambiguïté sur le fait qu'elle procédait à l'enregistrement d'un bénéficiaire puis à l'émission de virements emportant débit de son compte bancaire. Les informations fournies par la banque était fiable et la cliente a décidé de ne pas se fier à ces informations.

Au surplus, dès le premier SMS reçu de la banque, il est écrit « Si vous n'êtes pas à l'origine de ce paiement, contactez votre conseiller », ce que l'EURL CAFE CHOCOLAT n'a pas fait.

En validant successivement ces opérations sans procéder à aucune vérification complémentaire auprès de son établissement bancaire, alors même que les notifications reçues contredisaient les explications fournies par l'interlocuteur frauduleux, la société EURL CAFE CHOCOLAT a commis une négligence grave au sens de l'article L.133-19 du Code monétaire et financier.

La société Banque CIC Ouest est dès lors fondée à refuser le remboursement des sommes litigieuses.

La société EURL CAFE CHOCOLAT sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'EURL CAFE CHOCOLAT étant défaillante dans sa demande principale, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge de la BANQUE CIC OUEST le montant des frais irrépétibles que la présente instance l'a contrainte à exposer :

Le tribunal condamnera l'EURL CAFE CHOCOLAT à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

L'EURL CAFE CHOCOLAT, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

REJETTE

la demande de L'EURL CAFE CHOCOLAT de condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 4520,17 euros à titre de remboursement, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

REJETTE

la demande de l'EURL CAFE CHOCOLAT de condamner la société Banque CIC Ouest à verser à l'EURL Café Chocolat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.

CONDAMNE

l'EURL CAFE CHOCOLAT à payer à la BANQUE CIC OUEST, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE

que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

l'EURL CAFE CHOCOLAT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros.

Le Greffier

P.O. HULIN

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-8, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T12:00:02.712Z.