Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 24/02122
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 25 février 2023, Mme [L] [O] a déposé auprès du commissariat de [Localité 5] (92) une plainte contre X du chef d'escroquerie, exposant avoir été contactée le 24 février 2023 par un individu dont le numéro de téléphone correspondait à celui de la conciergerie liée à la Carte " Infinite " délivrée par la SA BNP Paribas dans les livres de laquelle elle est titulaire de deux comptes bancaires, un premier à titre personnel ([XXXXXXXXXX01]) auquel est liée une carte visa " Infinite " et un second, en commun avec son ex-époux ( FR [XXXXXXXXXX02]), auquel est liée une carte visa " Premier ", et avoir, sur les instructions de son interlocuteur qui prétextait des paiements frauduleux en cours, validé des opérations au moyen de sa clé digitale et remis ses cartes à un tiers aux fins prétendument de destruction. Le 2 mars 2023, Mme [O] a contesté auprès de son établissement bancaire les huit opérations frauduleuses suivantes effectuées le 24 février 2023 pour un montant total de 22.225, 61 euros dont elle a demandé le remboursement : - Trois paiements à distance au bénéfice de Leroy Merlin pour les montants respectifs de 506,52 euros, 2.356,94 euros et 1.157,20 euros (compte personnel) ; - Deux paiements à distance au bénéfice de Ikea Web pour les montants respectifs de 1.410,99 euros et 972,96 euros (compte personnel) ; - Un paiement physique au bénéfice de [N] [K] pour un montant de 9.518 euros (compte personnel) ; - Un retrait DAB de 2.470 euros à 21h16 (compte personnel) ; - Un paiement physique au bénéfice de [N] [K] pour un montant de 3.833 euros (compte joint). Par lettre de son conseil en date du 15 mars 2023, elle a mis en demeure la BNP Paribas de lui régler la somme précitée sous sept jours. Par réponse du 5 avril 2023, l'établissement bancaire a informé sa cliente qu'elle consentait à lui rembourser la somme de 11.000 euros, opération réalisée le 7 avril 2023. Par lettre d'avocat en date du 13 avril 2023, Mme [O] a adressé une nouvelle mise en demeure à la BNP Paribas de lui régler le reliquat de son préjudice, soit 11.225,61 euros, augmenté des frais engagés afin de faire valoir ses droits, soit la somme totale de 12.065,61 euros, à laquelle la banque a opposé un refus par lettre en date du 17 avril 2023. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [O] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a principalement ordonné à la SA Société française de radiotéléphonie (SFR) de communiquer à Mme [O] le relevé des appels reçus sur la ligne téléphonique 06 XX XX XX 08, dont elle est titulaire, pour la journée du 24 février 2023, ainsi que la copie du SMS en provenance de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) reçu le 20 février 2023 à 8h15 sur la même ligne, et ce sous astreinte, et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la communication desdites pièces. L'opérateur téléphonique a indiqué qu'il lui était impossible de produire le relevé d'appels demandé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique au greffe le 25 novembre 2025, aux visas des articles L.133-6, L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, 1100, 1231-1 et 1382 du code civil, et 700 du code de procédure civile, Mme [O] demande au tribunal de : " à titre principal : CONSTATER que la BNP PARIBAS a failli à son devoir général de vigilance et de surveillance ; CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [O] la somme de 12.065,61 euros, en réparation de son préjudice financier; CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice morale ; à titre subsidiaire : CONSTATER l'existence d'opérations de paiement non autorisés ; CONSTATER que la BNP PARIBAS ne rapporte par la preuve que Madame [O] s'est rendue coupable de négligence grave ; CONDAMNER la BNP PARIBAS au remboursement du reliquat des opérations non autorisées par Madame [O], soit la somme de 11.225,61 euros ; à titre infiniment subsidiaire : CONSTATER que la BNP PARIBAS a, par le remboursement partiel des sommes litigieuses, procédé à l'exécution volontaire d'une obligation naturelle, laquelle s'est transformée en obligation civile dotée de force obligatoire ; CONDAMNER la BNP PARIBAS au remboursement du reliquat des opérations non autorisées par Madame [O], soit la somme de 11.225,61 euros ; en tout état de cause : REJETER l'ensemble des demandes de la BNP PARIBAS ; CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens. " A titre principal, au visa de l'article 1231 du code civil, Mme [O] recherche la responsabilité de la BNP Paribas sur le fondement d'un manquement à son devoir général de vigilance, exposant que cette dernière est soumise à des obligations de vigilance et de déclaration issues de la réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après "LCB-FT"), laquelle, si elle ne peut servir de fondement à son action n'en demeure pas moins applicable à la défenderesse et permet de mieux comprendre les obligations pesant sur elle. Elle fait grief à la banque de ne pas avoir relevé que les opérations litigieuses étaient affectées d'anomalies apparentes que caractérisaient leur concentration dans un laps de temps de quelques heures, l'heure tardive de leur réalisation et leur montant exorbitant. Elle ajoute que l'arnaque dont elle a été victime est connue des banques, ce que démontrent les nombreux articles de presse et les avertissements figurant sur les sites internet de certains établissements bancaires. Par ailleurs, elle soutient que la défenderesse ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en reportant la faute sur les opérateurs téléphoniques, les obligations pesant sur ces derniers dans la lutte contre les appels frauduleux, et plus particulièrement celles issues de la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020, ne déchargeant nullement les banques de leur devoir de vigilance et de mise en place de protocoles de sécurité aux fins de prévenir les fraudes et notamment celles liées au spoofing téléphonique. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la BNP Paribas à lui payer la somme de 12.065,61 euros au titre de son préjudice financier correspondant au reliquat non remboursé, ainsi que celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral résultant du stress lié au sentiment d'avoir été escroquée qui s'est prolongé en raison notamment de l'opposition de la banque. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'ensemble des conditions prévues par l'article L.133-18 du code monétaire et financier sont réunies, à savoir des paiements non autorisés en ce que son consentement donné via une authentification forte a été trompé par des manœuvres frauduleuses, le détournement de ses instruments de paiement, et l'absence de démonstration d'une négligence grave de sa part, se prévalant pour ce dernier point notamment de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-16.267) écartant la responsabilité de la victime d'un spoofing. Concernant les fautes invoquées à son encontre par la banque, elle ne conteste pas avoir été victime d'une escroquerie en deux temps, à savoir un hameçonnage par la réception d'un SMS semblant provenir de l'ANTAI auquel elle a répondu en communiquant ses coordonnées bancaires, pensant régler une amende de 35 euros, puis un spoofing au cours duquel elle a authentifié les opérations litigieuses. Cependant, elle soutient n'avoir commis aucune négligence grave, faisant valoir que le mode opératoire utilisé dans le cadre de la première étape était exempt de toute anomalie apparente, le SMS reçu et les instructions données étant parfaitement cohérents et conformes à ce qu'un usager aurait reçu de la part de l'ANTAI. Elle ajoute qu'il en est de même pour le spoofing en ce que la sophistication du procédé (un appel depuis le numéro en apparence de la conciergerie de la banque, la connaissance d'informations personnelles, le contexte de fraude invoqué et l'absence de signaux d'alarme évidents) ont contribué à la mettre en confiance, précisant que les propos tenus par le fraudeur étaient également cohérents avec les prestations " d'assistance permanente " sur toutes les questions relatives au fonctionnement de sa carte bancaire et le service conciergerie qui étaient associés à son abonnement premium. Elle souligne que dès lors que la banque affirme qu'elle n'était pas en mesure de garantir que son numéro de téléphone ne sera pas utilisé à l'occasion de pratiques de spoofing, elle ne peut pas plus faire grief à ses clients destinataires d'appels de ne pas déceler une telle fraude et leur demander de remettre en doute systématiquement la légitimité des appels provenant de leur établissement bancaire. Sur l'impossibilité qui est la sienne de rapporter la preuve directe du numéro d'appel utilisé par le fraudeur, et ce en raison du changement de son téléphone empêchant la récupération matérielle des données et le refus pour des raisons matérielles de son ancien opérateur de fournir l'historique de ses conversations, Mme [O] soutient que le tribunal peut néanmoins retenir la réalité de cet appel en se fondant sur le faisceau d'indices graves et concordants caractérisé par 1) son récit parfaitement cohérent et circonstancié en ce qu'elle a suivi la procédure la plus diligente en cas de vol de ses moyens de paiement en contactant la conciergerie, bloqué ses comptes en informant son conseiller et déposé plainte, 2) l'existence de cas similaires nombreux, 3) les échanges avec sa banque qui ont abouti à un remboursement partiel, lequel démontre la reconnaissance de l'existence du spoofing par l'établissement, et 4) l'attestation médicale certifiant les troubles psychologiques consécutifs à la fraude. Elle estime dès lors avoir eu des réactions qui relèvent du comportement d'un client normalement vigilant auquel aucune négligence grave ne peut être opposée pour lui refuser le remboursement de l'intégralité de son préjudice financier. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1100 du code civil, Mme [O] soutient que le remboursement partiel dont elle a bénéficié caractérise un commencement d'exécution qui révèle un comportement non équivoque de la banque qui a ainsi reconnu de manière unilatérale une obligation juridiquement contraignante pesant sur elle de rembourser les opérations non autorisées dans leur intégralité. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 6 février 2026, la BNP Paribas demande au tribunal de : " Débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. Condamner Madame [O] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire de droit. " La BNP Paribas entend tout d'abord souligner que Mme [O] ne justifie nullement du numéro qui s'est affiché lors de l'appel passé par le fraudeur et donc d'avoir été victime de spoofing. Elle fait valoir que, conformément une jurisprudence établie, la demanderesse ne peut invoquer au soutien de son action en responsabilité les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la LCB-FT, lesquels poursuivent un objectif d'intérêt général. Elle soutient par ailleurs qu'à supposer que Mme [O] rapporte la preuve d'avoir été victime de spoofing, escroquerie qui fait l'objet d'alertes médiatiques depuis plusieurs années ainsi que de campagnes de sensibilisation de la part de ses propres services depuis mai 2020 par le biais de son site et l'envoi automatique de courriels que ne pouvait ignorer la demanderesse, il ne saurait être tiré de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, dont les faits diffèrent du présent litige, une obligation inconditionnelle pour le PSP de rembourser une victime de ce type de fraude, cette décision n'énonçant nullement une position de principe et laissant à l'appréciation souveraine des juges du fond l'existence d'une négligence grave de l'utilisateur au regard des obligations pesant sur lui. Elle ajoute que la modification du numéro de désignation secondaire (NDS), ou identifiant d'appelant (CLI) qui désigne le numéro présenté sur le terminal de la personne recevant l'appel et que l'appelant peut modifier à sa guise, rendant possible le spoofing, a pour cause l'architecture des réseaux téléphoniques sur laquelle les banques n'ont aucune prise et relève de la responsabilité des opérateurs téléphoniques, lesquels, depuis la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020, entrée en vigueur le 25 juillet 2023 et codifiée notamment à l'article L.44 du code des postes et des communications électroniques, se voient imposer la mise en place d'une solution d'authentification des numéros avec une coupure obligatoire des appels non authentifiés. La Banque fait également valoir que par un arrêt de principe du 27 mars 2024 (pourvoi n°22-21.200), la Cour de cassation a consacré le caractère exclusif du régime de responsabilité des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui fait obstacle à toute action d'un client qui rechercherait la responsabilité de sa banque en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, sur le fondement de la responsabilité de droit commun en invoquant notamment un manquement à l'obligation générale de vigilance. Ensuite, elle fait valoir le manque de discernement de Mme [O] qui a joué un rôle actif dans la réalisation de la fraude, d'une part, en validant des opérations d'achat par carte bancaire au moyen de sa clé digitale et, d'autre part, en remettant à un tiers inconnu ses deux cartes bancaires ainsi que l'ensemble de ses codes confidentiels, et ce sans prendre le temps de s'interroger sur la nature de l'appel reçu et du mode opératoire, à savoir la remise dans la rue de ses instruments de paiement alors qu'une opposition en ligne peut être faite avec effet immédiat. Elle estime ainsi que Mme [O] peut se voir reprocher une négligence grave en ce qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'utilisation et de conservation de sa carte et de son code [Localité 6] associé en les communiquant à un tiers ni celles de vigilance et de prudence en authentifiant via sa clé digitale les demandes de validation de paiement notifiées sur son téléphone par le fraudeur qui avait récupéré notamment les données de sa carte bancaire dans le cadre du phishing dont elle avait été victime quelques jours auparavant, ces circonstances démontrant que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été affectées par une déficience technique. S'agissant du retrait d'espèce et des deux achats physiques par carte, elle fait valoir que Mme [O] a contrevenu à ses obligations contractuelles en confiant à un tiers ses instruments de paiement et les codes associés, ces derniers étant indispensables à l'exécution de telles opérations, relevant que la demanderesse ne fournit aucune indication sur les démarches qu'elle aurait réalisées auprès de l'entreprise [N], bénéficiaire des deux paiements. Elle expose de plus que le geste commercial consistant au remboursement de 11.000 euros ne visait nullement à régler le litige et encore moins à reconnaître sa responsabilité. Elle conclut au rejet du moyen tiré d'une prétendue transformation d'une obligation naturelle en une obligation civile en ce que, d'une part, elle n'a jamais reconnu l'existence d'un quelconque devoir de conscience de rembourser l'intégralité des sommes en litige, mais au contraire toujours contesté le principe même de sa responsabilité et, d'autre part, ce geste commercial est intervenu dans une pure logique de gestion de risque et de maintien de la relation commerciale. Enfin, elle conclut au rejet de la demande formée au titre d'un préjudice moral, rappelant l'exclusivité du régime de responsabilité des articles L.133-18 et suivants, et soutenant qu'en tout état de cause, ce préjudice n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'obligation de remboursement Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d'un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Par ailleurs, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité. Ainsi, pour échapper au remboursement de l'opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées. Enfin, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté. En l'espèce, la BNP Paribas ne conteste pas la qualité de victime d'une fraude de Mme [O] et donc le caractère non autorisé des opérations litigieuses. Cependant, préalablement à la démonstration de l'existence d'une négligence grave commise par la demanderesse, dont la preuve incombe à la banque, il revient à cette dernière de démontrer tout d'abord que les opérations en litige ont été dûment authentifiées, comptabilisées et enregistrées et que son système n'a pas été affecté d'une déficience technique. Au cas particulier, la BNP Paribas verse aux débats une pièce n°11 qu'elle présente comme la preuve de la validation des opérations de paiement et retrait effectuées au moyen des cartes bancaires de Mme [O]. Ces traces informatiques doivent être regardées comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l'article 1361 du code civil, à corroborer par des éléments extérieurs tels que des éléments figurant dans la plainte déposée par le payeur (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663). Il ressort de ce document que le 24 février 2023, les cinq achats en ligne avec la carte bancaire " Visa Infinite " de Mme [O] ont été validés au moyen de la clé digitale installée sur le téléphone de la celle-ci, le retrait de 2.470 euros dans un DAB à 21h16 et l'achat de 9.518 euros auprès de [N] [K] ont été effectués avec la présentation physique de la même carte bancaire et la composition du code qui lui est associé, et que le dernier achat auprès de la même enseigne a été réalisé avec la présentation physique de la carte " Visa Premier " et la composition du code confidentiel. Ces éléments sont cohérents avec les déclarations de Mme [O] qui ne conteste pas avoir, d'une part, renseigné ses coordonnées bancaires en réponse à un SMS frauduleux de l'ANTAI le 20 février 2023, pensant régler une amende et, d'autre part, communiqué à un tiers au cours de l'appel du 24 février 2023, l'ensemble de ses données bancaires confidentielles et avoir remis sur les instructions de ce dernier ses deux cartes bancaires un prétendu coursier qui l'a rejointe dans le [Localité 7]. Ainsi, dans un courriel à son conseiller bancaire du 25 février 2023 à 9h37 (pièce demanderesse n°2), elle indiquait : " (…) J'ai donc remis à cet homme les 2 cartes : INFINITE ET PREMIERT. Et ai au préalable confirmé mes identifiants ainsi que les codes confidentiels d'accès à mes comptes + codes confidentiels des 2 cartes Bancaires que j'ai donc remises à un homme (…) " De plus, dans sa plainte déposée le même jour à 11h51 (pièce demanderesse n°3), elle déclarait : " J'ai procédé au paiement de cet amende le jour même c'est-à-dire le 20/02/2023 en renseignant mes coordonnées bancaires. (…) Mon interlocuteur d'hier soir ayant connaissance de mon identifiant bancaire, me dit que d'autres opérations frauduleuses ont été réalisé et étant en confiance, à sa demande, j'accepte de vérifier avec lui, le bien fondé des opérations qu'il me mentionne. Pour cela, il me demande de confirmer le mot de passe de mon identifiant, ce que j'ai fait. Il me demande ensuite de valider des opérations sur mon application, afin d'être remboursé des opérations qu'il prétend frauduleuse et ce aux moyen de ma clé digitale. Je précise qu'il m'a fait validé environ quatre ou cinq opérations dont je ne me souviens plus les montants. (..) Mon interlocuteur me demande à quelle adresse il peut envoyer un coursier afin de récupérer les deux cartes bancaires victime de fraude, je lui donne l'adresse à laquelle je me trouvais (…) Je lui ai donc remis les deux cartes (…) ". Il convient dès lors de considérer que la preuve est rapportée par la banque que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, sauf à ce que la demanderesse rapporte la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas au cas particulier. Dès lors, en présence d'opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si la demanderesse peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s'appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d'un manquement à l'obligation générale de vigilance, et a fortiori sur le fondement du dispositif de LCB-FT. En l'espèce, Mme [O] reconnaît avoir été victime d'un phishing dans les jours précédant les opérations litigieuses et ne conteste pas le lien de causalité qui peut être établi entre celui-ci et la fraude au faux conseiller dont elle a été victime le 24 février 2023 au cours duquel le fraudeur a été en mesure de lui fournir des informations bancaires crédibilisant son discours. Cependant, la victime de phishing ne peut se voir reprocher une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier en l'absence d'autres éléments caractérisant une imprudence ou un manquement intentionnel à ses obligations de sécurité. Il incombe dès lors à la banque de rapporter la preuve de tels éléments qui sont soumis au juge dans le cadre d'une appréciation circonstanciée et objective du comportement du client. Le tribunal relève tout d'abord que si Mme [O] entend invoquer à son bénéfice l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (pourvoi n°23-16.267), elle ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, du numéro d'appel utilisé par le fraudeur et donc d'avoir été victime d'une escroquerie de type "spoofing", cette circonstance ne pouvant être déduite de ses seules déclarations sans autre élément objectif en rapport direct avec les faits venant les étayer. La demanderesse ne saurait dès lors se prévaloir de la solution adoptée par la Cour de cassation dans l'arrêt précité, lequel n'énonce nullement une solution de principe, et dont les circonstances factuelles diffèrent en ce que le client avait été contacté avec le numéro de téléphone affiché de sa conseillère clientèle. En revanche, il a été démontré que Mme [O] a suivi les instructions d'un tiers dont elle n'a manifestement pas vérifié la qualité, et a notamment communiqué à ce dernier l'ensemble de ses données de sécurité personnalisées, puis authentifié au moyen de sa clé digitale enrôlée sur son téléphone les paiements initiés en ligne avant de remettre à l'un de ses complices ses cartes de paiement avec les codes confidentiels associés. Sur le manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information et de mise en garde contre ce type d'escroquerie, la défenderesse produit en pièce n°31 les courriels types de sensibilisation adressés à sa clientèle à compter de novembre 2022, soit antérieurement aux faits litigieux, lesquels étaient de nature à élever le niveau de vigilance de ses clients, dont Mme [O]. De plus, le défaut d'information reproché, à le supposer établi, ne saurait dispenser le titulaire du compte de l'obligation de vigilance élémentaire qui lui incombe, ni exonérer ce dernier des conséquences de sa propre légèreté. L'imprudence manifeste, consistant à suivre les instructions d'un tiers dont elle n'a nullement vérifié la qualité, constitue en effet la cause exclusive et déterminante du dommage allégué par Mme [O]. Surtout, la demanderesse ne pouvait, sans manquer aux obligations lui incombant relativement à l'utilisation de ses cartes de paiement, remettre ces instruments à un tiers alors qu'elle en avait l'usage exclusif et qu'aucun établissement bancaire n'agit de la sorte, le motif avancé par le fraudeur de la récupération des cartes, à savoir leur destruction, ne justifiant nullement un caractère d'urgence nécessitant qu'un coursier se déplace le soir pour une telle opération alors que les cartes pouvaient être mises en opposition à distance, ce qui rendait les supports physiques inutiles. Enfin, Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la convention "Banque privée" la liant à la défenderesse stipulait une quelconque dérogation à l'obligation de préservation de ses données de sécurité personnelles et de ses instruments de paiement, notamment par la remise à un tiers, fusse-t-il préposé de la conciergerie rattaché à cette prestation. Il résulte de ces éléments que sans la validation des opérations par la demanderesse et la remise de ses cartes de paiement à un tiers, les opérations de paiement contestées n'auraient pu être effectuées par l'auteur de la fraude. Ces actions de Mme [O] s'analysent en une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV en ce qu'elles ont permis la réalisation des paiements frauduleux et excluent toute responsabilité du prestataire de paiement, en l'espèce la BNP Paribas, qui est dès lors fondé à ne pas procéder au remboursement des sommes détournées. 2 - Sur la demande de remboursement intégral fondée sur l'exécution volontaire d'une obligation naturelle Aux termes de l'article 1100 alinéa 2 du code civil, les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir moral envers autrui. Il résulte de ce texte que la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'un devoir moral préalable, une exécution volontaire accomplie librement et en connaissance de cause, et la manifestation non équivoque d'un animus solvendi, c'est-à-dire de la volonté de s'acquitter d'une obligation reconnue comme telle. En l'espèce, à supposer que la banque soit tenue d'un devoir moral de protection de son client contre les opérations frauduleuses, ce devoir ne saurait excéder la mesure du remboursement effectivement consenti. L'existence d'un devoir moral de rembourser partiellement n'implique pas l'existence d'un devoir moral de rembourser intégralement, dès lors que la banque invoque, par ailleurs, la négligence grave de son client au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier, laquelle, si elle est établie, la dispense de toute obligation de remboursement. De plus, il résulte des réponses en date des 5 avril et 17 avril 2023 aux mises en demeure délivrées par le conseil de Mme [O] (pièces de la demanderesse n°15 et 18) que le remboursement partiel a été accompagné de réserves expresses de la BNP Paribas, laquelle a expressément indiqué procéder à ce remboursement à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité. Un tel remboursement, assorti de réserves non équivoques, ne saurait caractériser l'exécution volontaire d'un devoir moral au sens de l'article 1100 alinéa 2 précité. Par ailleurs, la volonté de s'acquitter d'une obligation reconnue comme telle ne se présume pas et doit résulter de circonstances non équivoques. Or, le remboursement partiel intervenu en l'espèce procède manifestement d'une démarche de gestion amiable du litige et non de la reconnaissance d'une obligation juridique de rembourser l'intégralité des sommes contestées. L'animus solvendi ne saurait dès lors être déduit du seul fait du remboursement partiel, lequel est tout aussi compatible avec un geste commercial aux fins de conserver sa cliente, qu'avec la reconnaissance d'une obligation. Enfin, à supposer même que le remboursement partiel puisse être qualifié d'exécution volontaire d'un devoir moral, cette exécution ne pourrait créer d'obligation civile qu'à hauteur des sommes effectivement remboursées. L'exécution partielle d'un devoir moral ne saurait valoir engagement d'exécuter intégralement une obligation dont l'étendue n'a jamais été reconnue par son auteur. Il résulte de ces éléments que le remboursement partiel opéré par la banque ne caractérise pas la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile au sens de l'article 1100 alinéa 2 du code civil. Le moyen est donc rejeté. En conséquence, Mme [O] est déboutée de sa demande de remboursement. 3 - Sur les autres demandes indemnitaires Compte tenu de l'absence d'obligation de remboursement pesant sur la banque, Mme [O] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. 4 - Sur les autres demandes 4.1 - Sur les frais du procès La demanderesse qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.2 - Sur l'exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Cependant, l'issue donnée au litige commande d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [L] [O] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens ; CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ECARTE l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me BRUGUIER CRESPY Me [Localité 2] ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/02122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZQ N° MINUTE : Assignation du : 01 Février 2024 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [L] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0882 et Maître Margaux FRISQUE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11 Décision du 08 Juillet 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/02122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 20 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Le 25 février 2023, Mme [L] [O] a déposé auprès du commissariat de [Localité 5] (92) une plainte contre X du chef d'escroquerie, exposant avoir été contactée le 24 février 2023 par un individu dont le numéro de téléphone correspondait à celui de la conciergerie liée à la Carte " Infinite " délivrée par la SA BNP Paribas dans les livres de laquelle elle est titulaire de deux comptes bancaires, un premier à titre personnel ([XXXXXXXXXX01]) auquel est liée une carte visa " Infinite " et un second, en commun avec son ex-époux ( FR [XXXXXXXXXX02]), auquel est liée une carte visa " Premier ", et avoir, sur les instructions de son interlocuteur qui prétextait des paiements frauduleux en cours, validé des opérations au moyen de sa clé digitale et remis ses cartes à un tiers aux fins prétendument de destruction. Le 2 mars 2023, Mme [O] a contesté auprès de son établissement bancaire les huit opérations frauduleuses suivantes effectuées le 24 février 2023 pour un montant total de 22.225, 61 euros dont elle a demandé le remboursement : - Trois paiements à distance au bénéfice de Leroy Merlin pour les montants respectifs de 506,52 euros, 2.356,94 euros et 1.157,20 euros (compte personnel) ; - Deux paiements à distance au bénéfice de Ikea Web pour les montants respectifs de 1.410,99 euros et 972,96 euros (compte personnel) ; - Un paiement physique au bénéfice de [N] [K] pour un montant de 9.518 euros (compte personnel) ; - Un retrait DAB de 2.470 euros à 21h16 (compte personnel) ; - Un paiement physique au bénéfice de [N] [K] pour un montant de 3.833 euros (compte joint). Par lettre de son conseil en date du 15 mars 2023, elle a mis en demeure la BNP Paribas de lui régler la somme précitée sous sept jours. Par réponse du 5 avril 2023, l'établissement bancaire a informé sa cliente qu'elle consentait à lui rembourser la somme de 11.000 euros, opération réalisée le 7 avril 2023. Par lettre d'avocat en date du 13 avril 2023, Mme [O] a adressé une nouvelle mise en demeure à la BNP Paribas de lui régler le reliquat de son préjudice, soit 11.225,61 euros, augmenté des frais engagés afin de faire valoir ses droits, soit la somme totale de 12.065,61 euros, à laquelle la banque a opposé un refus par lettre en date du 17 avril 2023. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [O] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a principalement ordonné à la SA Société française de radiotéléphonie (SFR) de communiquer à Mme [O] le relevé des appels reçus sur la ligne téléphonique 06 XX XX XX 08, dont elle est titulaire, pour la journée du 24 février 2023, ainsi que la copie du SMS en provenance de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) reçu le 20 février 2023 à 8h15 sur la même ligne, et ce sous astreinte, et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la communication desdites pièces. L'opérateur téléphonique a indiqué qu'il lui était impossible de produire le relevé d'appels demandé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique au greffe le 25 novembre 2025, aux visas des articles L.133-6, L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, 1100, 1231-1 et 1382 du code civil, et 700 du code de procédure civile, Mme [O] demande au tribunal de : " à titre principal : CONSTATER que la BNP PARIBAS a failli à son devoir général de vigilance et de surveillance ; CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [O] la somme de 12.065,61 euros, en réparation de son préjudice financier; CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice morale ; à titre subsidiaire : CONSTATER l'existence d'opérations de paiement non autorisés ; CONSTATER que la BNP PARIBAS ne rapporte par la preuve que Madame [O] s'est rendue coupable de négligence grave ; CONDAMNER la BNP PARIBAS au remboursement du reliquat des opérations non autorisées par Madame [O], soit la somme de 11.225,61 euros ; à titre infiniment subsidiaire : CONSTATER que la BNP PARIBAS a, par le remboursement partiel des sommes litigieuses, procédé à l'exécution volontaire d'une obligation naturelle, laquelle s'est transformée en obligation civile dotée de force obligatoire ; CONDAMNER la BNP PARIBAS au remboursement du reliquat des opérations non autorisées par Madame [O], soit la somme de 11.225,61 euros ; en tout état de cause : REJETER l'ensemble des demandes de la BNP PARIBAS ; CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens. " A titre principal, au visa de l'article 1231 du code civil, Mme [O] recherche la responsabilité de la BNP Paribas sur le fondement d'un manquement à son devoir général de vigilance, exposant que cette dernière est soumise à des obligations de vigilance et de déclaration issues de la réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après "LCB-FT"), laquelle, si elle ne peut servir de fondement à son action n'en demeure pas moins applicable à la défenderesse et permet de mieux comprendre les obligations pesant sur elle. Elle fait grief à la banque de ne pas avoir relevé que les opérations litigieuses étaient affectées d'anomalies apparentes que caractérisaient leur concentration dans un laps de temps de quelques heures, l'heure tardive de leur réalisation et leur montant exorbitant. Elle ajoute que l'arnaque dont elle a été victime est connue des banques, ce que démontrent les nombreux articles de presse et les avertissements figurant sur les sites internet de certains établissements bancaires. Par ailleurs, elle soutient que la défenderesse ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en reportant la faute sur les opérateurs téléphoniques, les obligations pesant sur ces derniers dans la lutte contre les appels frauduleux, et plus particulièrement celles issues de la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020, ne déchargeant nullement les banques de leur devoir de vigilance et de mise en place de protocoles de sécurité aux fins de prévenir les fraudes et notamment celles liées au spoofing téléphonique. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la BNP Paribas à lui payer la somme de 12.065,61 euros au titre de son préjudice financier correspondant au reliquat non remboursé, ainsi que celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral résultant du stress lié au sentiment d'avoir été escroquée qui s'est prolongé en raison notamment de l'opposition de la banque. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'ensemble des conditions prévues par l'article L.133-18 du code monétaire et financier sont réunies, à savoir des paiements non autorisés en ce que son consentement donné via une authentification forte a été trompé par des manœuvres frauduleuses, le détournement de ses instruments de paiement, et l'absence de démonstration d'une négligence grave de sa part, se prévalant pour ce dernier point notamment de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-16.267) écartant la responsabilité de la victime d'un spoofing. Concernant les fautes invoquées à son encontre par la banque, elle ne conteste pas avoir été victime d'une escroquerie en deux temps, à savoir un hameçonnage par la réception d'un SMS semblant provenir de l'ANTAI auquel elle a répondu en communiquant ses coordonnées bancaires, pensant régler une amende de 35 euros, puis un spoofing au cours duquel elle a authentifié les opérations litigieuses. Cependant, elle soutient n'avoir commis aucune négligence grave, faisant valoir que le mode opératoire utilisé dans le cadre de la première étape était exempt de toute anomalie apparente, le SMS reçu et les instructions données étant parfaitement cohérents et conformes à ce qu'un usager aurait reçu de la part de l'ANTAI. Elle ajoute qu'il en est de même pour le spoofing en ce que la sophistication du procédé (un appel depuis le numéro en apparence de la conciergerie de la banque, la connaissance d'informations personnelles, le contexte de fraude invoqué et l'absence de signaux d'alarme évidents) ont contribué à la mettre en confiance, précisant que les propos tenus par le fraudeur étaient également cohérents avec les prestations " d'assistance permanente " sur toutes les questions relatives au fonctionnement de sa carte bancaire et le service conciergerie qui étaient associés à son abonnement premium. Elle souligne que dès lors que la banque affirme qu'elle n'était pas en mesure de garantir que son numéro de téléphone ne sera pas utilisé à l'occasion de pratiques de spoofing, elle ne peut pas plus faire grief à ses clients destinataires d'appels de ne pas déceler une telle fraude et leur demander de remettre en doute systématiquement la légitimité des appels provenant de leur établissement bancaire. Sur l'impossibilité qui est la sienne de rapporter la preuve directe du numéro d'appel utilisé par le fraudeur, et ce en raison du changement de son téléphone empêchant la récupération matérielle des données et le refus pour des raisons matérielles de son ancien opérateur de fournir l'historique de ses conversations, Mme [O] soutient que le tribunal peut néanmoins retenir la réalité de cet appel en se fondant sur le faisceau d'indices graves et concordants caractérisé par 1) son récit parfaitement cohérent et circonstancié en ce qu'elle a suivi la procédure la plus diligente en cas de vol de ses moyens de paiement en contactant la conciergerie, bloqué ses comptes en informant son conseiller et déposé plainte, 2) l'existence de cas similaires nombreux, 3) les échanges avec sa banque qui ont abouti à un remboursement partiel, lequel démontre la reconnaissance de l'existence du spoofing par l'établissement, et 4) l'attestation médicale certifiant les troubles psychologiques consécutifs à la fraude. Elle estime dès lors avoir eu des réactions qui relèvent du comportement d'un client normalement vigilant auquel aucune négligence grave ne peut être opposée pour lui refuser le remboursement de l'intégralité de son préjudice financier. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1100 du code civil, Mme [O] soutient que le remboursement partiel dont elle a bénéficié caractérise un commencement d'exécution qui révèle un comportement non équivoque de la banque qui a ainsi reconnu de manière unilatérale une obligation juridiquement contraignante pesant sur elle de rembourser les opérations non autorisées dans leur intégralité. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 6 février 2026, la BNP Paribas demande au tribunal de : " Débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. Condamner Madame [O] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire de droit. " La BNP Paribas entend tout d'abord souligner que Mme [O] ne justifie nullement du numéro qui s'est affiché lors de l'appel passé par le fraudeur et donc d'avoir été victime de spoofing. Elle fait valoir que, conformément une jurisprudence établie, la demanderesse ne peut invoquer au soutien de son action en responsabilité les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la LCB-FT, lesquels poursuivent un objectif d'intérêt général. Elle soutient par ailleurs qu'à supposer que Mme [O] rapporte la preuve d'avoir été victime de spoofing, escroquerie qui fait l'objet d'alertes médiatiques depuis plusieurs années ainsi que de campagnes de sensibilisation de la part de ses propres services depuis mai 2020 par le biais de son site et l'envoi automatique de courriels que ne pouvait ignorer la demanderesse, il ne saurait être tiré de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, dont les faits diffèrent du présent litige, une obligation inconditionnelle pour le PSP de rembourser une victime de ce type de fraude, cette décision n'énonçant nullement une position de principe et laissant à l'appréciation souveraine des juges du fond l'existence d'une négligence grave de l'utilisateur au regard des obligations pesant sur lui. Elle ajoute que la modification du numéro de désignation secondaire (NDS), ou identifiant d'appelant (CLI) qui désigne le numéro présenté sur le terminal de la personne recevant l'appel et que l'appelant peut modifier à sa guise, rendant possible le spoofing, a pour cause l'architecture des réseaux téléphoniques sur laquelle les banques n'ont aucune prise et relève de la responsabilité des opérateurs téléphoniques, lesquels, depuis la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020, entrée en vigueur le 25 juillet 2023 et codifiée notamment à l'article L.44 du code des postes et des communications électroniques, se voient imposer la mise en place d'une solution d'authentification des numéros avec une coupure obligatoire des appels non authentifiés. La Banque fait également valoir que par un arrêt de principe du 27 mars 2024 (pourvoi n°22-21.200), la Cour de cassation a consacré le caractère exclusif du régime de responsabilité des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui fait obstacle à toute action d'un client qui rechercherait la responsabilité de sa banque en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, sur le fondement de la responsabilité de droit commun en invoquant notamment un manquement à l'obligation générale de vigilance. Ensuite, elle fait valoir le manque de discernement de Mme [O] qui a joué un rôle actif dans la réalisation de la fraude, d'une part, en validant des opérations d'achat par carte bancaire au moyen de sa clé digitale et, d'autre part, en remettant à un tiers inconnu ses deux cartes bancaires ainsi que l'ensemble de ses codes confidentiels, et ce sans prendre le temps de s'interroger sur la nature de l'appel reçu et du mode opératoire, à savoir la remise dans la rue de ses instruments de paiement alors qu'une opposition en ligne peut être faite avec effet immédiat. Elle estime ainsi que Mme [O] peut se voir reprocher une négligence grave en ce qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'utilisation et de conservation de sa carte et de son code [Localité 6] associé en les communiquant à un tiers ni celles de vigilance et de prudence en authentifiant via sa clé digitale les demandes de validation de paiement notifiées sur son téléphone par le fraudeur qui avait récupéré notamment les données de sa carte bancaire dans le cadre du phishing dont elle avait été victime quelques jours auparavant, ces circonstances démontrant que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été affectées par une déficience technique. S'agissant du retrait d'espèce et des deux achats physiques par carte, elle fait valoir que Mme [O] a contrevenu à ses obligations contractuelles en confiant à un tiers ses instruments de paiement et les codes associés, ces derniers étant indispensables à l'exécution de telles opérations, relevant que la demanderesse ne fournit aucune indication sur les démarches qu'elle aurait réalisées auprès de l'entreprise [N], bénéficiaire des deux paiements. Elle expose de plus que le geste commercial consistant au remboursement de 11.000 euros ne visait nullement à régler le litige et encore moins à reconnaître sa responsabilité. Elle conclut au rejet du moyen tiré d'une prétendue transformation d'une obligation naturelle en une obligation civile en ce que, d'une part, elle n'a jamais reconnu l'existence d'un quelconque devoir de conscience de rembourser l'intégralité des sommes en litige, mais au contraire toujours contesté le principe même de sa responsabilité et, d'autre part, ce geste commercial est intervenu dans une pure logique de gestion de risque et de maintien de la relation commerciale. Enfin, elle conclut au rejet de la demande formée au titre d'un préjudice moral, rappelant l'exclusivité du régime de responsabilité des articles L.133-18 et suivants, et soutenant qu'en tout état de cause, ce préjudice n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'obligation de remboursement Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d'un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Par ailleurs, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité. Ainsi, pour échapper au remboursement de l'opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées. Enfin, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté. En l'espèce, la BNP Paribas ne conteste pas la qualité de victime d'une fraude de Mme [O] et donc le caractère non autorisé des opérations litigieuses. Cependant, préalablement à la démonstration de l'existence d'une négligence grave commise par la demanderesse, dont la preuve incombe à la banque, il revient à cette dernière de démontrer tout d'abord que les opérations en litige ont été dûment authentifiées, comptabilisées et enregistrées et que son système n'a pas été affecté d'une déficience technique. Au cas particulier, la BNP Paribas verse aux débats une pièce n°11 qu'elle présente comme la preuve de la validation des opérations de paiement et retrait effectuées au moyen des cartes bancaires de Mme [O]. Ces traces informatiques doivent être regardées comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l'article 1361 du code civil, à corroborer par des éléments extérieurs tels que des éléments figurant dans la plainte déposée par le payeur (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663). Il ressort de ce document que le 24 février 2023, les cinq achats en ligne avec la carte bancaire " Visa Infinite " de Mme [O] ont été validés au moyen de la clé digitale installée sur le téléphone de la celle-ci, le retrait de 2.470 euros dans un DAB à 21h16 et l'achat de 9.518 euros auprès de [N] [K] ont été effectués avec la présentation physique de la même carte bancaire et la composition du code qui lui est associé, et que le dernier achat auprès de la même enseigne a été réalisé avec la présentation physique de la carte " Visa Premier " et la composition du code confidentiel. Ces éléments sont cohérents avec les déclarations de Mme [O] qui ne conteste pas avoir, d'une part, renseigné ses coordonnées bancaires en réponse à un SMS frauduleux de l'ANTAI le 20 février 2023, pensant régler une amende et, d'autre part, communiqué à un tiers au cours de l'appel du 24 février 2023, l'ensemble de ses données bancaires confidentielles et avoir remis sur les instructions de ce dernier ses deux cartes bancaires un prétendu coursier qui l'a rejointe dans le [Localité 7]. Ainsi, dans un courriel à son conseiller bancaire du 25 février 2023 à 9h37 (pièce demanderesse n°2), elle indiquait : " (…) J'ai donc remis à cet homme les 2 cartes : INFINITE ET PREMIERT. Et ai au préalable confirmé mes identifiants ainsi que les codes confidentiels d'accès à mes comptes + codes confidentiels des 2 cartes Bancaires que j'ai donc remises à un homme (…) " De plus, dans sa plainte déposée le même jour à 11h51 (pièce demanderesse n°3), elle déclarait : " J'ai procédé au paiement de cet amende le jour même c'est-à-dire le 20/02/2023 en renseignant mes coordonnées bancaires. (…) Mon interlocuteur d'hier soir ayant connaissance de mon identifiant bancaire, me dit que d'autres opérations frauduleuses ont été réalisé et étant en confiance, à sa demande, j'accepte de vérifier avec lui, le bien fondé des opérations qu'il me mentionne. Pour cela, il me demande de confirmer le mot de passe de mon identifiant, ce que j'ai fait. Il me demande ensuite de valider des opérations sur mon application, afin d'être remboursé des opérations qu'il prétend frauduleuse et ce aux moyen de ma clé digitale. Je précise qu'il m'a fait validé environ quatre ou cinq opérations dont je ne me souviens plus les montants. (..) Mon interlocuteur me demande à quelle adresse il peut envoyer un coursier afin de récupérer les deux cartes bancaires victime de fraude, je lui donne l'adresse à laquelle je me trouvais (…) Je lui ai donc remis les deux cartes (…) ". Il convient dès lors de considérer que la preuve est rapportée par la banque que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, sauf à ce que la demanderesse rapporte la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas au cas particulier. Dès lors, en présence d'opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si la demanderesse peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s'appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d'un manquement à l'obligation générale de vigilance, et a fortiori sur le fondement du dispositif de LCB-FT. En l'espèce, Mme [O] reconnaît avoir été victime d'un phishing dans les jours précédant les opérations litigieuses et ne conteste pas le lien de causalité qui peut être établi entre celui-ci et la fraude au faux conseiller dont elle a été victime le 24 février 2023 au cours duquel le fraudeur a été en mesure de lui fournir des informations bancaires crédibilisant son discours. Cependant, la victime de phishing ne peut se voir reprocher une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier en l'absence d'autres éléments caractérisant une imprudence ou un manquement intentionnel à ses obligations de sécurité. Il incombe dès lors à la banque de rapporter la preuve de tels éléments qui sont soumis au juge dans le cadre d'une appréciation circonstanciée et objective du comportement du client. Le tribunal relève tout d'abord que si Mme [O] entend invoquer à son bénéfice l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (pourvoi n°23-16.267), elle ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, du numéro d'appel utilisé par le fraudeur et donc d'avoir été victime d'une escroquerie de type "spoofing", cette circonstance ne pouvant être déduite de ses seules déclarations sans autre élément objectif en rapport direct avec les faits venant les étayer. La demanderesse ne saurait dès lors se prévaloir de la solution adoptée par la Cour de cassation dans l'arrêt précité, lequel n'énonce nullement une solution de principe, et dont les circonstances factuelles diffèrent en ce que le client avait été contacté avec le numéro de téléphone affiché de sa conseillère clientèle. En revanche, il a été démontré que Mme [O] a suivi les instructions d'un tiers dont elle n'a manifestement pas vérifié la qualité, et a notamment communiqué à ce dernier l'ensemble de ses données de sécurité personnalisées, puis authentifié au moyen de sa clé digitale enrôlée sur son téléphone les paiements initiés en ligne avant de remettre à l'un de ses complices ses cartes de paiement avec les codes confidentiels associés. Sur le manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information et de mise en garde contre ce type d'escroquerie, la défenderesse produit en pièce n°31 les courriels types de sensibilisation adressés à sa clientèle à compter de novembre 2022, soit antérieurement aux faits litigieux, lesquels étaient de nature à élever le niveau de vigilance de ses clients, dont Mme [O]. De plus, le défaut d'information reproché, à le supposer établi, ne saurait dispenser le titulaire du compte de l'obligation de vigilance élémentaire qui lui incombe, ni exonérer ce dernier des conséquences de sa propre légèreté. L'imprudence manifeste, consistant à suivre les instructions d'un tiers dont elle n'a nullement vérifié la qualité, constitue en effet la cause exclusive et déterminante du dommage allégué par Mme [O]. Surtout, la demanderesse ne pouvait, sans manquer aux obligations lui incombant relativement à l'utilisation de ses cartes de paiement, remettre ces instruments à un tiers alors qu'elle en avait l'usage exclusif et qu'aucun établissement bancaire n'agit de la sorte, le motif avancé par le fraudeur de la récupération des cartes, à savoir leur destruction, ne justifiant nullement un caractère d'urgence nécessitant qu'un coursier se déplace le soir pour une telle opération alors que les cartes pouvaient être mises en opposition à distance, ce qui rendait les supports physiques inutiles. Enfin, Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la convention "Banque privée" la liant à la défenderesse stipulait une quelconque dérogation à l'obligation de préservation de ses données de sécurité personnelles et de ses instruments de paiement, notamment par la remise à un tiers, fusse-t-il préposé de la conciergerie rattaché à cette prestation. Il résulte de ces éléments que sans la validation des opérations par la demanderesse et la remise de ses cartes de paiement à un tiers, les opérations de paiement contestées n'auraient pu être effectuées par l'auteur de la fraude. Ces actions de Mme [O] s'analysent en une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV en ce qu'elles ont permis la réalisation des paiements frauduleux et excluent toute responsabilité du prestataire de paiement, en l'espèce la BNP Paribas, qui est dès lors fondé à ne pas procéder au remboursement des sommes détournées. 2 - Sur la demande de remboursement intégral fondée sur l'exécution volontaire d'une obligation naturelle Aux termes de l'article 1100 alinéa 2 du code civil, les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir moral envers autrui. Il résulte de ce texte que la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'un devoir moral préalable, une exécution volontaire accomplie librement et en connaissance de cause, et la manifestation non équivoque d'un animus solvendi, c'est-à-dire de la volonté de s'acquitter d'une obligation reconnue comme telle. En l'espèce, à supposer que la banque soit tenue d'un devoir moral de protection de son client contre les opérations frauduleuses, ce devoir ne saurait excéder la mesure du remboursement effectivement consenti. L'existence d'un devoir moral de rembourser partiellement n'implique pas l'existence d'un devoir moral de rembourser intégralement, dès lors que la banque invoque, par ailleurs, la négligence grave de son client au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier, laquelle, si elle est établie, la dispense de toute obligation de remboursement. De plus, il résulte des réponses en date des 5 avril et 17 avril 2023 aux mises en demeure délivrées par le conseil de Mme [O] (pièces de la demanderesse n°15 et 18) que le remboursement partiel a été accompagné de réserves expresses de la BNP Paribas, laquelle a expressément indiqué procéder à ce remboursement à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité. Un tel remboursement, assorti de réserves non équivoques, ne saurait caractériser l'exécution volontaire d'un devoir moral au sens de l'article 1100 alinéa 2 précité. Par ailleurs, la volonté de s'acquitter d'une obligation reconnue comme telle ne se présume pas et doit résulter de circonstances non équivoques. Or, le remboursement partiel intervenu en l'espèce procède manifestement d'une démarche de gestion amiable du litige et non de la reconnaissance d'une obligation juridique de rembourser l'intégralité des sommes contestées. L'animus solvendi ne saurait dès lors être déduit du seul fait du remboursement partiel, lequel est tout aussi compatible avec un geste commercial aux fins de conserver sa cliente, qu'avec la reconnaissance d'une obligation. Enfin, à supposer même que le remboursement partiel puisse être qualifié d'exécution volontaire d'un devoir moral, cette exécution ne pourrait créer d'obligation civile qu'à hauteur des sommes effectivement remboursées. L'exécution partielle d'un devoir moral ne saurait valoir engagement d'exécuter intégralement une obligation dont l'étendue n'a jamais été reconnue par son auteur. Il résulte de ces éléments que le remboursement partiel opéré par la banque ne caractérise pas la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile au sens de l'article 1100 alinéa 2 du code civil. Le moyen est donc rejeté. En conséquence, Mme [O] est déboutée de sa demande de remboursement. 3 - Sur les autres demandes indemnitaires Compte tenu de l'absence d'obligation de remboursement pesant sur la banque, Mme [O] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. 4 - Sur les autres demandes 4.1 - Sur les frais du procès La demanderesse qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.2 - Sur l'exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Cependant, l'issue donnée au litige commande d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [L] [O] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens ; CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ECARTE l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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