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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 25/04841

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Contestant être à l'origine d'un virement d'un montant de 19.900 euros débité de son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas le 24 novembre 2023 au bénéfice d'un compte ouvert au Royaume-Uni dans les livres de l'établissement bancaire Barclays au profit d'un dénommé [O] [Y] [T] [Q] [X], Mme [H] [C] veuve [Z] (ci-après " Mme [Z] ") a déposé le 21 décembre 2023 une plainte pour des faits d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié nominatif en France et captation des données à l'étranger auprès du commissariat de police de [Localité 5] (91).

Ses demandes de remboursement adressées à la BNP Paribas par réclamations du 21 décembre 2023 et 20 janvier 2024 sont demeurées infructueuses.

Les échanges précontentieux et une saisine du médiateur de la Fédération de la Banque de France n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2025, Mme [Z] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamnée cette dernière principalement à l'indemniser de ses préjudices financier et moral. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement au greffe le 9 mars 2026, aux visas des articles 1231-1 du code civil, et L.133-6, L.133-18, L.133-16, L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de :
" Condamner la BNP PARIBAS à payer à Madame [H] [Z] les sommes suivantes : 


- 19.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024 
- 22 € au titre de la restitution des frais injustifiés 
- 1.000 € en réparation du préjudice moral 

- Condamner la BNP PARIBAS à payer à Madame [H] [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes. 

- Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens. "

Par dernières conclusions notifiées électroniquement au greffe le 15 décembre 2025, la BNP Paribas demande au tribunal de :
"Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

Subsidiairement, ordonner que les pénalités de retard prévues à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir. 

En tout état de cause, condamner Madame [Z] à verser à BNP Paribas la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Ecarter l'exécution provisoire. " 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 10 juin 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1 - Sur l'obligation de remboursement

Mme [Z] soutient le caractère non autorisé du virement litigieux qu'elle affirme ne pas avoir validé par clé digitale depuis son téléphone portable pour la raison qu'elle a enrôlé cette clé sur son ordinateur à son domicile auquel elle n'était pas le 24 novembre 2023, étant hospitalisée du 11 octobre au 13 décembre 2023, précisant que son téléphone était alors entreposé dans le coffre-fort de la chambre individuelle qu'elle occupait.

Elle conteste toute participation de sa part dans l'enrôlement de la clé digitale sur l'appareil d'un tiers, affirmant n'avoir eu aucun contact avec un potentiel fraudeur pendant cette période, n' avoir répondu à aucun SMS ou courriel suspect, ni avoir communiqué son code secret donnant accès à son espace en ligne de la banque.

Elle expose qu'elle a eu connaissance de l'opération litigieuse par sa banque et avoir dénoncé celle-ci immédiatement.


Elle soutient que la preuve de l'authentification forte de l'opération avancée par la banque ne suffit pas à exonérer cette dernière de sa responsabilité alors qu'elle ne démontre aucun manquement intentionnel ou négligence grave de sa part. Elle fait valoir par ailleurs que la seule preuve de l'utilisation de l'instrument de paiement est insuffisante à caractériser un manquement de sa part, lequel n'est pas plus démontré par les traces informatiques qui montrent uniquement le désenrôlement de la clé digitale de son téléphone sans rapporter la preuve qu'elle serait à l'origine de cette action qui ne présentait au surplus aucun intérêt pour elle. 

Elle ajoute qu'au regard de l'arrêt du 23 octobre 2024 par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a écarté la négligence grave de la victime d'une escroquerie de type " spoofing " alors que celle-ci avait validé une opération à partir de son espace bancaire en suivant les instructions orales d'un tiers, elle est d'autant moins fautive qu'elle n'a jamais été en relation avec un quelconque fraudeur.

Elle fait au contraire grief à la banque de ne pas avoir été en capacité de bloquer le virement litigieux alors que dans l'heure qui l'a précédé elle a fait obstacle à six autres tentatives d'opérations frauduleuses.

Enfin, elle entend préciser que de par ses fonctions occupées dans le passé à titre professionnel ou bénévole, elle ne saurait être suspectée de naïveté et a, au contraire, fait preuve de prudence.

Mme [Z] sollicite en conséquence la condamnation de la BNP Paribas à lui rembourser l'intégralité de la somme débitée.

Elle réclame également la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, rappelant être cliente de la banque depuis 55 ans et avoir subi un retentissement psychologique important lié à son âge (83 ans) et à son état de santé fragile, dans un contexte de fraude en raison de la défaillance du système de sécurité de la banque dont cette dernière a parfaitement conscience. Elle estime ainsi que la résistance abusive de la défenderesse est constitutive d'une faute distincte de l'obligation de remboursement et donc indemnisable. 
 
En réplique, la SA BNP Paribas expose que la clé digitale de Mme [Z] a été désenrôlée du téléphone de cette dernière le 22 novembre 2023 à 12h23 pour être enregistrée sur un nouvel appareil depuis lequel l'ordre de virement a été validé le 24 novembre 2023 à 00h23 après qu'un nouveau bénéficiaire ait été ajouté le jour précédent à 23h01 par le même moyen.

Elle s'interroge par ailleurs sur le fait que Mme [Z] se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 en matière de spoofing, lequel selon elle n'énonce nullement une solution de principe mais invite à une appréciation de l'existence d'une négligence grave au regard des circonstances de chaque affaire, et ce alors même qu'elle n'allègue pas avoir été victime d'une fraude de ce type et qu'elle ne fournit pas d'explications sur les circonstances exactes de l'escroquerie.

La banque retient ainsi la négligence grave de Mme [Z] en ce que cette dernière a :

-Nécessairement communiqué ses informations de connexion à son espace en ligne qui lui sont personnelles et qui sont indispensables pour désenrôler puis enrôler de nouveau une clé digitale sur un autre appareil;
-Permis l'enrôlement de sa clé digitale sur le téléphone d'un tiers le 22 novembre 2023 à 12h23 dès lors que cette opération a généré l'envoi d'un SMS sur son numéro de téléphone contenant un " lien cliquable " composé d'un code nécessaire à la finalisation de l'enrôlement sur un nouvel appareil, ce que démontre les traces informatiques qu'elle verse aux débats, et qui a donc été communiqué au fraudeur qui par la suite a pu en toute autonomie valider l'ajout d'un nouveau bénéficiaire et le virement litigieux. 

A titre subsidiaire, si la juridiction venait à la condamner, la BNP Paribas soutient que l'obligation de remboursement ne serait matérialisée qu'au jour du prononcé de la condamnation qui constituerait le point de départ des pénalités de retard dues au titre de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, aucune somme à ce titre n'étant due avant cette date.

Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, faisant valoir le caractère exclusif du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement issu des articles L.133-1 et suivants du code précité.

Enfin, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, faisant valoir l'impossibilité de recouvrer les fonds en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel. 

Sur ce,

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.

Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d'un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.






Par ailleurs, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.

Ainsi, pour échapper au remboursement de l'opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.

Enfin, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

En l'espèce, la BNP Paribas ne conteste pas le caractère non autorisé des opérations litigieuses.

Cependant, préalablement à la démonstration de l'existence d'une négligence grave commise par Mme [Z], dont la preuve incombe à la banque, il revient à cette dernière de démontrer également que les opérations en litige ont été dûment authentifiés, comptabilisés et enregistrés et que son système n'a pas été affecté d'une déficience technique.

Au cas particulier, la BNP Paribas verse aux débats une pièce n°1 qu'elle présente comme la preuve, d'une part, de l'enrôlement de la clé digitale de Mme [Z] sur un nouvel appareil le 22 novembre 2023 ainsi que, d'autre part, de l'authentification forte du virement contesté.

Ce relevé informatique doit être regardé comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l'article 1361 du code civil (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663), à corroborer par des éléments extérieurs. Un élément extérieur peut tenir, en l'espèce, dans des éléments figurant dans la plainte déposée par le payeur (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663).

Il ressort tout d'abord de ce document que le 23 novembre 2023 à 12h23, la clé digitale de Mme [Z] a été enrôlée sur un nouvel appareil de type Apple IPhone, ce qui suppose tout d'abord que l'initiation de cet enrôlement a été effectuée depuis l'espace en ligne de Mme [Z] et qu'ensuite, la procédure a été validée avec le lien à code unique adressé sur le numéro de téléphone de Mme [Z] associé à l'appareil de confiance enregistré auprès de la banque, en l'espèce le 06 XX XX XX 59), dont il n'est allégué par aucune des parties qu'il n'était pas sous la garde de la demanderesse pendant cette période.

Une fois la clé digitale enrôlée sur son appareil, le fraudeur a pu initier l'ajout d'un nouveau bénéficiaire puis le virement et les authentifier, étant désormais destinataire des notifications aux fins de validation sur son appareil, en composant le code personnel de Mme [Z] dont il a été démontré ci-avant qu'il en avait eu connaissance pour initier l'enrôlement de la même clé sur son téléphone.

Il ressort de ces éléments que la banque rapporte la preuve que le virement litigieux a été, d'une part, authentifié et, d'autre part, dûment enregistré et comptabilisé, ce qui résulte des relevés de comptes produits, et n'a pas été affecté par une déficience technique ou autre, aucun élément en ce sens n'étant produit par Mme [Z].

Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu'en l'espèce Mme [Z] a autorisé le paiement litigieux dès lors que cette dernière le conteste et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'elle a directement donné l'ordre de virement.

Dès lors, en présence d'opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si la demanderesse peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s'appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d'un manquement à l'obligation générale de vigilance.

En l'espèce, la demanderesse a toujours nié avoir communiqué à un tiers, de manière directe ou indirecte, des données personnelles sécurisées, à savoir les identifiant et code permettant l'accès à son espace en ligne de la BNP Paribas et aucun élément objectif n'est versé aux débats venant démontrer le contraire, étant relevé que la demanderesse n'a fourni aucune information dans sa plainte permettant de retenir qu'elle aurait eu un contact avec le fraudeur.
 
Il se déduit de cette même constatation que Mme [Z] ne peut se prévaloir de la solution adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n°23-16.267) dont les faits diffèrent du présent litige en ce que le client avait été victime d'une escroquerie selon la technique dite du " spoofing " consistant pour le fraudeur à contacter sa victime avec une ligne usurpant le numéro de sa banque alors qu'au cas particulier la demanderesse n'a pas été victime de ce mode opératoire.

Le seul fait que le téléphone portable de la demanderesse, lequel était enregistré comme appareil de confiance, soit demeuré en la possession de cette dernière durant son hospitalisation ne saurait suffire à caractériser une défaillance de sa part dans la conservation de ses données de sécurité.





Si la situation d'hospitalisation de longue durée qui est démontrée par la production d'un bulletin de situation est de nature à rendre plausibles les hypothèses d'une soustraction temporaire de l'appareil par un tiers, il appartient à la banque, et à elle seule, de rapporter la preuve positive que Mme [Z] a volontairement, ou par une négligence caractérisée, communiqué ses codes d'accès ou confié son téléphone à un tiers.

Or, la BNP Paribas ne produit aucun élément probant de nature à établir une telle faute ou négligence grave à l'encontre de sa cliente, procédant par voie de simples affirmations et de déductions théoriques.

Dès lors, le manquement de la demanderesse à ses obligations de prudence n'étant pas démontré, la banque ne peut s'exonérer de son obligation légale de remboursement.

En conséquence, la BNP Paribas est condamnée à rembourser à Mme [Z] la somme de 19.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024, et ce dans les termes de la demande formée dans le dispositif des écritures de la demanderesse qui ne sollicite pas l'application des majorations du taux légal prévues par l'article L.133-18 précité.

La demande de la banque de voir reporté le point de départ des intérêts est rejetée, celle-ci étant sans fondement au regard des dispositions du même article qui prévoient que les intérêts commencent à courir à compter du premier jour ouvrable suivant celui où l'établissement a eu connaissance de la contestation, en l'espèce le 21 décembre 2023. 

S'agissant du préjudice moral, il découle de l'arrêt du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 septembre 2021, C-337/20), que les articles 58 et article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, dispositions transposées aux articles du code monétaire et financier susvisés, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions.

Le régime de responsabilité d'une banque, en présence d'un paiement non autorisé, est donc exclusif de tout autre régime de responsabilité de droit national.

En conséquence, Mme [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.

 2 - Sur la demande de remboursement des frais accessoires

Mme [Z] sollicite la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 22 euros correspondant aux commissions et frais injustifiés qui ont été prélevés sur son comptes au titre de la " lettre d'information " en réponse à ses réclamations.






La BNP Paribas conclut au rejet de la demande de remboursement de la somme de 22 euros dont elle affirme qu'elle correspond à des frais liés certes à la facturation des lettres de relance mais qui ne sont pas en lien avec le présent litige mais à des commissions perçues à l'occasion d'incidents de paiement concernant deux chèques revenus sans provision, précisant au surplus avoir procédé au remboursement de la somme de 8 euros. 

En l'espèce, la BNP Paribas verse aux débats une lettre d'information préalable au rejet d'un chèque en date du 23 décembre 2024 ainsi que les relevés du compte chèque de Mme [Z] pour la période du 8 décembre 2024 au 8 février 2025 dont il résulte qu'une somme de 14 euros a été débitée le 24 février 2025 avec la mention " commissions frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ". 

Aucune autre somme sur les documents produits ne correspond à la réclamation formée par la demanderesse. Il convient dès lors de considérer que la somme de 14 euros dont le remboursement est demandé a été débitée pour un motif sans rapport avec l'objet du présent litige.

En conséquence, la demande de remboursement est rejetée.

Il ressort du même document que sur la même période, la somme de 8 euros a été créditée le 13 janvier 2025 puis débitée le 23 janvier suivant avec la mention " commissions d'interventions ". Outre le fait qu'il n'est pas démontré que cette somme soit en lien avec l'instance, le tribunal relève que cette double opération ne porte pas préjudice à la demanderesse, aucune somme ne restant à sa charge. 

En conséquence, la demande de remboursement de cette somme est également rejetée.

 3. Sur les demandes annexes

La BNP Paribas, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

Il n'apparaît pas opportun de suivre la BNP Paribas dans sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée en ce qu'elle ne démontre pas l'état d'insolvabilité qui serait celui de la demanderesse en cas d'infirmation du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [H] [Z] la somme de 19.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024 ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à Mme [H] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me DENIS
Me [Localité 2]


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04841 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KXL
N° MINUTE : 




Assignation du :
04 Avril 2025













JUGEMENT 
rendu le 08 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [H] [C] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317




DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11




Décision du 08 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04841 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KXL


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 10 juin 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Contestant être à l'origine d'un virement d'un montant de 19.900 euros débité de son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas le 24 novembre 2023 au bénéfice d'un compte ouvert au Royaume-Uni dans les livres de l'établissement bancaire Barclays au profit d'un dénommé [O] [Y] [T] [Q] [X], Mme [H] [C] veuve [Z] (ci-après " Mme [Z] ") a déposé le 21 décembre 2023 une plainte pour des faits d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié nominatif en France et captation des données à l'étranger auprès du commissariat de police de [Localité 5] (91).

Ses demandes de remboursement adressées à la BNP Paribas par réclamations du 21 décembre 2023 et 20 janvier 2024 sont demeurées infructueuses.

Les échanges précontentieux et une saisine du médiateur de la Fédération de la Banque de France n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2025, Mme [Z] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamnée cette dernière principalement à l'indemniser de ses préjudices financier et moral. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement au greffe le 9 mars 2026, aux visas des articles 1231-1 du code civil, et L.133-6, L.133-18, L.133-16, L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de :
" Condamner la BNP PARIBAS à payer à Madame [H] [Z] les sommes suivantes : 


- 19.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024 
- 22 € au titre de la restitution des frais injustifiés 
- 1.000 € en réparation du préjudice moral 

- Condamner la BNP PARIBAS à payer à Madame [H] [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes. 

- Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens. "

Par dernières conclusions notifiées électroniquement au greffe le 15 décembre 2025, la BNP Paribas demande au tribunal de :
"Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

Subsidiairement, ordonner que les pénalités de retard prévues à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir. 

En tout état de cause, condamner Madame [Z] à verser à BNP Paribas la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Ecarter l'exécution provisoire. " 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 10 juin 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1 - Sur l'obligation de remboursement

Mme [Z] soutient le caractère non autorisé du virement litigieux qu'elle affirme ne pas avoir validé par clé digitale depuis son téléphone portable pour la raison qu'elle a enrôlé cette clé sur son ordinateur à son domicile auquel elle n'était pas le 24 novembre 2023, étant hospitalisée du 11 octobre au 13 décembre 2023, précisant que son téléphone était alors entreposé dans le coffre-fort de la chambre individuelle qu'elle occupait.

Elle conteste toute participation de sa part dans l'enrôlement de la clé digitale sur l'appareil d'un tiers, affirmant n'avoir eu aucun contact avec un potentiel fraudeur pendant cette période, n' avoir répondu à aucun SMS ou courriel suspect, ni avoir communiqué son code secret donnant accès à son espace en ligne de la banque.

Elle expose qu'elle a eu connaissance de l'opération litigieuse par sa banque et avoir dénoncé celle-ci immédiatement.


Elle soutient que la preuve de l'authentification forte de l'opération avancée par la banque ne suffit pas à exonérer cette dernière de sa responsabilité alors qu'elle ne démontre aucun manquement intentionnel ou négligence grave de sa part. Elle fait valoir par ailleurs que la seule preuve de l'utilisation de l'instrument de paiement est insuffisante à caractériser un manquement de sa part, lequel n'est pas plus démontré par les traces informatiques qui montrent uniquement le désenrôlement de la clé digitale de son téléphone sans rapporter la preuve qu'elle serait à l'origine de cette action qui ne présentait au surplus aucun intérêt pour elle. 

Elle ajoute qu'au regard de l'arrêt du 23 octobre 2024 par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a écarté la négligence grave de la victime d'une escroquerie de type " spoofing " alors que celle-ci avait validé une opération à partir de son espace bancaire en suivant les instructions orales d'un tiers, elle est d'autant moins fautive qu'elle n'a jamais été en relation avec un quelconque fraudeur.

Elle fait au contraire grief à la banque de ne pas avoir été en capacité de bloquer le virement litigieux alors que dans l'heure qui l'a précédé elle a fait obstacle à six autres tentatives d'opérations frauduleuses.

Enfin, elle entend préciser que de par ses fonctions occupées dans le passé à titre professionnel ou bénévole, elle ne saurait être suspectée de naïveté et a, au contraire, fait preuve de prudence.

Mme [Z] sollicite en conséquence la condamnation de la BNP Paribas à lui rembourser l'intégralité de la somme débitée.

Elle réclame également la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, rappelant être cliente de la banque depuis 55 ans et avoir subi un retentissement psychologique important lié à son âge (83 ans) et à son état de santé fragile, dans un contexte de fraude en raison de la défaillance du système de sécurité de la banque dont cette dernière a parfaitement conscience. Elle estime ainsi que la résistance abusive de la défenderesse est constitutive d'une faute distincte de l'obligation de remboursement et donc indemnisable. 
 
En réplique, la SA BNP Paribas expose que la clé digitale de Mme [Z] a été désenrôlée du téléphone de cette dernière le 22 novembre 2023 à 12h23 pour être enregistrée sur un nouvel appareil depuis lequel l'ordre de virement a été validé le 24 novembre 2023 à 00h23 après qu'un nouveau bénéficiaire ait été ajouté le jour précédent à 23h01 par le même moyen.

Elle s'interroge par ailleurs sur le fait que Mme [Z] se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 en matière de spoofing, lequel selon elle n'énonce nullement une solution de principe mais invite à une appréciation de l'existence d'une négligence grave au regard des circonstances de chaque affaire, et ce alors même qu'elle n'allègue pas avoir été victime d'une fraude de ce type et qu'elle ne fournit pas d'explications sur les circonstances exactes de l'escroquerie.

La banque retient ainsi la négligence grave de Mme [Z] en ce que cette dernière a :

-Nécessairement communiqué ses informations de connexion à son espace en ligne qui lui sont personnelles et qui sont indispensables pour désenrôler puis enrôler de nouveau une clé digitale sur un autre appareil;
-Permis l'enrôlement de sa clé digitale sur le téléphone d'un tiers le 22 novembre 2023 à 12h23 dès lors que cette opération a généré l'envoi d'un SMS sur son numéro de téléphone contenant un " lien cliquable " composé d'un code nécessaire à la finalisation de l'enrôlement sur un nouvel appareil, ce que démontre les traces informatiques qu'elle verse aux débats, et qui a donc été communiqué au fraudeur qui par la suite a pu en toute autonomie valider l'ajout d'un nouveau bénéficiaire et le virement litigieux. 

A titre subsidiaire, si la juridiction venait à la condamner, la BNP Paribas soutient que l'obligation de remboursement ne serait matérialisée qu'au jour du prononcé de la condamnation qui constituerait le point de départ des pénalités de retard dues au titre de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, aucune somme à ce titre n'étant due avant cette date.

Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, faisant valoir le caractère exclusif du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement issu des articles L.133-1 et suivants du code précité.

Enfin, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, faisant valoir l'impossibilité de recouvrer les fonds en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel. 

Sur ce,

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.

Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d'un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.






Par ailleurs, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.

Ainsi, pour échapper au remboursement de l'opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.

Enfin, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

En l'espèce, la BNP Paribas ne conteste pas le caractère non autorisé des opérations litigieuses.

Cependant, préalablement à la démonstration de l'existence d'une négligence grave commise par Mme [Z], dont la preuve incombe à la banque, il revient à cette dernière de démontrer également que les opérations en litige ont été dûment authentifiés, comptabilisés et enregistrés et que son système n'a pas été affecté d'une déficience technique.

Au cas particulier, la BNP Paribas verse aux débats une pièce n°1 qu'elle présente comme la preuve, d'une part, de l'enrôlement de la clé digitale de Mme [Z] sur un nouvel appareil le 22 novembre 2023 ainsi que, d'autre part, de l'authentification forte du virement contesté.

Ce relevé informatique doit être regardé comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l'article 1361 du code civil (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663), à corroborer par des éléments extérieurs. Un élément extérieur peut tenir, en l'espèce, dans des éléments figurant dans la plainte déposée par le payeur (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663).

Il ressort tout d'abord de ce document que le 23 novembre 2023 à 12h23, la clé digitale de Mme [Z] a été enrôlée sur un nouvel appareil de type Apple IPhone, ce qui suppose tout d'abord que l'initiation de cet enrôlement a été effectuée depuis l'espace en ligne de Mme [Z] et qu'ensuite, la procédure a été validée avec le lien à code unique adressé sur le numéro de téléphone de Mme [Z] associé à l'appareil de confiance enregistré auprès de la banque, en l'espèce le 06 XX XX XX 59), dont il n'est allégué par aucune des parties qu'il n'était pas sous la garde de la demanderesse pendant cette période.

Une fois la clé digitale enrôlée sur son appareil, le fraudeur a pu initier l'ajout d'un nouveau bénéficiaire puis le virement et les authentifier, étant désormais destinataire des notifications aux fins de validation sur son appareil, en composant le code personnel de Mme [Z] dont il a été démontré ci-avant qu'il en avait eu connaissance pour initier l'enrôlement de la même clé sur son téléphone.

Il ressort de ces éléments que la banque rapporte la preuve que le virement litigieux a été, d'une part, authentifié et, d'autre part, dûment enregistré et comptabilisé, ce qui résulte des relevés de comptes produits, et n'a pas été affecté par une déficience technique ou autre, aucun élément en ce sens n'étant produit par Mme [Z].

Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu'en l'espèce Mme [Z] a autorisé le paiement litigieux dès lors que cette dernière le conteste et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'elle a directement donné l'ordre de virement.

Dès lors, en présence d'opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si la demanderesse peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s'appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d'un manquement à l'obligation générale de vigilance.

En l'espèce, la demanderesse a toujours nié avoir communiqué à un tiers, de manière directe ou indirecte, des données personnelles sécurisées, à savoir les identifiant et code permettant l'accès à son espace en ligne de la BNP Paribas et aucun élément objectif n'est versé aux débats venant démontrer le contraire, étant relevé que la demanderesse n'a fourni aucune information dans sa plainte permettant de retenir qu'elle aurait eu un contact avec le fraudeur.
 
Il se déduit de cette même constatation que Mme [Z] ne peut se prévaloir de la solution adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n°23-16.267) dont les faits diffèrent du présent litige en ce que le client avait été victime d'une escroquerie selon la technique dite du " spoofing " consistant pour le fraudeur à contacter sa victime avec une ligne usurpant le numéro de sa banque alors qu'au cas particulier la demanderesse n'a pas été victime de ce mode opératoire.

Le seul fait que le téléphone portable de la demanderesse, lequel était enregistré comme appareil de confiance, soit demeuré en la possession de cette dernière durant son hospitalisation ne saurait suffire à caractériser une défaillance de sa part dans la conservation de ses données de sécurité.





Si la situation d'hospitalisation de longue durée qui est démontrée par la production d'un bulletin de situation est de nature à rendre plausibles les hypothèses d'une soustraction temporaire de l'appareil par un tiers, il appartient à la banque, et à elle seule, de rapporter la preuve positive que Mme [Z] a volontairement, ou par une négligence caractérisée, communiqué ses codes d'accès ou confié son téléphone à un tiers.

Or, la BNP Paribas ne produit aucun élément probant de nature à établir une telle faute ou négligence grave à l'encontre de sa cliente, procédant par voie de simples affirmations et de déductions théoriques.

Dès lors, le manquement de la demanderesse à ses obligations de prudence n'étant pas démontré, la banque ne peut s'exonérer de son obligation légale de remboursement.

En conséquence, la BNP Paribas est condamnée à rembourser à Mme [Z] la somme de 19.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024, et ce dans les termes de la demande formée dans le dispositif des écritures de la demanderesse qui ne sollicite pas l'application des majorations du taux légal prévues par l'article L.133-18 précité.

La demande de la banque de voir reporté le point de départ des intérêts est rejetée, celle-ci étant sans fondement au regard des dispositions du même article qui prévoient que les intérêts commencent à courir à compter du premier jour ouvrable suivant celui où l'établissement a eu connaissance de la contestation, en l'espèce le 21 décembre 2023. 

S'agissant du préjudice moral, il découle de l'arrêt du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 septembre 2021, C-337/20), que les articles 58 et article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, dispositions transposées aux articles du code monétaire et financier susvisés, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions.

Le régime de responsabilité d'une banque, en présence d'un paiement non autorisé, est donc exclusif de tout autre régime de responsabilité de droit national.

En conséquence, Mme [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.

 2 - Sur la demande de remboursement des frais accessoires

Mme [Z] sollicite la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 22 euros correspondant aux commissions et frais injustifiés qui ont été prélevés sur son comptes au titre de la " lettre d'information " en réponse à ses réclamations.






La BNP Paribas conclut au rejet de la demande de remboursement de la somme de 22 euros dont elle affirme qu'elle correspond à des frais liés certes à la facturation des lettres de relance mais qui ne sont pas en lien avec le présent litige mais à des commissions perçues à l'occasion d'incidents de paiement concernant deux chèques revenus sans provision, précisant au surplus avoir procédé au remboursement de la somme de 8 euros. 

En l'espèce, la BNP Paribas verse aux débats une lettre d'information préalable au rejet d'un chèque en date du 23 décembre 2024 ainsi que les relevés du compte chèque de Mme [Z] pour la période du 8 décembre 2024 au 8 février 2025 dont il résulte qu'une somme de 14 euros a été débitée le 24 février 2025 avec la mention " commissions frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ". 

Aucune autre somme sur les documents produits ne correspond à la réclamation formée par la demanderesse. Il convient dès lors de considérer que la somme de 14 euros dont le remboursement est demandé a été débitée pour un motif sans rapport avec l'objet du présent litige.

En conséquence, la demande de remboursement est rejetée.

Il ressort du même document que sur la même période, la somme de 8 euros a été créditée le 13 janvier 2025 puis débitée le 23 janvier suivant avec la mention " commissions d'interventions ". Outre le fait qu'il n'est pas démontré que cette somme soit en lien avec l'instance, le tribunal relève que cette double opération ne porte pas préjudice à la demanderesse, aucune somme ne restant à sa charge. 

En conséquence, la demande de remboursement de cette somme est également rejetée.

 3. Sur les demandes annexes

La BNP Paribas, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

Il n'apparaît pas opportun de suivre la BNP Paribas dans sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée en ce qu'elle ne démontre pas l'état d'insolvabilité qui serait celui de la demanderesse en cas d'infirmation du présent jugement.









PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [H] [Z] la somme de 19.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024 ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à Mme [H] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code civil 1361, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:51:58.345Z.