notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 1 juillet 2026, n° 24/10345

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 552120222

Exposé du litige

* * * * *



FAITS ET PROCÉDURE



M. [G] est titulaire d'un compte de particulier individuel dans les livres de la Société générale.



Le 22 mai 2021, il a constaté l'ajout de nouveaux bénéficiaires à son insu sur son espace sécurisé, sans qu'il n'en ait été averti, ainsi que l'exécution de 10 opérations frauduleuses quatre par carte bancaire et six virements, pour un montant total de 9 684,52 euros, effectués entre le 20 mai et le 24 mai 2021. 



Estimant que sa carte bancaire et son espace sécurisé bancaire avaient été détournés et qu'il avait été victime d'escroqueries, M.[G] a, le 22 mai 2021, fait opposition sur sa carte bancaire, X6809, puis, le 25 mai 2021, déposé une plainte au commissariat de police et avisé sa banque des faits qu'il avait constatés.



A la suite de ces mouvements inhabituels, le compte de M. [G] a été mis en " opposition débit " le 25 mai 2021, de sorte qu'à compter de cette date plus aucune opération de débit sur le compte n'a été possible. Trois des virements litigieux, pour un montant de 6 998 euros ont pu être annulés.



Le 10 juin 2021, l'opposition débit a été levée et un code secret réattribué, par sms, à M.[G].



Puis de nouveaux virements ont été effectués et M. [G] a contesté les opérations effectuées entre le 11 et le 22 juin 2021. Il s'agissait de neuf opérations de virement pour un montant total de 32 000 euros et neuf opérations par carte bancaire pour un montant total de 522,78 euros, soit la somme globale de 32 522,78 euros.



La Société générale a reçu un dossier dans lequel M. [G] a contesté huit transactions, sur la carte X9456, mise en opposition le 12 juillet 2021, pour un total de 488,78 euros.



La Société générale a refusé de rembourser ces huit transactions, au motif qu'elles avaient été validées au moyen de son Pass sécurité.



Par acte en date du 3 février 2023, M. [G] a assigné la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris afin, principalement, de la voir condamner à lui payer la somme de 35 221,10 euros.



Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes formées contre la Société générale ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 5 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions notifiées le 22 avril 2026, M. [G] demande à la cour de bien vouloir, 

'Vu les articles L 133-15 et suivants du code monétaire et financier,

Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les causes énoncées,

- juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [G] à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

- infirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes.

Et statuant de nouveau :

A titre principal 

- condamner la Société générale au paiement de 35 221,10 € à M. [G] correspondant au remboursement des sommes frauduleuses soustraites, résultant de l'absence de négligence grave de l'appelant et de l'obligation de remboursement des dispositions précités et majorées

- ordonner que ces sommes produiront intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 13 juillet 2022, soit 30 jours suivant le courrier de mise en demeure de M. [G] et conformément aux dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier.

A titre subsidiaire 

- condamner la Société générale au paiement de 35 221,10 € à M. [G] et au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance et des manquements au devoir de vigilance.

En tout état de cause

- condamner la Société générale à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

- condamner la Société générale à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.



Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, la Société générale demande à la cour de bien vouloir, 

'Vu les articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV du code monétaire et financier,

- déclarer la demande au titre des intérêts majorés fondée sur l'article L.133-18 du code monétaire et financier irrecevables.

- déclarer Monsieur [E] [G] mal fondé en son appel.

- débouter Monsieur [E] [G] de toutes ses demandes.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2024, en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [G] de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [E] [G] à payer à Société générale la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile'.



Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en l'état a :

- déclaré la Société générale recevable en sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action intentée par M. [G] devant le tribunal judiciaire ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action introduite par M. [G] ;

- condamné la Société générale aux dépens de l'incident ;

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [G] fait valoir, au visa des articles L. 133-3 II, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-15, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses sont des opérations non-autorisées et doivent être remboursées par la banque. Une opération de paiement peut être qualifiée d'autorisée lorsque son ordre émane du payeur et qu'il a donné son consentement à son exécution dans la forme convenue avec le prestataire de services de paiement. Dans l'hypothèse où une opération non-autorisée aurait été exécutée, le prestataire de services de paiement est tenu de la rembourser au payeur. Si cette opération a été rendue possible par la perte ou le vol de l'instrument de paiement, la responsabilité de la perte incombe à l'utilisateur, à moins que son instrument de paiement et les données y étant liées n'aient été détournées ou qu'aucun processus d'authentification forte n'ait été mis en place. Lorsque l'utilisateur nie se trouver à l'origine d'une opération, il revient au prestataire de services de paiement qui souhaite s'opposer à la demande de remboursement de démontrer que celle-ci a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience. Si le prestataire de services de paiement soutient que l'utilisateur a fait preuve de négligence, il lui revient de la démontrer, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles de l'utilisateur ont été utilisés. 

S'agissant des opérations litigieuses, M. [G] soutient que la banque échoue à rapporter la preuve d'une négligence lui étant imputable, en se contentant d'alléguer sans preuve qu'il aurait communiqué son numéro de téléphone et ses données à un tiers. En effet, il soutient n'avoir jamais divulgué ses données mais avoir été victime d'une fraude révélant une défaillance du dispositif de sécurité de la banque. Ainsi, il ressort notamment de sa plainte et des courriels échangés avec la banque que : 

- certaines opérations ont été autorisées au moyen d'une application et du dispositif " Pass Sécurité " installés sur un téléphone dont le numéro ne correspond pas à celui de M. [G], 

- le fraudeur n'avait pas connaissance du numéro de M. [G], 

- les opérations litigieuses étaient inhabituelles,

- certaines opérations ont été localisées au Cameroun alors qu'il se trouvait en France,

- M. [G] n'avait pas accès à son espace bancaire personnel lors de la période durant laquelle les opérations auraient été autorisées, la banque ayant indiqué procéder à une " amélioration de la sécurité ",

- les ajouts des bénéficiaires n'ont pas été validés par M. [G] au moyen de son téléphone, les documents fournis par la banque ne permettant pas d'établir l'inverse. Au contraire, il en ressort une absence de preuve de l'authentification par le 'Pass sécurité', une absence de données identifiant le téléphone de M. [G], une absence de trace d'envoi de SMS portant des codes à usage unique, ainsi que le constat de l'activation de plusieurs adresses IP, de l'utilisation d'un logiciel d'exploitation Mac alors que l'ordinateur de M. [G] est un ordinateur Windows, de l'émission de certains ordres de virement depuis une application mobile (M. [G] indiquant qu'il n'a jamais téléchargé et utilisé l'application mobile de la Société générale) et validées par biométrie ou usage d'un code secret.



M. [G] fait valoir, au visa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, que les sommes dont la banque est redevable au titre des opérations litigieuses doivent être assorties du taux d'intérêt légal majoré de 15 points. En effet, en présence d'opérations non-autorisées, la banque ne pouvait s'opposer au remboursement que si elle soupçonnait une fraude et qu'elle communiquait ses soupçons à la Banque de France. Faute d'avoir réalisé une telle déclaration, elle était tenue de rembourser les paiements litigieux. Le remboursement n'étant pas intervenu dans le délai légal de trente jours, il convient d'appliquer les pénalités. 

Il soutient que cette demande est recevable, dans la mesure où, bien que nouvelle en cause d'appel, celle-ci constitue l'accessoire de la demande principale tendant au remboursement des opérations. 



M. [G] fait valoir à titre subsidiaire, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier et de la DSP 2, que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et doit être condamnée à réparer son préjudice financier. 

En premier lieu, il fait valoir que les virements ont été ordonnés au moyen du dispositif " Pass sécurité ", qu'il n'a jamais utilisé. Ce dispositif visant à assurer une authentification forte est une fonctionnalité de l'application mobile de la banque, reposant sur le renseignement d'un code déterminé par l'utilisateur. Or M. [G] n'a jamais utilisé ce dispositif, il n'a pas installé l'application de la banque et son espace en ligne était inaccessible durant la période de réalisation des virements. Il apparaît donc que des fraudeurs ont pu installer et utiliser cette application pour accéder à ses comptes à son insu. De plus, la procédure d'ajout de bénéficiaire telle que décrite sur le site de la banque, ne suppose l'envoi d'aucun SMS à l'utilisateur aux fins de validation. Il apparaît donc que ce procédé ne permet pas de vérifier que le recours Pass sécurité et la saisie du code personnel sont imputables au titulaire du compte. En conséquence, il ne s'agit pas d'un système d'authentification forte susceptible de confirmer que le titulaire du compte se trouve à l'initiative de l'opération, dispositif pourtant obligatoire pour les opérations de paiement ordonnées en ligne dont le montant excède 30 euros. 



En second lieu, il fait valoir que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas les anomalies que présentaient les opérations litigieuses, alors que leurs montants et leur fréquence étaient anormalement élevés, qu'elles ont eu lieu sur une période courte, que le compte de M. [G] avait fait l'objet d'une fraude quelques semaines auparavant et qu'elles ont été ordonnées depuis des appareils inconnus. La banque a reconnu qu'il s'agissait de mouvements inhabituels, sans en tirer les conséquences. De plus, cette dernière s'est contentée de bloquer les moyens de paiement et l'accès à l'espace en ligne de M. [G] et n'a mis en 'uvre aucune procédure de rappel des fonds, alors que son client l'avait alertée sans tarder du détournement de son instrument de paiement.



M. [G] fait valoir qu'aucune négligence ne lui est imputable. En effet, si les procédés adéquats avaient été mis en place et si la banque avait fait preuve de vigilance, il aurait pu être alerté rapidement de la réalisation de la fraude et ses conséquences se seraient trouvées limitées. Il soutient donc que son préjudice correspond à une perte de chance et sollicite une indemnisation à hauteur de 35 221,10 euros. 



M. [G] fait valoir que les manquements de la banque ainsi que l'absence de soutien et d'aide dans la recherche de la vérité de sa part lui ont causé un préjudice moral, pour la réparation duquel il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros. 



La Société générale fait valoir, au visa des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23, L. 133-24 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses n'ont pas à être remboursées, dans la mesure où elles ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et n'ont pas été affectées par une déficience technique. Elle fait valoir qu'un téléphone de sécurité, l'appareil recevant les messages de la banque, a été activé le 26 juillet 2018 et que M. [G] n'a déclaré ni perte, ni vol, ni dysfonctionnement le concernant. Le 20 mai 2021, le dispositif 'Pass Sécurité' attaché au contrat " Banque à distance " de M. [G] a été activé et son enrôlement a été validé, cette opération nécessitant la connaissance d'un code client et d'un code secret " Banque à distance " ainsi qu'un code à usage unique envoyé sur le téléphone de sécurité. Ce dispositif a été utilisé pour ajouter des bénéficiaires et réaliser les virements litigieux et était toujours dépendant du téléphone enrôlé en 2018 lors de ces différentes opérations, sur lequel était envoyé un code à usage unique. La banque verse aux débats les journaux d'authentification, les journaux de navigation / sécurité ainsi que les journaux de virement, établissant l'entièreté des séquences ayant abouti à l'enregistrement, à l'authentification et à l'exécution des opérations litigieuses. Il en ressort que des escrocs ont réussi à se connecter sur l'espace web de M. [G] et à enrôler le 'Pass Sécurité' sur leurs propres téléphones situés au Cameroun. Cependant, la connexion à l'espace en ligne et la réalisation des paiements impliquaient nécessairement l'utilisation des données de connexion de M. [G] et les journaux démontrent l'envoi et l'utilisation de codes d'authentification, dont le renseignement emporte consentement du payeur. Aussi, il apparaît que la banque n'était pas en mesure de déceler une anomalie, les connexions, ajouts de bénéficiaires et virements ayant été réalisés grâce aux identifiants de connexion et suivant un parcours d'authentification réussi. La banque ajoute que la qualification d'opération autorisée est indifférente à leur caractère habituel au regard de l'activité du compte.



En outre, ces opérations n'ont pu avoir lieu qu'en raison d'un manquement de M. [G] à son obligation légale et contractuelle de préserver la sécurité de ses instruments de paiement, constitutif d'une négligence grave et excluant toute obligation de remboursement. Le fait que le client soit victime de fraude n'exclut pas nécessairement la négligence grave lui étant imputable. Elle fait valoir que ce dernier a reconnu avoir communiqué à un tiers, à l'occasion d'un premier phishing, des éléments de son état civil, son numéro de téléphone, les coordonnées de sa carte bancaire, ainsi que les SMS émis par sa banque nécessaires à la validation des opérations, ces dernières ayant ensuite été régulièrement autorisées. De même, il a été victime d'un second phishing, ayant été contacté par un tiers s'étant présenté à lui comme agent de la banque, auquel il a nécessairement transmis le code secret lui ayant été réattribué le 10 juin 2021. En effet, des opérations ont été réalisées grâce au 'Sécur Pass' postérieurement à cette modification. De même, l'ajout des bénéficiaires impliquait le renseignement d'un code à usage unique, transmis par SMS sur le téléphone sécurité et sur l'espace en ligne du client, de sorte que M. [G] a soit transmis lui-même ce code aux fraudeurs, soit communiqué les données de connexion permettant l'accès à l'espace en ligne. Le fait que plusieurs terminaux aient servi à émettre les ordres de virement est indifférent, les clients ayant la possibilité de se connecter à leur espace depuis différents appareils. Enfin, la banque fait valoir qu'elle a adressées des mises en garde régulières à ses clients concernant le risque de phishing.

 

La Société Générale fait valoir, au visa des articles 954, 564 du code de procédure civile et de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, que la demande d'intérêts majorés n'a pas été formulée en première instance et doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. En toute hypothèse, elle apparaît mal fondée en ce que le refus de remboursement de la banque est justifié. 



La Société générale fait valoir que lorsque la responsabilité de la banque est recherchée à raison d'une opération de paiement non autorisée, le régime prévu par le code monétaire et financier s'applique de manière exclusive, de sorte que le droit commun de la responsabilité contractuelle et le devoir de vigilance en découlant ne peuvent pas être invoqués. 

En toute hypothèse, la banque soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Tenue d'un devoir de non-immixtion, elle ne peut relever que des anomalies apparentes. Or elle ne disposait d'aucun élément susceptible de lui permettre de détecter une fraude et de refuser l'exécution des opérations litigieuses, le compte étant suffisamment crédité et un processus d'authentification forte ayant été régulièrement utilisé. De plus, elle fait valoir qu'elle a mis en 'uvre la procédure de rappel des fonds, en témoigne le fait que trois virements ont pu être recrédités sur le compte le 3 juin 2021. Elle n'a donc commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. 

En outre, l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance ne peut être qu'inférieure à celle de la chance perdue, de sorte que son client ne peut pas solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 35 221,10 euros. 



La Société générale fait valoir, outre le fait qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, que le préjudice allégué n'est justifié ni en son principe, ni en son quantum. Seul l'auteur de l'escroquerie pourrait en être tenu responsable. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'audience fixée au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de la demande d'intérêts majorés



L'article 564 du code de procédure civile dispose :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. '



L'article 566 du même code dispose : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. '



En l'espèce, les intérêts majorés de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier sont l'accessoire de la demande de remboursement des opérations de paiement non autorisées soumise au premier juge, de sorte que la demande formée de ce chef est recevable.



En conséquence, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité de la demande d'intérêts majorés de M. [G].



Sur la responsabilité de la banque



La Société générale ne conteste pas le caractère non autorisé des opérations litigieuses mais oppose à M. [G] la négligence grave dont il aurait fait preuve et qui en serait à l'origine.



L'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce :

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »



Toutefois, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, aux termes de l'article L. 133-19, paragraphe IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.



La Société générale entend opposer à M. [G] sa négligence grave.

Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov 2020, no 19-12.112).



L'article 3.1 du contrat 'Banque à distance' intitulé 'accès au service' stipule : ' L'accès au service n'est possible qu'au moyen de codes, identiques pour les accès par service internet ainsi que par les services mobiles et le service client :

- un code client de huit chiffres, remis à l'abonné par son agence, également indiqué sur les relevés de compte bancaire

- un code secret de six chiffres, envoyé par courrier à l'abonné après acceptation de sa souscription au service par Société générale.



Il nécessite, par ailleurs de s'authentifier en utilisant des processus de sécurité supplémentaire (code sécurité ou Pass sécurité. [...] 

L'abonné devra s'authentifier en utilisant des processus de sécurité supplémentaires (code sécurité ou Pass sécurité) pour, valider des opérations sensibles en ligne (ajout d'un compte de bénéficiaire, confirmation d'un ordre de paiement, enregistrement ou modification d'un virement permanent...) Ou via le service client (ordre de virement...), ou pour accéder à des services sensibles (Paylib ou authentification par empreinte digitale ou faciale).'

L'article 3.1.1 du même contrat, intitulé 'Code de sécurité' stipule : ' Ce code est communiqué à l'abonné soit par SMS, soit par un appel téléphonique selon le type de numéro de téléphone déclaré [...]

Afin d'obtenir ce code, l'abonné doit au préalable enregistrer un numéro de téléphone appelé 'numéro de téléphone de sécurité [...]'



L'article 3.1.2 du même contrat intitulé 'Pass sécurité' prévoit : 'Le Pass Sécurité permet à l'abonné, depuis l'application mobile (voir article 16 ci dessous), de sécuriser l'accès et l'utilisation de certains services, de valider certaines opérations initiées à partir des services internet et services mobiles.

Afin d'utiliser le Pass sécurité, l'abonné doit au préalable activer le service depuis son application mobile. Il valide l'activation du service par la saisie d'un code sécurité tel que défini à l'article 3.1.1 ci dessus.



L'abonné a la possibilité de désactiver le Pass sécurité à tout moment depuis l'application mobile. Il ne pourra plus accéder aux services pour lesquels le Pass sécurité est un prérequis (notamment pour l'ajout de compte bénéficiaires, les virements sur les services mobiles, l'authentification via la reconnaissance par empreinte digitale ou faciale, l'émision de virements instantannées, de virements internationaux ou paylib). [...]'



La Société générale produit des extractions de son système informatique (pièces 16 et 11 de la banque intimée) dont il résulte que :

- le téléphone de sécurité de M. [G] a été activé le 26 juillet 2018, la ligne étant le [XXXXXXXX01] (ligne mentionnée comme étant la sienne par M. [G] dans sa plainte rectificative le 26 mai 2021)

- le 20 mai 2021 à 16h43, un pass sécurité a été activé et son enrôlement a été validé avec le code d'activation envoyé sur le téléphone de sécurité de M. [G]

- le pass sécurité a été supprimé le 23 juin 2021

- l'ensemble des virements contestés, à l'exception de celui d'un montant de 4 000 euros, du 22 juin 2021, ont fait l'objet d'une validation par authentification forte.



La banque intimée justifie également, par la production des journaux d'authentification, de navigation et de virements, extraits de son système informatique, retraçant les authentifications par composition du code secret et la validation des opérations de virements (pièces 20, 21 et 22 de l'intimée) que les opérations litigieuses suivantes :

- virement Bitnovo, 500 euros, du 20 mai 2021

- virement Bitnovo, 1 000 euros, du 20 mai 2021

- virement pour M.[E] [O] de 1 000 euros, du 20 mai 2021

- virement pour Bitnovo, de 2 500 euros, du 20 mai 2021

- virement pour Bitnovo, de 507,49 euros, du 21 mai 2021

- virement pour Bitnovo, de 3 498 euros, du 21 mai 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 1 000 euros, du 11 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 3 000 euros, du 11 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 14 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 15 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 16 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 17 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 18 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 21 juin 2021

ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.



En revanche, la Société générale ne justifie pas d'une telle preuve s'agissant des opérations suivantes, d'un montant total de 5 201,81 euros, faute d'établir que des codes secrets ont été composés et les opérations validées, pour :

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 20 mai 2021, enregistré le 21 mai 2021

- paiement par carte bancaire 'pressbrokers.SL', d'un montant de 215,01 euros, du 20 mai 2021, enregistré le 21 mai 2021

- paiement par carte bancaire 'pressbrokers.SL', d'un montant de 215,01 euros, du 20 mai 2021, enregistré le 21 mai 2021

- paiement par carte bancaire 'pressbrokers.SL', d'un montant de 215,01 euros, du 20 mai 2021, enregistré le 21 mai 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 40 euros à 'Retbel', du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 107,26 euros à '[M] B.V', du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021,

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 25 euros, à 'Skype.com/go/bill', du 12 juin 2021, enregistré le 15 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 107,26 euros à '[Adresse 3]', du 13 juin 2021, enregistré le 15 juin 2021,

- paiement par carte bancaire d'un montant de 107,26 euros à '[M] B.V', du 14 juin 2021, enregistré le 15 juin 2021,

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 20 mai 2021, enregistré le 16 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 22 juin 2021.



Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point, et de condamner la Société générale à rembourser à M. [G] la somme de 5 201,81 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, comme sollicité par l'appelant, mais sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande d'intérêts majorés, les dispositions les instaurant à l'article L.133-18 du code monétaire et financier n'étant entrées en vigueur que le 18 août 2022 de sorte qu'elles ne sont pas applicables.



S'agissant des opérations dont la Société générale justifie qu'elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, la banque reproche à M. [G] d'avoir commis une négligence grave en donnant ses identifiants et codes à un escroc, et ce à deux reprises, ce qui a permis une double période d'escroquerie, entre le 20 et le 24 mai 2021 d'abord, puis du 11 au 22 juin de la même année.



Aux termes de la plainte déposée par M. [G] le 25 mai 2021, celui-ci a déclaré : 'J'ai vu une annonce pour adopter un chien sur un site dont je ne me souviens plus du nom. Ils m'ont dit que le chien serait transporté par avion et qu'il devait arrivé le jeudi 22/05/21 au soir. Il était censé être transporté par le transporteur international petmovers. Ils m'ont demandé de payer la caution du transport du chien et des frais de douane par coupon neosurf d'un montant de 400 euros. J'ai donc payé cette somme par coupon. Ensuite, j'ai été remboursé d'un montant de 2 400 euros. Comme il y avait un trop perçu j'ai retiré 2 000 euros pour payer le trop perçu par coupon neosurf. 

J'avais tenté de payer par le biais de ma carte bleue.'



Puis, dans un complément de plainte du lendemain, M. [G] a déclaré : ' Je souhaitais faire une précision concernant ma carte bancaire, je ne l'ai pas utilisé pour le paiement mais j'ai tenté et j'ai donc envoyé une photo de ma carte d'identité et de ma carte bancaire à mon interlocuteur. On y voit très bien les numéros de ma carte bancaire ainsi que la date d'expiration.

Je n'ai ni donné le numéro à trois chiffres ni mon code personnel.

C'est après que j'ai utilisé les bons neosurf.

Je tenais à ajouter que l'un des messages reçu du numéro 06.44.66.31.88 renvoit sur un lien internet sur lequel une image apparaît où il est marqué que l'expéditeur est madame [A] [D]...'



Il en résulte que M. [G] a fourni des données personnelles à un tiers et qu'il a, en outre, cliqué sur un lien internet, actes qui ont permis à l'escroc de s'introduire sur son espace personnel et d'y réaliser des virements bancaires.



Par la suite, et après avoir sollicité, le 10 juin 2021, un nouveau code, par SMS, toujours au moyen du téléphone de confiance enregistré le 26 juillet 2018, M. [G] a déposé une nouvelle plainte, le 26 juin 2021, dans laquelle il a déclaré : ' J'ai été contacté début juin par Monsieur [Z] [L] de la Société générale, ayant mission de régler la faille de sécurité constatée[...]je lui ai communiqué les renseignements nécessaires qu'il me demandait [...]mon espace étant maintenant sécurisé et de nouveau accessible d'après Monsieur [L], j'ai demandé à l'agence de réinitialiser mes indentifiants et code afin que mon accès cesse d'être bloqué par des tentatives de connexion répétitives et malveillantes.

Suite à cette dernière demande, M.[U] de l'agence Société générale s'est alors manifesté pour m'avertir que mes comptes faisaient l'objet d'une deuxième arnaque et que ce Monsieur [L] n'existait pas.' 

Or, l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose :

« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »



Il ressort de ces déclarations, que M. [G] a fourni à l'escroc tous les renseignements que celui-ci lui a demandé et, ce faisant, lui a permis de s'introduire dans son espace personnel, d'y enregistrer un pass sécurité et de l'utiliser ensuite pour réaliser des opérations, de sorte que l'appelant a commis, à deux reprises, au mois de mai 2021 puis au mois de juin de la même année, des négligences graves sans lesquelles les fraudes dont il a été victime n'auraient pas pu être perpétrées. Il a commis une négligence grave qui a rendu possibles les opérations de virement litigieuses, étant rappelé que la négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi (Com., 1er juil. 2020, no 18-21.487, publié). Du fait de cette négligence grave, le payeur doit supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. 



Le fait que plusieurs appareils aient pu se connecter sur la même période à l'espace personnel de M. [G] n'est en rien révélateur d'une faille du système de la banque dans la mesure où un utilisateur de service de paiement a la possibilité de se connecter à sa banque depuis l'appareil ou les appareils de son choix. De la même manière, le fait que certaines connections aient été réalisées depuis le Cameroun ou un autre pays étranger n'est pas davantage révélateur d'une faille de la banque.



M. [G] soutient encore que même en présence d'une authentification forte, la banque reste tenue à son obligation de vigilance à laquelle elle aurait manqué.



La responsabilité contractuelle de droit commun n'est toutefois pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.



Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :

« [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive no 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46).

 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). »



Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive no 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives nos 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement no 1093/2010, et abrogeant la directive no 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janv. 2025, no 23-15.437).



Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des virements litigieux, à l'exception de celui du 22 juin 2021, et les demandes de dommages et intérêts de M. [G].



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charges de ses dépens.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



REJETTE la demande de la Société générale tendant à l'irrecevabilité de la demande d'intérêts majorés ;



INFIRME PARTIELLEMENT le jugement le jugement sur le rejet de la demande de remboursement de M. [G] ;



Statuant à nouveau,



CONDAMNE la Société générale à payer à M. [G] la somme de 5 201,81 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ;



CONFIRME le jugement pour le surplus ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.



 La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 01 JUILLET 2026



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10345 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRUI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/01813





APPELANT

 

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de Paris, toque : G542



INTIMÉE 



S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, avocat plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère 

Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS ET PROCÉDURE



M. [G] est titulaire d'un compte de particulier individuel dans les livres de la Société générale.



Le 22 mai 2021, il a constaté l'ajout de nouveaux bénéficiaires à son insu sur son espace sécurisé, sans qu'il n'en ait été averti, ainsi que l'exécution de 10 opérations frauduleuses quatre par carte bancaire et six virements, pour un montant total de 9 684,52 euros, effectués entre le 20 mai et le 24 mai 2021. 



Estimant que sa carte bancaire et son espace sécurisé bancaire avaient été détournés et qu'il avait été victime d'escroqueries, M.[G] a, le 22 mai 2021, fait opposition sur sa carte bancaire, X6809, puis, le 25 mai 2021, déposé une plainte au commissariat de police et avisé sa banque des faits qu'il avait constatés.



A la suite de ces mouvements inhabituels, le compte de M. [G] a été mis en " opposition débit " le 25 mai 2021, de sorte qu'à compter de cette date plus aucune opération de débit sur le compte n'a été possible. Trois des virements litigieux, pour un montant de 6 998 euros ont pu être annulés.



Le 10 juin 2021, l'opposition débit a été levée et un code secret réattribué, par sms, à M.[G].



Puis de nouveaux virements ont été effectués et M. [G] a contesté les opérations effectuées entre le 11 et le 22 juin 2021. Il s'agissait de neuf opérations de virement pour un montant total de 32 000 euros et neuf opérations par carte bancaire pour un montant total de 522,78 euros, soit la somme globale de 32 522,78 euros.



La Société générale a reçu un dossier dans lequel M. [G] a contesté huit transactions, sur la carte X9456, mise en opposition le 12 juillet 2021, pour un total de 488,78 euros.



La Société générale a refusé de rembourser ces huit transactions, au motif qu'elles avaient été validées au moyen de son Pass sécurité.



Par acte en date du 3 février 2023, M. [G] a assigné la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris afin, principalement, de la voir condamner à lui payer la somme de 35 221,10 euros.



Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes formées contre la Société générale ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 5 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions notifiées le 22 avril 2026, M. [G] demande à la cour de bien vouloir, 

'Vu les articles L 133-15 et suivants du code monétaire et financier,

Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les causes énoncées,

- juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [G] à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

- infirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes.

Et statuant de nouveau :

A titre principal 

- condamner la Société générale au paiement de 35 221,10 € à M. [G] correspondant au remboursement des sommes frauduleuses soustraites, résultant de l'absence de négligence grave de l'appelant et de l'obligation de remboursement des dispositions précités et majorées

- ordonner que ces sommes produiront intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 13 juillet 2022, soit 30 jours suivant le courrier de mise en demeure de M. [G] et conformément aux dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier.

A titre subsidiaire 

- condamner la Société générale au paiement de 35 221,10 € à M. [G] et au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance et des manquements au devoir de vigilance.

En tout état de cause

- condamner la Société générale à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

- condamner la Société générale à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.



Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, la Société générale demande à la cour de bien vouloir, 

'Vu les articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV du code monétaire et financier,

- déclarer la demande au titre des intérêts majorés fondée sur l'article L.133-18 du code monétaire et financier irrecevables.

- déclarer Monsieur [E] [G] mal fondé en son appel.

- débouter Monsieur [E] [G] de toutes ses demandes.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2024, en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [G] de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [E] [G] à payer à Société générale la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile'.



Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en l'état a :

- déclaré la Société générale recevable en sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action intentée par M. [G] devant le tribunal judiciaire ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action introduite par M. [G] ;

- condamné la Société générale aux dépens de l'incident ;

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [G] fait valoir, au visa des articles L. 133-3 II, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-15, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses sont des opérations non-autorisées et doivent être remboursées par la banque. Une opération de paiement peut être qualifiée d'autorisée lorsque son ordre émane du payeur et qu'il a donné son consentement à son exécution dans la forme convenue avec le prestataire de services de paiement. Dans l'hypothèse où une opération non-autorisée aurait été exécutée, le prestataire de services de paiement est tenu de la rembourser au payeur. Si cette opération a été rendue possible par la perte ou le vol de l'instrument de paiement, la responsabilité de la perte incombe à l'utilisateur, à moins que son instrument de paiement et les données y étant liées n'aient été détournées ou qu'aucun processus d'authentification forte n'ait été mis en place. Lorsque l'utilisateur nie se trouver à l'origine d'une opération, il revient au prestataire de services de paiement qui souhaite s'opposer à la demande de remboursement de démontrer que celle-ci a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience. Si le prestataire de services de paiement soutient que l'utilisateur a fait preuve de négligence, il lui revient de la démontrer, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles de l'utilisateur ont été utilisés. 

S'agissant des opérations litigieuses, M. [G] soutient que la banque échoue à rapporter la preuve d'une négligence lui étant imputable, en se contentant d'alléguer sans preuve qu'il aurait communiqué son numéro de téléphone et ses données à un tiers. En effet, il soutient n'avoir jamais divulgué ses données mais avoir été victime d'une fraude révélant une défaillance du dispositif de sécurité de la banque. Ainsi, il ressort notamment de sa plainte et des courriels échangés avec la banque que : 

- certaines opérations ont été autorisées au moyen d'une application et du dispositif " Pass Sécurité " installés sur un téléphone dont le numéro ne correspond pas à celui de M. [G], 

- le fraudeur n'avait pas connaissance du numéro de M. [G], 

- les opérations litigieuses étaient inhabituelles,

- certaines opérations ont été localisées au Cameroun alors qu'il se trouvait en France,

- M. [G] n'avait pas accès à son espace bancaire personnel lors de la période durant laquelle les opérations auraient été autorisées, la banque ayant indiqué procéder à une " amélioration de la sécurité ",

- les ajouts des bénéficiaires n'ont pas été validés par M. [G] au moyen de son téléphone, les documents fournis par la banque ne permettant pas d'établir l'inverse. Au contraire, il en ressort une absence de preuve de l'authentification par le 'Pass sécurité', une absence de données identifiant le téléphone de M. [G], une absence de trace d'envoi de SMS portant des codes à usage unique, ainsi que le constat de l'activation de plusieurs adresses IP, de l'utilisation d'un logiciel d'exploitation Mac alors que l'ordinateur de M. [G] est un ordinateur Windows, de l'émission de certains ordres de virement depuis une application mobile (M. [G] indiquant qu'il n'a jamais téléchargé et utilisé l'application mobile de la Société générale) et validées par biométrie ou usage d'un code secret.



M. [G] fait valoir, au visa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, que les sommes dont la banque est redevable au titre des opérations litigieuses doivent être assorties du taux d'intérêt légal majoré de 15 points. En effet, en présence d'opérations non-autorisées, la banque ne pouvait s'opposer au remboursement que si elle soupçonnait une fraude et qu'elle communiquait ses soupçons à la Banque de France. Faute d'avoir réalisé une telle déclaration, elle était tenue de rembourser les paiements litigieux. Le remboursement n'étant pas intervenu dans le délai légal de trente jours, il convient d'appliquer les pénalités. 

Il soutient que cette demande est recevable, dans la mesure où, bien que nouvelle en cause d'appel, celle-ci constitue l'accessoire de la demande principale tendant au remboursement des opérations. 



M. [G] fait valoir à titre subsidiaire, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier et de la DSP 2, que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et doit être condamnée à réparer son préjudice financier. 

En premier lieu, il fait valoir que les virements ont été ordonnés au moyen du dispositif " Pass sécurité ", qu'il n'a jamais utilisé. Ce dispositif visant à assurer une authentification forte est une fonctionnalité de l'application mobile de la banque, reposant sur le renseignement d'un code déterminé par l'utilisateur. Or M. [G] n'a jamais utilisé ce dispositif, il n'a pas installé l'application de la banque et son espace en ligne était inaccessible durant la période de réalisation des virements. Il apparaît donc que des fraudeurs ont pu installer et utiliser cette application pour accéder à ses comptes à son insu. De plus, la procédure d'ajout de bénéficiaire telle que décrite sur le site de la banque, ne suppose l'envoi d'aucun SMS à l'utilisateur aux fins de validation. Il apparaît donc que ce procédé ne permet pas de vérifier que le recours Pass sécurité et la saisie du code personnel sont imputables au titulaire du compte. En conséquence, il ne s'agit pas d'un système d'authentification forte susceptible de confirmer que le titulaire du compte se trouve à l'initiative de l'opération, dispositif pourtant obligatoire pour les opérations de paiement ordonnées en ligne dont le montant excède 30 euros. 



En second lieu, il fait valoir que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas les anomalies que présentaient les opérations litigieuses, alors que leurs montants et leur fréquence étaient anormalement élevés, qu'elles ont eu lieu sur une période courte, que le compte de M. [G] avait fait l'objet d'une fraude quelques semaines auparavant et qu'elles ont été ordonnées depuis des appareils inconnus. La banque a reconnu qu'il s'agissait de mouvements inhabituels, sans en tirer les conséquences. De plus, cette dernière s'est contentée de bloquer les moyens de paiement et l'accès à l'espace en ligne de M. [G] et n'a mis en 'uvre aucune procédure de rappel des fonds, alors que son client l'avait alertée sans tarder du détournement de son instrument de paiement.



M. [G] fait valoir qu'aucune négligence ne lui est imputable. En effet, si les procédés adéquats avaient été mis en place et si la banque avait fait preuve de vigilance, il aurait pu être alerté rapidement de la réalisation de la fraude et ses conséquences se seraient trouvées limitées. Il soutient donc que son préjudice correspond à une perte de chance et sollicite une indemnisation à hauteur de 35 221,10 euros. 



M. [G] fait valoir que les manquements de la banque ainsi que l'absence de soutien et d'aide dans la recherche de la vérité de sa part lui ont causé un préjudice moral, pour la réparation duquel il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros. 



La Société générale fait valoir, au visa des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23, L. 133-24 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses n'ont pas à être remboursées, dans la mesure où elles ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et n'ont pas été affectées par une déficience technique. Elle fait valoir qu'un téléphone de sécurité, l'appareil recevant les messages de la banque, a été activé le 26 juillet 2018 et que M. [G] n'a déclaré ni perte, ni vol, ni dysfonctionnement le concernant. Le 20 mai 2021, le dispositif 'Pass Sécurité' attaché au contrat " Banque à distance " de M. [G] a été activé et son enrôlement a été validé, cette opération nécessitant la connaissance d'un code client et d'un code secret " Banque à distance " ainsi qu'un code à usage unique envoyé sur le téléphone de sécurité. Ce dispositif a été utilisé pour ajouter des bénéficiaires et réaliser les virements litigieux et était toujours dépendant du téléphone enrôlé en 2018 lors de ces différentes opérations, sur lequel était envoyé un code à usage unique. La banque verse aux débats les journaux d'authentification, les journaux de navigation / sécurité ainsi que les journaux de virement, établissant l'entièreté des séquences ayant abouti à l'enregistrement, à l'authentification et à l'exécution des opérations litigieuses. Il en ressort que des escrocs ont réussi à se connecter sur l'espace web de M. [G] et à enrôler le 'Pass Sécurité' sur leurs propres téléphones situés au Cameroun. Cependant, la connexion à l'espace en ligne et la réalisation des paiements impliquaient nécessairement l'utilisation des données de connexion de M. [G] et les journaux démontrent l'envoi et l'utilisation de codes d'authentification, dont le renseignement emporte consentement du payeur. Aussi, il apparaît que la banque n'était pas en mesure de déceler une anomalie, les connexions, ajouts de bénéficiaires et virements ayant été réalisés grâce aux identifiants de connexion et suivant un parcours d'authentification réussi. La banque ajoute que la qualification d'opération autorisée est indifférente à leur caractère habituel au regard de l'activité du compte.



En outre, ces opérations n'ont pu avoir lieu qu'en raison d'un manquement de M. [G] à son obligation légale et contractuelle de préserver la sécurité de ses instruments de paiement, constitutif d'une négligence grave et excluant toute obligation de remboursement. Le fait que le client soit victime de fraude n'exclut pas nécessairement la négligence grave lui étant imputable. Elle fait valoir que ce dernier a reconnu avoir communiqué à un tiers, à l'occasion d'un premier phishing, des éléments de son état civil, son numéro de téléphone, les coordonnées de sa carte bancaire, ainsi que les SMS émis par sa banque nécessaires à la validation des opérations, ces dernières ayant ensuite été régulièrement autorisées. De même, il a été victime d'un second phishing, ayant été contacté par un tiers s'étant présenté à lui comme agent de la banque, auquel il a nécessairement transmis le code secret lui ayant été réattribué le 10 juin 2021. En effet, des opérations ont été réalisées grâce au 'Sécur Pass' postérieurement à cette modification. De même, l'ajout des bénéficiaires impliquait le renseignement d'un code à usage unique, transmis par SMS sur le téléphone sécurité et sur l'espace en ligne du client, de sorte que M. [G] a soit transmis lui-même ce code aux fraudeurs, soit communiqué les données de connexion permettant l'accès à l'espace en ligne. Le fait que plusieurs terminaux aient servi à émettre les ordres de virement est indifférent, les clients ayant la possibilité de se connecter à leur espace depuis différents appareils. Enfin, la banque fait valoir qu'elle a adressées des mises en garde régulières à ses clients concernant le risque de phishing.

 

La Société Générale fait valoir, au visa des articles 954, 564 du code de procédure civile et de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, que la demande d'intérêts majorés n'a pas été formulée en première instance et doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. En toute hypothèse, elle apparaît mal fondée en ce que le refus de remboursement de la banque est justifié. 



La Société générale fait valoir que lorsque la responsabilité de la banque est recherchée à raison d'une opération de paiement non autorisée, le régime prévu par le code monétaire et financier s'applique de manière exclusive, de sorte que le droit commun de la responsabilité contractuelle et le devoir de vigilance en découlant ne peuvent pas être invoqués. 

En toute hypothèse, la banque soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Tenue d'un devoir de non-immixtion, elle ne peut relever que des anomalies apparentes. Or elle ne disposait d'aucun élément susceptible de lui permettre de détecter une fraude et de refuser l'exécution des opérations litigieuses, le compte étant suffisamment crédité et un processus d'authentification forte ayant été régulièrement utilisé. De plus, elle fait valoir qu'elle a mis en 'uvre la procédure de rappel des fonds, en témoigne le fait que trois virements ont pu être recrédités sur le compte le 3 juin 2021. Elle n'a donc commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. 

En outre, l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance ne peut être qu'inférieure à celle de la chance perdue, de sorte que son client ne peut pas solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 35 221,10 euros. 



La Société générale fait valoir, outre le fait qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, que le préjudice allégué n'est justifié ni en son principe, ni en son quantum. Seul l'auteur de l'escroquerie pourrait en être tenu responsable. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'audience fixée au 19 mai 2026.



MOTIFS



Sur la recevabilité de la demande d'intérêts majorés



L'article 564 du code de procédure civile dispose :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. '



L'article 566 du même code dispose : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. '



En l'espèce, les intérêts majorés de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier sont l'accessoire de la demande de remboursement des opérations de paiement non autorisées soumise au premier juge, de sorte que la demande formée de ce chef est recevable.



En conséquence, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité de la demande d'intérêts majorés de M. [G].



Sur la responsabilité de la banque



La Société générale ne conteste pas le caractère non autorisé des opérations litigieuses mais oppose à M. [G] la négligence grave dont il aurait fait preuve et qui en serait à l'origine.



L'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce :

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »



Toutefois, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, aux termes de l'article L. 133-19, paragraphe IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.



La Société générale entend opposer à M. [G] sa négligence grave.

Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov 2020, no 19-12.112).



L'article 3.1 du contrat 'Banque à distance' intitulé 'accès au service' stipule : ' L'accès au service n'est possible qu'au moyen de codes, identiques pour les accès par service internet ainsi que par les services mobiles et le service client :

- un code client de huit chiffres, remis à l'abonné par son agence, également indiqué sur les relevés de compte bancaire

- un code secret de six chiffres, envoyé par courrier à l'abonné après acceptation de sa souscription au service par Société générale.



Il nécessite, par ailleurs de s'authentifier en utilisant des processus de sécurité supplémentaire (code sécurité ou Pass sécurité. [...] 

L'abonné devra s'authentifier en utilisant des processus de sécurité supplémentaires (code sécurité ou Pass sécurité) pour, valider des opérations sensibles en ligne (ajout d'un compte de bénéficiaire, confirmation d'un ordre de paiement, enregistrement ou modification d'un virement permanent...) Ou via le service client (ordre de virement...), ou pour accéder à des services sensibles (Paylib ou authentification par empreinte digitale ou faciale).'

L'article 3.1.1 du même contrat, intitulé 'Code de sécurité' stipule : ' Ce code est communiqué à l'abonné soit par SMS, soit par un appel téléphonique selon le type de numéro de téléphone déclaré [...]

Afin d'obtenir ce code, l'abonné doit au préalable enregistrer un numéro de téléphone appelé 'numéro de téléphone de sécurité [...]'



L'article 3.1.2 du même contrat intitulé 'Pass sécurité' prévoit : 'Le Pass Sécurité permet à l'abonné, depuis l'application mobile (voir article 16 ci dessous), de sécuriser l'accès et l'utilisation de certains services, de valider certaines opérations initiées à partir des services internet et services mobiles.

Afin d'utiliser le Pass sécurité, l'abonné doit au préalable activer le service depuis son application mobile. Il valide l'activation du service par la saisie d'un code sécurité tel que défini à l'article 3.1.1 ci dessus.



L'abonné a la possibilité de désactiver le Pass sécurité à tout moment depuis l'application mobile. Il ne pourra plus accéder aux services pour lesquels le Pass sécurité est un prérequis (notamment pour l'ajout de compte bénéficiaires, les virements sur les services mobiles, l'authentification via la reconnaissance par empreinte digitale ou faciale, l'émision de virements instantannées, de virements internationaux ou paylib). [...]'



La Société générale produit des extractions de son système informatique (pièces 16 et 11 de la banque intimée) dont il résulte que :

- le téléphone de sécurité de M. [G] a été activé le 26 juillet 2018, la ligne étant le [XXXXXXXX01] (ligne mentionnée comme étant la sienne par M. [G] dans sa plainte rectificative le 26 mai 2021)

- le 20 mai 2021 à 16h43, un pass sécurité a été activé et son enrôlement a été validé avec le code d'activation envoyé sur le téléphone de sécurité de M. [G]

- le pass sécurité a été supprimé le 23 juin 2021

- l'ensemble des virements contestés, à l'exception de celui d'un montant de 4 000 euros, du 22 juin 2021, ont fait l'objet d'une validation par authentification forte.



La banque intimée justifie également, par la production des journaux d'authentification, de navigation et de virements, extraits de son système informatique, retraçant les authentifications par composition du code secret et la validation des opérations de virements (pièces 20, 21 et 22 de l'intimée) que les opérations litigieuses suivantes :

- virement Bitnovo, 500 euros, du 20 mai 2021

- virement Bitnovo, 1 000 euros, du 20 mai 2021

- virement pour M.[E] [O] de 1 000 euros, du 20 mai 2021

- virement pour Bitnovo, de 2 500 euros, du 20 mai 2021

- virement pour Bitnovo, de 507,49 euros, du 21 mai 2021

- virement pour Bitnovo, de 3 498 euros, du 21 mai 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 1 000 euros, du 11 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 3 000 euros, du 11 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 14 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 15 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 16 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 17 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 18 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 21 juin 2021

ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.



En revanche, la Société générale ne justifie pas d'une telle preuve s'agissant des opérations suivantes, d'un montant total de 5 201,81 euros, faute d'établir que des codes secrets ont été composés et les opérations validées, pour :

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 20 mai 2021, enregistré le 21 mai 2021

- paiement par carte bancaire 'pressbrokers.SL', d'un montant de 215,01 euros, du 20 mai 2021, enregistré le 21 mai 2021

- paiement par carte bancaire 'pressbrokers.SL', d'un montant de 215,01 euros, du 20 mai 2021, enregistré le 21 mai 2021

- paiement par carte bancaire 'pressbrokers.SL', d'un montant de 215,01 euros, du 20 mai 2021, enregistré le 21 mai 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 40 euros à 'Retbel', du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 107,26 euros à '[M] B.V', du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021,

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 12 juin 2021, enregistré le 14 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 25 euros, à 'Skype.com/go/bill', du 12 juin 2021, enregistré le 15 juin 2021

- paiement par carte bancaire d'un montant de 107,26 euros à '[Adresse 3]', du 13 juin 2021, enregistré le 15 juin 2021,

- paiement par carte bancaire d'un montant de 107,26 euros à '[M] B.V', du 14 juin 2021, enregistré le 15 juin 2021,

- paiement par carte bancaire d'un montant de 34 euros, 'transfer orange commerce électronique' du 20 mai 2021, enregistré le 16 juin 2021

- virement pour Admirable concept unipessoal [H], de 4 000 euros, du 22 juin 2021.



Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point, et de condamner la Société générale à rembourser à M. [G] la somme de 5 201,81 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, comme sollicité par l'appelant, mais sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande d'intérêts majorés, les dispositions les instaurant à l'article L.133-18 du code monétaire et financier n'étant entrées en vigueur que le 18 août 2022 de sorte qu'elles ne sont pas applicables.



S'agissant des opérations dont la Société générale justifie qu'elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, la banque reproche à M. [G] d'avoir commis une négligence grave en donnant ses identifiants et codes à un escroc, et ce à deux reprises, ce qui a permis une double période d'escroquerie, entre le 20 et le 24 mai 2021 d'abord, puis du 11 au 22 juin de la même année.



Aux termes de la plainte déposée par M. [G] le 25 mai 2021, celui-ci a déclaré : 'J'ai vu une annonce pour adopter un chien sur un site dont je ne me souviens plus du nom. Ils m'ont dit que le chien serait transporté par avion et qu'il devait arrivé le jeudi 22/05/21 au soir. Il était censé être transporté par le transporteur international petmovers. Ils m'ont demandé de payer la caution du transport du chien et des frais de douane par coupon neosurf d'un montant de 400 euros. J'ai donc payé cette somme par coupon. Ensuite, j'ai été remboursé d'un montant de 2 400 euros. Comme il y avait un trop perçu j'ai retiré 2 000 euros pour payer le trop perçu par coupon neosurf. 

J'avais tenté de payer par le biais de ma carte bleue.'



Puis, dans un complément de plainte du lendemain, M. [G] a déclaré : ' Je souhaitais faire une précision concernant ma carte bancaire, je ne l'ai pas utilisé pour le paiement mais j'ai tenté et j'ai donc envoyé une photo de ma carte d'identité et de ma carte bancaire à mon interlocuteur. On y voit très bien les numéros de ma carte bancaire ainsi que la date d'expiration.

Je n'ai ni donné le numéro à trois chiffres ni mon code personnel.

C'est après que j'ai utilisé les bons neosurf.

Je tenais à ajouter que l'un des messages reçu du numéro 06.44.66.31.88 renvoit sur un lien internet sur lequel une image apparaît où il est marqué que l'expéditeur est madame [A] [D]...'



Il en résulte que M. [G] a fourni des données personnelles à un tiers et qu'il a, en outre, cliqué sur un lien internet, actes qui ont permis à l'escroc de s'introduire sur son espace personnel et d'y réaliser des virements bancaires.



Par la suite, et après avoir sollicité, le 10 juin 2021, un nouveau code, par SMS, toujours au moyen du téléphone de confiance enregistré le 26 juillet 2018, M. [G] a déposé une nouvelle plainte, le 26 juin 2021, dans laquelle il a déclaré : ' J'ai été contacté début juin par Monsieur [Z] [L] de la Société générale, ayant mission de régler la faille de sécurité constatée[...]je lui ai communiqué les renseignements nécessaires qu'il me demandait [...]mon espace étant maintenant sécurisé et de nouveau accessible d'après Monsieur [L], j'ai demandé à l'agence de réinitialiser mes indentifiants et code afin que mon accès cesse d'être bloqué par des tentatives de connexion répétitives et malveillantes.

Suite à cette dernière demande, M.[U] de l'agence Société générale s'est alors manifesté pour m'avertir que mes comptes faisaient l'objet d'une deuxième arnaque et que ce Monsieur [L] n'existait pas.' 

Or, l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose :

« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »



Il ressort de ces déclarations, que M. [G] a fourni à l'escroc tous les renseignements que celui-ci lui a demandé et, ce faisant, lui a permis de s'introduire dans son espace personnel, d'y enregistrer un pass sécurité et de l'utiliser ensuite pour réaliser des opérations, de sorte que l'appelant a commis, à deux reprises, au mois de mai 2021 puis au mois de juin de la même année, des négligences graves sans lesquelles les fraudes dont il a été victime n'auraient pas pu être perpétrées. Il a commis une négligence grave qui a rendu possibles les opérations de virement litigieuses, étant rappelé que la négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi (Com., 1er juil. 2020, no 18-21.487, publié). Du fait de cette négligence grave, le payeur doit supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. 



Le fait que plusieurs appareils aient pu se connecter sur la même période à l'espace personnel de M. [G] n'est en rien révélateur d'une faille du système de la banque dans la mesure où un utilisateur de service de paiement a la possibilité de se connecter à sa banque depuis l'appareil ou les appareils de son choix. De la même manière, le fait que certaines connections aient été réalisées depuis le Cameroun ou un autre pays étranger n'est pas davantage révélateur d'une faille de la banque.



M. [G] soutient encore que même en présence d'une authentification forte, la banque reste tenue à son obligation de vigilance à laquelle elle aurait manqué.



La responsabilité contractuelle de droit commun n'est toutefois pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.



Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :

« [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive no 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46).

 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). »



Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive no 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives nos 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement no 1093/2010, et abrogeant la directive no 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janv. 2025, no 23-15.437).



Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des virements litigieux, à l'exception de celui du 22 juin 2021, et les demandes de dommages et intérêts de M. [G].



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charges de ses dépens.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



REJETTE la demande de la Société générale tendant à l'irrecevabilité de la demande d'intérêts majorés ;



INFIRME PARTIELLEMENT le jugement le jugement sur le rejet de la demande de remboursement de M. [G] ;



Statuant à nouveau,



CONDAMNE la Société générale à payer à M. [G] la somme de 5 201,81 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ;



CONFIRME le jugement pour le surplus ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.



 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-15, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:11.849Z.