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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 juin 2026, n° 23/03161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 554200808

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [Z] était titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 2 janvier 1992 et d’un livret n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 6 janvier 2009 en les livres de la Banque Populaire du Sud.

Entre le 10 et le 11 juin 2022, divers virements étaient opérés sur les comptes de Madame [Z], à savoir :
Le 10 juin 2022, un virement de 4 000 euros du livret A vers le compte de dépôt,Le 10 juin 2022, un virement de 5 500 euros du compte de dépôt vers un compte tiers dénommé « [Q] [B] »,Le 11 juin 2022, un virement de 8 000 euros du livret A vers le compte de dépôt,Le 11 juin 2022, un virement de 5 200 euros du livret A vers le compte de dépôt,Le 11 juin 2022, un virement de 1 500 euros du compte de dépôt vers un compte tiers dénommé « [Q] [B] »,Le 11 juin 2022, un virement de 5 000 euros du compte de dépôt vers un compte tiers dénommé « [R] [Y] ».
Selon dépôt de plainte de Mme [Z], elle recevait, le 11 juin 2022, vers 9 heures 30, un email sur son téléphone portable lui indiquant « avis de non-exécution du virement instantané du 11/06/22 à 22 heures vers le compte [XXXXXXXXXX03] [E] [U] d’un montant 2 995 euros. Si vous n’êtes pas à l’origine de ce virement, bien vouloir contacter votre banque ».

Le 11 juin 2022, Mme [Z] informait sa conseillère de la Banque Populaire du Sud ne pas être à l’origine dudit virement qui s’était présenté sur son compte de dépôt et il lui était répondu qu’elle allait en informer, par email, le service des virements.

Le même jour et en suivant, Mme [Z] se connectait à ses comptes en ligne et constatait les virements opérés à partir de ses comptes bancaires. Elle déposait alors plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (34) pour escroquerie.

Le 13 juin 2022, Mme [Z] informait sa conseillère de la Banque Populaire du Sud ne pas être à l’origine des trois virements effectués au profit des comptes tiers pour un montant total de 12 000 euros. Le même jour, la Banque Populaire du Sud effectuait une demande d’annulation d’euro virement dénommée « Recall » pour les trois virements effectués au profit de « [Q] [B] » et « [R] [Y] ».

Par courriel du 30 juin 2022, la Banque Populaire du Sud informait Mme [Z] que la banque italienne détentrice des comptes tiers n’avait donné aucun retour à la demande d’annulation des virements et l’invitait à déposer une réclamation auprès de ses services.

Par courrier du même jour, Mme [Z] sollicitait auprès de la Banque Populaire du Sud le remboursement de la somme de 12 000 euros.

Par courriel du 19 juillet 2022, la Banque Populaire du Sud informait Mme [Z] de son refus de remboursement de cette somme au motif que les virements avaient été effectués depuis son espace « Cyberplus » avec le dispositif d’authentification forte.

Par courrier du 21 juillet 2022, Mme [Z], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la Banque Populaire du Sud de lui rembourser les virements litigieux pour la somme totale de 12 000 euros.


Le 3 août 2022, Mme [Z] saisissait le médiateur de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires qui l’informait, le 28 février 2023, de l’échec de la médiation.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Mme [Z] assignait la Banque Populaire du Sud en paiement, au visa des articles L.133-4, L.133-6 I, L.133-15 I, L.133-17I, L.133-19 II, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier et 1231 et suivants du code civil, de la somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, de la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, Mme [T] [Z] sollicite du tribunal de :

Vu les articles L.133-4, L.133-6 I, L.133-15 I, L.133-17I, L.133-19 II, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, 
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, 
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence susvisée, 
Vu les pièces citées,
 
ORDONNER à la Banque Populaire du Sud de procéder au remboursement de la somme de 12 000 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure en date du 27 juillet 2022,
 
CONDAMNER la Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 12 000 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure en date du 27 juillet 2022,
 
CONDAMNER la Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive dans le remboursement,
 
JUGER n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation éventuelle de Madame [Z],
 
CONDAMNER la Banque Populaire du Sud à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNER la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens de l'instance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, la société coopérative Banque Populaire du Sud sollicite du tribunal de :

Vu les articles L 133-6, L 133-16, L 133-23 et L 311-18 du code monétaire et financier, 

JUGER que la Banque Populaire du Sud prouve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées d’une déficience technique,

JUGER que Mme [Z] a commis des négligences graves,

En conséquence

DEBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

LA CONDAMNER à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux dépens,

ECARTER l’exécution provisoire de droit de première instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

***

Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture a été fixée au 2 avril 2026, et l’audience au 16 avril 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande de remboursement formée par Mme [Z]

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

Selon l’article L133-3 du code monétaire et financier, « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ».

Selon l’article L133-6 du même code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.

Selon l'article L 133-16 du même code, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Selon l'article L 133-17 I du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

Selon l'article L 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Selon l'article L 133-19 II du même code, « la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non-autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées »(…)
« IV - le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».

Selon l'article L 133-23 du même code « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ».

Selon l'article L 133-24 du même code, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Ainsi, aux termes des articles L 133-16 et L 133-17 de ce même code, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Cependant, il convient de rappeler que l’article L133-23 instaure au bénéfice de l'utilisateur de services un renversement de la charge de la preuve.

Ainsi, c'est à ce prestataire qu'il appartient en application des articles L 133-19 IV et L 133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Il est de principe que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

En cas d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] a informé la Banque Populaire du Sud, dès le 11 juin 2022, d’une tentative de virement frauduleux à partir de son compte courant d’un montant de 2 995 euros au bénéfice d’un compte tiers puis, dès le 13 juin 2022, des trois virements frauduleux effectués à partir de son compte de dépôt au profit de deux comptes tiers pour la somme globale de 12 000 euros effectués les 10 et 11 juin 2022.

Il convient de relever que Mme [Z] a réagi, malgré son âge, dans un laps de temps très court en déposant plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] dès le 11 juin 2022 et en informant sa conseillère bancaire les 11 et 13 juin 2022.

Il est regrettable qu’aucune des parties ne produisent les conventions des comptes ouverts par Mme [Z]. En effet, la Banque Populaire du Sud affirme, sans l’établir, que Mme [Z] a souscrit un contrat d’abonnement au service internet « Cyberplus » mais ne produit que les conditions particulières des conventions de comptes et du service Cyberplus sans établir que Mme [Z] y avait souscrit ni qu’elle en avait connaissance et donc qu’elles lui étaient opposables.

Néanmoins, cet élément n’est pas contesté par Mme [Z]. De plus, il est établi, à la lecture du relevé de compte n°[XXXXXXXXXX01], que les virements litigieux ont été émis à partir de l’espace personnel de Mme [Z], le 10 juin 2022 pour la somme de 5 500 euros et le 11 juin 2022 pour les sommes de 1 500 et 5 000 euros à destination de comptes tiers détenus dans un autre pays européen. Enfin, Mme [Z] concède, dans son dépôt de plainte, avoir accès à ses comptes depuis un espace personnel.

Les virements, réalisés à partir de cet espace personnel, sont donc les instruments de paiement.

Néanmoins, la Banque Populaire n’établit pas que ces virements litigieux ont été réalisés avec l’identifiant et les codes de Mme [Z], pas plus qu’ils n’auraient été authentifiés par un code de validation à usage unique envoyé par SMS au numéro de téléphone portable de Mme [Z] saisi par elle pour valider les virements comme l’affirme péremptoirement la Banque Populaire du Sud.

La Banque Populaire du Sud n'établit pas plus l'autorisation de Mme [Z], qui dénie toute instruction donnée à ce titre, de réaliser les opérations portées au solde débiteur de son compte de dépôt.

Plus particulièrement, s’agissant du processus, la banque ne fournit pas les logs ni aucun autre élément ou trace technique permettant de voir comment les opérations ont été passées. Dès lors, la simple affirmation de la Banque Populaire du Sud qu’elle s’est doté d’un instrument informatique dénommé SECUR PASS conforme à la deuxième directive européenne sur le service de paiement (DSP2) incluant l’authentification par un identifiant et la saisine d’un mot de passe est insuffisant pour démontrer que Mme [Z] a donné son consentement aux opérations litigieuses.

Pas plus, l'utilisation effective de l'instrument de paiement et des données personnelles qui lui sont liées ne suffit pas à elle seule à rapporter la preuve d'une négligence grave de la part de Mme [Z], la Banque Populaire du Sud n’apportant aucun élément de nature à l’établir.

De même, la Banque Populaire du Sud n’établit pas que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et que le dispositif n'a pas été affecté par une déficience technique ou autre.

Le fait que la somme de 12 000 euros ait fait l’objet d’une procédure de demande de retour des fonds litigieux dite « procédure de Recall », est sans incidence, cette procédure dépendant de l'accord du bénéficiaire des virements et de sa banque, accord qui au demeurant n’a pas été obtenu.

Dès lors, il convient de condamner la Banque populaire du Sud à payer à Mme [Z] la somme de 12 000 euros représentant le montant des trois virements litigieux et de dire que cette somme sera assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans le remboursement des sommes

La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la mauvaise foi de la Banque Populaire du Sud n'est pas démontrée et Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires auxquels le défendeur est condamné.

Dès lors, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le remboursement des sommes objet des virements frauduleux.


Sur les autres demandes


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Banque Populaire du Sud, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Banque Populaire du Sud, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [T] [Z] la somme de 12 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure,

REJETTE la demande indemnitaire de Mme [T] [Z], 

CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Banque Populaire du Sud au titre de l’article 700, 

CONDAMNE la Banque Populaire du Sud aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


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N° RG 23/03161 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OH6S
Pôle Civil section 2

Date : 18 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER






DEFENDERESSE

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 554 200 808, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER






COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO
Juge unique


assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026 

MIS EN DELIBERE au 18 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026





EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [Z] était titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 2 janvier 1992 et d’un livret n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 6 janvier 2009 en les livres de la Banque Populaire du Sud.

Entre le 10 et le 11 juin 2022, divers virements étaient opérés sur les comptes de Madame [Z], à savoir :
Le 10 juin 2022, un virement de 4 000 euros du livret A vers le compte de dépôt,Le 10 juin 2022, un virement de 5 500 euros du compte de dépôt vers un compte tiers dénommé « [Q] [B] »,Le 11 juin 2022, un virement de 8 000 euros du livret A vers le compte de dépôt,Le 11 juin 2022, un virement de 5 200 euros du livret A vers le compte de dépôt,Le 11 juin 2022, un virement de 1 500 euros du compte de dépôt vers un compte tiers dénommé « [Q] [B] »,Le 11 juin 2022, un virement de 5 000 euros du compte de dépôt vers un compte tiers dénommé « [R] [Y] ».
Selon dépôt de plainte de Mme [Z], elle recevait, le 11 juin 2022, vers 9 heures 30, un email sur son téléphone portable lui indiquant « avis de non-exécution du virement instantané du 11/06/22 à 22 heures vers le compte [XXXXXXXXXX03] [E] [U] d’un montant 2 995 euros. Si vous n’êtes pas à l’origine de ce virement, bien vouloir contacter votre banque ».

Le 11 juin 2022, Mme [Z] informait sa conseillère de la Banque Populaire du Sud ne pas être à l’origine dudit virement qui s’était présenté sur son compte de dépôt et il lui était répondu qu’elle allait en informer, par email, le service des virements.

Le même jour et en suivant, Mme [Z] se connectait à ses comptes en ligne et constatait les virements opérés à partir de ses comptes bancaires. Elle déposait alors plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (34) pour escroquerie.

Le 13 juin 2022, Mme [Z] informait sa conseillère de la Banque Populaire du Sud ne pas être à l’origine des trois virements effectués au profit des comptes tiers pour un montant total de 12 000 euros. Le même jour, la Banque Populaire du Sud effectuait une demande d’annulation d’euro virement dénommée « Recall » pour les trois virements effectués au profit de « [Q] [B] » et « [R] [Y] ».

Par courriel du 30 juin 2022, la Banque Populaire du Sud informait Mme [Z] que la banque italienne détentrice des comptes tiers n’avait donné aucun retour à la demande d’annulation des virements et l’invitait à déposer une réclamation auprès de ses services.

Par courrier du même jour, Mme [Z] sollicitait auprès de la Banque Populaire du Sud le remboursement de la somme de 12 000 euros.

Par courriel du 19 juillet 2022, la Banque Populaire du Sud informait Mme [Z] de son refus de remboursement de cette somme au motif que les virements avaient été effectués depuis son espace « Cyberplus » avec le dispositif d’authentification forte.

Par courrier du 21 juillet 2022, Mme [Z], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la Banque Populaire du Sud de lui rembourser les virements litigieux pour la somme totale de 12 000 euros.


Le 3 août 2022, Mme [Z] saisissait le médiateur de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires qui l’informait, le 28 février 2023, de l’échec de la médiation.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Mme [Z] assignait la Banque Populaire du Sud en paiement, au visa des articles L.133-4, L.133-6 I, L.133-15 I, L.133-17I, L.133-19 II, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier et 1231 et suivants du code civil, de la somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, de la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, Mme [T] [Z] sollicite du tribunal de :

Vu les articles L.133-4, L.133-6 I, L.133-15 I, L.133-17I, L.133-19 II, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, 
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, 
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence susvisée, 
Vu les pièces citées,
 
ORDONNER à la Banque Populaire du Sud de procéder au remboursement de la somme de 12 000 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure en date du 27 juillet 2022,
 
CONDAMNER la Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 12 000 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure en date du 27 juillet 2022,
 
CONDAMNER la Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive dans le remboursement,
 
JUGER n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation éventuelle de Madame [Z],
 
CONDAMNER la Banque Populaire du Sud à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNER la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens de l'instance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, la société coopérative Banque Populaire du Sud sollicite du tribunal de :

Vu les articles L 133-6, L 133-16, L 133-23 et L 311-18 du code monétaire et financier, 

JUGER que la Banque Populaire du Sud prouve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées d’une déficience technique,

JUGER que Mme [Z] a commis des négligences graves,

En conséquence

DEBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

LA CONDAMNER à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux dépens,

ECARTER l’exécution provisoire de droit de première instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

***

Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture a été fixée au 2 avril 2026, et l’audience au 16 avril 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.


DISCUSSION

Sur la demande de remboursement formée par Mme [Z]

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

Selon l’article L133-3 du code monétaire et financier, « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ».

Selon l’article L133-6 du même code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.

Selon l'article L 133-16 du même code, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Selon l'article L 133-17 I du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

Selon l'article L 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Selon l'article L 133-19 II du même code, « la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non-autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées »(…)
« IV - le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».

Selon l'article L 133-23 du même code « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ».

Selon l'article L 133-24 du même code, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Ainsi, aux termes des articles L 133-16 et L 133-17 de ce même code, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Cependant, il convient de rappeler que l’article L133-23 instaure au bénéfice de l'utilisateur de services un renversement de la charge de la preuve.

Ainsi, c'est à ce prestataire qu'il appartient en application des articles L 133-19 IV et L 133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Il est de principe que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

En cas d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] a informé la Banque Populaire du Sud, dès le 11 juin 2022, d’une tentative de virement frauduleux à partir de son compte courant d’un montant de 2 995 euros au bénéfice d’un compte tiers puis, dès le 13 juin 2022, des trois virements frauduleux effectués à partir de son compte de dépôt au profit de deux comptes tiers pour la somme globale de 12 000 euros effectués les 10 et 11 juin 2022.

Il convient de relever que Mme [Z] a réagi, malgré son âge, dans un laps de temps très court en déposant plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] dès le 11 juin 2022 et en informant sa conseillère bancaire les 11 et 13 juin 2022.

Il est regrettable qu’aucune des parties ne produisent les conventions des comptes ouverts par Mme [Z]. En effet, la Banque Populaire du Sud affirme, sans l’établir, que Mme [Z] a souscrit un contrat d’abonnement au service internet « Cyberplus » mais ne produit que les conditions particulières des conventions de comptes et du service Cyberplus sans établir que Mme [Z] y avait souscrit ni qu’elle en avait connaissance et donc qu’elles lui étaient opposables.

Néanmoins, cet élément n’est pas contesté par Mme [Z]. De plus, il est établi, à la lecture du relevé de compte n°[XXXXXXXXXX01], que les virements litigieux ont été émis à partir de l’espace personnel de Mme [Z], le 10 juin 2022 pour la somme de 5 500 euros et le 11 juin 2022 pour les sommes de 1 500 et 5 000 euros à destination de comptes tiers détenus dans un autre pays européen. Enfin, Mme [Z] concède, dans son dépôt de plainte, avoir accès à ses comptes depuis un espace personnel.

Les virements, réalisés à partir de cet espace personnel, sont donc les instruments de paiement.

Néanmoins, la Banque Populaire n’établit pas que ces virements litigieux ont été réalisés avec l’identifiant et les codes de Mme [Z], pas plus qu’ils n’auraient été authentifiés par un code de validation à usage unique envoyé par SMS au numéro de téléphone portable de Mme [Z] saisi par elle pour valider les virements comme l’affirme péremptoirement la Banque Populaire du Sud.

La Banque Populaire du Sud n'établit pas plus l'autorisation de Mme [Z], qui dénie toute instruction donnée à ce titre, de réaliser les opérations portées au solde débiteur de son compte de dépôt.

Plus particulièrement, s’agissant du processus, la banque ne fournit pas les logs ni aucun autre élément ou trace technique permettant de voir comment les opérations ont été passées. Dès lors, la simple affirmation de la Banque Populaire du Sud qu’elle s’est doté d’un instrument informatique dénommé SECUR PASS conforme à la deuxième directive européenne sur le service de paiement (DSP2) incluant l’authentification par un identifiant et la saisine d’un mot de passe est insuffisant pour démontrer que Mme [Z] a donné son consentement aux opérations litigieuses.

Pas plus, l'utilisation effective de l'instrument de paiement et des données personnelles qui lui sont liées ne suffit pas à elle seule à rapporter la preuve d'une négligence grave de la part de Mme [Z], la Banque Populaire du Sud n’apportant aucun élément de nature à l’établir.

De même, la Banque Populaire du Sud n’établit pas que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et que le dispositif n'a pas été affecté par une déficience technique ou autre.

Le fait que la somme de 12 000 euros ait fait l’objet d’une procédure de demande de retour des fonds litigieux dite « procédure de Recall », est sans incidence, cette procédure dépendant de l'accord du bénéficiaire des virements et de sa banque, accord qui au demeurant n’a pas été obtenu.

Dès lors, il convient de condamner la Banque populaire du Sud à payer à Mme [Z] la somme de 12 000 euros représentant le montant des trois virements litigieux et de dire que cette somme sera assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans le remboursement des sommes

La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la mauvaise foi de la Banque Populaire du Sud n'est pas démontrée et Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires auxquels le défendeur est condamné.

Dès lors, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le remboursement des sommes objet des virements frauduleux.


Sur les autres demandes


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Banque Populaire du Sud, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Banque Populaire du Sud, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [T] [Z] la somme de 12 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure,

REJETTE la demande indemnitaire de Mme [T] [Z], 

CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Banque Populaire du Sud au titre de l’article 700, 

CONDAMNE la Banque Populaire du Sud aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L311-18, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-15, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:59:53.501Z.