Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 16 juin 2026, n° 25/06890
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [D] est titulaire d’un compte bancaire au sein de la société BNP PARIBAS. Exposant avoir été victime d’un retrait frauduleux de 3.000 € dans la nuit du 25 mai 2024 à 00h33 effectué au DAB BNP PARIBAS de [Localité 3] au moyen de sa carte bancaire qui lui aurait été subtilisée, Monsieur [O] [D] sollicitait le remboursement de cette somme auprès de sa banque, ce qu’elle refusait par courrier du 28 mai 2024. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [O] [D] saisissait le Tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3.000 €. Les parties ont été convoquées à la première audience utile du 03 février 2026. A cette audience, Monsieur [O] [D] et la société BNP PARIBAS étaient tous deux représentés de leur conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue. Les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries. Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, Monsieur [O] [D] sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.850 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 en remboursement de la somme frauduleusement retiré de son compte, outre la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et à la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que le retrait de 3.000 € litigieux constitue une opération non autorisée au sens de l’article L133-18 du code monétaire et financier, que la société BNP n’apporte la preuve ni de l’absence de défaillance technique qui aurait entraîné le retrait d’espèces, ni d’une fraude ou d’une négligence grave qui lui serait imputable en conformité avec la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et alors qu’elle aurait elle-même refusé de recourir aux images enregistrées par la vidéosurveillance qui aurait été, pourtant, l’élément objectif probatoire par excellence. Il allègue, au contraire, avoir effectué toutes les diligences requises, informé sa banque du retrait frauduleux « sans tarder » en application des dispositions bancaires, effectué opposition sur sa carte bancaire et porté plainte. Pas plus, la société BNP PARIBAS ne saurait invoquer ses conditions générales ou les stipulations du contrat d’assurance « Sécurité plus » pour limiter ou exclure sa responsabilité légale imposée par le régime impératif des articles L133-15 et suivants du code monétaire et financier. Il ajoute que la somme réclamée correspond au solde du préjudice après déduction de l’indemnisation accessoire de 150 € versée par son assureur, ce qui attesterait du caractère frauduleux du retrait. En défense, la société BNP PARIBAS, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, sollicite le débouté de Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, sa condamnation à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’opération litigieuse, consistant en un retrait d’espèces d’un montant de 3.000 € au moyen de la carte bancaire de Monsieur [D], a été dûment authentifiée et que BNP PARIBAS aurait parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Monsieur [D] alors que celui-ci aurait, en revanche, commis une négligence grave au sens de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier. A ce titre, elle expose que Monsieur [D] a la garde physique de sa carte bancaire et serait donc responsable de sa perte ou de son vol, que la composition de son code confidentiel lié à la carte bancaire serait expressément démontrée. Elle fait remarquer encore que Monsieur [D] se contredirait, déclarant s’être aperçu du vol de sa carte bleue au moment où il constatait le retrait d’espèces, soit le 27 mai, alors qu’il a formé opposition à sa carte le 25 mai. L’ensemble de ces éléments prouverait que Monsieur [D] aurait commis une négligence grave en omettant d’assurer la garde de son instrument de paiement et de son code confidentiel. Conformément à l’article 455 du code civil, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en remboursement Aux termes de l’article L133-3 du code monétaire et financier, « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire (…). Aux termes de l’article L133-6 du même code : I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Sur la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée : Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'art. L. 133-19. Il revient à l’utilisateur de signaler sans tarder à son prestataire de service à compter du moment où il en a eu connaissance et d’en apporter la preuve (Cass., com., 04 février 2026, n’22-22.609, PB). L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Dans son arrêt n°23-16.267 du 23 octobre 2024 (n°23-16.267, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’aucune négligence grave ne pouvait être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait (spoofing), utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes. Sur la preuve : Suivant l’article L133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». Au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont lies ont été effectivement utilisées (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102). Sur l’authentification forte : Enfin, l’article L133-19, V, du code monétaire financier ajoute que, sous réserve de la fraude, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L133-44. L’article L133-4, f, du code monétaire et financier définit une authentification forte comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence » et indépendants, en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des mesures d’authentification. L’article L133-44 du code monétaire et financier l’exige pour l’accès au compte de paiement en ligne, l’initiation d’une opération de paiement électronique et l’exécution d’une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que dans l’hypothèse d’une opération de paiement non autorisée et obtenue par fraude l’obligation de remboursement pour la banque est le principe et que pour s’en exonérer, elle doit établir, d’une part, que l’opération a été authentifiée et, d’autre part, que le payeur a agi avec négligence grave ou de manière frauduleuse. Il est constant par ailleurs que la négligence grave prévue à l’article L133-19 est exclusive de toute appréciation de la bonne foi du payeur mais impose de se référer au comportement d’un utilisateur normalement attentif. Il incombe à la banque d’en rapporter la preuve au moyen d’éléments concrets et extrinsèques à la simple exécution technique de l’opération. Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que le simple fait que le code confidentiel ait été composé lors de l’opération frauduleuse ne constitue pas à lui seul la preuve d’une faute lourde du titulaire d’une carte de paiement (Cass. Com., 1er mars 2016, n°14-22-946, Cass. Civ. 1ere, 28 mars 2008, n°0710186, Cass., 30 novembre 2022, n°21-17.614, Cass. Com. 26 mars 2025, n°23-21.299), ce qui signifie que la banque ne peut se contenter d’invoquer la saisie du code pour refuser un remboursement. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un retrait d’espèces de 3.000 € a été effectué au moyen de la carte bancaire de Monsieur [D] le 25 mai 2024 à 0h33, que celui-ci a formé opposition le même jour à 11h51, puis contesté le retrait d’espèces auprès de sa banque le 28 mai suivant. Ainsi, il n’est pas contesté par les parties le caractère non autorisé de la transaction litigieuse au sens des articles précités, tels qu’interprétés par la jurisprudence. Monsieur [D] verse également le procès-verbal de dépôt de plainte effectué auprès du Commissariat de [Localité 4] le 04 juin 2024 duquel il ressort que Monsieur [O] [D] n’aurait effectué opposition à sa carte bancaire seulement le jour où il a pris connaissance du retrait d’espèces ; De même, il est prouvé par la société BNP PARIBAS par la production de la trace informatique du retrait, que cette dernière a mis en place un dispositif d’authentification forte, effectué, en l’espèce, par la saisie du code confidentiel attaché à la carte bancaire. Partant, elle démontre que ce retrait n’est pas dû à une défaillance technique mais à l’utilisation du code personnel de Monsieur [D]. En ce cas, il appartenait encore à la banque de prouver la négligence grave de Monsieur [D] ; Il est prouvé que ce dernier a formé opposition sur sa carte dès le 25 mai 2024, informé sans tarder sa banque du retrait frauduleux deux jours plus tard et, enfin, le 04 juin 2024, déposé plainte contre X pour le vol de sa carte bleue. Le simple fait qu’il apparaît se contredire dans ses déclarations à l’occasion de son dépôt de plainte ne suffit pas à caractériser son comportement fautif dans la garde de sa carte bancaire et de son code confidentiel, lequel comportement doit être apprécié concrètement par des éléments matériels objectifs. La banque n’apporte aucun autre élément et ne peut affirmer que si le fraudeur avait en possession la carte bancaire et connaissait le code personnel de Monsieur [D], celui-ci aurait nécessairement commis une faute dans leur garde, sans inverser la charge de la preuve qui lui incombe, en contradiction avec les dispositions précitées et la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui en fait application. En conséquence, échouant dans la preuve d’une négligence grave ou d’une fraude dont Monsieur [D] se serait rendu coupable, il sera fait droit à la demande de ce dernier et elle sera condamnée à lui rembourser la somme de de 2.850 € au titre du remboursement du retrait effectué le 25/05/2024. Sur la majoration des intérêts Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (…). En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. (…) Il résulte de ces dispositions qui instaure un régime spécial excluant le droit commun de la responsabilité que la majoration des intérêts de retard s’applique de plein droit, dès lors que la banque reste tenue au remboursement. Le point de départ de l’obligation au remboursement est fixé à compter du jour de signalement de la fraude, soit, en l’espèce, le 28 mai 2024 ; Il y a donc lieu de faire droit à la demande de majoration des intérêts au taux légal selon les modalités précisées au dispositif. Sur la résistance abusive Conformément à l’article 1240 du code civil, pour engager la responsabilité d’une partie dont la faute réside dans un comportement déloyal, refusant de manière abusive de faire droit aux demandes de celui qui s’en prévaut, il est nécessaire de démontrer que ce comportement soit à l’origine d’un préjudice particulier. En l’espèce, il n’est démontré aucune résistance prolongée de la banque qui pourrait être considérée comme abusive ou relever de la mauvaise foi, ni l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal. La demande de Monsieur [O] [D] à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’existe aucun motif pour déroger au principe établi à l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1500 € au titre des frais exposés pour la présente procédure. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [O] [D] la somme de 2.850 € au titre du retrait non autorisé du 25 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ; CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 juin 2026 LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/06890 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVT6 JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 [O] [D] C/ S.A. BNP PARIBAS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joseph MBUYAMBA-TSHIMANGA, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2026 Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [D] est titulaire d’un compte bancaire au sein de la société BNP PARIBAS. Exposant avoir été victime d’un retrait frauduleux de 3.000 € dans la nuit du 25 mai 2024 à 00h33 effectué au DAB BNP PARIBAS de [Localité 3] au moyen de sa carte bancaire qui lui aurait été subtilisée, Monsieur [O] [D] sollicitait le remboursement de cette somme auprès de sa banque, ce qu’elle refusait par courrier du 28 mai 2024. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [O] [D] saisissait le Tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3.000 €. Les parties ont été convoquées à la première audience utile du 03 février 2026. A cette audience, Monsieur [O] [D] et la société BNP PARIBAS étaient tous deux représentés de leur conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue. Les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries. Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, Monsieur [O] [D] sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.850 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 en remboursement de la somme frauduleusement retiré de son compte, outre la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et à la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que le retrait de 3.000 € litigieux constitue une opération non autorisée au sens de l’article L133-18 du code monétaire et financier, que la société BNP n’apporte la preuve ni de l’absence de défaillance technique qui aurait entraîné le retrait d’espèces, ni d’une fraude ou d’une négligence grave qui lui serait imputable en conformité avec la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et alors qu’elle aurait elle-même refusé de recourir aux images enregistrées par la vidéosurveillance qui aurait été, pourtant, l’élément objectif probatoire par excellence. Il allègue, au contraire, avoir effectué toutes les diligences requises, informé sa banque du retrait frauduleux « sans tarder » en application des dispositions bancaires, effectué opposition sur sa carte bancaire et porté plainte. Pas plus, la société BNP PARIBAS ne saurait invoquer ses conditions générales ou les stipulations du contrat d’assurance « Sécurité plus » pour limiter ou exclure sa responsabilité légale imposée par le régime impératif des articles L133-15 et suivants du code monétaire et financier. Il ajoute que la somme réclamée correspond au solde du préjudice après déduction de l’indemnisation accessoire de 150 € versée par son assureur, ce qui attesterait du caractère frauduleux du retrait. En défense, la société BNP PARIBAS, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, sollicite le débouté de Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, sa condamnation à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’opération litigieuse, consistant en un retrait d’espèces d’un montant de 3.000 € au moyen de la carte bancaire de Monsieur [D], a été dûment authentifiée et que BNP PARIBAS aurait parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Monsieur [D] alors que celui-ci aurait, en revanche, commis une négligence grave au sens de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier. A ce titre, elle expose que Monsieur [D] a la garde physique de sa carte bancaire et serait donc responsable de sa perte ou de son vol, que la composition de son code confidentiel lié à la carte bancaire serait expressément démontrée. Elle fait remarquer encore que Monsieur [D] se contredirait, déclarant s’être aperçu du vol de sa carte bleue au moment où il constatait le retrait d’espèces, soit le 27 mai, alors qu’il a formé opposition à sa carte le 25 mai. L’ensemble de ces éléments prouverait que Monsieur [D] aurait commis une négligence grave en omettant d’assurer la garde de son instrument de paiement et de son code confidentiel. Conformément à l’article 455 du code civil, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en remboursement Aux termes de l’article L133-3 du code monétaire et financier, « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire (…). Aux termes de l’article L133-6 du même code : I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Sur la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée : Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'art. L. 133-19. Il revient à l’utilisateur de signaler sans tarder à son prestataire de service à compter du moment où il en a eu connaissance et d’en apporter la preuve (Cass., com., 04 février 2026, n’22-22.609, PB). L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Dans son arrêt n°23-16.267 du 23 octobre 2024 (n°23-16.267, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’aucune négligence grave ne pouvait être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait (spoofing), utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes. Sur la preuve : Suivant l’article L133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». Au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont lies ont été effectivement utilisées (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102). Sur l’authentification forte : Enfin, l’article L133-19, V, du code monétaire financier ajoute que, sous réserve de la fraude, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L133-44. L’article L133-4, f, du code monétaire et financier définit une authentification forte comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence » et indépendants, en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des mesures d’authentification. L’article L133-44 du code monétaire et financier l’exige pour l’accès au compte de paiement en ligne, l’initiation d’une opération de paiement électronique et l’exécution d’une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que dans l’hypothèse d’une opération de paiement non autorisée et obtenue par fraude l’obligation de remboursement pour la banque est le principe et que pour s’en exonérer, elle doit établir, d’une part, que l’opération a été authentifiée et, d’autre part, que le payeur a agi avec négligence grave ou de manière frauduleuse. Il est constant par ailleurs que la négligence grave prévue à l’article L133-19 est exclusive de toute appréciation de la bonne foi du payeur mais impose de se référer au comportement d’un utilisateur normalement attentif. Il incombe à la banque d’en rapporter la preuve au moyen d’éléments concrets et extrinsèques à la simple exécution technique de l’opération. Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que le simple fait que le code confidentiel ait été composé lors de l’opération frauduleuse ne constitue pas à lui seul la preuve d’une faute lourde du titulaire d’une carte de paiement (Cass. Com., 1er mars 2016, n°14-22-946, Cass. Civ. 1ere, 28 mars 2008, n°0710186, Cass., 30 novembre 2022, n°21-17.614, Cass. Com. 26 mars 2025, n°23-21.299), ce qui signifie que la banque ne peut se contenter d’invoquer la saisie du code pour refuser un remboursement. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un retrait d’espèces de 3.000 € a été effectué au moyen de la carte bancaire de Monsieur [D] le 25 mai 2024 à 0h33, que celui-ci a formé opposition le même jour à 11h51, puis contesté le retrait d’espèces auprès de sa banque le 28 mai suivant. Ainsi, il n’est pas contesté par les parties le caractère non autorisé de la transaction litigieuse au sens des articles précités, tels qu’interprétés par la jurisprudence. Monsieur [D] verse également le procès-verbal de dépôt de plainte effectué auprès du Commissariat de [Localité 4] le 04 juin 2024 duquel il ressort que Monsieur [O] [D] n’aurait effectué opposition à sa carte bancaire seulement le jour où il a pris connaissance du retrait d’espèces ; De même, il est prouvé par la société BNP PARIBAS par la production de la trace informatique du retrait, que cette dernière a mis en place un dispositif d’authentification forte, effectué, en l’espèce, par la saisie du code confidentiel attaché à la carte bancaire. Partant, elle démontre que ce retrait n’est pas dû à une défaillance technique mais à l’utilisation du code personnel de Monsieur [D]. En ce cas, il appartenait encore à la banque de prouver la négligence grave de Monsieur [D] ; Il est prouvé que ce dernier a formé opposition sur sa carte dès le 25 mai 2024, informé sans tarder sa banque du retrait frauduleux deux jours plus tard et, enfin, le 04 juin 2024, déposé plainte contre X pour le vol de sa carte bleue. Le simple fait qu’il apparaît se contredire dans ses déclarations à l’occasion de son dépôt de plainte ne suffit pas à caractériser son comportement fautif dans la garde de sa carte bancaire et de son code confidentiel, lequel comportement doit être apprécié concrètement par des éléments matériels objectifs. La banque n’apporte aucun autre élément et ne peut affirmer que si le fraudeur avait en possession la carte bancaire et connaissait le code personnel de Monsieur [D], celui-ci aurait nécessairement commis une faute dans leur garde, sans inverser la charge de la preuve qui lui incombe, en contradiction avec les dispositions précitées et la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui en fait application. En conséquence, échouant dans la preuve d’une négligence grave ou d’une fraude dont Monsieur [D] se serait rendu coupable, il sera fait droit à la demande de ce dernier et elle sera condamnée à lui rembourser la somme de de 2.850 € au titre du remboursement du retrait effectué le 25/05/2024. Sur la majoration des intérêts Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (…). En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. (…) Il résulte de ces dispositions qui instaure un régime spécial excluant le droit commun de la responsabilité que la majoration des intérêts de retard s’applique de plein droit, dès lors que la banque reste tenue au remboursement. Le point de départ de l’obligation au remboursement est fixé à compter du jour de signalement de la fraude, soit, en l’espèce, le 28 mai 2024 ; Il y a donc lieu de faire droit à la demande de majoration des intérêts au taux légal selon les modalités précisées au dispositif. Sur la résistance abusive Conformément à l’article 1240 du code civil, pour engager la responsabilité d’une partie dont la faute réside dans un comportement déloyal, refusant de manière abusive de faire droit aux demandes de celui qui s’en prévaut, il est nécessaire de démontrer que ce comportement soit à l’origine d’un préjudice particulier. En l’espèce, il n’est démontré aucune résistance prolongée de la banque qui pourrait être considérée comme abusive ou relever de la mauvaise foi, ni l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal. La demande de Monsieur [O] [D] à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’existe aucun motif pour déroger au principe établi à l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1500 € au titre des frais exposés pour la présente procédure. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [O] [D] la somme de 2.850 € au titre du retrait non autorisé du 25 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ; CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 juin 2026 LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03161
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:20:05.668Z.