Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 23/03053
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [V] [A] [O] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin. Le 29 mars 2022, il a procédé à l’achat en ligne d’une notice de lave-vaisselle. Le 09 avril 2022, Monsieur [A] [O] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] au motif qu’il avait constaté que des virements non autorisés avaient été effectués depuis son compte bancaire pour des montants respectifs de 4 850 euros, 9 800 euros et 4 820 euros. Une procédure de rappel de fonds mise en place par l’établissement bancaire a permis à Monsieur [A] [O] d’obtenir la restitution de la totalité du virement de 4 850 euros et une restitution partielle du virement de 9 800 euros à hauteur de 4 053, 75 euros. Dès lors, il a sollicité la restitution du solde des sommes prélevées auprès de sa banque, qui a refusé de procéder à leur remboursement au motif qu’il aurait commis une négligence. Par acte en date du 02 août 2023, Monsieur [V] [A] [O] a assigné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 10 566, 25 euros, avec intérêts de retard au taux majoré de 15 points à compter du 09 mai 2022, et l’indemnisation de son préjudice. Suivant une ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, l’a condamnée à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [V] [A] [O] demande, au visa des articles L. 133-7 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 10 566, 25 euros, avec intérêts de retard au taux majoré de 15 points à compter du 14 juin 2023, - à titre subsidiaire, de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 10 566, 25 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause : - de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 décembre 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande, au visa des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier : - de débouter Monsieur [V] [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, - d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner Monsieur [V] [A] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes en paiement Sur le caractère autorisé des opérations de paiement Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Il doit être rappelé que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu'un tel service, doté d'un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l'utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l'opération de paiement litigieuse (en ce sens : Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614). En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte effectué le 09 avril 2022 par Monsieur [V] [A] [O], versé aux débats par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, que celui-ci a indiqué avoir cliqué sur un lien Internet, dans l’objectif d’obtenir une notice de lave-vaisselle, et qu’il a procédé à un paiement par carte bancaire d’un montant de 1, 49 euros pour accéder aux services du site. Il a expliqué avoir par la suite fait opposition à sa carte bancaire, qu’il a constaté que le paiement de 1, 49 euros avait été effectif le 29 mars 2022, puis qu’un autre prélèvement de 39, 90 euros avait été réalisé début avril 2022. Monsieur [A] [O] a exposé qu’il a ensuite constaté que trois virements avaient été effectués les 08 et 09 avril au profit de comptes bancaires aux noms de “[S] [Z]” et “[U].” Il a par ailleurs indiqué avoir été destinataire de SMS émanant de la banque dans la nuit du 08 au 09 avril 2022. Il apparaît effectivement à la lecture de la liste du compte bancaire de Monsieur [A] [O] que : - le 04 avril 2022, un paiement de 29, 90 euros a été fait par carte bancaire, l’opération étant dénommée “CP PX*NOTICEFACIL FACT 010422”, - les 08 et 09 avril 2022, des virements pour des montants respectifs de 5 000 euros et 7 000 euros ont été réalisés depuis le livret A du demandeur sur son compte courant, - le 08 avril 2022, des virements de 4 850 euros et 9 800 euros ont été effectués au profit d’un compte bancaire ouvert au nom de “[S] [Z]”, - le 09 avril 2022, un virement de 4 820 euros a été effectué au profit d’un compte bancaire ouvert au nom de “[U].” La banque a ainsi mis en place une procédure de rappel des fonds qui a permis de récupérer les sommes de 4 850 euros et 4 053, 75 euros le 14 avril 2022. Il n’est pas contesté par les parties que ces virements sont frauduleux. Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur [A] [O] n’a pas consenti au principe et au montant de ces opérations bancaires, celui-ci ayant d’ailleurs rapidement alerté sa banque dès qu’il en a été informé. Ces opérations de paiement constituent donc des opérations de paiement non autorisées. Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, et d’autre part, si Monsieur [A] [O] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation. Sur l’authentification et l’enregistrement des opérations et l’existence d’une négligence grave de Monsieur [A] [O] L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Selon l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, “I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.” Selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.” L’article L. 133-19 IV du même code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Il résulte des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier que la banque doit, préalablement à tout débat sur la négligence grave de l’utilisateur, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (en ce sens : Cass. Com. 30 avril 2025, n°24-13.663). En application de ces textes, le teneur de compte est tenu de rapporter la preuve d’une négligence grave dans la conservation des données de sécurité par le titulaire du compte pour s'exonérer de cette responsabilité de plein droit. De telles dispositions, en cas de caractère non autorisé de l’opération, ne nécessitent pas de la part du demandeur, victime de la fraude, de rapporter la preuve de la faute de l’établissement bancaire. En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [V] [A] [O] a, le 29 mars 2022, procédé à l’achat d’une notice au moyen de sa carte bancaire pour un montant de 1, 49 euros. Dans son courrier de réclamation du 26 avril 2022, il indique avoir été contacté le 04 avril 2022, entre 19 heures 15 et 19 heures 45, par un individu qu’il croyait être un conseiller de la banque. Dans ce laps de temps, les fichiers informatiques permettent de constater qu’une connexion a été réalisée par un tiers à 19 heures 17, et que Monsieur [A] [O] a été destinataire d’un SMS de la Caisse d’Epargne sur son téléphone portable ([XXXXXXXX01]) pour confirmer son authentification au moyen d’un code personnel. Il est démontré qu’une connexion est intervenue à 19 heures 24, puis que l’authentification a été faite à 19 heures 25 au moyen de l’adresse I.P habituelle de Monsieur [A] [O]. Par la suite, le même jour, à 19 heures 26, le téléphone portable du tiers a été enrôlé comme appareil de confiance, ce qui a permis la réalisation des opérations bancaires frauduleuses. Il s’ensuit de ces pièces versées aux débats que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont été affectées d’aucune déficience technique. La Caisse d’Epargne produit les logs informatiques qui font expressément mention de l’envoi d’un SMS sur le numéro de téléphone de Monsieur [A] [O]. Celui-ci indique avoir été destinataire de SMS de la banque sans avoir procédé à leur activation, mais ne fournit aucun historique de ses SMS qui permettrait de faire échec à la démonstration technique de la Caisse d’Epargne. Il est dès lors suffisamment établi, au regard des pièces versées par la banque, que le demandeur a nécessairement communiqué ses codes personnels à un tiers. La banque établissant qu’elle a authentifié, enregistré et comptabilisé les opérations litigieuses et qu’il n’y a eu aucune défaillance dans le système informatique, il en résulte que Monsieur [A] [O], en communiquant ses codes personnels à un tiers, a fait preuve d’une négligence grave permettant la réalisation des opérations contestées, de sorte qu’il ne peut en solliciter le remboursement. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes sur ce fondement. Sur la responsabilité contractuelle de la banque Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [A] [O] soutient que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations en tardant à rendre effective l’opposition faite à sa carte bancaire. Si le demandeur expose avoir fait opposition à sa carte bancaire le 04 avril 2022 entre 9 heures et 10 heures, celle-ci n’a en réalité été temporairement verrouillée qu’à 19 heures 44 et l’opposition formée le 05 avril 2022 à 14 heures 27. Il n’est donc pas démontré que la Caisse d’Epargne aurait manqué à son obligation de diligence. Monsieur [A] [O] indique par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de vigilance au regard du montant des plafonds autorisés pour les virements effectués et au regard du montant habituel des virements pratiqués. Il est constant que, s’agissant des opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées, seul est applicable le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Par conséquent, le demandeur ne peut rechercher la responsabilité de sa banque au titre de son devoir de vigilance, en particulier en ce qu’elle ne l’aurait pas alerté sur le caractère anormal des opérations de paiement litigieuses. Dès lors, Monsieur [A] [O] sera également débouté de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [A] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [A] [O] ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] [O] aux dépens ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Jugement N° du 19 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 23/03053 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFDQ / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [V] [A] [O] Contre : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Grosse : le Me Marlene CHASSANG la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copies électroniques : Me Marlene CHASSANG la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copie dossier Me Marlene CHASSANG la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [V] [A] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marlene CHASSANG, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes de Madame Charline SUCHEYRE et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, greffières. Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [V] [A] [O] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin. Le 29 mars 2022, il a procédé à l’achat en ligne d’une notice de lave-vaisselle. Le 09 avril 2022, Monsieur [A] [O] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] au motif qu’il avait constaté que des virements non autorisés avaient été effectués depuis son compte bancaire pour des montants respectifs de 4 850 euros, 9 800 euros et 4 820 euros. Une procédure de rappel de fonds mise en place par l’établissement bancaire a permis à Monsieur [A] [O] d’obtenir la restitution de la totalité du virement de 4 850 euros et une restitution partielle du virement de 9 800 euros à hauteur de 4 053, 75 euros. Dès lors, il a sollicité la restitution du solde des sommes prélevées auprès de sa banque, qui a refusé de procéder à leur remboursement au motif qu’il aurait commis une négligence. Par acte en date du 02 août 2023, Monsieur [V] [A] [O] a assigné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 10 566, 25 euros, avec intérêts de retard au taux majoré de 15 points à compter du 09 mai 2022, et l’indemnisation de son préjudice. Suivant une ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, l’a condamnée à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [V] [A] [O] demande, au visa des articles L. 133-7 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 10 566, 25 euros, avec intérêts de retard au taux majoré de 15 points à compter du 14 juin 2023, - à titre subsidiaire, de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 10 566, 25 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause : - de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 décembre 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande, au visa des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier : - de débouter Monsieur [V] [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, - d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner Monsieur [V] [A] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026. MOTIFS Sur les demandes en paiement Sur le caractère autorisé des opérations de paiement Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Il doit être rappelé que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu'un tel service, doté d'un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l'utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l'opération de paiement litigieuse (en ce sens : Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614). En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte effectué le 09 avril 2022 par Monsieur [V] [A] [O], versé aux débats par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, que celui-ci a indiqué avoir cliqué sur un lien Internet, dans l’objectif d’obtenir une notice de lave-vaisselle, et qu’il a procédé à un paiement par carte bancaire d’un montant de 1, 49 euros pour accéder aux services du site. Il a expliqué avoir par la suite fait opposition à sa carte bancaire, qu’il a constaté que le paiement de 1, 49 euros avait été effectif le 29 mars 2022, puis qu’un autre prélèvement de 39, 90 euros avait été réalisé début avril 2022. Monsieur [A] [O] a exposé qu’il a ensuite constaté que trois virements avaient été effectués les 08 et 09 avril au profit de comptes bancaires aux noms de “[S] [Z]” et “[U].” Il a par ailleurs indiqué avoir été destinataire de SMS émanant de la banque dans la nuit du 08 au 09 avril 2022. Il apparaît effectivement à la lecture de la liste du compte bancaire de Monsieur [A] [O] que : - le 04 avril 2022, un paiement de 29, 90 euros a été fait par carte bancaire, l’opération étant dénommée “CP PX*NOTICEFACIL FACT 010422”, - les 08 et 09 avril 2022, des virements pour des montants respectifs de 5 000 euros et 7 000 euros ont été réalisés depuis le livret A du demandeur sur son compte courant, - le 08 avril 2022, des virements de 4 850 euros et 9 800 euros ont été effectués au profit d’un compte bancaire ouvert au nom de “[S] [Z]”, - le 09 avril 2022, un virement de 4 820 euros a été effectué au profit d’un compte bancaire ouvert au nom de “[U].” La banque a ainsi mis en place une procédure de rappel des fonds qui a permis de récupérer les sommes de 4 850 euros et 4 053, 75 euros le 14 avril 2022. Il n’est pas contesté par les parties que ces virements sont frauduleux. Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur [A] [O] n’a pas consenti au principe et au montant de ces opérations bancaires, celui-ci ayant d’ailleurs rapidement alerté sa banque dès qu’il en a été informé. Ces opérations de paiement constituent donc des opérations de paiement non autorisées. Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, et d’autre part, si Monsieur [A] [O] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation. Sur l’authentification et l’enregistrement des opérations et l’existence d’une négligence grave de Monsieur [A] [O] L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Selon l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, “I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.” Selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.” L’article L. 133-19 IV du même code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Il résulte des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier que la banque doit, préalablement à tout débat sur la négligence grave de l’utilisateur, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (en ce sens : Cass. Com. 30 avril 2025, n°24-13.663). En application de ces textes, le teneur de compte est tenu de rapporter la preuve d’une négligence grave dans la conservation des données de sécurité par le titulaire du compte pour s'exonérer de cette responsabilité de plein droit. De telles dispositions, en cas de caractère non autorisé de l’opération, ne nécessitent pas de la part du demandeur, victime de la fraude, de rapporter la preuve de la faute de l’établissement bancaire. En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [V] [A] [O] a, le 29 mars 2022, procédé à l’achat d’une notice au moyen de sa carte bancaire pour un montant de 1, 49 euros. Dans son courrier de réclamation du 26 avril 2022, il indique avoir été contacté le 04 avril 2022, entre 19 heures 15 et 19 heures 45, par un individu qu’il croyait être un conseiller de la banque. Dans ce laps de temps, les fichiers informatiques permettent de constater qu’une connexion a été réalisée par un tiers à 19 heures 17, et que Monsieur [A] [O] a été destinataire d’un SMS de la Caisse d’Epargne sur son téléphone portable ([XXXXXXXX01]) pour confirmer son authentification au moyen d’un code personnel. Il est démontré qu’une connexion est intervenue à 19 heures 24, puis que l’authentification a été faite à 19 heures 25 au moyen de l’adresse I.P habituelle de Monsieur [A] [O]. Par la suite, le même jour, à 19 heures 26, le téléphone portable du tiers a été enrôlé comme appareil de confiance, ce qui a permis la réalisation des opérations bancaires frauduleuses. Il s’ensuit de ces pièces versées aux débats que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont été affectées d’aucune déficience technique. La Caisse d’Epargne produit les logs informatiques qui font expressément mention de l’envoi d’un SMS sur le numéro de téléphone de Monsieur [A] [O]. Celui-ci indique avoir été destinataire de SMS de la banque sans avoir procédé à leur activation, mais ne fournit aucun historique de ses SMS qui permettrait de faire échec à la démonstration technique de la Caisse d’Epargne. Il est dès lors suffisamment établi, au regard des pièces versées par la banque, que le demandeur a nécessairement communiqué ses codes personnels à un tiers. La banque établissant qu’elle a authentifié, enregistré et comptabilisé les opérations litigieuses et qu’il n’y a eu aucune défaillance dans le système informatique, il en résulte que Monsieur [A] [O], en communiquant ses codes personnels à un tiers, a fait preuve d’une négligence grave permettant la réalisation des opérations contestées, de sorte qu’il ne peut en solliciter le remboursement. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes sur ce fondement. Sur la responsabilité contractuelle de la banque Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [A] [O] soutient que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations en tardant à rendre effective l’opposition faite à sa carte bancaire. Si le demandeur expose avoir fait opposition à sa carte bancaire le 04 avril 2022 entre 9 heures et 10 heures, celle-ci n’a en réalité été temporairement verrouillée qu’à 19 heures 44 et l’opposition formée le 05 avril 2022 à 14 heures 27. Il n’est donc pas démontré que la Caisse d’Epargne aurait manqué à son obligation de diligence. Monsieur [A] [O] indique par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de vigilance au regard du montant des plafonds autorisés pour les virements effectués et au regard du montant habituel des virements pratiqués. Il est constant que, s’agissant des opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées, seul est applicable le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Par conséquent, le demandeur ne peut rechercher la responsabilité de sa banque au titre de son devoir de vigilance, en particulier en ce qu’elle ne l’aurait pas alerté sur le caractère anormal des opérations de paiement litigieuses. Dès lors, Monsieur [A] [O] sera également débouté de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [A] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [A] [O] ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] [O] aux dépens ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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