notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 22/03608

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] sont titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société anonyme (SA) Bforbank n° [XXXXXXXXXX01].

Contactés par la société Prosperity Limited pour investir dans des produits financiers, les époux [F] ont effectué plusieurs virements depuis leur compte ouvert auprès de la SA Bforbank pour une somme totale de 67 844 euros, entre le 13 janvier et le 22 janvier 2021.

Estimant avoir été escroqué, M. [H] [F] a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie nationale de [Localité 4].

Considérant que la SA Bforbank avait commis une faute, les époux [F] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 5 avril 2022, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] demandent au tribunal au visa des articles 1240, 1242, 1937 du code civil, L. 561-5 et suivants, L. 561-24 et L. 133-10 du code monétaire et financier de :
- la condamner leur payer la somme de 67 844 euros, ou 67 165,56 euros à titre subsidiaire, au titre du préjudice matériel subi par la perte de leur capital ;
- la condamner leur payer la somme la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel subi par la perte de son emploi ;
- la condamner leur payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la SA Bforbank à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux d'exécution le cas échéant ;
- assortir les sommes des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, et rappeler qu'ils pourront faire l'objet d'une capitalisation au bout d'une année conformément aux dispositions de l'article 1342-3 du code civil ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les concluants se fondent sur un premier moyen tendant à affirmer que la SA Bforbank n'a pas respecté son devoir de vigilance spécial relativement à la législation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en ne procédant pas aux vérifications imposées par les articles L. 561 et suivants du code monétaire et financier.

Ils soutiennent un second moyen relatif au non-respect par l'établissement financier de son devoir de mise en garde et de vigilance général. Ils exposent que les établissements bancaires sont soumis à une obligation contractuelle de vigilance et de surveillance qui constitue une exception au principe de non-immixtion de l'établissement bancaire dans les opérations financières réalisées par ses clients. Ils estiment que la société Bforbank aurait dû identifier l'anomalie constituée par les opérations de virement au bénéfice de sociétés différentes de la société qui avait proposé l'investissement et situées dans deux pays différents. Ils considèrent que l'absence de toute alerte de la part de l'établissement bancaire au moment des virements ou rapidement après ces virements est fautive en ce qu'elle n'a pas permis d'obtenir la restitution des fonds.

En réponse à l'argumentation de l'établissement bancaire, ils rappellent qu'il ne peut pas opposer avoir respecté les dispositions relatives à la législation LCB/FT, ou avoir exécuté les virements sollicités sans erreur, dès lors qu'il est recherché la mise en jeu de sa responsabilité civile.

Concernant la réparation du préjudice, ils estiment que leur préjudice de perte en capital doit être indemnisé en totalité et à titre subsidiaire à hauteur de 99 % au titre de la perte de chance. Ils considèrent que la perte d'emploi de M. [F] est liée à la dépression qu'il a subi à la suite de l'escroquerie dont ils ont été victimes. Ils ajoutent qu'ils ont chacun subi un préjudice moral important.


Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SA Bforbank demande au tribunal au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier de : 
- débouter M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens ;
- en toute hypothèse, écarter l'exécution provisoire ou subsidiairement la subordonner à la constitution par les défendeurs d'une garantie émanant d'un établissement bancaire d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.

La concluante indique en premier lieu que la législation LCB/FT relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut pas fonder une action en responsabilité à l'égard de l'établissement bancaire engagée par des particuliers, cette législation étant instituée dans la perspective d'un contrôle des règles par l'autorité de tutelle.

Sur son devoir de vigilance découlant du droit commun, elle considère qu'elle ne peut être tenue responsable que d'une faute éventuelle en sa qualité de mandataire, au titre d'une mauvaise exécution des virements discutés, relevant qu'elle a exécuté les virements conformément à l'ordre formulé par ses clients, ne commettant aucune erreur de destinataire. Elle rappelle que les établissements financiers ont l'obligation de ne pas s'immiscer dans la gestion des affaires de leurs clients obligation qui ne trouve une exception qu'en cas d'anomalie apparente dans le cadre d'un virement inhabituel dans son montant, son destinataire et ses modalités d'exécution. Elle relève que ces virements ont été autorisés par les demandeurs et qu'ils ont été préparés, dans la mesure où le compte a été suffisamment crédité pour assurer l'effectivité des virements. Elle fait valoir également qu'elle n'a aucune obligation de vérification de la destination des fonds vers des comptes sous-jacents, dès lors que ses clients lui ont communiqué les numéros de compte et qu'il n'existe aucune obligation de refuser un virement au seul motif que son destinataire serait situé dans un autre état membre de l'union européenne.

Sur le préjudice subi, elle fait valoir l'absence de démonstration de la réalité du préjudice et du lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué. Elle oppose également aux demandeurs leur faute en ayant procédé à des virements sans aucune visibilité sur leurs destinataires en ayant souscrit les contrats litigieux en ligne. Elle considère qu'une telle négligence est la cause unique du préjudice subi. Sur la demande de dommages et intérêts relative à la perte d'emploi de M. [F], elle relève des incohérences dans ses déclarations et notamment elle observe qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail avant la survenance des opérations litigieuse, ce qui remet en cause le lien de causalité entre l’évènement dommageable et le préudice invoqué

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le manquement à l'obligation instituée par la législation LCB/FT

Selon l'article L. 561-5 du même code, avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. - Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. - Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. - Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En application de l'article L. 561-36 II., du code monétaire et financier, en cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.
En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel.

Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).

En l'espèce, il résulte tant de ces textes que de la jurisprudence de la cour de cassation, que les époux [F] ne peuvent se fonder sur une violation éventuelle des règles instituées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour mettre en cause la responsabilité civile de la SA Bforbank, la loi n'imposant pas ces règles aux établissements financiers, au bénéfice d'intérêts particuliers.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

2. Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance de la SA Bforbank

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. - L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289).

L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306).

Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement antérieur du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.

En l'espèce, il y a lieu de relever que les époux [F] ne communiquent pas leurs relevés d'opération du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Bforbank. 

Il est donc impossible d'apprécier le fonctionnement habituel de ce compte et d'y constater d'éventuelles anomalies intellectuelles qui auraient dû alerter la SA Bforbank.

Au surplus, la SA Bforbank communique les relevés des mois de février, mars et avril 2021, permettant de mettre en évidence que les virements qui ont été effectués sous l'intitulé “ Placement compte titre Mr ou Mme [F] ” étaient suffisamment provisionnés.

De ce fait, aucune anomalie de nature à obliger l'établissement à alerter ses clients, n'est démontrée.

Dès lors, la SA Bforbank n'a pas engagé sa responsabilité civile au titre de son devoir général de vigilance.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes.

3. Sur les autres demandes

Selon l'article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Parties ayant succombé, M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] sont condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Bforbank les frais irrépétibles qu'elle a engagé, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l'écarter est inutile et sera rejetée. De même, aucune considération ne permet de faire droit à la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] à l'encontre de la société anonyme Bforbank ;

Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] à payer les dépens de l'instance ;

Rejette la demande d'indemnité formée par la société anonyme Bforbank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
10 Juillet 2026


 N° RG 22/03608 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNAI

N° Minute : 








AFFAIRE

[H] [F], [L] [F]

C/

S.A. BFORBANK





Copies délivrées le :












DEMANDEURS

Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D5108


DEFENDERESSE

S.A. BFORBANK
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant :

Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 3 juillet 2026 puis au 10 juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] sont titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société anonyme (SA) Bforbank n° [XXXXXXXXXX01].

Contactés par la société Prosperity Limited pour investir dans des produits financiers, les époux [F] ont effectué plusieurs virements depuis leur compte ouvert auprès de la SA Bforbank pour une somme totale de 67 844 euros, entre le 13 janvier et le 22 janvier 2021.

Estimant avoir été escroqué, M. [H] [F] a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie nationale de [Localité 4].

Considérant que la SA Bforbank avait commis une faute, les époux [F] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 5 avril 2022, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] demandent au tribunal au visa des articles 1240, 1242, 1937 du code civil, L. 561-5 et suivants, L. 561-24 et L. 133-10 du code monétaire et financier de :
- la condamner leur payer la somme de 67 844 euros, ou 67 165,56 euros à titre subsidiaire, au titre du préjudice matériel subi par la perte de leur capital ;
- la condamner leur payer la somme la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel subi par la perte de son emploi ;
- la condamner leur payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la SA Bforbank à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux d'exécution le cas échéant ;
- assortir les sommes des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, et rappeler qu'ils pourront faire l'objet d'une capitalisation au bout d'une année conformément aux dispositions de l'article 1342-3 du code civil ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les concluants se fondent sur un premier moyen tendant à affirmer que la SA Bforbank n'a pas respecté son devoir de vigilance spécial relativement à la législation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en ne procédant pas aux vérifications imposées par les articles L. 561 et suivants du code monétaire et financier.

Ils soutiennent un second moyen relatif au non-respect par l'établissement financier de son devoir de mise en garde et de vigilance général. Ils exposent que les établissements bancaires sont soumis à une obligation contractuelle de vigilance et de surveillance qui constitue une exception au principe de non-immixtion de l'établissement bancaire dans les opérations financières réalisées par ses clients. Ils estiment que la société Bforbank aurait dû identifier l'anomalie constituée par les opérations de virement au bénéfice de sociétés différentes de la société qui avait proposé l'investissement et situées dans deux pays différents. Ils considèrent que l'absence de toute alerte de la part de l'établissement bancaire au moment des virements ou rapidement après ces virements est fautive en ce qu'elle n'a pas permis d'obtenir la restitution des fonds.

En réponse à l'argumentation de l'établissement bancaire, ils rappellent qu'il ne peut pas opposer avoir respecté les dispositions relatives à la législation LCB/FT, ou avoir exécuté les virements sollicités sans erreur, dès lors qu'il est recherché la mise en jeu de sa responsabilité civile.

Concernant la réparation du préjudice, ils estiment que leur préjudice de perte en capital doit être indemnisé en totalité et à titre subsidiaire à hauteur de 99 % au titre de la perte de chance. Ils considèrent que la perte d'emploi de M. [F] est liée à la dépression qu'il a subi à la suite de l'escroquerie dont ils ont été victimes. Ils ajoutent qu'ils ont chacun subi un préjudice moral important.


Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SA Bforbank demande au tribunal au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier de : 
- débouter M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens ;
- en toute hypothèse, écarter l'exécution provisoire ou subsidiairement la subordonner à la constitution par les défendeurs d'une garantie émanant d'un établissement bancaire d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.

La concluante indique en premier lieu que la législation LCB/FT relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut pas fonder une action en responsabilité à l'égard de l'établissement bancaire engagée par des particuliers, cette législation étant instituée dans la perspective d'un contrôle des règles par l'autorité de tutelle.

Sur son devoir de vigilance découlant du droit commun, elle considère qu'elle ne peut être tenue responsable que d'une faute éventuelle en sa qualité de mandataire, au titre d'une mauvaise exécution des virements discutés, relevant qu'elle a exécuté les virements conformément à l'ordre formulé par ses clients, ne commettant aucune erreur de destinataire. Elle rappelle que les établissements financiers ont l'obligation de ne pas s'immiscer dans la gestion des affaires de leurs clients obligation qui ne trouve une exception qu'en cas d'anomalie apparente dans le cadre d'un virement inhabituel dans son montant, son destinataire et ses modalités d'exécution. Elle relève que ces virements ont été autorisés par les demandeurs et qu'ils ont été préparés, dans la mesure où le compte a été suffisamment crédité pour assurer l'effectivité des virements. Elle fait valoir également qu'elle n'a aucune obligation de vérification de la destination des fonds vers des comptes sous-jacents, dès lors que ses clients lui ont communiqué les numéros de compte et qu'il n'existe aucune obligation de refuser un virement au seul motif que son destinataire serait situé dans un autre état membre de l'union européenne.

Sur le préjudice subi, elle fait valoir l'absence de démonstration de la réalité du préjudice et du lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué. Elle oppose également aux demandeurs leur faute en ayant procédé à des virements sans aucune visibilité sur leurs destinataires en ayant souscrit les contrats litigieux en ligne. Elle considère qu'une telle négligence est la cause unique du préjudice subi. Sur la demande de dommages et intérêts relative à la perte d'emploi de M. [F], elle relève des incohérences dans ses déclarations et notamment elle observe qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail avant la survenance des opérations litigieuse, ce qui remet en cause le lien de causalité entre l’évènement dommageable et le préudice invoqué

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le manquement à l'obligation instituée par la législation LCB/FT

Selon l'article L. 561-5 du même code, avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. - Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. - Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. - Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En application de l'article L. 561-36 II., du code monétaire et financier, en cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.
En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel.

Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).

En l'espèce, il résulte tant de ces textes que de la jurisprudence de la cour de cassation, que les époux [F] ne peuvent se fonder sur une violation éventuelle des règles instituées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour mettre en cause la responsabilité civile de la SA Bforbank, la loi n'imposant pas ces règles aux établissements financiers, au bénéfice d'intérêts particuliers.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

2. Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance de la SA Bforbank

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. - L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289).

L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306).

Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement antérieur du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.

En l'espèce, il y a lieu de relever que les époux [F] ne communiquent pas leurs relevés d'opération du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Bforbank. 

Il est donc impossible d'apprécier le fonctionnement habituel de ce compte et d'y constater d'éventuelles anomalies intellectuelles qui auraient dû alerter la SA Bforbank.

Au surplus, la SA Bforbank communique les relevés des mois de février, mars et avril 2021, permettant de mettre en évidence que les virements qui ont été effectués sous l'intitulé “ Placement compte titre Mr ou Mme [F] ” étaient suffisamment provisionnés.

De ce fait, aucune anomalie de nature à obliger l'établissement à alerter ses clients, n'est démontrée.

Dès lors, la SA Bforbank n'a pas engagé sa responsabilité civile au titre de son devoir général de vigilance.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes.

3. Sur les autres demandes

Selon l'article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Parties ayant succombé, M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] sont condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Bforbank les frais irrépétibles qu'elle a engagé, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l'écarter est inutile et sera rejetée. De même, aucune considération ne permet de faire droit à la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] à l'encontre de la société anonyme Bforbank ;

Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [L] [I] épouse [F] à payer les dépens de l'instance ;

Rejette la demande d'indemnité formée par la société anonyme Bforbank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code civil 1342-3, code monetaire et financier L561, code civil 1310, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L561-29, code de procedure penale 40, code monetaire et financier L133-10, code civil 1937, code de procedure civile L561-5, code monetaire et financier L561-24, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L574-1, code monetaire et financier L561-19, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:19:04.346Z.