Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 8 septembre 2025, n° 22/14691
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [M] est titulaire d'un compte dans les livres de la société anonyme BNP Paribas. Mme [D] [M] a procédé à quatre virements depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour un montant total de 76 150 euros comme suit : - 31 700 euros le 1er juin 2021 ; - 24 000 euros le 22 juin 2021 ; - 17 000 euros le 6 juillet 2021 ; - 3 450 euros le 7 juillet 2021. Par exploits d'huissier en date du 29 novembre 2022, Mme [D] [M] a fait assigner la BNP PARIBAS et la société de droit espagnol BANCO SANTANDER devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité. Elle expose qu'après avoir été contactée par une société spécialisée en gestion de patrimoine, la société BL Développement SAS, elle a souhaité investir et a ainsi procédé entre le 1er juin 2021 et le 7 juillet 2021 à quatre virements pour un montant total de 76 150 euros sur deux comptes domiciliés en Espagne suivant les coordonnées bancaires transmises par la société de courtage. Elle indique que ses fonds ont été dissipés et ajoute avoir déposé une plainte pour escroquerie le 22 juillet 2021. Elle précise qu'une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée. Mme [D] [M] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris la société BNP Paribas et la société anonyme de droit espagnol BANCO SANTANDER en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis entre le 1er juin 2021 et le 7 juillet 2021, par des virements effectués sur le compte d'une société dénommée BL Développement SAS ouvert dans les livres de la société BANCO SANTANDER dont le siège social est situé en Espagne. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit espagnol BANCO SANTANDER. Par arrêt du 9 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a : -infirmé l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, -rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BANCO SANTANDER ; -déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de Mme [D] [M] formées à l'encontre de la société BANCO SANTANDER ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société BANCO SANTANDER aux dépens de première instance et d'appel ; -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [D] [M] demande au tribunal, au visa de l'article L. 133-10 du code monétaire et financier, des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de : “o Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [M] à l'encontre de la société BANCO SANTANDER S.A. ; o Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ; A TITRE PRINCIPAL : o Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; A TITRE SUBSIDIAIRE : o Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : o Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [M] ; o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. à rembourser à Madame [M] la somme de 52.150 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; o Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [M] la somme de 23.639,40 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. à verser à Madame [M] la somme de 15.230 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, des articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de : “-DEBOUTER Madame [D] [M] de l'intégralité de ses demandes ; -CONDAMNER Madame [D] [M] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [D] [M] à supporter l'intégralité des dépens. En toute hypothèse, -ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [D] [M] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement”. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société BANCO SANTANDER demande au tribunal, au visa des dispositions du règlement (UE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, des articles 1240, 1353 du code civil, des articles L. 561-1 à L.561-50 et R.561-1 à R.561-64 du code monétaire et financier, des articles 9, 514-1, 514-5 et 700 du code de procédure civile, de l'article 217 de la loi espagnole sur la procédure civile, de la loi espagnole n°10/2010 du 28 avril 2010 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du décret espagnol royal 304/2014 du 5 mai, portant approbation du règlement de la loi 10/2010 du 28 avril 2010, de l'article 6 de la loi espagnole 13/1994 du 1er juin 1994, des articles 82 et 83 de la loi espagnole du 10/2014 du 26 juin 2014, de : “À TITRE PRINCIPAL : -JUGER la loi espagnole seule applicable aux demandes formulées à l'encontre de la société BANCO SANTANDER ; -DEBOUTER Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que la société BANCO SANTANDER n'a commis aucune faute, tant au regard du droit espagnol qu'au regard du droit français si par extraordinaire celui-ci était applicable, susceptible d'avoir engagé sa responsabilité ; -JUGER que si par extraordinaire le droit français était applicable, les prétendues violations des règles de lutte anti blanchiment des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ne peuvent pas engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO SANTANDER ; En conséquence, -DEBOUTER Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OU PAR EXTRAORDINAIRE UNE FAUTE DE LA SOCIÉTÉ BANCO SANTANDER ÉTAIT RETENUE : -JUGER que Madame [D] [M] a commis des fautes en lien direct avec la réalisation de son préjudice ; -JUGER que Madame [D] [M] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices invoqués ; -JUGER que seule la perte de chance est indemnisable et qu'elle est en l'espèce inexistante, En conséquence, -DEBOUTER Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ; -CONDAMNER la banque émettrice BNP PARIBAS à relever et garantir intégralement la société BANCO SANTANDER de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ; -ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [D] [M] d'une garantie bancaire émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : -DEBOUTER toutes les parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BANCO SANTANDER, sur quelque fondement que ce soit ; -CONDAMNER Madame [D] [M] à payer à la société BANCO SANTANDER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens”. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 Mars 2025.
Motifs
MOTIFS
Sur les demandes formées par Mme [D] [M] à l'encontre de la BNP PARIBAS
Il est de principe qu'une directive de l'Union Européenne ne peut être invoquée directement par un justiciable.
Celui-ci peut toutefois l'invoquer à son profit, après épuisement du délai de transposition si les dispositions dont il se prévaut sont inconditionnelles, claires et précises.
Si Mme [D] [M] prétend que la directive (UE) 2015/849 permet aux clients d'un établissement de crédit d'invoquer à son profit l'existence d'un préjudice né du manquement de l'établissement teneur de compte à l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il apparaît que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne par une ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et un décret du même jour, soit avant les virements litigieux et avant l'assignation. Ainsi, la demanderesse ne saurait invoquer directement les dispositions de cette directive. Les règles de droit interne, résultant de cette transposition, s'appliquent.
Par ailleurs, comme le relève justement la BNP PARIBAS, Mme [D] [M] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
À propos du grief de Mme [D] [M] selon lequel la position du tribunal judiciaire de Paris consistant à ne pas retenir la responsabilité des établissements bancaires du fait du manquement à l'obligation de vigilance inscrite dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ne serait ni motivée, ni sourcée, il sera rappelé qu'il incombe à la partie qui succombe en première instance d'interjeter appel contre la décision du premier juge auquel il reproche un défaut de motivation de sa décision.
De plus, la présente instance n'a pas pour objet de suppléer à la prétendue carence de motivation de jugements précédents dont les demandeurs, non parties au présent litige, se trouvent insatisfaits.
Sur l'obligation générale de vigilance incombant à la BNP PARIBAS, Mme [D] [M] relève le caractère exorbitant de la somme totale investie en un seul mois, 76 150 euros, représentant une part prépondérante de son patrimoine, alors que son revenu fiscal de référence pour l'année 2020 était de 16 896 euros.
Elle ajoute que la localisation à l'étranger du compte bancaire bénéficiaire des fonds au Espagne aurait dû alerter sa banque, ce type d'opérations bancaires à destination de pays européens n'étant pas dans ses habitudes. Elle précise qu'il en va de même s'agissant de sa qualité d'investisseur profane, ainsi que de l'ajout de nouveaux bénéficiaires avec lesquels elle n'avait noué antérieurement aucune relation antérieure.
Elle souligne en outre que l'intitulé d'identification du virement était également inhabituel et que les opérations bancaires créditrices et débitrices ne paraissaient pas avoir de justifications économiques.
Sur ce,
Mme [D] [M] a réalisé seule l'investissement litigieux et la BNP PARIBAS, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneur de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Mme [D] [M], ne saurait être créatrice de droits pour des tiers, pouvant être invoquée d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
En l'espèce, la régularité formelle de chacun des ordres de virement litigieux n'est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a été provisionné pour les exécuter. Dès lors, il est inopérant pour la requérante qui admet avoir découvert a posteriori l'escroquerie dont elle se dit victime, de faire état du montant unitaire des virements comparativement à ses ressources et à ses habitudes bancaires, alors qu'elle était libre d'investir comme elle le souhaitait, ses ressources et son épargne.
Au surplus, Mme [D] [M] ne conteste pas le fait, justement relevé par sa banque, qu'à compter du mois de mai 2021 son compte bancaire a enregistré de nombreuses opérations débitrices et créditrices pour des montants importants, entre le 8 mai 2021 et le 8 juin 2021, où les mouvements créditeurs se sont élevés à la somme totale de 55 423,19 euros, pour des mouvements débiteurs de 41 246,51 euros.
De même, le fait que chaque virement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d'une banque espagnole, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas d'un pays considéré comme étant à risque.
Enfin, l'intitulé du virement du 1er juin 2021, à savoir son motif : " INVESTISSEMENT ", et son bénéficiaire : " [M] [D] ", l'intitulé du virement du 22 juin 2021 (" BL DEVELOPPEMENT ") et son bénéficiaire (" RBS CLIENT "), l'intitulé des virements des 6 et 7 juillet 2021 (" BL DEVELOPPEMENT ") et son bénéficiaire (" STL SOLUTION ") ne caractérisent aucune anomalie nécessitant une alerte de sa banque. De même, les sociétés bénéficiaires ne figurent pas sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers.
De plus, c'est à tort que Mme [D] [M] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information générale, en particulier en matière d'investissements financiers, ainsi qu'une obligation d'information spéciale. Il n'existe en effet au cas d'espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Mme [D] [M] a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la BNP PARIBAS, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d'autant plus que Mme [D] [M] a n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à réaliser, du fait des rendements espérés.
Aucune faute de l'établissement teneur de compte n'est donc caractérisée.
Mme [D] [M] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la BNP PARIBAS.
Sur les demandes formées par Mme [D] [M] à l'encontre de la société BANCO SANTANDER
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'appréciation de la compétence, concernant la société BANCO SANTANDER, société de droit espagnol dont le siège social est situé [Adresse 8], relève du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis.
Il n'est pas discuté que l'action engagée à l'encontre de la société BANCO SANTANDER ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement "Rome II", en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
" 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question".
En l'espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l'appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Espagne, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [D] [M] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite au Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans les arrêts [W] c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par la demanderesse, seules les circonstances particulières de l'affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d'une banque ayant émis un certificat dans le cadre d'un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l'espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les trois arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2022 qu'opposent Mme [D] [M] sont sans rapport avec les faits de l'espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement "Rome II" précise que son champ d'application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I", devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit "Bruxelles I bis".
Or, il est établi qu'en l'espèce, le dommage est survenu, au sens de l'article 7.2 du règlement "Bruxelles I bis", au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque espagnole.
C'est par conséquent à juste titre que la société BANCO SANTANDER oppose à Mme [D] [M] les dispositions du droit espagnol. Elle rappelle à cet égard que la demanderesse se contente d'arguer une faute éventuelle à son égard, sans en rapporter la preuve.
Elle ajoute qu'en droit espagnol, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d'engager la responsabilité d'un établissement bancaire. Elle se prévaut ainsi des dispositions de la loi espagnole n°10/2010 du 28 avril 2010 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et du décret royal 304/2014 du 5 mai, portant approbation de la loi 10/2010 du 28 avril 2010.
La requérante ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette banque, en ce qu'elle se fonde sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Au regard de l'article 1902 du code civil espagnol, la responsabilité civile extra-contractuelle est la responsabilité du fait de la survenance d'un dommage causé par une action ou une omission, coupable ou négligente, alors que la personne qui a subi le dommage n'est pas contractuellement liée à celle qui l'a causé.
En d'autres termes, la responsabilité civile extra - contractuelle serait celle qui n'est pas née du fait de l'existence, de l'accomplissement ou de la violation d'un contrat existant entre la partie causant le dommage et la partie le subissant. La responsabilité extracontractuelle d'une partie ne peut être engagée qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments.
Mme [D] [M] n'établit ni un comportement fautif, ni un préjudice ni un lien de causalité direct entre ces deux éléments permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la société BANCO SANTANDER en droit espagnol, se contentant d'exposer les obligations qui s'imposeraient à cette banque et que cette dernière n'aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit espagnol. Aucun élément de nature à établir ses allégations tenant aux fautes imputées à la société BANCO SANTANDER lors de l'ouverture et du fonctionnement des comptes courants en ses livres, n'est produit aux débats.
Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucun fait établi susceptible de caractériser à l'encontre de la banque espagnole un quelconque manquement aux règles générales de prudence et de diligence qui lui incombaient à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement des comptes bancaires sur lesquels les fonds ont été virés et de l'exécution de la prestation du service de paiement par virement SEPA.
Mme [D] [M] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette banque.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [D] [M] sera condamnée aux dépens.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [D] [M] sera condamnée à payer à chaque banque, la somme de 3 500 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [D] [M] de ses demandes, CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens, CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la SA de droit espagnol BANCO SANTANDER la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Septembre 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me DE [Localité 6]
Me BAUCH-LABESSE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14691
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLK6
N° MINUTE : 3
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société BANCO SANTANDER
[Adresse 9]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 08 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14691 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLK6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [M] est titulaire d'un compte dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Mme [D] [M] a procédé à quatre virements depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour un montant total de 76 150 euros comme suit :
- 31 700 euros le 1er juin 2021 ;
- 24 000 euros le 22 juin 2021 ;
- 17 000 euros le 6 juillet 2021 ;
- 3 450 euros le 7 juillet 2021.
Par exploits d'huissier en date du 29 novembre 2022, Mme [D] [M] a fait assigner la BNP PARIBAS et la société de droit espagnol BANCO SANTANDER devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité.
Elle expose qu'après avoir été contactée par une société spécialisée en gestion de patrimoine, la société BL Développement SAS, elle a souhaité investir et a ainsi procédé entre le 1er juin 2021 et le 7 juillet 2021 à quatre virements pour un montant total de 76 150 euros sur deux comptes domiciliés en Espagne suivant les coordonnées bancaires transmises par la société de courtage.
Elle indique que ses fonds ont été dissipés et ajoute avoir déposé une plainte pour escroquerie le 22 juillet 2021. Elle précise qu'une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Mme [D] [M] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris la société BNP Paribas et la société anonyme de droit espagnol BANCO SANTANDER en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis entre le 1er juin 2021 et le 7 juillet 2021, par des virements effectués sur le compte d'une société dénommée BL Développement SAS ouvert dans les livres de la société BANCO SANTANDER dont le siège social est situé en Espagne. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit espagnol BANCO SANTANDER.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a :
-infirmé l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BANCO SANTANDER ;
-déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de Mme [D] [M] formées à l'encontre de la société BANCO SANTANDER ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société BANCO SANTANDER aux dépens de première instance et d'appel ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [D] [M] demande au tribunal, au visa de l'article L. 133-10 du code monétaire et financier, des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de :
“o Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [M] à l'encontre de la société BANCO SANTANDER S.A. ;
o Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
o Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [M] ;
o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. à rembourser à Madame [M] la somme de 52.150 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
o Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [M] la somme de 23.639,40 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. à verser à Madame [M] la somme de 15.230 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, des articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
“-DEBOUTER Madame [D] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
-CONDAMNER Madame [D] [M] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [D] [M] à supporter l'intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
-ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [D] [M] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement”.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société BANCO SANTANDER demande au tribunal, au visa des dispositions du règlement (UE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, des articles 1240, 1353 du code civil, des articles L. 561-1 à L.561-50 et R.561-1 à R.561-64 du code monétaire et financier, des articles 9, 514-1, 514-5 et 700 du code de procédure civile, de l'article 217 de la loi espagnole sur la procédure civile, de la loi espagnole n°10/2010 du 28 avril 2010 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du décret espagnol royal 304/2014 du 5 mai, portant approbation du règlement de la loi 10/2010 du 28 avril 2010, de l'article 6 de la loi espagnole 13/1994 du 1er juin 1994, des articles 82 et 83 de la loi espagnole du 10/2014 du 26 juin 2014, de :
“À TITRE PRINCIPAL :
-JUGER la loi espagnole seule applicable aux demandes formulées à l'encontre de la société BANCO SANTANDER ;
-DEBOUTER Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-JUGER que la société BANCO SANTANDER n'a commis aucune faute, tant au regard du droit espagnol qu'au regard du droit français si par extraordinaire celui-ci était applicable, susceptible d'avoir engagé sa responsabilité ;
-JUGER que si par extraordinaire le droit français était applicable, les prétendues violations des règles de lutte anti blanchiment des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ne peuvent pas engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO SANTANDER ;
En conséquence,
-DEBOUTER Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OU PAR EXTRAORDINAIRE UNE FAUTE DE LA SOCIÉTÉ BANCO SANTANDER ÉTAIT RETENUE :
-JUGER que Madame [D] [M] a commis des fautes en lien direct avec la réalisation de son préjudice ;
-JUGER que Madame [D] [M] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices invoqués ;
-JUGER que seule la perte de chance est indemnisable et qu'elle est en l'espèce inexistante,
En conséquence,
-DEBOUTER Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ;
-CONDAMNER la banque émettrice BNP PARIBAS à relever et garantir intégralement la société BANCO SANTANDER de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
-ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [D] [M] d'une garantie bancaire émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-DEBOUTER toutes les parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BANCO SANTANDER, sur quelque fondement que ce soit ;
-CONDAMNER Madame [D] [M] à payer à la société BANCO SANTANDER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 Mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Mme [D] [M] à l'encontre de la BNP PARIBAS
Il est de principe qu'une directive de l'Union Européenne ne peut être invoquée directement par un justiciable.
Celui-ci peut toutefois l'invoquer à son profit, après épuisement du délai de transposition si les dispositions dont il se prévaut sont inconditionnelles, claires et précises.
Si Mme [D] [M] prétend que la directive (UE) 2015/849 permet aux clients d'un établissement de crédit d'invoquer à son profit l'existence d'un préjudice né du manquement de l'établissement teneur de compte à l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il apparaît que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne par une ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et un décret du même jour, soit avant les virements litigieux et avant l'assignation. Ainsi, la demanderesse ne saurait invoquer directement les dispositions de cette directive. Les règles de droit interne, résultant de cette transposition, s'appliquent.
Par ailleurs, comme le relève justement la BNP PARIBAS, Mme [D] [M] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
À propos du grief de Mme [D] [M] selon lequel la position du tribunal judiciaire de Paris consistant à ne pas retenir la responsabilité des établissements bancaires du fait du manquement à l'obligation de vigilance inscrite dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ne serait ni motivée, ni sourcée, il sera rappelé qu'il incombe à la partie qui succombe en première instance d'interjeter appel contre la décision du premier juge auquel il reproche un défaut de motivation de sa décision.
De plus, la présente instance n'a pas pour objet de suppléer à la prétendue carence de motivation de jugements précédents dont les demandeurs, non parties au présent litige, se trouvent insatisfaits.
Sur l'obligation générale de vigilance incombant à la BNP PARIBAS, Mme [D] [M] relève le caractère exorbitant de la somme totale investie en un seul mois, 76 150 euros, représentant une part prépondérante de son patrimoine, alors que son revenu fiscal de référence pour l'année 2020 était de 16 896 euros.
Elle ajoute que la localisation à l'étranger du compte bancaire bénéficiaire des fonds au Espagne aurait dû alerter sa banque, ce type d'opérations bancaires à destination de pays européens n'étant pas dans ses habitudes. Elle précise qu'il en va de même s'agissant de sa qualité d'investisseur profane, ainsi que de l'ajout de nouveaux bénéficiaires avec lesquels elle n'avait noué antérieurement aucune relation antérieure.
Elle souligne en outre que l'intitulé d'identification du virement était également inhabituel et que les opérations bancaires créditrices et débitrices ne paraissaient pas avoir de justifications économiques.
Sur ce,
Mme [D] [M] a réalisé seule l'investissement litigieux et la BNP PARIBAS, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneur de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Mme [D] [M], ne saurait être créatrice de droits pour des tiers, pouvant être invoquée d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
En l'espèce, la régularité formelle de chacun des ordres de virement litigieux n'est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a été provisionné pour les exécuter. Dès lors, il est inopérant pour la requérante qui admet avoir découvert a posteriori l'escroquerie dont elle se dit victime, de faire état du montant unitaire des virements comparativement à ses ressources et à ses habitudes bancaires, alors qu'elle était libre d'investir comme elle le souhaitait, ses ressources et son épargne.
Au surplus, Mme [D] [M] ne conteste pas le fait, justement relevé par sa banque, qu'à compter du mois de mai 2021 son compte bancaire a enregistré de nombreuses opérations débitrices et créditrices pour des montants importants, entre le 8 mai 2021 et le 8 juin 2021, où les mouvements créditeurs se sont élevés à la somme totale de 55 423,19 euros, pour des mouvements débiteurs de 41 246,51 euros.
De même, le fait que chaque virement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d'une banque espagnole, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas d'un pays considéré comme étant à risque.
Enfin, l'intitulé du virement du 1er juin 2021, à savoir son motif : " INVESTISSEMENT ", et son bénéficiaire : " [M] [D] ", l'intitulé du virement du 22 juin 2021 (" BL DEVELOPPEMENT ") et son bénéficiaire (" RBS CLIENT "), l'intitulé des virements des 6 et 7 juillet 2021 (" BL DEVELOPPEMENT ") et son bénéficiaire (" STL SOLUTION ") ne caractérisent aucune anomalie nécessitant une alerte de sa banque. De même, les sociétés bénéficiaires ne figurent pas sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers.
De plus, c'est à tort que Mme [D] [M] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information générale, en particulier en matière d'investissements financiers, ainsi qu'une obligation d'information spéciale. Il n'existe en effet au cas d'espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Mme [D] [M] a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la BNP PARIBAS, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d'autant plus que Mme [D] [M] a n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à réaliser, du fait des rendements espérés.
Aucune faute de l'établissement teneur de compte n'est donc caractérisée.
Mme [D] [M] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la BNP PARIBAS.
Sur les demandes formées par Mme [D] [M] à l'encontre de la société BANCO SANTANDER
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'appréciation de la compétence, concernant la société BANCO SANTANDER, société de droit espagnol dont le siège social est situé [Adresse 8], relève du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis.
Il n'est pas discuté que l'action engagée à l'encontre de la société BANCO SANTANDER ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement "Rome II", en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
" 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question".
En l'espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l'appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Espagne, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [D] [M] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite au Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans les arrêts [W] c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par la demanderesse, seules les circonstances particulières de l'affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d'une banque ayant émis un certificat dans le cadre d'un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l'espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les trois arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2022 qu'opposent Mme [D] [M] sont sans rapport avec les faits de l'espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement "Rome II" précise que son champ d'application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I", devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit "Bruxelles I bis".
Or, il est établi qu'en l'espèce, le dommage est survenu, au sens de l'article 7.2 du règlement "Bruxelles I bis", au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque espagnole.
C'est par conséquent à juste titre que la société BANCO SANTANDER oppose à Mme [D] [M] les dispositions du droit espagnol. Elle rappelle à cet égard que la demanderesse se contente d'arguer une faute éventuelle à son égard, sans en rapporter la preuve.
Elle ajoute qu'en droit espagnol, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d'engager la responsabilité d'un établissement bancaire. Elle se prévaut ainsi des dispositions de la loi espagnole n°10/2010 du 28 avril 2010 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et du décret royal 304/2014 du 5 mai, portant approbation de la loi 10/2010 du 28 avril 2010.
La requérante ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette banque, en ce qu'elle se fonde sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Au regard de l'article 1902 du code civil espagnol, la responsabilité civile extra-contractuelle est la responsabilité du fait de la survenance d'un dommage causé par une action ou une omission, coupable ou négligente, alors que la personne qui a subi le dommage n'est pas contractuellement liée à celle qui l'a causé.
En d'autres termes, la responsabilité civile extra - contractuelle serait celle qui n'est pas née du fait de l'existence, de l'accomplissement ou de la violation d'un contrat existant entre la partie causant le dommage et la partie le subissant. La responsabilité extracontractuelle d'une partie ne peut être engagée qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments.
Mme [D] [M] n'établit ni un comportement fautif, ni un préjudice ni un lien de causalité direct entre ces deux éléments permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la société BANCO SANTANDER en droit espagnol, se contentant d'exposer les obligations qui s'imposeraient à cette banque et que cette dernière n'aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit espagnol. Aucun élément de nature à établir ses allégations tenant aux fautes imputées à la société BANCO SANTANDER lors de l'ouverture et du fonctionnement des comptes courants en ses livres, n'est produit aux débats.
Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucun fait établi susceptible de caractériser à l'encontre de la banque espagnole un quelconque manquement aux règles générales de prudence et de diligence qui lui incombaient à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement des comptes bancaires sur lesquels les fonds ont été virés et de l'exécution de la prestation du service de paiement par virement SEPA.
Mme [D] [M] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette banque.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [D] [M] sera condamnée aux dépens.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [D] [M] sera condamnée à payer à chaque banque, la somme de 3 500 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [D] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens,
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la SA de droit espagnol BANCO SANTANDER la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
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