Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 21 mai 2026, n° 24/10531
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [H] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] depuis le 30 juillet 2008. Le 18 mai 2022, Madame [R] [H] a effectué, dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier, un virement d'un montant de 20.500 euros depuis son espace personnel sécurisé en ligne au bénéfice d'un compte BOURSORAMA et au nom de la SAS LEXFAIR NOTAIRES. Ce virement avait pour objet de paiement de l'indemnité d'immobilisation du bien. Le RIB utilisé pour effectuer le virement bancaire susmentionné était un document reçu par email la veille, le 17 mai 2022, de la part d'une adresse email qui n'était pas celle du notaire avec lequel la demanderesse échangeait auparavant mais qui en était très proche. L'adresse email du notaire était [Courriel 1] et l'adresse email qui a communiqué le RIB frauduleux était [Courriel 2]. Le 27 juin 2022, Madame [R] [H] a relancé le notaire chargé de l'acquisition du bien immobilier afin de convenir d'une date de signature. Ce dernier n'ayant pas reçu les fonds objet du virement, la demanderesse s'est rendue compte qu'elle avait fait l'objet d'une escroquerie. Le 28 juin 2022, Madame [R] [H] a déposé une plainte contre X auprès du commissariat du [Localité 4] pour des faits d'escroquerie. Le même jour, Madame [R] [H] a adressé à sa banque une demande de retour des 20.500 euros objet du virement en date du 18 mai 2022, la banque a donc effectué cette demande, sans succès. Le 29 septembre 2022, Madame [R] [H] a fait une e-réclamation auprès de sa banque afin de se voir rembourser la somme de 20.500 euros objet du virement contesté. Cette demande a été refusée par la banque, celle-ci considérant que le virement en cause était un virement autorisé. Décision du 21 Mai 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIN C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2024 Madame [R] [H] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement du virements effectué. Par conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2026, Madame [R] [H] demande au tribunal de : “A titre principal : - CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a manqué à son devoir de vigilance à l'égard de Madame [R] [H] lors de l'opération du 18 mai 2022 ; - CONSTATER l'existence d'une anomalie apparente lors de l'opération du 18 mai 2022 réalisée par Madame [R] [H] ; A titre subsidiaire : - CONSTATER que l'opération du 18 mai 2022 est une opération non autorisée au sens de l'article En tout état de cause : - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à payer à Madame [R] [H] la somme de 20.500 € en réparation de son préjudice financier ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à payer à Madame [R] [H] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à payer à Madame [R] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en tous les dépens qui comprendront les coûts : 1. de la signification de la présente assignation 2. de l'exécution de la décision à intervenir - DIRE ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - DEBOUTER la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.” Madame [R] [H] reproche à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'avoir manqué à son obligation de vigilance. Madame [R] [H] soutient que la banque destinataire des fonds et le montant inhabituel du virement litigieux constituent des anomalies apparentes qui auraient dues être relevées par la banque au titre de son devoir de vigilance. Madame [R] [H] soutient à titre subsidiaire que l'opération est une opération non-autorisée et contestée auprès de la banque dans le délai légal. Madame [R] [H] réclame ainsi à la banque le remboursement de la totalité des sommes litigieuses correspondant au préjudice qu'elle a subi, outre l'indemnisation de son préjudice moral. Par conclusions récapitulatives en date du 10 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au tribunal de : “- RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en ses écritures et la déclarer bien fondée, - DEBOUTER Madame [R] [H] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [R] [H] d'une garantie d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. Décision du 21 Mai 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIN En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [R] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE RVES DE [Localité 1] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [R] [H] aux entiers dépens de l'instance.” La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] soutient que l'opération contestée par Madame [R] [H] a été initiée par elle et ne constitue donc pas une opération non-autorisée. La banque considère que les virements effectués par Madame [R] [H] n'étaient pas de nature à devoir alerter la banque au titre de son devoir de vigilance mais qu'il relevait au contraire de son devoir de non-immixtion et de non-ingérence de ne pas interférer dans les opérations bancaires initiées par sa cliente. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande subsidiairement d'écarte l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
SUR CE : I. Sur le devoir de vigilance et le caractère autorisé de l'opération L'article L133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l'opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l'opération de paiement " autorisée ", le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. L'article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit les modalités de remboursement par la banque des sommes objet d'une opération non-autorisée. Par ailleurs, l'article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d'exécuter l'opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit que : “ Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.” Dans le cadre d'une opération autorisée, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié au regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s'appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l'occasion d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Ainsi, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l'établissement bancaire réparation d'un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l'occasion d'opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. En l'espèce, la banque ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Madame [R] [H]. De plus, il n'est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a exécuté le virement que la demanderesse a effectuée seule et conformément aux informations que cette dernière a elle-même renseignées dans son espace personnel sécurisé et au moyen d'une authentification forte. Ainsi, l'opération ne peut pas, en l'absence de discordance entre le virement projeté et le virement réalisé, être qualifiée d'opération non-autorisée. Dans ces circonstances, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] était astreinte uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu'elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes. En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. Si la banque soutient de manière pertinente que le contexte frauduleux allégué par la demanderesse ne ressort que de sa plainte déposée le 27 juin 2022, elle ne saurait pour autant en déduire que les opérations étaient dès lors nécessairement dénuées d'anomalies apparentes, son devoir de vigilance lui imposant de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d'alerter sa cliente, ou à tout le moins de l'interroger, afin de s'assurer de l'authenticité de l'opération. En revanche, ce devoir de vigilance n'implique pas que le banquier doive alerter sa cliente sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu'en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu'il doit exécuter, pas davantage s'assurer de l'opportunité ou de l'absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d'alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Au cas présent, la demanderesse a autorisé le virement litigieux avant de le contester, après avoir découvert l'escroquerie dont elle indique avoir été victime. Il ne revenait dès lors pas à la banque d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d'effectuer des virements de montants élevés à partir de ses comptes bancaires, les comptes étant approvisionnés pour cela et les plafonds n'ayant pas été dépassés. L'obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Madame [H] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur l'ordre. Il résulte de ces éléments que la demanderesse a effectué l'opération litigieuse seule depuis son espace personnel sécurisé en ligne, avec une authentification forte et que le virement effectué correspond au virement initié. Cette dernière est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel le virement a été effectué. En conséquence, Madame [R] [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. II. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, Madame [R] [H] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Madame [R] [H], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens ; CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Christophe HEUDJETIAN #D1497 CE à Maître Justin BEREST #D0538 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10531 N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIN N° MINUTE : Assignation du : 12 Août 2024 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1497 DÉFENDERESSE S.C.O.P. S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 Décision du 21 Mai 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente M. Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Assistés de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, lors de la mise à dispsosition DÉBATS A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [H] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] depuis le 30 juillet 2008. Le 18 mai 2022, Madame [R] [H] a effectué, dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier, un virement d'un montant de 20.500 euros depuis son espace personnel sécurisé en ligne au bénéfice d'un compte BOURSORAMA et au nom de la SAS LEXFAIR NOTAIRES. Ce virement avait pour objet de paiement de l'indemnité d'immobilisation du bien. Le RIB utilisé pour effectuer le virement bancaire susmentionné était un document reçu par email la veille, le 17 mai 2022, de la part d'une adresse email qui n'était pas celle du notaire avec lequel la demanderesse échangeait auparavant mais qui en était très proche. L'adresse email du notaire était [Courriel 1] et l'adresse email qui a communiqué le RIB frauduleux était [Courriel 2]. Le 27 juin 2022, Madame [R] [H] a relancé le notaire chargé de l'acquisition du bien immobilier afin de convenir d'une date de signature. Ce dernier n'ayant pas reçu les fonds objet du virement, la demanderesse s'est rendue compte qu'elle avait fait l'objet d'une escroquerie. Le 28 juin 2022, Madame [R] [H] a déposé une plainte contre X auprès du commissariat du [Localité 4] pour des faits d'escroquerie. Le même jour, Madame [R] [H] a adressé à sa banque une demande de retour des 20.500 euros objet du virement en date du 18 mai 2022, la banque a donc effectué cette demande, sans succès. Le 29 septembre 2022, Madame [R] [H] a fait une e-réclamation auprès de sa banque afin de se voir rembourser la somme de 20.500 euros objet du virement contesté. Cette demande a été refusée par la banque, celle-ci considérant que le virement en cause était un virement autorisé. Décision du 21 Mai 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIN C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2024 Madame [R] [H] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement du virements effectué. Par conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2026, Madame [R] [H] demande au tribunal de : “A titre principal : - CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a manqué à son devoir de vigilance à l'égard de Madame [R] [H] lors de l'opération du 18 mai 2022 ; - CONSTATER l'existence d'une anomalie apparente lors de l'opération du 18 mai 2022 réalisée par Madame [R] [H] ; A titre subsidiaire : - CONSTATER que l'opération du 18 mai 2022 est une opération non autorisée au sens de l'article En tout état de cause : - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à payer à Madame [R] [H] la somme de 20.500 € en réparation de son préjudice financier ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à payer à Madame [R] [H] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à payer à Madame [R] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en tous les dépens qui comprendront les coûts : 1. de la signification de la présente assignation 2. de l'exécution de la décision à intervenir - DIRE ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - DEBOUTER la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.” Madame [R] [H] reproche à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'avoir manqué à son obligation de vigilance. Madame [R] [H] soutient que la banque destinataire des fonds et le montant inhabituel du virement litigieux constituent des anomalies apparentes qui auraient dues être relevées par la banque au titre de son devoir de vigilance. Madame [R] [H] soutient à titre subsidiaire que l'opération est une opération non-autorisée et contestée auprès de la banque dans le délai légal. Madame [R] [H] réclame ainsi à la banque le remboursement de la totalité des sommes litigieuses correspondant au préjudice qu'elle a subi, outre l'indemnisation de son préjudice moral. Par conclusions récapitulatives en date du 10 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au tribunal de : “- RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en ses écritures et la déclarer bien fondée, - DEBOUTER Madame [R] [H] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [R] [H] d'une garantie d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. Décision du 21 Mai 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIN En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [R] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE RVES DE [Localité 1] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [R] [H] aux entiers dépens de l'instance.” La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] soutient que l'opération contestée par Madame [R] [H] a été initiée par elle et ne constitue donc pas une opération non-autorisée. La banque considère que les virements effectués par Madame [R] [H] n'étaient pas de nature à devoir alerter la banque au titre de son devoir de vigilance mais qu'il relevait au contraire de son devoir de non-immixtion et de non-ingérence de ne pas interférer dans les opérations bancaires initiées par sa cliente. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande subsidiairement d'écarte l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. SUR CE : I. Sur le devoir de vigilance et le caractère autorisé de l'opération L'article L133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l'opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l'opération de paiement " autorisée ", le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. L'article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit les modalités de remboursement par la banque des sommes objet d'une opération non-autorisée. Par ailleurs, l'article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d'exécuter l'opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit que : “ Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.” Dans le cadre d'une opération autorisée, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié au regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s'appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l'occasion d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Ainsi, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l'établissement bancaire réparation d'un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l'occasion d'opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. En l'espèce, la banque ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Madame [R] [H]. De plus, il n'est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a exécuté le virement que la demanderesse a effectuée seule et conformément aux informations que cette dernière a elle-même renseignées dans son espace personnel sécurisé et au moyen d'une authentification forte. Ainsi, l'opération ne peut pas, en l'absence de discordance entre le virement projeté et le virement réalisé, être qualifiée d'opération non-autorisée. Dans ces circonstances, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] était astreinte uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu'elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes. En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. Si la banque soutient de manière pertinente que le contexte frauduleux allégué par la demanderesse ne ressort que de sa plainte déposée le 27 juin 2022, elle ne saurait pour autant en déduire que les opérations étaient dès lors nécessairement dénuées d'anomalies apparentes, son devoir de vigilance lui imposant de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d'alerter sa cliente, ou à tout le moins de l'interroger, afin de s'assurer de l'authenticité de l'opération. En revanche, ce devoir de vigilance n'implique pas que le banquier doive alerter sa cliente sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu'en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu'il doit exécuter, pas davantage s'assurer de l'opportunité ou de l'absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d'alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Au cas présent, la demanderesse a autorisé le virement litigieux avant de le contester, après avoir découvert l'escroquerie dont elle indique avoir été victime. Il ne revenait dès lors pas à la banque d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d'effectuer des virements de montants élevés à partir de ses comptes bancaires, les comptes étant approvisionnés pour cela et les plafonds n'ayant pas été dépassés. L'obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Madame [H] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur l'ordre. Il résulte de ces éléments que la demanderesse a effectué l'opération litigieuse seule depuis son espace personnel sécurisé en ligne, avec une authentification forte et que le virement effectué correspond au virement initié. Cette dernière est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel le virement a été effectué. En conséquence, Madame [R] [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. II. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, Madame [R] [H] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Madame [R] [H], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens ; CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026 La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06673
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03381
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11688
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- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08484
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06852
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05980
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07337
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/12252
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-1
Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:53:45.973Z.