Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 24 juin 2026, n° 25/03381
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Souhaitant faire des placements boursiers et contacté par des personnes se présentant comme des conseillers agissant pour le compte de la société Xeodis, une plateforme de trading en ligne, M. [X] [E], retraité alors âgé de 62 ans, a effectué, entre le 28 mars et le 1er octobre 2024, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale, pour une somme totale de 63.172 euros, les onze opérations suivantes : - Un paiement par carte bancaire de 400 euros effectué le 28 mars 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié en Bulgarie ayant pour titulaire la société Trader Academy ; - Un paiement par carte bancaire de 5.000 euros effectué le 16 mai 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à [Localité 4] ayant pour titulaire la société Destream ; - Un paiement par carte bancaire de 3.000 euros effectué le 29 mai 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à Chypre ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un virement de 2.100 euros effectué le 29 mai 2024 à destination d'un compte Revolut ; - Un virement de 10.000 euros effectué le 5 juin 2024 à destination d'un compte Revolut ; - Un paiement par carte bancaire de 4.000 euros effectué le 10 juillet 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à Chypre ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un paiement par carte bancaire de 3.800 euros effectué le 12 juillet 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à [Localité 4] ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un paiement par carte bancaire de 2.200 euros effectué le 29 juillet 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à Chypre ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un paiement par carte bancaire de 917 euros effectué le 30 août 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à [Localité 4] ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un virement de 30.000 euros effectué le 1er octobre 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié au Royaume-Uni ayant pour titulaire la société Settlego Solutions ; - Un paiement par carte bancaire de 1.755 euros effectué le 30 août 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié au Royaume-Uni ayant pour titulaire la société Settlego Solutions. N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [E] a déposé plainte le 16 janvier 2025 auprès du procureur de la République d'[Localité 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, M. [E], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Société générale de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 63.172 euros, correspondant au montant de son investissement, et de lui régler la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi, soit la somme totale de 68.172 euros. Ces démarches sont demeurées vaines. C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, M. [E] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 novembre 2025, au visa de l'article 1231 du code civil, il est demandé au tribunal de : " REJETER l'ensemble des arguments de la banque Société Générale JUGER que la banque Société Générale a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [E] à l'origine des préjudices subis par ce dernier concernant la perte des fonds investis dans une société frauduleuse. En conséquence, CONDAMNER la banque Société Générale à payer à Monsieur [E] la somme de 63 172 .00 Euros en réparation de son préjudice financier CONDAMNER la banque Société Générale au paiement des intérêts légaux à partir du 25 janvier 2025, date de l'envoi du courrier de mise en demeure CONDAMNER la banque Société Générale à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral; NE PAS ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la banque Société Générale à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la banque Société Générale aux entiers dépens. " Se référant à la directive (UE) n°2018/843 du 30 mai 2018, M. [E] recherche la responsabilité de la banque à laquelle il fait grief d'avoir manqué à son devoir général de vigilance et de surveillance en ne réagissant pas face aux anomalies manifestes que présentait son compte. Il rappelle ainsi que des opérations passées en compte qui sont par leur nature, leur montant ou leurs fréquences sans rapport avec les habitudes du client sont susceptibles d'engager sa responsabilité. Il ajoute que la Société générale ne saurait invoquer son devoir de non-ingérence pour se soustraire à cette obligation. Il souligne que les mouvements opérés sur son compte bancaire auraient dû attirer l'attention de l'établissement de crédit du fait de leur anormalité évidente au regard de sa pratique habituelle, et ce à plusieurs égards. Tout d'abord, il fait observer que les virements effectués étaient d'un montant particulièrement élevé, l'un d'eux atteignant même à lui seul la somme de 30.000 euros, et ont été opérés sur une période très brève, deux paiements ayant même eu lieu le même jour. Il déduit ainsi de l'ancienneté de ses relations avec la banque que celle-ci ne pouvait ignorer qu'il n'avait jamais effectué par le passé des opérations de cette envergure, quand bien même le solde de son compte en banque est toujours resté positif. Ensuite, il relève que les paiements et les virements dont il a été débité ont été faits au bénéfice de sociétés titulaires de comptes bancaires ouverts à l'étranger, alors que toutes ses opérations antérieures étaient circonscrites à la France, à l'exception de quelques rares paiements coïncidant avec des vacances à l'étranger. Il précise que la défenderesse ne peut valablement soutenir qu'aucune anomalie ne ressortait de la domiciliation à l'étranger des comptes destinataires des virements litigieux alors qu'elle avait envoyé à ses clients en janvier 2025 un courriel indiquant le contraire, ce d'autant moins que les transferts d'argent ici réalisés l'ont été vers des pays bien connus pour faciliter le blanchiment d'argent et tous types de fraude, notamment Chypre. Enfin, il se prévaut de la qualité d'investisseur profane, assurant n'avoir aucune expérience professionnelle ou personnelle dans le domaine financier. Il déclare ne jamais avoir caché qu'il travaillait lui-même à la Société Générale mais allègue qu'il a souvent été en arrêt maladie, si bien qu'il n'a jamais occupé un poste à responsabilité et que ses fonctions n'avaient rien à voir avec les opérations boursières. Il précise par ailleurs avoir été en lien avec trois conseillers bancaires différents dans le cadre des investissements réalisés, dont un qui lui a permis d'augmenter sa capacité de paiement, sans qu'aucun ne l'ait mis en garde sur un potentiel danger. Il reproche ainsi à la Société générale d'avoir autorisé les virements litigieux sans réagir ni avoir procédé à des vérifications. En réponse aux moyens allégués par la défenderesse, M. [E] affirme avoir été victime d'une escroquerie organisée par une fausse plateforme de trading en ligne et ne comprend pas comment la banque peut considérer qu'il n'en apporte pas la preuve, alors même qu'il a déposé plainte auprès du procureur de la République. Il fait valoir par ailleurs que l'application des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, invoquée par la Société générale, est exclue dans le cadre du présent litige dès lors qu'il n'est pas question d'engager la responsabilité de la banque pour un retard dans une opération de paiement mais pour avoir exécuté des opérations autorisées. Rappelant que la banque est tenue à des obligations particulières de prudence et de diligence en raison de la confiance que son client lui accorde pour gérer son compte client, M. [E] explique que malgré son devoir de non-immixtion, celle-ci aurait dû se renseigner auprès de son client ou à tout le moins déceler ici plusieurs anomalies apparentes et ainsi tout mettre en œuvre pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Il expose que le devoir de vigilance qui pèse sur l'établissement bancaire lui impose de mettre en garde les épargnants sur les risques inhérents aux placements atypiques, sans qu'il n'appartienne aux clients de lui délivrer au préalable des informations de nature à l'alerter. Il assure également que la simple analyse de ses relevés bancaires aurait dû éveiller les soupçons de la banque, les motifs associés à certaines des opérations en cause laissant peu de place au doute. Déplorant que celle-ci ne l'ait pas alerté des risques qu'il encourait en procédant à de tels virements et ne les ait pas tout simplement refusés, il en conclut qu'elle a été défaillante dans la mise en œuvre de son devoir de conseil et de mise en garde, en constatant au surplus qu'elle n'apporte pas la preuve contraire. S'agissant de ses préjudices, le demandeur se plaint de subir un préjudice financier, correspondant aux paiements litigieux qu'il a effectués. Il se prévaut également d'un préjudice moral, en lien avec l'inquiétude générée par la perte d'une grande partie de ses économies mais aussi avec le stress et le désarroi dans lesquels le sentiment d'avoir été escroqué l'a plongé, au point d'avoir rencontré après ces événements d'importants problèmes de santé ayant nécessité une hospitalisation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 6 février 2026, aux visas des articles 1240 et 1240 (sic) du code civil et L.133-13, L.133-21, et L.133-6 du code monétaire et financier, la Société générale demande au tribunal de : " JUGER que Monsieur [E] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [E] JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité JUGER que Monsieur [E] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions CONDAMNER Monsieur [E] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNER aux entiers dépens. En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire " Pour sa défense, la Société générale fait valoir que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, ne démontre pas avoir été victime d'une escroquerie, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réagi en présence d'anomalies révélatrices d'une fraude en réalité inexistante. Il soutient ainsi que faute pour lui de justifier, d'une part, de la fraude alléguée, condition sine qua non de son action contre la banque et, d'autre part, du préjudice qui en découle, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle ajoute que si elle est bien évidemment au fait des arnaques aux faux placements financiers, notamment grâce aux communications de l'Autorité des marchés financiers (ci-après " AMF "), aucune information de nature à lui permettre de déceler une telle situation n'avait ici été portée à sa connaissance, M. [E] ne l'ayant pas informée qu'il entendait investir son épargne en dehors du réseau des banques classiques, ni qu'il était en contact avec la société Xeodis. Elle assure ainsi qu'il revient aux épargnants de faire preuve de vigilance, dès lors qu'ils sont les seuls à disposer des éléments permettant de révéler une fraude et d'éviter de subir un préjudice. Rappelant le devoir de non-immixtion auquel est tenu le banquier, ainsi que son obligation d'exécuter dans les meilleurs délais les ordres de paiement qui lui sont transmis, elle allègue que M. [E] ne saurait se prévaloir des mails d'information qu'il a reçus de ses services comme constituant une preuve de ses manquements, alors qu'envoyés à tous les clients à des fins de sensibilisation, ils sont de portée générale et n'ont aucun lien direct avec la situation personnelle du demandeur. Au surplus, la défenderesse conteste le fondement sur lequel le demandeur recherche sa responsabilité contractuelle, estimant que les paiements litigieux constituent des opérations de paiement autorisées dont le régime est régi, non par le droit commun, mais par les seules dispositions du code monétaire et financier, qui ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de service de paiement. Elle indique à cet égard qu'elle a simplement respecté son obligation d'exécuter les demandes de transfert de fonds de ses clients, découlant des articles L133-21 et L133-6 du code monétaire et financier, et qu'en cas de refus, elle se serait exposée à ce que sa responsabilité soit engagée. Elle explique en effet qu'elle n'a fait que répondre aux ordres de virement de M. [E], conformément aux informations que celui-ci lui a communiquées, de sorte qu'ils ne peuvent plus être remis en cause. La Société générale soutient par ailleurs que dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que l'article L.133-21 du code monétaire et financier n'est pas d'application exclusive, elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et n'a, plus spécifiquement, pas manqué à son devoir de vigilance. Elle expose à cet égard, en premier lieu, que soumise à un principe de non-ingérence, elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, ni à se préoccuper de l'origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l'opportunité des opérations sollicitées par son client, envers lequel elle n'est débitrice d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde lorsqu'elle exécute des ordres de virement. Elle reproche ainsi à M. [E] d'opérer une confusion entre le régime applicable à la banque en sa qualité de prestataire de services d'investissement, qui peut impliquer un devoir de conseil, et le régime applicable au banquier teneur de compte de dépôt, comme en l'espèce, qui n'est jamais tenu d'éclairer un client non averti en matière de placements financiers. Elle précise qu'invoquer la notion d'investisseur profane peut être discuté compte tenu des antécédents professionnels du demandeur et n'a de toute manière pas de sens dès lors que la responsabilité du banquier n'est ici pas mise en cause en sa qualité de prestataire de services d'investissement mais dans le cadre du service de caisse. Elle ajoute que les opérations réalisées, en ce qu'elles ont été autorisées par le client, ne comportaient pas d'anomalies apparentes, la destination des fonds vers des pays qui appartiennent à l'Union européenne ou qui ne présentent pas de risques en termes de sécurité financière n'entrant pas dans cette catégorie, ce d'autant moins que M. [E] a effectué dans la même période d'autres paiements, qu'il ne conteste pas, vers des pays comme l'Indonésie, la Turquie ou le Kirghizistan. Elle observe que les montants des virements depuis un compte suffisamment provisionné et la mention, au titre de leurs bénéficiaires, d'une société qui n'a été inscrite sur la liste noire de l'AMF que postérieurement ne constituaient pas davantage des anomalies apparentes. Elle fait remarquer qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir détecté des placements atypiques, en l'absence d'éléments d'information donnés par son client sur les opérations sous-jacentes qu'il réalisait. En outre, la Société générale conclut à l'absence de caractérisation d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité. Elle fait ainsi valoir que, quand bien même le tribunal considèrerait qu'elle a commis une faute en ne tentant pas de dissuader M. [E] de procéder aux virements litigieux, sa condamnation ne saurait consister au remboursement de l'intégralité des sommes transférées, mais serait limitée à l'indemnisation de la perte de chance d'éviter ces investissements, dont le demandeur échoue à apporter la preuve. Elle constate en effet que son client ne démontre pas qu'une mise en garde de la banque aurait empêché les virements litigieux. La banque estime également que M. [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral et relève que ce n'est de toute façon pas elle qui est à l'origine de la fraude dont celui-ci se prétend victime. En tout état de cause, la banque fait observer que M. [E] s'est facilement laissé convaincre de confier ses fonds à des individus avec qui il avait eu un simple contact et qu'il n'avait jamais rencontrés, sans s'étonner de la multiplicité des pays vers lesquels il effectuait des virements et sans s'interroger sur l'identité des titulaires des comptes bénéficiaires, alors même qu'il exerçait depuis 1984 une activité professionnelle à la Société générale et avait notamment occupé des fonctions de superviseur de risques. Elle en déduit que le déposant titulaire de compte a commis des fautes qui sont susceptibles d'engager sa propre responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors qu'elles sont à l'origine des dommages qu'il invoque, et qui sont donc exonératoires de responsabilité pour elle. Enfin, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la Société générale demande que soit écartée l'exécution provisoire de droit, laquelle serait incompatible avec la nature de l'affaire dans la mesure où, en cas de condamnation en première instance et d'infirmation en appel, elle ne pourrait être assurée, à l'issue, de l'état de solvabilité du demandeur pour récupérer les sommes qu'elle lui aurait versées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1 - Sur la responsabilité de la banque L'article L.133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l'opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l'opération de paiement " autorisée ", le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. De plus, l'article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d'exécuter l'opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié au regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s'appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l'occasion d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Or l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Ainsi, en application des dispositions de cet article, il revient au créancier qui réclame à l'établissement bancaire réparation d'un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l'occasion d'opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. 1.1 - Sur l'absence de contexte frauduleux opposée par la Société générale C'est en vain que la SA Société générale soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que le demandeur ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux. En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction. 1.2 - Sur le devoir général de vigilance En application du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client. Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé. En l'espèce, il apparaît que M. [E] a effectué entre le 28 mars et le 1er octobre 2024 huit paiements par carte bancaire et trois virements bancaires vers des comptes localisés à l'étranger, pour un montant total de 63.172 euros. Or l'examen de ses relevés de compte bancaire au cours de la période concernée par les opérations litigieuses qui s'étend au moins sur quatre mois pour celles les plus importantes, entre le 16 mai 2024 et le 1er octobre 2024, met en évidence que son compte était créditeur de la somme de 30.832,39 euros au 30 septembre 2024, ayant été régulièrement alimenté de sommes importantes par divers virements, comme le 5 juin 2024 à hauteur de 10.000 euros puis 5.000 euros, le 20 juin 2026 à hauteur de 14.726,56 euros, le 8 juillet 2024 à hauteur de 5.000 euros, le 29 juillet 2024 à hauteur de 7.000 euros puis 1.000 euros, le 5 août 2024 à hauteur de 3.000 euros, le 27 août 2024 à hauteur de 8.000 euros, le 30 août 2024 à hauteur de 2.000 euros, le 11 septembre 2024 à hauteur de 20.000 euros puis 10.000 euros, le 12 septembre 2024 à hauteur de 3.000 euros. Dès lors, il est inopérant pour M. [E] de faire état du montant des opérations litigieuses et de leur fréquence, ce d'autant plus que la régularité formelle des ordres de paiement correspondants n'est pas contestée et que son compte bancaire a toujours été provisionné pour réaliser ces transferts de fonds, le client étant libre d'utiliser ses ressources et son épargne comme il le souhaite, sans que sa banque n'ait à s'immiscer dans ses choix d'investissement. Les opérations que dénonce M. [E] n'apparaissent donc pas anormales au regard des mouvements de fonds importants opérés sur son compte au cours de cette période et n'étaient pas révélatrices d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors l'intéressé. Il est par ailleurs indifférent que les paiements et virements que le demandeur dénonce aient été libellés avec les indications " trade ", " du cav trade " ainsi que " pascal zanin trades xeodis ", et la désignation comme bénéficiaire de " Trade Academy Sofia Bulgarie ", alors qu'il n'est pas démontré que ces mentions font référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux et que M. [E] n'était pas tenu de faire part à sa banque des placements financiers qu'il pensait réaliser. Au surplus, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué à la Société générale les conventions signées avec la société Xeodis et/ou d'avoir informée sa banque de sa relation avec cette plateforme de trading et des investissements qu'il entendait faire par son intermédiaire et qui étaient sous-jacents aux ordres de paiement donnés. Il n'est pas non plus démontré que ladite plateforme était inscrite sur la liste des sites ou entités identifiés comme douteux par l'AMF avant le 3 décembre 2024, soit antérieurement aux opérations litigieuses. De même, le fait que les opérations litigieuses ont été effectuées vers des comptes ouverts dans les livres de banques qui étaient domiciliées en Bulgarie et à Chypre, Etats-membres de l'Union européenne et appartenant à la zone Euro, ainsi qu'au Royaume-Uni, pays qui appartenait encore récemment à l'Union européenne, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas de pays considérés comme étant à risque. A cet égard, il n'est pas discuté que M. [E] a procédé, au cours de la même période, à des paiements à destination de pays comme l'Indonésie, Singapour, la Turquie, le Kazakhstan ou le Kirghizstan, que celui-ci ne remet pas en cause, les justifiant par des vacances à l'étranger. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à la défenderesse de ne pas avoir fait la part des choses entre des opérations litigieuses vers des pays dont il n'est pas démontré qu'ils nécessitaient une vigilance particulière et des paiements réalisés opportunément vers des pays manifestement plus inquiétants. En définitive, les opérations en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [E] ayant lui-même et de bon gré passé les ordres de paiement litigieux, ainsi que préparé l'exécution de ceux-ci en provisionnant suffisamment son compte. Il n'a contesté les opérations qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime. Il ne revenait dès lors pas à l'établissement bancaire d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d'investir seul ses actifs. A cet égard, il importe peu que la Société générale, agissant uniquement en qualité d'établissement bancaire teneur de compte, ait envoyé à ses clients, dont M. [E] des mails d'information sur la fraude aux faux placements financiers. En effet, cette pratique, qui n'est pas propre à la société défenderesse, ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d'une manière générale par tous les clients destinataires dont justement la vigilance est interpellée. L'obligation de l'établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [E] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier. Enfin, le demandeur ne saurait se prévaloir de sa qualité d'investisseur profane dès lors que la banque n'était pas tenue d'un devoir d'information, de conseil ou de mise en garde s'agissant d'investissements qui lui sont étrangers. Il résulte de ces éléments que c'est d'une manière assumée que M. [E] a effectué les opérations qu'il conteste aujourd'hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la Société générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu'il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser. En effet, à supposer que la défenderesse ait alerté son client sur le caractère hasardeux de ses placements, il n'est nullement établi que M. [E] aurait été dissuadé de les poursuivre alors même que celui-ci reconnaît s'être renseigné de sa propre initiative sur les offres de trading en ligne, attiré ainsi par des espérances de gains prolifiques, et avoir contracté avec la société Xeodis. En conséquence, M. [E] est débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre la Société générale. 2 - Sur les demandes accessoires 2.1 Sur les dépens et frais irrépétibles M. [E], qui succombe à l'instance, supportera les dépens et est condamné à payer à la défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2.2 Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la SA Société générale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me GENIQUE Me GASTEBLED ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/03381 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HUZ N° MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2025 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1319 et Maître Denitza GUEORGUIEVA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077 Décision du 24 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/03381 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HUZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 03 juin 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Souhaitant faire des placements boursiers et contacté par des personnes se présentant comme des conseillers agissant pour le compte de la société Xeodis, une plateforme de trading en ligne, M. [X] [E], retraité alors âgé de 62 ans, a effectué, entre le 28 mars et le 1er octobre 2024, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale, pour une somme totale de 63.172 euros, les onze opérations suivantes : - Un paiement par carte bancaire de 400 euros effectué le 28 mars 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié en Bulgarie ayant pour titulaire la société Trader Academy ; - Un paiement par carte bancaire de 5.000 euros effectué le 16 mai 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à [Localité 4] ayant pour titulaire la société Destream ; - Un paiement par carte bancaire de 3.000 euros effectué le 29 mai 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à Chypre ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un virement de 2.100 euros effectué le 29 mai 2024 à destination d'un compte Revolut ; - Un virement de 10.000 euros effectué le 5 juin 2024 à destination d'un compte Revolut ; - Un paiement par carte bancaire de 4.000 euros effectué le 10 juillet 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à Chypre ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un paiement par carte bancaire de 3.800 euros effectué le 12 juillet 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à [Localité 4] ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un paiement par carte bancaire de 2.200 euros effectué le 29 juillet 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à Chypre ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un paiement par carte bancaire de 917 euros effectué le 30 août 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié à [Localité 4] ayant pour titulaire la société Dsservltd ; - Un virement de 30.000 euros effectué le 1er octobre 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié au Royaume-Uni ayant pour titulaire la société Settlego Solutions ; - Un paiement par carte bancaire de 1.755 euros effectué le 30 août 2024 à destination d'un compte bancaire domicilié au Royaume-Uni ayant pour titulaire la société Settlego Solutions. N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [E] a déposé plainte le 16 janvier 2025 auprès du procureur de la République d'[Localité 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, M. [E], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Société générale de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 63.172 euros, correspondant au montant de son investissement, et de lui régler la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi, soit la somme totale de 68.172 euros. Ces démarches sont demeurées vaines. C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, M. [E] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 novembre 2025, au visa de l'article 1231 du code civil, il est demandé au tribunal de : " REJETER l'ensemble des arguments de la banque Société Générale JUGER que la banque Société Générale a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [E] à l'origine des préjudices subis par ce dernier concernant la perte des fonds investis dans une société frauduleuse. En conséquence, CONDAMNER la banque Société Générale à payer à Monsieur [E] la somme de 63 172 .00 Euros en réparation de son préjudice financier CONDAMNER la banque Société Générale au paiement des intérêts légaux à partir du 25 janvier 2025, date de l'envoi du courrier de mise en demeure CONDAMNER la banque Société Générale à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral; NE PAS ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la banque Société Générale à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la banque Société Générale aux entiers dépens. " Se référant à la directive (UE) n°2018/843 du 30 mai 2018, M. [E] recherche la responsabilité de la banque à laquelle il fait grief d'avoir manqué à son devoir général de vigilance et de surveillance en ne réagissant pas face aux anomalies manifestes que présentait son compte. Il rappelle ainsi que des opérations passées en compte qui sont par leur nature, leur montant ou leurs fréquences sans rapport avec les habitudes du client sont susceptibles d'engager sa responsabilité. Il ajoute que la Société générale ne saurait invoquer son devoir de non-ingérence pour se soustraire à cette obligation. Il souligne que les mouvements opérés sur son compte bancaire auraient dû attirer l'attention de l'établissement de crédit du fait de leur anormalité évidente au regard de sa pratique habituelle, et ce à plusieurs égards. Tout d'abord, il fait observer que les virements effectués étaient d'un montant particulièrement élevé, l'un d'eux atteignant même à lui seul la somme de 30.000 euros, et ont été opérés sur une période très brève, deux paiements ayant même eu lieu le même jour. Il déduit ainsi de l'ancienneté de ses relations avec la banque que celle-ci ne pouvait ignorer qu'il n'avait jamais effectué par le passé des opérations de cette envergure, quand bien même le solde de son compte en banque est toujours resté positif. Ensuite, il relève que les paiements et les virements dont il a été débité ont été faits au bénéfice de sociétés titulaires de comptes bancaires ouverts à l'étranger, alors que toutes ses opérations antérieures étaient circonscrites à la France, à l'exception de quelques rares paiements coïncidant avec des vacances à l'étranger. Il précise que la défenderesse ne peut valablement soutenir qu'aucune anomalie ne ressortait de la domiciliation à l'étranger des comptes destinataires des virements litigieux alors qu'elle avait envoyé à ses clients en janvier 2025 un courriel indiquant le contraire, ce d'autant moins que les transferts d'argent ici réalisés l'ont été vers des pays bien connus pour faciliter le blanchiment d'argent et tous types de fraude, notamment Chypre. Enfin, il se prévaut de la qualité d'investisseur profane, assurant n'avoir aucune expérience professionnelle ou personnelle dans le domaine financier. Il déclare ne jamais avoir caché qu'il travaillait lui-même à la Société Générale mais allègue qu'il a souvent été en arrêt maladie, si bien qu'il n'a jamais occupé un poste à responsabilité et que ses fonctions n'avaient rien à voir avec les opérations boursières. Il précise par ailleurs avoir été en lien avec trois conseillers bancaires différents dans le cadre des investissements réalisés, dont un qui lui a permis d'augmenter sa capacité de paiement, sans qu'aucun ne l'ait mis en garde sur un potentiel danger. Il reproche ainsi à la Société générale d'avoir autorisé les virements litigieux sans réagir ni avoir procédé à des vérifications. En réponse aux moyens allégués par la défenderesse, M. [E] affirme avoir été victime d'une escroquerie organisée par une fausse plateforme de trading en ligne et ne comprend pas comment la banque peut considérer qu'il n'en apporte pas la preuve, alors même qu'il a déposé plainte auprès du procureur de la République. Il fait valoir par ailleurs que l'application des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, invoquée par la Société générale, est exclue dans le cadre du présent litige dès lors qu'il n'est pas question d'engager la responsabilité de la banque pour un retard dans une opération de paiement mais pour avoir exécuté des opérations autorisées. Rappelant que la banque est tenue à des obligations particulières de prudence et de diligence en raison de la confiance que son client lui accorde pour gérer son compte client, M. [E] explique que malgré son devoir de non-immixtion, celle-ci aurait dû se renseigner auprès de son client ou à tout le moins déceler ici plusieurs anomalies apparentes et ainsi tout mettre en œuvre pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Il expose que le devoir de vigilance qui pèse sur l'établissement bancaire lui impose de mettre en garde les épargnants sur les risques inhérents aux placements atypiques, sans qu'il n'appartienne aux clients de lui délivrer au préalable des informations de nature à l'alerter. Il assure également que la simple analyse de ses relevés bancaires aurait dû éveiller les soupçons de la banque, les motifs associés à certaines des opérations en cause laissant peu de place au doute. Déplorant que celle-ci ne l'ait pas alerté des risques qu'il encourait en procédant à de tels virements et ne les ait pas tout simplement refusés, il en conclut qu'elle a été défaillante dans la mise en œuvre de son devoir de conseil et de mise en garde, en constatant au surplus qu'elle n'apporte pas la preuve contraire. S'agissant de ses préjudices, le demandeur se plaint de subir un préjudice financier, correspondant aux paiements litigieux qu'il a effectués. Il se prévaut également d'un préjudice moral, en lien avec l'inquiétude générée par la perte d'une grande partie de ses économies mais aussi avec le stress et le désarroi dans lesquels le sentiment d'avoir été escroqué l'a plongé, au point d'avoir rencontré après ces événements d'importants problèmes de santé ayant nécessité une hospitalisation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 6 février 2026, aux visas des articles 1240 et 1240 (sic) du code civil et L.133-13, L.133-21, et L.133-6 du code monétaire et financier, la Société générale demande au tribunal de : " JUGER que Monsieur [E] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [E] JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité JUGER que Monsieur [E] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions CONDAMNER Monsieur [E] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNER aux entiers dépens. En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire " Pour sa défense, la Société générale fait valoir que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, ne démontre pas avoir été victime d'une escroquerie, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réagi en présence d'anomalies révélatrices d'une fraude en réalité inexistante. Il soutient ainsi que faute pour lui de justifier, d'une part, de la fraude alléguée, condition sine qua non de son action contre la banque et, d'autre part, du préjudice qui en découle, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle ajoute que si elle est bien évidemment au fait des arnaques aux faux placements financiers, notamment grâce aux communications de l'Autorité des marchés financiers (ci-après " AMF "), aucune information de nature à lui permettre de déceler une telle situation n'avait ici été portée à sa connaissance, M. [E] ne l'ayant pas informée qu'il entendait investir son épargne en dehors du réseau des banques classiques, ni qu'il était en contact avec la société Xeodis. Elle assure ainsi qu'il revient aux épargnants de faire preuve de vigilance, dès lors qu'ils sont les seuls à disposer des éléments permettant de révéler une fraude et d'éviter de subir un préjudice. Rappelant le devoir de non-immixtion auquel est tenu le banquier, ainsi que son obligation d'exécuter dans les meilleurs délais les ordres de paiement qui lui sont transmis, elle allègue que M. [E] ne saurait se prévaloir des mails d'information qu'il a reçus de ses services comme constituant une preuve de ses manquements, alors qu'envoyés à tous les clients à des fins de sensibilisation, ils sont de portée générale et n'ont aucun lien direct avec la situation personnelle du demandeur. Au surplus, la défenderesse conteste le fondement sur lequel le demandeur recherche sa responsabilité contractuelle, estimant que les paiements litigieux constituent des opérations de paiement autorisées dont le régime est régi, non par le droit commun, mais par les seules dispositions du code monétaire et financier, qui ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de service de paiement. Elle indique à cet égard qu'elle a simplement respecté son obligation d'exécuter les demandes de transfert de fonds de ses clients, découlant des articles L133-21 et L133-6 du code monétaire et financier, et qu'en cas de refus, elle se serait exposée à ce que sa responsabilité soit engagée. Elle explique en effet qu'elle n'a fait que répondre aux ordres de virement de M. [E], conformément aux informations que celui-ci lui a communiquées, de sorte qu'ils ne peuvent plus être remis en cause. La Société générale soutient par ailleurs que dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que l'article L.133-21 du code monétaire et financier n'est pas d'application exclusive, elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et n'a, plus spécifiquement, pas manqué à son devoir de vigilance. Elle expose à cet égard, en premier lieu, que soumise à un principe de non-ingérence, elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, ni à se préoccuper de l'origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l'opportunité des opérations sollicitées par son client, envers lequel elle n'est débitrice d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde lorsqu'elle exécute des ordres de virement. Elle reproche ainsi à M. [E] d'opérer une confusion entre le régime applicable à la banque en sa qualité de prestataire de services d'investissement, qui peut impliquer un devoir de conseil, et le régime applicable au banquier teneur de compte de dépôt, comme en l'espèce, qui n'est jamais tenu d'éclairer un client non averti en matière de placements financiers. Elle précise qu'invoquer la notion d'investisseur profane peut être discuté compte tenu des antécédents professionnels du demandeur et n'a de toute manière pas de sens dès lors que la responsabilité du banquier n'est ici pas mise en cause en sa qualité de prestataire de services d'investissement mais dans le cadre du service de caisse. Elle ajoute que les opérations réalisées, en ce qu'elles ont été autorisées par le client, ne comportaient pas d'anomalies apparentes, la destination des fonds vers des pays qui appartiennent à l'Union européenne ou qui ne présentent pas de risques en termes de sécurité financière n'entrant pas dans cette catégorie, ce d'autant moins que M. [E] a effectué dans la même période d'autres paiements, qu'il ne conteste pas, vers des pays comme l'Indonésie, la Turquie ou le Kirghizistan. Elle observe que les montants des virements depuis un compte suffisamment provisionné et la mention, au titre de leurs bénéficiaires, d'une société qui n'a été inscrite sur la liste noire de l'AMF que postérieurement ne constituaient pas davantage des anomalies apparentes. Elle fait remarquer qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir détecté des placements atypiques, en l'absence d'éléments d'information donnés par son client sur les opérations sous-jacentes qu'il réalisait. En outre, la Société générale conclut à l'absence de caractérisation d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité. Elle fait ainsi valoir que, quand bien même le tribunal considèrerait qu'elle a commis une faute en ne tentant pas de dissuader M. [E] de procéder aux virements litigieux, sa condamnation ne saurait consister au remboursement de l'intégralité des sommes transférées, mais serait limitée à l'indemnisation de la perte de chance d'éviter ces investissements, dont le demandeur échoue à apporter la preuve. Elle constate en effet que son client ne démontre pas qu'une mise en garde de la banque aurait empêché les virements litigieux. La banque estime également que M. [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral et relève que ce n'est de toute façon pas elle qui est à l'origine de la fraude dont celui-ci se prétend victime. En tout état de cause, la banque fait observer que M. [E] s'est facilement laissé convaincre de confier ses fonds à des individus avec qui il avait eu un simple contact et qu'il n'avait jamais rencontrés, sans s'étonner de la multiplicité des pays vers lesquels il effectuait des virements et sans s'interroger sur l'identité des titulaires des comptes bénéficiaires, alors même qu'il exerçait depuis 1984 une activité professionnelle à la Société générale et avait notamment occupé des fonctions de superviseur de risques. Elle en déduit que le déposant titulaire de compte a commis des fautes qui sont susceptibles d'engager sa propre responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors qu'elles sont à l'origine des dommages qu'il invoque, et qui sont donc exonératoires de responsabilité pour elle. Enfin, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la Société générale demande que soit écartée l'exécution provisoire de droit, laquelle serait incompatible avec la nature de l'affaire dans la mesure où, en cas de condamnation en première instance et d'infirmation en appel, elle ne pourrait être assurée, à l'issue, de l'état de solvabilité du demandeur pour récupérer les sommes qu'elle lui aurait versées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1 - Sur la responsabilité de la banque L'article L.133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l'opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l'opération de paiement " autorisée ", le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. De plus, l'article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d'exécuter l'opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié au regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s'appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l'occasion d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Or l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Ainsi, en application des dispositions de cet article, il revient au créancier qui réclame à l'établissement bancaire réparation d'un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l'occasion d'opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. 1.1 - Sur l'absence de contexte frauduleux opposée par la Société générale C'est en vain que la SA Société générale soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que le demandeur ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux. En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction. 1.2 - Sur le devoir général de vigilance En application du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client. Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé. En l'espèce, il apparaît que M. [E] a effectué entre le 28 mars et le 1er octobre 2024 huit paiements par carte bancaire et trois virements bancaires vers des comptes localisés à l'étranger, pour un montant total de 63.172 euros. Or l'examen de ses relevés de compte bancaire au cours de la période concernée par les opérations litigieuses qui s'étend au moins sur quatre mois pour celles les plus importantes, entre le 16 mai 2024 et le 1er octobre 2024, met en évidence que son compte était créditeur de la somme de 30.832,39 euros au 30 septembre 2024, ayant été régulièrement alimenté de sommes importantes par divers virements, comme le 5 juin 2024 à hauteur de 10.000 euros puis 5.000 euros, le 20 juin 2026 à hauteur de 14.726,56 euros, le 8 juillet 2024 à hauteur de 5.000 euros, le 29 juillet 2024 à hauteur de 7.000 euros puis 1.000 euros, le 5 août 2024 à hauteur de 3.000 euros, le 27 août 2024 à hauteur de 8.000 euros, le 30 août 2024 à hauteur de 2.000 euros, le 11 septembre 2024 à hauteur de 20.000 euros puis 10.000 euros, le 12 septembre 2024 à hauteur de 3.000 euros. Dès lors, il est inopérant pour M. [E] de faire état du montant des opérations litigieuses et de leur fréquence, ce d'autant plus que la régularité formelle des ordres de paiement correspondants n'est pas contestée et que son compte bancaire a toujours été provisionné pour réaliser ces transferts de fonds, le client étant libre d'utiliser ses ressources et son épargne comme il le souhaite, sans que sa banque n'ait à s'immiscer dans ses choix d'investissement. Les opérations que dénonce M. [E] n'apparaissent donc pas anormales au regard des mouvements de fonds importants opérés sur son compte au cours de cette période et n'étaient pas révélatrices d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors l'intéressé. Il est par ailleurs indifférent que les paiements et virements que le demandeur dénonce aient été libellés avec les indications " trade ", " du cav trade " ainsi que " pascal zanin trades xeodis ", et la désignation comme bénéficiaire de " Trade Academy Sofia Bulgarie ", alors qu'il n'est pas démontré que ces mentions font référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux et que M. [E] n'était pas tenu de faire part à sa banque des placements financiers qu'il pensait réaliser. Au surplus, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué à la Société générale les conventions signées avec la société Xeodis et/ou d'avoir informée sa banque de sa relation avec cette plateforme de trading et des investissements qu'il entendait faire par son intermédiaire et qui étaient sous-jacents aux ordres de paiement donnés. Il n'est pas non plus démontré que ladite plateforme était inscrite sur la liste des sites ou entités identifiés comme douteux par l'AMF avant le 3 décembre 2024, soit antérieurement aux opérations litigieuses. De même, le fait que les opérations litigieuses ont été effectuées vers des comptes ouverts dans les livres de banques qui étaient domiciliées en Bulgarie et à Chypre, Etats-membres de l'Union européenne et appartenant à la zone Euro, ainsi qu'au Royaume-Uni, pays qui appartenait encore récemment à l'Union européenne, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas de pays considérés comme étant à risque. A cet égard, il n'est pas discuté que M. [E] a procédé, au cours de la même période, à des paiements à destination de pays comme l'Indonésie, Singapour, la Turquie, le Kazakhstan ou le Kirghizstan, que celui-ci ne remet pas en cause, les justifiant par des vacances à l'étranger. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à la défenderesse de ne pas avoir fait la part des choses entre des opérations litigieuses vers des pays dont il n'est pas démontré qu'ils nécessitaient une vigilance particulière et des paiements réalisés opportunément vers des pays manifestement plus inquiétants. En définitive, les opérations en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [E] ayant lui-même et de bon gré passé les ordres de paiement litigieux, ainsi que préparé l'exécution de ceux-ci en provisionnant suffisamment son compte. Il n'a contesté les opérations qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime. Il ne revenait dès lors pas à l'établissement bancaire d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d'investir seul ses actifs. A cet égard, il importe peu que la Société générale, agissant uniquement en qualité d'établissement bancaire teneur de compte, ait envoyé à ses clients, dont M. [E] des mails d'information sur la fraude aux faux placements financiers. En effet, cette pratique, qui n'est pas propre à la société défenderesse, ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d'une manière générale par tous les clients destinataires dont justement la vigilance est interpellée. L'obligation de l'établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [E] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier. Enfin, le demandeur ne saurait se prévaloir de sa qualité d'investisseur profane dès lors que la banque n'était pas tenue d'un devoir d'information, de conseil ou de mise en garde s'agissant d'investissements qui lui sont étrangers. Il résulte de ces éléments que c'est d'une manière assumée que M. [E] a effectué les opérations qu'il conteste aujourd'hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la Société générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu'il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser. En effet, à supposer que la défenderesse ait alerté son client sur le caractère hasardeux de ses placements, il n'est nullement établi que M. [E] aurait été dissuadé de les poursuivre alors même que celui-ci reconnaît s'être renseigné de sa propre initiative sur les offres de trading en ligne, attiré ainsi par des espérances de gains prolifiques, et avoir contracté avec la société Xeodis. En conséquence, M. [E] est débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre la Société générale. 2 - Sur les demandes accessoires 2.1 Sur les dépens et frais irrépétibles M. [E], qui succombe à l'instance, supportera les dépens et est condamné à payer à la défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2.2 Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la SA Société générale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-1, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10531
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-1, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06673
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11688
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- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08484
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06852
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05980
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07337
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/12252
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:33:07.765Z.