Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 2 juillet 2026, n° 24/12252
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [J], retraitée âgée de 81 ans, a été victime courant octobre 2023 d’une escroquerie : une personne se présentant comme étant Monsieur « [M] » Directeur du département anti-fraude de la SOCIETE GENERALE et une autre se présentant comme étant Monsieur « [O] [A] » de la Direction Générale des Finances Publiques ont contacté Madame [U] [J] afin de l’informer que certains comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, dont celui détenu par Madame [U] [J], étaient susceptibles d’être piratés et qu’il convenait de « sécuriser » son épargne en procédant à des virements sur des comptes bancaires qui ne présentaient pas ce type de problème. Après avoir viré les fonds d’épargne de ses comptes d’assurance-vie SEQUOIA, Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire sur son compte courant, Madame [U] [J] a effectué en conséquence le 31 octobre 2023 un virement bancaire pour un montant de 28.000,00 € sur le compte ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS par la société [I] IMMOBILIER. Madame [U] [J] a effectué un second virement bancaire le 23 novembre 2023 en faveur de la société ZEPHOR LTD, pour un montant de 70.000,00 € sur le compte ouvert dans les livres de la société OLKYPAY par la société ZEPHOR LTD. Madame [U] [J] a déposé plainte le 29 décembre 2023. Monsieur [Q] [I] a 74 ans et est retraité, il est titulaire d’un compte bancaire au sein de la banque BNP PARIBAS. Il est associé unique et dirigeant de la société JM [I] IMMOBILIER, laquelle est également titulaire d’un compte bancaire au sein de la BNP PARIBAS. Entre le mois de juillet 2023 et décembre 2023, JM [I] IMMOBILIER a fait l’objet d’une escroquerie et a été victime de virements frauduleux sur le compte bancaire qu’il détenait au sein de la BNP PARIBAS. En effet, au cours du mois de juillet 2023, Monsieur [Q] [I] a repéré trois achats suspects sur le compte bancaire de JM [I] IMMOBILIER : Un achat d’un montant de 15 euros au profit de « VIRTUAL TRAINING » en date du 15 juillet 2023 effectué en République Tchèque ; Un achat d’un montant de 1.300 euros au profit de « TRANSAK.COM » en date du 20 juillet 2023 à 16h09 effectué en Grande-Bretagne ; Un achat d’un montant de 1.520,03 euros au profit de « REVOLUT » en date du 20 juillet 2023 à 15h58 effectué en Irlande.Le 02 novembre 2023, JM [I] IMMOBILIER a reçu sur son compte bancaire BNP PARIBAS la somme de 28.000 euros de la part de Madame [U] [J], avec laquelle elle n’a jamais été en contact. Le lendemain, soit le 03 novembre 2023, JM [I] IMMOBILIER a été victime de nouveaux virements frauduleux sur son compte bancaire, en raison de la manipulation du même escroc que Madame [U] [J]. La somme de 28.000 euros a donc été immédiatement versée vers un autre compte. M. [I], gérant de la société JM [I] IMMOBILIER a également porté plainte. le 08 avril 2024, JM [I] IMMOBILIER a reçu un courrier de Madame [U] [J] la mettant en demeure de rembourser la somme de 28.000 euros. Par acte en date du 13 juin, 14 juin et 27 septembre 2024, Madame [U] [J] a assigné JM [I] IMMOBILIER, BNP PARIBAS, ZEPHOR LTD et OLKY PAYMENTS SERVICE PROVIDER S.A. en remboursement des sommes versées. Par conclusions en date du 09 février 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Débouter Madame [J] et la société JM [I] IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ; Condamner Madame [J] et la société JM [I] IMMOBILIER in solidum ou l’un à défaut de l’autre à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code deprocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de droit. La BNP PARIBAS expose qu’elle n’a jamais été destinataire des fonds, que Madame [U] [J] n’est nullement cliente de BNP Paribas, qui n’a agi qu’en qualité de banque bénéficiaire du virement, de sorte que la banque ne peut engager sa responsabilité à son encontre. Elle ajoute que les dispositions de lutte anti-blanchiment ne sont pas applicables au cas d’espèce. Par conclusions en date du 09 mars 2026, la S.A OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER demande au tribunal de : DEBOUTER Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ; PRONONCER la mise hors de cause d’OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER SA ; Décision du 02 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/12252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLK REJETER toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ; CONDAMNER Mme [J] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que l’établissement de paiement est étranger aux opérations qui se déroulent sur les comptes ouverts dans ses livres hors les obligations légales de conformité qui s’imposent à lui. Par conclusions en date du 16 mars 2026, Madame [U] [J] demande au tribunal de : Condamner in solidum la société ZEPHOR LTD et la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A. à payer à Madame [U] [J] la somme de 70.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 et anatocisme ; Condamner in solidum la société JM [I] IMMOBILIER et la société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] [J] la somme de 28.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 et anatocisme ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner in solidum la société ZEPHOR LTD, la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A., la société JM [I] IMMOBILIER et la société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] [J] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum la société ZEPHOR LTD, la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A., la société JM [I] IMMOBILIER et la société BNP PARIBAS aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jean Marc Ponelle, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Madame [J] recherche la responsabilité de la BNP PARIBAS et de la banque OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER sur le fondement de la responsabilité civile, le banquier étant tenu à une obligation de vigilance et de surveillance dans l’exécution des ordres de virement, selon elle. En ce qui concerne les sociétés ZEPHOR et JM [I] IMMOBILIER elle invoque les dispositions relatives à la répétition de l’indu. Par conclusions en date du 19 mars 2026, la société JM [I] IMMOBILIER demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [U] [J] de sa demande de condamnation de règlement de la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 et anatocisme ; A titre subsidiaire, CONSTATER l’imprudence et la négligence de Madame [U] [J] ; En conséquence, CONDAMNER Madame [U] [J] à verser à JM [I] IMMOBILIER la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice économique subi ; ORDONNER, le cas échéant, la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques ; A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER le manquement de la banque BNP PARIBAS à son obligation de vigilance, de conseil et d’information ; En conséquence, CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à la société JM [I] IMMOBILIER la somme de 28.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique subi, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ; En cas d’éventuelle condamnation de JM [I] IMMOBILIER : CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à relever et garantir la société JM [I] IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre ; ACCORDER les plus larges délais de paiement, sur une période de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, à JM [I] IMMOBILIER, pour s’acquitter de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du présent litige ; ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir si JM [I] IMMOBILIER était condamnée à régler des montants à Madame [U] [J] ; En tout état de cause, DEBOUTER Madame [U] [J] de sa demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, de condamnation de JM [I] IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum Madame [U] [J] et la banque BNP PARIBAS à payer à la société JM [I] IMMOBILIER la somme de 4.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au paiement des entiers dépens. Les sociétés JM [I] IMMOBILIER, BNP PARIBAS et OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER soutiennent que la notion de répétition de l’indû ne serait pas applicable puisque d’une part, le paiement aurait été fait « sciemment » sans erreur et que d’autre part, le virement n’a pas été fait au profit des sociétés BNP PARIBAS et OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER. Bien que dûment citée, la société ZEPHOR LTD n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogé au 02 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT des sociétés BNP PARIBAS et OLKYPAY : Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER soutiennent que la BNP PARIBAS et la société OLKYPAY auraient commis une violation des dispositions LCB-FT. A l’appui de cette prétention, elles visent les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. Décision du 02 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/12252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLK Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance. Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En conséquence, Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER seront déboutées de leurs demandes à ce titre. II. Sur l’obligation de vigilance, de conseil et d’information des sociétés BNP PARIBAS et OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER : L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d'anomalie apparente d'un virement bancaire, d'en informer son client. En l'absence d'anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d'effectuer le virement demandé par l'émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant. En l’espèce, la société JM [I] IMMOBILIER considère que sa banque aurait dû s’étonner du virement de Madame [J] du 31 octobre 2023 et qu’elle aurait dû faire le lien avec le virement débité le lendemain sur son compte. Il n’appartient pas au banquier de procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des mouvements de compte de ses clients, qu’il doit uniquement surveiller le fonctionnement régulier des comptes ouverts dans ses livres sans s’immiscer dans des opérations financières ou commerciales à l’origine des mouvements dont il assure l’exécution. En l’espèce, le bordereau d’instruction de virement atteste qu’il a été autorisé par le représentant légal de la société JM [I] IMMOBILIER le 03 novembre 2023. Concernant la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, le virement de 70.000 euros au compte de la société ZEPHOR LTD était en cohérence avec les pièces exigées par la loi, elle était donc tenue de l’inscrire au crédit du compte, étant rappelé qu’elle est tenue à une obligation de non ingérence dans les affaires de son client. Ces établissements bancaires n’avaient donc aucune obligation de procéder à des suivis particuliers des comptes de leurs clients et étaient tenus de s’abstenir de toute immixtion dans la gestion des affaires de ces derniers. En conséquence, ces moyens seront rejetés. III. Sur la demande de répétition de l’indu: Madame [J] sollicite la répétition de l’indu à l’encontre de la société ZEPHOR et de la société JM [I] IMMOBILIER . Aux termes de l’article 1302 du code civil:« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il convient de rappeler que le bénéficiaire du paiement indu est le titulaire du compte et non celui qui le tient dans ses livres. La BNP PARIBAS et la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, n’ayant pas personnellement reçu le virement litigieux, Madame [U] [J] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Concernant les sociétés JM [I] IMMOBILIER et ZEPHOR, la répétition de l’indu s’applique dès lors que le paiement a été fait par erreur. Or, Madame [U] [J] n’a pas commis d’erreur. En effet, elle a sciemment viré une somme d’argent sur un RIB qui lui a été remis par un escroc. Elle a donc volontairement versé cet argent sur leurs RIB. En conséquence, Madame [U] [J] sera déboutée de sa demande à leur égard sur ce fondement. IV. Sur le prétendu manquement de BNP Paribas à la clause 10 des conditions générales : Pour faire valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance et d’information, la société JM [I] IMMOBILIER se fonde également sur l’article 10 des conditions générales de la convention de compte de dépôt de services bancaires qui stipule que « Conformément à la réglementation, la Banque est tenue de déclarer à l’administration fiscale l’ouverture, la clôture du compte ainsi que les modifications y afférentes. Dans ce cadre, certaines informations relatives au(x) Client(s), son (ses) éventuel(s) mandataire(s) ou représentant(s) légal (légaux), et bénéficiaire(s) effectif(s) au sens de l’article L 561-2-2 du code monétaire et financier, ainsi que les éventuelles modifications les concernant, lui sont également transmises. Il est fait obligation légale à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers. Le Client s’engage à informer la Banque de toutes opérations présentant les mêmes caractéristiques que celles énoncées ci-dessus et à fournir toutes informations ou documents requis ». La société JM [I] IMMOBILIER invoque une clause litigieuse telle que publiée au mois d’avril 2023 comme une confirmation d’ordre général des règles générales relatives au devoir de vigilance et non pas du tout la clause particulière de leur propre contrat qu’ils ne produisent pas. En outre, la société JM [I] IMMOBILIER ne peut invoquer le manquement à ces obligations qui ne concernent que l’administration fiscale. En conséquence, ce moyen sera rejeté. V. Sur les autres demandes : Parties perdantes, Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER seront condamnées aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉBOUTE Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER de toutes leurs demandes ; CONDAMNE Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER aux dépens ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026, La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Jean-marc PONELLE #E0460 CCC à Maître Jonathan BELLAICHE #K0103 CE à Maître Emmanuel DAOUD #G0190 CE à Maître Dominique [Localité 2] vestiaire #J11 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/12252 N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLK N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [U], [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 3] - FRANCE Représentée par Maître Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0460 DÉFENDERESSES S.A.S. JM [I] IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] - FRANCE Représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103 Société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER Siège social est [Adresse 3] [Localité 5] - LUXEMBOURG Représentée par : Maître Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0190 Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER S.A. BNP PARIBAS [Adresse 4] [Localité 6] - FRANCE Représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11 Décision du 02 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/12252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLK Société ZEPHOR LTD [Adresse 5] [Localité 7] - ROYAUME-UNI Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Assistés de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe, Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [J], retraitée âgée de 81 ans, a été victime courant octobre 2023 d’une escroquerie : une personne se présentant comme étant Monsieur « [M] » Directeur du département anti-fraude de la SOCIETE GENERALE et une autre se présentant comme étant Monsieur « [O] [A] » de la Direction Générale des Finances Publiques ont contacté Madame [U] [J] afin de l’informer que certains comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, dont celui détenu par Madame [U] [J], étaient susceptibles d’être piratés et qu’il convenait de « sécuriser » son épargne en procédant à des virements sur des comptes bancaires qui ne présentaient pas ce type de problème. Après avoir viré les fonds d’épargne de ses comptes d’assurance-vie SEQUOIA, Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire sur son compte courant, Madame [U] [J] a effectué en conséquence le 31 octobre 2023 un virement bancaire pour un montant de 28.000,00 € sur le compte ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS par la société [I] IMMOBILIER. Madame [U] [J] a effectué un second virement bancaire le 23 novembre 2023 en faveur de la société ZEPHOR LTD, pour un montant de 70.000,00 € sur le compte ouvert dans les livres de la société OLKYPAY par la société ZEPHOR LTD. Madame [U] [J] a déposé plainte le 29 décembre 2023. Monsieur [Q] [I] a 74 ans et est retraité, il est titulaire d’un compte bancaire au sein de la banque BNP PARIBAS. Il est associé unique et dirigeant de la société JM [I] IMMOBILIER, laquelle est également titulaire d’un compte bancaire au sein de la BNP PARIBAS. Entre le mois de juillet 2023 et décembre 2023, JM [I] IMMOBILIER a fait l’objet d’une escroquerie et a été victime de virements frauduleux sur le compte bancaire qu’il détenait au sein de la BNP PARIBAS. En effet, au cours du mois de juillet 2023, Monsieur [Q] [I] a repéré trois achats suspects sur le compte bancaire de JM [I] IMMOBILIER : Un achat d’un montant de 15 euros au profit de « VIRTUAL TRAINING » en date du 15 juillet 2023 effectué en République Tchèque ; Un achat d’un montant de 1.300 euros au profit de « TRANSAK.COM » en date du 20 juillet 2023 à 16h09 effectué en Grande-Bretagne ; Un achat d’un montant de 1.520,03 euros au profit de « REVOLUT » en date du 20 juillet 2023 à 15h58 effectué en Irlande.Le 02 novembre 2023, JM [I] IMMOBILIER a reçu sur son compte bancaire BNP PARIBAS la somme de 28.000 euros de la part de Madame [U] [J], avec laquelle elle n’a jamais été en contact. Le lendemain, soit le 03 novembre 2023, JM [I] IMMOBILIER a été victime de nouveaux virements frauduleux sur son compte bancaire, en raison de la manipulation du même escroc que Madame [U] [J]. La somme de 28.000 euros a donc été immédiatement versée vers un autre compte. M. [I], gérant de la société JM [I] IMMOBILIER a également porté plainte. le 08 avril 2024, JM [I] IMMOBILIER a reçu un courrier de Madame [U] [J] la mettant en demeure de rembourser la somme de 28.000 euros. Par acte en date du 13 juin, 14 juin et 27 septembre 2024, Madame [U] [J] a assigné JM [I] IMMOBILIER, BNP PARIBAS, ZEPHOR LTD et OLKY PAYMENTS SERVICE PROVIDER S.A. en remboursement des sommes versées. Par conclusions en date du 09 février 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Débouter Madame [J] et la société JM [I] IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ; Condamner Madame [J] et la société JM [I] IMMOBILIER in solidum ou l’un à défaut de l’autre à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code deprocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de droit. La BNP PARIBAS expose qu’elle n’a jamais été destinataire des fonds, que Madame [U] [J] n’est nullement cliente de BNP Paribas, qui n’a agi qu’en qualité de banque bénéficiaire du virement, de sorte que la banque ne peut engager sa responsabilité à son encontre. Elle ajoute que les dispositions de lutte anti-blanchiment ne sont pas applicables au cas d’espèce. Par conclusions en date du 09 mars 2026, la S.A OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER demande au tribunal de : DEBOUTER Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ; PRONONCER la mise hors de cause d’OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER SA ; Décision du 02 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/12252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLK REJETER toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ; CONDAMNER Mme [J] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que l’établissement de paiement est étranger aux opérations qui se déroulent sur les comptes ouverts dans ses livres hors les obligations légales de conformité qui s’imposent à lui. Par conclusions en date du 16 mars 2026, Madame [U] [J] demande au tribunal de : Condamner in solidum la société ZEPHOR LTD et la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A. à payer à Madame [U] [J] la somme de 70.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 et anatocisme ; Condamner in solidum la société JM [I] IMMOBILIER et la société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] [J] la somme de 28.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 et anatocisme ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner in solidum la société ZEPHOR LTD, la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A., la société JM [I] IMMOBILIER et la société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] [J] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum la société ZEPHOR LTD, la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A., la société JM [I] IMMOBILIER et la société BNP PARIBAS aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jean Marc Ponelle, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Madame [J] recherche la responsabilité de la BNP PARIBAS et de la banque OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER sur le fondement de la responsabilité civile, le banquier étant tenu à une obligation de vigilance et de surveillance dans l’exécution des ordres de virement, selon elle. En ce qui concerne les sociétés ZEPHOR et JM [I] IMMOBILIER elle invoque les dispositions relatives à la répétition de l’indu. Par conclusions en date du 19 mars 2026, la société JM [I] IMMOBILIER demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [U] [J] de sa demande de condamnation de règlement de la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 et anatocisme ; A titre subsidiaire, CONSTATER l’imprudence et la négligence de Madame [U] [J] ; En conséquence, CONDAMNER Madame [U] [J] à verser à JM [I] IMMOBILIER la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice économique subi ; ORDONNER, le cas échéant, la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques ; A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER le manquement de la banque BNP PARIBAS à son obligation de vigilance, de conseil et d’information ; En conséquence, CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à la société JM [I] IMMOBILIER la somme de 28.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique subi, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ; En cas d’éventuelle condamnation de JM [I] IMMOBILIER : CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à relever et garantir la société JM [I] IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre ; ACCORDER les plus larges délais de paiement, sur une période de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, à JM [I] IMMOBILIER, pour s’acquitter de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du présent litige ; ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir si JM [I] IMMOBILIER était condamnée à régler des montants à Madame [U] [J] ; En tout état de cause, DEBOUTER Madame [U] [J] de sa demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, de condamnation de JM [I] IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum Madame [U] [J] et la banque BNP PARIBAS à payer à la société JM [I] IMMOBILIER la somme de 4.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au paiement des entiers dépens. Les sociétés JM [I] IMMOBILIER, BNP PARIBAS et OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER soutiennent que la notion de répétition de l’indû ne serait pas applicable puisque d’une part, le paiement aurait été fait « sciemment » sans erreur et que d’autre part, le virement n’a pas été fait au profit des sociétés BNP PARIBAS et OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER. Bien que dûment citée, la société ZEPHOR LTD n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogé au 02 juillet 2026. SUR CE : I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT des sociétés BNP PARIBAS et OLKYPAY : Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER soutiennent que la BNP PARIBAS et la société OLKYPAY auraient commis une violation des dispositions LCB-FT. A l’appui de cette prétention, elles visent les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. Décision du 02 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/12252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLK Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance. Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En conséquence, Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER seront déboutées de leurs demandes à ce titre. II. Sur l’obligation de vigilance, de conseil et d’information des sociétés BNP PARIBAS et OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER : L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d'anomalie apparente d'un virement bancaire, d'en informer son client. En l'absence d'anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d'effectuer le virement demandé par l'émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant. En l’espèce, la société JM [I] IMMOBILIER considère que sa banque aurait dû s’étonner du virement de Madame [J] du 31 octobre 2023 et qu’elle aurait dû faire le lien avec le virement débité le lendemain sur son compte. Il n’appartient pas au banquier de procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des mouvements de compte de ses clients, qu’il doit uniquement surveiller le fonctionnement régulier des comptes ouverts dans ses livres sans s’immiscer dans des opérations financières ou commerciales à l’origine des mouvements dont il assure l’exécution. En l’espèce, le bordereau d’instruction de virement atteste qu’il a été autorisé par le représentant légal de la société JM [I] IMMOBILIER le 03 novembre 2023. Concernant la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, le virement de 70.000 euros au compte de la société ZEPHOR LTD était en cohérence avec les pièces exigées par la loi, elle était donc tenue de l’inscrire au crédit du compte, étant rappelé qu’elle est tenue à une obligation de non ingérence dans les affaires de son client. Ces établissements bancaires n’avaient donc aucune obligation de procéder à des suivis particuliers des comptes de leurs clients et étaient tenus de s’abstenir de toute immixtion dans la gestion des affaires de ces derniers. En conséquence, ces moyens seront rejetés. III. Sur la demande de répétition de l’indu: Madame [J] sollicite la répétition de l’indu à l’encontre de la société ZEPHOR et de la société JM [I] IMMOBILIER . Aux termes de l’article 1302 du code civil:« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il convient de rappeler que le bénéficiaire du paiement indu est le titulaire du compte et non celui qui le tient dans ses livres. La BNP PARIBAS et la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, n’ayant pas personnellement reçu le virement litigieux, Madame [U] [J] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Concernant les sociétés JM [I] IMMOBILIER et ZEPHOR, la répétition de l’indu s’applique dès lors que le paiement a été fait par erreur. Or, Madame [U] [J] n’a pas commis d’erreur. En effet, elle a sciemment viré une somme d’argent sur un RIB qui lui a été remis par un escroc. Elle a donc volontairement versé cet argent sur leurs RIB. En conséquence, Madame [U] [J] sera déboutée de sa demande à leur égard sur ce fondement. IV. Sur le prétendu manquement de BNP Paribas à la clause 10 des conditions générales : Pour faire valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance et d’information, la société JM [I] IMMOBILIER se fonde également sur l’article 10 des conditions générales de la convention de compte de dépôt de services bancaires qui stipule que « Conformément à la réglementation, la Banque est tenue de déclarer à l’administration fiscale l’ouverture, la clôture du compte ainsi que les modifications y afférentes. Dans ce cadre, certaines informations relatives au(x) Client(s), son (ses) éventuel(s) mandataire(s) ou représentant(s) légal (légaux), et bénéficiaire(s) effectif(s) au sens de l’article L 561-2-2 du code monétaire et financier, ainsi que les éventuelles modifications les concernant, lui sont également transmises. Il est fait obligation légale à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers. Le Client s’engage à informer la Banque de toutes opérations présentant les mêmes caractéristiques que celles énoncées ci-dessus et à fournir toutes informations ou documents requis ». La société JM [I] IMMOBILIER invoque une clause litigieuse telle que publiée au mois d’avril 2023 comme une confirmation d’ordre général des règles générales relatives au devoir de vigilance et non pas du tout la clause particulière de leur propre contrat qu’ils ne produisent pas. En outre, la société JM [I] IMMOBILIER ne peut invoquer le manquement à ces obligations qui ne concernent que l’administration fiscale. En conséquence, ce moyen sera rejeté. V. Sur les autres demandes : Parties perdantes, Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER seront condamnées aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉBOUTE Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER de toutes leurs demandes ; CONDAMNE Madame [U] [J] et la société JM [I] IMMOBILIER aux dépens ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026, La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L561-2-2, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03381
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11923
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