Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 9 juillet 2026, n° 23/11688
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] sont titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Contactés par téléphone au mois de mars 2022 par une personne présentée comme travaillant pour la société MADELEINE OPERA, ils se sont vu proposer des investissements dans des résidences étudiantes en Espagne pour placer leur épargne. Monsieur [O] [X] s’est ainsi rendu dans son agence BNP PARIBAS afin de procéder aux virements suivants au profit de comptes tenus dans les livres de la BANCO [C] [F] [A] SA : Le 07/07/2022 : 75.000 euros en faveur de HLVO GROUP RESA. Motif : 0-125-26999 jardinet acompte ; Le 29/07/2022 : 30.070 euros en faveur de ILEOS GROUP RESA. Motif : placement ; Le 08/09/2022 : 260.000 euros en faveur de LINARDS GROUP RESA. Motif : achat immobilier ;Le 27/09/2022 : 30.000 euros en faveur de ATA GROUP RESA. Motif : solde resa [Adresse 4]. Soit un montant total de 395.070 euros pour l’ensemble de ces virements. La somme totale de 16.301,32 euros a été reversée par les sociétés bénéficiaires des virements aux époux [X] et devant correspondre à des rendements des investissements effectués. Le 17 juin 2022 un virement de 105.070 euros a été effectué dans les mêmes conditions en faveur de KLC GROUP RESA ouvert dans les livres de la banque espagnole UNICAJA. Motif : investissement immobilier. Monsieur [X] n’arrivant plus à joindre ses interlocuteurs, ce dernier s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie est a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] (38). La plainte ainsi déposée a été classée sans suite. Le 16 janvier 2023, Monsieur [X] a effectué une réclamation auprès de sa banque la BNP PARIBAS en demandant le remboursement de la totalité des sommes objets des virements. Par courrier en date du 31 janvier 2023 la BNP PARIBAS a refusé de faire droit à cette demande. Par exploit de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] ont assigné la BNP PARIBAS et la société BANCO [C] [F] [A] S.A devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir leur condamnation BNP PARIBAS au paiement de la somme de 483.838,48 euros dont 395 .000 euros solidairement avec la société BANCO [C] [F] [A] SA en réparation du préjudice financier subi suite à l’escroquerie dont ils ont été victime, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société BANCO [C] [F] [A] SA a soulevé un incident de procédure le 24 mai 2024 sollicitant du juge de la mise en état que soit prononcée la nullité de l’assignation à son encontre et l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de Bilbao en Espagne. Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté les deux exceptions de procédure soulevées par la société BANCO [C] [F] [A] SA. Par conclusions récapitulatives en date du 1er juin 2026, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] demandent au tribunal de : « - CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [M] et Monsieur [X] [O], représentés par Madame [K] [V] et Madame [P] [S] en vertu de jugements d’habilitation familiale générale rendus le 18 février et le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, la somme de 483.838,48 euros dont 395.070 euros in solidum avec la BANCO [C] [F] [A] S.A à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [C] [R] [A] S.A. au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [C] [R] [A] S.A. aux dépens ». Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] reprochent à la BNP PARIBAS d’avoir manqué à son devoir de vigilance et d’avoir ainsi rendu l’escroquerie dont ils ont été victimes possible, notamment en ne vérifiant pas les documents apportés en agence lors des virements. Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] reprochent également à la BANCO [C] [F] [A] SA d’avoir manqué à son obligation de vigilance et demande à ce titre la condamnation des deux sociétés à leur indemniser le préjudice financier consécutif à ces virements. Par conclusions récapitulatives en date du 08 avril 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : « - Débouter Madame et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent. - Les condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. - Rejeter exécution provisoire ». La BNP PARIBAS soutient qu’elle n’a commis aucune faute quant à son obligation générale de vigilance et que son devoir de non-immixtion lui impose d’effectuer les virements régulièrement demandés, en l’absence d’anomalie matérielle et intellectuelle. Par conclusions successives en date du 08 avril 2026, la société BANCO [C] [F] [A] SA demande au tribunal de : « - DEBOUTER Madame [M] [X] et Monsieur [O] [X] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de BBVA, en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [M] [X] et Monsieur [O] [X] à payer à BBVA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [M] [X] et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de la présente instance. Dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de céans ferait droit aux demandes de Madame [M] [X] et Monsieur [O] [X] : - DECLARER qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ». La société BANCO [C] [F] [A] SA soutient que la loi française ne lui est pas applicable et que c’est le droit espagnol qui doit trouver à s’appliquer puisque le lieu d’appropriation des fonds et donc de réalisation du dommage est l’Espagne. La société BANCO [C] [F] [A] SA soutient qu’en conséquence aucune demande sur le fondement du droit espagnol n’est en l’espèce recevable. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : Sur la loi applicable à l’action contre la banque espagnole L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». Au cas présent, la BANCO [C] [F] [A] SA étant une banque espagnole domiciliée en Espagne, l'appropriation des fonds s'est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne. De ce fait, il y a lieu de considérer qu'en application de l'article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l'exclusion du droit français, pour les demandes de Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] à l’encontre de la BANCO [C] [F] [A] SA. En conséquence, le droit espagnol sera applicable aux demandes formées par Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] à l’encontre de la BANCO [C] [F] [A] SA. Sur la responsabilité de la banque espagnole La législation espagnole pertinente est l’article 1902 du code civil espagnol. En vertu de ce texte, celui qui, par action ou par omission, cause un préjudice à autrui en raison d’une faute ou d’une négligence, est tenu de réparer le dommage en résultant. Au cas présent, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] ne visent aucune règle de droit espagnol pour justifier leur demande indemnitaire et n’apportent ainsi pas la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité En conséquence, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la BANCO [C] [F] [A] SA. Sur la responsabilité de la banque française L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d'anomalie apparente d'un virement bancaire, d'en informer son client. En l'absence d'anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d'effectuer le virement demandé par l'émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant. Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIV Au cas présent, la BNP PARIBAS, banque émettrice des virements litigieux ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X]. En vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. Le devoir de vigilance de la banque émettrice des virements lui impose de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération. En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Monsieur [O] [X] ayant réalisé les virements litigieux dont il n’est pas contesté qu’il en est bien l’auteur, la BNP PARIBAS était astreinte à ce titre uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseiller en investissements financiers. Monsieur [O] [X] a ainsi autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime. Il ne revenait dès lors pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d'investir seul son épargne et les motifs renseignés sur les ordres de virements ne faisaient pas référence à des investissements douteux. De même, la destination vers des États-membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne saurait non plus s’analyser en une anomalie apparente. L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Monsieur [O] [X] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres. Il résulte de ces éléments que c'est de manière volontaire et compte tenu des rendements espérés que les demandeurs ont effectué les opérations litigieuses sous-jacentes aux virements objet de la présente procédure. Ces derniers sont dès lors mal fondés à rechercher la responsabilité de la BNP PARIBAS pour manquements à son obligation de vigilance. En conséquence, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l’instance, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] seront condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la BNP PARIBAS et à la société BANCO [C] [F] [A] SA la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la loi espagnole applicable au litige opposant Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] à la la société BANCO [C] [F] [A] SA ; DÉBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] à payer à la BNP PARIBAS et à la société BANCO [C] [F] [A] SA la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Aude DUCRET #R049 CE à Maître Julien MARTINET #D1329 CE Maître Benjamin BALENSI en courrier ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11688 N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIV N° MINUTE : Assignation du : 08 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDEURS Madame [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2] - [Localité 3] Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] - France Représentés par : Maître Aude DUCRET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R049 Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocat plaidant au barreau de LYON DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] - France Représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1329 S.A. espagnol BANCO [C] [F] [A] sis [Adresse 3] [Localité 5] - Espagne Représentée par Maître Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1704 Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIV COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2026 tenue en audience publique, Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. JUGEMENT Rendue publiquement par mise à dispsosition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] sont titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Contactés par téléphone au mois de mars 2022 par une personne présentée comme travaillant pour la société MADELEINE OPERA, ils se sont vu proposer des investissements dans des résidences étudiantes en Espagne pour placer leur épargne. Monsieur [O] [X] s’est ainsi rendu dans son agence BNP PARIBAS afin de procéder aux virements suivants au profit de comptes tenus dans les livres de la BANCO [C] [F] [A] SA : Le 07/07/2022 : 75.000 euros en faveur de HLVO GROUP RESA. Motif : 0-125-26999 jardinet acompte ; Le 29/07/2022 : 30.070 euros en faveur de ILEOS GROUP RESA. Motif : placement ; Le 08/09/2022 : 260.000 euros en faveur de LINARDS GROUP RESA. Motif : achat immobilier ;Le 27/09/2022 : 30.000 euros en faveur de ATA GROUP RESA. Motif : solde resa [Adresse 4]. Soit un montant total de 395.070 euros pour l’ensemble de ces virements. La somme totale de 16.301,32 euros a été reversée par les sociétés bénéficiaires des virements aux époux [X] et devant correspondre à des rendements des investissements effectués. Le 17 juin 2022 un virement de 105.070 euros a été effectué dans les mêmes conditions en faveur de KLC GROUP RESA ouvert dans les livres de la banque espagnole UNICAJA. Motif : investissement immobilier. Monsieur [X] n’arrivant plus à joindre ses interlocuteurs, ce dernier s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie est a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] (38). La plainte ainsi déposée a été classée sans suite. Le 16 janvier 2023, Monsieur [X] a effectué une réclamation auprès de sa banque la BNP PARIBAS en demandant le remboursement de la totalité des sommes objets des virements. Par courrier en date du 31 janvier 2023 la BNP PARIBAS a refusé de faire droit à cette demande. Par exploit de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] ont assigné la BNP PARIBAS et la société BANCO [C] [F] [A] S.A devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir leur condamnation BNP PARIBAS au paiement de la somme de 483.838,48 euros dont 395 .000 euros solidairement avec la société BANCO [C] [F] [A] SA en réparation du préjudice financier subi suite à l’escroquerie dont ils ont été victime, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société BANCO [C] [F] [A] SA a soulevé un incident de procédure le 24 mai 2024 sollicitant du juge de la mise en état que soit prononcée la nullité de l’assignation à son encontre et l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de Bilbao en Espagne. Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté les deux exceptions de procédure soulevées par la société BANCO [C] [F] [A] SA. Par conclusions récapitulatives en date du 1er juin 2026, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] demandent au tribunal de : « - CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [M] et Monsieur [X] [O], représentés par Madame [K] [V] et Madame [P] [S] en vertu de jugements d’habilitation familiale générale rendus le 18 février et le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, la somme de 483.838,48 euros dont 395.070 euros in solidum avec la BANCO [C] [F] [A] S.A à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [C] [R] [A] S.A. au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [C] [R] [A] S.A. aux dépens ». Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] reprochent à la BNP PARIBAS d’avoir manqué à son devoir de vigilance et d’avoir ainsi rendu l’escroquerie dont ils ont été victimes possible, notamment en ne vérifiant pas les documents apportés en agence lors des virements. Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] reprochent également à la BANCO [C] [F] [A] SA d’avoir manqué à son obligation de vigilance et demande à ce titre la condamnation des deux sociétés à leur indemniser le préjudice financier consécutif à ces virements. Par conclusions récapitulatives en date du 08 avril 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : « - Débouter Madame et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent. - Les condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. - Rejeter exécution provisoire ». La BNP PARIBAS soutient qu’elle n’a commis aucune faute quant à son obligation générale de vigilance et que son devoir de non-immixtion lui impose d’effectuer les virements régulièrement demandés, en l’absence d’anomalie matérielle et intellectuelle. Par conclusions successives en date du 08 avril 2026, la société BANCO [C] [F] [A] SA demande au tribunal de : « - DEBOUTER Madame [M] [X] et Monsieur [O] [X] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de BBVA, en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [M] [X] et Monsieur [O] [X] à payer à BBVA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [M] [X] et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de la présente instance. Dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de céans ferait droit aux demandes de Madame [M] [X] et Monsieur [O] [X] : - DECLARER qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ». La société BANCO [C] [F] [A] SA soutient que la loi française ne lui est pas applicable et que c’est le droit espagnol qui doit trouver à s’appliquer puisque le lieu d’appropriation des fonds et donc de réalisation du dommage est l’Espagne. La société BANCO [C] [F] [A] SA soutient qu’en conséquence aucune demande sur le fondement du droit espagnol n’est en l’espèce recevable. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE : Sur la loi applicable à l’action contre la banque espagnole L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». Au cas présent, la BANCO [C] [F] [A] SA étant une banque espagnole domiciliée en Espagne, l'appropriation des fonds s'est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne. De ce fait, il y a lieu de considérer qu'en application de l'article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l'exclusion du droit français, pour les demandes de Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] à l’encontre de la BANCO [C] [F] [A] SA. En conséquence, le droit espagnol sera applicable aux demandes formées par Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] à l’encontre de la BANCO [C] [F] [A] SA. Sur la responsabilité de la banque espagnole La législation espagnole pertinente est l’article 1902 du code civil espagnol. En vertu de ce texte, celui qui, par action ou par omission, cause un préjudice à autrui en raison d’une faute ou d’une négligence, est tenu de réparer le dommage en résultant. Au cas présent, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] ne visent aucune règle de droit espagnol pour justifier leur demande indemnitaire et n’apportent ainsi pas la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité En conséquence, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la BANCO [C] [F] [A] SA. Sur la responsabilité de la banque française L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d'anomalie apparente d'un virement bancaire, d'en informer son client. En l'absence d'anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d'effectuer le virement demandé par l'émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant. Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIV Au cas présent, la BNP PARIBAS, banque émettrice des virements litigieux ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X]. En vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. Le devoir de vigilance de la banque émettrice des virements lui impose de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération. En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Monsieur [O] [X] ayant réalisé les virements litigieux dont il n’est pas contesté qu’il en est bien l’auteur, la BNP PARIBAS était astreinte à ce titre uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseiller en investissements financiers. Monsieur [O] [X] a ainsi autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime. Il ne revenait dès lors pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d'investir seul son épargne et les motifs renseignés sur les ordres de virements ne faisaient pas référence à des investissements douteux. De même, la destination vers des États-membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne saurait non plus s’analyser en une anomalie apparente. L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Monsieur [O] [X] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres. Il résulte de ces éléments que c'est de manière volontaire et compte tenu des rendements espérés que les demandeurs ont effectué les opérations litigieuses sous-jacentes aux virements objet de la présente procédure. Ces derniers sont dès lors mal fondés à rechercher la responsabilité de la BNP PARIBAS pour manquements à son obligation de vigilance. En conséquence, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l’instance, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] seront condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la BNP PARIBAS et à la société BANCO [C] [F] [A] SA la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la loi espagnole applicable au litige opposant Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] à la la société BANCO [C] [F] [A] SA ; DÉBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] à payer à la BNP PARIBAS et à la société BANCO [C] [F] [A] SA la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 La Greffière La Présidente
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06852
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