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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026, n° 25/06852

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Maude HUPIN #G0625
CE à Maître Philippe METAIS #R030


■


9ème chambre 3ème section

 
N° RG 25/06852
N° Portalis 352J-W-B7J-C7672


N° MINUTE : 



Assignation du :
04 Juin 2025









JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 




DEMANDERESSE

Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625



DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2] 
[Localité 3]

Représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030










Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06852 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7672

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2026 tenue en audience publique, Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendue publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

Madame [P] est cliente de BNP PARIBAS. Elle dispose de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de cette banque.

Le 27 mai 2024, outre quatre retraits de 1900 euros, plusieurs opérations frauduleuses ont été effectuées au débit du compte de Madame [P].

Le 02 juin 2024, Madame [P] a déposé plainte auprès du Commissariat de Police du [Localité 4].

Par assignation délivrée le 04 juin 2025, Madame [P] a introduit une action en justice à l’encontre de BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Par conclusions en date du 26 mars 2026, Madame [P] demande au tribunal de:

DECLARER Madame [P] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [P] la somme de 7.157,76 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois suivant la fraude, soit à compter du 29 juin 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.

Madame [P] soutient qu’elle n’avait pas donné son consentement aux opérations litigieuses qui n’étaient donc pas autorisées selon elle.

Par conclusions en date du 28 janvier 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :

Sur la demande formée par Madame [P] tendant au remboursement des opérations litigieuses

A titre principal,

Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [P] ;

Juger que Madame [P] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ;

En conséquence,

Débouter Madame [P] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 7.157,76 euros, outre intérêts au taux légal majoré ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [P],

Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Sur la demande formée par Madame [P] tendant au paiement de dommages et intérêts

Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;

En conséquence,

Débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 euros ; 

En tout état de cause

Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ; 
Condamner Madame [P] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

La BNP PARIBAS soutient que Madame [P] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 7.157,76 euros dès lors que BNP Paribas a parfaitement satisfait à ses obligations relatives aux instruments de paiement de la demanderesse et que cette dernière a commis plusieurs négligences graves ayant permis la réalisation des opérations contestées.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

I. Sur le caractère autorisé des opérations

L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.

L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit les modalités de remboursement par la banque des sommes objet d’une opération non-autorisée.

Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. […]
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. […] ».

Au cas présent, la réalisation des opérations litigieuses a nécessité l’utilisation physique des cartes bancaires : les puces respectives des instruments de paiement étaient donc intactes, et ce alors même que Madame [P] n’était pas sans savoir que la destruction de ses cartes étaient inefficaces tant que ces puces n’étaient pas neutralisées et la connaissance et la saisie des codes confidentiels respectifs attachés à chacune des deux Cartes Bancaires.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] a commis une première négligence en suivant un lien contenu dans un SMS frauduleux prétendument de « [H] » et y renseignant ses données bancaires confidentielles et personnelles; Madame [P] précise avoir remis, sur instructions de son interlocuteur, ses instruments de paiement à deux prétendus « coursiers » lui étant inconnus, sur deux jours consécutifs ce qui constitue une deuxième négligence, enfin elle a omis d’assurer la confidentialité des données sécurisées liées à ses instruments de paiement, à savoir leurs codes confidentiels respectifs.

En conséquence de ces négligences, Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.

II. Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, Madame [P] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [P], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DÉBOUTE Madame [P] de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Madame [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Maude HUPIN #G0625
CE à Maître Philippe METAIS #R030


■


9ème chambre 3ème section

 
N° RG 25/06852
N° Portalis 352J-W-B7J-C7672


N° MINUTE : 



Assignation du :
04 Juin 2025









JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 




DEMANDERESSE

Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625



DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2] 
[Localité 3]

Représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030










Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06852 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7672

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2026 tenue en audience publique, Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendue publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

Madame [P] est cliente de BNP PARIBAS. Elle dispose de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de cette banque.

Le 27 mai 2024, outre quatre retraits de 1900 euros, plusieurs opérations frauduleuses ont été effectuées au débit du compte de Madame [P].

Le 02 juin 2024, Madame [P] a déposé plainte auprès du Commissariat de Police du [Localité 4].

Par assignation délivrée le 04 juin 2025, Madame [P] a introduit une action en justice à l’encontre de BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Par conclusions en date du 26 mars 2026, Madame [P] demande au tribunal de:

DECLARER Madame [P] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [P] la somme de 7.157,76 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois suivant la fraude, soit à compter du 29 juin 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.

Madame [P] soutient qu’elle n’avait pas donné son consentement aux opérations litigieuses qui n’étaient donc pas autorisées selon elle.

Par conclusions en date du 28 janvier 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :

Sur la demande formée par Madame [P] tendant au remboursement des opérations litigieuses

A titre principal,

Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [P] ;

Juger que Madame [P] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ;

En conséquence,

Débouter Madame [P] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 7.157,76 euros, outre intérêts au taux légal majoré ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [P],

Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Sur la demande formée par Madame [P] tendant au paiement de dommages et intérêts

Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;

En conséquence,

Débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 euros ; 

En tout état de cause

Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ; 
Condamner Madame [P] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

La BNP PARIBAS soutient que Madame [P] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 7.157,76 euros dès lors que BNP Paribas a parfaitement satisfait à ses obligations relatives aux instruments de paiement de la demanderesse et que cette dernière a commis plusieurs négligences graves ayant permis la réalisation des opérations contestées.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

SUR CE :

I. Sur le caractère autorisé des opérations

L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.

L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit les modalités de remboursement par la banque des sommes objet d’une opération non-autorisée.

Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. […]
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. […] ».

Au cas présent, la réalisation des opérations litigieuses a nécessité l’utilisation physique des cartes bancaires : les puces respectives des instruments de paiement étaient donc intactes, et ce alors même que Madame [P] n’était pas sans savoir que la destruction de ses cartes étaient inefficaces tant que ces puces n’étaient pas neutralisées et la connaissance et la saisie des codes confidentiels respectifs attachés à chacune des deux Cartes Bancaires.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] a commis une première négligence en suivant un lien contenu dans un SMS frauduleux prétendument de « [H] » et y renseignant ses données bancaires confidentielles et personnelles; Madame [P] précise avoir remis, sur instructions de son interlocuteur, ses instruments de paiement à deux prétendus « coursiers » lui étant inconnus, sur deux jours consécutifs ce qui constitue une deuxième négligence, enfin elle a omis d’assurer la confidentialité des données sécurisées liées à ses instruments de paiement, à savoir leurs codes confidentiels respectifs.

En conséquence de ces négligences, Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.

II. Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, Madame [P] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [P], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DÉBOUTE Madame [P] de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Madame [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:37:05.527Z.