Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 4 juin 2026, n° 24/07337
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 janvier 2023, Madame [E] a constaté plusieurs opérations non autorisées dont l’ajout de deux comptes bénéficiaires, plusieurs virements internes entre ses comptes, et plusieurs virements vers des comptes externes de 2.394 euros et 6.000 euros. Le 14 janvier 2023 elle a informé son prestataire de services de paiement, la BNP PARIBAS, de la présence d’opérations non autorisées. Le 16 janvier 2023, deux retraits de 2.500 et 380 euros, non autorisés, sont intervenus. Le 15 janvier 2023, Madame [J] [E] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 5] et en date des 16, 19 et 24 janvier 2023, Madame [J] [E] a sollicité de la banque, par écrit, le remboursement des paiements et retraits frauduleux, ce que la banque a refusé de faire. Une procédure de rappel des fonds auprès de la banque Nickel a permis à Madame [J] [E] de recouvrer la somme de 6.000 euros. Madame [J] [E] a mis la banque en demeure de lui rembourser le reste des sommes litigieuses le 06 juillet 2023, sans succès. Aux termes d’une assignation en date du 31 mai 2024, Madame [J] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 5.274,00 euros, outre le paiement de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a : REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS ; DÉCLARÉ l’action de Madame [J] [E] recevable ; CONDAMNÉ la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVÉ les dépens. Par conclusions en date du 08 avril 2026, Madame [J] [E] demande au tribunal de : DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [E] la somme de 5.274,00 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points conformément à l’alinéa 4 de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier à compter du 14 janvier 2023 et jusqu’au parfait paiement ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [E] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux de l’article 1343-2 du Code monétaire et financier ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser à Madame [E] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. Par conclusions en date du 13 mars 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Sur la demande formée par Madame [E] tendant au remboursement des opérations litigieuses A titre principal, Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [E] ; Juger que Madame [E] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ; Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ; En conséquence, Débouter Madame [E] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 5.274,00 euros, outre intérêts au taux légal majoré ; A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [E], Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Sur la demande formée par Madame [E] tendant au paiement de dommages et intérêts Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ; En conséquence, Débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros ; En tout état de cause Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ; Condamner Madame [E] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Motifs
SUR CE : Sur le devoir de vigilance :Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national. Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude. Dès lors que l'authenticité des ordres de virement est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence ». L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Décision du 04 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/07337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4Y En l’espèce, la BNP PARIBAS ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Madame [J] [E]. Au cas présent, le 13 janvier 2023, après que le fraudeur ait saisi les données de la Carte Bancaire sur le site marchand « Hotel at Booking.com », Madame [E] a validé l’opération au moyen de sa Clé Digitale – comme elle le reconnaît – celle-ci étant alors dûment authentifiée. Outre l’aveu de la demanderesse elle-même, les traces informatiques produites par la banque démontrent en effet que le paiement litigieux de 2.394,14 euros a été validé au moyen de la Clé Digitale, par la demanderesse elle-même. Il en va de même quant à l’ajout du bénéficiaire frauduleux et à l’émission du virement de 6.000,00 euros, opérations exclues des présents débats du fait de la procédure de recall fructueuse opérée par la banque, la demanderesse affirmant dans son dépôt de plainte avoir validé plusieurs opérations au moyen de sa Clé Digitale. Madame [E] a ainsi commis une première négligence en validant des opérations au moyen de sa Clé Digitale, et ce alors même qu’elle savait ne pas être à l’origine de ces transactions. Madame [E] a commis une deuxième négligence en omettant d’assurer la garde de sa Carte Bancaire. Madame [E] précise en effet dans son dépôt de plainte avoir remis, sur instructions de son interlocuteur, son instrument de paiement à un prétendu « coursier » lui étant toutefois inconnu. Madame [E] a commis une troisième négligence en omettant d’assurer la confidentialité des données sécurisées liées à son instrument de paiement, à savoir le code confidentiel. En effet, la jurisprudence considère que l’utilisation physique d’une carte bancaire implique nécessairement une remise du code secret permettant l’utilisation de l’instrument. Il ne fait aucun doute que Madame [E] a communiqué ce code confidentiel au fraudeur dans la mesure où la réalisation des deux retraits frauduleux nécessitait, outre la possession de la Carte Bancaire, la connaissance et la saisie du code secret sur les distributeurs automatiques démontrée par les traces informatiques. En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. Ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il ne revenait dès lors pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d'investir seule son épargne et les motifs renseignés sur les ordres de virements ne faisaient pas référence aux investissements en cryptomonnaies. En conséquence, il ne peut être fait grief à l’établissement bancaire qui n’avait connaissance que des seules informations portées sur les ordres, de ne pas avoir relevé d’anomalie apparente. Il résulte de ces éléments que c'est de manière volontaire que la demanderesse a effectué les opérations litigieuse objet de la présente procédure. Cette dernière est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors que Madame [E] était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés et de la confiance qu’elle avait placée en la personne qui l’avait conseillée. En conséquence, Madame [J] [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS. Sur les autres demandes :Succombant à l’instance, Madame [J] [E] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [J] [E], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. DÉBOUTE Madame [J] [E] de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [J] [E] et la BNP PARIBAS du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens ; CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître [Localité 2] MILON #K0156 CE à Maître Philippe METAIS #R030 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/07337 N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4Y N° MINUTE : Assignation du : 31 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par . Maître Yves MILON de la SELARL MILON - VILLAND - SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K0156 Maître Yulia GOUSSET BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX I,avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030 Décision du 04 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/07337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4Y COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 janvier 2023, Madame [E] a constaté plusieurs opérations non autorisées dont l’ajout de deux comptes bénéficiaires, plusieurs virements internes entre ses comptes, et plusieurs virements vers des comptes externes de 2.394 euros et 6.000 euros. Le 14 janvier 2023 elle a informé son prestataire de services de paiement, la BNP PARIBAS, de la présence d’opérations non autorisées. Le 16 janvier 2023, deux retraits de 2.500 et 380 euros, non autorisés, sont intervenus. Le 15 janvier 2023, Madame [J] [E] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 5] et en date des 16, 19 et 24 janvier 2023, Madame [J] [E] a sollicité de la banque, par écrit, le remboursement des paiements et retraits frauduleux, ce que la banque a refusé de faire. Une procédure de rappel des fonds auprès de la banque Nickel a permis à Madame [J] [E] de recouvrer la somme de 6.000 euros. Madame [J] [E] a mis la banque en demeure de lui rembourser le reste des sommes litigieuses le 06 juillet 2023, sans succès. Aux termes d’une assignation en date du 31 mai 2024, Madame [J] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 5.274,00 euros, outre le paiement de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a : REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS ; DÉCLARÉ l’action de Madame [J] [E] recevable ; CONDAMNÉ la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVÉ les dépens. Par conclusions en date du 08 avril 2026, Madame [J] [E] demande au tribunal de : DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [E] la somme de 5.274,00 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points conformément à l’alinéa 4 de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier à compter du 14 janvier 2023 et jusqu’au parfait paiement ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [E] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux de l’article 1343-2 du Code monétaire et financier ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser à Madame [E] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. Par conclusions en date du 13 mars 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Sur la demande formée par Madame [E] tendant au remboursement des opérations litigieuses A titre principal, Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [E] ; Juger que Madame [E] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ; Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ; En conséquence, Débouter Madame [E] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 5.274,00 euros, outre intérêts au taux légal majoré ; A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [E], Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Sur la demande formée par Madame [E] tendant au paiement de dommages et intérêts Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ; En conséquence, Débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros ; En tout état de cause Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ; Condamner Madame [E] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. SUR CE : Sur le devoir de vigilance :Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national. Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude. Dès lors que l'authenticité des ordres de virement est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence ». L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Décision du 04 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/07337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4Y En l’espèce, la BNP PARIBAS ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Madame [J] [E]. Au cas présent, le 13 janvier 2023, après que le fraudeur ait saisi les données de la Carte Bancaire sur le site marchand « Hotel at Booking.com », Madame [E] a validé l’opération au moyen de sa Clé Digitale – comme elle le reconnaît – celle-ci étant alors dûment authentifiée. Outre l’aveu de la demanderesse elle-même, les traces informatiques produites par la banque démontrent en effet que le paiement litigieux de 2.394,14 euros a été validé au moyen de la Clé Digitale, par la demanderesse elle-même. Il en va de même quant à l’ajout du bénéficiaire frauduleux et à l’émission du virement de 6.000,00 euros, opérations exclues des présents débats du fait de la procédure de recall fructueuse opérée par la banque, la demanderesse affirmant dans son dépôt de plainte avoir validé plusieurs opérations au moyen de sa Clé Digitale. Madame [E] a ainsi commis une première négligence en validant des opérations au moyen de sa Clé Digitale, et ce alors même qu’elle savait ne pas être à l’origine de ces transactions. Madame [E] a commis une deuxième négligence en omettant d’assurer la garde de sa Carte Bancaire. Madame [E] précise en effet dans son dépôt de plainte avoir remis, sur instructions de son interlocuteur, son instrument de paiement à un prétendu « coursier » lui étant toutefois inconnu. Madame [E] a commis une troisième négligence en omettant d’assurer la confidentialité des données sécurisées liées à son instrument de paiement, à savoir le code confidentiel. En effet, la jurisprudence considère que l’utilisation physique d’une carte bancaire implique nécessairement une remise du code secret permettant l’utilisation de l’instrument. Il ne fait aucun doute que Madame [E] a communiqué ce code confidentiel au fraudeur dans la mesure où la réalisation des deux retraits frauduleux nécessitait, outre la possession de la Carte Bancaire, la connaissance et la saisie du code secret sur les distributeurs automatiques démontrée par les traces informatiques. En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. Ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il ne revenait dès lors pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d'investir seule son épargne et les motifs renseignés sur les ordres de virements ne faisaient pas référence aux investissements en cryptomonnaies. En conséquence, il ne peut être fait grief à l’établissement bancaire qui n’avait connaissance que des seules informations portées sur les ordres, de ne pas avoir relevé d’anomalie apparente. Il résulte de ces éléments que c'est de manière volontaire que la demanderesse a effectué les opérations litigieuse objet de la présente procédure. Cette dernière est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors que Madame [E] était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés et de la confiance qu’elle avait placée en la personne qui l’avait conseillée. En conséquence, Madame [J] [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS. Sur les autres demandes :Succombant à l’instance, Madame [J] [E] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [J] [E], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. DÉBOUTE Madame [J] [E] de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [J] [E] et la BNP PARIBAS du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens ; CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière La Présidente
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00404
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-1
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:43:21.881Z.