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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 2, 2 juillet 2010, n° 08/15528

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Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 27 juin 2008 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a déclaré recevables les demandes de M.[D], condamné Mme [F] à payer à M.[D] la somme de 152.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, condamné Mme [F] à payer à M.[D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , débouté M.[D] du surplus de ses demandes, débouté Mme [F] de ses demandes , condamné Mme [F] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire ;

Moyens

Vu l'appel formé par Mme [Z] née [F] et ses dernières conclusions déposées le 2 février 2010 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :

Au visa de l'article 122 du code de procédure civile ,

-constater que M.[D] n'établit pas être titulaire des fonds qui lui ont été transmis en 2005 et qu'il n'a donc pas qualité pour en réclamer restitution à son seul profit ,

Au visa des articles 1315 et suivants et 1892 et suivants du code civil,

-constater que M.[D] n'établit ni l'existence d'un prêt ni l'obligation de restitution dont il se prévaut,

-le déclarer mal fondé en toutes ses demandes,

Subsidiairement,

-dire que la créance de M.[D] ne saurait porter qu'intérêt au taux légal à compter du jour de sa demande en justice,

-dire n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du code civil,

Au visa des articles 1244-1 et des articles 1900 et 1901 du code civil ,

-lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter d'une éventuelle condamnation et ce, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

-condamner M.[D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les dernières conclusions déposées le 11 janvier 2010 par M.[D] qui demande à la cour , au visa des articles 1892,1904 et 1154 du code civil de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter Mme [F] de sa demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

-condamner Mme [F] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner Mme [F] aux entiers dépens;





Sur ce, la Cour :



Considérant que se prétendant créancier de Mme [F] au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti et exposant que la somme de 152.300 euros qu'il lui avait remise en trois chèques avait servi à l'achat d'un bien immobilier le 5 août 2005, M.[D], après avoir vainement sollicité le remboursement des fonds, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir condamner Mme [F] au paiement de la somme ci-dessus mentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2006 et capitalisation des intérêts et de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;



Considérant que Mme [F] reconnaît que M.[D] lui a remis trois chèques , les 22 avril 2005, 24 avril 2005 et 7 juin 2005, soit deux chèques de 9.000 et 10.000 euros tirés sur le compte de la société Sombim et un chèque de banque de 133.300 euros; que la somme de 133.300 euros a été débitée d'un compte sur livret ouvert au nom de M.[D] qui a dès lors qualité à agir en paiement de cette somme; que par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont déclaré recevable la demande de M.[D] pour le surplus;



Considérant qu'il appartient à M.[D] , qui réclame le remboursement de la somme de 152.300 euros outre les intérêts , d'apporter la preuve que les fonds versés à Mme [F], dont il ne démontre pas qu'ils l'ont été à la suite de manoeuvres, ont été remis à titre de prêt et non à Mme [F] d'établir qu'il s'agit d'une libéralité; 



Considérant cependant que M.[D] ne produit ni reconnaissance de dette, ni aucun acte émanant de Mme [F] constituant un commencement de preuve par écrit du prêt allégué de sorte que la preuve par témoignages ne peut être admise; que la circonstance que des projets de reconnaissance de dette aient été établis par un notaire est indifférente dès lors que ni le premier de ces projets , adressé le 20 mai 2005 à Mme [F] "dans l'attente de (ses) observations", ni le second, adressé le 25 mai 2005, n'ont été signés par elle, étant relevé que la somme de 133.300 euros lui a néanmoins été remise le 7 juin 2005; que compte tenu de ces éléments, M.[D] sera débouté de toutes ses demandes; 



Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile , que les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées et les parties déboutées de leurs demandes sur ce fondement;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M.[D],



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Déboute M.[D] de ses demandes,



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M.[D] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 02 JUILLET 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15528



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 0701084



APPELANTE

 

Madame [W] [F] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Aline CHEMSSY, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIME 



Monsieur [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Emmanuel MAILLEAU, avocat au barreau du VAL D'OISE (dossier déposé)



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

 Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller 

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Tony METAIS





ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.







Vu le jugement rendu le 27 juin 2008 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a déclaré recevables les demandes de M.[D], condamné Mme [F] à payer à M.[D] la somme de 152.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, condamné Mme [F] à payer à M.[D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , débouté M.[D] du surplus de ses demandes, débouté Mme [F] de ses demandes , condamné Mme [F] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire ;



Vu l'appel formé par Mme [Z] née [F] et ses dernières conclusions déposées le 2 février 2010 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :

Au visa de l'article 122 du code de procédure civile ,

-constater que M.[D] n'établit pas être titulaire des fonds qui lui ont été transmis en 2005 et qu'il n'a donc pas qualité pour en réclamer restitution à son seul profit ,

Au visa des articles 1315 et suivants et 1892 et suivants du code civil,

-constater que M.[D] n'établit ni l'existence d'un prêt ni l'obligation de restitution dont il se prévaut,

-le déclarer mal fondé en toutes ses demandes,

Subsidiairement,

-dire que la créance de M.[D] ne saurait porter qu'intérêt au taux légal à compter du jour de sa demande en justice,

-dire n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du code civil,

Au visa des articles 1244-1 et des articles 1900 et 1901 du code civil ,

-lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter d'une éventuelle condamnation et ce, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

-condamner M.[D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les dernières conclusions déposées le 11 janvier 2010 par M.[D] qui demande à la cour , au visa des articles 1892,1904 et 1154 du code civil de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter Mme [F] de sa demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

-condamner Mme [F] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner Mme [F] aux entiers dépens;





Sur ce, la Cour :



Considérant que se prétendant créancier de Mme [F] au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti et exposant que la somme de 152.300 euros qu'il lui avait remise en trois chèques avait servi à l'achat d'un bien immobilier le 5 août 2005, M.[D], après avoir vainement sollicité le remboursement des fonds, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir condamner Mme [F] au paiement de la somme ci-dessus mentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2006 et capitalisation des intérêts et de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;



Considérant que Mme [F] reconnaît que M.[D] lui a remis trois chèques , les 22 avril 2005, 24 avril 2005 et 7 juin 2005, soit deux chèques de 9.000 et 10.000 euros tirés sur le compte de la société Sombim et un chèque de banque de 133.300 euros; que la somme de 133.300 euros a été débitée d'un compte sur livret ouvert au nom de M.[D] qui a dès lors qualité à agir en paiement de cette somme; que par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont déclaré recevable la demande de M.[D] pour le surplus;



Considérant qu'il appartient à M.[D] , qui réclame le remboursement de la somme de 152.300 euros outre les intérêts , d'apporter la preuve que les fonds versés à Mme [F], dont il ne démontre pas qu'ils l'ont été à la suite de manoeuvres, ont été remis à titre de prêt et non à Mme [F] d'établir qu'il s'agit d'une libéralité; 



Considérant cependant que M.[D] ne produit ni reconnaissance de dette, ni aucun acte émanant de Mme [F] constituant un commencement de preuve par écrit du prêt allégué de sorte que la preuve par témoignages ne peut être admise; que la circonstance que des projets de reconnaissance de dette aient été établis par un notaire est indifférente dès lors que ni le premier de ces projets , adressé le 20 mai 2005 à Mme [F] "dans l'attente de (ses) observations", ni le second, adressé le 25 mai 2005, n'ont été signés par elle, étant relevé que la somme de 133.300 euros lui a néanmoins été remise le 7 juin 2005; que compte tenu de ces éléments, M.[D] sera débouté de toutes ses demandes; 



Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile , que les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées et les parties déboutées de leurs demandes sur ce fondement;





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M.[D],



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Déboute M.[D] de ses demandes,



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M.[D] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2021-12-05T18:38:16.393Z.