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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 20 mars 2025, n° 24/00327

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Faits et procédure :



1. Suivant acte sous signature privée en date du 28 avril 2013, intitulé «déclaration de contrat de prêt'» et enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 9] le 6 novembre 2013, [S] [X] a prêté à sa fille [F] [V] épouse [W] la somme de 172.540 euros, remboursable selon les modalités suivantes': 

- prêt à titre gratuit

- montant du prêt ou de la dette : 172.540 euros

- délais de restitution : 15 ans

- modalités de restitution: selon possibilités de l'emprunteur

- taux d'intérêt : 0 %.



2. [F] [V] épouse [W] a versé les sommes suivantes, en remboursement du prêt :

- 11.500 euros le 19 mai 2015;

- 11.500 euros le 9 décembre 2015 ;

- 11.500 euros le 10 octobre 2016 ;

- 3.000 euros le 30 octobre 2017 ;

- 3.000 euros le 9 novembre 2017 ;

- 3.000 euros le 30 novembre 2017 ;

- 2.500 euros le 23 janvier 2018 ;

- Total : 46.000 euros.



3. Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 5 octobre 2021, [S] [X] a mis en demeure [F] [V] épouse [W] de s'acquitter sous quinzaine du solde du prêt s'élevant à la somme de 126.540 euros.



4. Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, madame [X] a, par acte d'huissier du 13 juin 2022, fait assigner [F] [V] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Valence.



5. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a':



- débouté [S] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant des versements mensuels proposés par [F] [V] épouse [W] ;

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [S] [X] aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de [F] [V] épouse [W] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de [F] [V] épouse [W] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du jugement, prévue par les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.



6. [S] [X] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2024, en ce qu'elle a':



- débouté [S] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant des versements mensuels proposés par [F] [V] épouse [W] ;

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

- condamné [S] [X] aux entiers dépens de l'instance.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025.









Prétentions et moyens de [S] [X]': 



7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1892, 1901 et 1904 du code civil':



- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes ;

- statuant à nouveau, de juger que le contrat de prêt prévoyait un remboursement par annuités de 11.500 euros et non un remboursement à terme à la date du 28 avril 2028 ;

- de juger que la clause de remboursement selon possibilités de l'emprunteur s'analyse comme une clause de retour à meilleure fortune ;

- de constater que madame [V] épouse [W] dispose d'un patrimoine immobilier conséquent et de liquidités importantes à la suite de la cession d'un bien par une société civile immobilière dont elle est actionnaire majoritaire ;

- en conséquence, de juger que le terme du remboursement de l'emprunt doit être fixé à la date du 12 juillet 2021 ;

- de condamner madame [V] épouse [W] à payer à la concluante la somme de 126.540 euros, avec intérêts de droit à compter du 5 octobre 2021 ;

- subsidiairement, de juger que le terme du remboursement de l'emprunt sera fixé à la date de la décision à intervenir ; 

- en conséquence, de condamner madame [V] épouse [W] à payer à la concluante la somme de 126.540 euros, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

- en tout état de cause, de condamner madame [V] épouse [W] à payer à la concluante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;

- de condamner madame [V] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance, outre une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelante expose': 



8. - que le contrat est un prêt de consommation au sens de l'article 1892 du code civil'; que le tribunal a dénaturé les termes du contrat imposant un paiement par annuités et n'a pas retiré les conséquences de ses constatations s'agissant du retour à meilleur fortune de l'intimée';



9. - qu'il faut ainsi s'attacher à la commune intention de parties, les clauses s'interprétant les unes par rapport aux autres'; qu'il n'a ainsi pas été stipulé un remboursement au terme de 15 ans, mais des paiements échelonnés sur cette durée'; que si le prêt avait été stipulé remboursable à terme, des échéances n'auraient pas été stipulées et l'intimée n'aurait pas effectué des paiements dans un premier temps'; que l'intimée était ainsi libre de verser la somme qu'elle souhaitait chaque mois, à condition d'atteindre le montant de l'annuité de 11.500 euros'; que dans un mail du 1er juillet 2019, [F] [V] épouse [W] s'est engagée à rembourser la totalité de la somme dès qu'elle aura vendu un bien immobilier';



10. - qu'il est démontré que l'emprunteur est revenu à meilleur fortune, puisqu'elle détient 76'% du capital de la Sci de la Guérande qui a vendu le bien qu'elle exploitait en 2021; que la vente de ce bien entraîne la dissolution de la société, qui n'exploitait que ce bien'; que la répartition du prix de cette vente procure à l'intimée 402.800 euros lui permettant de rembourser le solde du prêt'; que l'intimée est également propriétaire de biens à [Localité 6] et [Localité 9], et est propriétaire indivise d'une maison à [Localité 4]';



11. - subsidiairement, que l'article 1901 du code civil prévoit que s'il a été seulement convenu que l'emprunteur paiera quand il le pourrait ou quand il en aura les moyens, le juge pourra fixer un terme de paiement suivant les circonstances';



12. - que la mauvaise foi de l'intimée justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. 



Prétentions et moyens de [F] [V] épouse [W]':



13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1899, 1900 et 1901 du code civil':



- de confirmer le jugement en date du 21 décembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Valence';

- à titre principal, de rejeter toutes fins et conclusions contraires';

- de juger qu'il n'y a pas de clause de déchéance du terme du contrat de prêt à titre gratuit';

- de déclarer irrecevable les demandes de [S] [X]';

- de débouter [S] [X] de l'intégralité de ses demandes';

- de juger que la clause «selon les possibilités» n'est pas une clause de retour à meilleure fortune';

- de juger que le contrat de prêt dispose d'un terme expirant au 28 avril 2028';

- de débouter [S] [X] de l'intégralité de ses demandes';

- à titre subsidiaire, de juger que la concluante remboursera à hauteur de 150 euros par mois [S] [X]';

- en tout état de cause et dans tous les cas, de condamner [S] [X] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître sandrine Cuvier.



L'intimée oppose': 



14. - que selon les articles 1899 et suivants du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu'; que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances'; que s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances';



15. - qu'en l'espèce, il a été stipulé un terme expirant au bout de 15 ans, de sorte que la concluante a jusqu'au 28 avril 2028 pour rembourser le prêt'; que l'appelante ne peut demander un remboursement avant ce terme, et en dénature les conditions en soutenant que des versements annuels de 11.500 euros devaient intervenir';



16. - qu'il n'existe pas de clause de retour à meilleure fortune, qui signifierait que le créancier abandonne sa créance sauf si le débiteur est revenu à meilleure fortune'; que le contrat n'a pas ainsi à être interprété, alors qu'aucune déchéance du terme n'est stipulée ce qui rend la demande en paiement anticipée irrecevable';



17. - subsidiairement, que la concluante est en instance de divorce, alors que la détention de 75'% des parts de la Sci de la Guérande ne lui confère pas de liquidités, puisque c'est la société qui est propriétaire d'un bien immobilier'; que le concluante ne perçoit que 2.000 euros de revenus annuels'; qu'elle doit ainsi bénéficier de délais de paiement. 



*****



18. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION': 



19. Selon le tribunal judiciaire, les articles 1899 à 1901 du code civil, relatifs aux obligations du prêteur dans le prêt de consommation, prévoient que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. 



20. Le premier juge a retenu qu'en l'espèce, [S] [X] a prêté à sa fille la somme de 172.540 euros, remboursable dans un délai de 15 ans et selon les possibilités de l'emprunteur'; que les parties ayant expressément prévu un terme pour la restitution des sommes prêtées, fixé 15 ans après la conclusion du contrat de prêt (soit le 28 avril 2028), et convenu que [F] [V] épouse [W] pourra procéder à cette restitution selon ses possibilités, [S] [X] ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes.



21. La cour constate que le contrat de prêt de 172.540 a été rédigé sur un formulaire CERFA de déclaration de contrat de prêt enregistré auprès de l'administration fiscale. Il a été ainsi mentionné un amortissement par annualités de 11.500 euros. Il a été ajouté que les délais de restitution sont de 15 ans, et que les modalités de la restitution sont selon les possibilités de l'emprunteur.



22. Il résulte ainsi de ces stipulations claires et précises qu'il n'a pas été stipulé un remboursement reporté au terme de 15 ans, mais un amortissement par annualités de 11.500 euros pendant 15 ans,'ces annualités devant être payées en fonction des possibilités de l'emprunteur, ayant le choix du mode de paiement pourvu que le montant de chaque annualité soit effectivement versé, ainsi que soutenu par [S] [X].



23. [F] [V] épouse [W] a d'ailleurs exécuté son obligation de remboursement au titre des années 2014 à 2017, en virant la somme de 11.500 euros chaque année à l'appelante, soit en un seul virement annuel pour les années 2014 à 2016, soit en quatre virements pour l'année 2017.



24. Ce prêt n'a cependant pas prévu une exigibilité anticipée du solde en cas de retour à meilleur fortune de l'emprunteur. Il a seulement été convenu que l'annualité de 11.500 euros soit réglée selon les possibilités de [F] [V] épouse [W], puisque le terme du prêt a été stipulé à 15 ans suivant sa conclusion, ainsi le 28 avril 2028.



25. Il en résulte que [S] [X], qui ne fonde pas sa demande de remboursement anticipée sur une déchance du terme en raison de l'absence de paiements annuels de 11.500 euros après l'année 2017, le contrat ne stipulant d'ailleurs aucune déchéance en cas de défaut de paiement, est mal fondée à solliciter l'infirmation du jugement déféré l'ayant déboutée de ses demandes.



26. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus amplement, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, [S] [X] sera condamnée à payer à [F] [V] épouse [W] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles 1103 et suivants, 1899 et suivants du code civil ; 



Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;



y ajoutant,



Condamne [S] [X] à payer à [F] [V] épouse [W] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne [S] [X] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Cuvier, avocate ;



Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDDS



C4



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Pierre BENDJOUYA



la SELARL AEGIS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025





Appel d'une décision (N° RG 22/01772)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE

en date du 21 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2024





APPELANTE :



Mme [S] [X]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (88)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée et plaidant par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉE :



Mme [F] [V] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller, 

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,







DÉBATS :



A l'audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BENDJOUYA en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.













Faits et procédure :



1. Suivant acte sous signature privée en date du 28 avril 2013, intitulé «déclaration de contrat de prêt'» et enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 9] le 6 novembre 2013, [S] [X] a prêté à sa fille [F] [V] épouse [W] la somme de 172.540 euros, remboursable selon les modalités suivantes': 

- prêt à titre gratuit

- montant du prêt ou de la dette : 172.540 euros

- délais de restitution : 15 ans

- modalités de restitution: selon possibilités de l'emprunteur

- taux d'intérêt : 0 %.



2. [F] [V] épouse [W] a versé les sommes suivantes, en remboursement du prêt :

- 11.500 euros le 19 mai 2015;

- 11.500 euros le 9 décembre 2015 ;

- 11.500 euros le 10 octobre 2016 ;

- 3.000 euros le 30 octobre 2017 ;

- 3.000 euros le 9 novembre 2017 ;

- 3.000 euros le 30 novembre 2017 ;

- 2.500 euros le 23 janvier 2018 ;

- Total : 46.000 euros.



3. Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 5 octobre 2021, [S] [X] a mis en demeure [F] [V] épouse [W] de s'acquitter sous quinzaine du solde du prêt s'élevant à la somme de 126.540 euros.



4. Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, madame [X] a, par acte d'huissier du 13 juin 2022, fait assigner [F] [V] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Valence.



5. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a':



- débouté [S] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant des versements mensuels proposés par [F] [V] épouse [W] ;

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [S] [X] aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de [F] [V] épouse [W] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de [F] [V] épouse [W] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du jugement, prévue par les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.



6. [S] [X] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2024, en ce qu'elle a':



- débouté [S] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant des versements mensuels proposés par [F] [V] épouse [W] ;

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

- condamné [S] [X] aux entiers dépens de l'instance.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025.









Prétentions et moyens de [S] [X]': 



7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1892, 1901 et 1904 du code civil':



- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes ;

- statuant à nouveau, de juger que le contrat de prêt prévoyait un remboursement par annuités de 11.500 euros et non un remboursement à terme à la date du 28 avril 2028 ;

- de juger que la clause de remboursement selon possibilités de l'emprunteur s'analyse comme une clause de retour à meilleure fortune ;

- de constater que madame [V] épouse [W] dispose d'un patrimoine immobilier conséquent et de liquidités importantes à la suite de la cession d'un bien par une société civile immobilière dont elle est actionnaire majoritaire ;

- en conséquence, de juger que le terme du remboursement de l'emprunt doit être fixé à la date du 12 juillet 2021 ;

- de condamner madame [V] épouse [W] à payer à la concluante la somme de 126.540 euros, avec intérêts de droit à compter du 5 octobre 2021 ;

- subsidiairement, de juger que le terme du remboursement de l'emprunt sera fixé à la date de la décision à intervenir ; 

- en conséquence, de condamner madame [V] épouse [W] à payer à la concluante la somme de 126.540 euros, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

- en tout état de cause, de condamner madame [V] épouse [W] à payer à la concluante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;

- de condamner madame [V] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance, outre une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelante expose': 



8. - que le contrat est un prêt de consommation au sens de l'article 1892 du code civil'; que le tribunal a dénaturé les termes du contrat imposant un paiement par annuités et n'a pas retiré les conséquences de ses constatations s'agissant du retour à meilleur fortune de l'intimée';



9. - qu'il faut ainsi s'attacher à la commune intention de parties, les clauses s'interprétant les unes par rapport aux autres'; qu'il n'a ainsi pas été stipulé un remboursement au terme de 15 ans, mais des paiements échelonnés sur cette durée'; que si le prêt avait été stipulé remboursable à terme, des échéances n'auraient pas été stipulées et l'intimée n'aurait pas effectué des paiements dans un premier temps'; que l'intimée était ainsi libre de verser la somme qu'elle souhaitait chaque mois, à condition d'atteindre le montant de l'annuité de 11.500 euros'; que dans un mail du 1er juillet 2019, [F] [V] épouse [W] s'est engagée à rembourser la totalité de la somme dès qu'elle aura vendu un bien immobilier';



10. - qu'il est démontré que l'emprunteur est revenu à meilleur fortune, puisqu'elle détient 76'% du capital de la Sci de la Guérande qui a vendu le bien qu'elle exploitait en 2021; que la vente de ce bien entraîne la dissolution de la société, qui n'exploitait que ce bien'; que la répartition du prix de cette vente procure à l'intimée 402.800 euros lui permettant de rembourser le solde du prêt'; que l'intimée est également propriétaire de biens à [Localité 6] et [Localité 9], et est propriétaire indivise d'une maison à [Localité 4]';



11. - subsidiairement, que l'article 1901 du code civil prévoit que s'il a été seulement convenu que l'emprunteur paiera quand il le pourrait ou quand il en aura les moyens, le juge pourra fixer un terme de paiement suivant les circonstances';



12. - que la mauvaise foi de l'intimée justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. 



Prétentions et moyens de [F] [V] épouse [W]':



13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1899, 1900 et 1901 du code civil':



- de confirmer le jugement en date du 21 décembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Valence';

- à titre principal, de rejeter toutes fins et conclusions contraires';

- de juger qu'il n'y a pas de clause de déchéance du terme du contrat de prêt à titre gratuit';

- de déclarer irrecevable les demandes de [S] [X]';

- de débouter [S] [X] de l'intégralité de ses demandes';

- de juger que la clause «selon les possibilités» n'est pas une clause de retour à meilleure fortune';

- de juger que le contrat de prêt dispose d'un terme expirant au 28 avril 2028';

- de débouter [S] [X] de l'intégralité de ses demandes';

- à titre subsidiaire, de juger que la concluante remboursera à hauteur de 150 euros par mois [S] [X]';

- en tout état de cause et dans tous les cas, de condamner [S] [X] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître sandrine Cuvier.



L'intimée oppose': 



14. - que selon les articles 1899 et suivants du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu'; que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances'; que s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances';



15. - qu'en l'espèce, il a été stipulé un terme expirant au bout de 15 ans, de sorte que la concluante a jusqu'au 28 avril 2028 pour rembourser le prêt'; que l'appelante ne peut demander un remboursement avant ce terme, et en dénature les conditions en soutenant que des versements annuels de 11.500 euros devaient intervenir';



16. - qu'il n'existe pas de clause de retour à meilleure fortune, qui signifierait que le créancier abandonne sa créance sauf si le débiteur est revenu à meilleure fortune'; que le contrat n'a pas ainsi à être interprété, alors qu'aucune déchéance du terme n'est stipulée ce qui rend la demande en paiement anticipée irrecevable';



17. - subsidiairement, que la concluante est en instance de divorce, alors que la détention de 75'% des parts de la Sci de la Guérande ne lui confère pas de liquidités, puisque c'est la société qui est propriétaire d'un bien immobilier'; que le concluante ne perçoit que 2.000 euros de revenus annuels'; qu'elle doit ainsi bénéficier de délais de paiement. 



*****



18. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 







MOTIFS DE LA DECISION': 



19. Selon le tribunal judiciaire, les articles 1899 à 1901 du code civil, relatifs aux obligations du prêteur dans le prêt de consommation, prévoient que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. 



20. Le premier juge a retenu qu'en l'espèce, [S] [X] a prêté à sa fille la somme de 172.540 euros, remboursable dans un délai de 15 ans et selon les possibilités de l'emprunteur'; que les parties ayant expressément prévu un terme pour la restitution des sommes prêtées, fixé 15 ans après la conclusion du contrat de prêt (soit le 28 avril 2028), et convenu que [F] [V] épouse [W] pourra procéder à cette restitution selon ses possibilités, [S] [X] ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes.



21. La cour constate que le contrat de prêt de 172.540 a été rédigé sur un formulaire CERFA de déclaration de contrat de prêt enregistré auprès de l'administration fiscale. Il a été ainsi mentionné un amortissement par annualités de 11.500 euros. Il a été ajouté que les délais de restitution sont de 15 ans, et que les modalités de la restitution sont selon les possibilités de l'emprunteur.



22. Il résulte ainsi de ces stipulations claires et précises qu'il n'a pas été stipulé un remboursement reporté au terme de 15 ans, mais un amortissement par annualités de 11.500 euros pendant 15 ans,'ces annualités devant être payées en fonction des possibilités de l'emprunteur, ayant le choix du mode de paiement pourvu que le montant de chaque annualité soit effectivement versé, ainsi que soutenu par [S] [X].



23. [F] [V] épouse [W] a d'ailleurs exécuté son obligation de remboursement au titre des années 2014 à 2017, en virant la somme de 11.500 euros chaque année à l'appelante, soit en un seul virement annuel pour les années 2014 à 2016, soit en quatre virements pour l'année 2017.



24. Ce prêt n'a cependant pas prévu une exigibilité anticipée du solde en cas de retour à meilleur fortune de l'emprunteur. Il a seulement été convenu que l'annualité de 11.500 euros soit réglée selon les possibilités de [F] [V] épouse [W], puisque le terme du prêt a été stipulé à 15 ans suivant sa conclusion, ainsi le 28 avril 2028.



25. Il en résulte que [S] [X], qui ne fonde pas sa demande de remboursement anticipée sur une déchance du terme en raison de l'absence de paiements annuels de 11.500 euros après l'année 2017, le contrat ne stipulant d'ailleurs aucune déchéance en cas de défaut de paiement, est mal fondée à solliciter l'infirmation du jugement déféré l'ayant déboutée de ses demandes.



26. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus amplement, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, [S] [X] sera condamnée à payer à [F] [V] épouse [W] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.





















PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles 1103 et suivants, 1899 et suivants du code civil ; 



Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;



y ajoutant,



Condamne [S] [X] à payer à [F] [V] épouse [W] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne [S] [X] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Cuvier, avocate ;



Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.