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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 26 septembre 2025, n° 24/01701

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 22 janvier 2025. Débats tenus à l'audience publique du 11 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 26 septembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [A] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2].

Il a laissé pour lui succéder : 
- Madame [P] [W], son épouse,
- Madame [R] [H] épouse [Y], sa fille,
- Madame [J] [H], sa fille,
- Madame [C] [K]-[W] épouse [U], sa petite fille en qualité de légataire universelle de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 24 août 2007. 

Maître [X] [N], notaire à [Localité 3], a été chargé des opérations de succession. 

Le 7 décembre 2022, Maître [X] [N] a informé les héritières que Monsieur [M] [U], époux de Madame [C] [K]-[W], venait de lui produire une reconnaissance de dette effectuée à son profit par le défunt en date du 31 août 2012, portant sur la somme de 75 600 euros. 

Faisant valoir que Monsieur [M] [U] a produit tardivement cette reconnaissance de dette et que ce document n’a pas été rédigé par la main de leur père, Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] ont, par exploit du 29 juin 2023, fait citer Monsieur [M] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance de référé du 9 octobre 2023, a ordonné une mesure d’expertise en graphologie et commis pour y procéder Madame [T] [D] [Q].

L’experte a déposé son rapport définitif le 22 avril 2024 et a conclu que la reconnaissance de dette du 31 août 2012 avait été rédigée de la main de Monsieur [A] [H]. 

Par exploit du 24 octobre 2024, Mesdames [R] [H] épouse [Y] et [J] [H] ont fait citer Monsieur [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, au visa des articles 1118, 2224 et 2233 du code civil, aux fins de :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
- constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U] sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
- constater la nullité de la reconnaissance de dette sur le même fondement, 
- condamner Monsieur [M] [U] à payer à Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] la somme de 1 000 euros chacune, soit 2 000 euros au total, au titre des frais irrépétibles d’instance, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles fondent leur demande sur les dispositions de l’article 2224 du code civil pour soutenir que l’action en recouvrement détenue par Monsieur [M] [U] est prescrite. Elle considère que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à la date de la rédaction de l’acte, soit le 31 août 2012 et qu’il a donc expiré sans qu’aucune condition au sens de l’article 2233 du code civil ne soit venue suspendre la prescription.

Elles soutiennent par ailleurs que la reconnaissance de dette litigieuse a été portée à leur connaissance le 7 décembre 2022 et que dès lors, leur action en nullité de l’acte est toujours recevable.

Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [U] au titre des frais irrépétibles faisant état de leur précarité financière en précisant que Madame [R] [H] épouse [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et que Madame [J] [H] est titulaire d’un contrat de protection juridique prenant en charge les frais de procédure.

Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 20 janvier 2025, Monsieur [M] [U] demande au tribunal, au visa des articles 2224, 2233, 1899 et 1900 du code civil, de :
- débouter Mesdames [J] [H] et [R] [Y] née [H] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions, 
- les condamner à payer chacune à Monsieur [M] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner au paiement des entiers dépens.

En réponse aux écritures adverses, Monsieur [M] [U] soutient que sa demande en paiement n’est pas prescrite faisant valoir que le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil est celui où le créancier a connaissance du refus du débiteur de rembourser. Or, il explique que la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [A] [H] à son profit ne prévoit aucun terme de remboursement et qu’il n’a jamais envoyé de mise en demeure de payer, il n’avait donc aucune connaissance d’un refus de Monsieur [A] [H] de le rembourser. 

Monsieur [M] [U] demande la condamnation des demanderesses au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs qu’elles ont contesté l’authenticité de la reconnaissance de dette engendrant des frais de procédure pour Monsieur [M] [U] et qu’elles ont, malgré les conclusions claires de l’experte judiciaire, engagé une procédure au fond. Il considère qu’elles profitent de la prise en charge de leurs frais de procédure pour engager des actions judiciaires infondées.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 22 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.

L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 11 mars 2025.

Le délibéré, initialement fixé au 27 mai 2025, a été prorogé au 26 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

I. Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U]

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

L’article 2233 du code civil précise que « La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. »

Selon l’article 1900 du code civil, « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. »

L’article 1901 du code civil dispose que « S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. »

Le délai de prescription d'une action en paiement au titre d'une reconnaissance de dette ne peut commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de la dette. En l’absence de précision du terme du prêt d'argent, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [H] a rédigé de sa main un document daté du 31 août 2012 aux termes duquel il est indiqué qu’il reconnaît devoir à Monsieur [M] [U] la somme de 75 600 euros correspondant à un prêt qu’il lui a consenti par le versement de la somme de 450 euros par mois pendant quatorze années.

Monsieur [A] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] laissant pour lui succéder Madame [P] [W], son épouse, Madame [C] [K]-[W] épouse [U], sa petite fille et les demanderesses à l’instance.

Ainsi, la dette contractée par Monsieur [A] [H] au profit de Monsieur [M] [U] devrait être prise en compte au passif de la succession, raison pour laquelle Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] sollicitent de la présente juridiction de constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U]. Elles soutiennent que le point de départ de la prescription est celui de la rédaction de la reconnaissance de dette, soit le 31 août 2012 et que, dès lors, l’action est prescrite.

La reconnaissance de dette du 31 août 2012 définit les modalités de remboursement comme suit : « A ce jour, ne pouvant pas le rembourser, je m’engage à le rembourser dès que je pourrais ».

Contrairement aux dires des demanderesses, les modalités précitées excluent qu’il puisse être considéré que les fonds prêtés étaient exigibles dès l'établissement de la reconnaissance de dette.

De même, il est constaté que l’exigibilité de la dette est dépendante de la volonté de Monsieur [A] [H] qui pouvait influer sur sa réalisation, la provoquer ou l’en empêcher.

Ainsi, la qualification de condition au sens de l’article 2233 du code civil doit être écartée au profit d’un terme incertain.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [U] n’a pas mis en demeure Monsieur [A] [H] de rembourser la dette souscrite.

Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette du 31 août 2012 ne comporte aucune date d’exigibilité de la dette et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, dès lors qu’elle n’a pas été saisie d'une demande de remboursement, de fixer la date du terme de l'engagement.

En conséquence, en l’absence de terme du paiement, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de Monsieur [M] [U] ne peut pas être déterminé ni, par voie de conséquence, la prescription de l’action en paiement.

Il n’y a donc pas lieu de constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U]. 
II. Sur la nullité de la reconnaissance de dette

Au dispositif de leur assignation, Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] demandent au tribunal de constater la nullité de la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [A] [H] faisant valoir qu’elles ont eu connaissance de cette reconnaissance de dette le 7 décembre 2022 et que leur action en nullité n’est donc pas prescrite.

- Sur la recevabilité de l’action en nullité de la reconnaissance de dette 

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

Au regard des pièces produites, il est constaté que le notaire chargé de la succession de Monsieur [A] [H] a adressé, le 7 décembre 2022, à Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] un courriel aux termes duquel il les informe de l’existence d’une reconnaissance de dette et joint une copie de l’acte. 

En réponse du même jour, Madame [J] [H] indique par courriel : « je voudrais prendre connaissance de ce fameux papier qu’il vient de naitre ce jour et faire valoir mes droits en fessant vérifier les preuves de la signature de mon père (sic) ». 

Il y a lieu d’en déduire que Madame [J] [H] a eu connaissance de l’existence de la reconnaissance de dette litigieuse le 7 décembre 2022 et que son action en nullité de cet acte est recevable. 

Quant à Madame [R] [H] épouse [Y], même si aucun élément n’est de nature à établir avec certitude qu’elle a eu connaissance de l’existence de cet acte le 7 décembre 2022, il est fort probable qu’elle en ait eu connaissance en même temps que Madame [J] [H], le défendeur ne le contestant pas.

Il est ainsi établi que l’action en nullité de la reconnaissance de dette de Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] est recevable.

- Sur la nullité de la reconnaissance de dette 

Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] se contentent d’affirmer que leur action en nullité n’est pas prescrite pour demander à la présente juridiction de constater la nullité de la reconnaissance de dette mais elles ne formulent aucun moyen au soutien de leur prétention qui sera, dès lors, rejetée.

III. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Monsieur [M] [U] affirme que Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] ont engagé une procédure de référé et au fond sans fondement, profitant de la prise en charge de leurs frais de procédure. Il estime que cette situation lui est préjudiciable et demande réparation pour procédure abusive.

Mais il ne démontre aucune faute de Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ni aucun préjudice qui en résulterait. 

Dès lors, Monsieur [M] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :

Déboute Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] de leur demande tenant à constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U],

Déboute Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] de leur demande tenant à constater la nullité de la reconnaissance de dette,

Déboute Monsieur [M] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] aux entiers dépens de la procédure,

Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
 
LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/01701 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMKZ

MINUTE N° 25/186


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025



DEMANDERESSES

Madame [R] [I], [F] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [G] [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

toutes deux représentées par Maître Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocats au barreau de TARASCON



DEFENDEUR

Monsieur [M], [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Anais MEFFRE, avocat du même barreau et Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 26 septembre 2025

à 
Me Franck GARDIEN
Me Olivier MEFFRE
Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET



PROCEDURE

Clôture prononcée : 22 janvier 2025. Débats tenus à l'audience publique du 11 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 26 septembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [A] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2].

Il a laissé pour lui succéder : 
- Madame [P] [W], son épouse,
- Madame [R] [H] épouse [Y], sa fille,
- Madame [J] [H], sa fille,
- Madame [C] [K]-[W] épouse [U], sa petite fille en qualité de légataire universelle de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 24 août 2007. 

Maître [X] [N], notaire à [Localité 3], a été chargé des opérations de succession. 

Le 7 décembre 2022, Maître [X] [N] a informé les héritières que Monsieur [M] [U], époux de Madame [C] [K]-[W], venait de lui produire une reconnaissance de dette effectuée à son profit par le défunt en date du 31 août 2012, portant sur la somme de 75 600 euros. 

Faisant valoir que Monsieur [M] [U] a produit tardivement cette reconnaissance de dette et que ce document n’a pas été rédigé par la main de leur père, Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] ont, par exploit du 29 juin 2023, fait citer Monsieur [M] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance de référé du 9 octobre 2023, a ordonné une mesure d’expertise en graphologie et commis pour y procéder Madame [T] [D] [Q].

L’experte a déposé son rapport définitif le 22 avril 2024 et a conclu que la reconnaissance de dette du 31 août 2012 avait été rédigée de la main de Monsieur [A] [H]. 

Par exploit du 24 octobre 2024, Mesdames [R] [H] épouse [Y] et [J] [H] ont fait citer Monsieur [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, au visa des articles 1118, 2224 et 2233 du code civil, aux fins de :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
- constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U] sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
- constater la nullité de la reconnaissance de dette sur le même fondement, 
- condamner Monsieur [M] [U] à payer à Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] la somme de 1 000 euros chacune, soit 2 000 euros au total, au titre des frais irrépétibles d’instance, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles fondent leur demande sur les dispositions de l’article 2224 du code civil pour soutenir que l’action en recouvrement détenue par Monsieur [M] [U] est prescrite. Elle considère que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à la date de la rédaction de l’acte, soit le 31 août 2012 et qu’il a donc expiré sans qu’aucune condition au sens de l’article 2233 du code civil ne soit venue suspendre la prescription.

Elles soutiennent par ailleurs que la reconnaissance de dette litigieuse a été portée à leur connaissance le 7 décembre 2022 et que dès lors, leur action en nullité de l’acte est toujours recevable.

Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [U] au titre des frais irrépétibles faisant état de leur précarité financière en précisant que Madame [R] [H] épouse [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et que Madame [J] [H] est titulaire d’un contrat de protection juridique prenant en charge les frais de procédure.

Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 20 janvier 2025, Monsieur [M] [U] demande au tribunal, au visa des articles 2224, 2233, 1899 et 1900 du code civil, de :
- débouter Mesdames [J] [H] et [R] [Y] née [H] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions, 
- les condamner à payer chacune à Monsieur [M] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner au paiement des entiers dépens.

En réponse aux écritures adverses, Monsieur [M] [U] soutient que sa demande en paiement n’est pas prescrite faisant valoir que le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil est celui où le créancier a connaissance du refus du débiteur de rembourser. Or, il explique que la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [A] [H] à son profit ne prévoit aucun terme de remboursement et qu’il n’a jamais envoyé de mise en demeure de payer, il n’avait donc aucune connaissance d’un refus de Monsieur [A] [H] de le rembourser. 

Monsieur [M] [U] demande la condamnation des demanderesses au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs qu’elles ont contesté l’authenticité de la reconnaissance de dette engendrant des frais de procédure pour Monsieur [M] [U] et qu’elles ont, malgré les conclusions claires de l’experte judiciaire, engagé une procédure au fond. Il considère qu’elles profitent de la prise en charge de leurs frais de procédure pour engager des actions judiciaires infondées.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 22 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.

L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 11 mars 2025.

Le délibéré, initialement fixé au 27 mai 2025, a été prorogé au 26 septembre 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

I. Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U]

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

L’article 2233 du code civil précise que « La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. »

Selon l’article 1900 du code civil, « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. »

L’article 1901 du code civil dispose que « S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. »

Le délai de prescription d'une action en paiement au titre d'une reconnaissance de dette ne peut commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de la dette. En l’absence de précision du terme du prêt d'argent, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [H] a rédigé de sa main un document daté du 31 août 2012 aux termes duquel il est indiqué qu’il reconnaît devoir à Monsieur [M] [U] la somme de 75 600 euros correspondant à un prêt qu’il lui a consenti par le versement de la somme de 450 euros par mois pendant quatorze années.

Monsieur [A] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] laissant pour lui succéder Madame [P] [W], son épouse, Madame [C] [K]-[W] épouse [U], sa petite fille et les demanderesses à l’instance.

Ainsi, la dette contractée par Monsieur [A] [H] au profit de Monsieur [M] [U] devrait être prise en compte au passif de la succession, raison pour laquelle Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] sollicitent de la présente juridiction de constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U]. Elles soutiennent que le point de départ de la prescription est celui de la rédaction de la reconnaissance de dette, soit le 31 août 2012 et que, dès lors, l’action est prescrite.

La reconnaissance de dette du 31 août 2012 définit les modalités de remboursement comme suit : « A ce jour, ne pouvant pas le rembourser, je m’engage à le rembourser dès que je pourrais ».

Contrairement aux dires des demanderesses, les modalités précitées excluent qu’il puisse être considéré que les fonds prêtés étaient exigibles dès l'établissement de la reconnaissance de dette.

De même, il est constaté que l’exigibilité de la dette est dépendante de la volonté de Monsieur [A] [H] qui pouvait influer sur sa réalisation, la provoquer ou l’en empêcher.

Ainsi, la qualification de condition au sens de l’article 2233 du code civil doit être écartée au profit d’un terme incertain.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [U] n’a pas mis en demeure Monsieur [A] [H] de rembourser la dette souscrite.

Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette du 31 août 2012 ne comporte aucune date d’exigibilité de la dette et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, dès lors qu’elle n’a pas été saisie d'une demande de remboursement, de fixer la date du terme de l'engagement.

En conséquence, en l’absence de terme du paiement, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de Monsieur [M] [U] ne peut pas être déterminé ni, par voie de conséquence, la prescription de l’action en paiement.

Il n’y a donc pas lieu de constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U]. 
II. Sur la nullité de la reconnaissance de dette

Au dispositif de leur assignation, Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] demandent au tribunal de constater la nullité de la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [A] [H] faisant valoir qu’elles ont eu connaissance de cette reconnaissance de dette le 7 décembre 2022 et que leur action en nullité n’est donc pas prescrite.

- Sur la recevabilité de l’action en nullité de la reconnaissance de dette 

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

Au regard des pièces produites, il est constaté que le notaire chargé de la succession de Monsieur [A] [H] a adressé, le 7 décembre 2022, à Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] un courriel aux termes duquel il les informe de l’existence d’une reconnaissance de dette et joint une copie de l’acte. 

En réponse du même jour, Madame [J] [H] indique par courriel : « je voudrais prendre connaissance de ce fameux papier qu’il vient de naitre ce jour et faire valoir mes droits en fessant vérifier les preuves de la signature de mon père (sic) ». 

Il y a lieu d’en déduire que Madame [J] [H] a eu connaissance de l’existence de la reconnaissance de dette litigieuse le 7 décembre 2022 et que son action en nullité de cet acte est recevable. 

Quant à Madame [R] [H] épouse [Y], même si aucun élément n’est de nature à établir avec certitude qu’elle a eu connaissance de l’existence de cet acte le 7 décembre 2022, il est fort probable qu’elle en ait eu connaissance en même temps que Madame [J] [H], le défendeur ne le contestant pas.

Il est ainsi établi que l’action en nullité de la reconnaissance de dette de Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] est recevable.

- Sur la nullité de la reconnaissance de dette 

Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] se contentent d’affirmer que leur action en nullité n’est pas prescrite pour demander à la présente juridiction de constater la nullité de la reconnaissance de dette mais elles ne formulent aucun moyen au soutien de leur prétention qui sera, dès lors, rejetée.

III. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Monsieur [M] [U] affirme que Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] ont engagé une procédure de référé et au fond sans fondement, profitant de la prise en charge de leurs frais de procédure. Il estime que cette situation lui est préjudiciable et demande réparation pour procédure abusive.

Mais il ne démontre aucune faute de Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ni aucun préjudice qui en résulterait. 

Dès lors, Monsieur [M] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :

Déboute Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] de leur demande tenant à constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance de Monsieur [M] [U],

Déboute Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] de leur demande tenant à constater la nullité de la reconnaissance de dette,

Déboute Monsieur [M] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame [R] [H] épouse [Y] et Madame [J] [H] aux entiers dépens de la procédure,

Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
 
LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1118, code civil 1901, code civil 1899, code civil 2233, code civil 1900). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-19T23:23:20.763Z.