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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE 1, 7 juillet 2026, n° 2024003901

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Parties (entreprises)

SCCV ANVAL DEVELOPPEMENTEUROVIA BRETAGNE

Exposé du litige

LES FAITS :

La société EUROVIA BRETAGNE est une entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction de routes et autoroutes.

La SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT a pour activité l'acquisition de terrains bâtis ou à bâtir, en vue de procéder ou de faire procéder à la construction, l'édification, la rénovation, la transformation, de tous types d'immeubles, quels qu'ils soient et quelle que soit leur destination, et notamment d'immeubles à usage d'activités sur la commune de [Localité 1], en vue de la vente en totalité ou par fractions desdits immeubles.

Pour la construction d'un bâtiment de messagerie pour la POSTE DE [Localité 1], la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT a confié le marché du lot VRD à la société EUROVIA suivant devis 11020012743 du 12 janvier 2022 pour un montant initial de 500.000 € HT.

Après avenants le montant total des travaux a atteint 1.060.417,46 € TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2022.

La société EUROVIA BRETAGNE a établi une facture de solde d'un montant de 44.202 € TTC que la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT n'a pas réglée.

Après mise en demeure restée infructueuse, la société EUROVIA BRETAGNE s'est adressée à la justice.

LA PROCÉDURE :

Suivant acte du ministère de Maitre [S] [P], commissaire de justice à BOULOGNE-BILLANCOURT, en date du 3 juillet 2024, la SAS EUROVIA BRETAGNE a fait assigner la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT par-devant ce tribunal pour l'audience du 20 août 2024.

L'instance, appelée le 20 août 2024 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 31 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS EUROVIA BRETAGNE

, aux termes de ses conclusions n°6 déposées à l'audience du 31 mars 2026, au visa des articles 1103, 1343, 1343-1, 1231 et suivants du code civil, de la loi du 3 décembre 1975, des articles 676 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

Débouter la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT au paiement en principal de la somme de 44.202 € TTC ;

Condamner la société SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;

Condamner la société SCCV au paiement des intérêts moratoires à hauteur de 28.780,94 € et indemnités forfaitaires de recouvrement arrêté au 31 juillet 2025 et à parfaire au jour du jugement qui sera prononcé ;

Condamner la société SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT à verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

De son côté, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT, aux termes de ses conclusions n°5 déposées à l'audience du 31 mars 2026, au visa des articles 1103 et 1342 du code civil, du marché du 27 septembre 2021 et ses avenants, du décompte général définitif du 27 septembre 2023, demande au tribunal de :

A titre principal :

Débouter la société EUROVIA BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et prétentions;

A titre reconventionnel :

Principalement :

Condamner la société EUROVIA BRETAGNE à rembourser à la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 7.367,01 € HT, soit 8.840,41 € TTC au titre du trop perçu par la société EUROVIA BRETAGNE sur le montant du décompte général définitif du 27 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification décision à intervenir,

Et, à défaut, subsidiairement :

Condamner la société EUROVIA BRETAGNE à rembourser à la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 9.593,01 € HT, soit 11.511,61 € TTC, au titre du trop perçu par la société EUROVIA BRETAGNE sur le montant de son marché, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification décision à intervenir,

Condamner la société EUROVIA BRETAGNE à payer à la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 17.582,32 € au titre de pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification décision à intervenir,

En tout état de cause :

Condamner la société EUROVIA BRETAGNE aux dépens ainsi qu'à verser à la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci, en date du 31 mars 2026 selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement les éléments suivants :
 * Sur le décompte général définitif (DGD) :

La société EUROVIA BRETAGNE soutient que son projet de décompte final est devenu le décompte général définitif (DGD) de plein droit.

Elle argue que le maître d'ouvrage n'a pas respecté la procédure contractuelle (norme NF P 03-001) en ne notifiant pas de décompte signé dans les délais impartis.

Elle assure que l'avenant n°16 fixant le prix final, a été signé par les deux parties en septembre 2022, soit après la réception des travaux, ce qui prouve l'accord financier définitif.

La société EUROVIA prétend que son propre projet de décompte est devenu définitif par défaut de réponse.

De son côté, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT affirme que le décompte général est devenu définitif le 30 octobre 2023.

Elle affirme avoir respecté la norme AFNOR NF P 03-001 en notifiant à EUROVIA un décompte général le 29 septembre 2023. EUROVIA n'ayant pas émis de réserves ou de contestations dans le délai contractuel de 30 jours, elle est réputée l'avoir accepté et que, par conséquence, les mises en demeure envoyées tardivement par la société EUROVIA en décembre 2023 et janvier 2024 sont sans effet juridique.

Elle s'oppose donc à ces demandes et sollicite le remboursement d'un trop-perçu de 11.511 € TTC, du paiement de pénalités de retard pour un montant de 17.582,32 € et réclame une indemnisation de 46.428 € HT pour manœuvre frauduleuse.
 * Sur les avenants :

La société EUROVIA affirme que les travaux complémentaires ont été commandés par la société ANVAL DÉVELOPPEMENT et que les 16 avenants signés par les deux parties justifient les montants réclamés.

Elle précise que le dernier avenant signé par les deux parties et daté du 22 septembre 2022 qui mentionne un prix du marché à 883.681, 47 € HT est postérieur de deux mois de la réception des travaux, ce qui justifie l'accord financier.

La société ANVAL DÉVELOPPEMENT, à l'appui d'un décompte général du maître d'œuvre, réclame une moins-value de 44.202 €.
 * Sur l'avenant n°2 :

La société EUROVIA prétend que son propre projet de décompte est devenu définitif par défaut de réponse.

La SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT affirme que l'avenant n° 2 d'un montant de 46.428 € HT concerne des travaux de "couche de sous-dallage" qui étaient déjà inclus dans le marché initial et l'avenant n° 1.

La SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT accuse la société EUROVIA d'avoir exercé un "chantage à l'arrêt du chantier" pour forcer la signature de cet avenant n° 2 alors que les travaux étaient indispensables à la poursuite du projet.

A titre subsidiaire, si le tribunal ne reconnaissait pas son DGD comme définitif, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT demande l'annulation ou la déduction de cet avenant pour tromperie et exécution de mauvaise foi.
 * Sur le trop-perçu :

Selon son décompte définitif, la société EUROVIA estime que la société ANVAL DÉVELOPPEMENT lui doit un solde de 44.202 €, tout en précisant n'avoir perçu aucun autre paiement non justifié de sa part.

De son côté, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT conteste ce décompte. Sur la base de son propre décompte général, elle affirme avoir versé à tort un montant de 8.840,41 € et demande son remboursement.
 * Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société EUROVIA BRETAGNE affirme que les travaux commandés ont été réalisés conformément au marché et ses avenants validés par la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT et qu'ils ont été réceptionnés sans réserve le 12 juillet 2022.

Elle soutient que la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT tente de justifier son défaut de paiement par des motifs fallacieux.
 * Sur les intérêts moratoires :

La société EUROVIA BRETAGNE soutient que le contrat signé se réfère à la norme NF P03 001, de sorte que les intérêts moratoires calculés et s'élèvent à 28.780,94 €, arrêtés au 31 juillet 2025.
 * Sur les pénalités de retard :

La société EUROVIA BRETAGNE conteste sa responsabilité dans le retard du chantier, rappelant que les travaux ont débuté avec trois mois de décalage pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Elle souligne que la société ANVAL DÉVELOPPEMENT n'apporte pas la preuve que le retard du chantier de 21 jours invoqué lui est imputable.

De son côté, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT réclame l'application des pénalités du CCTP et considère que la répartition des responsabilités entre les différents corps d'état doit être réglée par des recours entre entreprises.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur le décompte général définitif (DGD) :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * Le marché de travaux entre la société EUROVIA BRETAGNE et la société ANVAL DÉVELOPPEMENT n'est pas contesté.

Après la réception des travaux, l'entreprise doit établir un mémoire définitif ou projet de décompte final comprenant l'intégralité des sommes qui lui sont dues.

Le contrat prévoit l'application, au titre de Cahier des Clauses Générales, de la norme NF P 03-001 qui stipule en son article 19.6 -Vérification du projet de décompte final – Établissement du décompte général : « 19.6.1 Le maître d'œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.

19.6.2 Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans cas d'application du 19.5.4.

Si le décompte général n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté de décompte final remis au maître d'œuvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.

19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre.

Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.

19.6.4 Le maître de dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé accepté ces observations. »

La société EUROVIA BRETAGNE, l'entrepreneur, a adressé au maître de l'ouvrage, la société ANVAL DÉVELOPPEMENT, un décompte général le 29 juin 2023.

La société ANVAL DÉVELOPPEMENT, devait notifier à la société EUROVIA, un décompte général le 29 juillet 2023. On constate que le décompte a été notifié par le maître de l'ouvrage, le 29 septembre 2023, soit en dehors du délai de 30 jours fixé par le contrat.

Le 14 décembre 2023, la société EUROVIA BRETAGNE a mis en demeure la société ANVAL DÉVELOPPEMENT de transmettre le décompte général définitif dans un délai de 15 jours. Cette demande est restée infructueuse.

Dès lors, la société ANVAL DÉVELOPPEMENT est réputée avoir accepté ce décompte final remis au maître d'œuvre, ainsi le projet de décompte final en date du 29 juin 2023 devient le décompte général et définitif 15 jours après le 14 décembre 2023 avec un montant de marché définitif de 883.681,47 € HT.

Par conséquence, le tribunal condamnera la société ANVAL DÉVELOPPEMENT au paiement de la somme de 44.202 € TTC à la société EUROVIA BRETAGNE correspondant au solde du marché.
 * Sur les avenants :

L'article 3.2.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 précise que l'avenant est un document écrit modifiant les dispositions du marché.

Une modification du marché est un accord entre contractants, qui prend en compte toutes les incidences diverses par rapport au marché. Il a pour conséquence de modifier ou de compléter celui-ci.

Les avenants doivent être chiffrés par l'entrepreneur et signés par les deux parties.

Le tribunal constate que les 16 avenants successifs ont été signés par les deux parties.

En conséquence, le tribunal dira que l'ensemble des avenants est contractuel.
 * Sur le trop-perçu :

L'article 19.6.2 de la norme P03 001 stipule que : « Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.

Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre. »

Il est établi qu'aucun décompte définitif signé n'a été transmis par la SCCV ANVAL DEVELOPPEMENT.

Par conséquent, le délai de trente jours prévu par l'article 19.6.2 de la norme P03 001 n'a jamais commencé à courir.

Le 9 octobre 2023, la SCCV ANVAL DEVELOPPEMENT a payé spontanément à EUROVIA BRETAGNE la somme de 73.403,43 € TTC, alors que l'entreprise attendait encore 44.202 € supplémentaires.

Le tribunal constate que le maître d'ouvrage n'a pas respecté la procédure de clôture des comptes ni l'avenant n°16 et prétend ne pas avoir vérifié le montant versé.

Après plus d'un an de silence, la SCCV ANVAL DEVELOPPEMENT n'a dénoncé qu'en procédure un prétendu trop-perçu de 8.840,41 € TTC, ce qui rend sa réclamation infondée et conduit au rejet de sa demande reconventionnelle par le tribunal.
 * Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231 du Code civil dispose que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L'abus de droit reproché à la société ANVAL DÉVELOPPEMENT n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi au cas d'espèce. Par ailleurs, la société EUROVIA BRETAGNE ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur.

Dès lors, la société EUROVIA BRETAGNE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
 * Sur les intérêts moratoires :

Le contrat signé entre la société EUROVIA et la société ANVAL DÉVELOPPEMENT en son article 20.8-Intérêts moratoires- stipule que : «

Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.»

La société EUROVIA n'apporte pas la preuve de sa mise en demeure justifiant la demande d'intérêts moratoires.

Dès lors, à ce titre, le tribunal rejettera la demande de la société EUROVIA BRETAGNE.
 * Sur les pénalités de retard :

Le CCAP attaché au marché de travaux dans son article 2.7 - Délais d'exécution – prévoit que :

« La totalité des ouvrages tous corps d'état, sera exécuté dans le délai global de 9 mois- de septembre 2021 à mai 2022.

Le délai contractuel englobe la totalité des missions nécessaires à la terminaison complet de l'ensemble des ouvrages. Il y a un caractère absolument impératif.

C'est dans le cadre de ce délai global que le calendrier d'exécution théorique visé à l'article

1.3 – Pièces contractuelles, est établi pour chaque corps d'état.

En cas de retard apparent par rapport au planning théorique lors de l'intervention d'un corp d'état, c'est dès l'origine de ce retard que les responsabilités seront définies, et les jours de retard comptabilisés en vue de l'application éventuelle des pénalités à chaque entreprise au cas où l totalité des ouvrages ne pouvait être livrée dans le cadre du délai global. ».

L'article 2.8.2 - Mode de calculs - du même CCAP précise que :

« 1 – pour retard dans l'exécution des travaux :

Par dérogation à la norme NF P03-001 (décembre 2000), par jour calendaire de retard, il sera appliqué par pose de travaux et par délais partiels niveau par niveau une pénalité ainsi définie : 1/1000 du montant du marché par jour de retard pour les marchés supérieurs à 300.000 € HT ».

Dans ce cas précis, le montant définitif des travaux suivant DGD validé conclu entre les parties s'élève à 883.681,47 € HT. En conséquence, la pénalité journalière applicable est fixée à 883.68 € HT.

Il ressort des éléments du dossier, notamment des comptes-rendus de chantier successifs, que la livraison de la plateforme par la société EUROVIA BRETAGNE, initialement prévue pour le 17 décembre 2021 (selon les comptes-rendus du 11 janvier 2022), n'a finalement eu lieu que le 7 janvier 2022, soit avec un retard de 21 jours.

La société EUROVIA BRETAGNE invoque la présence de gravats sur le chantier comme cause des retards, mais ne fournit aucune preuve concrète.

Il n'est ni établi ni allégué que la présence de gravats constitue une cause légitime de retard opposable au Maître d'Ouvrage.

Dès lors, la société EUROVIA sera condamnée à payer à la société ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 18.557,28 € au titre des pénalités de retard (21 jours x 883,68 €) outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification de la présente décision.
 * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société EUROVIA BRETAGNE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la société ANVAL DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
 * Sur les dépens :

La société ANVAL DÉVELOPPEMENT succombant, ils seront conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu les articles 1103, 1342, 1343, 1343-1, 1231 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 3 décembre 1975,
Vu les articles 676 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,

Accueille partiellement la SAS EUROVIA BRETAGNE en ses demandes ;

Dispositif

En conséquence ;

Condamne

la

SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT

au paiement en principal de la somme de 44.202 € TTC à la

SAS EUROVIA BRETAGNE;

Déboute la SAS EUROVIA BRETAGNE du reste de ses demandes ;

Condamne

la

SCCV EUROVIA BRETAGNE

à payer à la

SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT

la somme de 18.557,28 € HT au titre de pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT du reste de ses demandes ;

Condamne

la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT à payer à la SAS EUROVIA BRETAGNE la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne

la

SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT

aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024003901

Réf

: PMD/AR

ENTRE :

La SAS EUROVIA BRETAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 722 028 586, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à 35043 RENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE

, ayant pour avocat postulant

Maître [F] [A]

, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par

Maître [Y] [H]

, avocat au barreau de LILLE,

D'UNE PART;

ET:

La SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 899 636 666, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Benoît RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, pour avocat postulant Maître Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Oriane GUEVEL, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART ;

DÉBATS : à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Delphine MERCIER, Messieurs Didier BAUDE, Gonzague DETAVERNIER et Didier GILLET, juges ;

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT président, Madame Delphine MERCIER, Messieurs Didier BAUDE, Gonzague DETAVERNIER et Didier GILLET, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 juillet 2026 et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La société EUROVIA BRETAGNE est une entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction de routes et autoroutes.

La SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT a pour activité l'acquisition de terrains bâtis ou à bâtir, en vue de procéder ou de faire procéder à la construction, l'édification, la rénovation, la transformation, de tous types d'immeubles, quels qu'ils soient et quelle que soit leur destination, et notamment d'immeubles à usage d'activités sur la commune de [Localité 1], en vue de la vente en totalité ou par fractions desdits immeubles.

Pour la construction d'un bâtiment de messagerie pour la POSTE DE [Localité 1], la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT a confié le marché du lot VRD à la société EUROVIA suivant devis 11020012743 du 12 janvier 2022 pour un montant initial de 500.000 € HT.

Après avenants le montant total des travaux a atteint 1.060.417,46 € TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2022.

La société EUROVIA BRETAGNE a établi une facture de solde d'un montant de 44.202 € TTC que la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT n'a pas réglée.

Après mise en demeure restée infructueuse, la société EUROVIA BRETAGNE s'est adressée à la justice.

LA PROCÉDURE :

Suivant acte du ministère de Maitre [S] [P], commissaire de justice à BOULOGNE-BILLANCOURT, en date du 3 juillet 2024, la SAS EUROVIA BRETAGNE a fait assigner la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT par-devant ce tribunal pour l'audience du 20 août 2024.

L'instance, appelée le 20 août 2024 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 31 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS EUROVIA BRETAGNE

, aux termes de ses conclusions n°6 déposées à l'audience du 31 mars 2026, au visa des articles 1103, 1343, 1343-1, 1231 et suivants du code civil, de la loi du 3 décembre 1975, des articles 676 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

Débouter la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT au paiement en principal de la somme de 44.202 € TTC ;

Condamner la société SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;

Condamner la société SCCV au paiement des intérêts moratoires à hauteur de 28.780,94 € et indemnités forfaitaires de recouvrement arrêté au 31 juillet 2025 et à parfaire au jour du jugement qui sera prononcé ;

Condamner la société SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT à verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

De son côté, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT, aux termes de ses conclusions n°5 déposées à l'audience du 31 mars 2026, au visa des articles 1103 et 1342 du code civil, du marché du 27 septembre 2021 et ses avenants, du décompte général définitif du 27 septembre 2023, demande au tribunal de :

A titre principal :

Débouter la société EUROVIA BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et prétentions;

A titre reconventionnel :

Principalement :

Condamner la société EUROVIA BRETAGNE à rembourser à la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 7.367,01 € HT, soit 8.840,41 € TTC au titre du trop perçu par la société EUROVIA BRETAGNE sur le montant du décompte général définitif du 27 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification décision à intervenir,

Et, à défaut, subsidiairement :

Condamner la société EUROVIA BRETAGNE à rembourser à la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 9.593,01 € HT, soit 11.511,61 € TTC, au titre du trop perçu par la société EUROVIA BRETAGNE sur le montant de son marché, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification décision à intervenir,

Condamner la société EUROVIA BRETAGNE à payer à la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 17.582,32 € au titre de pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification décision à intervenir,

En tout état de cause :

Condamner la société EUROVIA BRETAGNE aux dépens ainsi qu'à verser à la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci, en date du 31 mars 2026 selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement les éléments suivants :
 * Sur le décompte général définitif (DGD) :

La société EUROVIA BRETAGNE soutient que son projet de décompte final est devenu le décompte général définitif (DGD) de plein droit.

Elle argue que le maître d'ouvrage n'a pas respecté la procédure contractuelle (norme NF P 03-001) en ne notifiant pas de décompte signé dans les délais impartis.

Elle assure que l'avenant n°16 fixant le prix final, a été signé par les deux parties en septembre 2022, soit après la réception des travaux, ce qui prouve l'accord financier définitif.

La société EUROVIA prétend que son propre projet de décompte est devenu définitif par défaut de réponse.

De son côté, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT affirme que le décompte général est devenu définitif le 30 octobre 2023.

Elle affirme avoir respecté la norme AFNOR NF P 03-001 en notifiant à EUROVIA un décompte général le 29 septembre 2023. EUROVIA n'ayant pas émis de réserves ou de contestations dans le délai contractuel de 30 jours, elle est réputée l'avoir accepté et que, par conséquence, les mises en demeure envoyées tardivement par la société EUROVIA en décembre 2023 et janvier 2024 sont sans effet juridique.

Elle s'oppose donc à ces demandes et sollicite le remboursement d'un trop-perçu de 11.511 € TTC, du paiement de pénalités de retard pour un montant de 17.582,32 € et réclame une indemnisation de 46.428 € HT pour manœuvre frauduleuse.
 * Sur les avenants :

La société EUROVIA affirme que les travaux complémentaires ont été commandés par la société ANVAL DÉVELOPPEMENT et que les 16 avenants signés par les deux parties justifient les montants réclamés.

Elle précise que le dernier avenant signé par les deux parties et daté du 22 septembre 2022 qui mentionne un prix du marché à 883.681, 47 € HT est postérieur de deux mois de la réception des travaux, ce qui justifie l'accord financier.

La société ANVAL DÉVELOPPEMENT, à l'appui d'un décompte général du maître d'œuvre, réclame une moins-value de 44.202 €.
 * Sur l'avenant n°2 :

La société EUROVIA prétend que son propre projet de décompte est devenu définitif par défaut de réponse.

La SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT affirme que l'avenant n° 2 d'un montant de 46.428 € HT concerne des travaux de "couche de sous-dallage" qui étaient déjà inclus dans le marché initial et l'avenant n° 1.

La SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT accuse la société EUROVIA d'avoir exercé un "chantage à l'arrêt du chantier" pour forcer la signature de cet avenant n° 2 alors que les travaux étaient indispensables à la poursuite du projet.

A titre subsidiaire, si le tribunal ne reconnaissait pas son DGD comme définitif, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT demande l'annulation ou la déduction de cet avenant pour tromperie et exécution de mauvaise foi.
 * Sur le trop-perçu :

Selon son décompte définitif, la société EUROVIA estime que la société ANVAL DÉVELOPPEMENT lui doit un solde de 44.202 €, tout en précisant n'avoir perçu aucun autre paiement non justifié de sa part.

De son côté, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT conteste ce décompte. Sur la base de son propre décompte général, elle affirme avoir versé à tort un montant de 8.840,41 € et demande son remboursement.
 * Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société EUROVIA BRETAGNE affirme que les travaux commandés ont été réalisés conformément au marché et ses avenants validés par la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT et qu'ils ont été réceptionnés sans réserve le 12 juillet 2022.

Elle soutient que la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT tente de justifier son défaut de paiement par des motifs fallacieux.
 * Sur les intérêts moratoires :

La société EUROVIA BRETAGNE soutient que le contrat signé se réfère à la norme NF P03 001, de sorte que les intérêts moratoires calculés et s'élèvent à 28.780,94 €, arrêtés au 31 juillet 2025.
 * Sur les pénalités de retard :

La société EUROVIA BRETAGNE conteste sa responsabilité dans le retard du chantier, rappelant que les travaux ont débuté avec trois mois de décalage pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Elle souligne que la société ANVAL DÉVELOPPEMENT n'apporte pas la preuve que le retard du chantier de 21 jours invoqué lui est imputable.

De son côté, la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT réclame l'application des pénalités du CCTP et considère que la répartition des responsabilités entre les différents corps d'état doit être réglée par des recours entre entreprises.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur le décompte général définitif (DGD) :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * Le marché de travaux entre la société EUROVIA BRETAGNE et la société ANVAL DÉVELOPPEMENT n'est pas contesté.

Après la réception des travaux, l'entreprise doit établir un mémoire définitif ou projet de décompte final comprenant l'intégralité des sommes qui lui sont dues.

Le contrat prévoit l'application, au titre de Cahier des Clauses Générales, de la norme NF P 03-001 qui stipule en son article 19.6 -Vérification du projet de décompte final – Établissement du décompte général : « 19.6.1 Le maître d'œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.

19.6.2 Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans cas d'application du 19.5.4.

Si le décompte général n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté de décompte final remis au maître d'œuvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.

19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre.

Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.

19.6.4 Le maître de dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé accepté ces observations. »

La société EUROVIA BRETAGNE, l'entrepreneur, a adressé au maître de l'ouvrage, la société ANVAL DÉVELOPPEMENT, un décompte général le 29 juin 2023.

La société ANVAL DÉVELOPPEMENT, devait notifier à la société EUROVIA, un décompte général le 29 juillet 2023. On constate que le décompte a été notifié par le maître de l'ouvrage, le 29 septembre 2023, soit en dehors du délai de 30 jours fixé par le contrat.

Le 14 décembre 2023, la société EUROVIA BRETAGNE a mis en demeure la société ANVAL DÉVELOPPEMENT de transmettre le décompte général définitif dans un délai de 15 jours. Cette demande est restée infructueuse.

Dès lors, la société ANVAL DÉVELOPPEMENT est réputée avoir accepté ce décompte final remis au maître d'œuvre, ainsi le projet de décompte final en date du 29 juin 2023 devient le décompte général et définitif 15 jours après le 14 décembre 2023 avec un montant de marché définitif de 883.681,47 € HT.

Par conséquence, le tribunal condamnera la société ANVAL DÉVELOPPEMENT au paiement de la somme de 44.202 € TTC à la société EUROVIA BRETAGNE correspondant au solde du marché.
 * Sur les avenants :

L'article 3.2.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 précise que l'avenant est un document écrit modifiant les dispositions du marché.

Une modification du marché est un accord entre contractants, qui prend en compte toutes les incidences diverses par rapport au marché. Il a pour conséquence de modifier ou de compléter celui-ci.

Les avenants doivent être chiffrés par l'entrepreneur et signés par les deux parties.

Le tribunal constate que les 16 avenants successifs ont été signés par les deux parties.

En conséquence, le tribunal dira que l'ensemble des avenants est contractuel.
 * Sur le trop-perçu :

L'article 19.6.2 de la norme P03 001 stipule que : « Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.

Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre. »

Il est établi qu'aucun décompte définitif signé n'a été transmis par la SCCV ANVAL DEVELOPPEMENT.

Par conséquent, le délai de trente jours prévu par l'article 19.6.2 de la norme P03 001 n'a jamais commencé à courir.

Le 9 octobre 2023, la SCCV ANVAL DEVELOPPEMENT a payé spontanément à EUROVIA BRETAGNE la somme de 73.403,43 € TTC, alors que l'entreprise attendait encore 44.202 € supplémentaires.

Le tribunal constate que le maître d'ouvrage n'a pas respecté la procédure de clôture des comptes ni l'avenant n°16 et prétend ne pas avoir vérifié le montant versé.

Après plus d'un an de silence, la SCCV ANVAL DEVELOPPEMENT n'a dénoncé qu'en procédure un prétendu trop-perçu de 8.840,41 € TTC, ce qui rend sa réclamation infondée et conduit au rejet de sa demande reconventionnelle par le tribunal.
 * Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231 du Code civil dispose que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L'abus de droit reproché à la société ANVAL DÉVELOPPEMENT n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi au cas d'espèce. Par ailleurs, la société EUROVIA BRETAGNE ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur.

Dès lors, la société EUROVIA BRETAGNE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
 * Sur les intérêts moratoires :

Le contrat signé entre la société EUROVIA et la société ANVAL DÉVELOPPEMENT en son article 20.8-Intérêts moratoires- stipule que : «

Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.»

La société EUROVIA n'apporte pas la preuve de sa mise en demeure justifiant la demande d'intérêts moratoires.

Dès lors, à ce titre, le tribunal rejettera la demande de la société EUROVIA BRETAGNE.
 * Sur les pénalités de retard :

Le CCAP attaché au marché de travaux dans son article 2.7 - Délais d'exécution – prévoit que :

« La totalité des ouvrages tous corps d'état, sera exécuté dans le délai global de 9 mois- de septembre 2021 à mai 2022.

Le délai contractuel englobe la totalité des missions nécessaires à la terminaison complet de l'ensemble des ouvrages. Il y a un caractère absolument impératif.

C'est dans le cadre de ce délai global que le calendrier d'exécution théorique visé à l'article

1.3 – Pièces contractuelles, est établi pour chaque corps d'état.

En cas de retard apparent par rapport au planning théorique lors de l'intervention d'un corp d'état, c'est dès l'origine de ce retard que les responsabilités seront définies, et les jours de retard comptabilisés en vue de l'application éventuelle des pénalités à chaque entreprise au cas où l totalité des ouvrages ne pouvait être livrée dans le cadre du délai global. ».

L'article 2.8.2 - Mode de calculs - du même CCAP précise que :

« 1 – pour retard dans l'exécution des travaux :

Par dérogation à la norme NF P03-001 (décembre 2000), par jour calendaire de retard, il sera appliqué par pose de travaux et par délais partiels niveau par niveau une pénalité ainsi définie : 1/1000 du montant du marché par jour de retard pour les marchés supérieurs à 300.000 € HT ».

Dans ce cas précis, le montant définitif des travaux suivant DGD validé conclu entre les parties s'élève à 883.681,47 € HT. En conséquence, la pénalité journalière applicable est fixée à 883.68 € HT.

Il ressort des éléments du dossier, notamment des comptes-rendus de chantier successifs, que la livraison de la plateforme par la société EUROVIA BRETAGNE, initialement prévue pour le 17 décembre 2021 (selon les comptes-rendus du 11 janvier 2022), n'a finalement eu lieu que le 7 janvier 2022, soit avec un retard de 21 jours.

La société EUROVIA BRETAGNE invoque la présence de gravats sur le chantier comme cause des retards, mais ne fournit aucune preuve concrète.

Il n'est ni établi ni allégué que la présence de gravats constitue une cause légitime de retard opposable au Maître d'Ouvrage.

Dès lors, la société EUROVIA sera condamnée à payer à la société ANVAL DÉVELOPPEMENT la somme de 18.557,28 € au titre des pénalités de retard (21 jours x 883,68 €) outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification de la présente décision.
 * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société EUROVIA BRETAGNE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la société ANVAL DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
 * Sur les dépens :

La société ANVAL DÉVELOPPEMENT succombant, ils seront conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu les articles 1103, 1342, 1343, 1343-1, 1231 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 3 décembre 1975,
Vu les articles 676 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,

Accueille partiellement la SAS EUROVIA BRETAGNE en ses demandes ;

En conséquence ;

Condamne

la

SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT

au paiement en principal de la somme de 44.202 € TTC à la

SAS EUROVIA BRETAGNE;

Déboute la SAS EUROVIA BRETAGNE du reste de ses demandes ;

Condamne

la

SCCV EUROVIA BRETAGNE

à payer à la

SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT

la somme de 18.557,28 € HT au titre de pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT du reste de ses demandes ;

Condamne

la SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT à payer à la SAS EUROVIA BRETAGNE la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne

la

SCCV ANVAL DÉVELOPPEMENT

aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code civil 1342, code de procedure civile 676, code civil 1343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:09:35.052Z.