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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre B famille, 12 juin 2026, n° 23/04585

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

*

* *











EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [V] [I], veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses neuf enfants': 



- Mme [S] [A] épouse [N]

- Mme [R] [A]

- M. [E] [A]

- M. [Y] [A]

- Mme [D] [A]

- M. [W] [A]

- M. [M] [A]

- M. [P] [A]

- Mme [U] [A].



Au cours du règlement de la succession de Mme [I], un différend est survenu entre les héritiers concernant le remboursement d'un prêt de la somme de 55 872,56 euros octroyé par la défunte à M. [P] [A] et son épouse Mme [B] [G] le 10 septembre 1981 évoqué dans le testament du 27 octobre 2018.



Après plusieurs demandes de rapport de cette somme restées infructueuses, par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 16 septembre 2022, Mme [S] [A] épouse [N], Mme [R] [A], M. [E] [A], M. [Y] [A], Mme [D] [A] et M. [W] [A] (ci-après désignés consorts [A]) ont fait assigner [U] [A], [M] [A] et [P] [A], devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins essentiellement de partage de la succession de Mme [I]. 



Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a': 

- dit n'y avoir à statuer sur la demande de «'constater » l'acquisition de la prescription de l'action,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [A] née [I] décédée le [Date décès 1] 2021,

- désigné Me [X] pour procéder, aux opérations de liquidation et partage dont s'agit, avec mission de dresser un projet d'état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil, avec mission habituelle,

- commis le président de la chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance,

Préalablement au partage et pour y parvenir :

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 55 872,56 euros, non pas à titre de libéralité mais à titre de dette,

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application des articles 864 à 867 du code civil relatifs au rapport des dettes,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties les dépens par elle exposés.



Par déclaration au greffe du 13 septembre 2023, M. [P] [A] a interjeté appel de la décision.



L'appelant, dans ses conclusions du 23 mai 2024, demande à la cour de :

Vu l'article 2232 du code civil, 

- réformer le jugement du 8 septembre 2023,

- constater l'extinction de la créance par acquisition de la prescription,

- débouter les consorts [A] de leur appel incident, 

Vu l'article 843 du code civil, 

- réformer le jugement du 8 septembre 2023, Vu le remboursement des sommes prêtées, 

- débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes,

- les condamner à payer à [P] [A] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.



L'appelant critique la décision dont appel en ce qu'elle a refusé de statuer sur sa demande de voir constater l'extinction de la créance par acquisition de la prescription. Il vise la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2023 selon laquelle il appartient la juridiction de répondre à toutes demandes. Il soulève la prescription de la somme de 55'872,56 euros qui lui est réclamée au titre de la reconnaissance de dette du 10 septembre 1981 par application de l'article 2232 du code civil. Il soutient qu'au moment de la modification des dispositions testamentaires du 17 octobre 2018 par sa mère, l'action en remboursement était prescrite depuis le 31 décembre 2016.

 M. [P] [A] réfute l'utilisation de la somme prêtée par sa mère pour financer l'acquisition d'une maison. Il affirme que cet achat a été financé au moyen d'un prêt pour un montant de 5000 Fr. et le produit de la vente de son fonds de commerce de bijouterie et de son stock. Il maintient que le prêt de sa mère ne peut être considéré comme une donation déguisée dès lors que le testament indique clairement qu'il s'agit d'un prêt.

 Sur le remboursement du prêt, M. [P] [A] affirme avoir remboursé la somme prêtée et en veut pour preuve les talons de deux chèques établis en juillet et août 1988 d'une valeur respective de 111'000 Fr. Il déplore, compte tenu de l'ancienneté des opérations, ne pouvoir retracer les autres paiements. Il ajoute pour une bonne moralité des débats, avoir hébergé sa mère et son frère [M] gratuitement entre 1981 et 1995. 





Les intimés, Mme [S] [N], M. [W] [A], Mme [R] [A], M. [M] [A], M. [E] [A], M. [Y] [A], Mme [D] [A], Mme [U] [A], dans leurs conclusions du 26 avril 2024, demandent à la cour de :

Vu l'article 843 du code civil,

Vu l'article 815 du code civil,

- confirmer le jugement rendu en date du 8 septembre 2023 en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de « constater » l'acquisition de l'action

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [A] décédée le [Date décès 1] 2021

- désigné Me [Q] [X] pour y procéder

- commis le président de la chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage

Suivant appel incident,

- infirmer le jugement rendu en date du 8 septembre 2023 en ce qu'il a :

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 55 872.56 euros, non pas à titre de libéralité mais à titre de dette

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application des articles 864 à 867 du code civil relatifs au rapport de dettes

- débouté les consorts [A] de leur demande d'évaluation de l'immeuble détenu par M. [P] [A] financé par la somme reçue par acte du 10 septembre 1981

- débouté les consorts [A] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger que la reconnaissance de dette du 10 septembre 1981 constitue une donation déguisée,

- ordonner l'évaluation de l'immeuble détenu par M. [P] [A] financé par la somme reçue par acte du 10 septembre 1981,

- ordonner le rapport à la succession de la somme de 55 872.56 euros à titre de libéralité,

- condamner M. [P] [A] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant en cause d'appel,

- débouter M. [P] [A] de toutes demandes et conclusions contraires,

- condamner M. [P] [A] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [P] [A] aux entiers dépens.



Les intimés sollicitent de voir qualifier la reconnaissance de dette du 10 septembre 1981 en donation déguisée considérant que cet acte ne mentionne pas la destination de la somme ajoutant s'agissant de la preuve de l'intention libérale, à la lecture du testament que ladite somme a été dissimulée et si leur mère avait dans un premier temps l'intention de faire bénéficier son fils [P] d'une préférence, elle est finalement revenue sur cette intention. Ils en déduisent qu'il s'agit d'une donation déguisée. Ils ne répliquent pas sur la prescription de la demande dès lors que la somme serait qualifiée de dette comme le prétend l'appelant. 

Ils poursuivent en arguant de ce que ladite somme a permis à leur frère de faire l'acquisition de sa villa en 1981 et qu'il convient d'en tirer les conséquences de droit quant à la valeur à réintégrer à la succession et dès lors d'ordonner l'évaluation du bien immobilier dans le cadre de l'ouverture des opérations d'expertise. Ils font état a minima du rapport à succession de la part de l'appelant de la somme de 55'872,56 euros afin de rétablir l'équilibre entre les héritiers. 

S'agissant du prétendu remboursement de la dette, les intimés constatent que les chèques ne sont pas produits et relèvent que les sommes mentionnées, soit 222'000 Fr. au total, ne correspondent pas aux sommes données. Ils en tirent conséquence de l'absence de démonstration de la preuve incombant à l'appelant de ce qu'il a réglé sa dette. 

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026.

Motifs

SUR CE LA COUR



Sur la demande de rapport à la succession des consorts [A]



Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

 

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. 



Il résulte de ce texte que le donateur doit manifester son intention libérale purement et simplement c'est-à-dire sans conditions afin que cette libéralité soit rapportable à la succession. L'intention libérale doit être prouvée à défaut, il n'y a pas de rapport à la succession. Pour qu'une donation soit rapportable, il est nécessaire de prouver l'intention libérale du donateur. 



Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re ch. civ. Cour Cass. du 12 janvier 2022 n° 20-14.455).

 

En l'espèce, le 10 septembre 1981, M. [P] [A] et son épouse ont signé un écrit dactylographié par lequel ils reconnaissent devoir à Mme [V] [I] la somme de 366'500 Fr. qu'ils s'engagent solidairement à rembourser au plus tard le 31 décembre 1996, sans intérêt. Ils ont chacun ajouté de manière manuscrite avoir « lu et approuvé. Bon pour reconnaissance de dette de la somme de trois cent soixante six mille cinq cents francs'». 



Les consorts [A] sollicitent le rapport à la succession de la dite somme la qualifiant de libéralité. Il leur appartient d'apporter la démonstration des éléments constitutifs d'une libéralité. Or, ils échouent dans cette démonstration dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve de l'intention libérale de leur défunte mère. Les termes du testament du 27 octobre 2018 rédigé par Mme [I] ne remettent pas en question cette qualification de prêt en ce que il est mentionné':



«' Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.



J'indique que mon fils [P] [A] et son épouse Madame [B] [G] ont bénéficié d'un prêt d'un montant de 366'500 Fr. (55'872,56 euros, que je leur ai octroyé au cours de l'année 1981, qu'ils n'ont pas remboursé à ce jour.



Je souhaite qu'il en soit tenu compte dans le règlement de ma succession afin d'assurer l'égalité entre mes héritiers ». 

 

Il ne peut être déduit comme le soutiennent les intimés de ces deux actes que Mme [I] aurait eu dans un premier temps l'intention de faire bénéficier son fils [P] d'une préférence alors même que ces derniers ont signé une reconnaissance de dette et que Mme [I] serait revenue finalement sur cette intention. Seul un prêt a été octroyé. 

Ainsi, il n'existe au dossier aucun élément suffisant permettant de requalifier le prêt consenti à M. [P] [A] et son épouse, tel que résultant de la reconnaissance de dette et du testament précité, en donation déguisée, la preuve de l'intention libérale de la défunte ne pouvant se déduire du seul fait que la dette n'aurait pas été remboursée au jour du décès de Mme [I]. 

En conséquence, la demande de rapport d'une libéralité à hauteur de 55 872,56 euros présentée par les consorts [A] doit être rejetée.



Sur la prescription invoquée par M. [P] [A]



Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de « constater l'acquisition de la prescription de l'action », la première juridiction a indiqué que le défendeur n'en tirait aucune conséquence quant à la recevabilité de l'action au visa des articles 768 et 4 du code de procédure civile. 

Mais, ce faisant, la première juridiction a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-21.463). 



En effet, l'appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de «'constater l'acquisition de la prescription de l'action et débouter les demandeurs » ce qui constitue une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile. Dès lors, le premier juge était tenu d'examiner cette prétention. 



Dès lors, il convient de statuer sur cette fin de non recevoir. 



La Cour de cassation juge que « s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » et que le rapport de dette, à distinguer du rapport des libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l'ouverture de la succession (1re Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 18-23.573 ; 1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-11.577, Bull. 2013, I, n° 97). 



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



La loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription dite «'trentenaire'» à une prescription quinquennale, et ses dispositions s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008 à 24 heures, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 



En l'espèce, la reconnaissance de dette a été consentie par Mme [I] le 10 septembre 1981 et prévoyait un remboursement par [P] [A] et son épouse au plus tard le 31 décembre 1996. Ce dernier soutient que la dette est prescrite.



Cette dette est en effet prescrite depuis le 19 juin 2013, pour être soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, aux motifs qu'elle était exigible le 31 décembre 1996, que Mme [I] est décédée le [Date décès 1] 2021 sans avoir demandé l'exigibilité de la somme prêtée à son fils, de sorte que cette dette étant déjà prescrite du vivant de Mme [I], ses cohéritiers ne pouvaient venir en demander le paiement pour la première fois en septembre 2022. 



En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par l'appelant de voir constater la prescription de la créance et les intimés seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.



Sur les dépens 



Les consorts [A] qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnés aux dépens.



Sur les frais irrépétibles



L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [A] de leur demande de condamnation sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris en qu'il a dit n'y avoir à statuer sur la demande de «'constater » l'acquisition de la prescription de l'action ;



Statuant à nouveau, 



DIT y avoir à statuer sur la demande de «'constater l'acquisition de la prescription de l'action'» ;



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 55 872,56 euros, non pas à titre de libéralité mais à titre de dette

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application des articles 864 à 867 du code civil relatifs au rapport de dettes

- débouté les consorts [A] de leur demande d'évaluation de l'immeuble détenu par M. [P] [A] financé par la somme reçue par acte du 10 septembre 1981 ;



Statuant à nouveau, 



DIT que la somme de 55 872,56 euros est une créance que détenait Mme [I] l'égard de son fils [P] [A] et de son épouse ;

 

CONSTATE l'extinction de cette créance par l'acquisition de la prescription ;



DEBOUTE en conséquence Mme [S] [N], M. [W] [A], Mme [R] [A], M. [M] [A], M. [E] [A], M. [Y] [A], Mme [D] [A], Mme [U] [A] de leurs demandes tendant à juger que la reconnaissance de dette du 10 septembre 1981 constitue une donation déguisée, ordonner l'évaluation de l'immeuble détenu par M. [P] [A] financé par la somme reçue par acte du 10 septembre 1981 et ordonner le rapport à la succession de la somme de 55 872.56 euros à titre de libéralité ;

 

Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [S] [N], M. [W] [A], Mme [R] [A], M. [M] [A], M. [E] [A], M. [Y] [A], Mme [D] [A], Mme [U] [A] aux dépens de l'instance d'appel ;



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2ème chambre B de la famille



ARRET DU 12 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 23/04585 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6PY





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2023 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN 

N° RG 22/02640





APPELANT :



Monsieur [P] [A]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Gilles BOXO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMES :



Madame [S] [N]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée à l'audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER 



Monsieur [W] [A]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée à l'instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée à l'audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER 







Madame [R] [A]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée à l'instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée à l'audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER 



Monsieur [E] [A]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée à l'instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée à l'audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER 



Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée à l'instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée à l'audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER 



Madame [D] [A]

née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée à l'instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée à l'audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER 



Monsieur [M] [A]

né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée à l'instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée à l'audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER 







Madame [U] [A]

née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée à l'instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée à l'audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER 





Ordonnance de clôture du 16 Avril 2026



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE 

ARRET : 



- contradictoire ; 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.





*

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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [V] [I], veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses neuf enfants': 



- Mme [S] [A] épouse [N]

- Mme [R] [A]

- M. [E] [A]

- M. [Y] [A]

- Mme [D] [A]

- M. [W] [A]

- M. [M] [A]

- M. [P] [A]

- Mme [U] [A].



Au cours du règlement de la succession de Mme [I], un différend est survenu entre les héritiers concernant le remboursement d'un prêt de la somme de 55 872,56 euros octroyé par la défunte à M. [P] [A] et son épouse Mme [B] [G] le 10 septembre 1981 évoqué dans le testament du 27 octobre 2018.



Après plusieurs demandes de rapport de cette somme restées infructueuses, par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 16 septembre 2022, Mme [S] [A] épouse [N], Mme [R] [A], M. [E] [A], M. [Y] [A], Mme [D] [A] et M. [W] [A] (ci-après désignés consorts [A]) ont fait assigner [U] [A], [M] [A] et [P] [A], devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins essentiellement de partage de la succession de Mme [I]. 



Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a': 

- dit n'y avoir à statuer sur la demande de «'constater » l'acquisition de la prescription de l'action,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [A] née [I] décédée le [Date décès 1] 2021,

- désigné Me [X] pour procéder, aux opérations de liquidation et partage dont s'agit, avec mission de dresser un projet d'état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil, avec mission habituelle,

- commis le président de la chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance,

Préalablement au partage et pour y parvenir :

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 55 872,56 euros, non pas à titre de libéralité mais à titre de dette,

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application des articles 864 à 867 du code civil relatifs au rapport des dettes,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties les dépens par elle exposés.



Par déclaration au greffe du 13 septembre 2023, M. [P] [A] a interjeté appel de la décision.



L'appelant, dans ses conclusions du 23 mai 2024, demande à la cour de :

Vu l'article 2232 du code civil, 

- réformer le jugement du 8 septembre 2023,

- constater l'extinction de la créance par acquisition de la prescription,

- débouter les consorts [A] de leur appel incident, 

Vu l'article 843 du code civil, 

- réformer le jugement du 8 septembre 2023, Vu le remboursement des sommes prêtées, 

- débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes,

- les condamner à payer à [P] [A] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.



L'appelant critique la décision dont appel en ce qu'elle a refusé de statuer sur sa demande de voir constater l'extinction de la créance par acquisition de la prescription. Il vise la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2023 selon laquelle il appartient la juridiction de répondre à toutes demandes. Il soulève la prescription de la somme de 55'872,56 euros qui lui est réclamée au titre de la reconnaissance de dette du 10 septembre 1981 par application de l'article 2232 du code civil. Il soutient qu'au moment de la modification des dispositions testamentaires du 17 octobre 2018 par sa mère, l'action en remboursement était prescrite depuis le 31 décembre 2016.

 M. [P] [A] réfute l'utilisation de la somme prêtée par sa mère pour financer l'acquisition d'une maison. Il affirme que cet achat a été financé au moyen d'un prêt pour un montant de 5000 Fr. et le produit de la vente de son fonds de commerce de bijouterie et de son stock. Il maintient que le prêt de sa mère ne peut être considéré comme une donation déguisée dès lors que le testament indique clairement qu'il s'agit d'un prêt.

 Sur le remboursement du prêt, M. [P] [A] affirme avoir remboursé la somme prêtée et en veut pour preuve les talons de deux chèques établis en juillet et août 1988 d'une valeur respective de 111'000 Fr. Il déplore, compte tenu de l'ancienneté des opérations, ne pouvoir retracer les autres paiements. Il ajoute pour une bonne moralité des débats, avoir hébergé sa mère et son frère [M] gratuitement entre 1981 et 1995. 





Les intimés, Mme [S] [N], M. [W] [A], Mme [R] [A], M. [M] [A], M. [E] [A], M. [Y] [A], Mme [D] [A], Mme [U] [A], dans leurs conclusions du 26 avril 2024, demandent à la cour de :

Vu l'article 843 du code civil,

Vu l'article 815 du code civil,

- confirmer le jugement rendu en date du 8 septembre 2023 en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de « constater » l'acquisition de l'action

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [A] décédée le [Date décès 1] 2021

- désigné Me [Q] [X] pour y procéder

- commis le président de la chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage

Suivant appel incident,

- infirmer le jugement rendu en date du 8 septembre 2023 en ce qu'il a :

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 55 872.56 euros, non pas à titre de libéralité mais à titre de dette

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application des articles 864 à 867 du code civil relatifs au rapport de dettes

- débouté les consorts [A] de leur demande d'évaluation de l'immeuble détenu par M. [P] [A] financé par la somme reçue par acte du 10 septembre 1981

- débouté les consorts [A] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger que la reconnaissance de dette du 10 septembre 1981 constitue une donation déguisée,

- ordonner l'évaluation de l'immeuble détenu par M. [P] [A] financé par la somme reçue par acte du 10 septembre 1981,

- ordonner le rapport à la succession de la somme de 55 872.56 euros à titre de libéralité,

- condamner M. [P] [A] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant en cause d'appel,

- débouter M. [P] [A] de toutes demandes et conclusions contraires,

- condamner M. [P] [A] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [P] [A] aux entiers dépens.



Les intimés sollicitent de voir qualifier la reconnaissance de dette du 10 septembre 1981 en donation déguisée considérant que cet acte ne mentionne pas la destination de la somme ajoutant s'agissant de la preuve de l'intention libérale, à la lecture du testament que ladite somme a été dissimulée et si leur mère avait dans un premier temps l'intention de faire bénéficier son fils [P] d'une préférence, elle est finalement revenue sur cette intention. Ils en déduisent qu'il s'agit d'une donation déguisée. Ils ne répliquent pas sur la prescription de la demande dès lors que la somme serait qualifiée de dette comme le prétend l'appelant. 

Ils poursuivent en arguant de ce que ladite somme a permis à leur frère de faire l'acquisition de sa villa en 1981 et qu'il convient d'en tirer les conséquences de droit quant à la valeur à réintégrer à la succession et dès lors d'ordonner l'évaluation du bien immobilier dans le cadre de l'ouverture des opérations d'expertise. Ils font état a minima du rapport à succession de la part de l'appelant de la somme de 55'872,56 euros afin de rétablir l'équilibre entre les héritiers. 

S'agissant du prétendu remboursement de la dette, les intimés constatent que les chèques ne sont pas produits et relèvent que les sommes mentionnées, soit 222'000 Fr. au total, ne correspondent pas aux sommes données. Ils en tirent conséquence de l'absence de démonstration de la preuve incombant à l'appelant de ce qu'il a réglé sa dette. 

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026.



SUR CE LA COUR



Sur la demande de rapport à la succession des consorts [A]



Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

 

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. 



Il résulte de ce texte que le donateur doit manifester son intention libérale purement et simplement c'est-à-dire sans conditions afin que cette libéralité soit rapportable à la succession. L'intention libérale doit être prouvée à défaut, il n'y a pas de rapport à la succession. Pour qu'une donation soit rapportable, il est nécessaire de prouver l'intention libérale du donateur. 



Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re ch. civ. Cour Cass. du 12 janvier 2022 n° 20-14.455).

 

En l'espèce, le 10 septembre 1981, M. [P] [A] et son épouse ont signé un écrit dactylographié par lequel ils reconnaissent devoir à Mme [V] [I] la somme de 366'500 Fr. qu'ils s'engagent solidairement à rembourser au plus tard le 31 décembre 1996, sans intérêt. Ils ont chacun ajouté de manière manuscrite avoir « lu et approuvé. Bon pour reconnaissance de dette de la somme de trois cent soixante six mille cinq cents francs'». 



Les consorts [A] sollicitent le rapport à la succession de la dite somme la qualifiant de libéralité. Il leur appartient d'apporter la démonstration des éléments constitutifs d'une libéralité. Or, ils échouent dans cette démonstration dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve de l'intention libérale de leur défunte mère. Les termes du testament du 27 octobre 2018 rédigé par Mme [I] ne remettent pas en question cette qualification de prêt en ce que il est mentionné':



«' Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.



J'indique que mon fils [P] [A] et son épouse Madame [B] [G] ont bénéficié d'un prêt d'un montant de 366'500 Fr. (55'872,56 euros, que je leur ai octroyé au cours de l'année 1981, qu'ils n'ont pas remboursé à ce jour.



Je souhaite qu'il en soit tenu compte dans le règlement de ma succession afin d'assurer l'égalité entre mes héritiers ». 

 

Il ne peut être déduit comme le soutiennent les intimés de ces deux actes que Mme [I] aurait eu dans un premier temps l'intention de faire bénéficier son fils [P] d'une préférence alors même que ces derniers ont signé une reconnaissance de dette et que Mme [I] serait revenue finalement sur cette intention. Seul un prêt a été octroyé. 

Ainsi, il n'existe au dossier aucun élément suffisant permettant de requalifier le prêt consenti à M. [P] [A] et son épouse, tel que résultant de la reconnaissance de dette et du testament précité, en donation déguisée, la preuve de l'intention libérale de la défunte ne pouvant se déduire du seul fait que la dette n'aurait pas été remboursée au jour du décès de Mme [I]. 

En conséquence, la demande de rapport d'une libéralité à hauteur de 55 872,56 euros présentée par les consorts [A] doit être rejetée.



Sur la prescription invoquée par M. [P] [A]



Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de « constater l'acquisition de la prescription de l'action », la première juridiction a indiqué que le défendeur n'en tirait aucune conséquence quant à la recevabilité de l'action au visa des articles 768 et 4 du code de procédure civile. 

Mais, ce faisant, la première juridiction a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-21.463). 



En effet, l'appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de «'constater l'acquisition de la prescription de l'action et débouter les demandeurs » ce qui constitue une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile. Dès lors, le premier juge était tenu d'examiner cette prétention. 



Dès lors, il convient de statuer sur cette fin de non recevoir. 



La Cour de cassation juge que « s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » et que le rapport de dette, à distinguer du rapport des libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l'ouverture de la succession (1re Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 18-23.573 ; 1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-11.577, Bull. 2013, I, n° 97). 



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



La loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription dite «'trentenaire'» à une prescription quinquennale, et ses dispositions s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008 à 24 heures, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 



En l'espèce, la reconnaissance de dette a été consentie par Mme [I] le 10 septembre 1981 et prévoyait un remboursement par [P] [A] et son épouse au plus tard le 31 décembre 1996. Ce dernier soutient que la dette est prescrite.



Cette dette est en effet prescrite depuis le 19 juin 2013, pour être soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, aux motifs qu'elle était exigible le 31 décembre 1996, que Mme [I] est décédée le [Date décès 1] 2021 sans avoir demandé l'exigibilité de la somme prêtée à son fils, de sorte que cette dette étant déjà prescrite du vivant de Mme [I], ses cohéritiers ne pouvaient venir en demander le paiement pour la première fois en septembre 2022. 



En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par l'appelant de voir constater la prescription de la créance et les intimés seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.



Sur les dépens 



Les consorts [A] qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnés aux dépens.



Sur les frais irrépétibles



L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [A] de leur demande de condamnation sur ce fondement.

 

 

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris en qu'il a dit n'y avoir à statuer sur la demande de «'constater » l'acquisition de la prescription de l'action ;



Statuant à nouveau, 



DIT y avoir à statuer sur la demande de «'constater l'acquisition de la prescription de l'action'» ;



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 55 872,56 euros, non pas à titre de libéralité mais à titre de dette

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application des articles 864 à 867 du code civil relatifs au rapport de dettes

- débouté les consorts [A] de leur demande d'évaluation de l'immeuble détenu par M. [P] [A] financé par la somme reçue par acte du 10 septembre 1981 ;



Statuant à nouveau, 



DIT que la somme de 55 872,56 euros est une créance que détenait Mme [I] l'égard de son fils [P] [A] et de son épouse ;

 

CONSTATE l'extinction de cette créance par l'acquisition de la prescription ;



DEBOUTE en conséquence Mme [S] [N], M. [W] [A], Mme [R] [A], M. [M] [A], M. [E] [A], M. [Y] [A], Mme [D] [A], Mme [U] [A] de leurs demandes tendant à juger que la reconnaissance de dette du 10 septembre 1981 constitue une donation déguisée, ordonner l'évaluation de l'immeuble détenu par M. [P] [A] financé par la somme reçue par acte du 10 septembre 1981 et ordonner le rapport à la succession de la somme de 55 872.56 euros à titre de libéralité ;

 

Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [S] [N], M. [W] [A], Mme [R] [A], M. [M] [A], M. [E] [A], M. [Y] [A], Mme [D] [A], Mme [U] [A] aux dépens de l'instance d'appel ;



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1376, code civil 843, code civil 1364, code civil 864, code civil 2232, code civil 867). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:08.152Z.