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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 26 juin 2026, n° 26/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Exposé des faits et de la procédure

Le 4 octobre 2020, M. [I] [W] a acheté à M. [P] [F] un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1].

Le 24 novembre 2020, M. [I] [W] a cédé le véhicule à M. [H] [Y], pour la somme de 11.000 euros. 

Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la nullité de la vente du 24 novembre 2020 pour vice de consentement et a, en conséquence, condamné M. [I] [W] à restituer à M. [H] [Y] la somme de 11.000 euros au titre de la restitution du prix de vente. 

Par acte du 13 février 2025, la somme de 13.140,98 euros a été saisie sur la rémunération de M. [I] [W]. 

Par acte introductif d’instance du 2 janvier 2026, signifié à étude le 16 février 2026, M. [I] [W] a attrait M. [P] [F] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, d’une part, d’obtenir la nullité du contrat de vente du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 4 octobre 2020 et, à défaut, obtenir la résolution de le vente, ainsi que la restitution conséquente du prix de vente et, d’autre part, de le voir condamneé au paiement de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement assigné, M. [P] [F] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.


Prétentions et moyens des parties 

Par ses dernières conclusions, constituées par son acte introductif d’instance, M. [I] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente du 4 octobre 2020, portant sur le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] et condamner subséquemment M. [P] [F] à lui restituer le prix de vente de 10 .000 euros ; 
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 4 octobre 2020, portant sur le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] et condamner subséquemment M. [P] [F] à lui restituer le prix de vente de 10 .000 euros ; 
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 3.140,98 euros au titre de dommages et intérêts; 
- condamner M. [P] [F] au paiement des dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale de nullité du contrat de vente et de restitution du prix de vente, M. [I] [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, que son consentement a été vicié lors de son achat du véhicule litigieux auprès de M. [P] [F], en ce que le kilométrage annoncé lors de la vente ne correspondait pas à celui réel. À cet égard, il ajoute qu’il a eu connaissance de ce kilométrage erroné par courrier envoyé le 29 juillet 2021 par son acquéreur M. [H] [Y], ce qui démontre qu’il ne pouvait pas en avoir connaissance au jour de son achat du véhicule auprès de M. [P] [F].

Il précise également que les expertises diligentées par ce dernier ont permis d’établir qu’entre le 10 janvier 2020 et le 12 mai 2020, le kilométrage a diminué de 56.609 kilomètres et que cette diminution frauduleuse est imputable à M. [P] [F], propriétaire du véhicule litigieux à cette période.
 
Il mentionne encore qu’il est ainsi démontré que M. [P] [F] avait connaissance de cette altération frauduleuse du kilométrage et qu’il ne l’a pas indiqué à M. [I] [W] en amont de la vente.

Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de vente et de restitution du prix de vente, M. [I] [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1603 et 1217 du code civil, qu’en délivrant un véhicule avec un kilométrage supérieur à celui annoncé et alors qu’il est démontré que cette situation est imputable à M. [P] [F], qui a manipulé frauduleusement le kilométrage, M. [P] [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Ce manquement contractuel justifie tant la restitution du prix de vente que la condamnation de M. [P] [F] au paiement de dommages et intérêts, étant précisé que selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, les sanctions n’étant pas incompatibles peuvent être cumulées.

Au soutien de sa demande de paiement en dommages et intérêts, M. [I] [W] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier résultant de la différence entre la somme de 13.140,98 euros saisie sur sa rémunération en exécution forcée du jugement du 13 avril 2023 et le montant de 10.000 euros auquel il a acheté ledit véhicule. S’agissant du fait générateur, il soutient à titre principal qu’il s’agit du vice de consentement et, à titre subsidiaire, qu’il s’agit du manquement contractuel lié au défaut de délivrance conforme.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la demande principale en nullité du contrat de vente


En application des dispositions de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.

Selon les dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils son de nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ces vices de consentement son une cause de nullité relative du contrat.




Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Il sera rappelé aux parties que, s’agissant d’une créance de nature civile, celle-ci doit en principe résulter d’un acte écrit lorsque son montant excède le montant fixé par décret, actuellement 1 500 euros, ainsi qu’il est prévu aux prescriptions de l’article 1359 du Code civil.

Aux termes des dispositions de l’article 1365 du code civil, l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Selon les dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut notamment être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Vaut commencement de preuve tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, étant précisé que le caractère équivoque du document est exclusif de la condition de vraisemblance de fait allégué exigée par le texte.

Il est admis que, dans l'appréciation des éléments probatoires venant en supplément du commencement de preuve par écrit, les juges du fait conservent, sauf dénaturation de pièces, un pouvoir souverain d'appréciation.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que si la preuve du contrat est apportée, il appartient à la demanderesse de justifier de l’exécution de son obligation, laquelle constitue un fait juridique dont la preuve est libre.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer titre par soi-même.


Sur la preuve du contrat de vente

Si M. [I] [W] demande la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020, il revient au juge, en l’absence du défendeur régulièrement cité, d’apprécier le bien-fondé de sa demande en évaluant, dans un premier temps, la preuve du contrat.
 
En l’espèce, M. [I] [W] allègue avoir acheté le véhicule litigieux le 4 octobre 2020 à M. [P] [F], moyennant une contrepartie financière de 10.000 euros. Ce contrat de vente s’appréciant comme un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros, sa preuve doit être rapportée par écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit, un aveu judiciaire ou un serment décisoire. 

Afin de justifier du contrat de vente, M. [I] [W] produit un certificat de cession duquel il ressort qu’un véhicule d’occasion de type Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 1], lui a été cédé le 4 octobre 2020 par M. [P] [F]. Si ce document constitue un écrit au sens des dispositions susmentionnées de l’article 1365, il n’établit pas le montant de la contrepartie financière donnée par M. [I] [W] pour l’achat de ce véhicule, de sorte qu’il n’apporte qu’une preuve partielle du contrat de vente du véhicule litigieux.

La copie du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, sur lequel est écrit en diagonale et de manière manuscrite “vendu dans la etat 4/10/20” et l’accusé d’enregistrement d’un changement de titulaire du véhicule [Immatriculation 1] au système d’immatriculation des véhicules, ne sont pas davantage susceptibles d’établir la contrepartie financière sur laquelle les parties se sont accordées.

L’unique pièce produite par M. [I] [W] pour établir le montant versé est le rapport d’expertise amiable rendu le 16 avril 2021 par la société EXPAD à la demande de l’assurance de M. [H] [Y] et plus spécifiquement l’extrait suivant: “M. [Y] [H] contacte par téléphone M. [P] qui confirme avoir vendu le véhicule pour la somme de 10000euros TTC et indique ne pas se souvenir du kilométrage lors de la vente”. S’agissant uniquement de propos rapportés indirectement par une des parties à l’expert et non d’un constat effectué directement par l’expert, le rapport n’est pas susceptible d’apporter la preuve du montant de la contrepartie financière payée pour l’achat du véhicule. Même à supposer que le rapport constituerait un commencement de preuve par écrit au sens des 1361 et 1362 du code civil, M. [I] [W] ne produit aucun autre élément de nature à corroborer celui-ci sur le montant sur lequel les parties se sont accordées. Il ne produit pas davantage d’élément démontrant qu’il a versé des fonds à M. [P] [F] en contrepartie de l’achat du véhicule.

Faute pour M. [I] [W] d’apporter la preuve du contrat de vente par lequel il s’est vu céder le véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [P] [F], il ne peut en demander la nullité et sa demande sera rejetée, au même titre que la demande conséquente de restitution du prix de vente.

Au surplus, il sera relevé que l’absence de preuve de la contrepartie financière du contrat de vente dont il est demandé l’annulation ne permet pas d’ordonner une quelconque restitution du prix de vente.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire de la vente

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.

Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, faute pour M. [I] [W] d’apporter la preuve du contrat de vente par lequel il s’est vu céder le véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [P] [F], il échoue à établir le contenu du contrat et, donc, que M. [P] [F] ne se serait pas exécuté conformément à son obligation de délivrance conforme prévue aux dispositions susmentionnées des articles 1603 et 1604 du code civil.

En conséquence, sa demande de résolution judiciaire, non fondée, sera également rejetée, au même titre que la demande conséquente de restitution du prix de vente.


Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Il résulte par ailleurs des articles 1240 et 1230 et suivants du code civil que l’action en nullité du contrat lié à un vice du consentement n’exclut pas l’exercice par la victime des manoeuvres dolosives et de violence, d’une action en responsabilié délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice subi.

Il résulte des articles 1217 et 1603 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement de délivrance conforme n’a pas été exécuté peut solliciter la condamnation de son cocontractant en paiement de dommages et intérêts si elle démontre un préjudice et un lien de causalié direct avec le manquement contractuel observé.

En l’espèce, s’agissant des dommages et intérêts sollicités à titre principal en lien avec le vice de consentement allégué, ledit vice de consentement n’étant pas établi en l’absence de preuve du contrat de vente, cette demande sera rejetée.

S’agissant des dommages sollicités à titre subsidiaire en lien avec le manquement avec l’obligation de délivrance conforme, ce manquement n’étant pas établi en l’absence de preuve du contrat de vente, cette demande sera également rejetée. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, M. [I] [W], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

M. [I] [W] étant condamné aux dépens, sa demande formulée à ce titre sera rejetée. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, 

REJETTE la demande en nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020 entre M. [I] [W] et M. [P] [F] s’agissant du véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé AB-0445-AY; 

REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020 entre M. [I] [W] et M. [P] [F] s’agissant du véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 1]; 

REJETTE la demande en paiement formulée par M. [I] [W] à l’encontre de M. [P] [F] au titre de la restitution du prix de vente du 4 octobre 2020; 

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [I] [W] à l’encontre de M. [P] [F];

CONDAMNE M. [I] [W] au paiement des dépens ;

REJETTE la demande formulée par M. [I] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 26/00452
N° RG 26/00006 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JS2G

VA
République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
 26 juin 2026
Dans la procédure introduite par : 

Monsieur [I] [W] - demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Monsieur [P] [F] - demeurant [Adresse 4]
Non représenté

- partie défenderesse -



CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente


Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
 

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :










EXPOSÉ DU LITIGE


Exposé des faits et de la procédure

Le 4 octobre 2020, M. [I] [W] a acheté à M. [P] [F] un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1].

Le 24 novembre 2020, M. [I] [W] a cédé le véhicule à M. [H] [Y], pour la somme de 11.000 euros. 

Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la nullité de la vente du 24 novembre 2020 pour vice de consentement et a, en conséquence, condamné M. [I] [W] à restituer à M. [H] [Y] la somme de 11.000 euros au titre de la restitution du prix de vente. 

Par acte du 13 février 2025, la somme de 13.140,98 euros a été saisie sur la rémunération de M. [I] [W]. 

Par acte introductif d’instance du 2 janvier 2026, signifié à étude le 16 février 2026, M. [I] [W] a attrait M. [P] [F] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, d’une part, d’obtenir la nullité du contrat de vente du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 4 octobre 2020 et, à défaut, obtenir la résolution de le vente, ainsi que la restitution conséquente du prix de vente et, d’autre part, de le voir condamneé au paiement de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement assigné, M. [P] [F] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.


Prétentions et moyens des parties 

Par ses dernières conclusions, constituées par son acte introductif d’instance, M. [I] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente du 4 octobre 2020, portant sur le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] et condamner subséquemment M. [P] [F] à lui restituer le prix de vente de 10 .000 euros ; 
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 4 octobre 2020, portant sur le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] et condamner subséquemment M. [P] [F] à lui restituer le prix de vente de 10 .000 euros ; 
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 3.140,98 euros au titre de dommages et intérêts; 
- condamner M. [P] [F] au paiement des dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale de nullité du contrat de vente et de restitution du prix de vente, M. [I] [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, que son consentement a été vicié lors de son achat du véhicule litigieux auprès de M. [P] [F], en ce que le kilométrage annoncé lors de la vente ne correspondait pas à celui réel. À cet égard, il ajoute qu’il a eu connaissance de ce kilométrage erroné par courrier envoyé le 29 juillet 2021 par son acquéreur M. [H] [Y], ce qui démontre qu’il ne pouvait pas en avoir connaissance au jour de son achat du véhicule auprès de M. [P] [F].

Il précise également que les expertises diligentées par ce dernier ont permis d’établir qu’entre le 10 janvier 2020 et le 12 mai 2020, le kilométrage a diminué de 56.609 kilomètres et que cette diminution frauduleuse est imputable à M. [P] [F], propriétaire du véhicule litigieux à cette période.
 
Il mentionne encore qu’il est ainsi démontré que M. [P] [F] avait connaissance de cette altération frauduleuse du kilométrage et qu’il ne l’a pas indiqué à M. [I] [W] en amont de la vente.

Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de vente et de restitution du prix de vente, M. [I] [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1603 et 1217 du code civil, qu’en délivrant un véhicule avec un kilométrage supérieur à celui annoncé et alors qu’il est démontré que cette situation est imputable à M. [P] [F], qui a manipulé frauduleusement le kilométrage, M. [P] [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Ce manquement contractuel justifie tant la restitution du prix de vente que la condamnation de M. [P] [F] au paiement de dommages et intérêts, étant précisé que selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, les sanctions n’étant pas incompatibles peuvent être cumulées.

Au soutien de sa demande de paiement en dommages et intérêts, M. [I] [W] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier résultant de la différence entre la somme de 13.140,98 euros saisie sur sa rémunération en exécution forcée du jugement du 13 avril 2023 et le montant de 10.000 euros auquel il a acheté ledit véhicule. S’agissant du fait générateur, il soutient à titre principal qu’il s’agit du vice de consentement et, à titre subsidiaire, qu’il s’agit du manquement contractuel lié au défaut de délivrance conforme.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la demande principale en nullité du contrat de vente


En application des dispositions de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.

Selon les dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils son de nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ces vices de consentement son une cause de nullité relative du contrat.




Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Il sera rappelé aux parties que, s’agissant d’une créance de nature civile, celle-ci doit en principe résulter d’un acte écrit lorsque son montant excède le montant fixé par décret, actuellement 1 500 euros, ainsi qu’il est prévu aux prescriptions de l’article 1359 du Code civil.

Aux termes des dispositions de l’article 1365 du code civil, l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Selon les dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut notamment être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Vaut commencement de preuve tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, étant précisé que le caractère équivoque du document est exclusif de la condition de vraisemblance de fait allégué exigée par le texte.

Il est admis que, dans l'appréciation des éléments probatoires venant en supplément du commencement de preuve par écrit, les juges du fait conservent, sauf dénaturation de pièces, un pouvoir souverain d'appréciation.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que si la preuve du contrat est apportée, il appartient à la demanderesse de justifier de l’exécution de son obligation, laquelle constitue un fait juridique dont la preuve est libre.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer titre par soi-même.


Sur la preuve du contrat de vente

Si M. [I] [W] demande la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020, il revient au juge, en l’absence du défendeur régulièrement cité, d’apprécier le bien-fondé de sa demande en évaluant, dans un premier temps, la preuve du contrat.
 
En l’espèce, M. [I] [W] allègue avoir acheté le véhicule litigieux le 4 octobre 2020 à M. [P] [F], moyennant une contrepartie financière de 10.000 euros. Ce contrat de vente s’appréciant comme un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros, sa preuve doit être rapportée par écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit, un aveu judiciaire ou un serment décisoire. 

Afin de justifier du contrat de vente, M. [I] [W] produit un certificat de cession duquel il ressort qu’un véhicule d’occasion de type Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 1], lui a été cédé le 4 octobre 2020 par M. [P] [F]. Si ce document constitue un écrit au sens des dispositions susmentionnées de l’article 1365, il n’établit pas le montant de la contrepartie financière donnée par M. [I] [W] pour l’achat de ce véhicule, de sorte qu’il n’apporte qu’une preuve partielle du contrat de vente du véhicule litigieux.

La copie du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, sur lequel est écrit en diagonale et de manière manuscrite “vendu dans la etat 4/10/20” et l’accusé d’enregistrement d’un changement de titulaire du véhicule [Immatriculation 1] au système d’immatriculation des véhicules, ne sont pas davantage susceptibles d’établir la contrepartie financière sur laquelle les parties se sont accordées.

L’unique pièce produite par M. [I] [W] pour établir le montant versé est le rapport d’expertise amiable rendu le 16 avril 2021 par la société EXPAD à la demande de l’assurance de M. [H] [Y] et plus spécifiquement l’extrait suivant: “M. [Y] [H] contacte par téléphone M. [P] qui confirme avoir vendu le véhicule pour la somme de 10000euros TTC et indique ne pas se souvenir du kilométrage lors de la vente”. S’agissant uniquement de propos rapportés indirectement par une des parties à l’expert et non d’un constat effectué directement par l’expert, le rapport n’est pas susceptible d’apporter la preuve du montant de la contrepartie financière payée pour l’achat du véhicule. Même à supposer que le rapport constituerait un commencement de preuve par écrit au sens des 1361 et 1362 du code civil, M. [I] [W] ne produit aucun autre élément de nature à corroborer celui-ci sur le montant sur lequel les parties se sont accordées. Il ne produit pas davantage d’élément démontrant qu’il a versé des fonds à M. [P] [F] en contrepartie de l’achat du véhicule.

Faute pour M. [I] [W] d’apporter la preuve du contrat de vente par lequel il s’est vu céder le véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [P] [F], il ne peut en demander la nullité et sa demande sera rejetée, au même titre que la demande conséquente de restitution du prix de vente.

Au surplus, il sera relevé que l’absence de preuve de la contrepartie financière du contrat de vente dont il est demandé l’annulation ne permet pas d’ordonner une quelconque restitution du prix de vente.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire de la vente

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.

Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, faute pour M. [I] [W] d’apporter la preuve du contrat de vente par lequel il s’est vu céder le véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [P] [F], il échoue à établir le contenu du contrat et, donc, que M. [P] [F] ne se serait pas exécuté conformément à son obligation de délivrance conforme prévue aux dispositions susmentionnées des articles 1603 et 1604 du code civil.

En conséquence, sa demande de résolution judiciaire, non fondée, sera également rejetée, au même titre que la demande conséquente de restitution du prix de vente.


Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Il résulte par ailleurs des articles 1240 et 1230 et suivants du code civil que l’action en nullité du contrat lié à un vice du consentement n’exclut pas l’exercice par la victime des manoeuvres dolosives et de violence, d’une action en responsabilié délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice subi.

Il résulte des articles 1217 et 1603 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement de délivrance conforme n’a pas été exécuté peut solliciter la condamnation de son cocontractant en paiement de dommages et intérêts si elle démontre un préjudice et un lien de causalié direct avec le manquement contractuel observé.

En l’espèce, s’agissant des dommages et intérêts sollicités à titre principal en lien avec le vice de consentement allégué, ledit vice de consentement n’étant pas établi en l’absence de preuve du contrat de vente, cette demande sera rejetée.

S’agissant des dommages sollicités à titre subsidiaire en lien avec le manquement avec l’obligation de délivrance conforme, ce manquement n’étant pas établi en l’absence de preuve du contrat de vente, cette demande sera également rejetée. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, M. [I] [W], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

M. [I] [W] étant condamné aux dépens, sa demande formulée à ce titre sera rejetée. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, 

REJETTE la demande en nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020 entre M. [I] [W] et M. [P] [F] s’agissant du véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé AB-0445-AY; 

REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020 entre M. [I] [W] et M. [P] [F] s’agissant du véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 1]; 

REJETTE la demande en paiement formulée par M. [I] [W] à l’encontre de M. [P] [F] au titre de la restitution du prix de vente du 4 octobre 2020; 

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [I] [W] à l’encontre de M. [P] [F];

CONDAMNE M. [I] [W] au paiement des dépens ;

REJETTE la demande formulée par M. [I] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1128, code civil 1610, code civil 1363, code civil 1362, code civil 514-1, code civil 1603, code civil 1365, code civil 1361, code civil 1230). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:04:48.873Z.