Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 26 juin 2026, n° 26/00117
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé signé le 6 novembre 2024, la Sarl [T] s’est engagée auprès de la société civile de construction-vente [Adresse 5] (ci-après “la Sccv Sérénité Neuweg 2”) pour l’exécution d’un complexe de végétalisation en toiture du lot “[Adresse 6]”, à [Localité 4][Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un prix de 10.474,20 euros HT, soit 12.569,04 euros TTC. Le 26 août 2025, la société Gesco Expert, mandatée par la Sarl [T], a mis en demeure la Sccv Sérénité Neuweg 2 de payer la somme de 10.580,04 euros au principal, 1.058,15 euros au titre des intérêts échus et 40 euros au titre des frais de recouvrement. Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 10 février 2026, la Sarl [T] a attrait la Sccv Sérénité Neuweg 2 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation notamment au paiement de la somme en pricipal de 10.580,04 euros. Prétentions et moyens des parties Par ses dernières conclusions constituées par son assignation, la Sarl [T] demande au tribunal de condamner la Sccv Sérénité Neuweg 2 au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 10.580,04 euros, assortie des intérêts selon le taux de la banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du 29 novembre 2024, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens Elle sollicite également le rejet de toute prétention adverse tendant à obtenir des délais de paiement ou de grâce. Au soutien de sa demande de paiement de la somme en principal de 10.580,04 euros, la Sarl [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1217 et 1353 du code civil que la Sccv Sérénité Neuweg 2 ne lui a pas payé les travaux qui lui ont été confiés suivant le marché de travaux privé, conclu le 6 novembre 2024 et qu’elle a pourtant exécuté. Elle ajoute que les décomptes dressés au soutien de sa demande ont fait l’objet d’une vérification et d’une validation par le maître d’œuvre. Au soutien de sa demande tendant à assortir cette somme de 10.580,04 euros des intérêts selon le taux de la banque centrale européenne, majoré de dix points à compter du 29 novembre 2024, la Sarl [T] fait valoir que la Sccv Sérénité Neuweg 2 ne s’est pas acquittée de la somme due en exécution de son engagement contractuel dans les trente jours prévus par les dispositions de l’article L. 440-10 I du code du commerce, de sorte que les intérêts suivant le taux de la banque centrale européenne majoré de dix points s’appliquent sur la somme due au principal, conformément aux dispositions de l’article L.440-10 III du code du commerce. Elle ajoute que les intérêts courent à compter de la date à laquelle elle a édité la facture n°FA2606 en vertu de laquelle elle sollicite la somme de 10.580,04 euros au principal, soit à compter du 29 novembre 2024. Elle précise encore que cette date fixe également le taux d’intérêts applicable de la banque centrale européenne sur la somme due, qui était de 3,4% au 29 novembre 2024, auquel il faut ajouter dix points, soit 4,4% d’intérêts qui assortissent la somme de 10.580,04 euros à compter du 29 novembre 2024. Au soutien de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la Sarl [T] fait valoir que cette somme est due sur le fondement des dispositions de l’article D.441-5 du code du commerce. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la Sarl [T] fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qu’en n’exécutant pas son obligation de payer, sans motif légitime, et alors que les travaux ont été achevés, qu’ils ont été vérifiés et acceptés par le maître d’œuvre, et que la Sccv Sérénité Neuweg 2 a pris possession des ouvrages et les a commercialisés, cette dernière s’est rendue responsable de résistance abusive. Au titre des préjudices dont elle demande la réparation, la Sarl [T] fait valoir un trouble de trésorerie lié aux moyens humains et matériels avancés pour exécuter les travaux de la Sccv Sérénité Neuweg 2 et soutient que ce préjudice est indépendant du retard de paiement. Au soutien de sa demande de rejet de tout délai de paiement ou de grâce formulé par la partie adverse, la Sarl [T] soutient que la Sccv Sérénité Neuweg 2 a déjà bénéficié d’un délai de paiement en pratique, puisqu’elle n’a jamais payé les sommes dues, que la Sccv Sérénité Neuweg 2 a pris possession de l’ouvrage et l’a commercialisé et que les risques d’incapacité à recouvrer les sommes dues sont avérés dès lors que par courriel du 8 janvier 2026, la Sccv Sérénité Neuweg 2 lui a annoncé rencontrer des difficultés temporaires démontrant son incapacité de paiement. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des factures impayées Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon les dispositions de l’article L.441-10 I du code du commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de réglement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Aux termes de l’article L.441-10 II du code du commerce, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Aux termes de l’article D.441-5 du code du commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que si la preuve du contrat est apportée, il appartient à la demanderesse de justifier de l’inexécution de l’obligation de son cocontractant, laquelle constitue un fait juridique dont la preuve est libre. Il sera rappelé aux parties que, s’agissant d’une créance de nature civile, celle-ci doit en principe résulter d’un acte écrit lorsque son montant excède le montant fixé par décret, actuellement 1 500 euros, ainsi qu’il est prévu aux prescriptions de l’article 1359 du code civil. Aux termes des dispositions de l’article 1365 du code civil, l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Selon les dispositions de l’article 1358 du code civil, la preuve du fait juridique peut être rapportée par tout moyen. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer titre par soi-même. 1. Sur la preuve du contrat de prestation de services En l’espèce, afin de démontrer son engagement contractuel à l’égard de la Sccv Sérénité Neuweg 2, la Sarl [T] a produit un document dénommé “marché de travaux privés”, mentionnant comme parties la Sarl [T] et la Sccv Sérénité Neuweg 2, ayant pour maître d’œuvre la EC2B, comme objet du marché “ETANCHEITE 2”, le lieu de construction étant [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant un prix de 10.474, 20 euros hors taxes et 12.569,04 euros toutes taxes comprises (“TTC”). Ce document, signé électroniquement le 6 novembre 2024, est un écrit au sens des dispositions susmentionnées des articles 1359 et 1365 du code civil et suffit à démontrer l’engagement de la Sarl [T] et la Sccv Sérénité Neuweg 2 pour l’exécution des prestations susmentionnées. 2. Sur l’inexécution contractuelle En l’espèce, afin d’étayer le non-paiement par la Sccv Sérénité Neuweg 2 de sa contrepartie contractuelle, la Sarl [T] a produit le document susmentionné “marché de travaux privés”, duquel il ressort que les conditions de paiement sont précisées “sur situation à l’avancement” avec également la mention d’une “retenue de 5% du montant des travaux sauf si présentation d’une caution par l’Entrepreneur” au titre d’une retenue de garantie et d’une “retenue de 2% du montant des travaux” au titre d’un “compte prorata”, le délai contractuel est indiqué “selon le planning” et la réception est mentionnée comme étant “à l’achèvement de l’ensemble des ouvrages”. Il s’en évince que les parties se sont accordées pour qu’à tout le moins à l’achèvement de l’ensemble des ouvrages par la Sarl [T], le montant total des travaux mentionné au contrat, soit 12.569,05 euros TTC, soit exigible. Il ressort du document émis par la Sarl [T] elle-même sous le titre de “certificat de végétalisation”, en date du 20 novembre 2024, corroboré par la facture FA2606 sollicitant le paiement de la somme de 10.580,04 euros TTC qu’elle a émise le 29 novembre 2024, ainsi que par la facture émise par EC2B le 17 décembre 2024 mentionnant “bon à payer 10 580,04” euros adressée à la Sccv Sérénité Neuweg 2 pour le lot “végétalisation” réalisé par la Sarl [T] sur le chantier de [Adresse 9] à [Localité 8], qu’en sa qualité de maître d’œuvre, la EC2B a réitéré le 17 décembre 2024 la demande de paiement déjà adressée par la Sarl [T] à la Sccv Sérénité Neuweg 2 le 29 novembre 2024. Ainsi, selon les dispositions susmentionnées de l’article L.441-10 I du code du commerce, le délai de réglement pour la Sccv Sérénité Neuweg 2 des sommes dues était au plus tard trente jours après l’émission de sa facture FA2606, soit au 29 décembre 2024, étant précisé que cette date butoir de paiement figure également sur ladite facture. En outre, la Sarl [T] a également produit une mise en demeure de paiement sous huit jours de la somme de 11.678,19 euros, adressée à la Sccv Sérénité Neuweg 2 le 26 août 2025 par Gesco Expert, mandaté par La Sarl [T] et un échange de courriels en date des 16 et 17 décembre 2025 entre Mme [G] [E], agissant en sa qualité de directrice chargée de clientèle de [Adresse 10] Sérénité, et Gesco Expert. Elle produit enfin un extrait du registre national des entreprises du 8 décembre 2025, duquel il ressort que Sérénité Résidences est un associé de la Sarl [T]. Il ressort de ces éléments que le 16 décembre 2025, l’entreprise Sérénité Résidences, en sa qualité d’associé de la Sarl [T], a indiqué “souhaiter procéder au réglement de la créance”, mentionnant pour condition la réception d’un décompte détaillé des sommes dues, que Gesco Expert a transmis dès le lendemain par courriel. Ainsi, il est établi que dans son courriel du 16 décembre 2025, la Sccv Sérénité Neuweg 2 a reconnu la créance due dans son existence et, qu’après réception du décompte détaillé le 17 décembre 2025, elle n’en a aucunement contesté ni le montant, ni n’a remis eu cause la bonne exécution par la Sarl [T] des travaux de végétalisation de toiture. Il est établi qu’au 29 décembre 2024, date butoir de paiement, la Sccv Sérénité Neuweg 2 n’avait pas payé la somme due selon le contrat du 6 novembre 2024. En conséquence, la Sccv Sérénité Neuweg 2 sera condamnée au paiement de la somme de 10.580,04 euros sollicité par la Sarl [T] suivant facture n°FA2606. 3. Sur les intérêts assortissant la somme due S’agissant des intérêts sollicités par la Sarl [T], la facture du 29 novembre 2024, tout comme les dispositions susmentionnées de l’article L.441-10 II du code du commerce, prévoient un délai de 30 jours de paiement, étant rappelé que selon lesdites dispositions, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. En l’espèce, les intérêts de retard ont commencé à courir à compter du lendemain de la date butoir de paiement, soit au 30 décembre 2024. Le taux d’intérêts applicable par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente était au 1er juillet 2024 de 4,25 %. Ce taux, majoré de 10 points, soit 5,25 % sera applicable à la somme de 10.580,04 euros due à compter du 30 décembre 2024, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L.441-10 II du code du commerce. 4. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle-ci étant de plein droit exigible par le créancier à l’égard du professionnel débiteur en situation de retard, elle est due par la Sccv Sérénité Neuweg 2 depuis le 30 décembre 2024. En conséquence, la Sccv Sérénité Neuweg 2 sera également condamnée à payer à la Sarl [T] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Si la Sarl [T] soutient avoir subi un préjudice différent du seul retard de paiement, elle fait uniquement valoir les moyens humains et matériels avancés pour supporter le trouble de trésorerie causés par le retard de paiement de la Sccv Sérénité Neuweg 2. Or, le préjudice tiré du retard de paiement est déjà réparé par les intérêts moratoires ajoutés à la somme due au principal. En l’absence de tout autre préjudice allégué, la Sarl [T] échoue à démontrer qu’elle a subi un préjudice différent de celui lié au retard de paiement, de sorte que sa demande sera rejetée. Faute pour la Sccv Sérénité Neuweg 2 d’avoir sollicité des délais de paiement ou de grâce, la demande formulée par la Sarl [T] tendant au rejet de telles prétentions est sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la Sccv Sérénité Neuweg 2 succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, la Sccv Sérénité Neuweg 2 étant condamnée aux dépens, elle sera tenue au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE la Sccv Sérénité Neuweg 2 à payer à la Sarl [T] la somme de 10.580,04 € (DIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre de la facture n°FA2606 impayée du 29 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 5,25% à compter du 30 décembre 2024; CONDAMNE la Sccv Sérénité Neuweg 2 à payer à la Sarl [T] de la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts, formulée par la Sarl [T] ; DIT n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande formulée par la Sarl [T] tendant au rejet des délais de paiement ou de grâce que la Sccv Sérénité Neuweg 2 n’a pas sollicités ; CONDAMNE la Sccv Sérénité Neuweg 2 à payer à la Sarl [T] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sccv Sérénité Neuweg 2 au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 26/00459 N° RG 26/00117 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTUV VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 juin 2026 Dans la procédure introduite par : Société à responsabilité limitée [T], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 483 106 050 - dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 - partie demanderesse - A l’encontre de : Société civile immobilière de construction-vente SERENITE NEUWEG 2, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 831 151 741 - dont le siège social est sis [Adresse 4] Non représentée - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé signé le 6 novembre 2024, la Sarl [T] s’est engagée auprès de la société civile de construction-vente [Adresse 5] (ci-après “la Sccv Sérénité Neuweg 2”) pour l’exécution d’un complexe de végétalisation en toiture du lot “[Adresse 6]”, à [Localité 4][Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un prix de 10.474,20 euros HT, soit 12.569,04 euros TTC. Le 26 août 2025, la société Gesco Expert, mandatée par la Sarl [T], a mis en demeure la Sccv Sérénité Neuweg 2 de payer la somme de 10.580,04 euros au principal, 1.058,15 euros au titre des intérêts échus et 40 euros au titre des frais de recouvrement. Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 10 février 2026, la Sarl [T] a attrait la Sccv Sérénité Neuweg 2 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation notamment au paiement de la somme en pricipal de 10.580,04 euros. Prétentions et moyens des parties Par ses dernières conclusions constituées par son assignation, la Sarl [T] demande au tribunal de condamner la Sccv Sérénité Neuweg 2 au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 10.580,04 euros, assortie des intérêts selon le taux de la banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du 29 novembre 2024, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens Elle sollicite également le rejet de toute prétention adverse tendant à obtenir des délais de paiement ou de grâce. Au soutien de sa demande de paiement de la somme en principal de 10.580,04 euros, la Sarl [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1217 et 1353 du code civil que la Sccv Sérénité Neuweg 2 ne lui a pas payé les travaux qui lui ont été confiés suivant le marché de travaux privé, conclu le 6 novembre 2024 et qu’elle a pourtant exécuté. Elle ajoute que les décomptes dressés au soutien de sa demande ont fait l’objet d’une vérification et d’une validation par le maître d’œuvre. Au soutien de sa demande tendant à assortir cette somme de 10.580,04 euros des intérêts selon le taux de la banque centrale européenne, majoré de dix points à compter du 29 novembre 2024, la Sarl [T] fait valoir que la Sccv Sérénité Neuweg 2 ne s’est pas acquittée de la somme due en exécution de son engagement contractuel dans les trente jours prévus par les dispositions de l’article L. 440-10 I du code du commerce, de sorte que les intérêts suivant le taux de la banque centrale européenne majoré de dix points s’appliquent sur la somme due au principal, conformément aux dispositions de l’article L.440-10 III du code du commerce. Elle ajoute que les intérêts courent à compter de la date à laquelle elle a édité la facture n°FA2606 en vertu de laquelle elle sollicite la somme de 10.580,04 euros au principal, soit à compter du 29 novembre 2024. Elle précise encore que cette date fixe également le taux d’intérêts applicable de la banque centrale européenne sur la somme due, qui était de 3,4% au 29 novembre 2024, auquel il faut ajouter dix points, soit 4,4% d’intérêts qui assortissent la somme de 10.580,04 euros à compter du 29 novembre 2024. Au soutien de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la Sarl [T] fait valoir que cette somme est due sur le fondement des dispositions de l’article D.441-5 du code du commerce. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la Sarl [T] fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qu’en n’exécutant pas son obligation de payer, sans motif légitime, et alors que les travaux ont été achevés, qu’ils ont été vérifiés et acceptés par le maître d’œuvre, et que la Sccv Sérénité Neuweg 2 a pris possession des ouvrages et les a commercialisés, cette dernière s’est rendue responsable de résistance abusive. Au titre des préjudices dont elle demande la réparation, la Sarl [T] fait valoir un trouble de trésorerie lié aux moyens humains et matériels avancés pour exécuter les travaux de la Sccv Sérénité Neuweg 2 et soutient que ce préjudice est indépendant du retard de paiement. Au soutien de sa demande de rejet de tout délai de paiement ou de grâce formulé par la partie adverse, la Sarl [T] soutient que la Sccv Sérénité Neuweg 2 a déjà bénéficié d’un délai de paiement en pratique, puisqu’elle n’a jamais payé les sommes dues, que la Sccv Sérénité Neuweg 2 a pris possession de l’ouvrage et l’a commercialisé et que les risques d’incapacité à recouvrer les sommes dues sont avérés dès lors que par courriel du 8 janvier 2026, la Sccv Sérénité Neuweg 2 lui a annoncé rencontrer des difficultés temporaires démontrant son incapacité de paiement. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des factures impayées Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon les dispositions de l’article L.441-10 I du code du commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de réglement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Aux termes de l’article L.441-10 II du code du commerce, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Aux termes de l’article D.441-5 du code du commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que si la preuve du contrat est apportée, il appartient à la demanderesse de justifier de l’inexécution de l’obligation de son cocontractant, laquelle constitue un fait juridique dont la preuve est libre. Il sera rappelé aux parties que, s’agissant d’une créance de nature civile, celle-ci doit en principe résulter d’un acte écrit lorsque son montant excède le montant fixé par décret, actuellement 1 500 euros, ainsi qu’il est prévu aux prescriptions de l’article 1359 du code civil. Aux termes des dispositions de l’article 1365 du code civil, l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Selon les dispositions de l’article 1358 du code civil, la preuve du fait juridique peut être rapportée par tout moyen. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer titre par soi-même. 1. Sur la preuve du contrat de prestation de services En l’espèce, afin de démontrer son engagement contractuel à l’égard de la Sccv Sérénité Neuweg 2, la Sarl [T] a produit un document dénommé “marché de travaux privés”, mentionnant comme parties la Sarl [T] et la Sccv Sérénité Neuweg 2, ayant pour maître d’œuvre la EC2B, comme objet du marché “ETANCHEITE 2”, le lieu de construction étant [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant un prix de 10.474, 20 euros hors taxes et 12.569,04 euros toutes taxes comprises (“TTC”). Ce document, signé électroniquement le 6 novembre 2024, est un écrit au sens des dispositions susmentionnées des articles 1359 et 1365 du code civil et suffit à démontrer l’engagement de la Sarl [T] et la Sccv Sérénité Neuweg 2 pour l’exécution des prestations susmentionnées. 2. Sur l’inexécution contractuelle En l’espèce, afin d’étayer le non-paiement par la Sccv Sérénité Neuweg 2 de sa contrepartie contractuelle, la Sarl [T] a produit le document susmentionné “marché de travaux privés”, duquel il ressort que les conditions de paiement sont précisées “sur situation à l’avancement” avec également la mention d’une “retenue de 5% du montant des travaux sauf si présentation d’une caution par l’Entrepreneur” au titre d’une retenue de garantie et d’une “retenue de 2% du montant des travaux” au titre d’un “compte prorata”, le délai contractuel est indiqué “selon le planning” et la réception est mentionnée comme étant “à l’achèvement de l’ensemble des ouvrages”. Il s’en évince que les parties se sont accordées pour qu’à tout le moins à l’achèvement de l’ensemble des ouvrages par la Sarl [T], le montant total des travaux mentionné au contrat, soit 12.569,05 euros TTC, soit exigible. Il ressort du document émis par la Sarl [T] elle-même sous le titre de “certificat de végétalisation”, en date du 20 novembre 2024, corroboré par la facture FA2606 sollicitant le paiement de la somme de 10.580,04 euros TTC qu’elle a émise le 29 novembre 2024, ainsi que par la facture émise par EC2B le 17 décembre 2024 mentionnant “bon à payer 10 580,04” euros adressée à la Sccv Sérénité Neuweg 2 pour le lot “végétalisation” réalisé par la Sarl [T] sur le chantier de [Adresse 9] à [Localité 8], qu’en sa qualité de maître d’œuvre, la EC2B a réitéré le 17 décembre 2024 la demande de paiement déjà adressée par la Sarl [T] à la Sccv Sérénité Neuweg 2 le 29 novembre 2024. Ainsi, selon les dispositions susmentionnées de l’article L.441-10 I du code du commerce, le délai de réglement pour la Sccv Sérénité Neuweg 2 des sommes dues était au plus tard trente jours après l’émission de sa facture FA2606, soit au 29 décembre 2024, étant précisé que cette date butoir de paiement figure également sur ladite facture. En outre, la Sarl [T] a également produit une mise en demeure de paiement sous huit jours de la somme de 11.678,19 euros, adressée à la Sccv Sérénité Neuweg 2 le 26 août 2025 par Gesco Expert, mandaté par La Sarl [T] et un échange de courriels en date des 16 et 17 décembre 2025 entre Mme [G] [E], agissant en sa qualité de directrice chargée de clientèle de [Adresse 10] Sérénité, et Gesco Expert. Elle produit enfin un extrait du registre national des entreprises du 8 décembre 2025, duquel il ressort que Sérénité Résidences est un associé de la Sarl [T]. Il ressort de ces éléments que le 16 décembre 2025, l’entreprise Sérénité Résidences, en sa qualité d’associé de la Sarl [T], a indiqué “souhaiter procéder au réglement de la créance”, mentionnant pour condition la réception d’un décompte détaillé des sommes dues, que Gesco Expert a transmis dès le lendemain par courriel. Ainsi, il est établi que dans son courriel du 16 décembre 2025, la Sccv Sérénité Neuweg 2 a reconnu la créance due dans son existence et, qu’après réception du décompte détaillé le 17 décembre 2025, elle n’en a aucunement contesté ni le montant, ni n’a remis eu cause la bonne exécution par la Sarl [T] des travaux de végétalisation de toiture. Il est établi qu’au 29 décembre 2024, date butoir de paiement, la Sccv Sérénité Neuweg 2 n’avait pas payé la somme due selon le contrat du 6 novembre 2024. En conséquence, la Sccv Sérénité Neuweg 2 sera condamnée au paiement de la somme de 10.580,04 euros sollicité par la Sarl [T] suivant facture n°FA2606. 3. Sur les intérêts assortissant la somme due S’agissant des intérêts sollicités par la Sarl [T], la facture du 29 novembre 2024, tout comme les dispositions susmentionnées de l’article L.441-10 II du code du commerce, prévoient un délai de 30 jours de paiement, étant rappelé que selon lesdites dispositions, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. En l’espèce, les intérêts de retard ont commencé à courir à compter du lendemain de la date butoir de paiement, soit au 30 décembre 2024. Le taux d’intérêts applicable par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente était au 1er juillet 2024 de 4,25 %. Ce taux, majoré de 10 points, soit 5,25 % sera applicable à la somme de 10.580,04 euros due à compter du 30 décembre 2024, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L.441-10 II du code du commerce. 4. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle-ci étant de plein droit exigible par le créancier à l’égard du professionnel débiteur en situation de retard, elle est due par la Sccv Sérénité Neuweg 2 depuis le 30 décembre 2024. En conséquence, la Sccv Sérénité Neuweg 2 sera également condamnée à payer à la Sarl [T] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Si la Sarl [T] soutient avoir subi un préjudice différent du seul retard de paiement, elle fait uniquement valoir les moyens humains et matériels avancés pour supporter le trouble de trésorerie causés par le retard de paiement de la Sccv Sérénité Neuweg 2. Or, le préjudice tiré du retard de paiement est déjà réparé par les intérêts moratoires ajoutés à la somme due au principal. En l’absence de tout autre préjudice allégué, la Sarl [T] échoue à démontrer qu’elle a subi un préjudice différent de celui lié au retard de paiement, de sorte que sa demande sera rejetée. Faute pour la Sccv Sérénité Neuweg 2 d’avoir sollicité des délais de paiement ou de grâce, la demande formulée par la Sarl [T] tendant au rejet de telles prétentions est sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la Sccv Sérénité Neuweg 2 succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, la Sccv Sérénité Neuweg 2 étant condamnée aux dépens, elle sera tenue au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE la Sccv Sérénité Neuweg 2 à payer à la Sarl [T] la somme de 10.580,04 € (DIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre de la facture n°FA2606 impayée du 29 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 5,25% à compter du 30 décembre 2024; CONDAMNE la Sccv Sérénité Neuweg 2 à payer à la Sarl [T] de la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts, formulée par la Sarl [T] ; DIT n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande formulée par la Sarl [T] tendant au rejet des délais de paiement ou de grâce que la Sccv Sérénité Neuweg 2 n’a pas sollicités ; CONDAMNE la Sccv Sérénité Neuweg 2 à payer à la Sarl [T] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sccv Sérénité Neuweg 2 au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1363, code civil 514-1, code civil 1365, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00096
en commun : code civil 1359, code civil 1363, code civil 514-1, code civil 1365, code civil 1358
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00006
en commun : code civil 1359, code civil 1363, code civil 514-1, code civil 1365
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Renvoi à la mise en état · n° 25/03038
en commun : code civil 1359, code civil 1363, code civil 1365
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00212
en commun : code civil 1359, code civil 514-1, code civil 1358
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10576
en commun : code civil 1365, code civil 1358
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05984
en commun : code civil 1359, code civil 1365
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06802
en commun : code civil 1359, code civil 1365
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07708
en commun : code civil 1359, code civil 1365
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:05:25.248Z.