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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 22/06802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 octobre 2017 Monsieur [P] [T] a acquis un véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, portant le numéro de série WAUZZZ8V6EA016963, immatriculée en Allemagne.

Le 11 novembre 2017, Monsieur [P] [T] a donné mandat à Monsieur [W] [Q] pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministre de l’intérieur français pour ledit véhicule.

Le véhicule a été réimmatriculé en France [Immatriculation 1].

En décembre 2017, Monsieur [R] [E] a acquis ledit véhicule au prix de 16.500 euros.

Le 20 janvier 2020, Madame [O] [B] a acquis le véhicule. 

Le 17 septembre 2021, ce véhicule a été acquis par Madame [Z] [I] auprès de Madame [O] [B] au prix de 12.500 euros. 

Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2022, Madame [Z] [I] a fait assigner Madame [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement de voir prononcer la résolution de la vente du 17 septembre 2021 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Madame [O] [B] a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de le voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de Madame [Z] [I].

Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre et 16 décembre 2024, Monsieur [R] [E] a fait assigner Monsieur [W] [Q] et Monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge.

Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux.

L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Madame [Z] [I] sollicite du tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du 17 septembre 2021 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], Condamner Madame [O] [B] à lui verser une somme de 12.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,Condamner Madame [O] [B] à venir récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] stationné à son domicile dans l’état de lequel il se trouve, à compter du remboursement du prix de vente,Assortir l’obligation de récupérer le véhicule à son domicile d’une astreinte de 100,00 euros par jour, qui commencera à courir le premier jour du mois suivant le remboursement du prix de vente,Condamner Madame [O] [B] à lui verser une somme de 1.069,83 euros en indemnisation des frais d’entretien du véhicule rendus nécessaires par son kilométrage réel,Condamner Madame [O] [B] à lui verser une somme de 3.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral, Condamner Madame [O] [B] à lui verser une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ce compris les frais d’expertise,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, elle se fonde sur les articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil. Elle fait valoir que le kilométrage réel du véhicule a été minoré avant la vente. Elle précise que le véhicule est par ailleurs affecté de divers désordres. Elle ajoute, au visa des articles 1137 et 1131 du code civil, que son consentement a été vicié par l’absence d’information sur la manipulation de ce compteur kilométrique pourtant connu de sa vendeuse.

Au soutien de sa demande indemnitaire, elle explique avoir été exposée à des dépenses d’entretien sur le véhicule rendues nécessaires par le kilométrage réel du véhicule. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de la perte de confiance dans le véhicule qu’elle utilise pour se rendre sur son lieu de travail. Elle précise ne pas utiliser le véhicule pour ses longs déplacements.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Madame [O] [B] demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] [I] et Monsieur [R] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,S’il était fait droit aux demandes de Madame [Z] [I] de résolution de la vente,
Prononcer la résolution de la vente [E] / [B] portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],Condamner Monsieur [R] [E] à lui verser la somme de 12.300,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,Condamner Monsieur [R] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], et assortir l’obligation de récupérer le véhicule d’une astreinte de 100 euros par jour,Condamner Monsieur [R] [E] à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de Madame [Z] [I], en principal, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,Condamner Monsieur [R] [E] à lui payer une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule entre elle et Monsieur [E], elle explique ne pas avoir été alertée par un kilométrage erroné. Elle précise avoir acquis le véhicule au prix de 12.300 euros. Elle relève que Monsieur [E] reconnaît avoir eu connaissance des désordres affectant le véhicule au moment de la vente. Elle lui reproche d’avoir fabriqué des documents pour la procédure.
Sur le préjudice moral invoqué par Madame [I], elle fait valoir qu’il n’est pas démontré. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] [B] de sa demande de condamnation à son encontre à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la procédure principale, en principal, intérêts, articles 700 du code de procédure civile et dépens,DONNER INJONCTION à Madame [O] [B] de communiquer la preuve du versement de la somme de 12.500 euros au titre de l’achat du véhicule litigieux.A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [W] [Q] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;CONDAMNER Monsieur [P] [T] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [O] [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [B], il se fonde sur les articles 329, 331, 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil. Il expose qu’elle avait connaissance des désordres affectant le véhicule et notamment de la falsification du kilométrage. Il explique avoir lui-même constaté le désordre après l’avoir acheté et avoir préféré revendre le véhicule. Il précise avoir fait appel aux services du négociant AUTO K, en la personne de Monsieur [D], à qui il a fait part de la falsification du compteur. Il ajoute que le prix de vente, bien inférieur au prix d’achat, a été déterminé en prenant en compte le fait que le kilométrage affiché au compteur ne correspondait pas au kilométrage réel. Il indique avoir informé son acquéreur de cette falsification. Il précise que la vente à Madame [B] a été faite par l’intermédiaire de son époux, Monsieur [G], qui a été informé de la falsification du compteur, au prix de 6.500 euros, dont 5.500 euros payé à l’aide d’un chèque établit par les parents de ce dernier. Il dément avoir signé le certificat de cession produit par Madame [B] et explique que cette dernière a, en réalité, contracté avec Monsieur [D].

Au soutien de sa demande de se voir relever et garantir par Monsieur [Q], il expose que la falsification du compteur kilométrique est antérieure à son achat par l’intermédiaire de ce dernier. Il précise ne pas avoir été informé de cette falsification au moment de l’achat. Au soutien de sa demande de se voir relever et garantir par Monsieur [T], il fait valoir que ce dernier a manqué à son obligation de délivrance conforme en tant que propriétaire du véhicule.

Monsieur [W] [Q] et Monsieur [P] [T] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur la non-comparution du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Monsieur [P] [T] ont été valablement assignés, mais n’ont pas comparu. 

Sur les demandes de Madame [Z] [I] :

Sur la demande de résolution de la vente

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer, à l’acheteur, une chose conforme aux prévisions contractuelles.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livré à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

Aux termes de l’article 1610 du code civil « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l’espèce, Madame [Z] [I] produit un certificat de cession en date du 17 septembre 2021, signé par Madame [O] [B] en qualité de vendeuse, dont l’authenticité n’est pas contestée par cette dernière, portant sur le véhicule litigieux. Si le kilométrage du véhicule n’est pas précisé sur ledit certificat, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 septembre 2021, soit juste avant cette vente et alors que Madame [B] en était propriétaire, que le compteur affiché un kilométrage de 127.134 kilomètres. Par ailleurs, Madame [I] produit un chèque de banque, libellé au bénéficie de Madame [B] d’un montant de 12.500 euros. Le prix de vente n’est pas non plus contesté par cette dernière.

Il résulte du justificatif d’entretien Audi que le véhicule avait en réalité déjà parcouru 155.000 km le 23 mai 2016, soit au jour d’un entretien réalisé au Pays-Bas.

L’expert amiable mandaté par l’assurance protection juridique de Madame [I] a relevé, dans son rapport en date du 19 janvier 2022, que « la première immatriculation en France est basée sur un contrôle technique du 10 novembre 2017 à 68092 km ».

La falsification du kilométrage du véhicule litigieux est confirmée par l’expertise judiciaire de laquelle il ressort qu’elle a été réalisée avant l’arrivée du véhicule à [Localité 8] en France et le contrôle technique du 10 novembre 2017. L’expert judiciaire précise que, dans l’hypothèse où le véhicule n’aurait roulé que 600 kilomètres entre le 23 mai 2016 et le 10 novembre 2017, le compteur kilométrique a été reculé d’au minimum 87.508 kilomètres.

L’expert relève, en outre, que du fait de l’utilisation du véhicule sur routes salées et des nombreux kilomètres réalisées par celui-ci, le véhicule a une valeur quasi nulle.

Il en résulte que le véhicule vendu à Madame [I] par Madame [B] n’était pas conforme aux prévisions contractuelles en ce que le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule.

Madame [I] apparaît, dès lors, bien-fondée à solliciter la résolution du contrat de vente et, en conséquence, la restitution du prix de vente et la condamnation de sa vendeuse à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux. Afin de garantir l’exécution de cette dernière décision, il sera prononcé une astreinte provisoire à l’encontre de Madame [B].

En conséquence, la résolution du contrat de vente en date du 17 septembre 2021 intervenu entre Madame [Z] [I] et Madame [O] [B] et portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 1], sera prononcée. Madame [O] [B], vendeuse, sera condamnée à verser à Madame [Z] [I], acheteuse, la somme de 12.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule. Par ailleurs, Madame [O] [B] sera condamnée à reprendre possession, à ses frais, du véhicule stationné au domicile de Madame [Z] [I]. Cette dernière condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour, à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1611 du même code précise que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, les premiers frais exposés par Madame [I] concernent un diagnostic réalisé le 28 septembre 2021. Il est indiqué sur ledit diagnostic qu’il s’agissait d’un contrôle général suite à l’achat. Ce diagnostic n’a donc pas été réalisé en raison des désordres apparut sur le véhicule en raison de son absence de délivrance conforme. Il résultait d’un choix de la demanderesse d’effectuer un diagnostic de contrôle après l’achat. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre de cette facture, en l’absence de lien de causalité avec la faute contractuelle de Madame [B].

Concernant le second diagnostic en date du 7 octobre 2021 et pour un montant de 240 euros TTC, il a bien été réalisé suite à une avarie de fonctionnement, donc en lien avec le défaut de conformité du véhicule. Il en est de même de la facture d’un montant de 64,56 euros TTC pour la mise à disposition du garage Audi pour expertise sur le véhicule. 


Le 18 janvier 2022, il a été facturé à Madame [I] un forfait pour l’entretien des courroies qui est aussi en lien avec la vétusté du véhicule, tout comme les forfaits contrôle et remplacement de la batterie et remplacement des bougies de préchauffage facturés 594,77 euros le 26 septembre 2022.

Il sera ainsi fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [I] à hauteur de 1.011,33 euros.

S’agissant du préjudice moral en lien avec la perte de confiance dans le véhicule qu’elle conduit au quotidien, l’expert confirme que Madame [I] utilise le véhicule puisqu’elle a parcouru environ 20.000 kilomètres en deux ans. L’expert précise en outre que le véhicule est bien roulant, mais que « vu son piètre état il peut tomber en panne à tout instant. De ce fait il ne peut être utilisé en toute confiance ». Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.

En conséquence, Madame [O] [B] sera condamnée à verser à Madame [Z] [I] la somme de 1.011,33 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel, le surplus de sa demande étant rejetée, outre la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes de Madame [O] [B] :

Sur la demande de résolution de la vente

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer, à l’acheteur, une chose conforme aux prévisions contractuelles.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

Aux termes de l’article 1610 du code civil « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.

Aux termes de l’article 1364 du même code « la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »

L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »

En application de l’alinéa 1er de l’article 1367 du même code la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique en ce qu’elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

L’alinéa 1er de l’article 1379 du même code précise que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. »

Aux termes de l’article 1376 du même code « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

Selon article 1372 du code civil « l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. »

L’article 1373 permet à la partie à laquelle on l'oppose de désavouer son écriture ou sa signature et précise que, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

En application du premier alinéa de l’article 287 du code de procédure civile la vérification d’écriture est faite par le juge.

L’article 288 du même code précise qu’« il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »

En l’espèce, Madame [B] produit un certificat de cession portant sur le véhicule litigieux, en date du 20 janvier 2020. Ce certificat porte mention de Monsieur [R] [E] en qualité de vendeur, mais ce dernier déni l’authenticité de sa signature. Il produit un autre certificat de cession sur lequel il est mentionné également en qualité de vendeur du même véhicule, ainsi que la photocopie de sa carte d’identité sur laquelle figure également sa signature. Il résulte de la comparaison des signatures que celle apposée sur le certificat de cession en date du 20 janvier 2020 ne correspond effectivement pas à celle de sa carte d’identité, contrairement à celle apposée sur le certificat de cession en date du 9 juillet 2019.

La version de Monsieur [E] selon laquelle il a vendu en juillet 2019 le véhicule à la société de Monsieur [D] est confirmé par l’attestation de témoin de ce dernier qui explique avoir acquis le véhicule, en connaissance de la falsification du compteur à Monsieur [E], puis l’avoir revendu à Monsieur [G]. Il est constant que Monsieur [G] est l’époux de Madame [B] et que ce dernier l’a assisté au moment de l’achat dudit véhicule en 2020. Le fait que l’établissement de la société AUTO’K à [Localité 9] ait été fermé avant cette vente ne permet pas d’exclure que la version de Monsieur [E] soit authentique. En effet, d’une part, il apparaît à la lecture de la capture d’écran du site société.com que c’est uniquement cet établissement secondaire qui était alors fermé, et non la société elle-même qui avait pour siège social une autre établissement principal, situé à [Localité 10]. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [D] avait cessé toute activité, au travers de ladite société, en juillet 2019. 

Par ailleurs, cette fermeture de l’établissement peut, au contraire expliquer pourquoi Monsieur [D] n’a pas déclaré la cession auprès de la préfecture et, ainsi, pourquoi il aurait signé le certificat de cession au nom de Monsieur [E], lors de la vente de 2020.

Monsieur [D] confirme dans son témoignage avoir informé Monsieur [G] de la falsification du compteur kilométrique et produit des messages qu’il aurait échangé avec ce dernier sur ce sujet. Il atteste également avoir vendu le véhicule à Monsieur [G] au prix de 6.500 euros, dont 5.500 euros payé à l’aide d’un chèque. Si la valeur probatoire de ce témoignage et des échanges de messages produits est limitée, force est de constater que Madame [B] ne démontre pas avoir acquis le véhicule pour la somme de 12.300 euros comme elle le prétend. Le fait que le véhicule ait été valorisé à hauteur de 14.000 euros le 2 juillet 2020 n’est pas probant du prix réellement versé au moment de l’achat en janvier 2020, puisque le véhicule était alors considéré par l’assureur comme ayant parcouru seulement 97.167 kilomètres.

Enfin, Monsieur [E] produit un chèque, certes non daté et dont le bénéficiaire n’est pas précisé, mais d’un montant de 5.500 euros à retirer sur le compte bancaire de « MR OU MME [G] [C] ». Il n’est pas contesté qu’il s’agisse de l’identité des parents de Monsieur [N] [G], lui-même époux de Madame [B]. Il convient de souligner que, si ce document avait été créé pour les besoins de la cause, il aurait été loisible à Monsieur [E] d’y noter directement l’identité de Madame [B] et d’y apposer une date correspondant à la vente de 2020. Cette pièce vient corroborer les déclarations du témoin, ainsi la version de Monsieur [E].

Il résulte de ce qui précède que Madame [B] est défaillante à démontrer que le bien lui a été vendu par Monsieur [E] au prix de 12.300 euros et qu’il lui a été présenté comme un bien ayant parcouru effectivement le kilométrage figurant au compteur.

En conséquence, la demande de résolution de vente et les demandes subséquentes de madame [O] [B] seront rejetées.

Sur la demande de se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [E] :

L’article 1611 du même code précise que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, cette demande repose sur le fait que Monsieur [E] lui aurait vendu le véhicule litigieux au prix de 12.300 euros en janvier 2020 sans l’informer de la falsification du compteur kilométrique, fait qui n’est pas établi en l’espèce.

En conséquence, la demande de Madame [O] [B] de se voir relever et garantir par Monsieur [R] [E] de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de Madame [Z] [I] sera rejetée.

Sur la demande d’injonction de communication de la preuve du versement de la somme de 12 500 euros à Monsieur [E] :

En l’espèce, il n’est pas établi qu’une telle pièce existe, Monsieur [E] soutiennant au contraire que ce versement n’a jamais eu lieu. En l’état du débouté, cette injonction est, en tout état de cause, inutile à ce stade de la procédure. Il appartenait à Madame [B] de communiquer une telle preuve dans le cadre des débats, si celle-ci existe.

En conséquence, la demande d’injonction de communication de la preuve du versement de la somme de 12 500 euros à Monsieur [E] formulée par ce dernier sera également rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [O] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Madame [O] [B], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Z] [I], d’une part, et à Monsieur [F] [E], d’autre part, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 17 septembre 2021 conclu entre Madame [Z] [I] et Madame [O] [B], portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 12.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à reprendre possession, à ses frais, du véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 1], stationné au domicile de Madame [Z] [I] ;

ASSORTIE cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour, à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de six mois ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à verser à Madame [Z] [I] la somme de 1.011,33 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;

REJETTE le surplus de la demande Madame [Z] [I] au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à verser à Madame [Z] [I] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande de résolution de la vente [E] / [B] portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [R] [E] à verser à Madame [O] [B] la somme de 12.300,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [R] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

REJETTE la demande de Madame [O] [B] de se voir relever et garantir par Monsieur [R] [E] de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de Madame [Z] [I] ;

REJETTE la demande d’injonction de communication de la preuve du versement de la somme de 12.500 euros à Monsieur [E] formulée par ce dernier ;

CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [O] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 22/06802 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAUI

Jugement du 10 Juillet 2026



Affaire : 

Mme [Z] [I]
C/
Mme [O] [B], M. [W] [Q], M. [R] [E], M. [P] [T]













Notifié à :

Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, vestiaire : 2971
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365
Me Géraldine HUET de la SELARL [Localité 2]-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603


Copie dossier 










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [Z] [I]
née le 20 Août 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON


DEFENDEURS

Madame [O] [B]
née le 23 Septembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON


Monsieur [W] [Q]
né le 17 Novembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

défaillant





Monsieur [R] [E]
né le 12 Juin 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Monsieur [P] [T]
né le 22 Mai 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

défaillant








EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 octobre 2017 Monsieur [P] [T] a acquis un véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, portant le numéro de série WAUZZZ8V6EA016963, immatriculée en Allemagne.

Le 11 novembre 2017, Monsieur [P] [T] a donné mandat à Monsieur [W] [Q] pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministre de l’intérieur français pour ledit véhicule.

Le véhicule a été réimmatriculé en France [Immatriculation 1].

En décembre 2017, Monsieur [R] [E] a acquis ledit véhicule au prix de 16.500 euros.

Le 20 janvier 2020, Madame [O] [B] a acquis le véhicule. 

Le 17 septembre 2021, ce véhicule a été acquis par Madame [Z] [I] auprès de Madame [O] [B] au prix de 12.500 euros. 

Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2022, Madame [Z] [I] a fait assigner Madame [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement de voir prononcer la résolution de la vente du 17 septembre 2021 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Madame [O] [B] a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de le voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de Madame [Z] [I].

Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre et 16 décembre 2024, Monsieur [R] [E] a fait assigner Monsieur [W] [Q] et Monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge.

Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux.

L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Madame [Z] [I] sollicite du tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du 17 septembre 2021 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], Condamner Madame [O] [B] à lui verser une somme de 12.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,Condamner Madame [O] [B] à venir récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] stationné à son domicile dans l’état de lequel il se trouve, à compter du remboursement du prix de vente,Assortir l’obligation de récupérer le véhicule à son domicile d’une astreinte de 100,00 euros par jour, qui commencera à courir le premier jour du mois suivant le remboursement du prix de vente,Condamner Madame [O] [B] à lui verser une somme de 1.069,83 euros en indemnisation des frais d’entretien du véhicule rendus nécessaires par son kilométrage réel,Condamner Madame [O] [B] à lui verser une somme de 3.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral, Condamner Madame [O] [B] à lui verser une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ce compris les frais d’expertise,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, elle se fonde sur les articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil. Elle fait valoir que le kilométrage réel du véhicule a été minoré avant la vente. Elle précise que le véhicule est par ailleurs affecté de divers désordres. Elle ajoute, au visa des articles 1137 et 1131 du code civil, que son consentement a été vicié par l’absence d’information sur la manipulation de ce compteur kilométrique pourtant connu de sa vendeuse.

Au soutien de sa demande indemnitaire, elle explique avoir été exposée à des dépenses d’entretien sur le véhicule rendues nécessaires par le kilométrage réel du véhicule. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de la perte de confiance dans le véhicule qu’elle utilise pour se rendre sur son lieu de travail. Elle précise ne pas utiliser le véhicule pour ses longs déplacements.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Madame [O] [B] demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] [I] et Monsieur [R] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,S’il était fait droit aux demandes de Madame [Z] [I] de résolution de la vente,
Prononcer la résolution de la vente [E] / [B] portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],Condamner Monsieur [R] [E] à lui verser la somme de 12.300,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,Condamner Monsieur [R] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], et assortir l’obligation de récupérer le véhicule d’une astreinte de 100 euros par jour,Condamner Monsieur [R] [E] à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de Madame [Z] [I], en principal, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,Condamner Monsieur [R] [E] à lui payer une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule entre elle et Monsieur [E], elle explique ne pas avoir été alertée par un kilométrage erroné. Elle précise avoir acquis le véhicule au prix de 12.300 euros. Elle relève que Monsieur [E] reconnaît avoir eu connaissance des désordres affectant le véhicule au moment de la vente. Elle lui reproche d’avoir fabriqué des documents pour la procédure.
Sur le préjudice moral invoqué par Madame [I], elle fait valoir qu’il n’est pas démontré. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] [B] de sa demande de condamnation à son encontre à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la procédure principale, en principal, intérêts, articles 700 du code de procédure civile et dépens,DONNER INJONCTION à Madame [O] [B] de communiquer la preuve du versement de la somme de 12.500 euros au titre de l’achat du véhicule litigieux.A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [W] [Q] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;CONDAMNER Monsieur [P] [T] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [O] [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [B], il se fonde sur les articles 329, 331, 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil. Il expose qu’elle avait connaissance des désordres affectant le véhicule et notamment de la falsification du kilométrage. Il explique avoir lui-même constaté le désordre après l’avoir acheté et avoir préféré revendre le véhicule. Il précise avoir fait appel aux services du négociant AUTO K, en la personne de Monsieur [D], à qui il a fait part de la falsification du compteur. Il ajoute que le prix de vente, bien inférieur au prix d’achat, a été déterminé en prenant en compte le fait que le kilométrage affiché au compteur ne correspondait pas au kilométrage réel. Il indique avoir informé son acquéreur de cette falsification. Il précise que la vente à Madame [B] a été faite par l’intermédiaire de son époux, Monsieur [G], qui a été informé de la falsification du compteur, au prix de 6.500 euros, dont 5.500 euros payé à l’aide d’un chèque établit par les parents de ce dernier. Il dément avoir signé le certificat de cession produit par Madame [B] et explique que cette dernière a, en réalité, contracté avec Monsieur [D].

Au soutien de sa demande de se voir relever et garantir par Monsieur [Q], il expose que la falsification du compteur kilométrique est antérieure à son achat par l’intermédiaire de ce dernier. Il précise ne pas avoir été informé de cette falsification au moment de l’achat. Au soutien de sa demande de se voir relever et garantir par Monsieur [T], il fait valoir que ce dernier a manqué à son obligation de délivrance conforme en tant que propriétaire du véhicule.

Monsieur [W] [Q] et Monsieur [P] [T] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la non-comparution du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Monsieur [P] [T] ont été valablement assignés, mais n’ont pas comparu. 

Sur les demandes de Madame [Z] [I] :

Sur la demande de résolution de la vente

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer, à l’acheteur, une chose conforme aux prévisions contractuelles.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livré à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

Aux termes de l’article 1610 du code civil « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l’espèce, Madame [Z] [I] produit un certificat de cession en date du 17 septembre 2021, signé par Madame [O] [B] en qualité de vendeuse, dont l’authenticité n’est pas contestée par cette dernière, portant sur le véhicule litigieux. Si le kilométrage du véhicule n’est pas précisé sur ledit certificat, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 septembre 2021, soit juste avant cette vente et alors que Madame [B] en était propriétaire, que le compteur affiché un kilométrage de 127.134 kilomètres. Par ailleurs, Madame [I] produit un chèque de banque, libellé au bénéficie de Madame [B] d’un montant de 12.500 euros. Le prix de vente n’est pas non plus contesté par cette dernière.

Il résulte du justificatif d’entretien Audi que le véhicule avait en réalité déjà parcouru 155.000 km le 23 mai 2016, soit au jour d’un entretien réalisé au Pays-Bas.

L’expert amiable mandaté par l’assurance protection juridique de Madame [I] a relevé, dans son rapport en date du 19 janvier 2022, que « la première immatriculation en France est basée sur un contrôle technique du 10 novembre 2017 à 68092 km ».

La falsification du kilométrage du véhicule litigieux est confirmée par l’expertise judiciaire de laquelle il ressort qu’elle a été réalisée avant l’arrivée du véhicule à [Localité 8] en France et le contrôle technique du 10 novembre 2017. L’expert judiciaire précise que, dans l’hypothèse où le véhicule n’aurait roulé que 600 kilomètres entre le 23 mai 2016 et le 10 novembre 2017, le compteur kilométrique a été reculé d’au minimum 87.508 kilomètres.

L’expert relève, en outre, que du fait de l’utilisation du véhicule sur routes salées et des nombreux kilomètres réalisées par celui-ci, le véhicule a une valeur quasi nulle.

Il en résulte que le véhicule vendu à Madame [I] par Madame [B] n’était pas conforme aux prévisions contractuelles en ce que le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule.

Madame [I] apparaît, dès lors, bien-fondée à solliciter la résolution du contrat de vente et, en conséquence, la restitution du prix de vente et la condamnation de sa vendeuse à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux. Afin de garantir l’exécution de cette dernière décision, il sera prononcé une astreinte provisoire à l’encontre de Madame [B].

En conséquence, la résolution du contrat de vente en date du 17 septembre 2021 intervenu entre Madame [Z] [I] et Madame [O] [B] et portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 1], sera prononcée. Madame [O] [B], vendeuse, sera condamnée à verser à Madame [Z] [I], acheteuse, la somme de 12.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule. Par ailleurs, Madame [O] [B] sera condamnée à reprendre possession, à ses frais, du véhicule stationné au domicile de Madame [Z] [I]. Cette dernière condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour, à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1611 du même code précise que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, les premiers frais exposés par Madame [I] concernent un diagnostic réalisé le 28 septembre 2021. Il est indiqué sur ledit diagnostic qu’il s’agissait d’un contrôle général suite à l’achat. Ce diagnostic n’a donc pas été réalisé en raison des désordres apparut sur le véhicule en raison de son absence de délivrance conforme. Il résultait d’un choix de la demanderesse d’effectuer un diagnostic de contrôle après l’achat. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre de cette facture, en l’absence de lien de causalité avec la faute contractuelle de Madame [B].

Concernant le second diagnostic en date du 7 octobre 2021 et pour un montant de 240 euros TTC, il a bien été réalisé suite à une avarie de fonctionnement, donc en lien avec le défaut de conformité du véhicule. Il en est de même de la facture d’un montant de 64,56 euros TTC pour la mise à disposition du garage Audi pour expertise sur le véhicule. 


Le 18 janvier 2022, il a été facturé à Madame [I] un forfait pour l’entretien des courroies qui est aussi en lien avec la vétusté du véhicule, tout comme les forfaits contrôle et remplacement de la batterie et remplacement des bougies de préchauffage facturés 594,77 euros le 26 septembre 2022.

Il sera ainsi fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [I] à hauteur de 1.011,33 euros.

S’agissant du préjudice moral en lien avec la perte de confiance dans le véhicule qu’elle conduit au quotidien, l’expert confirme que Madame [I] utilise le véhicule puisqu’elle a parcouru environ 20.000 kilomètres en deux ans. L’expert précise en outre que le véhicule est bien roulant, mais que « vu son piètre état il peut tomber en panne à tout instant. De ce fait il ne peut être utilisé en toute confiance ». Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.

En conséquence, Madame [O] [B] sera condamnée à verser à Madame [Z] [I] la somme de 1.011,33 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel, le surplus de sa demande étant rejetée, outre la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes de Madame [O] [B] :

Sur la demande de résolution de la vente

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer, à l’acheteur, une chose conforme aux prévisions contractuelles.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

Aux termes de l’article 1610 du code civil « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.

Aux termes de l’article 1364 du même code « la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »

L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »

En application de l’alinéa 1er de l’article 1367 du même code la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique en ce qu’elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

L’alinéa 1er de l’article 1379 du même code précise que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. »

Aux termes de l’article 1376 du même code « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

Selon article 1372 du code civil « l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. »

L’article 1373 permet à la partie à laquelle on l'oppose de désavouer son écriture ou sa signature et précise que, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

En application du premier alinéa de l’article 287 du code de procédure civile la vérification d’écriture est faite par le juge.

L’article 288 du même code précise qu’« il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »

En l’espèce, Madame [B] produit un certificat de cession portant sur le véhicule litigieux, en date du 20 janvier 2020. Ce certificat porte mention de Monsieur [R] [E] en qualité de vendeur, mais ce dernier déni l’authenticité de sa signature. Il produit un autre certificat de cession sur lequel il est mentionné également en qualité de vendeur du même véhicule, ainsi que la photocopie de sa carte d’identité sur laquelle figure également sa signature. Il résulte de la comparaison des signatures que celle apposée sur le certificat de cession en date du 20 janvier 2020 ne correspond effectivement pas à celle de sa carte d’identité, contrairement à celle apposée sur le certificat de cession en date du 9 juillet 2019.

La version de Monsieur [E] selon laquelle il a vendu en juillet 2019 le véhicule à la société de Monsieur [D] est confirmé par l’attestation de témoin de ce dernier qui explique avoir acquis le véhicule, en connaissance de la falsification du compteur à Monsieur [E], puis l’avoir revendu à Monsieur [G]. Il est constant que Monsieur [G] est l’époux de Madame [B] et que ce dernier l’a assisté au moment de l’achat dudit véhicule en 2020. Le fait que l’établissement de la société AUTO’K à [Localité 9] ait été fermé avant cette vente ne permet pas d’exclure que la version de Monsieur [E] soit authentique. En effet, d’une part, il apparaît à la lecture de la capture d’écran du site société.com que c’est uniquement cet établissement secondaire qui était alors fermé, et non la société elle-même qui avait pour siège social une autre établissement principal, situé à [Localité 10]. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [D] avait cessé toute activité, au travers de ladite société, en juillet 2019. 

Par ailleurs, cette fermeture de l’établissement peut, au contraire expliquer pourquoi Monsieur [D] n’a pas déclaré la cession auprès de la préfecture et, ainsi, pourquoi il aurait signé le certificat de cession au nom de Monsieur [E], lors de la vente de 2020.

Monsieur [D] confirme dans son témoignage avoir informé Monsieur [G] de la falsification du compteur kilométrique et produit des messages qu’il aurait échangé avec ce dernier sur ce sujet. Il atteste également avoir vendu le véhicule à Monsieur [G] au prix de 6.500 euros, dont 5.500 euros payé à l’aide d’un chèque. Si la valeur probatoire de ce témoignage et des échanges de messages produits est limitée, force est de constater que Madame [B] ne démontre pas avoir acquis le véhicule pour la somme de 12.300 euros comme elle le prétend. Le fait que le véhicule ait été valorisé à hauteur de 14.000 euros le 2 juillet 2020 n’est pas probant du prix réellement versé au moment de l’achat en janvier 2020, puisque le véhicule était alors considéré par l’assureur comme ayant parcouru seulement 97.167 kilomètres.

Enfin, Monsieur [E] produit un chèque, certes non daté et dont le bénéficiaire n’est pas précisé, mais d’un montant de 5.500 euros à retirer sur le compte bancaire de « MR OU MME [G] [C] ». Il n’est pas contesté qu’il s’agisse de l’identité des parents de Monsieur [N] [G], lui-même époux de Madame [B]. Il convient de souligner que, si ce document avait été créé pour les besoins de la cause, il aurait été loisible à Monsieur [E] d’y noter directement l’identité de Madame [B] et d’y apposer une date correspondant à la vente de 2020. Cette pièce vient corroborer les déclarations du témoin, ainsi la version de Monsieur [E].

Il résulte de ce qui précède que Madame [B] est défaillante à démontrer que le bien lui a été vendu par Monsieur [E] au prix de 12.300 euros et qu’il lui a été présenté comme un bien ayant parcouru effectivement le kilométrage figurant au compteur.

En conséquence, la demande de résolution de vente et les demandes subséquentes de madame [O] [B] seront rejetées.

Sur la demande de se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [E] :

L’article 1611 du même code précise que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, cette demande repose sur le fait que Monsieur [E] lui aurait vendu le véhicule litigieux au prix de 12.300 euros en janvier 2020 sans l’informer de la falsification du compteur kilométrique, fait qui n’est pas établi en l’espèce.

En conséquence, la demande de Madame [O] [B] de se voir relever et garantir par Monsieur [R] [E] de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de Madame [Z] [I] sera rejetée.

Sur la demande d’injonction de communication de la preuve du versement de la somme de 12 500 euros à Monsieur [E] :

En l’espèce, il n’est pas établi qu’une telle pièce existe, Monsieur [E] soutiennant au contraire que ce versement n’a jamais eu lieu. En l’état du débouté, cette injonction est, en tout état de cause, inutile à ce stade de la procédure. Il appartenait à Madame [B] de communiquer une telle preuve dans le cadre des débats, si celle-ci existe.

En conséquence, la demande d’injonction de communication de la preuve du versement de la somme de 12 500 euros à Monsieur [E] formulée par ce dernier sera également rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [O] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Madame [O] [B], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Z] [I], d’une part, et à Monsieur [F] [E], d’autre part, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 17 septembre 2021 conclu entre Madame [Z] [I] et Madame [O] [B], portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 12.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à reprendre possession, à ses frais, du véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 1], stationné au domicile de Madame [Z] [I] ;

ASSORTIE cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour, à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de six mois ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à verser à Madame [Z] [I] la somme de 1.011,33 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;

REJETTE le surplus de la demande Madame [Z] [I] au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à verser à Madame [Z] [I] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande de résolution de la vente [E] / [B] portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [R] [E] à verser à Madame [O] [B] la somme de 12.300,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [R] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

REJETTE la demande de Madame [O] [B] de se voir relever et garantir par Monsieur [R] [E] de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de Madame [Z] [I] ;

REJETTE la demande d’injonction de communication de la preuve du versement de la somme de 12.500 euros à Monsieur [E] formulée par ce dernier ;

CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [O] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1359, code de procedure civile 478, code civil 1610, code civil 1611, code civil 329, code de procedure civile 1611, code de procedure civile 288, code civil 1376, code civil 1603, code civil 1372, code civil 1365, code civil 1364, code civil 1367, code civil 331, code civil 1379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:25:00.466Z.