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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 août 2026, n° 25/02878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature électronique acceptée le 16 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [Q] [H] et Monsieur [N] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 17 476,76 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 245,10 euros et 1 mensualité de 5 700 euros, au taux débiteur fixe de 4,88 %, hors assurance. 

Le véhicule a été livré aux emprunteurs selon procès-verbal de livraison en date 22 décembre 2021. 

A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 21 octobre 2024, soit 8 jours après la première présentation du courrier de mise en demeure en date du 03 octobre 2024. 

Le 22 octobre 2024, Madame [Q] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui, lors de sa séance du 19 novembre 2024, a constaté sa situation de surendettement Madame [Q] [H], déclaré le dossier de surendettement déposé recevable à la procédure et orienté ce dernier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Par courrier en date du 17 novembre 2025, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [N] [P] d’avoir à payer la somme totale de 28 251,78 euros, soit 13 541,79 euros au titre du contrat de crédit 21506065C et 14 709,99 euros au titre du contrat de crédit 23236076C, souscrits par Madame [Q] [H]. 

Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 01 décembre 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [N] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa notamment des articles L 312-12 et suivants et D311-13 du code de la consommation, aux fins de :
déclarer recevable l’action engagée,
constater la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
le condamner au paiement de la somme principale de 13 541,79 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2025, date du décompte produit aux débats, ou à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
 
A l'audience du 18 mai 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et à son obligation d’adresser à l’emprunteur une lettre de reconduction annuelle du contrat mentionnant les conditions du renouvellement et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour ou encore en l’absence de signature de l’emprunteur.

A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

En défense, Monsieur [N] [P] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance de mois d’août 2024.

L’assignation ayant été signifiée le 01 décembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur le contrat de crédit 

Aux termes des articles 1364 du code civil, « La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »

Aux termes de l’article 1365 du code civil, « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »

Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

Aux termes de l'article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » 

Aux termes de l’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »

L’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dispose que « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. » et l’article 29 prévoit que « 1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. »



En l’espèce, il convient de constater que le contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1], souscrit le 16 décembre 2021 par Madame [Q] [H] et Monsieur [N] [P] auprès de la SA DIAC a été signé électroniquement. 

L’établissement bancaire ne verse cependant aux débats aucun certificat de signature électronique lié à la signature dudit contrat par Madame [Q] [H] et Monsieur [N] [P]. Aucun certificat de signature électronique n’est en effet produit pour Monsieur [N] [P], et le certificat de signature électrique transmis pour Madame [Q] [H] concerne un autre contrat de crédit souscrit en date du 13 avril 2023, avec Madame [G] [H]. 

Les documents versés aux débats ne permettent par ailleurs nullement d’attester de l’authenticité de la signature de Monsieur [N] [P]. 
Il convient en effet de relever que, d’une part, la page n°31 du contrat de crédit (pièce n°23) relative à la connaissance par les emprunteurs de certains documents obligatoires ne comporte que la signature de Madame [Q] [S], et non celle du défendeur, et que, d’autre part, la seule signature de Monsieur [N] [P] présente sur le contrat de crédit, et plus précisément sur la dernière page dudit contrat (pièce n°5) diffère de la signature figurant sur sa carte d’identité. L’adresse mail apparaissant pour Monsieur [N] [P] sur la fiche dialogue, permettant normalement de signer électroniquement le document, est par ailleurs la même adresse mail que celle enregistrée pour Madame [Q] [S], à savoir [Courriel 1].

Il convient par conséquent de constater que le contrat de crédit est inexistant et de débouter la banque de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat dudit crédit. 

S’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA DIAC et Monsieur [N] [P], il n’en demeure pas moins que ce dernier, non comparant, qui ne conteste pas la prise de possession du véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1], et ainsi le versement des fonds ayant servi à son acquisition et dont la remise est exclusive de toute intention libérale, sera condamné à les restituer au titre de la répétition de l’indu. 

Après imputation des versements effectués (8 868,14 euros) sur le capital prêté (17 476,76 euros), il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P] à restituer à la SA DIAC la somme de 8 608,62 euros, sans intérêts même au taux légal.

La condamnation étant prononcée sans intérêts même au taux légal, la SA DIAC sera nécessairement déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [N] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA DIAC sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de commissaire de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement ;

DIT que le contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1] consenti par la SA DIAC à Madame [Q] [H] et Monsieur [N] [P] en date du 16 décembre 2021 est inexistant ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 8 608,62 euros au titre de la répétition de l’indu, sans intérêts même au taux légal ;

DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA DIAC de sa demande à ce titre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02878 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHR

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Août 2026


DEMANDEUR:

S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [N] [B] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Août 2026 par
 Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO













EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature électronique acceptée le 16 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [Q] [H] et Monsieur [N] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 17 476,76 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 245,10 euros et 1 mensualité de 5 700 euros, au taux débiteur fixe de 4,88 %, hors assurance. 

Le véhicule a été livré aux emprunteurs selon procès-verbal de livraison en date 22 décembre 2021. 

A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 21 octobre 2024, soit 8 jours après la première présentation du courrier de mise en demeure en date du 03 octobre 2024. 

Le 22 octobre 2024, Madame [Q] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui, lors de sa séance du 19 novembre 2024, a constaté sa situation de surendettement Madame [Q] [H], déclaré le dossier de surendettement déposé recevable à la procédure et orienté ce dernier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Par courrier en date du 17 novembre 2025, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [N] [P] d’avoir à payer la somme totale de 28 251,78 euros, soit 13 541,79 euros au titre du contrat de crédit 21506065C et 14 709,99 euros au titre du contrat de crédit 23236076C, souscrits par Madame [Q] [H]. 

Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 01 décembre 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [N] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa notamment des articles L 312-12 et suivants et D311-13 du code de la consommation, aux fins de :
déclarer recevable l’action engagée,
constater la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
le condamner au paiement de la somme principale de 13 541,79 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2025, date du décompte produit aux débats, ou à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
 
A l'audience du 18 mai 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et à son obligation d’adresser à l’emprunteur une lettre de reconduction annuelle du contrat mentionnant les conditions du renouvellement et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour ou encore en l’absence de signature de l’emprunteur.

A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

En défense, Monsieur [N] [P] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance de mois d’août 2024.

L’assignation ayant été signifiée le 01 décembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur le contrat de crédit 

Aux termes des articles 1364 du code civil, « La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »

Aux termes de l’article 1365 du code civil, « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »

Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

Aux termes de l'article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » 

Aux termes de l’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »

L’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dispose que « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. » et l’article 29 prévoit que « 1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. »



En l’espèce, il convient de constater que le contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1], souscrit le 16 décembre 2021 par Madame [Q] [H] et Monsieur [N] [P] auprès de la SA DIAC a été signé électroniquement. 

L’établissement bancaire ne verse cependant aux débats aucun certificat de signature électronique lié à la signature dudit contrat par Madame [Q] [H] et Monsieur [N] [P]. Aucun certificat de signature électronique n’est en effet produit pour Monsieur [N] [P], et le certificat de signature électrique transmis pour Madame [Q] [H] concerne un autre contrat de crédit souscrit en date du 13 avril 2023, avec Madame [G] [H]. 

Les documents versés aux débats ne permettent par ailleurs nullement d’attester de l’authenticité de la signature de Monsieur [N] [P]. 
Il convient en effet de relever que, d’une part, la page n°31 du contrat de crédit (pièce n°23) relative à la connaissance par les emprunteurs de certains documents obligatoires ne comporte que la signature de Madame [Q] [S], et non celle du défendeur, et que, d’autre part, la seule signature de Monsieur [N] [P] présente sur le contrat de crédit, et plus précisément sur la dernière page dudit contrat (pièce n°5) diffère de la signature figurant sur sa carte d’identité. L’adresse mail apparaissant pour Monsieur [N] [P] sur la fiche dialogue, permettant normalement de signer électroniquement le document, est par ailleurs la même adresse mail que celle enregistrée pour Madame [Q] [S], à savoir [Courriel 1].

Il convient par conséquent de constater que le contrat de crédit est inexistant et de débouter la banque de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat dudit crédit. 

S’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA DIAC et Monsieur [N] [P], il n’en demeure pas moins que ce dernier, non comparant, qui ne conteste pas la prise de possession du véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1], et ainsi le versement des fonds ayant servi à son acquisition et dont la remise est exclusive de toute intention libérale, sera condamné à les restituer au titre de la répétition de l’indu. 

Après imputation des versements effectués (8 868,14 euros) sur le capital prêté (17 476,76 euros), il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P] à restituer à la SA DIAC la somme de 8 608,62 euros, sans intérêts même au taux légal.

La condamnation étant prononcée sans intérêts même au taux légal, la SA DIAC sera nécessairement déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [N] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA DIAC sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de commissaire de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement ;

DIT que le contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1] consenti par la SA DIAC à Madame [Q] [H] et Monsieur [N] [P] en date du 16 décembre 2021 est inexistant ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 8 608,62 euros au titre de la répétition de l’indu, sans intérêts même au taux légal ;

DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA DIAC de sa demande à ce titre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1364, code civil 1367, code de la consommation D311-13, code civil 1365, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:55:29.973Z.