Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/03368
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE À la suite d'un démarchage à domicile intervenu le 16 juin 2022, Monsieur [R] [E] a acquis une centrale de production d'énergie solaire pour un montant de 26 900 euros, financée au moyen d'un crédit consenti par la société COFIDIS. Par contrat signé électroniquement le 5 décembre 2023, la société anonyme YOUNITED (ci-après " la SA YOUNITED ") a consenti un prêt personnel d'un montant de 26 500 euros à Monsieur [R] [E]. Le 25 avril 2024, Monsieur [E] a déposé plainte à la gendarmerie du chef d'escroquerie pour avoir été abusé par des faux employés d'une entreprise de rachat de crédit avec l'adresse mail au nom de la SA YOUNITED, les taux d'intérêt s'avérant plus intéressants. Les fonds ont été débloqués et il lui a été demandé de virer cet argent sur un compte prétendu de COFIDIS pour annuler son crédit. Il s'est trouvé dès lors à devoir payer un crédit à COFIDIS et un crédit à la SA YOUNITED à laquelle il a commencé à payer des mensualités puisque l'opération de rachat de crédits était une fraude. La SA YOUNITED l'a informé qu'un mail avait été créé à son nom [Courriel 1] puis par mail du 16 mai 2024, elle l'a informé que comme les opérations avait été validées avec une authentification forte, le contrat continuerait. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Monsieur [R] [E] a assigné la SA YOUNITED devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1353, 1373, 1101 et suivants, 1132, 1133, 1240 et 1241 du code civil, 287 et suivants du code de procédure civile, L 561-5, L 561-6, L 561-10 et R 565-1 du code monétaire et financier, L 341-1 à -6, L312-14 à -17, L314-25 et R 631-4 du code de la consommation afin de : A titre principal, - voir constater l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité et de la faute de la société YOUNITED dans la délivrance du crédit d'un montant de 26500 euros, - voir la société YOUNITED condamner à lui rembourser l'ensemble des échéances déjà prélevées. A titre subsidiaire, - voir condamner la SA YOUNITED au paiement de la somme de 26 500 euros en réparation du manquement à son obligation de vigilance, A titre infiniment subsidiaire, - voir condamner la SA YOUNITED à lui verser la somme de 26 000 euros en raison de son manquement à son devoir de mise en garde. A titre infiniment plus subsidiaire, - voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités, en ordonnant que les intérêts conventionnels ne pourront être remplacés par les intérêts légaux, En toutes hypothèses, - voir débouter la SA YOUNITED de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - voir ordonner sa radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), aux frais de la société YOUNITED sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l'astreinte, - voir condamner la SA YOUNITED à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - voir condamner la SA YOUNITED dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané des condamnations, à supporter les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des articles R 443-3, R 444-55 et A 444-32 du Code de commerce et R 631-4 du Code de la consommation. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à celle du 2 avril 2026, à laquelle elle a été retenue. À cette audience, Monsieur [E], représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et a maintenu l'ensemble de ses demandes. Il sollicite principalement que le contrat de crédit lui soit déclaré inopposable. À titre subsidiaire, il demande désormais le prononcé de la nullité du contrat de crédit, la constatation des fautes commises par la SA YOUNITED, sa condamnation à lui verser la somme de 26 500 euros au titre du crédit litigieux, la compensation des créances réciproques et le remboursement de l'ensemble des échéances déjà prélevées. À titre très subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SA YOUNITED à lui payer la somme de 33 000 euros en réparation du manquement à son obligation de vigilance. À titre infiniment subsidiaire, il demande la condamnation de la SA YOUNITED au paiement de la somme de 33 000 euros en raison du manquement à son devoir de mise en garde. Il maintient enfin ses demandes formées à titre infiniment plus subsidiaire ainsi que celles présentées en toutes hypothèses. Au soutien de sa demande principale, fondée sur les articles 1101 et suivants, 1353 et 1373 du code civil ainsi que sur les articles 287 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité commise par des individus se présentant comme des courtiers de la SA YOUNITED. Il fait valoir qu'il n'a jamais signé le contrat litigieux et n'a, par conséquent, jamais exprimé son consentement. Il reproche à la SA YOUNITED d'avoir manqué à son obligation de vigilance en ne procédant pas aux vérifications nécessaires concernant son identité, les informations transmises et la validité de la signature électronique. Selon lui, le certificat de signature électronique produit ne permet pas d'établir la fiabilité du procédé utilisé, faute de reposer sur un certificat qualifié offrant les garanties requises. Il souligne également que la SA YOUNITED ne produit aucun élément relatif aux échanges ayant précédé l'émission de l'offre de prêt. Il en déduit que la signature litigieuse ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil et que les documents invoqués ne constituent pas une preuve de son engagement. Il conclut dès lors que le contrat de crédit doit lui être déclaré inopposable. À titre subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité du contrat de crédit pour vice du consentement, Monsieur [E] invoque les articles 1132, 1133, 1178 et 1240 du code civil. Il expose que le crédit devait permettre le rachat d'un emprunt antérieur afin de réduire son endettement global, alors que le prêt YOUNITED constitue un simple prêt personnel. Il soutient que le procédé de signature électronique ne lui permettait ni de consulter les documents contractuels ni d'en vérifier le contenu avant leur signature. Il estime ainsi avoir été induit en erreur sur la nature réelle de l'opération et sur l'étendue de ses engagements. S'agissant de sa demande de dommages et intérêts destinés à neutraliser la restitution du capital, il fait valoir que la SA YOUNITED a commis plusieurs fautes dans le contrôle des informations transmises et dans la vérification de son identité, facilitant ainsi l'escroquerie dont il a été victime. Il considère que ces manquements sont à l'origine de son préjudice, consistant notamment dans l'obligation de rembourser deux crédits, le plaçant dans une situation de surendettement. Il ajoute que le devoir de non-ingérence du prêteur ne l'exonérait pas de son obligation de vigilance. À titre subsidiaire, il invoque les articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-5 du code monétaire et financier pour soutenir que la SA YOUNITED a manqué à ses obligations de vigilance dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À titre très subsidiaire, il soutient que la SA YOUNITED a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, faute d'avoir recueilli les informations nécessaires sur sa situation financière et de l'avoir alerté sur les risques d'endettement. À titre infiniment subsidiaire, il invoque plusieurs irrégularités affectant l'offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation et sollicite, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il réclame également l'indemnisation de son préjudice moral, faisant état du stress et de l'incertitude financière résultant de l'escroquerie dont il affirme avoir été victime. En réponse aux demandes reconventionnelles de la SA YOUNITED, Monsieur [E] soutient que la déchéance du terme n'a jamais été régulièrement prononcée, faute de justification de sa notification. Il estime en outre abusive la clause permettant la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable. Enfin, il fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié des fonds litigieux et qu'en tout état de cause, les fautes imputables à la SA YOUNITED justifieraient de réduire sa créance de restitution à un euro. La SA YOUNITED, représentée par son conseil, a également déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Elle s'en est remise oralement à ses écritures. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [E] et, à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 29 607,59 euros, assortie des intérêts contractuels au taux de 6,54 % à compter du 26 juillet 2024. À titre subsidiaire, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 26 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. À titre plus subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 13 250 euros. En tout état de cause, elle réclame 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi la condamnation du demandeur aux entiers dépens. La SA YOUNITED soutient en substance que la demande d'inopposabilité est juridiquement infondée, dès lors qu'aucune nullité du contrat n'est valablement sollicitée. Elle conteste toute usurpation d'identité et affirme que Monsieur [E] avait parfaitement connaissance de l'opération de crédit. Elle fait valoir avoir procédé aux vérifications nécessaires lors de la souscription du prêt et considère être elle-même victime de la fraude, les fonds ayant été versés sur le compte bancaire communiqué lors de l'opération. Elle expose que Monsieur [E] a cessé de régler les échéances à compter du 4 avril 2024 et que, faute de régularisation après mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée, justifiant sa demande en paiement. Elle soutient par ailleurs avoir remis l'ensemble des documents exigés par le code de la consommation, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts ne saurait prospérer. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat serait annulé, elle fait valoir que Monsieur [E] demeure tenu de restituer le capital emprunté. Elle considère que celui-ci a fait preuve d'une imprudence ayant contribué à la réalisation de son préjudice et conteste toute faute de sa part, estimant que les documents qui lui ont été transmis présentaient toutes les apparences de l'authenticité. Elle ajoute que le préjudice invoqué ne présente aucun lien de causalité avec les conditions d'octroi du prêt. Enfin, elle sollicite, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité, soutient qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde au regard des éléments communiqués lors de la souscription et conteste l'existence d'un préjudice moral indemnisable. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Vu le montant des demandes, le jugement est en premier ressort et il est par ailleurs contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'inopposabilité du contrat de prêt Contrairement à ce qu'affirme la SA YOUNITED, un contrat peut être déclaré inopposable sans avoir été déclaré nul. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il convient de rappeler à titre liminaire que celui qui détient un écrit électronique signé à l'aide d'une signature électronique qualifiée bénéficie d'une présomption de fiabilité de son écrit électronique jusqu'à preuve contraire. L'article 1er du décret du 28 septembre 2017 pris en application du règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d'une signature électronique avancée, qui soit créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen° 910/2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce même règlement. En l'espèce, la SA YOUNITED produit une offre de contrat de prêt personnel, qu'elle a émise le 4 décembre 2023 au nom de Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 1] [Localité 4] d'un montant de 26 850,48 euros avec un n° d'IBAN figurant au niveau de la signature ainsi qu'un fichier de preuve établi par la société Universign, prestataire de service de certification électronique. S'il ressort de ce dernier document que le contrat litigieux a fait l'objet d'un processus de signature électronique, celui-ci ne précise pas que la signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique ni qu'elle a été créée au moyen d'un dispositif de création de signature électronique qualifié. Dès lors, la signature litigieuse ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil. Il appartient donc à la SA YOUNITED de rapporter la preuve que Monsieur [E] est l'auteur de la signature électronique apposée sur l'offre de prêt. À cet égard, la SA YOUNITED produit la copie de la carte nationale d'identité de Monsieur [E], un bulletin de salaire ainsi qu'un relevé d'identité bancaire. Toutefois, ces pièces établissent uniquement que des documents personnels ont été transmis lors de la constitution du dossier de financement. Elles ne permettent pas d'établir que Monsieur [E] a personnellement procédé à la signature du contrat de prêt. En outre, le fichier de preuve mentionne une adresse électronique différente de celle utilisée habituellement par Monsieur [E], tandis que celui-ci verse aux débats plusieurs échanges intervenus avec une adresse électronique distincte de celle connue de la SA YOUNITED, desquels il ressort qu'il lui était présenté une opération de rachat de crédit et qu'il lui était demandé de reverser les fonds obtenus vers un compte présenté comme étant celui de son précédent établissement prêteur. Enfin, la SA YOUNITED ne produit aucun élément complémentaire de nature à établir que Monsieur [E] est personnellement à l'origine de la demande de financement et de la signature électronique du contrat litigieux. Dans ces conditions, la SA YOUNITED ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil, que Monsieur [E] a consenti à la conclusion du contrat de prêt. Il convient, en conséquence, de dire que le contrat de prêt conclu le 5 décembre 2023 est inopposable à Monsieur [R] [E]. Sur la demande de restitution des échéances prélevées Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il a été précédemment retenu que le contrat de prêt conclu le 5 décembre 2023 est inopposable à Monsieur [R] [E]. Il s'ensuit que les prélèvements opérés en exécution de ce contrat étaient dépourvus de cause à son égard. Il ressort des pièces produites aux débats que la SA YOUNITED a prélevé sur le compte bancaire de Monsieur [E] la somme de 400,76 euros au titre de l'exécution du contrat litigieux. Cette somme ayant été versée en exécution d'un contrat déclaré inopposable à son égard, elle constitue un paiement indu dont Monsieur [E] est fondé à obtenir la restitution. Il convient en conséquence de condamner la SA YOUNITED à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 400,76 euros, correspondant à la mensualité indûment prélevée au titre du contrat de prêt déclaré inopposable. Sur les demandes reconventionnelles de la SA YOUNITED La SA YOUNITED sollicite, à titre principal, la condamnation de Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 26 607,59 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 6,54 % l'an à compter du 26 juillet 2024, en exécution du contrat de prêt conclu le 5 décembre 2023. Il a toutefois été précédemment jugé que ce contrat est inopposable à Monsieur [R] [E]. L'inopposabilité du contrat prive celui-ci de tout effet à l'égard de la personne à laquelle il n'est pas opposable. Dès lors, la SA YOUNITED ne peut utilement se prévaloir des stipulations du contrat litigieux afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues en exécution de celui-ci. Sa demande principale sera en conséquence rejetée. À titre subsidiaire, la SA YOUNITED sollicite la condamnation de Monsieur [R] [E] à lui restituer la somme de 26 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Aux termes de l'article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”. Selon l'article 1302-1 du même code, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. En l'espèce, s'il a été retenu que le contrat de prêt est inopposable à Monsieur [R] [E], cette circonstance est sans incidence sur le fait que la SA YOUNITED a effectivement versé la somme de 26 500 euros sur le compte bancaire personnel de celui-ci. Monsieur [E] reconnaît avoir perçu cette somme avant de la virer sur un compte bancaire dont il croyait qu'il appartenait à son précédent établissement prêteur, dans le cadre de l'escroquerie au rachat de crédit dont il a été victime. Le transfert ultérieur des fonds sur le compte d'un tiers est sans incidence sur l'obligation de restitution, dès lors que Monsieur [E] a été le bénéficiaire du versement effectué par la SA YOUNITED. Toutefois, retenant que Monsieur [E] n'est pas un professionnel du crédit devant savoir qu'en rachat de crédit, les fonds ne transitent jamais sur le compte de l'emprunteur mais vont directement sur le compte du créancier, qu'il a pu légitimement ne pas savoir qu'un crédit ne se concluait pas à 170 mensualités tout comme il a pu légitimement pu se méprendre sur le cadre du grenelle de l'environnement, tous détails alertant un professionnel du crédit, il ressort de l'analyse des pièces et du processus d'escroquerie que les torts doivent être partagés à parts égales entre la SA YOUNITED, laquelle n'a pas démontré, par ses pièces, mettre généralement en garde de manière suffisamment apparente au moment de la signature électronique le candidat emprunteur sur la nécessité impérieuse de relire tous les termes du contrat afin qu'ils correspondent bien à ce qui était prévu ni alerter avec toute la prudence légitimement attendue de la part d’un établissement de crédit habitué à conclure des prêts d'un montant très important hors la présence de l'emprunteur, que la conclusion de crédit peut faire l'objet de tentatives de fraude et de piratage pas plus qu’avoir averti concrètement de la sorte M. [E], et ce dernier, lequel n'a pas lu le contrat qui lui était présenté avant de le signer, persuadé qu'il s'agissait d'un rachat de crédit aux conditions discutées. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [E] à restituer à la SA YOUNITED la somme de 13 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le surplus de la demande de la SA YOUNITED est rejeté. Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Monsieur [R] [E] sollicite qu'il soit ordonné à la SA YOUNITED de procéder à la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement. Aux termes de l'article L.751-1 du code de la consommation, le fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers est destiné à fournir aux établissements de crédit des informations nécessaires à l'appréciation de la solvabilité des personnes sollicitant un crédit. Il appartient à l'établissement ayant déclaré un incident de remboursement de procéder à la régularisation de la situation lorsque les conditions ayant justifié l'inscription ne sont plus réunies. En l'espèce, il a été précédemment jugé que le contrat de prêt conclu entre la SA YOUNITED et Monsieur [R] [E] est inopposable à ce dernier. Dès lors, la SA YOUNITED ne peut maintenir une inscription au FICP fondée sur des incidents de paiement résultant de l'exécution d'un contrat qui ne produit aucun effet à l'égard de Monsieur [E]. Il convient en conséquence d'ordonner à la SA YOUNITED de procéder, à ses frais, aux diligences nécessaires auprès de l'organisme gestionnaire du fichier afin d'obtenir la radiation de Monsieur [R] [E] du FICP dans un délai de quinze jours (15) à compter de la signification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, en l'absence d'élément établissant un risque de résistance de la SA YOUNITED dans l'exécution de cette mesure pas plus que de se réserver a fortiori sa liquidation. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [E] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SA YOUNITED a accordé un financement d'un montant de 26 500 euros sur la base d'un processus de souscription électronique ne permettant pas de s'assurer que le consommateur a été informé de manière apparente sur la nécessité de relire un contrat avant de la signer aux égards aux fraudes pouvant affecter les demandes de prêt. Elle a ainsi permis à un mécanisme de fraude très sophistiqué de prospérer au préjudice des consommateurs engendrant des situations ruineuses. Cette carence constitue une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette faute a directement concouru à la réalisation du dommage subi par Monsieur [E], lequel, victime d'une escroquerie, se trouve contraint de restituer à la SA YOUNITED la moitié des fonds qu'il a reçus, alors qu'il n'en a pas conservé le bénéfice tout en devant faire face mensuellement à deux mensualités au lieu d'une, outre le stress lié à cette situation. Si le préjudice financier est réparé par les conséquences de l'inopposabilité du contrat et le partage de responsabilité au niveau de la restitution du capital, le préjudice moral existe nécessairement et doit être réparé. Toutefois, il doit être ramené à la plus juste proportion de 2500 euros de dommages et intérêts, somme qui ne constitue en aucun cas un enrichissement injustifié de Monsieur [E] et qui tient compte du fait qu'en envoyant notamment des documents sur une adresse mail non structurelle et n'ayant pas lu le contrat avant de le signer, il a causé partiellement son propre préjudice. Enfin, il y a lieu d'ordonner la compensation entre cette créance indemnitaire et la créance de restitution reconnue au profit de la SA YOUNITED conformément aux dispositions des article 1347 et suivants du code civil jusqu'à due concurrence. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombant chacune dans leurs demandes essentielles, chacune conservera la charge de ses propres dépens. Corrélativement, la demande de la SA YOUNITED et celle de Monsieur [E] au titre des dépens sont rejetées. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Chaque partie conservant ses propres dépens, les demandes croisées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. Sur les frais liés à l'exécution forcée Monsieur [R] [E] sollicite que la SA YOUNITED supporte, en cas d'exécution forcée du jugement, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire. En application de l'article R.631-4 du code de la consommation, Monsieur [E] étant un consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, le juge pourrait mettre à la charge du débiteur professionnel en l'espèce la SA YOUNITED les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement du commissaire de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code. Toutefois, la compensation des créances réciproques ayant été ordonnée, la SA YOUNITED demeure largement créancière du reliquat compte tenu de l'extinction simultanée des obligations de sommes d'argent réciproques jusqu'à due concurrence. Dès lors la demande de Monsieur [E] n'a pas lieu d'être accordée au titre des frais liés à l'exécution forcée de la décision. Il convient en conséquence de constater que cette demande est sans objet. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision, l'affaire est compatible avec ce principe d'autant qu'aucune partie n'a argumenté aux fins de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [R] [E] ; DECLARE que le contrat de prêt conclu le 5 décembre 2023 entre la SA YOUNITED et Monsieur [R] [E] est inopposable à ce dernier ; DEBOUTE en conséquence la SA YOUNITED de sa demande principale tendant à voir condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 26 607,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,54% l'an à compter du 26 juillet 2024, fondée sur l'exécution du contrat de prêt litigieux ; CONDAMNE la SA YOUNITED à restituer à Monsieur [R] [E] la somme de 400,76 euros (quatre cent euros et soixante seize centimes) correspondant à l'échéance prélevée en exécution du contrat de prêt déclaré inopposable ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] à restituer à la SA YOUNITED la somme de 13 250 euros (treize mille deux cent cinquante euros), correspondant à la moitié des fonds versés par cette dernière, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA YOUNITED au titre de la restitution de l'entier capital ; CONDAMNE la SA YOUNITED à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral ; REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de Monsieur [R] [E] au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [R] [E] et de la SA YOUNITED à hauteur de leurs montants respectifs jusqu’ à due concurrence ; ORDONNE à la SA YOUNITED de procéder, à ses frais, aux diligences nécessaires auprès de l'organisme gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) afin d'obtenir la radiation de Monsieur [R] [E] du fichier, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte et a fortiori s'en réserver la liquidation ; LAISSE à chacune des deux parties le montant de ses propres dépens ; DEBOUTE tant [R] [E] que la SA YOUNITED de leurs demandes respectives au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la demande de [R] [E] au titre des frais d'exécution forcée est sans objet. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03368 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3DZO Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2 [R] [E] C/ S.A. YOUNITED Copie exécutoire délivrée à : - Me LOYE (T.692) - Me GONCALVES (T.713) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES, substitué par me François LOYE (T.692), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 16 Octobre 2024. d’autre part Date de la première audience : 18 novembre 2025 Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE À la suite d'un démarchage à domicile intervenu le 16 juin 2022, Monsieur [R] [E] a acquis une centrale de production d'énergie solaire pour un montant de 26 900 euros, financée au moyen d'un crédit consenti par la société COFIDIS. Par contrat signé électroniquement le 5 décembre 2023, la société anonyme YOUNITED (ci-après " la SA YOUNITED ") a consenti un prêt personnel d'un montant de 26 500 euros à Monsieur [R] [E]. Le 25 avril 2024, Monsieur [E] a déposé plainte à la gendarmerie du chef d'escroquerie pour avoir été abusé par des faux employés d'une entreprise de rachat de crédit avec l'adresse mail au nom de la SA YOUNITED, les taux d'intérêt s'avérant plus intéressants. Les fonds ont été débloqués et il lui a été demandé de virer cet argent sur un compte prétendu de COFIDIS pour annuler son crédit. Il s'est trouvé dès lors à devoir payer un crédit à COFIDIS et un crédit à la SA YOUNITED à laquelle il a commencé à payer des mensualités puisque l'opération de rachat de crédits était une fraude. La SA YOUNITED l'a informé qu'un mail avait été créé à son nom [Courriel 1] puis par mail du 16 mai 2024, elle l'a informé que comme les opérations avait été validées avec une authentification forte, le contrat continuerait. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Monsieur [R] [E] a assigné la SA YOUNITED devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1353, 1373, 1101 et suivants, 1132, 1133, 1240 et 1241 du code civil, 287 et suivants du code de procédure civile, L 561-5, L 561-6, L 561-10 et R 565-1 du code monétaire et financier, L 341-1 à -6, L312-14 à -17, L314-25 et R 631-4 du code de la consommation afin de : A titre principal, - voir constater l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité et de la faute de la société YOUNITED dans la délivrance du crédit d'un montant de 26500 euros, - voir la société YOUNITED condamner à lui rembourser l'ensemble des échéances déjà prélevées. A titre subsidiaire, - voir condamner la SA YOUNITED au paiement de la somme de 26 500 euros en réparation du manquement à son obligation de vigilance, A titre infiniment subsidiaire, - voir condamner la SA YOUNITED à lui verser la somme de 26 000 euros en raison de son manquement à son devoir de mise en garde. A titre infiniment plus subsidiaire, - voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités, en ordonnant que les intérêts conventionnels ne pourront être remplacés par les intérêts légaux, En toutes hypothèses, - voir débouter la SA YOUNITED de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - voir ordonner sa radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), aux frais de la société YOUNITED sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l'astreinte, - voir condamner la SA YOUNITED à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - voir condamner la SA YOUNITED dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané des condamnations, à supporter les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des articles R 443-3, R 444-55 et A 444-32 du Code de commerce et R 631-4 du Code de la consommation. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à celle du 2 avril 2026, à laquelle elle a été retenue. À cette audience, Monsieur [E], représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et a maintenu l'ensemble de ses demandes. Il sollicite principalement que le contrat de crédit lui soit déclaré inopposable. À titre subsidiaire, il demande désormais le prononcé de la nullité du contrat de crédit, la constatation des fautes commises par la SA YOUNITED, sa condamnation à lui verser la somme de 26 500 euros au titre du crédit litigieux, la compensation des créances réciproques et le remboursement de l'ensemble des échéances déjà prélevées. À titre très subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SA YOUNITED à lui payer la somme de 33 000 euros en réparation du manquement à son obligation de vigilance. À titre infiniment subsidiaire, il demande la condamnation de la SA YOUNITED au paiement de la somme de 33 000 euros en raison du manquement à son devoir de mise en garde. Il maintient enfin ses demandes formées à titre infiniment plus subsidiaire ainsi que celles présentées en toutes hypothèses. Au soutien de sa demande principale, fondée sur les articles 1101 et suivants, 1353 et 1373 du code civil ainsi que sur les articles 287 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité commise par des individus se présentant comme des courtiers de la SA YOUNITED. Il fait valoir qu'il n'a jamais signé le contrat litigieux et n'a, par conséquent, jamais exprimé son consentement. Il reproche à la SA YOUNITED d'avoir manqué à son obligation de vigilance en ne procédant pas aux vérifications nécessaires concernant son identité, les informations transmises et la validité de la signature électronique. Selon lui, le certificat de signature électronique produit ne permet pas d'établir la fiabilité du procédé utilisé, faute de reposer sur un certificat qualifié offrant les garanties requises. Il souligne également que la SA YOUNITED ne produit aucun élément relatif aux échanges ayant précédé l'émission de l'offre de prêt. Il en déduit que la signature litigieuse ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil et que les documents invoqués ne constituent pas une preuve de son engagement. Il conclut dès lors que le contrat de crédit doit lui être déclaré inopposable. À titre subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité du contrat de crédit pour vice du consentement, Monsieur [E] invoque les articles 1132, 1133, 1178 et 1240 du code civil. Il expose que le crédit devait permettre le rachat d'un emprunt antérieur afin de réduire son endettement global, alors que le prêt YOUNITED constitue un simple prêt personnel. Il soutient que le procédé de signature électronique ne lui permettait ni de consulter les documents contractuels ni d'en vérifier le contenu avant leur signature. Il estime ainsi avoir été induit en erreur sur la nature réelle de l'opération et sur l'étendue de ses engagements. S'agissant de sa demande de dommages et intérêts destinés à neutraliser la restitution du capital, il fait valoir que la SA YOUNITED a commis plusieurs fautes dans le contrôle des informations transmises et dans la vérification de son identité, facilitant ainsi l'escroquerie dont il a été victime. Il considère que ces manquements sont à l'origine de son préjudice, consistant notamment dans l'obligation de rembourser deux crédits, le plaçant dans une situation de surendettement. Il ajoute que le devoir de non-ingérence du prêteur ne l'exonérait pas de son obligation de vigilance. À titre subsidiaire, il invoque les articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-5 du code monétaire et financier pour soutenir que la SA YOUNITED a manqué à ses obligations de vigilance dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À titre très subsidiaire, il soutient que la SA YOUNITED a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, faute d'avoir recueilli les informations nécessaires sur sa situation financière et de l'avoir alerté sur les risques d'endettement. À titre infiniment subsidiaire, il invoque plusieurs irrégularités affectant l'offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation et sollicite, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il réclame également l'indemnisation de son préjudice moral, faisant état du stress et de l'incertitude financière résultant de l'escroquerie dont il affirme avoir été victime. En réponse aux demandes reconventionnelles de la SA YOUNITED, Monsieur [E] soutient que la déchéance du terme n'a jamais été régulièrement prononcée, faute de justification de sa notification. Il estime en outre abusive la clause permettant la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable. Enfin, il fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié des fonds litigieux et qu'en tout état de cause, les fautes imputables à la SA YOUNITED justifieraient de réduire sa créance de restitution à un euro. La SA YOUNITED, représentée par son conseil, a également déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Elle s'en est remise oralement à ses écritures. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [E] et, à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 29 607,59 euros, assortie des intérêts contractuels au taux de 6,54 % à compter du 26 juillet 2024. À titre subsidiaire, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 26 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. À titre plus subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 13 250 euros. En tout état de cause, elle réclame 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi la condamnation du demandeur aux entiers dépens. La SA YOUNITED soutient en substance que la demande d'inopposabilité est juridiquement infondée, dès lors qu'aucune nullité du contrat n'est valablement sollicitée. Elle conteste toute usurpation d'identité et affirme que Monsieur [E] avait parfaitement connaissance de l'opération de crédit. Elle fait valoir avoir procédé aux vérifications nécessaires lors de la souscription du prêt et considère être elle-même victime de la fraude, les fonds ayant été versés sur le compte bancaire communiqué lors de l'opération. Elle expose que Monsieur [E] a cessé de régler les échéances à compter du 4 avril 2024 et que, faute de régularisation après mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée, justifiant sa demande en paiement. Elle soutient par ailleurs avoir remis l'ensemble des documents exigés par le code de la consommation, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts ne saurait prospérer. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat serait annulé, elle fait valoir que Monsieur [E] demeure tenu de restituer le capital emprunté. Elle considère que celui-ci a fait preuve d'une imprudence ayant contribué à la réalisation de son préjudice et conteste toute faute de sa part, estimant que les documents qui lui ont été transmis présentaient toutes les apparences de l'authenticité. Elle ajoute que le préjudice invoqué ne présente aucun lien de causalité avec les conditions d'octroi du prêt. Enfin, elle sollicite, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité, soutient qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde au regard des éléments communiqués lors de la souscription et conteste l'existence d'un préjudice moral indemnisable. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Vu le montant des demandes, le jugement est en premier ressort et il est par ailleurs contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'inopposabilité du contrat de prêt Contrairement à ce qu'affirme la SA YOUNITED, un contrat peut être déclaré inopposable sans avoir été déclaré nul. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il convient de rappeler à titre liminaire que celui qui détient un écrit électronique signé à l'aide d'une signature électronique qualifiée bénéficie d'une présomption de fiabilité de son écrit électronique jusqu'à preuve contraire. L'article 1er du décret du 28 septembre 2017 pris en application du règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d'une signature électronique avancée, qui soit créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen° 910/2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce même règlement. En l'espèce, la SA YOUNITED produit une offre de contrat de prêt personnel, qu'elle a émise le 4 décembre 2023 au nom de Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 1] [Localité 4] d'un montant de 26 850,48 euros avec un n° d'IBAN figurant au niveau de la signature ainsi qu'un fichier de preuve établi par la société Universign, prestataire de service de certification électronique. S'il ressort de ce dernier document que le contrat litigieux a fait l'objet d'un processus de signature électronique, celui-ci ne précise pas que la signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique ni qu'elle a été créée au moyen d'un dispositif de création de signature électronique qualifié. Dès lors, la signature litigieuse ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil. Il appartient donc à la SA YOUNITED de rapporter la preuve que Monsieur [E] est l'auteur de la signature électronique apposée sur l'offre de prêt. À cet égard, la SA YOUNITED produit la copie de la carte nationale d'identité de Monsieur [E], un bulletin de salaire ainsi qu'un relevé d'identité bancaire. Toutefois, ces pièces établissent uniquement que des documents personnels ont été transmis lors de la constitution du dossier de financement. Elles ne permettent pas d'établir que Monsieur [E] a personnellement procédé à la signature du contrat de prêt. En outre, le fichier de preuve mentionne une adresse électronique différente de celle utilisée habituellement par Monsieur [E], tandis que celui-ci verse aux débats plusieurs échanges intervenus avec une adresse électronique distincte de celle connue de la SA YOUNITED, desquels il ressort qu'il lui était présenté une opération de rachat de crédit et qu'il lui était demandé de reverser les fonds obtenus vers un compte présenté comme étant celui de son précédent établissement prêteur. Enfin, la SA YOUNITED ne produit aucun élément complémentaire de nature à établir que Monsieur [E] est personnellement à l'origine de la demande de financement et de la signature électronique du contrat litigieux. Dans ces conditions, la SA YOUNITED ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil, que Monsieur [E] a consenti à la conclusion du contrat de prêt. Il convient, en conséquence, de dire que le contrat de prêt conclu le 5 décembre 2023 est inopposable à Monsieur [R] [E]. Sur la demande de restitution des échéances prélevées Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il a été précédemment retenu que le contrat de prêt conclu le 5 décembre 2023 est inopposable à Monsieur [R] [E]. Il s'ensuit que les prélèvements opérés en exécution de ce contrat étaient dépourvus de cause à son égard. Il ressort des pièces produites aux débats que la SA YOUNITED a prélevé sur le compte bancaire de Monsieur [E] la somme de 400,76 euros au titre de l'exécution du contrat litigieux. Cette somme ayant été versée en exécution d'un contrat déclaré inopposable à son égard, elle constitue un paiement indu dont Monsieur [E] est fondé à obtenir la restitution. Il convient en conséquence de condamner la SA YOUNITED à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 400,76 euros, correspondant à la mensualité indûment prélevée au titre du contrat de prêt déclaré inopposable. Sur les demandes reconventionnelles de la SA YOUNITED La SA YOUNITED sollicite, à titre principal, la condamnation de Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 26 607,59 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 6,54 % l'an à compter du 26 juillet 2024, en exécution du contrat de prêt conclu le 5 décembre 2023. Il a toutefois été précédemment jugé que ce contrat est inopposable à Monsieur [R] [E]. L'inopposabilité du contrat prive celui-ci de tout effet à l'égard de la personne à laquelle il n'est pas opposable. Dès lors, la SA YOUNITED ne peut utilement se prévaloir des stipulations du contrat litigieux afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues en exécution de celui-ci. Sa demande principale sera en conséquence rejetée. À titre subsidiaire, la SA YOUNITED sollicite la condamnation de Monsieur [R] [E] à lui restituer la somme de 26 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Aux termes de l'article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”. Selon l'article 1302-1 du même code, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. En l'espèce, s'il a été retenu que le contrat de prêt est inopposable à Monsieur [R] [E], cette circonstance est sans incidence sur le fait que la SA YOUNITED a effectivement versé la somme de 26 500 euros sur le compte bancaire personnel de celui-ci. Monsieur [E] reconnaît avoir perçu cette somme avant de la virer sur un compte bancaire dont il croyait qu'il appartenait à son précédent établissement prêteur, dans le cadre de l'escroquerie au rachat de crédit dont il a été victime. Le transfert ultérieur des fonds sur le compte d'un tiers est sans incidence sur l'obligation de restitution, dès lors que Monsieur [E] a été le bénéficiaire du versement effectué par la SA YOUNITED. Toutefois, retenant que Monsieur [E] n'est pas un professionnel du crédit devant savoir qu'en rachat de crédit, les fonds ne transitent jamais sur le compte de l'emprunteur mais vont directement sur le compte du créancier, qu'il a pu légitimement ne pas savoir qu'un crédit ne se concluait pas à 170 mensualités tout comme il a pu légitimement pu se méprendre sur le cadre du grenelle de l'environnement, tous détails alertant un professionnel du crédit, il ressort de l'analyse des pièces et du processus d'escroquerie que les torts doivent être partagés à parts égales entre la SA YOUNITED, laquelle n'a pas démontré, par ses pièces, mettre généralement en garde de manière suffisamment apparente au moment de la signature électronique le candidat emprunteur sur la nécessité impérieuse de relire tous les termes du contrat afin qu'ils correspondent bien à ce qui était prévu ni alerter avec toute la prudence légitimement attendue de la part d’un établissement de crédit habitué à conclure des prêts d'un montant très important hors la présence de l'emprunteur, que la conclusion de crédit peut faire l'objet de tentatives de fraude et de piratage pas plus qu’avoir averti concrètement de la sorte M. [E], et ce dernier, lequel n'a pas lu le contrat qui lui était présenté avant de le signer, persuadé qu'il s'agissait d'un rachat de crédit aux conditions discutées. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [E] à restituer à la SA YOUNITED la somme de 13 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le surplus de la demande de la SA YOUNITED est rejeté. Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Monsieur [R] [E] sollicite qu'il soit ordonné à la SA YOUNITED de procéder à la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement. Aux termes de l'article L.751-1 du code de la consommation, le fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers est destiné à fournir aux établissements de crédit des informations nécessaires à l'appréciation de la solvabilité des personnes sollicitant un crédit. Il appartient à l'établissement ayant déclaré un incident de remboursement de procéder à la régularisation de la situation lorsque les conditions ayant justifié l'inscription ne sont plus réunies. En l'espèce, il a été précédemment jugé que le contrat de prêt conclu entre la SA YOUNITED et Monsieur [R] [E] est inopposable à ce dernier. Dès lors, la SA YOUNITED ne peut maintenir une inscription au FICP fondée sur des incidents de paiement résultant de l'exécution d'un contrat qui ne produit aucun effet à l'égard de Monsieur [E]. Il convient en conséquence d'ordonner à la SA YOUNITED de procéder, à ses frais, aux diligences nécessaires auprès de l'organisme gestionnaire du fichier afin d'obtenir la radiation de Monsieur [R] [E] du FICP dans un délai de quinze jours (15) à compter de la signification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, en l'absence d'élément établissant un risque de résistance de la SA YOUNITED dans l'exécution de cette mesure pas plus que de se réserver a fortiori sa liquidation. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [E] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SA YOUNITED a accordé un financement d'un montant de 26 500 euros sur la base d'un processus de souscription électronique ne permettant pas de s'assurer que le consommateur a été informé de manière apparente sur la nécessité de relire un contrat avant de la signer aux égards aux fraudes pouvant affecter les demandes de prêt. Elle a ainsi permis à un mécanisme de fraude très sophistiqué de prospérer au préjudice des consommateurs engendrant des situations ruineuses. Cette carence constitue une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette faute a directement concouru à la réalisation du dommage subi par Monsieur [E], lequel, victime d'une escroquerie, se trouve contraint de restituer à la SA YOUNITED la moitié des fonds qu'il a reçus, alors qu'il n'en a pas conservé le bénéfice tout en devant faire face mensuellement à deux mensualités au lieu d'une, outre le stress lié à cette situation. Si le préjudice financier est réparé par les conséquences de l'inopposabilité du contrat et le partage de responsabilité au niveau de la restitution du capital, le préjudice moral existe nécessairement et doit être réparé. Toutefois, il doit être ramené à la plus juste proportion de 2500 euros de dommages et intérêts, somme qui ne constitue en aucun cas un enrichissement injustifié de Monsieur [E] et qui tient compte du fait qu'en envoyant notamment des documents sur une adresse mail non structurelle et n'ayant pas lu le contrat avant de le signer, il a causé partiellement son propre préjudice. Enfin, il y a lieu d'ordonner la compensation entre cette créance indemnitaire et la créance de restitution reconnue au profit de la SA YOUNITED conformément aux dispositions des article 1347 et suivants du code civil jusqu'à due concurrence. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombant chacune dans leurs demandes essentielles, chacune conservera la charge de ses propres dépens. Corrélativement, la demande de la SA YOUNITED et celle de Monsieur [E] au titre des dépens sont rejetées. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Chaque partie conservant ses propres dépens, les demandes croisées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. Sur les frais liés à l'exécution forcée Monsieur [R] [E] sollicite que la SA YOUNITED supporte, en cas d'exécution forcée du jugement, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire. En application de l'article R.631-4 du code de la consommation, Monsieur [E] étant un consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, le juge pourrait mettre à la charge du débiteur professionnel en l'espèce la SA YOUNITED les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement du commissaire de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code. Toutefois, la compensation des créances réciproques ayant été ordonnée, la SA YOUNITED demeure largement créancière du reliquat compte tenu de l'extinction simultanée des obligations de sommes d'argent réciproques jusqu'à due concurrence. Dès lors la demande de Monsieur [E] n'a pas lieu d'être accordée au titre des frais liés à l'exécution forcée de la décision. Il convient en conséquence de constater que cette demande est sans objet. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision, l'affaire est compatible avec ce principe d'autant qu'aucune partie n'a argumenté aux fins de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [R] [E] ; DECLARE que le contrat de prêt conclu le 5 décembre 2023 entre la SA YOUNITED et Monsieur [R] [E] est inopposable à ce dernier ; DEBOUTE en conséquence la SA YOUNITED de sa demande principale tendant à voir condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 26 607,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,54% l'an à compter du 26 juillet 2024, fondée sur l'exécution du contrat de prêt litigieux ; CONDAMNE la SA YOUNITED à restituer à Monsieur [R] [E] la somme de 400,76 euros (quatre cent euros et soixante seize centimes) correspondant à l'échéance prélevée en exécution du contrat de prêt déclaré inopposable ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] à restituer à la SA YOUNITED la somme de 13 250 euros (treize mille deux cent cinquante euros), correspondant à la moitié des fonds versés par cette dernière, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA YOUNITED au titre de la restitution de l'entier capital ; CONDAMNE la SA YOUNITED à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral ; REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de Monsieur [R] [E] au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [R] [E] et de la SA YOUNITED à hauteur de leurs montants respectifs jusqu’ à due concurrence ; ORDONNE à la SA YOUNITED de procéder, à ses frais, aux diligences nécessaires auprès de l'organisme gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) afin d'obtenir la radiation de Monsieur [R] [E] du fichier, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte et a fortiori s'en réserver la liquidation ; LAISSE à chacune des deux parties le montant de ses propres dépens ; DEBOUTE tant [R] [E] que la SA YOUNITED de leurs demandes respectives au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la demande de [R] [E] au titre des frais d'exécution forcée est sans objet. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1132, code monetaire et financier L561-10-2, code de commerce R444-55, code de commerce R444-3, code civil 1366, code civil 1373, code de la consommation L751-1, code civil 1178, code monetaire et financier L561-6, code civil 1133, code de commerce A444-32, code monetaire et financier R561-5, code monetaire et financier L561-5, code civil 1302-1, code monetaire et financier L561-10, code de procedure civile 287, code de la consommation R631-4, code de la consommation L314-25, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Réouverture des débats · n° 24/01042
en commun : code civil 1132, code de commerce R444-55, code de commerce R444-3, code civil 1133, code de la consommation R631-4, code de la consommation L314-25
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Réouverture des débats · n° 24/00307
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code civil 1373, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier R561-5, code de la consommation L314-25
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Réouverture des débats · n° 24/00149
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code de commerce R444-3, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier R561-5, code monetaire et financier L561-5
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03743
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier R561-5, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L561-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00380
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code de commerce A444-32, code de la consommation R631-4, code de la consommation L314-25
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00944
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L561-10
- 14 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05844
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L561-10
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03748
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L561-10
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:33:32.181Z.