Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 7 mai 2025, n° 24/00944
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [R], titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Boursorama, déclarant avoir été contacté dans le courant de l'été 2017 par la société Luxy Diamonds qui s'est présentée comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dit d'investissement sur un marché stable, sécurisé, et offrant des plus-values très importantes, a opéré depuis son compte bancaire Boursorama, plusieurs virements en règlement d'achats prétendus de diamants d'investissements, à savoir : - 1 000 euros le 2 août 2017 au bénéfice de 'Golden Instants Portugal' sur un compte ouvert au Portugal au nom de 'BPI' ; - 19 324 euros le 7 septembre 2017 à destination d'un compte ouvert au Royaume Uni au nom de « Pander Solution Ltd » tout comme les suivants ; - 20 000 euros le 27 septembre 2017 ; - 20 000 euros le 2 octobre 2017 ; - 19 814 euros le 10 novembre 2017 ; - 19 814 euros le 20 novembre 2017. Soit la somme totale de 99 952 euros. Convaincu d'avoir été victime d'une escroquerie financière internationale, il s'est rapproché d'une association de défense des consommateurs ayant créé un collectif de victimes de la structure Diamoneo et a déposé plainte pour escroquerie le 20 avril 2018, l'association s'étant quant à elle constituée partie civile le 18 juin 2020. L'information est toujours en cours. En parallèle, il a interrogé la société Boursorama quant à son contrôle et sa vigilance au sujet des opérations passées, sa connaissance de ce type d'escroquerie et les mesures prises pour protéger les clients, et s'agissant de son obligation de vigilance et d'information à son égard. Aucune réponse n'étant apportée, même après une mise en demeure en date du 28 janvier 2021 de son conseil d'avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 99 952 euros, il a fait assigner la banque par acte du 25 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de son préjudice financier. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [V] [R] à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 12 février 2024, M [R] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du code civil, Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l'AMF, infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau: A titre principal : juger et retenir que la société Boursorama n'a pas respecté son obligation légale de vigilance juger et retenir que la société Boursorama est responsable des préjudices subis par M [R] A titre subsidiaire : juger et retenir que la société Boursorama n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de M [R] juger et retenir que la société Boursorama est responsable des préjudices subis par M [R] En tout état de cause : condamner la société Boursorama à rembourser à M [R] la somme de 99 952 euros, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Luxy Diamonds, en réparation de son préjudice matériel condamner la société Boursorama à verser à M [R] la somme de 19 990,40 euros, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance condamner la société Boursorama à verser à M [R] la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 10 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Boursorama, intimée, demande à la cour de : Vu les articles L.133-3 et suivants du code monétaire et financier, confirmer entièrement le jugement déféré débouter M [V] [R] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées Y ajoutant : condamner M [V] [R] à régler la somme de 6000 euros à Boursorama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Mélina Pedroletti, avocate au barreau de Versailles, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le prononcé de l'arrêt au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les « juger et retenir » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes. Elle rappelle en outre qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Pour rejeter comme il l'a fait l'action en responsabilité de M [R] dirigée contre la société Boursorama, le tribunal a indiqué que l'obligation de vigilance particulière résultant des articles L 561-6, L561-10 et L561-32 du code monétaire et financier s'inscrit dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, et que la méconnaissance de l'obligation d'examen particulier est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l'autorité administrative ayant ce pouvoir mais que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier. Sur le contrôle de la légalité du placement, il a rejeté l'argumentation de M [R] fondée sur l'article L214-1-1 du même code, la société Boursorama n'étant pas intervenue en qualité de prestataire d'investissement, mais de simple prestataire de paiement, tenue par conséquent en application de l'article 1231-1 du code civil et du principe de non immixtion du banquier dans la conduite des affaires de son client, à une simple obligation générale de vigilance qui l'oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations litigieuses, et que les ordres de virement tels que renseignés par M [R] lui-même ne recelaient pas d'anomalie et qu'en ne produisant que des relevés de compte contemporains à ceux-ci, et dans une autre banque que Boursorama, il échouait à faire la preuve de l'anormalité des opérations au regard du fonctionnement habituel de son compte dans les livres de Boursorama, tout en relevant que la banque l'a bien interrogé sur ces transferts de fonds. A soutien de ses prétentions M [R] rappelle qu'il a été victime d'une escroquerie qui concerne d'ailleurs de nombreuses personnes, et en veut pour preuve l'information judiciaire qui est toujours en cours. Il reprend devant la cour l'argumentation ainsi rejetée en première instance et en premier lieu il se fonde notamment sur l'article L.561-6 et du code monétaire et financier pour affirmer que la société Boursorama doit effectuer un examen minutieux des opérations afin de déceler les anomalies apparentes, tant matérielles qu'intellectuelles, qui affectent le fonctionnement d'un compte bancaire, telles que le montant exceptionnel d'un virement, au regard de la pratique ordinaire du client. Au visa de l'article L561-2 du code monétaire et financier il affirme que les banques sont tenues de mettre en place des systèmes d'alerte d'évaluation des risques et de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier, que la société Boursorama en dépit les nombreuses alertes des autorités compétentes, telles que l'AMF ou TRACFIN ou le parquet de Paris, a manqué à son devoir de vigilance renforcé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiant ou tout autre activité criminelle qui l'oblige à mettre en place des mécanismes de contrôle interne de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ce qui était le cas en présence de M [R], les virements litigieux étant particulièrement anormaux au regard de ses pratiques bancaires. Il donne l'exemple des procédures adoptées par d'autres banques, indique (P 22/33 de ses conclusions) que le seuil des virements contrôlés à été fixé par Boursorama elle-même à 2000 euros, alors que les siens étaient d'environ 20 000 euros. Pour répondre à l'objection du tribunal sur l'absence de démonstration de ses pratiques bancaires habituelles, il indique qu'il produit ses relevés de compte de mars 2016 à octobre 2018, justifiant qu'il ne faisait pas d'investissements à l'étranger, et que son compte est dédié à des dépenses de la vie courante. A titre subsidiaire, M. [R] expose que la société Boursorama n'a pas été vigilante quant au produit vendu par la société Luxy Diamond, qui était totalement illégal en France et lui reproche un défaut de contrôle de la légalité de l'opération en violation des dispositions de l'article L. 214-1-1 du code monétaire et financier, considérant à ce titre, que la société Boursorama a la qualité d'intermédiaire en biens divers. Subsidiairement, M. [R] recherche la responsabilité de la société Boursorama pour manquement à son devoir d'information. Il estime qu'une banque est débitrice à l'égard de ses clients d'une obligation générale d'information qui s'inscrit dans le rapport de confiance qu'elle noue avec ses clients et qu'elle est également tenue d'une obligation d'information spéciale en matière d'investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l'objet d'actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme et que la charge de la preuve de l'accomplissement d'une telle obligation repose sur l'établissement bancaire. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un devoir de conseil mais de contrôle et de vigilance, en matière d'acquisitions/ventes de diamants et de cryptomonnaies devant conduire la banque à s'informer auprès de son client et à refuser d'exécuter l'opération en l'absence de retours satisfaisants de la part du client. Il donne des exemples de banques procédant de cette façon, et soutient que les courriers adressés par Boursorama alors que les ordres de virement litigieux avaient déjà été exécutés, ne sauraient en tenir lieu. Il ajoute que son préjudice aurait été évité si la banque avait en détectant les anomalies qu'il déplore, refusé d'exécuter les virements. En réponse, pour conclure à la confirmation du jugement, la société Boursorama rappelle en premier lieu l'impossibilité pour M [R] de cumuler les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle observe ensuite qu'est inopérante toute l'argumentation adverse fondée sur l'obligation de vigilance spéciale tirée des articles L561-1 à L561-10 du code monétaire et financier qui impliquent le banquier dans la lutte contre le blanchiment, le trafic de stupéfiants et le financement du terrorisme, en mettant à sa charge une obligation de vigilance spéciale supposant qu'il ait des soupçons sur son client, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de M [R], ces dispositions n'ayant pas vocation à fonder l'action en réparation dirigée contre l'établissement teneur de compte de la victime d'agissements frauduleux. Elle fait valoir qu'elle n'est intervenue que dans le cadre d'une prestation de services de paiement, et en exécution d'ordres de virements dûment autorisés et mis en oeuvre par M [R] lui-même, ne mettant à sa charge, en raison du principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client, qu'un devoir de vigilance général, destiné à la bonne exécution de l'ordre de virement au profit du bénéficiaire désigné par l'IBAN renseigné par le payeur, supposant la détection des anomalies apparentes. En l'absence d'anomalie apparente matérielle ou intellectuelle dûment démontrée par M [R], elle n'était tenue à aucune autre obligation que celles du simple prestataire de service de paiement du donneur d'ordres: elle n'a pas été informée sur la nature et l'objet des investissements à travers une société « Luxy Diamonds », qui n'est pas indiquée comme bénéficiaire, et les libellés des virements choisis par M [R] n'étaient pas de nature à créer la suspicion de la banque (« Solde inv.décembre » ; « inv.dbard » ; « Immobilier 770180 bis » ; « Immobilier 770180 bis » ; « Vie Diam.770180 » ou « diament 770180 »). Il disposait d'économies personnelles suffisantes pour les employer comme il le souhaitait, et les banques destinataires étaient situées dans l'Union Européenne. Elle ajoute qu'elle l'a interrogé à plusieurs reprises sur la nature des opérations litigieuses, ce qui aurait dû le conduire à plus de prudence. Sur l'argumentation subsidiaire de l'appelant, elle répond que n'ayant agi que comme un simple prestataire de paiement, et non pas prestataire d'investissement, elle n'était tenue d'aucun devoir d'information, d'alerte, de conseil ou de mise en garde, la société Luxy Diamonds dont il n'est pas démontré qu'elle était référencée sur le site de l'AMF avant les opérations litigieuses, lui étant parfaitement inconnue, alors que c'était à M [R], libre d'utiliser à sa guise les fonds qu'il détenait, qu'il appartenait de prendre ses renseignements. Ceci étant exposé, sur le premier point, il doit être rappelé que les dispositions des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier dans lesquelles M [R] puise le fondement de l'obligation de vigilance dont il reproche le manquement à la société Boursorama à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées. Ces dispositions n'ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont l'appelant prétend avoir été victime de la part de la société Luxy Diamonds. Au demeurant, il ne fait pas la démonstration que cette société à laquelle il destinait le produit de son épargne se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont il se réclame. La société Boursorama démontre au contraire qu'elle a rempli ses obligations réglementaires en demandant à M [R] les justificatifs des virements opérés en septembre et octobre 2017 au profit de la société Pander Solutions Limited domiciliée au Royaume Uni et produit (pièce 2) la réponse de M [R] au premier de ces courriers du 3 octobre 2017: 'ce sont mes économies placées sur PSA banque comme vous l'indique la provenance des virements'. Sur le deuxième point, fondé sur l'article L214-1-1 du code monétaire et financier, il sera observé que la société Boursorama n'est pas intervenue en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou gestionnaire d'investissements alternatifs de sorte que cette disposition n'est d'aucune application au présent litige. Plus largement, la société Boursorama n'a pas agi en l'espèce comme prestataire de service d'investissement ou de commercialisation du produit d'investissement ayant motivé les virements litigieux, et n'avait par conséquent aucune obligation en lien avec un prétendu contrôle de légalité de l'opération à laquelle s'est livré son client. L'ensemble des développements de M [R] relatifs à une obligation d'information, puisqu'il se défend d'avoir revendiqué un quelconque conseil proprement dit à sa banque, est donc inopérant. Il sera incidemment observé que les éléments qu'il livre pour tenter d'illustrer une faute de la banque au regard des connaissances qu'elle aurait dû avoir sur l'existence d'escroqueries aux investissements en diamants, sont postérieurs aux faits reprochés à la société Boursorama. Les seuls documents antérieurs à 2017, sont un communiqué de presse de l'AMF du 28 mai 2014, et un autre commun avec le Parquet du TGI de Paris, la DGCCRF et l'ACPR Banque de France du 31 mars 2015, destinés à attirer l'attention du grand public sur les escroqueries en ligne et relatifs aux produits financiers dits « atypiques » et les sites internet et entités à risques, aisément accessibles pour obtenir de plus amples renseignements. Quant au rapport d'activité Tracfin au titre de l'année 2017, qui comporte une fiche sur les escroqueries aux diamants, il ne peut pas en être tiré de conséquences, M [R], qui se défend d'avoir demandé conseil auprès de sa banque, ne justifiant pas avoir à un moment quelconque informé la société Boursorama de son projet d'investissement au profit de la société Luxy Diamonds, ses ordres de virement ne mentionnant aucunement le nom de cette société. C'est à bon droit que la société Boursorama se prévaut de la relation contractuelle qui l'unissait à M [R] ayant pour objet une prestation de service de paiement qui excluait, comme l'a jugé le tribunal, le devoir d'information ou de conseil qui pouvait être attendu d'un prestataire de services d'investissement. Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement encadré par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier issu de la transposition de la directive n° 2007/64/CE2 qui exclut l'application de tout autre régime de responsabilité de droit commun (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21200) est écarté ici dès lors qu'il n'est pas contesté que les paiements ont dûment été autorisés et opérés en ligne par le client, qui a utilisé ses identifiants et code confidentiel pour accéder à son espace personnel, et renseigné lui-même et sans erreur l'IBAN des destinataires de ses virements. Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être engagée le cas échéant que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dont a fait à juste titre application le tribunal. Selon cette disposition, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de 1'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le devoir de vigilance de la banque à l'égard de son client à qui elle fournit un service bancaire limité à la prestation de paiement, consiste à s'assurer de la régularité matérielle de l'acte qui lui est demandé à savoir en l'espèce, un ou plusieurs virements bancaires sur un compte domicilié à l'étranger. Le principe de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires interdit à l'établissement teneur de compte de vérifier le bien fondé ou l'opportunité de l'opération réalisée par le client, constituant le motif de l'acte demandé à la banque, ne trouve sa limite qu'en cas d'anomalie apparente, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle lorsqu'elle porte sur la nature des opérations effectuées par son client ou le fonctionnement de son compte. Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c'est au demandeur de démontrer, s'agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents ne permettaient pas à la société Boursorama, exécutant une série de 6 virements sur une période de trois mois et pour un total 99 952 euros, de douter qu'elle était en présence d'opérations irrégulières. M [R] ne conteste pas l'authenticité à proprement parler de ses ordres de virement. Il avance qu'à défaut de réglementation, les banques « s'accordent » pour fixer un plafond de virement maximal à hauteur de quelques milliers d'euros afin à la fois de limiter les découverts, mais aussi de sécuriser les opérations bancaires en vue de lutter contre les fraudes et le blanchiment, que pour relever son plafond de virement, le client doit contacter son établissement bancaire pour expliquer le montant et la nature des opérations qu'il entend passer le cas échéant en produisant des documents justificatifs. Il mentionne des exemples de plafonds fixés par différentes banques, et que celui-ci serait de 2000 euros au sein de Boursorama, suggérant ainsi que s'agissant de virements excédant (à part le premier) largement le plafond de 2000 euros puisque de l'ordre de 20 000 euros, la banque aurait failli dans ses dispositifs de contrôle interne. Cependant il ne produit pas sa convention d'ouverture de compte, et il ne justifie aucunement de ce que ce plafond était en vigueur dans le cadre des relations contractuelles applicables entre lui et la banque à la date des virements litigieux, de sorte qu'il ne peut en être déduit une faille dans les procédures de contrôle de la banque. A défaut d'anomalie matérielle démontrée, seule une anomalie intellectuelle tenant aux caractéristiques des ordres de virement litigieux au regard du fonctionnement habituel du compte serait susceptible de déclencher le devoir de vigilance de la banque. Le tribunal avait estimé que cette preuve n'était pas rapportée par M [R] qui produisait ses relevés de compte dans d'autres établissements bancaires, et seulement contemporains des virements litigieux ce qui ne permettait pas de porter une appréciation sur ses pratiques habituelles à l'égard de la société Boursorama. En cause d'appel, annonçant qu'il a tenu compte de cette objection du tribunal, il produit ses relevés de mars 2016 à octobre 2018, en exposant qu'en 2017 il était déjà retraité, que sa pension était de 1230 euros par mois, qu'il n'était pas imposable, et qu'il ne procèdait qu'à des dépenses de la vie courante. Il ne s'agit cependant pas de ses relevés de compte Boursorama, mais de ses relevés de comptes ouverts dans les livres de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté donc toujours autant inopposables à la société Boursorama pour établir la connaissance que cette dernière pouvait avoir du profil d'investisseur de M [R], susceptible de l'alerter sur la prétendue anormalité des virements litigieux. Au demeurant, l'examen de cette pièce versée aux débats, révèle qu'il a procédé dans le courant de l'année 2016 à 4 opérations au débit de son compte Banque populaire, pour un montant total de 108 065 euros, ce qui contredit sa démonstration. Force est de considérer qu'aucun indice d'irrégularité ne peut être retenu tenant à l'origine des fonds dont M [R], déclare qu'ils proviennent de ses économies, au regard de son argumentation relative à la modicité de ses ressources, puisqu'il est libre de jouir comme il l'entend du fruit de son épargne, qu'il n'a pas fait appel à des financements extérieurs qui auraient pu alerter la banque et que son compte était dûment provisionné. En outre, le libellé des 6 virements litigieux, qui ne peuvent s'analyser en des opérations particulièrement complexes, qu'il a choisi lui même à savoir respectivement et dans l'ordre chronologique « diament 770180 », « Vie Diam.770180 », « Immobilier 770180 », « Immobilier 770180 bis », « inv.dbard » et « Solde inv.décembre » n'était pas de nature à générer la suspicion de la banque, et la localisation à l'étranger des banques respectives des destinataires des fonds, au Portugal pour le premier et au Royaume Uni pour les autres, ne suscitant pas de craintes particulières quant à la fiabilité de leur système financier n'engendre pas non plus, en soi, la suspicion. Sauf à demander des informations à M [R] sur les virements de 19 324 euros du 7 septembre 2017, de 20 000 euros du 27 septembre 2017 et de 20 000 euros du 2 octobre 2017 pour un montant total de 59 324 euros à destination d'un compte ouvert au Royaume Uni au nom de «Pander Solution Ltd » comme l'a fait la banque par courriel du 4 octobre 2017 pour respecter ses obligations réglementaires, on ne voit pas à quel titre la société Boursorama aurait dû refuser d'exécuter les ordres de virement, étant observé que le règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024 ou la Directive 2024/1640 du 31 mai 2024 sur lesquels s'appuie M [R] ne peuvent s'appliquer à des faits de 2017 et ce d'autant moins qu'elles concernent des transactions suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, à réception de ce courrier, au lieu d'envisager avec la plus grande circonspection la poursuite de ses relations avec la société Luxy Diamonds, M [R] a persisté dans ses projets en procédant aux versements des 10 novembre 2017 et 20 novembre 2017, d'un montant de 19 814 euros chacun. Ne se prévalant pas, par ailleurs, de demandes d'information ou de conseil spécifiques sur les bénéficiaires de ses investissements ni ne s'expliquant sur le silence par lui observé à réception des courriers de la société Boursorama, il n'est pas fondé en son action en responsabilité engagée à l'encontre de cette dernière pour voir réparer les préjudices invoqués, financier et moral, en l'absence de démonstration d'un comportement fautif de la société Boursorama. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. M [R], qui succombe, ne peut obtenir le remboursement de ses frais irrrépétibles mais doit au contraire supporter les dépens d'appel et au titre des frais exposés par la partie intimée, une somme de l'équité commande d'évaluer à la somme de 2000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute M [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [R] à payer à la société Boursorama la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2025 N° RG 24/00944 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLBQ AFFAIRE : [V] [R] C/ S.A. BOURSORAMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 21/03396 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.05.2025 à : Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 164 - Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 APPELANT **************** S.A. BOURSORAMA N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26370 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [R], titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Boursorama, déclarant avoir été contacté dans le courant de l'été 2017 par la société Luxy Diamonds qui s'est présentée comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dit d'investissement sur un marché stable, sécurisé, et offrant des plus-values très importantes, a opéré depuis son compte bancaire Boursorama, plusieurs virements en règlement d'achats prétendus de diamants d'investissements, à savoir : - 1 000 euros le 2 août 2017 au bénéfice de 'Golden Instants Portugal' sur un compte ouvert au Portugal au nom de 'BPI' ; - 19 324 euros le 7 septembre 2017 à destination d'un compte ouvert au Royaume Uni au nom de « Pander Solution Ltd » tout comme les suivants ; - 20 000 euros le 27 septembre 2017 ; - 20 000 euros le 2 octobre 2017 ; - 19 814 euros le 10 novembre 2017 ; - 19 814 euros le 20 novembre 2017. Soit la somme totale de 99 952 euros. Convaincu d'avoir été victime d'une escroquerie financière internationale, il s'est rapproché d'une association de défense des consommateurs ayant créé un collectif de victimes de la structure Diamoneo et a déposé plainte pour escroquerie le 20 avril 2018, l'association s'étant quant à elle constituée partie civile le 18 juin 2020. L'information est toujours en cours. En parallèle, il a interrogé la société Boursorama quant à son contrôle et sa vigilance au sujet des opérations passées, sa connaissance de ce type d'escroquerie et les mesures prises pour protéger les clients, et s'agissant de son obligation de vigilance et d'information à son égard. Aucune réponse n'étant apportée, même après une mise en demeure en date du 28 janvier 2021 de son conseil d'avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 99 952 euros, il a fait assigner la banque par acte du 25 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de son préjudice financier. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [V] [R] à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 12 février 2024, M [R] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du code civil, Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l'AMF, infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau: A titre principal : juger et retenir que la société Boursorama n'a pas respecté son obligation légale de vigilance juger et retenir que la société Boursorama est responsable des préjudices subis par M [R] A titre subsidiaire : juger et retenir que la société Boursorama n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de M [R] juger et retenir que la société Boursorama est responsable des préjudices subis par M [R] En tout état de cause : condamner la société Boursorama à rembourser à M [R] la somme de 99 952 euros, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Luxy Diamonds, en réparation de son préjudice matériel condamner la société Boursorama à verser à M [R] la somme de 19 990,40 euros, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance condamner la société Boursorama à verser à M [R] la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 10 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Boursorama, intimée, demande à la cour de : Vu les articles L.133-3 et suivants du code monétaire et financier, confirmer entièrement le jugement déféré débouter M [V] [R] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées Y ajoutant : condamner M [V] [R] à régler la somme de 6000 euros à Boursorama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Mélina Pedroletti, avocate au barreau de Versailles, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le prononcé de l'arrêt au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les « juger et retenir » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes. Elle rappelle en outre qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Pour rejeter comme il l'a fait l'action en responsabilité de M [R] dirigée contre la société Boursorama, le tribunal a indiqué que l'obligation de vigilance particulière résultant des articles L 561-6, L561-10 et L561-32 du code monétaire et financier s'inscrit dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, et que la méconnaissance de l'obligation d'examen particulier est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l'autorité administrative ayant ce pouvoir mais que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier. Sur le contrôle de la légalité du placement, il a rejeté l'argumentation de M [R] fondée sur l'article L214-1-1 du même code, la société Boursorama n'étant pas intervenue en qualité de prestataire d'investissement, mais de simple prestataire de paiement, tenue par conséquent en application de l'article 1231-1 du code civil et du principe de non immixtion du banquier dans la conduite des affaires de son client, à une simple obligation générale de vigilance qui l'oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations litigieuses, et que les ordres de virement tels que renseignés par M [R] lui-même ne recelaient pas d'anomalie et qu'en ne produisant que des relevés de compte contemporains à ceux-ci, et dans une autre banque que Boursorama, il échouait à faire la preuve de l'anormalité des opérations au regard du fonctionnement habituel de son compte dans les livres de Boursorama, tout en relevant que la banque l'a bien interrogé sur ces transferts de fonds. A soutien de ses prétentions M [R] rappelle qu'il a été victime d'une escroquerie qui concerne d'ailleurs de nombreuses personnes, et en veut pour preuve l'information judiciaire qui est toujours en cours. Il reprend devant la cour l'argumentation ainsi rejetée en première instance et en premier lieu il se fonde notamment sur l'article L.561-6 et du code monétaire et financier pour affirmer que la société Boursorama doit effectuer un examen minutieux des opérations afin de déceler les anomalies apparentes, tant matérielles qu'intellectuelles, qui affectent le fonctionnement d'un compte bancaire, telles que le montant exceptionnel d'un virement, au regard de la pratique ordinaire du client. Au visa de l'article L561-2 du code monétaire et financier il affirme que les banques sont tenues de mettre en place des systèmes d'alerte d'évaluation des risques et de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier, que la société Boursorama en dépit les nombreuses alertes des autorités compétentes, telles que l'AMF ou TRACFIN ou le parquet de Paris, a manqué à son devoir de vigilance renforcé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiant ou tout autre activité criminelle qui l'oblige à mettre en place des mécanismes de contrôle interne de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ce qui était le cas en présence de M [R], les virements litigieux étant particulièrement anormaux au regard de ses pratiques bancaires. Il donne l'exemple des procédures adoptées par d'autres banques, indique (P 22/33 de ses conclusions) que le seuil des virements contrôlés à été fixé par Boursorama elle-même à 2000 euros, alors que les siens étaient d'environ 20 000 euros. Pour répondre à l'objection du tribunal sur l'absence de démonstration de ses pratiques bancaires habituelles, il indique qu'il produit ses relevés de compte de mars 2016 à octobre 2018, justifiant qu'il ne faisait pas d'investissements à l'étranger, et que son compte est dédié à des dépenses de la vie courante. A titre subsidiaire, M. [R] expose que la société Boursorama n'a pas été vigilante quant au produit vendu par la société Luxy Diamond, qui était totalement illégal en France et lui reproche un défaut de contrôle de la légalité de l'opération en violation des dispositions de l'article L. 214-1-1 du code monétaire et financier, considérant à ce titre, que la société Boursorama a la qualité d'intermédiaire en biens divers. Subsidiairement, M. [R] recherche la responsabilité de la société Boursorama pour manquement à son devoir d'information. Il estime qu'une banque est débitrice à l'égard de ses clients d'une obligation générale d'information qui s'inscrit dans le rapport de confiance qu'elle noue avec ses clients et qu'elle est également tenue d'une obligation d'information spéciale en matière d'investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l'objet d'actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme et que la charge de la preuve de l'accomplissement d'une telle obligation repose sur l'établissement bancaire. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un devoir de conseil mais de contrôle et de vigilance, en matière d'acquisitions/ventes de diamants et de cryptomonnaies devant conduire la banque à s'informer auprès de son client et à refuser d'exécuter l'opération en l'absence de retours satisfaisants de la part du client. Il donne des exemples de banques procédant de cette façon, et soutient que les courriers adressés par Boursorama alors que les ordres de virement litigieux avaient déjà été exécutés, ne sauraient en tenir lieu. Il ajoute que son préjudice aurait été évité si la banque avait en détectant les anomalies qu'il déplore, refusé d'exécuter les virements. En réponse, pour conclure à la confirmation du jugement, la société Boursorama rappelle en premier lieu l'impossibilité pour M [R] de cumuler les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle observe ensuite qu'est inopérante toute l'argumentation adverse fondée sur l'obligation de vigilance spéciale tirée des articles L561-1 à L561-10 du code monétaire et financier qui impliquent le banquier dans la lutte contre le blanchiment, le trafic de stupéfiants et le financement du terrorisme, en mettant à sa charge une obligation de vigilance spéciale supposant qu'il ait des soupçons sur son client, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de M [R], ces dispositions n'ayant pas vocation à fonder l'action en réparation dirigée contre l'établissement teneur de compte de la victime d'agissements frauduleux. Elle fait valoir qu'elle n'est intervenue que dans le cadre d'une prestation de services de paiement, et en exécution d'ordres de virements dûment autorisés et mis en oeuvre par M [R] lui-même, ne mettant à sa charge, en raison du principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client, qu'un devoir de vigilance général, destiné à la bonne exécution de l'ordre de virement au profit du bénéficiaire désigné par l'IBAN renseigné par le payeur, supposant la détection des anomalies apparentes. En l'absence d'anomalie apparente matérielle ou intellectuelle dûment démontrée par M [R], elle n'était tenue à aucune autre obligation que celles du simple prestataire de service de paiement du donneur d'ordres: elle n'a pas été informée sur la nature et l'objet des investissements à travers une société « Luxy Diamonds », qui n'est pas indiquée comme bénéficiaire, et les libellés des virements choisis par M [R] n'étaient pas de nature à créer la suspicion de la banque (« Solde inv.décembre » ; « inv.dbard » ; « Immobilier 770180 bis » ; « Immobilier 770180 bis » ; « Vie Diam.770180 » ou « diament 770180 »). Il disposait d'économies personnelles suffisantes pour les employer comme il le souhaitait, et les banques destinataires étaient situées dans l'Union Européenne. Elle ajoute qu'elle l'a interrogé à plusieurs reprises sur la nature des opérations litigieuses, ce qui aurait dû le conduire à plus de prudence. Sur l'argumentation subsidiaire de l'appelant, elle répond que n'ayant agi que comme un simple prestataire de paiement, et non pas prestataire d'investissement, elle n'était tenue d'aucun devoir d'information, d'alerte, de conseil ou de mise en garde, la société Luxy Diamonds dont il n'est pas démontré qu'elle était référencée sur le site de l'AMF avant les opérations litigieuses, lui étant parfaitement inconnue, alors que c'était à M [R], libre d'utiliser à sa guise les fonds qu'il détenait, qu'il appartenait de prendre ses renseignements. Ceci étant exposé, sur le premier point, il doit être rappelé que les dispositions des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier dans lesquelles M [R] puise le fondement de l'obligation de vigilance dont il reproche le manquement à la société Boursorama à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées. Ces dispositions n'ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont l'appelant prétend avoir été victime de la part de la société Luxy Diamonds. Au demeurant, il ne fait pas la démonstration que cette société à laquelle il destinait le produit de son épargne se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont il se réclame. La société Boursorama démontre au contraire qu'elle a rempli ses obligations réglementaires en demandant à M [R] les justificatifs des virements opérés en septembre et octobre 2017 au profit de la société Pander Solutions Limited domiciliée au Royaume Uni et produit (pièce 2) la réponse de M [R] au premier de ces courriers du 3 octobre 2017: 'ce sont mes économies placées sur PSA banque comme vous l'indique la provenance des virements'. Sur le deuxième point, fondé sur l'article L214-1-1 du code monétaire et financier, il sera observé que la société Boursorama n'est pas intervenue en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou gestionnaire d'investissements alternatifs de sorte que cette disposition n'est d'aucune application au présent litige. Plus largement, la société Boursorama n'a pas agi en l'espèce comme prestataire de service d'investissement ou de commercialisation du produit d'investissement ayant motivé les virements litigieux, et n'avait par conséquent aucune obligation en lien avec un prétendu contrôle de légalité de l'opération à laquelle s'est livré son client. L'ensemble des développements de M [R] relatifs à une obligation d'information, puisqu'il se défend d'avoir revendiqué un quelconque conseil proprement dit à sa banque, est donc inopérant. Il sera incidemment observé que les éléments qu'il livre pour tenter d'illustrer une faute de la banque au regard des connaissances qu'elle aurait dû avoir sur l'existence d'escroqueries aux investissements en diamants, sont postérieurs aux faits reprochés à la société Boursorama. Les seuls documents antérieurs à 2017, sont un communiqué de presse de l'AMF du 28 mai 2014, et un autre commun avec le Parquet du TGI de Paris, la DGCCRF et l'ACPR Banque de France du 31 mars 2015, destinés à attirer l'attention du grand public sur les escroqueries en ligne et relatifs aux produits financiers dits « atypiques » et les sites internet et entités à risques, aisément accessibles pour obtenir de plus amples renseignements. Quant au rapport d'activité Tracfin au titre de l'année 2017, qui comporte une fiche sur les escroqueries aux diamants, il ne peut pas en être tiré de conséquences, M [R], qui se défend d'avoir demandé conseil auprès de sa banque, ne justifiant pas avoir à un moment quelconque informé la société Boursorama de son projet d'investissement au profit de la société Luxy Diamonds, ses ordres de virement ne mentionnant aucunement le nom de cette société. C'est à bon droit que la société Boursorama se prévaut de la relation contractuelle qui l'unissait à M [R] ayant pour objet une prestation de service de paiement qui excluait, comme l'a jugé le tribunal, le devoir d'information ou de conseil qui pouvait être attendu d'un prestataire de services d'investissement. Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement encadré par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier issu de la transposition de la directive n° 2007/64/CE2 qui exclut l'application de tout autre régime de responsabilité de droit commun (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21200) est écarté ici dès lors qu'il n'est pas contesté que les paiements ont dûment été autorisés et opérés en ligne par le client, qui a utilisé ses identifiants et code confidentiel pour accéder à son espace personnel, et renseigné lui-même et sans erreur l'IBAN des destinataires de ses virements. Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être engagée le cas échéant que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dont a fait à juste titre application le tribunal. Selon cette disposition, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de 1'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le devoir de vigilance de la banque à l'égard de son client à qui elle fournit un service bancaire limité à la prestation de paiement, consiste à s'assurer de la régularité matérielle de l'acte qui lui est demandé à savoir en l'espèce, un ou plusieurs virements bancaires sur un compte domicilié à l'étranger. Le principe de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires interdit à l'établissement teneur de compte de vérifier le bien fondé ou l'opportunité de l'opération réalisée par le client, constituant le motif de l'acte demandé à la banque, ne trouve sa limite qu'en cas d'anomalie apparente, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle lorsqu'elle porte sur la nature des opérations effectuées par son client ou le fonctionnement de son compte. Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c'est au demandeur de démontrer, s'agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents ne permettaient pas à la société Boursorama, exécutant une série de 6 virements sur une période de trois mois et pour un total 99 952 euros, de douter qu'elle était en présence d'opérations irrégulières. M [R] ne conteste pas l'authenticité à proprement parler de ses ordres de virement. Il avance qu'à défaut de réglementation, les banques « s'accordent » pour fixer un plafond de virement maximal à hauteur de quelques milliers d'euros afin à la fois de limiter les découverts, mais aussi de sécuriser les opérations bancaires en vue de lutter contre les fraudes et le blanchiment, que pour relever son plafond de virement, le client doit contacter son établissement bancaire pour expliquer le montant et la nature des opérations qu'il entend passer le cas échéant en produisant des documents justificatifs. Il mentionne des exemples de plafonds fixés par différentes banques, et que celui-ci serait de 2000 euros au sein de Boursorama, suggérant ainsi que s'agissant de virements excédant (à part le premier) largement le plafond de 2000 euros puisque de l'ordre de 20 000 euros, la banque aurait failli dans ses dispositifs de contrôle interne. Cependant il ne produit pas sa convention d'ouverture de compte, et il ne justifie aucunement de ce que ce plafond était en vigueur dans le cadre des relations contractuelles applicables entre lui et la banque à la date des virements litigieux, de sorte qu'il ne peut en être déduit une faille dans les procédures de contrôle de la banque. A défaut d'anomalie matérielle démontrée, seule une anomalie intellectuelle tenant aux caractéristiques des ordres de virement litigieux au regard du fonctionnement habituel du compte serait susceptible de déclencher le devoir de vigilance de la banque. Le tribunal avait estimé que cette preuve n'était pas rapportée par M [R] qui produisait ses relevés de compte dans d'autres établissements bancaires, et seulement contemporains des virements litigieux ce qui ne permettait pas de porter une appréciation sur ses pratiques habituelles à l'égard de la société Boursorama. En cause d'appel, annonçant qu'il a tenu compte de cette objection du tribunal, il produit ses relevés de mars 2016 à octobre 2018, en exposant qu'en 2017 il était déjà retraité, que sa pension était de 1230 euros par mois, qu'il n'était pas imposable, et qu'il ne procèdait qu'à des dépenses de la vie courante. Il ne s'agit cependant pas de ses relevés de compte Boursorama, mais de ses relevés de comptes ouverts dans les livres de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté donc toujours autant inopposables à la société Boursorama pour établir la connaissance que cette dernière pouvait avoir du profil d'investisseur de M [R], susceptible de l'alerter sur la prétendue anormalité des virements litigieux. Au demeurant, l'examen de cette pièce versée aux débats, révèle qu'il a procédé dans le courant de l'année 2016 à 4 opérations au débit de son compte Banque populaire, pour un montant total de 108 065 euros, ce qui contredit sa démonstration. Force est de considérer qu'aucun indice d'irrégularité ne peut être retenu tenant à l'origine des fonds dont M [R], déclare qu'ils proviennent de ses économies, au regard de son argumentation relative à la modicité de ses ressources, puisqu'il est libre de jouir comme il l'entend du fruit de son épargne, qu'il n'a pas fait appel à des financements extérieurs qui auraient pu alerter la banque et que son compte était dûment provisionné. En outre, le libellé des 6 virements litigieux, qui ne peuvent s'analyser en des opérations particulièrement complexes, qu'il a choisi lui même à savoir respectivement et dans l'ordre chronologique « diament 770180 », « Vie Diam.770180 », « Immobilier 770180 », « Immobilier 770180 bis », « inv.dbard » et « Solde inv.décembre » n'était pas de nature à générer la suspicion de la banque, et la localisation à l'étranger des banques respectives des destinataires des fonds, au Portugal pour le premier et au Royaume Uni pour les autres, ne suscitant pas de craintes particulières quant à la fiabilité de leur système financier n'engendre pas non plus, en soi, la suspicion. Sauf à demander des informations à M [R] sur les virements de 19 324 euros du 7 septembre 2017, de 20 000 euros du 27 septembre 2017 et de 20 000 euros du 2 octobre 2017 pour un montant total de 59 324 euros à destination d'un compte ouvert au Royaume Uni au nom de «Pander Solution Ltd » comme l'a fait la banque par courriel du 4 octobre 2017 pour respecter ses obligations réglementaires, on ne voit pas à quel titre la société Boursorama aurait dû refuser d'exécuter les ordres de virement, étant observé que le règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024 ou la Directive 2024/1640 du 31 mai 2024 sur lesquels s'appuie M [R] ne peuvent s'appliquer à des faits de 2017 et ce d'autant moins qu'elles concernent des transactions suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, à réception de ce courrier, au lieu d'envisager avec la plus grande circonspection la poursuite de ses relations avec la société Luxy Diamonds, M [R] a persisté dans ses projets en procédant aux versements des 10 novembre 2017 et 20 novembre 2017, d'un montant de 19 814 euros chacun. Ne se prévalant pas, par ailleurs, de demandes d'information ou de conseil spécifiques sur les bénéficiaires de ses investissements ni ne s'expliquant sur le silence par lui observé à réception des courriers de la société Boursorama, il n'est pas fondé en son action en responsabilité engagée à l'encontre de cette dernière pour voir réparer les préjudices invoqués, financier et moral, en l'absence de démonstration d'un comportement fautif de la société Boursorama. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. M [R], qui succombe, ne peut obtenir le remboursement de ses frais irrrépétibles mais doit au contraire supporter les dépens d'appel et au titre des frais exposés par la partie intimée, une somme de l'équité commande d'évaluer à la somme de 2000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute M [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [R] à payer à la société Boursorama la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-32, code monetaire et financier L214-1-1, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02081
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-32, code monetaire et financier L214-1-1, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-10
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02440
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-32, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L133-1
- 30 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/05024
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-5
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/17159
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-5
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04635
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L133-1
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03810
en commun : code monetaire et financier L561-32, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-10
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05394
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-5
- 18 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00779
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L133-1
Mise à jour de la source le 2025-05-12T22:00:00.000Z.