notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 13 mai 2025, n° 24/00149

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 21 décembre 2023, Madame [M] [U] épouse [Y] a assigné la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la S.A. BOURSORAMA BANQUE devant le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa des articles 1353 du Code civil, 1373 du Code civil, 1101 et suivants du Code civil, 1130 et suivants du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, L 561-5, L 561-6, L 561-10-2 et R 561-5 du code monétaire et financier, L 341-1 à L 341-6 du code de la consommation, L 312-14 à L 312-17 du code de la consommation, L 314-25 du code consommation, R 631-4 du code de la consommation, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, et du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, de voir :

1. Sur la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE :

à titre principal, sur l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité, et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit,

- Constater l'inopposabilité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de crédit,

- Prononcer la nullité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Constater les fautes de la société CA CONSUMER FINANCE,

Par conséquent,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à régler à Madame [Y] la somme de 24 000 € au titre du crédit litigieux et ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir.

À titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance,

- Constater le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de vigilance,
- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À défaut,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE, en réparation, à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022.
À titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de la société CA CONSUMER FINANCE en raison du manquement à son devoir de mise en garde,
- Constater le manquement de la société CONSUMER FINANCE à son devoir de mise en garde,

En conséquence,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 €,

À titre infiniment plus subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts,

- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société CA CONSUMER FINANCE, et Ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.

2. Sur la responsabilité de la société BOURSORAMA :

À titre principal, sur les opérations autorisées réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte de rebond et la tenant au remboursement

- Constater l'absence d'opération autorisée et dénuée de défaillance pour les opérations réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte FR7630004031660000581847028,

Par conséquent,

- Condamner la société BOURSORAMA à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre de son préjudice financier.

À titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société BOURSORAMA ayant manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de l'ouverture du compte de rebond et en qualité de réceptionnaire des fonds

- Constater le manquement de la société BOURSORAMA à ses devoirs,

Par conséquent,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre de son préjudice financier.

Et en toutes hypothèses,

- Débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la radiation de Madame [Y] du FICP à la diligence et aux frais de la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement et Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R 444-3, R 444-55 et A 444-32 du code de commerce, en application de l'article R 631-4 du code de la consommation,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA aux entiers dépens,
- Rejeter toute demande d'exécution provisoire à l'encontre de Madame [Y].

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2025.

Ce jour, Madame [M] [U] épouse [Y], valablement représentée par son Conseil, s'en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1353 du Code civil, 1373 du Code civil, 1101 et suivants du Code civil, 1130 et suivants du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, L 561-5, L 561-6, L 561-10-2 et R 561-5 du code monétaire et financier, L 341-1 à L 341-6 du code de la consommation, L 312-14 à L 312-17 du code de la consommation, L 314-25 du code consommation, R 631-4 du code de la consommation, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, et du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, de voir :

1. Sur la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE :

À titre principal, sur l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité, et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit,

- Constater l'inopposabilité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de crédit,

- Prononcer la nullité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Constater les fautes de la société CA CONSUMER FINANCE,
Par conséquent,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à régler à Madame [Y] la somme de 24 000 € au titre du crédit litigieux et ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir.

À titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance,

- Constater le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de vigilance,
- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À défaut,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE, en réparation, à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022.

À titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de la société CA CONSUMER FINANCE en raison du manquement à son devoir de mise en garde,

- Constater le manquement de la société CONSUMER FINANCE à son devoir de mise en garde,

En conséquence,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 €,

À titre infiniment plus subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts,

- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société CA CONSUMER FINANCE, et Ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.

En tout état de cause sur la demande reconventionnelle de la société CA CONSUMER FINANCE :

- Constater les fautes commises par la société CA CONSUMER FINANCE,

Et,

- Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de répétition de l'indu,

À défaut, 

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 24 450 € et Ordonner la compensation entre les sommes réciproques dues par les deux parties,

2. Sur la responsabilité de la société BOURSORAMA :

À titre principal, sur les opérations autorisées réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte de rebond et la tenant au remboursement

- Constater l'absence d'opération autorisée et dénuée de défaillance pour les opérations réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte FR7630004031660000581847028,

Par conséquent,

- Condamner la société BOURSORAMA à payer à Madame [Y] la somme de 37 887,26 € au titre du remboursement des opérations non autorisées.

À titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société BOURSORAMA ayant manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de l'ouverture de compte de rebond et en qualité de réceptionnant des fonds

- Constater le manquement de la société BOURSORAMA à ses devoirs,
Par conséquent,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 37 887,26 € au titre de son préjudice financier.

Et en toutes hypothèses,

- Débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la radiation de Madame [Y] du FICP à la diligence et aux frais de la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement et Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R 444-3, R 444-55 et A 444-32 du code de commerce, en application de l'article R 631-4 du code de la consommation,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA aux entiers dépens,
- Rejeter toute demande d'exécution provisoire à l'encontre de Madame [Y].


De son côté, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, demande au tribunal, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 856 et 858 du code de procédure civile, et 1302 du Code civil, de voir :
- Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 24 450 € en application des dispositions de l'article 1302 du Code civil, au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens.

Enfin, la SA BOURSORAMA BANQUE, valablement représentée par son Conseil, sollicite, l'article 6, 9, 700 du code de procédure civile, et L 133-3 et suivants, notamment L 133-16 et L 133-19 IV du code monétaire et financier, de voir :
- Débouter Madame [M] [Y], ainsi que tout autre partie de la procédure, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société BOURSORAMA ;
- Condamner Madame [M] [Y] à verser la somme de 5 000 € à la société BOURSORAMA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience, elle précise qu'en mai 2022, la demanderesse a voulu faire racheter son crédit CETELEM. En août 2022, elle a ouvert un compte BOURSORAMA. Elle découvre qu'elle a un crédit et non pas rachat de crédit et soulève les articles L 133-18 et L 133-19 du code monétaire et financier en indiquant que l'adresse mail reliée à sa souscription est sur liste noire. 

Pour la SA BOURSORAMA BANQUE, la demanderesse aurait dû être alertée par les conditions dans lesquelles elle a souscrit. C'est elle-même qui produit le RIB de son compte BOURSORAMA. Il s'agit de négligences graves de la demanderesse et d'opérations validées par cette dernière. La SA BOURSORAMA BANQUE cite un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025 et indique renvoyer à ses écritures pour le sujet des vigilances. Enfin, elle rappelle que la demanderesse n'est pas fondée à recevoir des fonds qui ne lui appartiennent pas.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré aux 13 mai 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 442 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. 

En l'espèce, Madame [M] [U] épouse [Y] a saisi la juridiction de Céans principalement d'une demande en déclaration d'inopposabilité à son encontre d'un contrat de crédit SOFINCO souscrit le 29 juillet 2022. Un compte bancaire a également été ouvert auprès de BOURSORAMA.

Afin de traiter ce litige, en comprenant bien ce qui est avancé par chacune des parties, il apparaît nécessaire d'avoir des précisions supplémentaires :

- S'agissant du " faux contrat " YOUNITED CREDIT souscrit le 10 juin 2022

Monsieur [Y] apparaît également dans les signataires. Madame [M] [U] épouse [Y] pourrait-elle préciser ce point ? Il est à rappeler que la signature de ce contrat n'est pas contestée puisque le courriel d'envoi est adressé par Madame [M] [U] épouse [Y] elle-même sur la fausse adresse de YOUNITED CREDIT ;Avant la souscription, un décompte de créance actualisé a-t-il été transmis (sur sollicitation ou non) par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [M] [U] épouse [Y] ? La somme prévue sur le faux contrat (29 449,46 euros) apparaît-elle sur le compte bancaire de Madame [M] [U] épouse [Y] attestant de son versement et de la date ? Le cas échéant, il convient d'en transmettre la preuve.
De même, il est demandé à Madame [M] [U] épouse [Y] de préciser où se trouve le prélèvement CA CONSUMER FINANCE de 455,33 euros évoqué dans la plainte du 02 décembre 2022 (pièce 18 de la demanderesse) ?
Encore, où apparaît un prélèvement COFINOGA évoqué dans le courrier de Madame [Y] joint en pièce 19 ?Il est sollicité la transmission des relevés du compte bancaire CRÉDIT AGRICOLE du mois de mai au mois de novembre 2022 inclus.
- S'agissant de la souscription du crédit SOFINCO le 29 juillet 2022

La capture vidéo du visage correspond-elle bien à Madame [M] [U] épouse [Y] ?Le justificatif de consultation du FICP peut-il être transmis par la SA CA CONSUMER FINANCE ?
- S'agissant du compte dit " séquestre " ouvert le 11 août 2022 

Existe-t-il un fichier de preuve comportant le certificat d'authenticité de la signature électronique au moment de l'ouverture, et pouvant être transmis par la SA BOURSORAMA BANQUE ?Il apparaît comme ayant été fermé en novembre 2022 : selon quel processus ? Est-ce un écrit ? La SA BOURSORAMA BANQUE peut-elle transmettre le justificatif de cette fermeture de compte ? 
- S'agissant des deux virements évoqués pour effectuer le rachat de crédit 

Celui de 24 000 euros apparaît en ligne sur le compte BOURSORAMA, où est celui de 100 euros ? Transmettre le relevé de compte ou le RIB y afférent le cas échéant.
- S'agissant des pièces transmises par la demanderesse 

les signatures apparaissant sur la copie de la carte d'identité, sur le premier dépôt de plainte (pièce 18), sur le courrier (pièce 19), et sur le second dépôt de plainte (pièce 24) sont totalement différentes : Madame [M] [U] épouse [Y] peut-elle préciser quelle est sa véritable signature ?
Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces points.

Les demandes et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 16 Septembre 2025 à 9H salle N°1

ENJOINT à Madame [M] [U] épouse [Y], à la S.A. CA CONSUMER FINANCE et à la S.A. BOURSORAMA BANQUE de rassembler chacune les éléments de preuve et justificatifs la concernant, afin d'éclairer la juridiction sur les points ci-avant exposés,

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec les parties adverses pour respecter le principe du contradictoire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RÉSERVE les demandes et dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 13 MAI 2025

N° Minute : 25/

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DGGT 

Plaidoirie le 18 Mars 2025

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 








Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y]
née le 07 Septembre 1965 à LA TRONCHE (38700), demeurant 180 chemin du Garboud - 38690 BEVENAIS

représentée par la SELARL AVOCATS INTER-BARREAUX BRG, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 7000 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A. BOURSORAMA BANQUE, dont le siège social est sis 44 rue Traversière - CS 80134 - 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par Me Amélie CHATAIN, avocat au barreau de LYON

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.


EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 21 décembre 2023, Madame [M] [U] épouse [Y] a assigné la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la S.A. BOURSORAMA BANQUE devant le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa des articles 1353 du Code civil, 1373 du Code civil, 1101 et suivants du Code civil, 1130 et suivants du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, L 561-5, L 561-6, L 561-10-2 et R 561-5 du code monétaire et financier, L 341-1 à L 341-6 du code de la consommation, L 312-14 à L 312-17 du code de la consommation, L 314-25 du code consommation, R 631-4 du code de la consommation, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, et du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, de voir :

1. Sur la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE :

à titre principal, sur l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité, et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit,

- Constater l'inopposabilité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de crédit,

- Prononcer la nullité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Constater les fautes de la société CA CONSUMER FINANCE,

Par conséquent,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à régler à Madame [Y] la somme de 24 000 € au titre du crédit litigieux et ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir.

À titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance,

- Constater le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de vigilance,
- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À défaut,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE, en réparation, à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022.
À titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de la société CA CONSUMER FINANCE en raison du manquement à son devoir de mise en garde,
- Constater le manquement de la société CONSUMER FINANCE à son devoir de mise en garde,

En conséquence,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 €,

À titre infiniment plus subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts,

- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société CA CONSUMER FINANCE, et Ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.

2. Sur la responsabilité de la société BOURSORAMA :

À titre principal, sur les opérations autorisées réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte de rebond et la tenant au remboursement

- Constater l'absence d'opération autorisée et dénuée de défaillance pour les opérations réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte FR7630004031660000581847028,

Par conséquent,

- Condamner la société BOURSORAMA à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre de son préjudice financier.

À titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société BOURSORAMA ayant manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de l'ouverture du compte de rebond et en qualité de réceptionnaire des fonds

- Constater le manquement de la société BOURSORAMA à ses devoirs,

Par conséquent,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre de son préjudice financier.

Et en toutes hypothèses,

- Débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la radiation de Madame [Y] du FICP à la diligence et aux frais de la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement et Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R 444-3, R 444-55 et A 444-32 du code de commerce, en application de l'article R 631-4 du code de la consommation,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA aux entiers dépens,
- Rejeter toute demande d'exécution provisoire à l'encontre de Madame [Y].

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2025.

Ce jour, Madame [M] [U] épouse [Y], valablement représentée par son Conseil, s'en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1353 du Code civil, 1373 du Code civil, 1101 et suivants du Code civil, 1130 et suivants du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, L 561-5, L 561-6, L 561-10-2 et R 561-5 du code monétaire et financier, L 341-1 à L 341-6 du code de la consommation, L 312-14 à L 312-17 du code de la consommation, L 314-25 du code consommation, R 631-4 du code de la consommation, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, et du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, de voir :

1. Sur la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE :

À titre principal, sur l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité, et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit,

- Constater l'inopposabilité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de crédit,

- Prononcer la nullité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Constater les fautes de la société CA CONSUMER FINANCE,
Par conséquent,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à régler à Madame [Y] la somme de 24 000 € au titre du crédit litigieux et ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir.

À titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance,

- Constater le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de vigilance,
- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À défaut,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE, en réparation, à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022.

À titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de la société CA CONSUMER FINANCE en raison du manquement à son devoir de mise en garde,

- Constater le manquement de la société CONSUMER FINANCE à son devoir de mise en garde,

En conséquence,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 €,

À titre infiniment plus subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts,

- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société CA CONSUMER FINANCE, et Ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.

En tout état de cause sur la demande reconventionnelle de la société CA CONSUMER FINANCE :

- Constater les fautes commises par la société CA CONSUMER FINANCE,

Et,

- Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de répétition de l'indu,

À défaut, 

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 24 450 € et Ordonner la compensation entre les sommes réciproques dues par les deux parties,

2. Sur la responsabilité de la société BOURSORAMA :

À titre principal, sur les opérations autorisées réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte de rebond et la tenant au remboursement

- Constater l'absence d'opération autorisée et dénuée de défaillance pour les opérations réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte FR7630004031660000581847028,

Par conséquent,

- Condamner la société BOURSORAMA à payer à Madame [Y] la somme de 37 887,26 € au titre du remboursement des opérations non autorisées.

À titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société BOURSORAMA ayant manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de l'ouverture de compte de rebond et en qualité de réceptionnant des fonds

- Constater le manquement de la société BOURSORAMA à ses devoirs,
Par conséquent,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 37 887,26 € au titre de son préjudice financier.

Et en toutes hypothèses,

- Débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la radiation de Madame [Y] du FICP à la diligence et aux frais de la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement et Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R 444-3, R 444-55 et A 444-32 du code de commerce, en application de l'article R 631-4 du code de la consommation,
- Condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société BOURSORAMA aux entiers dépens,
- Rejeter toute demande d'exécution provisoire à l'encontre de Madame [Y].


De son côté, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, demande au tribunal, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 856 et 858 du code de procédure civile, et 1302 du Code civil, de voir :
- Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 24 450 € en application des dispositions de l'article 1302 du Code civil, au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens.

Enfin, la SA BOURSORAMA BANQUE, valablement représentée par son Conseil, sollicite, l'article 6, 9, 700 du code de procédure civile, et L 133-3 et suivants, notamment L 133-16 et L 133-19 IV du code monétaire et financier, de voir :
- Débouter Madame [M] [Y], ainsi que tout autre partie de la procédure, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société BOURSORAMA ;
- Condamner Madame [M] [Y] à verser la somme de 5 000 € à la société BOURSORAMA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience, elle précise qu'en mai 2022, la demanderesse a voulu faire racheter son crédit CETELEM. En août 2022, elle a ouvert un compte BOURSORAMA. Elle découvre qu'elle a un crédit et non pas rachat de crédit et soulève les articles L 133-18 et L 133-19 du code monétaire et financier en indiquant que l'adresse mail reliée à sa souscription est sur liste noire. 

Pour la SA BOURSORAMA BANQUE, la demanderesse aurait dû être alertée par les conditions dans lesquelles elle a souscrit. C'est elle-même qui produit le RIB de son compte BOURSORAMA. Il s'agit de négligences graves de la demanderesse et d'opérations validées par cette dernière. La SA BOURSORAMA BANQUE cite un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025 et indique renvoyer à ses écritures pour le sujet des vigilances. Enfin, elle rappelle que la demanderesse n'est pas fondée à recevoir des fonds qui ne lui appartiennent pas.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré aux 13 mai 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 442 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. 

En l'espèce, Madame [M] [U] épouse [Y] a saisi la juridiction de Céans principalement d'une demande en déclaration d'inopposabilité à son encontre d'un contrat de crédit SOFINCO souscrit le 29 juillet 2022. Un compte bancaire a également été ouvert auprès de BOURSORAMA.

Afin de traiter ce litige, en comprenant bien ce qui est avancé par chacune des parties, il apparaît nécessaire d'avoir des précisions supplémentaires :

- S'agissant du " faux contrat " YOUNITED CREDIT souscrit le 10 juin 2022

Monsieur [Y] apparaît également dans les signataires. Madame [M] [U] épouse [Y] pourrait-elle préciser ce point ? Il est à rappeler que la signature de ce contrat n'est pas contestée puisque le courriel d'envoi est adressé par Madame [M] [U] épouse [Y] elle-même sur la fausse adresse de YOUNITED CREDIT ;Avant la souscription, un décompte de créance actualisé a-t-il été transmis (sur sollicitation ou non) par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [M] [U] épouse [Y] ? La somme prévue sur le faux contrat (29 449,46 euros) apparaît-elle sur le compte bancaire de Madame [M] [U] épouse [Y] attestant de son versement et de la date ? Le cas échéant, il convient d'en transmettre la preuve.
De même, il est demandé à Madame [M] [U] épouse [Y] de préciser où se trouve le prélèvement CA CONSUMER FINANCE de 455,33 euros évoqué dans la plainte du 02 décembre 2022 (pièce 18 de la demanderesse) ?
Encore, où apparaît un prélèvement COFINOGA évoqué dans le courrier de Madame [Y] joint en pièce 19 ?Il est sollicité la transmission des relevés du compte bancaire CRÉDIT AGRICOLE du mois de mai au mois de novembre 2022 inclus.
- S'agissant de la souscription du crédit SOFINCO le 29 juillet 2022

La capture vidéo du visage correspond-elle bien à Madame [M] [U] épouse [Y] ?Le justificatif de consultation du FICP peut-il être transmis par la SA CA CONSUMER FINANCE ?
- S'agissant du compte dit " séquestre " ouvert le 11 août 2022 

Existe-t-il un fichier de preuve comportant le certificat d'authenticité de la signature électronique au moment de l'ouverture, et pouvant être transmis par la SA BOURSORAMA BANQUE ?Il apparaît comme ayant été fermé en novembre 2022 : selon quel processus ? Est-ce un écrit ? La SA BOURSORAMA BANQUE peut-elle transmettre le justificatif de cette fermeture de compte ? 
- S'agissant des deux virements évoqués pour effectuer le rachat de crédit 

Celui de 24 000 euros apparaît en ligne sur le compte BOURSORAMA, où est celui de 100 euros ? Transmettre le relevé de compte ou le RIB y afférent le cas échéant.
- S'agissant des pièces transmises par la demanderesse 

les signatures apparaissant sur la copie de la carte d'identité, sur le premier dépôt de plainte (pièce 18), sur le courrier (pièce 19), et sur le second dépôt de plainte (pièce 24) sont totalement différentes : Madame [M] [U] épouse [Y] peut-elle préciser quelle est sa véritable signature ?
Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces points.

Les demandes et dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 16 Septembre 2025 à 9H salle N°1

ENJOINT à Madame [M] [U] épouse [Y], à la S.A. CA CONSUMER FINANCE et à la S.A. BOURSORAMA BANQUE de rassembler chacune les éléments de preuve et justificatifs la concernant, afin d'éclairer la juridiction sur les points ci-avant exposés,

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec les parties adverses pour respecter le principe du contradictoire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RÉSERVE les demandes et dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 442, code de commerce R444-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code de la consommation L312-17, code de procedure civile 858, code de la consommation L341-6, code monetaire et financier L561-10-2, code de la consommation R631-4, code monetaire et financier L561-6, code civil 1373, code de la consommation L312-14, code de commerce A444-32, code de procedure civile 856, code de commerce R444-55, code monetaire et financier R561-5, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T19:18:00.323Z.