Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 10 juin 2026, n° 25/17512
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Le 18 mars 1945, Mme [A] [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque postale. 2.Du 30 juin au 7 décembre 2022, Mme [Z] a été hospitalisée, puis a été placée en EHPAD. 3.Par jugement du 7 juillet 2023, celle-ci a été mise sous tutelle sur demande du procureur de la République et Mme [C] a été nommée en qualité de tutrice professionnelle (la tutrice). 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, la tutrice a informé la banque de sa nomination et lui a demandé de ne plus autoriser d'opération bancaire sur le compte de Mme [Z] sans son autorisation. 5.Le 6 juin 2024, la tutrice a sollicité la communication des duplicatas des relevés bancaires de Mme [Z] auprès de la banque qui les lui a communiqués le 1er juillet 2024. Ayant constaté qu'au 26 août 2022, le solde du compte était créditeur d'une somme de 127 275,31 euros, avant de faire l'objet de nombreuses opérations débitrices au cours de l'hospitalisation de Mme [Z] jusqu'à devenir débiteur en février 2023, sans intervention de la banque, le 2 octobre 2024, la tutrice a porté plainte au nom de Mme [Z]. 6.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2024, le conseil de la tutrice a contesté les paiements intervenus à compter du 22 août 2022 soutenant qu'ils n'avaient pas été autorisé et a mis la banque en demeure de rembourser la somme de 137 000 euros, en vain. 7.Par exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Mme [Z], par l'intermédiaire de sa tutrice, a fait délivrer à la banque une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement des 137 000 euros correspondant aux sommes prélevées sur le compte bancaire à compter du 2 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. 8.Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : déclaré l'action introduite par Mme [Z] irrecevable car forclose ; condamné Mme [Z] aux dépens ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 9.Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 octobre 2025, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. 10.Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Mme [Z] demande à la cour de : Vu les articles L. 561-1 et suivants et R. 561 et suivants, L. 133-24 et D.561-32-1 du code monétaire et financier,Vu l'arrêté du 3/11/2014 pour les banques et articles A. 310-8 et suivants du code des assurances pour les assureurs Vu les articles 1134 et 1147 du code civil juger à titre principal que l'action de Mme [Z] est recevable, non forclose et non prescrite ; renvoyer l'affaire au fond ; A titre subsidiaire, relever de forclusion Mme [Z] pour cause d'empêchement légitime, de force majeure et de cause légitime ; condamner la Banque postale à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à Mme [Z] et aux dépens de l'instance. 11.Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la banque demande à la cour de : Vu les articles 789, 913 et suivants, 122 et 2235 du code de procédure civile, Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, confirmer l'ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence, condamner Mme [Z], représentée par sa tutrice, Mme [C], à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; condamner Mme [Z], représentée par sa tutrice, Mme [C], aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 12.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyéà l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 13.L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le non-respect par le prestataire de services de paiement des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Moyens des parties 14.Mme [Z] fait valoir, au visa des articles L. 561-1 et suivants et R. 561 et suivants du code monétaire et financier, que les banques ont l'obligation de surveiller les comptes de leurs clients et qu'ils ont l'obligation de mettre en place un ensemble de mesures destinées à identifier les personnes ou opérations ou tentatives d'opérations à risque et les signaler à Tracfin. Elle ajoute que la jurisprudence fonde également cette obligation de vigilance ou de prudence sur les articles 1147 et 1134 du code civil, ce qui permet au titulaire du compte bancaire d'obtenir des dommages et intérêts, en cas de manquement de la part du banquier. 15.La banque expose que Mme [Z] ne peut utilement se prévaloir du dispositif LCB-FT afin de fonder ses demandes, étant un simple particulier se prévalant d'un manquement au devoir de vigilance de son banquier et non une autorité de contrôle. Réponse de la cour 16.Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier (CMF) ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié). 17.Mme [Z] n'est donc pas fondée à tirer argument de ce dispositif pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose afin de procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l'alerter sur les opérations litigieuses effectuées sur son compte. Sur les opérations non autorisées Moyens des parties 18.Mme [Z] avance que sa carte bancaire a été volée pendant qu'elle était hospitalisée et précise qu'avant son hospitalisation, les flux mensuels opérés sur son compte CCP ont été conformes à ses revenus, i.e réguliers et peu nombreux. Elle soutient ensuite que s'il existe un régime de responsabilité exclusif pour les opérations non autorisées ou mal exécutées, cette exclusivité de régime ne concerne que le fondement de l'action, non le délai pour agir qui relève du droit commun et notamment de la prescription quinquennale. Elle ajoute que les opérations litigieuses se sont déroulées de 2022 à 2023, de sorte que son action n'est pas prescrite, en ce qu'elle a été introduite en 2024. 19.La banque réplique, au visa des articles L. 133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, que les contestations relatives aux opérations non autorisées sont soumises à un régime dérogatoire et que Mme [Z] ne peut invoquer le droit commun au soutien de ses demandes en ce qu'elle a effectivement indiqué que les sommes litigieuses lui ont étés dérobées à son insu. Réponse de la cour 20.En l'espèce, Mme [Z] soutient que les sommes débitées de son compte l'ont été à son insu et qu'elle a été victime d'une fraude. 21.Il ressort de la plainte adressée au procureur de la République le 2 octobre 2024 par la tutrice de Mme [Z] que celle-ci a été hospitalisée du 30 juin au 7 décembre 2022, que lors de son hospitalisation, sa boîte aux lettres a été cassée, que des détournements ont été effectués sur son compte par usurpation de son identité et vol de ses codes et carte bancaire. 22.Les parties ne contestent pas le caractère non autorisé des opérations litigieuses, de sorte que celles-ci sont soumises au régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du même code, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime de responsabilité résultant du droit national (CJUE, 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, point 45 ; CJUE, 16 mars 2023, C-351/21, Beobank, point 38 ; Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074, publié). 23. Il s'ensuit que les moyens de Mme [Z] fondés sur le droit national sont inopérants et il n'y sera pas répondu. Sur le délai de forclusion de treize mois visé à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier Moyens des parties 24.Mme [Z] fait valoir, au visa de l'article L.133-24 du code monétaire et financier, que s'il existe un délai maximal de treize mois pour signaler « sans tarder » une opération de paiement non autorisée, ce délai de forclusion peut être reporté lorsque la banque n'a pas informé son client ou fourni les documents nécessaires à la connaissance des détournements, et qu'en cas de signalement tardif, le juge doit rechercher la date à laquelle le client ou son représentant légal a eu connaissance de la première opération de paiement frauduleuse. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une négligence grave et souligne que sa tutrice a demandé à la banque le 1er septembre 2023 de ne réaliser aucune opération sans son autorisation et d'être informée des conditions de fonctionnement du compte, mais que la banque ne lui a communiqué aucun relevé de compte et ne lui a signalé aucune opération anormale ou une quelconque anomalie de fonctionnement du compte, de sorte que la tutrice a pu légitimement considérer que le compte fonctionnait normalement. Elle précise que la tutrice a demandé à la banque le 6 juin 2024 les relevés de son compte qui lui ont été adressés par lettre du 1er juillet, réceptionnée le 5 juillet 2024, date à laquelle la tutrice a eu connaissance des anomalies pour la première fois. Mme [Z] soutient ensuite qu'une partie peut être relevée des effets d'une forclusion, lorsqu'est démontrée l'existence d'un cas de force majeure qui justifie le non-respect du délai, que son hospitalisation d'une durée de 6 mois, suivie de son admission en EHPAD du fait de son état de dépendance [Etablissement 1] (AGGIR) et de ses pertes d'autonomie et facultés mentales, constituent à l'évidence un empêchement légitime, voire un cas de force majeure justifiant le relevé de forclusion. Elle rappelle également les termes de l'article 464 du code civil permettant d'annuler les actes accomplis pendant la période suspecte précédant la mise sous tutelle. Elle soutient encore que les fautes de la banque peuvent justifier le relevé de forclusion pour cause légitime, lorsque le délai de forclusion n'est pas échu, que la cause légitime peut être définie comme étant une faute commise par le prestataire dans l'exercice de ses fonctions, portant atteinte aux intérêts de son client et lui causant un dommage et soutient, au visa de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qu'en cas d'anomalie apparente, les banques ont l'obligation de procéder immédiatement à un contrôle approfondi de l'opération auprès du client. Elle ajoute que la banque aurait dû être alertée par un nombre important d'anomalies apparentes et de changements significatifs et injustifiés dans le fonctionnement habituel de son compte, notamment par le montant et la nature des opérations en cause, la destination des fonds, la répétition des opérations sur une très courte période, la disparition progressive du capital de 127 275,31 euros et par le fait que son livret A a été débloqué et vidé. 25.La banque réplique, au visa des articles L. 133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, que les contestations relatives aux opérations non autorisées sont soumises à un régime dérogatoire et que Mme [Z] ne peut invoquer le droit commun au soutien de ses demandes, en ce qu'elle a indiqué que les sommes litigieuses lui ont étés dérobées à son insu. Elle expose ensuite que les demandes de Mme [Z] sont irrecevables, en ce qu'en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le titulaire du compte dispose d'un délai de 13 mois à compter de l'opération non autorisée pour alerter la banque, que ce délai ne peut être interrompu que par le signalement du titulaire à la banque et que passé ce délai, il est forclos à introduire une action en responsabilité à l'encontre du prestataire, y compris sur le fondement du droit commun. La banque souligne que ce délai de forclusion court à compter de la date à laquelle l'opération est débitée du compte, que Mme [Z] conteste les opérations effectuées entre le 2 septembre 2022 et le 6 avril 2023, ce dont la banque a été informée par la mise en demeure du 12 octobre 2024, soit au-delà du délai de 13 mois. Elle ajoute, au visa de l'article 2235 du code civil, que le placement de Mme [Z] sous une mesure de protection des majeurs, est sans incidence, en ce que le délai de 13 mois est un délai de forclusion, non de prescription. Elle souligne ensuite que la tutrice a été désignée par jugement du 7 juillet 2023, qu'à cette date, le délai de forclusion n'était pas arrivé à terme, qu'elle lui a communiqué les relevés de compte dans le mois de sa demande, mais que la contestation a été effectuée pour la première fois par lettre du 12 octobre 2024, de sorte Mme [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un empêchement légitime, voire d'un cas de force majeure l'empêchant d'agir dans ce délai. Elle rappelle que seule la tutrice disposait du pouvoir de signalement, qu'elle-même est tenue, sauf disposition légale contraire, à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, et qu'elle ne saurait se voir reprocher un comportement négligent pour ne pas avoir transmis, de sa propre initiative, les relevés bancaires dont la remise n'a été réclamée que le 6 juin 2024, et non le 1er septembre 2023, comme la tutrice tente de le faire croire. Elle avance encore, au visa de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, que le "point de départ glissant" ne concerne que l'appréciation du délai relatif à l'obligation pour le titulaire du compte de réagir "sans tarder ", mais qu'il ne concerne pas le délai butoir de 13 mois au cours duquel le titulaire peut solliciter le remboursement des opérations contestées et que Mme [Z] ne peut invoquer un régime de « prescription glissante » ou un délai d'action autonome de droit commun pour contourner les conditions posées par cet article, sans méconnaître le principe d'exclusivité dégagé par la jurisprudence. Elle soutient enfin qu'elle a adressé au domicile déclaré les relevés bancaires, dès que la demande lui a été faite par la tutrice, conformément à la convention de compte et que celle-ci ne peut soutenir qu'elle a eu connaissance des opérations lors de la réception des relevés le 5 juillet 2024 pour tenter de contourner le délai de forclusion, dès lors qu'elle était en mesure d'obtenir les relevés au moment de sa désignation le 7 juillet 2023. Réponse de la cour 26.Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 27.Selon l'article L. 133-24, alinéa premier, du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III. 28.Il est désormais jugé, en application de ces dispositions, que le délai de forclusion de treize mois prévu à l'article L. 133-24 précité, concerne le délai de signalement, c'est à dire le délai de contestation par l'utilisateur de services de paiement d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et non le délai pour agir en responsabilité à l'encontre du prestataire de services de paiement (Com. 2 juillet 2025, n° 24-16.590, publié). 29.Il s'ensuit que l'action en remboursement d'une opération non autorisée demeure soumise au délai de prescription de droit commun et que ce n'est que si l'utilisateur n'a pas signalé l'opération sans tarder et dans le délai de treize mois, qu'il pourra se voir opposer la forclusion. 30.En l'espèce, il ressort de la plainte adressée au procureur de la République le 2 octobre 2024 par la tutrice de Mme [Z] que celle-ci a été hospitalisée du 30 juin au 7 décembre 2022, que lors de son hospitalisation, sa boîte aux lettres a été cassée, que des détournements ont été effectués à son préjudice par usurpation de son identitié, vol de ses codes et carte bancaire et que la première opération frauduleuse est intervenue le 2 septembre 2022 et la dernière le 6 avril 2023, soit antérieurement au jugement ordonnant la mesure de protection. 31.Il résulte ensuite des pièces versées aux débats par Mme [Z] que sa tutrice a été désignée par jugement du 7 juillet 2023, qu'à cette date le délai de forclusion n'était pas expiré, que les duplicatas des relevés de compte n'ont été sollicités que le 6 juin 2024 et que le signalement a été effectué auprès de la banque le 12 octobre 2024. 32.Or, il ressort de cette chronologie qu'à la date de la désignation de la tutrice, le délai de forclusion était toujours en cours et qu'il n'a expiré pour la première opération passée le 2 septembre 2022 que le 2 octobre 2023 et pour la plus ancienne passée le 6 avril 2023 que le 6 mai 2024, soit bien postérieurement à la désignation de la tutrice, sans que celle-ci n'ait été dans l'impossibilité de solliciter lesdits duplicatas dès sa désignation et sans qu'un retard de la banque ne puisse être retenu dans leur délivrance, dès lors qu'ils ont été sollicités le 6 juin 2024 et reçus le mois suivant. 33.Mme [Z] ne peut donc invoquer utilement un empêchement légitime ou un cas de force majeure, pas plus un manquement de la banque, qui ne lui aurait pas fourni ou n'aurait pas mis à sa disposition les informations relatives à ces opérations de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III. 34.Il a été rappelé précédemment que le régime instauré pour les opérations non autorisées est un régime exclusif du droit commun, de sorte que, faute pour la tutrice de Mme [Z] d'avoir signalé les opérations litigieuses dans le délai de treize mois fixé par le texte précité, Mme [Z] est forclose en son action et il n'y a pas lieu de prononcer un relevé de forclusion, tel que sollicité. 35.La fin de non-recevoir soulevée par la banque doit donc être accueillie et l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 36.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z], représentée par sa tutrice supportera donc la charge des entiers dépens. 37.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. 38.Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés et leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE Mme [Z], représentée par sa tutrice, Mme [C] aux entiers dépens, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17512 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFBC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2025 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 24/14906 APPELANTE Madame [A] [L] [Z], majeure protégée représentée par son tuteur, Mme [P] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 1] et désignée selon jugement de tutelle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2023 née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de Paris, toque : R101 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2025-026665 du 03 novembre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 3] [Localité 3] N°SIREN : 421 100 645 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre Mme Laurence CHAMP, conseillère Mme Anne BAMBERGER, conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Le 18 mars 1945, Mme [A] [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque postale. 2.Du 30 juin au 7 décembre 2022, Mme [Z] a été hospitalisée, puis a été placée en EHPAD. 3.Par jugement du 7 juillet 2023, celle-ci a été mise sous tutelle sur demande du procureur de la République et Mme [C] a été nommée en qualité de tutrice professionnelle (la tutrice). 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, la tutrice a informé la banque de sa nomination et lui a demandé de ne plus autoriser d'opération bancaire sur le compte de Mme [Z] sans son autorisation. 5.Le 6 juin 2024, la tutrice a sollicité la communication des duplicatas des relevés bancaires de Mme [Z] auprès de la banque qui les lui a communiqués le 1er juillet 2024. Ayant constaté qu'au 26 août 2022, le solde du compte était créditeur d'une somme de 127 275,31 euros, avant de faire l'objet de nombreuses opérations débitrices au cours de l'hospitalisation de Mme [Z] jusqu'à devenir débiteur en février 2023, sans intervention de la banque, le 2 octobre 2024, la tutrice a porté plainte au nom de Mme [Z]. 6.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2024, le conseil de la tutrice a contesté les paiements intervenus à compter du 22 août 2022 soutenant qu'ils n'avaient pas été autorisé et a mis la banque en demeure de rembourser la somme de 137 000 euros, en vain. 7.Par exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Mme [Z], par l'intermédiaire de sa tutrice, a fait délivrer à la banque une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement des 137 000 euros correspondant aux sommes prélevées sur le compte bancaire à compter du 2 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. 8.Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : déclaré l'action introduite par Mme [Z] irrecevable car forclose ; condamné Mme [Z] aux dépens ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 9.Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 octobre 2025, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. 10.Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Mme [Z] demande à la cour de : Vu les articles L. 561-1 et suivants et R. 561 et suivants, L. 133-24 et D.561-32-1 du code monétaire et financier,Vu l'arrêté du 3/11/2014 pour les banques et articles A. 310-8 et suivants du code des assurances pour les assureurs Vu les articles 1134 et 1147 du code civil juger à titre principal que l'action de Mme [Z] est recevable, non forclose et non prescrite ; renvoyer l'affaire au fond ; A titre subsidiaire, relever de forclusion Mme [Z] pour cause d'empêchement légitime, de force majeure et de cause légitime ; condamner la Banque postale à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à Mme [Z] et aux dépens de l'instance. 11.Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la banque demande à la cour de : Vu les articles 789, 913 et suivants, 122 et 2235 du code de procédure civile, Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, confirmer l'ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence, condamner Mme [Z], représentée par sa tutrice, Mme [C], à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; condamner Mme [Z], représentée par sa tutrice, Mme [C], aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 12.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyéà l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 13.L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 avril 2026. MOTIFS Sur le non-respect par le prestataire de services de paiement des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Moyens des parties 14.Mme [Z] fait valoir, au visa des articles L. 561-1 et suivants et R. 561 et suivants du code monétaire et financier, que les banques ont l'obligation de surveiller les comptes de leurs clients et qu'ils ont l'obligation de mettre en place un ensemble de mesures destinées à identifier les personnes ou opérations ou tentatives d'opérations à risque et les signaler à Tracfin. Elle ajoute que la jurisprudence fonde également cette obligation de vigilance ou de prudence sur les articles 1147 et 1134 du code civil, ce qui permet au titulaire du compte bancaire d'obtenir des dommages et intérêts, en cas de manquement de la part du banquier. 15.La banque expose que Mme [Z] ne peut utilement se prévaloir du dispositif LCB-FT afin de fonder ses demandes, étant un simple particulier se prévalant d'un manquement au devoir de vigilance de son banquier et non une autorité de contrôle. Réponse de la cour 16.Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier (CMF) ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié). 17.Mme [Z] n'est donc pas fondée à tirer argument de ce dispositif pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose afin de procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l'alerter sur les opérations litigieuses effectuées sur son compte. Sur les opérations non autorisées Moyens des parties 18.Mme [Z] avance que sa carte bancaire a été volée pendant qu'elle était hospitalisée et précise qu'avant son hospitalisation, les flux mensuels opérés sur son compte CCP ont été conformes à ses revenus, i.e réguliers et peu nombreux. Elle soutient ensuite que s'il existe un régime de responsabilité exclusif pour les opérations non autorisées ou mal exécutées, cette exclusivité de régime ne concerne que le fondement de l'action, non le délai pour agir qui relève du droit commun et notamment de la prescription quinquennale. Elle ajoute que les opérations litigieuses se sont déroulées de 2022 à 2023, de sorte que son action n'est pas prescrite, en ce qu'elle a été introduite en 2024. 19.La banque réplique, au visa des articles L. 133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, que les contestations relatives aux opérations non autorisées sont soumises à un régime dérogatoire et que Mme [Z] ne peut invoquer le droit commun au soutien de ses demandes en ce qu'elle a effectivement indiqué que les sommes litigieuses lui ont étés dérobées à son insu. Réponse de la cour 20.En l'espèce, Mme [Z] soutient que les sommes débitées de son compte l'ont été à son insu et qu'elle a été victime d'une fraude. 21.Il ressort de la plainte adressée au procureur de la République le 2 octobre 2024 par la tutrice de Mme [Z] que celle-ci a été hospitalisée du 30 juin au 7 décembre 2022, que lors de son hospitalisation, sa boîte aux lettres a été cassée, que des détournements ont été effectués sur son compte par usurpation de son identité et vol de ses codes et carte bancaire. 22.Les parties ne contestent pas le caractère non autorisé des opérations litigieuses, de sorte que celles-ci sont soumises au régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du même code, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime de responsabilité résultant du droit national (CJUE, 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, point 45 ; CJUE, 16 mars 2023, C-351/21, Beobank, point 38 ; Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074, publié). 23. Il s'ensuit que les moyens de Mme [Z] fondés sur le droit national sont inopérants et il n'y sera pas répondu. Sur le délai de forclusion de treize mois visé à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier Moyens des parties 24.Mme [Z] fait valoir, au visa de l'article L.133-24 du code monétaire et financier, que s'il existe un délai maximal de treize mois pour signaler « sans tarder » une opération de paiement non autorisée, ce délai de forclusion peut être reporté lorsque la banque n'a pas informé son client ou fourni les documents nécessaires à la connaissance des détournements, et qu'en cas de signalement tardif, le juge doit rechercher la date à laquelle le client ou son représentant légal a eu connaissance de la première opération de paiement frauduleuse. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une négligence grave et souligne que sa tutrice a demandé à la banque le 1er septembre 2023 de ne réaliser aucune opération sans son autorisation et d'être informée des conditions de fonctionnement du compte, mais que la banque ne lui a communiqué aucun relevé de compte et ne lui a signalé aucune opération anormale ou une quelconque anomalie de fonctionnement du compte, de sorte que la tutrice a pu légitimement considérer que le compte fonctionnait normalement. Elle précise que la tutrice a demandé à la banque le 6 juin 2024 les relevés de son compte qui lui ont été adressés par lettre du 1er juillet, réceptionnée le 5 juillet 2024, date à laquelle la tutrice a eu connaissance des anomalies pour la première fois. Mme [Z] soutient ensuite qu'une partie peut être relevée des effets d'une forclusion, lorsqu'est démontrée l'existence d'un cas de force majeure qui justifie le non-respect du délai, que son hospitalisation d'une durée de 6 mois, suivie de son admission en EHPAD du fait de son état de dépendance [Etablissement 1] (AGGIR) et de ses pertes d'autonomie et facultés mentales, constituent à l'évidence un empêchement légitime, voire un cas de force majeure justifiant le relevé de forclusion. Elle rappelle également les termes de l'article 464 du code civil permettant d'annuler les actes accomplis pendant la période suspecte précédant la mise sous tutelle. Elle soutient encore que les fautes de la banque peuvent justifier le relevé de forclusion pour cause légitime, lorsque le délai de forclusion n'est pas échu, que la cause légitime peut être définie comme étant une faute commise par le prestataire dans l'exercice de ses fonctions, portant atteinte aux intérêts de son client et lui causant un dommage et soutient, au visa de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qu'en cas d'anomalie apparente, les banques ont l'obligation de procéder immédiatement à un contrôle approfondi de l'opération auprès du client. Elle ajoute que la banque aurait dû être alertée par un nombre important d'anomalies apparentes et de changements significatifs et injustifiés dans le fonctionnement habituel de son compte, notamment par le montant et la nature des opérations en cause, la destination des fonds, la répétition des opérations sur une très courte période, la disparition progressive du capital de 127 275,31 euros et par le fait que son livret A a été débloqué et vidé. 25.La banque réplique, au visa des articles L. 133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, que les contestations relatives aux opérations non autorisées sont soumises à un régime dérogatoire et que Mme [Z] ne peut invoquer le droit commun au soutien de ses demandes, en ce qu'elle a indiqué que les sommes litigieuses lui ont étés dérobées à son insu. Elle expose ensuite que les demandes de Mme [Z] sont irrecevables, en ce qu'en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le titulaire du compte dispose d'un délai de 13 mois à compter de l'opération non autorisée pour alerter la banque, que ce délai ne peut être interrompu que par le signalement du titulaire à la banque et que passé ce délai, il est forclos à introduire une action en responsabilité à l'encontre du prestataire, y compris sur le fondement du droit commun. La banque souligne que ce délai de forclusion court à compter de la date à laquelle l'opération est débitée du compte, que Mme [Z] conteste les opérations effectuées entre le 2 septembre 2022 et le 6 avril 2023, ce dont la banque a été informée par la mise en demeure du 12 octobre 2024, soit au-delà du délai de 13 mois. Elle ajoute, au visa de l'article 2235 du code civil, que le placement de Mme [Z] sous une mesure de protection des majeurs, est sans incidence, en ce que le délai de 13 mois est un délai de forclusion, non de prescription. Elle souligne ensuite que la tutrice a été désignée par jugement du 7 juillet 2023, qu'à cette date, le délai de forclusion n'était pas arrivé à terme, qu'elle lui a communiqué les relevés de compte dans le mois de sa demande, mais que la contestation a été effectuée pour la première fois par lettre du 12 octobre 2024, de sorte Mme [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un empêchement légitime, voire d'un cas de force majeure l'empêchant d'agir dans ce délai. Elle rappelle que seule la tutrice disposait du pouvoir de signalement, qu'elle-même est tenue, sauf disposition légale contraire, à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, et qu'elle ne saurait se voir reprocher un comportement négligent pour ne pas avoir transmis, de sa propre initiative, les relevés bancaires dont la remise n'a été réclamée que le 6 juin 2024, et non le 1er septembre 2023, comme la tutrice tente de le faire croire. Elle avance encore, au visa de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, que le "point de départ glissant" ne concerne que l'appréciation du délai relatif à l'obligation pour le titulaire du compte de réagir "sans tarder ", mais qu'il ne concerne pas le délai butoir de 13 mois au cours duquel le titulaire peut solliciter le remboursement des opérations contestées et que Mme [Z] ne peut invoquer un régime de « prescription glissante » ou un délai d'action autonome de droit commun pour contourner les conditions posées par cet article, sans méconnaître le principe d'exclusivité dégagé par la jurisprudence. Elle soutient enfin qu'elle a adressé au domicile déclaré les relevés bancaires, dès que la demande lui a été faite par la tutrice, conformément à la convention de compte et que celle-ci ne peut soutenir qu'elle a eu connaissance des opérations lors de la réception des relevés le 5 juillet 2024 pour tenter de contourner le délai de forclusion, dès lors qu'elle était en mesure d'obtenir les relevés au moment de sa désignation le 7 juillet 2023. Réponse de la cour 26.Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 27.Selon l'article L. 133-24, alinéa premier, du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III. 28.Il est désormais jugé, en application de ces dispositions, que le délai de forclusion de treize mois prévu à l'article L. 133-24 précité, concerne le délai de signalement, c'est à dire le délai de contestation par l'utilisateur de services de paiement d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et non le délai pour agir en responsabilité à l'encontre du prestataire de services de paiement (Com. 2 juillet 2025, n° 24-16.590, publié). 29.Il s'ensuit que l'action en remboursement d'une opération non autorisée demeure soumise au délai de prescription de droit commun et que ce n'est que si l'utilisateur n'a pas signalé l'opération sans tarder et dans le délai de treize mois, qu'il pourra se voir opposer la forclusion. 30.En l'espèce, il ressort de la plainte adressée au procureur de la République le 2 octobre 2024 par la tutrice de Mme [Z] que celle-ci a été hospitalisée du 30 juin au 7 décembre 2022, que lors de son hospitalisation, sa boîte aux lettres a été cassée, que des détournements ont été effectués à son préjudice par usurpation de son identitié, vol de ses codes et carte bancaire et que la première opération frauduleuse est intervenue le 2 septembre 2022 et la dernière le 6 avril 2023, soit antérieurement au jugement ordonnant la mesure de protection. 31.Il résulte ensuite des pièces versées aux débats par Mme [Z] que sa tutrice a été désignée par jugement du 7 juillet 2023, qu'à cette date le délai de forclusion n'était pas expiré, que les duplicatas des relevés de compte n'ont été sollicités que le 6 juin 2024 et que le signalement a été effectué auprès de la banque le 12 octobre 2024. 32.Or, il ressort de cette chronologie qu'à la date de la désignation de la tutrice, le délai de forclusion était toujours en cours et qu'il n'a expiré pour la première opération passée le 2 septembre 2022 que le 2 octobre 2023 et pour la plus ancienne passée le 6 avril 2023 que le 6 mai 2024, soit bien postérieurement à la désignation de la tutrice, sans que celle-ci n'ait été dans l'impossibilité de solliciter lesdits duplicatas dès sa désignation et sans qu'un retard de la banque ne puisse être retenu dans leur délivrance, dès lors qu'ils ont été sollicités le 6 juin 2024 et reçus le mois suivant. 33.Mme [Z] ne peut donc invoquer utilement un empêchement légitime ou un cas de force majeure, pas plus un manquement de la banque, qui ne lui aurait pas fourni ou n'aurait pas mis à sa disposition les informations relatives à ces opérations de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III. 34.Il a été rappelé précédemment que le régime instauré pour les opérations non autorisées est un régime exclusif du droit commun, de sorte que, faute pour la tutrice de Mme [Z] d'avoir signalé les opérations litigieuses dans le délai de treize mois fixé par le texte précité, Mme [Z] est forclose en son action et il n'y a pas lieu de prononcer un relevé de forclusion, tel que sollicité. 35.La fin de non-recevoir soulevée par la banque doit donc être accueillie et l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 36.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z], représentée par sa tutrice supportera donc la charge des entiers dépens. 37.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. 38.Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés et leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE Mme [Z], représentée par sa tutrice, Mme [C] aux entiers dépens, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
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