Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 13 mai 2025, n° 24/03949
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial du 3 août 2023 par laquelle le juge des tutelles de TOULON a placé [J] [V] née [O] sous sauvegarde de justice et désigné sa sœur [K] [X] née [O] en qualité de mandataire spéciale ; Vu le jugement de tutelle du 19 décembre 2023 par lequel le juge des tutelles de TOULON a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [J] [V] née [O] pour une durée de 60 mois et désigné [R] [X] et [K] [X] née [O] en qualité de tuteurs. Vu l’assignation délivrée le 2 juillet 2024 à la requête de [J] [V] née [O] prise en la personne de ses tuteurs légaux [K] [X] et [R] [X] désignés selon jugement de tutelle rendu le 19 décembre 2023, contre la société SA BNP PARIBAS au terme de laquelle elle demande au tribunal de : « Vu les articles L133-6, L133-7, L 133-18, L 133-23 à L 133-24 et articles L.561-5 et L. 561-10-2 du Code Monétaire et financier, Vu les articles 1231 et suivant du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées. ACCUEILLIR les demandes, fins et conclusions de Madame [J] [V] épouse [O] à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ; JUGER que la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS est engagée en raison des manquements commis dans la gestion du compte n[XXXXXXXXXX01] de Madame [V] ouvert en son agence de [Localité 7] le 01.01.1968, Et partant, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 23.353 ,02€ euros à Madame [V] épouse [O] au titre du préjudice financier assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 01.02.2024, ORDONNER la capitalisation intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à rembourser la somme de 4.405,44 euros à Madame [V] épouse [O] au titre des frais bancaires prélevés indument, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral; JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 3.000 euros à Madame [V] épouse [O] au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. » Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la société SA BNP PARIBAS, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2025 demandant au tribunal, de : « Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L.133-18 et suivants et l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de : A titre principal : JUGER que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu de la Directive 2007/64/CE fait l’objet d’une application exclusive et autonome ; JUGER forclose l’action de Madame [V] ; En conséquence, DECLARER Madame [V] irrecevable en son action à l’encontre de BNP PARIBAS; A titre subsidiaire : JUGER que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu de la Directive 2007/64/CE fait l’objet d’une application exclusive et autonome ; JUGER forclose l’action de Madame [V] s’agissant des opérations antérieures au 1er janvier 2023 ; En conséquence, DECLARER Madame [V] irrecevable à agir à l’encontre de BNP PARIBAS au titre des opérations antérieures au 1er janvier 2023 ; En tout état de cause : CONDAMNER Madame [V] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. DEBOUTER Madame [V] de toute prétention contraire. » Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025 par [J] [V] née [O] qui demande au tribunal de : « Vu l’Ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial de Madame [V] daté du 3 août 2023 désignant Madame [K] [X] Vu le Jugement de tutelle du 19 décembre 2023 A titre préliminaire : JUGER que Madame [J] [O] épouse [V], est représentée par ses tuteurs légaux Madame [K] [X], et Monsieur [R] [X], désignés selon jugement de tutelle rendu le 19.12.2023, lesquels ne disposent pas de la qualité d’utilisateurs de services de paiement et ne sont donc pas concernés par le régime spécial édicté par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ; JUGER qu’en matière de responsabilité contractuelle la prescription de l’action est quinquennale; En conséquence, DEBOUTER la banque de de sa demande de voir juger l’action forclose dans la mesure où une action en responsabilité contractuelle de droit commun peut être valablement engagée par les tuteurs légaux ; DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la forclusion de l’action n’étant pas acquise; DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la prescription de l’action n’étant pas acquise; DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : JUGER que dans la mesure où la dernière opération litigieuse est datée du 28 février 2023, Madame [V] disposait d’un délai de 13 mois, soit jusqu’au 28 mars 2024, pour prévenir la banque afin de faire cesser cette infraction continue dont elle était victime En conséquence : DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la forclusion de l’action n’étant pas acquis; DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : Vu les articles L.133-18 et L.133-24 du Code monétaire et financier Vu les articles, 2224 du code civil, Article 1146 du Code civil, Article 1152 du Code civil, Article 2234 du Code civil, Article 2235 du Code civil JUGER que le point de départ du délai de forclusion est la date la mesure de protection soit le 03.08.2023, puisque la mesure de sauvegarde a été ouverte le 03.08.2023 et la tutelle a été prononcée le 19 décembre 2023 ; JUGER qu’en matière de responsabilité contractuelle la prescription de l’action est quinquennale; En conséquence : DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la forclusion de l’action n’étant pas acquise; DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la prescription de l’action en responsabilité n’étant pas acquise ; DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Infiniment Subsidiairement : Vu les articles L133-6 du Code monétaire et financier, alinéa 1er, Article 1129 du Code civil, Article 414-1 du Code civil, l’article 464 du Code civil ; JUGER de l’absence de consentement de Madame [V] aux opérations de paiement litigieuses dans les deux années précédant l’ouverture de la mesure de protection (période suspecte) soit à compter du 03.08.2021, puisque la mesure de sauvegarde a été ouverte le 03.08.2023 et la tutelle a été prononcée le 19 décembre 2023 ; En conséquence : DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, Madame [V] représentée par ses tuteurs étant parfaitement fondée à agir pour solliciter l’annulation des actes litigieux passés pendant la période suspecte ; DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En toutes hypothèses DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 1.500 euros à Madame [V] épouse [O] au titre de l’article 700, outre les entiers dépens. » Vu les débats sur incident clos le 5 février 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025 ;
Motifs
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur la forclusion de l’action de [J] [V]
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qu’elle oppose aux demandes de [J] [V] née [O], la banque SA BNP PARIBAS se prévaut des dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier et de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 septembre 2021 (C-337/20, pt 35), ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 6 juin 2024 et d’un arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 21 mars 2024. Elle indique, d’abord, que le signalement des opérations litigieuses étant en date du du 1er février 2024 alors que les opérations de paiement litigieuses ont été effectuées entre le 10 décembre 2019 et le 28 février 2023, l’écart de plus de deux ans existant entre celles-ci et celui-là absorbe et dépasse le délai de treize mois prévu dans le texte précité à l’exception de celles citées entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024, et qu’ensuite, en tout état de cause, l’acte introductif de la présente instance étant en date du 2 juillet 2024, soit bien plus de 13 mois après l’intégralité des opérations litigieuses, l’action est forclose. Elle soutient que la jurisprudence la plus récente considère que non seulement le signalement à la banque doit être fait sans tarder et au plus tard dans le délai de forclusion de 13 mois mais également que l’action doit être introduite dans ce délai et qu’ainsi, en l’absence par le client d’une action judiciaire dans les treize mois qui suivent la date de débit de l’opération de paiement qu’il prétend avoir été non autorisée ou mal exécutée, la forclusion est acquise. Elle soutient au regard de la jurisprudence précitée que les utilisateurs de services de paiement ne peuvent pas agir sur un autre fondement que celui du régime juridique spécial des services de paiement codifié aux articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, ce qui exclut toute possibilité pour l’utilisateur d’agir aux fins de condamnations indemnitaires sur le fondement du régime de la responsabilité civile de droit commun, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle et de se prévaloir notamment de la prescription de droit commun. Elle rappelle qu’un délai de forclusion est préfixe et insusceptible d’interruption ou de suspension contrairement à un délai de prescription et n’est pas régi par le titre du code civil relatif à la prescription extinctive, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Elle souligne qu’il n’y a pas lieu de retenir que la forclusion ne serait pas acquise en raison du placement de [J] [V] sous mesure de protection après les opérations litigieuses. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de retenir que le point de départ du délai de forclusion serait autre que celui pour chaque opération de sa date de débit tel que le prévoit l’article L133-24 du code monétaire et financier.
En réplique, [J] [V] née [O] fait valoir à titre liminaire la non opposabilité du délai de forclusion aux tuteurs légaux de la demanderesse.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la banque SA BNP PARIBAS en raison de la non acquisition de la forclusion de l’action en raison de l’existence d’une infraction continue jusqu’au 28 février 2023, fixant le délai de forclusion au jour de la réalisation du dernier acte concourant à la réalisation de l’infraction.
Elle soulève ensuite la non-acquisition de la forclusion de l’action en raison de la sauvegarde puis du placement sous tutelle de [J] [V] née [O], incapable majeur, et qu’il convient d’articuler le délai de forclusion de 13 mois, le délai de prescription quinquennal, le différé du point de départ des délais et le régime d’annulation des actes passés par un incapable pendant la période suspecte. Elle en déduit que le délai de forclusion court à compter de la mise en place de la mesure de protection soit à compter du 03/08/2023, se terminant ainsi le 03/09/2024, date à laquelle la SA BNP PARIBAS avait déjà été mise en demeure par le courrier du 01/02/2024. Elle ajoute sur le délai pour délivrer l’assignation que l’action de [J] [V] née [O] n’est pas prescrite dans la mesure où l’article 2235 du code civil précise que la prescription ne court pas contre le majeur sous tutelle et qu’en tout état de cause le délai de forclusion prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier ne concerne que l’information du banquier et en aucun cas l’action en justice pour laquelle la prescription quinquennale s’applique. A cet effet, elles invoquent notamment un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 (n°22-18.074) et un article de doctrine. Elle conteste également la fin de non-recevoir dans la mesure où l’assignation a été délivrée sous le visa de l’article 1231 et suivants du code civil et que la forclusion relève en matière de responsabilité contractuelle de la prescription quinquennale et non du délai de 13 mois.
Elle fait valoir à titre infiniment subsidiaire l’absence de consentement de [J] [V] née [O] aux opérations de paiement litigieuses dans les deux années précédant l’ouverture de la mesure de protection soit à compter du 03/08/2021 et qu’il conviendra dès lors de débouter la banque de sa fin de non-recevoir, [J] [V] née [O] étant parfaitement fondée à agir pour solliciter l’annulation des actes litigieux pendant la période suspecte.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Selon l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur l’incident présenté relatif à la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion invoqué, résultant de la combinaison de l’article L133-18 avec l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Selon l’article L133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L133-24 du code monétaire et financier dit que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
La charge de la preuve de la forclusion incombe au demandeur du moyen.
Outre que, instauré par un texte spécial, le régime ainsi prévu est exclusif du régime de droit commun, il résulte d’un arrêt du 2 septembre 2021 (C337/20) que, saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que « L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58 ». Il en résulte que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
La Cour de Justice de l’Union Européenne précise ensuite dans ce même arrêt que le délai de forclusion de treize mois s’applique non seulement à la réclamation de l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement mais aussi à l’action juridictionnelle en responsabilité dudit prestataire en cas d’opérations non autorisées. « (') De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai ».
Le principe de la primauté du droit européen impose cette interprétation aux juridictions de droit interne.
Ainsi dans ces circonstances, les dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier s’opposent à ce que puisse être engagée la responsabilité de la SA BNP PARIBAS sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ce texte.
L’action de [J] [V] née [O] est soumise aux seules dispositions spéciales de l’article L.133-24 précité issues de la transposition des directives européennes et instaurant un délai de forclusion de 13 mois, à l’exclusion de toutes autres dispositions générales et notamment celles de l’article 2224 du code civil prévoyant un régime de prescription de droit commun.
Le délai de forclusion est un délai préfixe insusceptible d’interruption ou de suspension contrairement à un délai de prescription.
Il n’y a donc pas lieu d’invoquer les dispositions relatives à la prescription et au statut des majeurs protégés inapplicables au cas présent.
En tout état de cause et au surplus, au-delà du fait que de telles dispositions sont inapplicables en matière de forclusion, force est de constater que [J] [V] née [O] a été placée sous sauvegarde puis sous tutelle après les opérations litigieuses de sorte qu’elle ne pourrait exciper de ces dispositions même pour une action de droit commun.
Au cas d’espèce, [J] [V] née [O] est titulaire de comptes chèque et épargne auprès de la SA BNP PARIBAS. Par un courrier de mise en demeure du 1er février 2024, elle s’est plainte de diverses opérations frauduleuses, prélèvements bancaires non autorisés, constatés sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] pour une valeur totale de 25.533,65 euros entre le 10 décembre 2019 et le 28 février 2023.
L’article L133-24 prévoit expressément que le point de départ du délai de forclusion pour que l’utilisateur de service conteste et engage une action en justice contre son prestataire de service de paiement au titre d’une opération non-autorisée est celui de la date de débit sur le compte bancaire de l’utilisateur, et non au jour de la réalisation du dernier acte concourant à la réalisation de l’infraction.
Elle disposait ainsi d’un délai, pour la première de ces opérations datée du 10 décembre 2019, jusqu’au 10 janvier 2020 et pour la dernière d’entre-elles datée du 28 février 2023, jusqu’au 28 mars 2024 pour assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal de céans.
Or ce n’est que par assignation du 2 juillet 2024 que [J] [V] née [O] a introduit une demande en justice devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir la condamnation de la SA BNP PARIBAS en remboursement des opérations non autorisées.
En conséquence, son action est forclose et ses demandes irrecevables.
[J] [V] née [O] invoque enfin les dispositions de l’article 464 du code civil pour soutenir que les opérations litigieuses seraient nulles comme étant intervenues moins de deux ans avant son placement sous curatelle.
Or, les dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer aux actes accomplis par le majeur protégé lui-même et non aux actes accomplis par des tiers de sorte que le moyen est inopérant et sans lien avec la forclusion soulevée. En outre, la santé mentale invoquée n’a aucune incidence sur la forclusion.
Par ailleurs, l’action a été intentée par [J] [V] née [O] (demanderesse – article 475 alinéa 1 code civil) prise en la personne de ses tuteurs qui agissent en son nom et pour le compte de [J] [V] née [O] en sa qualité d’utilisatrice de services de paiement dont l’action est incontestablement enserrée dans le délai de forclusion de 13 mois de l’article L133-24 susvisé, de telle sorte que le moyen de défense portant sur la non opposabilité du délai de forclusion aux tuteurs légaux doit être écarté.
L’action en responsabilité engagée contre le prestataire de services de paiement SA BNP PARIBAS passé le délai prévu par l’article L. 123-24 du code monétaire et financier de treize mois suivant la date de débit de ces opérations est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
[J] [V] née [O], succombant dans le cadre de l’instance sur incident, sera condamnée aux dépens. Cependant, il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de [J] [V] née [O] prise en la personne de ses tuteurs légaux [K] [X] et [R] [X] désignés selon jugement de tutelle rendu le 19 décembre 2023 comme étant forcloses ;
Dispositif
CONSTATONS l’extinction de l’instance et ordonnons son retrait du rôle des affaires en cours; CONDAMNONS [J] [V] née [O] prise en la personne de ses tuteurs légaux [K] [X] et [R] [X] désignés selon jugement de tutelle rendu le 19 décembre 2023 aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 24/03949 -
N° Portalis DB3E-W-B7I-MW6V
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [J] [O] épouse [V],
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10] (VIET NAM), de nationalité Française, retraitée,
demeurant [Adresse 9]
prise en la personne de ses tuteurs légaux :
Madame [K] [X],
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10] (VIET NAM), de nationalité Française, infirmière retraitée,
et Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8], comptable retraité, de nationalité français
et demeurant tous deux [Adresse 2]
[Adresse 2] (BOUCHES DU RHONE)
désignés selon jugement de tutelle rendu le 19.12.2023
Rep/assistant : Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et
Rep/assistant : Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER - 0017
Me Elodie PELLEQUER - 1024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial du 3 août 2023 par laquelle le juge des tutelles de TOULON a placé [J] [V] née [O] sous sauvegarde de justice et désigné sa sœur [K] [X] née [O] en qualité de mandataire spéciale ;
Vu le jugement de tutelle du 19 décembre 2023 par lequel le juge des tutelles de TOULON a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [J] [V] née [O] pour une durée de 60 mois et désigné [R] [X] et [K] [X] née [O] en qualité de tuteurs.
Vu l’assignation délivrée le 2 juillet 2024 à la requête de [J] [V] née [O] prise en la personne de ses tuteurs légaux [K] [X] et [R] [X] désignés selon jugement de tutelle rendu le 19 décembre 2023, contre la société SA BNP PARIBAS au terme de laquelle elle demande au tribunal de :
« Vu les articles L133-6, L133-7, L 133-18, L 133-23 à L 133-24 et articles L.561-5 et L. 561-10-2 du Code Monétaire et financier,
Vu les articles 1231 et suivant du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées.
ACCUEILLIR les demandes, fins et conclusions de Madame [J] [V] épouse [O] à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS est engagée en raison des manquements commis dans la gestion du compte n[XXXXXXXXXX01] de Madame [V] ouvert en son agence de [Localité 7] le 01.01.1968,
Et partant,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 23.353 ,02€ euros à Madame [V] épouse [O] au titre du préjudice financier assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 01.02.2024,
ORDONNER la capitalisation intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à rembourser la somme de 4.405,44 euros à Madame [V] épouse [O] au titre des frais bancaires prélevés indument,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral;
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 3.000 euros à Madame [V] épouse [O] au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. »
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la société SA BNP PARIBAS, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2025 demandant au tribunal, de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.133-18 et suivants et l’article L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
A titre principal :
JUGER que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu de la Directive 2007/64/CE fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
JUGER forclose l’action de Madame [V] ;
En conséquence,
DECLARER Madame [V] irrecevable en son action à l’encontre de BNP PARIBAS;
A titre subsidiaire :
JUGER que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu de la Directive 2007/64/CE fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
JUGER forclose l’action de Madame [V] s’agissant des opérations antérieures au 1er janvier 2023 ;
En conséquence,
DECLARER Madame [V] irrecevable à agir à l’encontre de BNP PARIBAS au titre des opérations antérieures au 1er janvier 2023 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [V] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
DEBOUTER Madame [V] de toute prétention contraire. »
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025 par [J] [V] née [O] qui demande au tribunal de :
« Vu l’Ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial de Madame [V] daté du 3 août 2023 désignant Madame [K] [X]
Vu le Jugement de tutelle du 19 décembre 2023
A titre préliminaire :
JUGER que Madame [J] [O] épouse [V], est représentée par ses tuteurs légaux Madame [K] [X], et Monsieur [R] [X], désignés selon jugement de tutelle rendu le 19.12.2023, lesquels ne disposent pas de la qualité d’utilisateurs de services de paiement et ne sont donc pas concernés par le régime spécial édicté par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ;
JUGER qu’en matière de responsabilité contractuelle la prescription de l’action est quinquennale;
En conséquence,
DEBOUTER la banque de de sa demande de voir juger l’action forclose dans la mesure où une action en responsabilité contractuelle de droit commun peut être valablement engagée par les tuteurs légaux ;
DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la forclusion de l’action n’étant pas acquise;
DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la prescription de l’action n’étant pas acquise;
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
JUGER que dans la mesure où la dernière opération litigieuse est datée du 28 février 2023, Madame [V] disposait d’un délai de 13 mois, soit jusqu’au 28 mars 2024, pour prévenir la banque afin de faire cesser cette infraction continue dont elle était victime
En conséquence :
DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la forclusion de l’action n’étant pas acquis;
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles L.133-18 et L.133-24 du Code monétaire et financier
Vu les articles, 2224 du code civil, Article 1146 du Code civil, Article 1152 du Code civil, Article 2234 du Code civil, Article 2235 du Code civil
JUGER que le point de départ du délai de forclusion est la date la mesure de protection soit le 03.08.2023, puisque la mesure de sauvegarde a été ouverte le 03.08.2023 et la tutelle a été prononcée le 19 décembre 2023 ;
JUGER qu’en matière de responsabilité contractuelle la prescription de l’action est quinquennale;
En conséquence :
DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la forclusion de l’action n’étant pas acquise;
DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, la prescription de l’action en responsabilité n’étant pas acquise ;
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Infiniment Subsidiairement :
Vu les articles L133-6 du Code monétaire et financier, alinéa 1er, Article 1129 du Code civil, Article 414-1 du Code civil, l’article 464 du Code civil ;
JUGER de l’absence de consentement de Madame [V] aux opérations de paiement litigieuses dans les deux années précédant l’ouverture de la mesure de protection (période suspecte) soit à compter du 03.08.2021, puisque la mesure de sauvegarde a été ouverte le 03.08.2023 et la tutelle a été prononcée le 19 décembre 2023 ;
En conséquence :
DEBOUTER la banque de sa fin de non-recevoir, Madame [V] représentée par ses tuteurs étant parfaitement fondée à agir pour solliciter l’annulation des actes litigieux passés pendant la période suspecte ;
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 1.500 euros à Madame [V] épouse [O] au titre de l’article 700, outre les entiers dépens. »
Vu les débats sur incident clos le 5 février 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025 ;
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur la forclusion de l’action de [J] [V]
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qu’elle oppose aux demandes de [J] [V] née [O], la banque SA BNP PARIBAS se prévaut des dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier et de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 septembre 2021 (C-337/20, pt 35), ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 6 juin 2024 et d’un arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 21 mars 2024. Elle indique, d’abord, que le signalement des opérations litigieuses étant en date du du 1er février 2024 alors que les opérations de paiement litigieuses ont été effectuées entre le 10 décembre 2019 et le 28 février 2023, l’écart de plus de deux ans existant entre celles-ci et celui-là absorbe et dépasse le délai de treize mois prévu dans le texte précité à l’exception de celles citées entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024, et qu’ensuite, en tout état de cause, l’acte introductif de la présente instance étant en date du 2 juillet 2024, soit bien plus de 13 mois après l’intégralité des opérations litigieuses, l’action est forclose. Elle soutient que la jurisprudence la plus récente considère que non seulement le signalement à la banque doit être fait sans tarder et au plus tard dans le délai de forclusion de 13 mois mais également que l’action doit être introduite dans ce délai et qu’ainsi, en l’absence par le client d’une action judiciaire dans les treize mois qui suivent la date de débit de l’opération de paiement qu’il prétend avoir été non autorisée ou mal exécutée, la forclusion est acquise. Elle soutient au regard de la jurisprudence précitée que les utilisateurs de services de paiement ne peuvent pas agir sur un autre fondement que celui du régime juridique spécial des services de paiement codifié aux articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, ce qui exclut toute possibilité pour l’utilisateur d’agir aux fins de condamnations indemnitaires sur le fondement du régime de la responsabilité civile de droit commun, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle et de se prévaloir notamment de la prescription de droit commun. Elle rappelle qu’un délai de forclusion est préfixe et insusceptible d’interruption ou de suspension contrairement à un délai de prescription et n’est pas régi par le titre du code civil relatif à la prescription extinctive, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Elle souligne qu’il n’y a pas lieu de retenir que la forclusion ne serait pas acquise en raison du placement de [J] [V] sous mesure de protection après les opérations litigieuses. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de retenir que le point de départ du délai de forclusion serait autre que celui pour chaque opération de sa date de débit tel que le prévoit l’article L133-24 du code monétaire et financier.
En réplique, [J] [V] née [O] fait valoir à titre liminaire la non opposabilité du délai de forclusion aux tuteurs légaux de la demanderesse.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la banque SA BNP PARIBAS en raison de la non acquisition de la forclusion de l’action en raison de l’existence d’une infraction continue jusqu’au 28 février 2023, fixant le délai de forclusion au jour de la réalisation du dernier acte concourant à la réalisation de l’infraction.
Elle soulève ensuite la non-acquisition de la forclusion de l’action en raison de la sauvegarde puis du placement sous tutelle de [J] [V] née [O], incapable majeur, et qu’il convient d’articuler le délai de forclusion de 13 mois, le délai de prescription quinquennal, le différé du point de départ des délais et le régime d’annulation des actes passés par un incapable pendant la période suspecte. Elle en déduit que le délai de forclusion court à compter de la mise en place de la mesure de protection soit à compter du 03/08/2023, se terminant ainsi le 03/09/2024, date à laquelle la SA BNP PARIBAS avait déjà été mise en demeure par le courrier du 01/02/2024. Elle ajoute sur le délai pour délivrer l’assignation que l’action de [J] [V] née [O] n’est pas prescrite dans la mesure où l’article 2235 du code civil précise que la prescription ne court pas contre le majeur sous tutelle et qu’en tout état de cause le délai de forclusion prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier ne concerne que l’information du banquier et en aucun cas l’action en justice pour laquelle la prescription quinquennale s’applique. A cet effet, elles invoquent notamment un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 (n°22-18.074) et un article de doctrine. Elle conteste également la fin de non-recevoir dans la mesure où l’assignation a été délivrée sous le visa de l’article 1231 et suivants du code civil et que la forclusion relève en matière de responsabilité contractuelle de la prescription quinquennale et non du délai de 13 mois.
Elle fait valoir à titre infiniment subsidiaire l’absence de consentement de [J] [V] née [O] aux opérations de paiement litigieuses dans les deux années précédant l’ouverture de la mesure de protection soit à compter du 03/08/2021 et qu’il conviendra dès lors de débouter la banque de sa fin de non-recevoir, [J] [V] née [O] étant parfaitement fondée à agir pour solliciter l’annulation des actes litigieux pendant la période suspecte.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Selon l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur l’incident présenté relatif à la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion invoqué, résultant de la combinaison de l’article L133-18 avec l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Selon l’article L133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L133-24 du code monétaire et financier dit que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
La charge de la preuve de la forclusion incombe au demandeur du moyen.
Outre que, instauré par un texte spécial, le régime ainsi prévu est exclusif du régime de droit commun, il résulte d’un arrêt du 2 septembre 2021 (C337/20) que, saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que « L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58 ». Il en résulte que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
La Cour de Justice de l’Union Européenne précise ensuite dans ce même arrêt que le délai de forclusion de treize mois s’applique non seulement à la réclamation de l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement mais aussi à l’action juridictionnelle en responsabilité dudit prestataire en cas d’opérations non autorisées. « (') De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai ».
Le principe de la primauté du droit européen impose cette interprétation aux juridictions de droit interne.
Ainsi dans ces circonstances, les dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier s’opposent à ce que puisse être engagée la responsabilité de la SA BNP PARIBAS sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ce texte.
L’action de [J] [V] née [O] est soumise aux seules dispositions spéciales de l’article L.133-24 précité issues de la transposition des directives européennes et instaurant un délai de forclusion de 13 mois, à l’exclusion de toutes autres dispositions générales et notamment celles de l’article 2224 du code civil prévoyant un régime de prescription de droit commun.
Le délai de forclusion est un délai préfixe insusceptible d’interruption ou de suspension contrairement à un délai de prescription.
Il n’y a donc pas lieu d’invoquer les dispositions relatives à la prescription et au statut des majeurs protégés inapplicables au cas présent.
En tout état de cause et au surplus, au-delà du fait que de telles dispositions sont inapplicables en matière de forclusion, force est de constater que [J] [V] née [O] a été placée sous sauvegarde puis sous tutelle après les opérations litigieuses de sorte qu’elle ne pourrait exciper de ces dispositions même pour une action de droit commun.
Au cas d’espèce, [J] [V] née [O] est titulaire de comptes chèque et épargne auprès de la SA BNP PARIBAS. Par un courrier de mise en demeure du 1er février 2024, elle s’est plainte de diverses opérations frauduleuses, prélèvements bancaires non autorisés, constatés sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] pour une valeur totale de 25.533,65 euros entre le 10 décembre 2019 et le 28 février 2023.
L’article L133-24 prévoit expressément que le point de départ du délai de forclusion pour que l’utilisateur de service conteste et engage une action en justice contre son prestataire de service de paiement au titre d’une opération non-autorisée est celui de la date de débit sur le compte bancaire de l’utilisateur, et non au jour de la réalisation du dernier acte concourant à la réalisation de l’infraction.
Elle disposait ainsi d’un délai, pour la première de ces opérations datée du 10 décembre 2019, jusqu’au 10 janvier 2020 et pour la dernière d’entre-elles datée du 28 février 2023, jusqu’au 28 mars 2024 pour assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal de céans.
Or ce n’est que par assignation du 2 juillet 2024 que [J] [V] née [O] a introduit une demande en justice devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir la condamnation de la SA BNP PARIBAS en remboursement des opérations non autorisées.
En conséquence, son action est forclose et ses demandes irrecevables.
[J] [V] née [O] invoque enfin les dispositions de l’article 464 du code civil pour soutenir que les opérations litigieuses seraient nulles comme étant intervenues moins de deux ans avant son placement sous curatelle.
Or, les dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer aux actes accomplis par le majeur protégé lui-même et non aux actes accomplis par des tiers de sorte que le moyen est inopérant et sans lien avec la forclusion soulevée. En outre, la santé mentale invoquée n’a aucune incidence sur la forclusion.
Par ailleurs, l’action a été intentée par [J] [V] née [O] (demanderesse – article 475 alinéa 1 code civil) prise en la personne de ses tuteurs qui agissent en son nom et pour le compte de [J] [V] née [O] en sa qualité d’utilisatrice de services de paiement dont l’action est incontestablement enserrée dans le délai de forclusion de 13 mois de l’article L133-24 susvisé, de telle sorte que le moyen de défense portant sur la non opposabilité du délai de forclusion aux tuteurs légaux doit être écarté.
L’action en responsabilité engagée contre le prestataire de services de paiement SA BNP PARIBAS passé le délai prévu par l’article L. 123-24 du code monétaire et financier de treize mois suivant la date de débit de ces opérations est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
[J] [V] née [O], succombant dans le cadre de l’instance sur incident, sera condamnée aux dépens. Cependant, il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de [J] [V] née [O] prise en la personne de ses tuteurs légaux [K] [X] et [R] [X] désignés selon jugement de tutelle rendu le 19 décembre 2023 comme étant forcloses ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et ordonnons son retrait du rôle des affaires en cours;
CONDAMNONS [J] [V] née [O] prise en la personne de ses tuteurs légaux [K] [X] et [R] [X] désignés selon jugement de tutelle rendu le 19 décembre 2023 aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,Décisions proches
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