Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 12 juin 2026, n° 24/01579
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [D] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale sur lequel ont été opérés divers prélèvements frauduleux depuis le 24 janvier 2018. Par lettre du 18 juillet 2022, le conseil de M. [O] [D] a mis en demeure la Société Générale de rembourser à son client la somme de 14.560,30 euros frauduleusement prélevée. La Société Générale a fait opposition aux créanciers litigieux et a, le 26 juillet 2022, remboursé à M. [O] [D] la somme totale de 1.611,66 euros correspondant aux prélèvements opérés sur son compte entre le 23 mai 2022 et le 1er juillet 2022. Le conseil de M. [O] [D] a adressé deux nouvelles mises en demeure les 13 octobre et 22 novembre 2022 à la Société Générale qui sont restées infructueuses. Par acte du 15 juin 2023, M. [O] [D] a fait assigner la Société Générale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes de 14.560,30 euros en remboursement des sommes indument prélevées sur son compte, de 2.000 euros de dommages-intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice par jugement du juge des contentieux de la protection du 18 avril 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 février 2025, M. [O] [D] sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer les sommes suivantes : - 14.560,30 euros en remboursement des sommes indument prélevées sur son compte, - 2.000 euros de dommages-intérêts, - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique que, depuis le 24 janvier 2018, il est victime de prélèvements frauduleux de différents organismes, Sfam, Seren, Buy Pack Sfam, etc., ce dont son conseil a informé la Société Générale qui n’a pas fait droit à sa demande de remboursement. Il rappelle qu’en application des articles 1915 et 1937 du code civil, le banquier dépositaire est tenu d’une obligation de restitution au déposant, sauf à s’exonérer en démontant la force majeure ou qu’il est étranger à la perte de la chose. Il indique qu’il a été victime de prélèvement frauduleux et s’est vu subtiliser la somme de 14.560,30 euros de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale. Il précise que c’est en vertu de l’existence d’une convention de dépôt que la banque dépositaire est tenu de lui restituer les fonds détournés sous peine de voir sa responsabilité contractuelle engagée. Il estime également que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de diligence sur le fondement de l’article L. 561-1 du code monétaire et financier qui impose aux établissement bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il ajoute que les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code font peser sur l’établissement bancaire un devoir de vigilance lui imposant de prêter une particulière attention aux opérations anormales réalisées sur le compte de son client que n’exclut pas le principe de non-ingérence. Il souligne qu’il s’est vu débitée la somme de 14.560,30 euros depuis 2018 sans qu’il donne d’autorisation de prélèvement sans que la Société Générale ne réagisse. Il estime qu’il est donc fondé à réclamer le remboursement des prélèvements frauduleusement réalisés sur son compte ainsi que l’indemnisation du préjudice causé par le refus injustifié de la Société Générale de le rembourser. En réplique aux moyens de défense de la Société Générale, il fait valoir que les prélèvements réalisés sur son compte sans son autorisation constituait une anomalie apparente d’autant qu’ils étaient pratiqués par des organisme connus pour effectuer des prélèvements abusifs. Il considère que la banque était tenue, a minima, de l’interroger sur ces opérations. Il souligne que la Société Générale, en invoquant la forclusion de toute demande de remboursement antérieure au 18 juin 2021 au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier reconnaît sa responsabilité. Il conteste cependant l’application de ce délai en faisant valoir qu’il n’est pas utilisateur de service de paiement au sens des dispositions de l’article L. 133-17 de ce code si bien que le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable à son action. Il ajoute qu’il fonde son action sur le contrat de dépôt de l’article 1915 du code civil qui fait peser sur la banque une obligation de résultat de se dessaisir des fonds ou titres que sur les ordres du titulaires du compte. Il souligne qu’il appartient à la Société Générale de rapporter la preuve qu’elle s’est valablement libéré des fonds sur ordre de son client, ce dont elle s’abstient. Dans ses conclusions en défense notifiées le 27 novembre 2024, la Société Générale conclut : - principalement au débouté, - subsidiairement au rejet de la demande de remboursement des prélèvements opérés avant le 18 juin 2021 et la limitation du montant des remboursements à la somme de 1.611,66 euros qu’elle a déjà réglée, - en tout état de cause, à la condamnation de M. [O] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle relève que l’article L.561-1 du code monétaire et financier fait peser sur les banques l’obligation d’alerter [U] des opérations suspectes et non de prémunir les clients contre des comportements frauduleux de sorte que ce texte ne saurait fonder sa responsabilité à l’égard de M. [O] [D] au titre d’une anomalie sur le fonctionnement de son compte bancaire. Elle fait valoir que le principe de non-ingérence ou de non-immixtion lui impose de ne pas intervenir dans les affaires son ses clients qui doivent rester libres de disposer de leur argent sans que le banquier ait à apprécier l’opportunité des opérations auxquelles ils procèdent. Elle soutient que les montants prélevés, compris entre 29 et 72 euros, ne constituaient pas des montant inhabituels au regard des opérations sur le compte du demandeur de sorte qu’elle n’a pas été alertée. Elle en conclut qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être imputée. Subsidiairement, elle fait valoir qu’en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Elle fait observer que M. [O] [D] n’a signalé l’existence des prélèvement litigieux ayant débuté le 24 janvier 2018 que le 18 juillet 2022. Elle en conclut que toute demande antérieure au 18 juin 2021 devra être rejetée. Elle rappelle qu’au terme de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, l’exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement, dont les prélèvements, y compris les prélèvement autorisés unitairement, sont des services de paiement. Elle en conclut qu’elle est bien fondée à opposer à M. [O] [D], utilisateur de service de paiement, la forclusion de treize mois. Elle considère également que M. [O] [D] a commis une faute en tardant quatre années avant de l’informer des opérations frauduleuses et sans déposer plainte contre les sociétés créancières, faute de nature à limiter son droit à réparation aux sommes qu’elle lui a déjà remboursées. La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la Société Générale. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023 que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, transposant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.074). La responsabilité du banquier ne peut donc plus être recherché sur le fondement du contrat de dépôt. L’article L. 314-1, I., du code monétaire et financier énonce qu’est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. L’article L. 314-1, II., du même code précise que sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement, b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire, c) Les virements, y compris les ordres permanents. Au sens de ces dispositions, un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et des procédures convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement. L’article L. 133-6, I., du code monétaire et financier précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L. 133-23 du même code dispose, en son alinéa 1, que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Dès lors, l’utilisateur qui soutient qu’une opération a été exécutée sans qu’il ait donné son consentement à l’ordre de paiement dans les formes convenues, peut se borner à contester l'opération portée au débit de son compte, en niant l'avoir autorisée. La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l’utilisateur du service. À défaut et conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit rembourser à son client immédiatement le montant de l'opération contestée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération en question n'avait pas eu lieu. Néanmoins, l’article L. 133-24 du même code prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Ces dispositions spécifiques applicables à une opération de paiement que l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé dérogent à la règle générale et sont donc applicables au litige à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil fondée notamment sur un manquement du banquier à son devoir de vigilance ou de la responsabilité du dépositaire. En l’espèce, M. [O] [D] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale auquel sont associés des services et opérations tels que des prélèvements bancaires, des virements ou des remises d’espèces. Il est donc bien un utilisateur de services de paiement de sorte qu’est seul applicable à la responsabilité de la Société Générale, recherchée pour des opérations de paiement, soit des prélèvements non autorisés, le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, exclusif de tout autre fondement. M. [O] [D] nie avoir autorisé les multiples prélèvements opérés sur son compte depuis le 24 janvier 2018 par les sociétés Sfam, Société Françaises d’Assurances, [Z], Chubb Européen, Buy Back Sfam, Pack Informatique notamment. Il incombe donc à la Société Générale, pour échapper à son obligation de rembourser les opérations de paiement que M. [O] [D] nie avoir autorisées, de rapporter la preuve qu’il y a consenti. Or, elle ne produit pas les autorisations de prélèvement émanant du titulaire du compte si bien qu’elle ne démontre pas que M. [O] [D] a consenti aux opérations ainsi réalisées. Dès lors, elle était tenue de rembourser à son client le montant des opérations contestées. Toutefois, M. [O] [D] était également tenu de lui signaler les opérations non autorisées dans le délai de treize mois à compter de leur débit. Il ne l’a pas fait avant la lettre que son conseil a adressé à la Société Générale le 18 juillet 2022 alors qu’il ne conteste pas qu’il recevait ses relevés de comptes lui permettant de constater la fraude dont il était victime. Il s’ensuit que, comme le soutient la Société Générale, il est forclos en sa demande de remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte avant le 18 juin 2021. Entre le 18 juin 2021 et le 1er juillet 2022, le montant des prélèvements frauduleux s’est établi à la somme de 6.167,26 euros et la Société Générale justifie lui avoir remboursé la somme de 1.611,66 euros si bien que le montant des prélèvements opérés sans son consentement sur son compte s’élève à la somme de 4 555,60 euros. Si la Société Générale estime que son client a commis une faute en tardant à l’informer des prélèvements frauduleux pour lui permettre de faire opposition, le code monétaire et financier prévoit un délai de treize mois pour que le client signale toute opération non autorisée. Il s’ensuit qu’aucune faute de M. [O] [D] n’est de nature à exonérer la Société Générale de son obligation de lui rembourser la somme de 4.555,60 euros correspondant aux prélèvements opérés sur son compte bancaire sans son consentement dans les treize mois précédant leur signalement. Par conséquent, la Société Générale sera condamnée à payer à M. [O] [D] la somme de 4.555,60 euros. Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts. M. [O] [D] estime qu’en refusant de lui rembourser les prélèvements frauduleusement soustraits de son compte, la Société Générale a commis une faute à l’origine d’un préjudice dont il demande l’indemnisation sans en alléguer la consistance. A défaut de rapporter la preuve du préjudice invoqué, M. [O] [D] sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [O] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [O] [D] la somme de 4.555,60 euros correspondant aux prélèvements opérés sur son compte bancaire sans son consentement dans les treize mois précédant leur signalement, déduction faite des sommes déjà remboursées ; CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [O] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [O] [D] de ses autres demandes ; DEBOUTE la Société Générale de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [O] [D] c/ S.A. SOCIETE GENERALE N° 26/ Du 12 Juin 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/01579 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV57 Grosse délivrée à Maître [M] [N] la SCP LEDER-FERNANDEZ expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 19 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 5 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 3] située au [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [D] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale sur lequel ont été opérés divers prélèvements frauduleux depuis le 24 janvier 2018. Par lettre du 18 juillet 2022, le conseil de M. [O] [D] a mis en demeure la Société Générale de rembourser à son client la somme de 14.560,30 euros frauduleusement prélevée. La Société Générale a fait opposition aux créanciers litigieux et a, le 26 juillet 2022, remboursé à M. [O] [D] la somme totale de 1.611,66 euros correspondant aux prélèvements opérés sur son compte entre le 23 mai 2022 et le 1er juillet 2022. Le conseil de M. [O] [D] a adressé deux nouvelles mises en demeure les 13 octobre et 22 novembre 2022 à la Société Générale qui sont restées infructueuses. Par acte du 15 juin 2023, M. [O] [D] a fait assigner la Société Générale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes de 14.560,30 euros en remboursement des sommes indument prélevées sur son compte, de 2.000 euros de dommages-intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice par jugement du juge des contentieux de la protection du 18 avril 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 février 2025, M. [O] [D] sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer les sommes suivantes : - 14.560,30 euros en remboursement des sommes indument prélevées sur son compte, - 2.000 euros de dommages-intérêts, - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique que, depuis le 24 janvier 2018, il est victime de prélèvements frauduleux de différents organismes, Sfam, Seren, Buy Pack Sfam, etc., ce dont son conseil a informé la Société Générale qui n’a pas fait droit à sa demande de remboursement. Il rappelle qu’en application des articles 1915 et 1937 du code civil, le banquier dépositaire est tenu d’une obligation de restitution au déposant, sauf à s’exonérer en démontant la force majeure ou qu’il est étranger à la perte de la chose. Il indique qu’il a été victime de prélèvement frauduleux et s’est vu subtiliser la somme de 14.560,30 euros de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale. Il précise que c’est en vertu de l’existence d’une convention de dépôt que la banque dépositaire est tenu de lui restituer les fonds détournés sous peine de voir sa responsabilité contractuelle engagée. Il estime également que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de diligence sur le fondement de l’article L. 561-1 du code monétaire et financier qui impose aux établissement bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il ajoute que les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code font peser sur l’établissement bancaire un devoir de vigilance lui imposant de prêter une particulière attention aux opérations anormales réalisées sur le compte de son client que n’exclut pas le principe de non-ingérence. Il souligne qu’il s’est vu débitée la somme de 14.560,30 euros depuis 2018 sans qu’il donne d’autorisation de prélèvement sans que la Société Générale ne réagisse. Il estime qu’il est donc fondé à réclamer le remboursement des prélèvements frauduleusement réalisés sur son compte ainsi que l’indemnisation du préjudice causé par le refus injustifié de la Société Générale de le rembourser. En réplique aux moyens de défense de la Société Générale, il fait valoir que les prélèvements réalisés sur son compte sans son autorisation constituait une anomalie apparente d’autant qu’ils étaient pratiqués par des organisme connus pour effectuer des prélèvements abusifs. Il considère que la banque était tenue, a minima, de l’interroger sur ces opérations. Il souligne que la Société Générale, en invoquant la forclusion de toute demande de remboursement antérieure au 18 juin 2021 au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier reconnaît sa responsabilité. Il conteste cependant l’application de ce délai en faisant valoir qu’il n’est pas utilisateur de service de paiement au sens des dispositions de l’article L. 133-17 de ce code si bien que le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable à son action. Il ajoute qu’il fonde son action sur le contrat de dépôt de l’article 1915 du code civil qui fait peser sur la banque une obligation de résultat de se dessaisir des fonds ou titres que sur les ordres du titulaires du compte. Il souligne qu’il appartient à la Société Générale de rapporter la preuve qu’elle s’est valablement libéré des fonds sur ordre de son client, ce dont elle s’abstient. Dans ses conclusions en défense notifiées le 27 novembre 2024, la Société Générale conclut : - principalement au débouté, - subsidiairement au rejet de la demande de remboursement des prélèvements opérés avant le 18 juin 2021 et la limitation du montant des remboursements à la somme de 1.611,66 euros qu’elle a déjà réglée, - en tout état de cause, à la condamnation de M. [O] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle relève que l’article L.561-1 du code monétaire et financier fait peser sur les banques l’obligation d’alerter [U] des opérations suspectes et non de prémunir les clients contre des comportements frauduleux de sorte que ce texte ne saurait fonder sa responsabilité à l’égard de M. [O] [D] au titre d’une anomalie sur le fonctionnement de son compte bancaire. Elle fait valoir que le principe de non-ingérence ou de non-immixtion lui impose de ne pas intervenir dans les affaires son ses clients qui doivent rester libres de disposer de leur argent sans que le banquier ait à apprécier l’opportunité des opérations auxquelles ils procèdent. Elle soutient que les montants prélevés, compris entre 29 et 72 euros, ne constituaient pas des montant inhabituels au regard des opérations sur le compte du demandeur de sorte qu’elle n’a pas été alertée. Elle en conclut qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être imputée. Subsidiairement, elle fait valoir qu’en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Elle fait observer que M. [O] [D] n’a signalé l’existence des prélèvement litigieux ayant débuté le 24 janvier 2018 que le 18 juillet 2022. Elle en conclut que toute demande antérieure au 18 juin 2021 devra être rejetée. Elle rappelle qu’au terme de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, l’exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement, dont les prélèvements, y compris les prélèvement autorisés unitairement, sont des services de paiement. Elle en conclut qu’elle est bien fondée à opposer à M. [O] [D], utilisateur de service de paiement, la forclusion de treize mois. Elle considère également que M. [O] [D] a commis une faute en tardant quatre années avant de l’informer des opérations frauduleuses et sans déposer plainte contre les sociétés créancières, faute de nature à limiter son droit à réparation aux sommes qu’elle lui a déjà remboursées. La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 prorogé au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la Société Générale. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023 que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, transposant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.074). La responsabilité du banquier ne peut donc plus être recherché sur le fondement du contrat de dépôt. L’article L. 314-1, I., du code monétaire et financier énonce qu’est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. L’article L. 314-1, II., du même code précise que sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement, b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire, c) Les virements, y compris les ordres permanents. Au sens de ces dispositions, un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et des procédures convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement. L’article L. 133-6, I., du code monétaire et financier précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L. 133-23 du même code dispose, en son alinéa 1, que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Dès lors, l’utilisateur qui soutient qu’une opération a été exécutée sans qu’il ait donné son consentement à l’ordre de paiement dans les formes convenues, peut se borner à contester l'opération portée au débit de son compte, en niant l'avoir autorisée. La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l’utilisateur du service. À défaut et conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit rembourser à son client immédiatement le montant de l'opération contestée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération en question n'avait pas eu lieu. Néanmoins, l’article L. 133-24 du même code prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Ces dispositions spécifiques applicables à une opération de paiement que l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé dérogent à la règle générale et sont donc applicables au litige à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil fondée notamment sur un manquement du banquier à son devoir de vigilance ou de la responsabilité du dépositaire. En l’espèce, M. [O] [D] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale auquel sont associés des services et opérations tels que des prélèvements bancaires, des virements ou des remises d’espèces. Il est donc bien un utilisateur de services de paiement de sorte qu’est seul applicable à la responsabilité de la Société Générale, recherchée pour des opérations de paiement, soit des prélèvements non autorisés, le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, exclusif de tout autre fondement. M. [O] [D] nie avoir autorisé les multiples prélèvements opérés sur son compte depuis le 24 janvier 2018 par les sociétés Sfam, Société Françaises d’Assurances, [Z], Chubb Européen, Buy Back Sfam, Pack Informatique notamment. Il incombe donc à la Société Générale, pour échapper à son obligation de rembourser les opérations de paiement que M. [O] [D] nie avoir autorisées, de rapporter la preuve qu’il y a consenti. Or, elle ne produit pas les autorisations de prélèvement émanant du titulaire du compte si bien qu’elle ne démontre pas que M. [O] [D] a consenti aux opérations ainsi réalisées. Dès lors, elle était tenue de rembourser à son client le montant des opérations contestées. Toutefois, M. [O] [D] était également tenu de lui signaler les opérations non autorisées dans le délai de treize mois à compter de leur débit. Il ne l’a pas fait avant la lettre que son conseil a adressé à la Société Générale le 18 juillet 2022 alors qu’il ne conteste pas qu’il recevait ses relevés de comptes lui permettant de constater la fraude dont il était victime. Il s’ensuit que, comme le soutient la Société Générale, il est forclos en sa demande de remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte avant le 18 juin 2021. Entre le 18 juin 2021 et le 1er juillet 2022, le montant des prélèvements frauduleux s’est établi à la somme de 6.167,26 euros et la Société Générale justifie lui avoir remboursé la somme de 1.611,66 euros si bien que le montant des prélèvements opérés sans son consentement sur son compte s’élève à la somme de 4 555,60 euros. Si la Société Générale estime que son client a commis une faute en tardant à l’informer des prélèvements frauduleux pour lui permettre de faire opposition, le code monétaire et financier prévoit un délai de treize mois pour que le client signale toute opération non autorisée. Il s’ensuit qu’aucune faute de M. [O] [D] n’est de nature à exonérer la Société Générale de son obligation de lui rembourser la somme de 4.555,60 euros correspondant aux prélèvements opérés sur son compte bancaire sans son consentement dans les treize mois précédant leur signalement. Par conséquent, la Société Générale sera condamnée à payer à M. [O] [D] la somme de 4.555,60 euros. Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts. M. [O] [D] estime qu’en refusant de lui rembourser les prélèvements frauduleusement soustraits de son compte, la Société Générale a commis une faute à l’origine d’un préjudice dont il demande l’indemnisation sans en alléguer la consistance. A défaut de rapporter la preuve du préjudice invoqué, M. [O] [D] sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [O] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [O] [D] la somme de 4.555,60 euros correspondant aux prélèvements opérés sur son compte bancaire sans son consentement dans les treize mois précédant leur signalement, déduction faite des sommes déjà remboursées ; CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [O] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [O] [D] de ses autres demandes ; DEBOUTE la Société Générale de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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