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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 7 juillet 2026, n° 2025022908

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Parties (entreprises)

MEUBLES IKEA FRANCEOLINDASOC DE TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE

Exposé du litige

LES FAITS :

La SOCIETE DE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS MERIDIONALE, ci-après STAM ou la Société, a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports. Madame [R] [D], ci-après Mme [D], en est la gérante.

La SAS OLINDA, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 819 489 626 exerçant sous marque QONTO, ci-après QONTO ou la Banque, a pour objet la fourniture en France et en Europe des services de paiement mentionnés à l'article L.314-1 II du Code monétaire et financier, l'activité de courtage d'assurance, les services connexes et toute autre activité en lien avec ces services.

La SAS MEUBLES IKEA FRANCE, ci-après IKEA, exerce l'activité d'importation, exportation, achat, vente au détail, de tous meubles, objets mobiliers et, généralement de tous produits se rapportant à la décoration et l'ameublement.

STAM est détentrice d'un compte bancaire au sein de la banque QONTO ainsi que d'un compte bancaire au sein de BOURSORAMA (étrangère à la cause). Elle disposait ainsi de deux cartes bancaires distinctes.

Le vendredi 12 mai 2023 vers 13H00, Mme [D] a reçu un SMS d'un numéro de téléphone inconnu de ses contacts, le [XXXXXXXX01], lui demandant d'authentifier un achat de 1 065 euros au moyen du code envoyé dans le corps du message. Le SMS indiquait que si elle n'était pas à l'origine de cet achat, elle pouvait contacter le [XXXXXXXX02].

Mme [D] dit avoir appelé le numéro indiqué, et avoir parlé avec un individu se présentant comme un contrôleur des fraudes. Ce dernier lui a fait croire que ses cartes bancaires étaient en cours de piratage pour un montant de 6 000 euros, et lui a demandé de valider des transactions pour bloquer les opérations. Sous la pression, Mme [D] a communiqué les informations de ses deux cartes bancaires, dont celle émise par QONTO, et a validé une transaction de 986 euros par débit de son compte chez BOURSORAMA. Après avoir raccroché, trouvant cet appel suspect, Mme [D] a contacté BOURSORAMA qui lui a confirmé qu'elle venait d'être victime d'une escroquerie, et qui a bloqué la transaction.

Ce même jour, STAM a ensuite constaté un débit de 6 187,49 euros sur son compte QONTO au profit de la société IKEA WEB VAD, correspondant, selon elle, à une commande frauduleuse. Mme [D] a contacté QONTO le 12 mai 2023 pour bloquer cette transaction, mais, par SMS adressé à Mme [D] le lendemain, samedi 13 mai, la Banque a refusé et l'a orientée vers IKEA pour faire annuler la commande. Mme [D] a contacté IKEA le 13 mai 2023 pour signaler la fraude.

Mme [D] dit qu'une personne salariée d'IKEA lui a répondu au téléphone qu'il y avait bien une commande en cours pour le montant indiqué, qu'IKEA annulerait cette commande, bloquerait la livraison, et procèderait au remboursement dès communication du dépôt de plainte. IKEA a fourni à Mme M. [D] un numéro de réclamation (n°[XXXXXXXX03]) lié à la commande frauduleuse.

IKEA conteste avoir tenu ces propos à Mme [D], et déclare avoir simplement demandé à Mme [D] de lui transmettre le procès-verbal du dépôt de plainte.

IKEA a livré la commande passée par Monsieur [Y] [A] (correspondant au montant débité sur le compte de la société STAM pour 6 187,49 euros) les 14 et 17 mai 2023, puis a remboursé 158 euros à Monsieur [A], qui s'est déplacé au magasin pour obtenir le remboursement d'un meuble qui ne lui avait pas été livré (la date de la visite au magasin IKEA de M. [A] n'est pas précisée).

Le 9 juin 2023, QONTO a confirmé à Mme [D] qu'elle ne procèderait à aucun remboursement.

Mme [D] a déposé plainte le 24 juin 2023, et en a envoyé le procès-verbal à IKEA le 27 juin 2023. Le 28 juin 2023, IKEA a refusé tout remboursement à STAM, la renvoyant vers sa banque ou ses assurances pour indemnisation.

Le 23 août 2023, par LRAR, réceptionnée le 25 août par IKEA, le 29 août par QONTO, le conseil de STAM a mis en demeure QONTO et IKEA de rembourser à sa cliente la somme de 6 029,49 euros au titre de la commande frauduleuse. Le courrier est resté sans réponse.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

Par acte du 10 mars 2025 signifié à domicile, Madame [R] [D] et SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE ont assigné la SAS OLINDA, et, par exploit séparé le 11 mars 2025, signifié à personne habilitée, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE Par cet acte, et leur dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 19 janvier 2026, Madame [R] [D] et la SOCIETE DE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS MERIDIONALE demandent au tribunal de :

Vu les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier ;

Vu l'article 1937 du code civil ;

Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;

Vu la jurisprudence ;
 * JUGER que la banque SA OLINDA engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) ;
 * JUGER que la SAS MEUBLES IKEA engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) :
 * CONDAMNER in solidum la SAS MEUBLES IKEA et la SA OLINDA à verser à la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) la somme de 6.029,49€ en réparation de son préjudice financier, avec intérêts à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER in solidum la SAS MEUBLES IKEA et la SA OLINDA à verser à la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) et à Madame [R] [D] la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTER la SAS MEUBLES IKEA et la SA OLINDA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
 * CONDAMNER in solidum la SAS MEUBLES IKEA et la SA OLINDA à verser à la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * RAPPELER l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions en défense n°2, déposées à l'audience du 10 novembre 2025, la SAS OLINDA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L.133-17, et L.133-19 du code monétaire et financier, l'article 1217 du Code Civil et 700 du code de procédure civile

Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes. En conséquence.

Débouter Madame [R] [D] et la société SOC TRANS AFFRETEMENTS

MERIDIONALE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société OLINDA.

Condamner solidairement Madame [R] [D] et la société SOC TRANS

AFFRETEMENTS MERIDIONALE à payer à la société OLINDA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°1, déposées à l'audience du 1er septembre 2025, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DÉBOUTER Madame [D] et la Société STAM des demandes formulées à son encontre.

CONDAMNER solidairement Madame [D] et la Société STAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures.

A l'audience de mise en état du 2 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 mai, reportée au 1er juin, 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 7 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été informées.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

STAM demande au tribunal de condamner QONTO au visa de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, et IKEA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à réparer le préjudice subi.

En fait, elle souligne que sa gérante, Mme [D] a agi rapidement, dès qu'elle a pris conscience de l'escroquerie, pour signaler la fraude, tant auprès de QONTO que d'IKEA. Elle estime que QONTO a manqué à son obligation de bloquer la transaction frauduleuse et de rembourser les fonds détournés, malgré les signalements immédiats. Quant à IKEA, elle lui reproche d'avoir livré la commande malgré les alertes de fraude et d'avoir partiellement remboursé l'escroc, aggravant ainsi le préjudice.

S'appuyant sur l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier, QONTO conteste sa responsabilité et produit des logs techniques démontrant que l'opération contestée a été validée par Mme [D] elle-même via une authentification forte, dûment autorisée, et sans déficience technique de la part de la Banque.

QONTO ajoute que Mme [D] a communiqué ses informations bancaires à un inconnu, ce qui constitue une négligence grave de sa part.

IKEA conteste les accusations portées contre elle, et demande au tribunal de débouter STAM de ses demandes.

IKEA souligne qu'elle a agi conformément à ses procédures internes en demandant à Mme [D] de fournir un procès-verbal de dépôt de plainte pour justifier ses allégations de

fraude, car elle ne peut se substituer aux autorités judiciaires pour juger du caractère frauduleux d'une commande.

Motifs

SUR CE :

A titre liminaire, le tribunal constate que les griefs invoqués dans la procédure, relatifs à une fraude sur le compte bancaire de la société STAM, concernent exclusivement la personne morale, et que Mme [D], intervenant en tant que gérante, n'a pas qualité pour agir en son nom propre.

Sur l'opération de paiement litigieuse :

Rappel du droit applicable :

L'article 9 du code de procédure civile stipule qu' «

il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

L'article L. 133-6 précise, « qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »

Aux termes de l'article L.133-16 du Code Monétaire et Financier : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données » ;

L'article L.133-17 du Code Monétaire et Financier énonce : «

I. - Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celuici. »;

Aux termes de l'article L.133-18 du Code Monétaire et Financier : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L-133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » ;

Aux termes de l'article L.133-19-IV du même code : «

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133- 16 et L.133-1 »;

L'article L.133-23 du même code stipule : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » ;

En l'espèce,

Au visa de l'article L133-18 du code monétaire financier STAM sollicite la condamnation de QONTO, en sa qualité de prestataire de services de paiement, au remboursement de la somme de 6 029,49 euros, au titre de la responsabilité contractuelle engagée par le paiement frauduleux de fonds depuis la carte de paiement associée au compte bancaire de la société STAM. Elle considère que la dépense de 6187,49 euros au profit de IKEA WEB VAD n'a pas été autorisée.

De son côté, QONTO invoque la négligence grave de Mme [D], au sens de l'article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier, en se référant aux déclarations de cette dernière et en présentant ses documents internes attestant de la validation de la dépense par authentification forte.

Au sens des textes précités, le titulaire de la carte supporte la perte subie s'il lui est imputable une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant une inaptitude de sa part à l'accomplissement de ses obligations contractuelles, et il est de principe qu'il appartient à l'émetteur de la carte, qui se prévaut d'une telle faute d'en rapporter la preuve, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec l'utilisation d'identifiants confidentiels étant, à elle seule, insusceptible de constituer cette preuve. Il appartient donc à la banque d'établir que seule la négligence grave de son client peut être à l'origine des paiements frauduleux.

1) Sur la négligence grave de Mme [D] :

Dans les faits, Mme [D] a déclaré, comme indiqué dans le procès-verbal de son dépôt de plainte effectué le 24 juin 2023 à la gendarmerie d'[Localité 1], (pièce STAM n°1 : « Le 12 mais 2023, à 13 heures 17 minutes, j'ai reçu un sms du numéro de téléphone suivant [XXXXXXXX04].---

Le contenu du sms est : « Pour authentifier votre achat de 1065 Euros, saisissez le code : 810299. Si vous n'êtes pas à l'origine de cet achat, contactez le 0179754433 ». J'ai donc appelé le numéro de téléphone [XXXXXXXX05].--

Je suis tombée sur un homme qui s'est présenté comme étant un contrôleur des fraudes---Il m'a dit que j'étais en train de me faire pirater ma carte bleue--

Je lui ai dit que j'avais deux cartes bleues et que je ne savais pas laquelle était en train de se faire pirater.

Il m'a demandé les chiffres de ma carte bancaire personnelle. Je lui ai communiqué cette information. J'ai immédiatement reçu un message sur mon téléphone de ma banque BOURSORAMA me demandant de valider un achat de 986 euros pour LEROY MERLIN… Mon interlocuteur m'a indiqué que c'était normal et qu'il fallait que je valide ; ce que j'ai fait. Il m'a ensuite demandé de lui fournir les chiffres de mon autre carte bancaire.--

Je lui ai communiqué cette information.--

Il m'a dit que j'étais en train de me faire arnaquer de 6000 euros et qu'il allait me bloquer ma carte bancaire.---

Il m'a dit que cette arnaque faisait suite à une inscription que j'avais faite sur un site de voyance. - - -

Nous avons raccroché .--

Durant la journée j'ai trouvé ça bizarre. J'ai téléphoné de suite à BOURSORAMA qui m'a indiqué que c'était une arnaque. Ils m'ont bloqué la carte et ont empêché la transaction.--Je suis allée vérifier mon compte professionnel et je me suis aperçue qu'il y avait un débit de 6187,49 euros avec pour mention « IKEA WEB VAD ». J'ai compté (sic) ma banque qui est QUONTO. »

Les faits, tels que décrits dans sa déclaration par Mme [D], démontrent qu'en communicant les numéros de ses cartes bancaires à son interlocuteur, et en validant manuellement les opérations frauduleuses sur son téléphone, Mme [D] a valablement autorisé les achats faits sur les comptes de la société STAM, conformément aux dispositions de l'article L133-6 du code monétaire et financier. Ces agissements constituent une négligence grave, au sens de l'article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier.

2) Sur l'authentification forte de la demande de paiement contestée :

Il est de droit constant que : « En cas de contestation d'une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de l'utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »

QONTO verse aux débats des logs techniques (pièces n°4 et 4 bis) qui attestent que l'opération de paiement de 6 187,49 euros a été validée par un processus d'authentification forte, et est bien intervenue par la présence physique de la carte et la composition du code confidentiel, conformément aux exigences de la directive sur les services de paiements DSP2. Ces logs montrent :

l'identité du client et son identifiant unique (ID) sur la plateforme QONTO et numéro de téléphone de confiance ;

l'information attestant que le SCA (Strong Customer Authentication) a été activé pour ce client sur l'interface de la Banque. La Banque précise que le SCA est une méthode d'authentification forte obligatoire qui nécessite deux facteurs parmi trois catégories : quelque chose que vous connaissez (mot de passe) quelque chose que vous possédez

(ex : le téléphone de confiance) ou quelque chose que vous êtes (ex : empreinte digitale ou reconnaissance faciale).
 * le fait que l'ID unique a activé le SCA, « SCA ENROLED » ; statut « activé » pour un achat de 6 187,47 euros au profit de IKEA WEB VAD le 12 mai 2023 à 11H59 (GMT),

Ces logs techniques démontrent que Mme [D] a bien validé l'opération litigieuse sur son téléphone, appareil de confiance du compte bancaire de la société STAM, que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, sans déficience technique.

En communiquant les informations concernant sa carte bancaire au fraudeur, Mme M. [D] a commis une négligence grave, et en agissant de la sorte, a permis au fraudeur d'utiliser sa carte bancaire pour valider l'achat de 6 187,49 euros de marchandises auprès d'IKEA WEB VAD avec authentification forte.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que les demandes de remboursement ne sont pas fondées et il déboutera STAM de sa demande de remboursement par QONTO.

Sur la responsabilité délictuelle d'IKEA :

La responsabilité extracontractuelle est définie par les articles suivants du code civil :

Article 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Article 1242 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Enfin, l'article 1231-6 du code civil prévoit : «

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Par ailleurs, il est de droit constant qu'un commerçant a l'obligation de prendre les mesures raisonnables pour éviter de participer à une fraude dès lors qu'il en a connaissance. En effet, la loi et la jurisprudence imposent à tout acteur économique une obligation de vigilance et de bonne foi dans leurs relations commerciales. Ignorer une fraude connue ou y participer peut engager la responsabilité civile, voire pénale, du commerçant. Il doit donc agir de manière à ne pas favoriser ou faciliter la fraude, par exemple en signalant les faits aux autorités compétentes ou en cessant toute collaboration avec les fraudeurs.

Pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il faut nécessairement :

1. Un fait générateur fautif, par agissement ou par omission,

2. Un dommage (préjudice matériel, ou autre),

3. Un lien de causalité entre faute et dommage.

En l'espèce,

La demanderesse sollicite la condamnation d'IKEA sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour avoir livré une commande qu'IKEA savait être frauduleuse.

MEUBLES IKEA FRANCE conteste avoir commis une quelconque faute, car, conformément à ses procédures internes, elle a demandé à Mme [D] de lui adresser le procès-verbal de plainte justifiant de la commande frauduleuse.

IKEA reconnait avoir été informée par téléphone par Mme [D] le 13 mai 2023 de l'existence d'une commande frauduleuse, et de sa demande de bloquer cette commande. A cet effet, un numéro de réclamation a été attribué (n°[XXXXXXXX03]), ce qui prouve qu'IKEA a bien enregistré cette demande et a pris acte du signalement. IKEA a demandé à Mme M. [D] de lui adresser un justificatif du litige, mais en ne bloquant pas la commande et en la livrant dès le lendemain de la conversation téléphonique, soit le dimanche 14 mai 2024, IKEA a commis une faute, dont le préjudice matériel s'élève à 6 187,49 euros moins 158 euros qui ont été recrédités sur le compte de STAM pour un problème de meuble non livré, soit un total de 6 029,49 euros. Il est évident que sans la livraison par IKEA le fraudeur n'aurait pu récupérer la marchandise : le lien de causalité entre la faute d'IKEA et le dommage est donc établi.

La responsabilité délictuelle d'IKEA étant avérée, au sens de l'article 1241 du code civil, le tribunal condamnera IKEA à réparer le dommage, conformément aux stipulations des articles 1231-6 et 1240 du même code, en payant à STAM le montant du préjudice financier subi, soit la somme de 6 029,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Sur le préjudice moral :

STAM et Mme M. [D] demandent au tribunal de condamner

in solidum

QONTO et IKEA à leur octroyer 3 000 euros au titre de préjudice moral.

Cependant, le tribunal rappelle que Mme [D] n'a pas vocation à agir. Quant à STAM, aucune pièce versée aux débats ne permet chiffrer le préjudice qu'elle dit avoir subi.

En conséquence le tribunal rejettera leur demande.

Sur l'article 700 :

Dans la mesure où STAM a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera IKEA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, déboutant la demanderesse pour le surplus.

PAGE 10

Sur les dépens :

IKEA, succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Juge irrecevable pour défaut de qualité les prétentions de Madame [R] [D] ;

Condamne la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à payer à la SAS SOC DE TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) la somme de 6 029,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à payer à la SAS SOC DE TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) et la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MEUBLES IKEA FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59€ dont 17,39 € de TVA ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022908

ENTRE :

1) Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Hervé POQUILLON, avocat et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D0546)

2) SAS SOC DE TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 482981032

Partie demanderesse : assistée de Me Hervé POQUILLON, avocat et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D0546)

ET :

1) SAS MEUBLES IKEA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 351745724

Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan AZERAD, avocat et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)

2) SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 819489626

Partie défenderesse : comparant par L'AARPI INFINITY AVOCATS - Me Francis BONNET DES TUVES, avocat (G0685)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SOCIETE DE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS MERIDIONALE, ci-après STAM ou la Société, a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports. Madame [R] [D], ci-après Mme [D], en est la gérante.

La SAS OLINDA, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 819 489 626 exerçant sous marque QONTO, ci-après QONTO ou la Banque, a pour objet la fourniture en France et en Europe des services de paiement mentionnés à l'article L.314-1 II du Code monétaire et financier, l'activité de courtage d'assurance, les services connexes et toute autre activité en lien avec ces services.

La SAS MEUBLES IKEA FRANCE, ci-après IKEA, exerce l'activité d'importation, exportation, achat, vente au détail, de tous meubles, objets mobiliers et, généralement de tous produits se rapportant à la décoration et l'ameublement.

STAM est détentrice d'un compte bancaire au sein de la banque QONTO ainsi que d'un compte bancaire au sein de BOURSORAMA (étrangère à la cause). Elle disposait ainsi de deux cartes bancaires distinctes.

Le vendredi 12 mai 2023 vers 13H00, Mme [D] a reçu un SMS d'un numéro de téléphone inconnu de ses contacts, le [XXXXXXXX01], lui demandant d'authentifier un achat de 1 065 euros au moyen du code envoyé dans le corps du message. Le SMS indiquait que si elle n'était pas à l'origine de cet achat, elle pouvait contacter le [XXXXXXXX02].

Mme [D] dit avoir appelé le numéro indiqué, et avoir parlé avec un individu se présentant comme un contrôleur des fraudes. Ce dernier lui a fait croire que ses cartes bancaires étaient en cours de piratage pour un montant de 6 000 euros, et lui a demandé de valider des transactions pour bloquer les opérations. Sous la pression, Mme [D] a communiqué les informations de ses deux cartes bancaires, dont celle émise par QONTO, et a validé une transaction de 986 euros par débit de son compte chez BOURSORAMA. Après avoir raccroché, trouvant cet appel suspect, Mme [D] a contacté BOURSORAMA qui lui a confirmé qu'elle venait d'être victime d'une escroquerie, et qui a bloqué la transaction.

Ce même jour, STAM a ensuite constaté un débit de 6 187,49 euros sur son compte QONTO au profit de la société IKEA WEB VAD, correspondant, selon elle, à une commande frauduleuse. Mme [D] a contacté QONTO le 12 mai 2023 pour bloquer cette transaction, mais, par SMS adressé à Mme [D] le lendemain, samedi 13 mai, la Banque a refusé et l'a orientée vers IKEA pour faire annuler la commande. Mme [D] a contacté IKEA le 13 mai 2023 pour signaler la fraude.

Mme [D] dit qu'une personne salariée d'IKEA lui a répondu au téléphone qu'il y avait bien une commande en cours pour le montant indiqué, qu'IKEA annulerait cette commande, bloquerait la livraison, et procèderait au remboursement dès communication du dépôt de plainte. IKEA a fourni à Mme M. [D] un numéro de réclamation (n°[XXXXXXXX03]) lié à la commande frauduleuse.

IKEA conteste avoir tenu ces propos à Mme [D], et déclare avoir simplement demandé à Mme [D] de lui transmettre le procès-verbal du dépôt de plainte.

IKEA a livré la commande passée par Monsieur [Y] [A] (correspondant au montant débité sur le compte de la société STAM pour 6 187,49 euros) les 14 et 17 mai 2023, puis a remboursé 158 euros à Monsieur [A], qui s'est déplacé au magasin pour obtenir le remboursement d'un meuble qui ne lui avait pas été livré (la date de la visite au magasin IKEA de M. [A] n'est pas précisée).

Le 9 juin 2023, QONTO a confirmé à Mme [D] qu'elle ne procèderait à aucun remboursement.

Mme [D] a déposé plainte le 24 juin 2023, et en a envoyé le procès-verbal à IKEA le 27 juin 2023. Le 28 juin 2023, IKEA a refusé tout remboursement à STAM, la renvoyant vers sa banque ou ses assurances pour indemnisation.

Le 23 août 2023, par LRAR, réceptionnée le 25 août par IKEA, le 29 août par QONTO, le conseil de STAM a mis en demeure QONTO et IKEA de rembourser à sa cliente la somme de 6 029,49 euros au titre de la commande frauduleuse. Le courrier est resté sans réponse.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

Par acte du 10 mars 2025 signifié à domicile, Madame [R] [D] et SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE ont assigné la SAS OLINDA, et, par exploit séparé le 11 mars 2025, signifié à personne habilitée, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE Par cet acte, et leur dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 19 janvier 2026, Madame [R] [D] et la SOCIETE DE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS MERIDIONALE demandent au tribunal de :

Vu les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier ;

Vu l'article 1937 du code civil ;

Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;

Vu la jurisprudence ;
 * JUGER que la banque SA OLINDA engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) ;
 * JUGER que la SAS MEUBLES IKEA engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) :
 * CONDAMNER in solidum la SAS MEUBLES IKEA et la SA OLINDA à verser à la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) la somme de 6.029,49€ en réparation de son préjudice financier, avec intérêts à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER in solidum la SAS MEUBLES IKEA et la SA OLINDA à verser à la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) et à Madame [R] [D] la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTER la SAS MEUBLES IKEA et la SA OLINDA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
 * CONDAMNER in solidum la SAS MEUBLES IKEA et la SA OLINDA à verser à la SOC TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * RAPPELER l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions en défense n°2, déposées à l'audience du 10 novembre 2025, la SAS OLINDA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L.133-17, et L.133-19 du code monétaire et financier, l'article 1217 du Code Civil et 700 du code de procédure civile

Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes. En conséquence.

Débouter Madame [R] [D] et la société SOC TRANS AFFRETEMENTS

MERIDIONALE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société OLINDA.

Condamner solidairement Madame [R] [D] et la société SOC TRANS

AFFRETEMENTS MERIDIONALE à payer à la société OLINDA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°1, déposées à l'audience du 1er septembre 2025, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DÉBOUTER Madame [D] et la Société STAM des demandes formulées à son encontre.

CONDAMNER solidairement Madame [D] et la Société STAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures.

A l'audience de mise en état du 2 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 mai, reportée au 1er juin, 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 7 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été informées.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

STAM demande au tribunal de condamner QONTO au visa de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, et IKEA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à réparer le préjudice subi.

En fait, elle souligne que sa gérante, Mme [D] a agi rapidement, dès qu'elle a pris conscience de l'escroquerie, pour signaler la fraude, tant auprès de QONTO que d'IKEA. Elle estime que QONTO a manqué à son obligation de bloquer la transaction frauduleuse et de rembourser les fonds détournés, malgré les signalements immédiats. Quant à IKEA, elle lui reproche d'avoir livré la commande malgré les alertes de fraude et d'avoir partiellement remboursé l'escroc, aggravant ainsi le préjudice.

S'appuyant sur l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier, QONTO conteste sa responsabilité et produit des logs techniques démontrant que l'opération contestée a été validée par Mme [D] elle-même via une authentification forte, dûment autorisée, et sans déficience technique de la part de la Banque.

QONTO ajoute que Mme [D] a communiqué ses informations bancaires à un inconnu, ce qui constitue une négligence grave de sa part.

IKEA conteste les accusations portées contre elle, et demande au tribunal de débouter STAM de ses demandes.

IKEA souligne qu'elle a agi conformément à ses procédures internes en demandant à Mme [D] de fournir un procès-verbal de dépôt de plainte pour justifier ses allégations de

fraude, car elle ne peut se substituer aux autorités judiciaires pour juger du caractère frauduleux d'une commande.

SUR CE :

A titre liminaire, le tribunal constate que les griefs invoqués dans la procédure, relatifs à une fraude sur le compte bancaire de la société STAM, concernent exclusivement la personne morale, et que Mme [D], intervenant en tant que gérante, n'a pas qualité pour agir en son nom propre.

Sur l'opération de paiement litigieuse :

Rappel du droit applicable :

L'article 9 du code de procédure civile stipule qu' «

il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

L'article L. 133-6 précise, « qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »

Aux termes de l'article L.133-16 du Code Monétaire et Financier : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données » ;

L'article L.133-17 du Code Monétaire et Financier énonce : «

I. - Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celuici. »;

Aux termes de l'article L.133-18 du Code Monétaire et Financier : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L-133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » ;

Aux termes de l'article L.133-19-IV du même code : «

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133- 16 et L.133-1 »;

L'article L.133-23 du même code stipule : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » ;

En l'espèce,

Au visa de l'article L133-18 du code monétaire financier STAM sollicite la condamnation de QONTO, en sa qualité de prestataire de services de paiement, au remboursement de la somme de 6 029,49 euros, au titre de la responsabilité contractuelle engagée par le paiement frauduleux de fonds depuis la carte de paiement associée au compte bancaire de la société STAM. Elle considère que la dépense de 6187,49 euros au profit de IKEA WEB VAD n'a pas été autorisée.

De son côté, QONTO invoque la négligence grave de Mme [D], au sens de l'article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier, en se référant aux déclarations de cette dernière et en présentant ses documents internes attestant de la validation de la dépense par authentification forte.

Au sens des textes précités, le titulaire de la carte supporte la perte subie s'il lui est imputable une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant une inaptitude de sa part à l'accomplissement de ses obligations contractuelles, et il est de principe qu'il appartient à l'émetteur de la carte, qui se prévaut d'une telle faute d'en rapporter la preuve, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec l'utilisation d'identifiants confidentiels étant, à elle seule, insusceptible de constituer cette preuve. Il appartient donc à la banque d'établir que seule la négligence grave de son client peut être à l'origine des paiements frauduleux.

1) Sur la négligence grave de Mme [D] :

Dans les faits, Mme [D] a déclaré, comme indiqué dans le procès-verbal de son dépôt de plainte effectué le 24 juin 2023 à la gendarmerie d'[Localité 1], (pièce STAM n°1 : « Le 12 mais 2023, à 13 heures 17 minutes, j'ai reçu un sms du numéro de téléphone suivant [XXXXXXXX04].---

Le contenu du sms est : « Pour authentifier votre achat de 1065 Euros, saisissez le code : 810299. Si vous n'êtes pas à l'origine de cet achat, contactez le 0179754433 ». J'ai donc appelé le numéro de téléphone [XXXXXXXX05].--

Je suis tombée sur un homme qui s'est présenté comme étant un contrôleur des fraudes---Il m'a dit que j'étais en train de me faire pirater ma carte bleue--

Je lui ai dit que j'avais deux cartes bleues et que je ne savais pas laquelle était en train de se faire pirater.

Il m'a demandé les chiffres de ma carte bancaire personnelle. Je lui ai communiqué cette information. J'ai immédiatement reçu un message sur mon téléphone de ma banque BOURSORAMA me demandant de valider un achat de 986 euros pour LEROY MERLIN… Mon interlocuteur m'a indiqué que c'était normal et qu'il fallait que je valide ; ce que j'ai fait. Il m'a ensuite demandé de lui fournir les chiffres de mon autre carte bancaire.--

Je lui ai communiqué cette information.--

Il m'a dit que j'étais en train de me faire arnaquer de 6000 euros et qu'il allait me bloquer ma carte bancaire.---

Il m'a dit que cette arnaque faisait suite à une inscription que j'avais faite sur un site de voyance. - - -

Nous avons raccroché .--

Durant la journée j'ai trouvé ça bizarre. J'ai téléphoné de suite à BOURSORAMA qui m'a indiqué que c'était une arnaque. Ils m'ont bloqué la carte et ont empêché la transaction.--Je suis allée vérifier mon compte professionnel et je me suis aperçue qu'il y avait un débit de 6187,49 euros avec pour mention « IKEA WEB VAD ». J'ai compté (sic) ma banque qui est QUONTO. »

Les faits, tels que décrits dans sa déclaration par Mme [D], démontrent qu'en communicant les numéros de ses cartes bancaires à son interlocuteur, et en validant manuellement les opérations frauduleuses sur son téléphone, Mme [D] a valablement autorisé les achats faits sur les comptes de la société STAM, conformément aux dispositions de l'article L133-6 du code monétaire et financier. Ces agissements constituent une négligence grave, au sens de l'article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier.

2) Sur l'authentification forte de la demande de paiement contestée :

Il est de droit constant que : « En cas de contestation d'une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de l'utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »

QONTO verse aux débats des logs techniques (pièces n°4 et 4 bis) qui attestent que l'opération de paiement de 6 187,49 euros a été validée par un processus d'authentification forte, et est bien intervenue par la présence physique de la carte et la composition du code confidentiel, conformément aux exigences de la directive sur les services de paiements DSP2. Ces logs montrent :

l'identité du client et son identifiant unique (ID) sur la plateforme QONTO et numéro de téléphone de confiance ;

l'information attestant que le SCA (Strong Customer Authentication) a été activé pour ce client sur l'interface de la Banque. La Banque précise que le SCA est une méthode d'authentification forte obligatoire qui nécessite deux facteurs parmi trois catégories : quelque chose que vous connaissez (mot de passe) quelque chose que vous possédez

(ex : le téléphone de confiance) ou quelque chose que vous êtes (ex : empreinte digitale ou reconnaissance faciale).
 * le fait que l'ID unique a activé le SCA, « SCA ENROLED » ; statut « activé » pour un achat de 6 187,47 euros au profit de IKEA WEB VAD le 12 mai 2023 à 11H59 (GMT),

Ces logs techniques démontrent que Mme [D] a bien validé l'opération litigieuse sur son téléphone, appareil de confiance du compte bancaire de la société STAM, que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, sans déficience technique.

En communiquant les informations concernant sa carte bancaire au fraudeur, Mme M. [D] a commis une négligence grave, et en agissant de la sorte, a permis au fraudeur d'utiliser sa carte bancaire pour valider l'achat de 6 187,49 euros de marchandises auprès d'IKEA WEB VAD avec authentification forte.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que les demandes de remboursement ne sont pas fondées et il déboutera STAM de sa demande de remboursement par QONTO.

Sur la responsabilité délictuelle d'IKEA :

La responsabilité extracontractuelle est définie par les articles suivants du code civil :

Article 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Article 1242 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Enfin, l'article 1231-6 du code civil prévoit : «

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Par ailleurs, il est de droit constant qu'un commerçant a l'obligation de prendre les mesures raisonnables pour éviter de participer à une fraude dès lors qu'il en a connaissance. En effet, la loi et la jurisprudence imposent à tout acteur économique une obligation de vigilance et de bonne foi dans leurs relations commerciales. Ignorer une fraude connue ou y participer peut engager la responsabilité civile, voire pénale, du commerçant. Il doit donc agir de manière à ne pas favoriser ou faciliter la fraude, par exemple en signalant les faits aux autorités compétentes ou en cessant toute collaboration avec les fraudeurs.

Pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il faut nécessairement :

1. Un fait générateur fautif, par agissement ou par omission,

2. Un dommage (préjudice matériel, ou autre),

3. Un lien de causalité entre faute et dommage.

En l'espèce,

La demanderesse sollicite la condamnation d'IKEA sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour avoir livré une commande qu'IKEA savait être frauduleuse.

MEUBLES IKEA FRANCE conteste avoir commis une quelconque faute, car, conformément à ses procédures internes, elle a demandé à Mme [D] de lui adresser le procès-verbal de plainte justifiant de la commande frauduleuse.

IKEA reconnait avoir été informée par téléphone par Mme [D] le 13 mai 2023 de l'existence d'une commande frauduleuse, et de sa demande de bloquer cette commande. A cet effet, un numéro de réclamation a été attribué (n°[XXXXXXXX03]), ce qui prouve qu'IKEA a bien enregistré cette demande et a pris acte du signalement. IKEA a demandé à Mme M. [D] de lui adresser un justificatif du litige, mais en ne bloquant pas la commande et en la livrant dès le lendemain de la conversation téléphonique, soit le dimanche 14 mai 2024, IKEA a commis une faute, dont le préjudice matériel s'élève à 6 187,49 euros moins 158 euros qui ont été recrédités sur le compte de STAM pour un problème de meuble non livré, soit un total de 6 029,49 euros. Il est évident que sans la livraison par IKEA le fraudeur n'aurait pu récupérer la marchandise : le lien de causalité entre la faute d'IKEA et le dommage est donc établi.

La responsabilité délictuelle d'IKEA étant avérée, au sens de l'article 1241 du code civil, le tribunal condamnera IKEA à réparer le dommage, conformément aux stipulations des articles 1231-6 et 1240 du même code, en payant à STAM le montant du préjudice financier subi, soit la somme de 6 029,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Sur le préjudice moral :

STAM et Mme M. [D] demandent au tribunal de condamner

in solidum

QONTO et IKEA à leur octroyer 3 000 euros au titre de préjudice moral.

Cependant, le tribunal rappelle que Mme [D] n'a pas vocation à agir. Quant à STAM, aucune pièce versée aux débats ne permet chiffrer le préjudice qu'elle dit avoir subi.

En conséquence le tribunal rejettera leur demande.

Sur l'article 700 :

Dans la mesure où STAM a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera IKEA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, déboutant la demanderesse pour le surplus.

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Sur les dépens :

IKEA, succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Juge irrecevable pour défaut de qualité les prétentions de Madame [R] [D] ;

Condamne la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à payer à la SAS SOC DE TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) la somme de 6 029,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à payer à la SAS SOC DE TRANS AFFRETEMENTS MERIDIONALE (STAM) et la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MEUBLES IKEA FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59€ dont 17,39 € de TVA ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code civil 1937, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L314-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:32:38.075Z.