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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 23/12995

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 351058151

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [X] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société Boursorama, ainsi que d’un compte joint ouvert avec Mme [Z] [C], sa compagne n°[XXXXXXXXXX02]. 

Le 29 juillet 2023, M. [U] [C] a effectué 3 virements de 6000, 7000 et 8000 euros à partir de son compte personnel, et a validé des paiements à hauteur de 32 009,74 euros depuis le compte joint, suite à un appel téléphonique d’un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire du service antifraude de la SA Boursorama l’alertant de mouvements suspects.

Estimant avoir été victimes d’une fraude, M. [U] [X] a contesté les opérations et sollicité la SA Boursorama afin qu’il soit procédé au remboursement. 

Le 31 juillet 2023, M. [U] [X] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d’[Localité 3]. 

Par courrier recommandé du 2 août 2023, la SA Boursorama a été mise en demeure de procéder au remboursement des sommes. 

La SA Boursorama a procédé au remboursement partiel des sommes.

Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, la SA Boursorama a été mise en demeure une nouvelle fois de procéder au remboursement total des sommes.

M. [U] [X] et Mme [Z] [C] ont assigné la SA Boursorama par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir condamner à leur restituer le reliquat des sommes non remboursées, ainsi que la réparation de leur préjudice moral. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [X] et Mme [Z] [C], au visa des articles 1937 du code civil, L133-17 à L133-24 du code monétaire et financier, demandent au tribunal de : 
Condamner la société BOURSORAMA à rembourser à M. [U] [X] le solde du remboursement de la totalité des sommes détournées frauduleusement le 29/07/2023 de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], à savoir :
5006,19 € assortis du taux d’intérêt légal à compter du 31/07/2023 concernant le solde de remboursement du virement frauduleux de 6 000 € virés sur le compte IBAN [XXXXXXXXXX03] à partir du compte personnel de M. [X];
5 656,34 € assortis du taux d’intérêt légal à compter du 31/07/2023 concernant le solde de remboursement du virement frauduleux de 8 000 € virés sur le compte IBAN [XXXXXXXXXX03] à partir du compte personnel de M. [X];
7 000 € assortis du taux d’intérêt légal à compter du 31/07/2023 soit la totalité du virement frauduleux de 7 000 € virés sur le compte IBAN [XXXXXXXXXX03] à partir du compte personnel de M. [X] ;
Condamner la société BOURSORAMA à rembourser à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 700 € assortis du taux d’intérêt légal à compter du 31/07/2023 au titre du solde de remboursement du paiement frauduleux de 15 075€ en date du 29/07/2023 à partir de leur compte joint n°[XXXXXXXXXX02],
Condamner la société BOURSORAMA à verser à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 1.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner la société Boursorama à payer à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Condamner la société Boursorama aux dépens, 
Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

S’agissant des trois virements effectués depuis le compte de M. [U] [X], celui-ci argue qu’il s’agit d’opérations non autorisées qu’il a valablement révoquées avant que les ordres de paiement n’aient été reçus par la SA Boursorama, et ce dès le samedi 29 juillet 2023 à 22h02. M. [U] [X] et Mme [Z] [C] ajoutent que la banque est défaillant dans l’administration de la preuve alors qu’elle prétend que M. [U] [X] a commis des négligences graves. M. [U] [X] rappelle en outre qu’il a été contacté par le numéro anti fraude de la SA Boursorama lui faisant part d’un piratage de ses comptes, qu’il a été mis en confiance par son interlocuteur, qu’il ne lui a pas transmis ses identifiants ni codes confidentiels, qu’il a effectué des virements sur des comptes qu’il pensait être ouverts à son nom et qu’il s’est montré réactif pour avoir signaler immédiatement la fraude à la SA Boursorama lui demandant de bloquer les opérations. 
A titre subsidiaire, M. [U] [X] et Mme [Z] [C] prétendent que la responsabilité contractuelle de la SA Boursorama doit être engagée pour manquement à son obligation de vigilance et de surveillance, puisqu’elle n’a pas tenu compte des ordres de révocation ni des anomalies apparentes. M. [U] [X] et Mme [Z] [C] affirment que la SA Boursorama aurait dû constater des incohérences notamment dans le montant et la fréquence des ordres de virement, alors que les dépenses moyennes de M. [U] [X] sont de 1000 euros par mois depuis l’ouverture du compte. 
S’agissant des paiements frauduleux par carte bancaire effectués sur le compte joint, M. [U] [X] affirme que son interlocuteur lui a indiqué qu’il devait au préalable les valider sur son espace personnel pour ensuite pouvoir les annuler. Il ajoute que le devoir de non immixtion de l’établissement bancaire cesse en en cas d’anomalie apparente, et que l’incohérence des paiement litigieux au regard des mouvements habituels du compte joint aurait dû alerter la SA Boursorama. M. [U] [X] et Mme [Z] [C] réfutent avoir commis une négligence grave, reprenant les arguments développés pour les virements.
Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux et de ne pas voir pu bloquer les paiements par carte bancaire. Ils prétendent en outre avoir subis un préjudice moral du fait de la situation, n’ayant pas pu utiliser leurs comptes et moyens de paiement pendant 3 mois et avoir été contraints de solliciter des proches pour se faire prêter de l’argent.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Boursorama, au visa des articles 6, 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L133-16 à L133-19 IV du code monétaire et financier, demande au tribunal de : 
Débouter Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [C] de l’ensemble 
de leurs demandes à l’encontre de la société BOURSORAMA ; 
Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [C] à verser la 
somme de 2 000 euros à la société BOURSORAMA au titre des dispositions de l’article 
700 du Code de procédure civile ; 
Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [C] aux entiers 
dépens de l’instance, que Maître Arnaud-Gilbert RICHARD recouvrera directement sur 
le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse, 
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour 
répondre de toutes restitutions ou réparations.

Pour s’oppose aux demandes de remboursement de M. [U] [X] et Mme [Z] [C], la SA Boursorama soutient que les opérations litigieuses ont été initiées et validées par M. [U] [X] qui s’est connecté à son espace client, a saisi son identifiant et son mot de passe, et a validé les opérations. Elle ajoute qu’en conséquence, elles sont irrévocables, puisqu’elles ont été reçues par la banque le samedi 29 juillet 2023 et créditées sur les comptes bénéficiaires le lundi 31 juillet 2023. La SA Boursorama affirme par ailleurs que M. [U] [X] a commis des négligences graves, notamment en ne vérifiant pas la qualité de son interlocuteur, en validant des opérations alors que les instructions étaient incohérentes. L’établissement bancaire soutient avoir parfaitement respecté son obligation de vigilance et rappelle que M. [U] [X] et Mme [Z] [C] ne peuvent rechercher sa responsabilité cumulativement sur le régime de droit commun et sur le régime dérogatoire issu du code monétaire et financier. En toute hypothèse, la SA Boursorama affirme être tenue d’un devoir de non immixtion qui ne cesse qu’en présence d’anomalie apparente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque les comptes étaient suffisamment approvisionnés. 
S’agissant du paiement par carte bancaire, la SA Boursorama s’oppose également au remboursement arguant que M. [U] [X] a donné son consentement selon les formes convenues contractuellement. Elle en conclut qu’il a fait preuve de négligences graves, en suivant les instructions d’un inconnu, malgré les avertissements figurant aux conditions générales et qu’elle n’a pour sa part commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Elle s’oppose également aux demandes de remboursements des fonds, le préjudice matériel n’étant pas démontré, pas plus que le sort donné à la plainte déposée par M. [U] [X]. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, la SA Boursorama conclut au rejet en raison du caractère exclusif du régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité puisque le détournement des sommes résulte de l’escroquerie.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la banque :

Aux termes de l'article L 133-18 du code monétaire et financier «En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »

Aux termes de l'article L 133-19 du code monétaire et financier : 
« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

Le paragraphe IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, ces deux articles prévoyant précisément que :
-dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu'il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et
-lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

Aux termes de l'article L133-23 du code monétaire et financier : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

En l’espèce, il résulte des pièces que M. [U] [X] a validé depuis son compte personnel : 
trois virements de 6 000, 7 000 et 8 000 euros à destination de 3 comptes, 
un paiement à hauteur de 2 808 sur le site Apple, 
un paiement de 12 577,74 sur le site Airbnb, 
Il a également validé depuis le compte joint ouvert avec Mme [Z] [C] :
un paiement à hauteur de 15 075 euros sur un site commerçant non identifié, 
un paiement chez de 1 549 euros sur le site Apple, 

Il est établi que le 29 juillet 2023 aux environs de 18h30, M. [U] [X] a été contacté par un faux conseiller depuis le numéro officiel du service d’urgence de la SA Boursorama, qui l’a alerté sur des opérations suspectes en cours. Il n’est pas contesté que les opérations bancaires litigieuses ont été matériellement autorisées. 

Toutefois, ce dernier, croyant être en ligne avec un professionnel de la banque, pensait faire obstacle à des virements et paiement frauduleux dans un contexte d’urgence. Le contexte importe puisque M. [U] [X] explique avoir été mis en confiance par les informations personnelles et bancaires précises détenues par son interlocuteur, tant s’agissant de son compte personnel que du compte joint détenu avec Mme [Z] [C]. 

Comprenant avoir été victime de fraude, M. [U] [X] justifie avoir fait opposition aux deux cartes bancaires d’abord sur l’application Boursorama, puis en appelant le numéro d’urgence le 30 juillet 2023 à 0h18. Il démontre également avoir adressé un mail le 29 juillet 2023 à 22h02, un autre le 30 juillet 2023 à 0h08, un troisième le 30 juillet 2023 à 16h24, un quatrième le 31 juillet 2023 à 11h42 à l’adresse « [Courriel 1] », et que de nombreux autre échanges ont eu lieu entre la banque et lui à la suite des faits. Il ressort également de la procédure que le 31 juillet 2023 à 15h40, M. [U] [X] a déposé plainte auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie d’[Localité 3].

Force est de constater qu’il ressort de ces éléments que M. [U] [X] n’a pas autorisé les opérations litigieuses, en ce qu’il n’a pas consenti à leur montant, ni à leur bénéficiaire. 

Ainsi, s’il n’est pas contesté que les opérations ont été matériellement autorisées par M. [U] [X], son consentement a été vicié par les manœuvres frauduleuses de son interlocuteur, et ce dans un contexte d’urgence lié à l’appel téléphonique émanant du numéro officiel, faisant état de virements et de paiements frauduleux en cours. 

Pour ces motifs, les opérations litigieuses sont des opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier. 

Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun, résultant de l’article 1231-1 du code civil, n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la Directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Dès lors que le titulaire des comptes conteste être l'auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, il s'en déduit que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article L. 133-18 à L.133-24. 

En conséquence, M. [U] [X] et Mme [Z] [C] ne sont pas fondés à demander à la banque le remboursement des opérations non autorisées sur le fondement de l’obligation de vigilance qui incombe à la banque. 


Sur la négligence grave :

Dans le cadre d’un paiement non autorisé, il incombe à l’établissement bancaire de démontrer l’existence d’une négligence grave des payeurs pour faire obstacle au remboursement des sommes. 

La SA Boursorama qui prétend que M. [U] [X] a commis des négligences graves afin de se soustraire au remboursement doit en rapporter la preuve. 

Or, en l’espèce, M. [U] [X] a été contacté par un numéro de téléphone portable, et se montrant méfiant, il a demandé à être rappelé par le numéro officiel antifraude de la SA Boursorama, qu’il a pris soin de vérifier sur internet. Ainsi, il est établi que M. [U] [X] a été contacté par le numéro officiel antifraude de la SA Boursorama, par un interlocuteur se présentant comme un employé de ce service, et détenant des informations personnelles et bancaires particulièrement précises concernant les demandeurs. Il ressort des éléments versés aux débats que le faux conseiller a fait réaliser de nombreuses manipulations en ligne à M. [X], le rassurant en lui indiquant qu’il s’agissait de bloquer les opérations frauduleuses qui n’apparaissaient pas encore sur son application, qu’il lui a fait remplir une pré plainte en ligne ainsi qu’une attestation sur l’honneur à adresser à l’établissement bancaire, dans laquelle il s’engageait à ne pas être à l’origine des opérations réalisées sur les comptes. Alors que le requérant a pu légitimement se montrer inquiet, voire réticent, le faux conseiller a su trouver les mots pour le rassurer afin que les opérations soient menées à leurs termes, étant en outre précisé que si le compte personnel de Mme [Z] [C] n’a pas été impacté, bien qu’elle ait été également contactée par le faux conseiller, c’est uniquement parce qu’elle se trouvait en déplacement et qu’elle n’a pu réaliser les manipulations sollicitées. 

S’il n’est pas contesté que M. [U] [X] s’est connecté à son espace personnel sécurisé afin d’enregistrer les trois nouveaux IBAN, d’y valider les virements ainsi que les paiements, il n’en demeure pas moins qu’il pensait au contraire s’opposer à des opérations frauduleuses décrites par le faux conseiller. Force est de constater que les manœuvres frauduleuses précitées ont sécurisé le payeur, et amoindri sa vigilance. S’il a bien été remis à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] les conditions générales de la SA Boursorama décrivant dont l’article 3.9, décrit la fraude au faux collaborateur, le stratagème utilisé par le fraudeur est suffisamment élaboré pour fragiliser la vigilance dont fait preuve habituellement le client. Le contexte anxiogène d’une information de virements frauduleux et de paiements en cours, ainsi que la brièveté d’un appel téléphonique, ne permettaient pas à M. [U] [X] de s’apercevoir des anomalies révélatrices du caractère frauduleux du procédé.

La SA Boursorama ne démontre ainsi aucunement la négligence fautive de M. [U] [X] et Mme [Z] [C], victimes de spoofing.

La SA Boursorama indique que les paiements de 2 808 euros et 1 549 euros n’ont pas été débités et justifie que le rappel des fonds a permis le retour des sommes de : 
12 557,74 euros le 9 août 2023 au titre du paiement de 12 577,74 euros, 
993,81 euros le 29 août 2023 au titre du virement de 6 000 euros, 
2 343,66 euros le 31 août 2023 au titre du virement de 8 000 euros, 
11 375 euros le 1er septembre 2023 au titre du paiement de 15 075 euros, 

L’établissement bancaire sera par conséquent condamné à rembourser le reliquat des sommes qui n’ont pu faire l’objet d’un retour de fonds, à savoir :
5 006,19 euros au titre du virement de 6 000 euros à M. [U] [X], 
5 656,34 euros au titre du virement de 8 000 euros à M. [U] [X], 
7 000 euros au titre du virement de 7000 euros à M. [U] [X], 
3 700 euros au titre du paiement de 15 075 euros à M. [U] [X] et Mme [Z] [C].

En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral : 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de consulter leurs comptes bancaires pendant 8 jours, que les cartes bancaires ayant été bloquées ils ne disposaient pas de moyens de paiement et qu’ils ont dû se faire prêter de l’argent par des proches. 

Toutefois, la seule circonstance que la banque ait refusé de rembourser spontanément ne saurait caractériser un préjudice moral de M. [U] [X] et Mme [Z] [C], lesquels ne rapportent en outre aucun élément de nature à démontrer un sentiment d’inquiétude particulier ou le stress généré par les démarches effectuées. Ils ne justifient pas non plus que de l’argent leur aurait été prêté. 

En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

Il y a lieu de condamner la SA Boursorama qui succombe aux dépens. 

Il y a lieu de condamner la SA Boursorama à verser à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

La présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] la somme de 5 006,19 euros au titre du remboursement du solde du virement frauduleux de 6 000 euros, 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] la somme de 5 656,34 euros au titre du remboursement du solde du virement frauduleux de 8 000 euros, 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] la somme de 7 000 euros au titre du remboursement du solde du virement frauduleux de 7 000 euros, 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 700 euros au titre du remboursement du solde du paiement frauduleux de 15 075 euros, 

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la mise en demeure, 

REJETTE la demande de M. [U] [X] et Mme [Z] [C] en paiement par la SA Boursorama de la somme de 1500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 

CONDAMNE la SA Boursorama aux dépens, 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, 


REJETTE les demandes plus amples et contraires, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/12995 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHD

AFFAIRE : 
Monsieur [U] [X] (Me Céline SCHOPPHOFF)
Mme [Z] [C] (Me Céline SCHOPPHOFF)
 C/ 
S.A. BOURSORAMA (la SELARL JURISBELAIR)


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-la SELARL JURISBELAIR
Me Céline SCHOPPHOFF

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats 

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
 
Greffier : Madame Olivia ROUX

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge placée

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. BOURSORAMA
 inscrite au RCS de Nanterre sous le N°351 058 151 
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE




















EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [X] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société Boursorama, ainsi que d’un compte joint ouvert avec Mme [Z] [C], sa compagne n°[XXXXXXXXXX02]. 

Le 29 juillet 2023, M. [U] [C] a effectué 3 virements de 6000, 7000 et 8000 euros à partir de son compte personnel, et a validé des paiements à hauteur de 32 009,74 euros depuis le compte joint, suite à un appel téléphonique d’un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire du service antifraude de la SA Boursorama l’alertant de mouvements suspects.

Estimant avoir été victimes d’une fraude, M. [U] [X] a contesté les opérations et sollicité la SA Boursorama afin qu’il soit procédé au remboursement. 

Le 31 juillet 2023, M. [U] [X] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d’[Localité 3]. 

Par courrier recommandé du 2 août 2023, la SA Boursorama a été mise en demeure de procéder au remboursement des sommes. 

La SA Boursorama a procédé au remboursement partiel des sommes.

Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, la SA Boursorama a été mise en demeure une nouvelle fois de procéder au remboursement total des sommes.

M. [U] [X] et Mme [Z] [C] ont assigné la SA Boursorama par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir condamner à leur restituer le reliquat des sommes non remboursées, ainsi que la réparation de leur préjudice moral. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [X] et Mme [Z] [C], au visa des articles 1937 du code civil, L133-17 à L133-24 du code monétaire et financier, demandent au tribunal de : 
Condamner la société BOURSORAMA à rembourser à M. [U] [X] le solde du remboursement de la totalité des sommes détournées frauduleusement le 29/07/2023 de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], à savoir :
5006,19 € assortis du taux d’intérêt légal à compter du 31/07/2023 concernant le solde de remboursement du virement frauduleux de 6 000 € virés sur le compte IBAN [XXXXXXXXXX03] à partir du compte personnel de M. [X];
5 656,34 € assortis du taux d’intérêt légal à compter du 31/07/2023 concernant le solde de remboursement du virement frauduleux de 8 000 € virés sur le compte IBAN [XXXXXXXXXX03] à partir du compte personnel de M. [X];
7 000 € assortis du taux d’intérêt légal à compter du 31/07/2023 soit la totalité du virement frauduleux de 7 000 € virés sur le compte IBAN [XXXXXXXXXX03] à partir du compte personnel de M. [X] ;
Condamner la société BOURSORAMA à rembourser à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 700 € assortis du taux d’intérêt légal à compter du 31/07/2023 au titre du solde de remboursement du paiement frauduleux de 15 075€ en date du 29/07/2023 à partir de leur compte joint n°[XXXXXXXXXX02],
Condamner la société BOURSORAMA à verser à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 1.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner la société Boursorama à payer à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Condamner la société Boursorama aux dépens, 
Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

S’agissant des trois virements effectués depuis le compte de M. [U] [X], celui-ci argue qu’il s’agit d’opérations non autorisées qu’il a valablement révoquées avant que les ordres de paiement n’aient été reçus par la SA Boursorama, et ce dès le samedi 29 juillet 2023 à 22h02. M. [U] [X] et Mme [Z] [C] ajoutent que la banque est défaillant dans l’administration de la preuve alors qu’elle prétend que M. [U] [X] a commis des négligences graves. M. [U] [X] rappelle en outre qu’il a été contacté par le numéro anti fraude de la SA Boursorama lui faisant part d’un piratage de ses comptes, qu’il a été mis en confiance par son interlocuteur, qu’il ne lui a pas transmis ses identifiants ni codes confidentiels, qu’il a effectué des virements sur des comptes qu’il pensait être ouverts à son nom et qu’il s’est montré réactif pour avoir signaler immédiatement la fraude à la SA Boursorama lui demandant de bloquer les opérations. 
A titre subsidiaire, M. [U] [X] et Mme [Z] [C] prétendent que la responsabilité contractuelle de la SA Boursorama doit être engagée pour manquement à son obligation de vigilance et de surveillance, puisqu’elle n’a pas tenu compte des ordres de révocation ni des anomalies apparentes. M. [U] [X] et Mme [Z] [C] affirment que la SA Boursorama aurait dû constater des incohérences notamment dans le montant et la fréquence des ordres de virement, alors que les dépenses moyennes de M. [U] [X] sont de 1000 euros par mois depuis l’ouverture du compte. 
S’agissant des paiements frauduleux par carte bancaire effectués sur le compte joint, M. [U] [X] affirme que son interlocuteur lui a indiqué qu’il devait au préalable les valider sur son espace personnel pour ensuite pouvoir les annuler. Il ajoute que le devoir de non immixtion de l’établissement bancaire cesse en en cas d’anomalie apparente, et que l’incohérence des paiement litigieux au regard des mouvements habituels du compte joint aurait dû alerter la SA Boursorama. M. [U] [X] et Mme [Z] [C] réfutent avoir commis une négligence grave, reprenant les arguments développés pour les virements.
Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux et de ne pas voir pu bloquer les paiements par carte bancaire. Ils prétendent en outre avoir subis un préjudice moral du fait de la situation, n’ayant pas pu utiliser leurs comptes et moyens de paiement pendant 3 mois et avoir été contraints de solliciter des proches pour se faire prêter de l’argent.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Boursorama, au visa des articles 6, 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L133-16 à L133-19 IV du code monétaire et financier, demande au tribunal de : 
Débouter Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [C] de l’ensemble 
de leurs demandes à l’encontre de la société BOURSORAMA ; 
Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [C] à verser la 
somme de 2 000 euros à la société BOURSORAMA au titre des dispositions de l’article 
700 du Code de procédure civile ; 
Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [C] aux entiers 
dépens de l’instance, que Maître Arnaud-Gilbert RICHARD recouvrera directement sur 
le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse, 
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour 
répondre de toutes restitutions ou réparations.

Pour s’oppose aux demandes de remboursement de M. [U] [X] et Mme [Z] [C], la SA Boursorama soutient que les opérations litigieuses ont été initiées et validées par M. [U] [X] qui s’est connecté à son espace client, a saisi son identifiant et son mot de passe, et a validé les opérations. Elle ajoute qu’en conséquence, elles sont irrévocables, puisqu’elles ont été reçues par la banque le samedi 29 juillet 2023 et créditées sur les comptes bénéficiaires le lundi 31 juillet 2023. La SA Boursorama affirme par ailleurs que M. [U] [X] a commis des négligences graves, notamment en ne vérifiant pas la qualité de son interlocuteur, en validant des opérations alors que les instructions étaient incohérentes. L’établissement bancaire soutient avoir parfaitement respecté son obligation de vigilance et rappelle que M. [U] [X] et Mme [Z] [C] ne peuvent rechercher sa responsabilité cumulativement sur le régime de droit commun et sur le régime dérogatoire issu du code monétaire et financier. En toute hypothèse, la SA Boursorama affirme être tenue d’un devoir de non immixtion qui ne cesse qu’en présence d’anomalie apparente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque les comptes étaient suffisamment approvisionnés. 
S’agissant du paiement par carte bancaire, la SA Boursorama s’oppose également au remboursement arguant que M. [U] [X] a donné son consentement selon les formes convenues contractuellement. Elle en conclut qu’il a fait preuve de négligences graves, en suivant les instructions d’un inconnu, malgré les avertissements figurant aux conditions générales et qu’elle n’a pour sa part commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Elle s’oppose également aux demandes de remboursements des fonds, le préjudice matériel n’étant pas démontré, pas plus que le sort donné à la plainte déposée par M. [U] [X]. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, la SA Boursorama conclut au rejet en raison du caractère exclusif du régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité puisque le détournement des sommes résulte de l’escroquerie.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la banque :

Aux termes de l'article L 133-18 du code monétaire et financier «En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »

Aux termes de l'article L 133-19 du code monétaire et financier : 
« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

Le paragraphe IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, ces deux articles prévoyant précisément que :
-dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu'il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et
-lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

Aux termes de l'article L133-23 du code monétaire et financier : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

En l’espèce, il résulte des pièces que M. [U] [X] a validé depuis son compte personnel : 
trois virements de 6 000, 7 000 et 8 000 euros à destination de 3 comptes, 
un paiement à hauteur de 2 808 sur le site Apple, 
un paiement de 12 577,74 sur le site Airbnb, 
Il a également validé depuis le compte joint ouvert avec Mme [Z] [C] :
un paiement à hauteur de 15 075 euros sur un site commerçant non identifié, 
un paiement chez de 1 549 euros sur le site Apple, 

Il est établi que le 29 juillet 2023 aux environs de 18h30, M. [U] [X] a été contacté par un faux conseiller depuis le numéro officiel du service d’urgence de la SA Boursorama, qui l’a alerté sur des opérations suspectes en cours. Il n’est pas contesté que les opérations bancaires litigieuses ont été matériellement autorisées. 

Toutefois, ce dernier, croyant être en ligne avec un professionnel de la banque, pensait faire obstacle à des virements et paiement frauduleux dans un contexte d’urgence. Le contexte importe puisque M. [U] [X] explique avoir été mis en confiance par les informations personnelles et bancaires précises détenues par son interlocuteur, tant s’agissant de son compte personnel que du compte joint détenu avec Mme [Z] [C]. 

Comprenant avoir été victime de fraude, M. [U] [X] justifie avoir fait opposition aux deux cartes bancaires d’abord sur l’application Boursorama, puis en appelant le numéro d’urgence le 30 juillet 2023 à 0h18. Il démontre également avoir adressé un mail le 29 juillet 2023 à 22h02, un autre le 30 juillet 2023 à 0h08, un troisième le 30 juillet 2023 à 16h24, un quatrième le 31 juillet 2023 à 11h42 à l’adresse « [Courriel 1] », et que de nombreux autre échanges ont eu lieu entre la banque et lui à la suite des faits. Il ressort également de la procédure que le 31 juillet 2023 à 15h40, M. [U] [X] a déposé plainte auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie d’[Localité 3].

Force est de constater qu’il ressort de ces éléments que M. [U] [X] n’a pas autorisé les opérations litigieuses, en ce qu’il n’a pas consenti à leur montant, ni à leur bénéficiaire. 

Ainsi, s’il n’est pas contesté que les opérations ont été matériellement autorisées par M. [U] [X], son consentement a été vicié par les manœuvres frauduleuses de son interlocuteur, et ce dans un contexte d’urgence lié à l’appel téléphonique émanant du numéro officiel, faisant état de virements et de paiements frauduleux en cours. 

Pour ces motifs, les opérations litigieuses sont des opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier. 

Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun, résultant de l’article 1231-1 du code civil, n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la Directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Dès lors que le titulaire des comptes conteste être l'auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, il s'en déduit que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article L. 133-18 à L.133-24. 

En conséquence, M. [U] [X] et Mme [Z] [C] ne sont pas fondés à demander à la banque le remboursement des opérations non autorisées sur le fondement de l’obligation de vigilance qui incombe à la banque. 


Sur la négligence grave :

Dans le cadre d’un paiement non autorisé, il incombe à l’établissement bancaire de démontrer l’existence d’une négligence grave des payeurs pour faire obstacle au remboursement des sommes. 

La SA Boursorama qui prétend que M. [U] [X] a commis des négligences graves afin de se soustraire au remboursement doit en rapporter la preuve. 

Or, en l’espèce, M. [U] [X] a été contacté par un numéro de téléphone portable, et se montrant méfiant, il a demandé à être rappelé par le numéro officiel antifraude de la SA Boursorama, qu’il a pris soin de vérifier sur internet. Ainsi, il est établi que M. [U] [X] a été contacté par le numéro officiel antifraude de la SA Boursorama, par un interlocuteur se présentant comme un employé de ce service, et détenant des informations personnelles et bancaires particulièrement précises concernant les demandeurs. Il ressort des éléments versés aux débats que le faux conseiller a fait réaliser de nombreuses manipulations en ligne à M. [X], le rassurant en lui indiquant qu’il s’agissait de bloquer les opérations frauduleuses qui n’apparaissaient pas encore sur son application, qu’il lui a fait remplir une pré plainte en ligne ainsi qu’une attestation sur l’honneur à adresser à l’établissement bancaire, dans laquelle il s’engageait à ne pas être à l’origine des opérations réalisées sur les comptes. Alors que le requérant a pu légitimement se montrer inquiet, voire réticent, le faux conseiller a su trouver les mots pour le rassurer afin que les opérations soient menées à leurs termes, étant en outre précisé que si le compte personnel de Mme [Z] [C] n’a pas été impacté, bien qu’elle ait été également contactée par le faux conseiller, c’est uniquement parce qu’elle se trouvait en déplacement et qu’elle n’a pu réaliser les manipulations sollicitées. 

S’il n’est pas contesté que M. [U] [X] s’est connecté à son espace personnel sécurisé afin d’enregistrer les trois nouveaux IBAN, d’y valider les virements ainsi que les paiements, il n’en demeure pas moins qu’il pensait au contraire s’opposer à des opérations frauduleuses décrites par le faux conseiller. Force est de constater que les manœuvres frauduleuses précitées ont sécurisé le payeur, et amoindri sa vigilance. S’il a bien été remis à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] les conditions générales de la SA Boursorama décrivant dont l’article 3.9, décrit la fraude au faux collaborateur, le stratagème utilisé par le fraudeur est suffisamment élaboré pour fragiliser la vigilance dont fait preuve habituellement le client. Le contexte anxiogène d’une information de virements frauduleux et de paiements en cours, ainsi que la brièveté d’un appel téléphonique, ne permettaient pas à M. [U] [X] de s’apercevoir des anomalies révélatrices du caractère frauduleux du procédé.

La SA Boursorama ne démontre ainsi aucunement la négligence fautive de M. [U] [X] et Mme [Z] [C], victimes de spoofing.

La SA Boursorama indique que les paiements de 2 808 euros et 1 549 euros n’ont pas été débités et justifie que le rappel des fonds a permis le retour des sommes de : 
12 557,74 euros le 9 août 2023 au titre du paiement de 12 577,74 euros, 
993,81 euros le 29 août 2023 au titre du virement de 6 000 euros, 
2 343,66 euros le 31 août 2023 au titre du virement de 8 000 euros, 
11 375 euros le 1er septembre 2023 au titre du paiement de 15 075 euros, 

L’établissement bancaire sera par conséquent condamné à rembourser le reliquat des sommes qui n’ont pu faire l’objet d’un retour de fonds, à savoir :
5 006,19 euros au titre du virement de 6 000 euros à M. [U] [X], 
5 656,34 euros au titre du virement de 8 000 euros à M. [U] [X], 
7 000 euros au titre du virement de 7000 euros à M. [U] [X], 
3 700 euros au titre du paiement de 15 075 euros à M. [U] [X] et Mme [Z] [C].

En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral : 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de consulter leurs comptes bancaires pendant 8 jours, que les cartes bancaires ayant été bloquées ils ne disposaient pas de moyens de paiement et qu’ils ont dû se faire prêter de l’argent par des proches. 

Toutefois, la seule circonstance que la banque ait refusé de rembourser spontanément ne saurait caractériser un préjudice moral de M. [U] [X] et Mme [Z] [C], lesquels ne rapportent en outre aucun élément de nature à démontrer un sentiment d’inquiétude particulier ou le stress généré par les démarches effectuées. Ils ne justifient pas non plus que de l’argent leur aurait été prêté. 

En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

Il y a lieu de condamner la SA Boursorama qui succombe aux dépens. 

Il y a lieu de condamner la SA Boursorama à verser à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

La présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] la somme de 5 006,19 euros au titre du remboursement du solde du virement frauduleux de 6 000 euros, 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] la somme de 5 656,34 euros au titre du remboursement du solde du virement frauduleux de 8 000 euros, 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] la somme de 7 000 euros au titre du remboursement du solde du virement frauduleux de 7 000 euros, 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 700 euros au titre du remboursement du solde du paiement frauduleux de 15 075 euros, 

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la mise en demeure, 

REJETTE la demande de M. [U] [X] et Mme [Z] [C] en paiement par la SA Boursorama de la somme de 1500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 

CONDAMNE la SA Boursorama aux dépens, 

CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, 


REJETTE les demandes plus amples et contraires, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code civil 1937, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:40:34.982Z.