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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 19 mai 2026, n° 2024070341

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Parties (entreprises)

CAP STRATEGY CONSULTINGOLINDA

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070341

ENTRE :

SAS CAP STRATEGY CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 887916062

Partie demanderesse : assistée de Me Anthony BEM, Avocat (C2584) et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819489626

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET GOSSET - Me Jean-Philippe GOSSET, Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société CAP STRATEGY CONSULTING (ci-après désignée «CAP STRATEGY») a pour activité le conseil d'entreprises.

La société OLINDA a pour activité l'intermédiation monétaire.

CAP STRATEGY a conclu un contrat d'ouverture de compte bancaire avec OLINDA via son site internet QONTO.

Le 24 septembre 2023, CAP STRATEGY a découvert la réalisation de plusieurs opérations frauduleuses sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la société pour un montant total de 20.399,99 €.

Le même jour, le président de CAP STRATEGY s'est aperçu du vol de la carte bancaire de la société et en a avisé le service d'assistance en ligne de la banque QONTO.

Par la suite, il a adressé aux services d'assistance en ligne de la banque QONTO la copie de son dépôt de plainte et a demandé d'annuler lesdites opérations.

Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, CAP STRATEGY a mis en demeure OLINDA de lui rembourser la somme de 20.399,99 €.

Le 7 novembre 2023, OLINDA a indiqué que les opérations litigieuses avaient été validées au moyen d'un code confidentiel de la carte bancaire et refusé de procéder au remboursement demandé.

Le 31 janvier 2024, CAP STRATEGY a mis en demeure une nouvelle fois OLINDA de lui rembourser la somme de 20.399,99 euros.

Faute d'accord de OLINDA, CAP STRATEGY engage la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 9 octobre 2024, CAP STRATEGY assigne OLINDA. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
 * CAP STRATEGY, par cet acte et à l'audience du 13 octobre 2025, demande au tribunal :

Vu les articles L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-23, L133-24 et L.132-3 du Code monétaire et financier ;

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;

Vu l'article 514 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société OLINDA à rembourser la société Cap Strategy Consulting la somme de 20.399,99 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
 * CONDAMNER la société OLINDA au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi ;
 * CONDAMNER la société OLINDA à verser à la société Cap Strategy Consulting la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
 * DEBOUTER la société OLINDA de toutes ses demandes
 * CONDAMNER la société OLINDA aux entiers dépens ;
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
 * OLINDA, à l'audience du 24 novembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
 * RECEVOIR la société OLINDA en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
 * JUGER à titre liminaire qu'en l'absence de justification des suites données au dépôt de la plainte pénale du 26 septembre 2023 déposée par la société CAP STRATEGY CONSULTING, la BRED (sic) ne saurait être condamnée dans le cadre de la présente instance,
 * JUGER en tout état de cause que la société CAP STRATEGY CONSULTING ne peut obtenir le remboursement par la société OLINDA des opérations carte contestées en présence d'opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves,
 * DEBOUTER en conséquence la société CAP STRATEGY CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société OLINDA,
 * CONDAMNER la société CAP STRATEGY CONSULTING à verser à la société OLINDA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * La CONDAMNER aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 2 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 mars 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, date prorogée au 19 mai 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * CAP STRATEGY, en demande, soutient que :
 * Elle n'a pas consenti aux opérations litigieuses.

Au visa de l'article L133-23 du Code monétaire et financier il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il lui appartient en outre de fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Le simple fait que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une faute.
 * Elle n'a pas commis de négligence grave.

Le 24 septembre 2023, elle a découvert la réalisation de plusieurs opérations frauduleuses sur son compte bancaire et déclaré le même jour le vol de sa carte bancaire et les opérations litigieuses. Elle affirme ne pas avoir partagé son code PIN.
 * Elle a subi en outre un préjudice moral.
 * OLINDA, en défense, réplique que :

En l'absence de justification des suites données au dépôt de la plainte pénale du 26 septembre 2023 déposée par CAP STRATEGY, elle ne saurait être condamnée dans le cadre de la présente instance.
 * Les opérations ont été « autorisées » : leur authentification conforme avec utilisation de la carte dans un terminal de paiement et composition du code PIN correspondant, constitue une « authentification forte » et apporte la preuve du consentement de CAP STRATEGY.
 * CAP STRATEGY a fait preuve d'une négligence grave : elle rappelle que sans la fourniture de la carte bancaire et de son code, aucune fraude n'aurait été possible.
 * Le régime de la responsabilité régi par le code monétaire et financier est exclusif de tout régime de responsabilité parallèle.

Motifs

Sur ce, le tribunal

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande de remboursement de 20 399,99€ formulée par CAP STRATEGY

Selon l'article L 133-17 du CMF

« Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. »

Selon l'article L 133-18 du CMF

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

Selon l'article L 133-19 du CMF

« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Selon l'article L133-24 du CMF :

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement ».

CAP STRATEGY considère que OLINDA doit lui rembourser les sommes débitées sur son compte bancaire et ne peut s'exonérer de son obligation de remboursement en raison de son prétendu consentement aux opérations litigieuses ou d'une négligence grave de sa part. OLINDA soutient pour sa part qu'elle n'a pas à rembourser à CAP STRATEGY les sommes revendiquées car les opérations de paiement initiées ont été autorisées conformément aux conditions générales applicables entre les parties et qu'elles ont fait l'objet d'une

authentification forte par CAP STRATEGY : utilisation de la carte de la société et composition du code PIN.

Elle rappelle en outre que du fait que CAP STRATEGY a laissé à un tiers l'accès à son code pin, elle a fait preuve d'une négligence grave de nature à l'exonérer de toute responsabilité.

Une opération de paiement à laquelle le payeur n'a pas consenti, en l'espèce le vol de sa carte et son utilisation par un tiers est une « opération de paiement non autorisée » régie exclusivement par les articles L. 133-18 à L. 133-24 CMF.

Pour s'exonérer de son obligation de remboursement en cas d'opération non autorisée, OLINDA doit démontrer que :
 * L'opération a été authentifiée,
 * L'opération a été dûment enregistrée et comptabilisée et n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (dysfonctionnement du DAB, erreur de traitement, faille de sécurité du système)
 * CAP STRATEGY a commis un agissement frauduleux ou une négligence grave dans l'exécution de ses obligations de sécurité.

Le tribunal relève que l'opération a été bien authentifiée avec la composition du code confidentiel et qu'elle a été bien enregistrée, comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée d'une déficience technique comme le démontrent les pièces 1 et 2 de OLINDA.

S'agissant de l'agissement frauduleuse ou de la négligence grave, le tribunal relève que :
 * CAP STRATEGY a contacté immédiatement (date non contestée) le service d'assistance en ligne de OLINDA (pièce 2 CAP STRATEGY) pour faire opposition sur la carte, déposé plainte au commissariat, adressé aux services d'assistance en ligne de la banque Qonto la copie de son dépôt de plainte et demandé d'annuler lesdites opérations (pièce 3 et 4 CAP STRATEGY). CAP STRATEGY a donc agi rapidement auprès de OLINDA.
 * Pour OLINDA, le fait que le code PIN de la carte ait été utilisée suppose une négligence grave de la part de CAP STRATEGY.

Selon le droit positif, la seule circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute. OLINDA doit apporter des éléments complémentaires démontrant que CAP STRATEGY a commis l'une des fautes suivantes :
 * Divulguer le code à un tiers volontairement ou dans des conditions manifestement imprudentes, ce qui n'est pas démontré;
 * Conserver la carte et le code dans des conditions telles qu'un tiers a pu y accéder facilement, ce qui n'est pas non plus démontré.

OLINDA n'apporte donc pas la preuve que CAP STRATEGY ait fait preuve de négligence grave dans l'exécution de ses obligations de sécurité.

OLINDA fait valoir que, dans le contrat cadre qui régit le service de paiement avec CAP STRATEGY, il existe la disposition suivante sous la rubrique "Opération de paiement non autorisée" : « En cas de perte ou vol de la carte ou des données de sécurité personnalisées, les opérations non autorisées effectuées avant la notification de l'opposition sont à la charge du client. Les opérations réalisées après l'opposition sont supportées par l'émetteur, sauf en cas de fraude, ou d négligence grave du client ». OLINDA en déduit que cette disposition acceptée par CAP STRATEGY lui permet de refuser le remboursement des opérations non autorisées réalisées avant la notification de l'opposition, ce qui est le cas pour les opérations en cause.

Une clause qui écarte l'obligation de remboursement des opérations non autorisées antérieures à l'opposition et met intégralement à la charge du client ces pertes,

indépendamment de la preuve de fraude ou de négligence grave, apparaît comme incompatible avec les dispositions du CMC visées ci-dessus. Elle doit donc être tenue pour inopposable au client, voire réputée non écrite, comme toute clause qui déroge à des dispositions d'ordre public financier comme c'est le cas en l'espèce.

OLINDA ne saurait donc être exonérée de son obligation de remboursement.

Le tribunal condamnera en conséquence OLINDA à rembourser à CAP STRATEGY la somme de 20 399,99€ et, au visa de l'article L 133-18 CMF, l'assortira du règlement des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 25 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement. Et ordonnera leur capitalisation.

Sur la demande au titre du préjudice moral

CAP STRATEGY soutient que OLINDA a fait preuve de résistance abusive pour procéder au remboursement des sommes détournées, la contraignant à souffrir de la présente procédure et de l'indisponibilité des fonds détournés.

OLINDA en défendant sa cause n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

En outre et surtout, le seul régime applicable au présent litige est celui défini aux articles L. 133-18 et suivants du CMF, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal déboutera CAP STRATEGY de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les dépens

OLINDA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de CAP STRATEGY, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera OLINDA à payer à CAP STRATEGY la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et, en l'espèce, le tribunal n'entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * condamne la société OLINDA à rembourser à la société CAP STRATEGY CONSULTING la somme de 20.399,99€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 25 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement,
 * ordonne la capitalisation des intérêts,
 * déboute la société CAP STRATEGY CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
 * condamne la société OLINDA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
 * condamne la société OLINDA à payer à la société CAP STRATEGY CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
 * rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet

Délibéré le 31 mars 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070341

ENTRE :

SAS CAP STRATEGY CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 887916062

Partie demanderesse : assistée de Me Anthony BEM, Avocat (C2584) et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819489626

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET GOSSET - Me Jean-Philippe GOSSET, Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société CAP STRATEGY CONSULTING (ci-après désignée «CAP STRATEGY») a pour activité le conseil d'entreprises.

La société OLINDA a pour activité l'intermédiation monétaire.

CAP STRATEGY a conclu un contrat d'ouverture de compte bancaire avec OLINDA via son site internet QONTO.

Le 24 septembre 2023, CAP STRATEGY a découvert la réalisation de plusieurs opérations frauduleuses sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la société pour un montant total de 20.399,99 €.

Le même jour, le président de CAP STRATEGY s'est aperçu du vol de la carte bancaire de la société et en a avisé le service d'assistance en ligne de la banque QONTO.

Par la suite, il a adressé aux services d'assistance en ligne de la banque QONTO la copie de son dépôt de plainte et a demandé d'annuler lesdites opérations.

Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, CAP STRATEGY a mis en demeure OLINDA de lui rembourser la somme de 20.399,99 €.

Le 7 novembre 2023, OLINDA a indiqué que les opérations litigieuses avaient été validées au moyen d'un code confidentiel de la carte bancaire et refusé de procéder au remboursement demandé.

Le 31 janvier 2024, CAP STRATEGY a mis en demeure une nouvelle fois OLINDA de lui rembourser la somme de 20.399,99 euros.

Faute d'accord de OLINDA, CAP STRATEGY engage la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 9 octobre 2024, CAP STRATEGY assigne OLINDA. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
 * CAP STRATEGY, par cet acte et à l'audience du 13 octobre 2025, demande au tribunal :

Vu les articles L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-23, L133-24 et L.132-3 du Code monétaire et financier ;

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;

Vu l'article 514 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société OLINDA à rembourser la société Cap Strategy Consulting la somme de 20.399,99 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
 * CONDAMNER la société OLINDA au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi ;
 * CONDAMNER la société OLINDA à verser à la société Cap Strategy Consulting la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
 * DEBOUTER la société OLINDA de toutes ses demandes
 * CONDAMNER la société OLINDA aux entiers dépens ;
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
 * OLINDA, à l'audience du 24 novembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
 * RECEVOIR la société OLINDA en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
 * JUGER à titre liminaire qu'en l'absence de justification des suites données au dépôt de la plainte pénale du 26 septembre 2023 déposée par la société CAP STRATEGY CONSULTING, la BRED (sic) ne saurait être condamnée dans le cadre de la présente instance,
 * JUGER en tout état de cause que la société CAP STRATEGY CONSULTING ne peut obtenir le remboursement par la société OLINDA des opérations carte contestées en présence d'opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves,
 * DEBOUTER en conséquence la société CAP STRATEGY CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société OLINDA,
 * CONDAMNER la société CAP STRATEGY CONSULTING à verser à la société OLINDA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * La CONDAMNER aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 2 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 mars 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, date prorogée au 19 mai 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * CAP STRATEGY, en demande, soutient que :
 * Elle n'a pas consenti aux opérations litigieuses.

Au visa de l'article L133-23 du Code monétaire et financier il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il lui appartient en outre de fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Le simple fait que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une faute.
 * Elle n'a pas commis de négligence grave.

Le 24 septembre 2023, elle a découvert la réalisation de plusieurs opérations frauduleuses sur son compte bancaire et déclaré le même jour le vol de sa carte bancaire et les opérations litigieuses. Elle affirme ne pas avoir partagé son code PIN.
 * Elle a subi en outre un préjudice moral.
 * OLINDA, en défense, réplique que :

En l'absence de justification des suites données au dépôt de la plainte pénale du 26 septembre 2023 déposée par CAP STRATEGY, elle ne saurait être condamnée dans le cadre de la présente instance.
 * Les opérations ont été « autorisées » : leur authentification conforme avec utilisation de la carte dans un terminal de paiement et composition du code PIN correspondant, constitue une « authentification forte » et apporte la preuve du consentement de CAP STRATEGY.
 * CAP STRATEGY a fait preuve d'une négligence grave : elle rappelle que sans la fourniture de la carte bancaire et de son code, aucune fraude n'aurait été possible.
 * Le régime de la responsabilité régi par le code monétaire et financier est exclusif de tout régime de responsabilité parallèle.

Sur ce, le tribunal

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande de remboursement de 20 399,99€ formulée par CAP STRATEGY

Selon l'article L 133-17 du CMF

« Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. »

Selon l'article L 133-18 du CMF

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

Selon l'article L 133-19 du CMF

« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Selon l'article L133-24 du CMF :

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement ».

CAP STRATEGY considère que OLINDA doit lui rembourser les sommes débitées sur son compte bancaire et ne peut s'exonérer de son obligation de remboursement en raison de son prétendu consentement aux opérations litigieuses ou d'une négligence grave de sa part. OLINDA soutient pour sa part qu'elle n'a pas à rembourser à CAP STRATEGY les sommes revendiquées car les opérations de paiement initiées ont été autorisées conformément aux conditions générales applicables entre les parties et qu'elles ont fait l'objet d'une

authentification forte par CAP STRATEGY : utilisation de la carte de la société et composition du code PIN.

Elle rappelle en outre que du fait que CAP STRATEGY a laissé à un tiers l'accès à son code pin, elle a fait preuve d'une négligence grave de nature à l'exonérer de toute responsabilité.

Une opération de paiement à laquelle le payeur n'a pas consenti, en l'espèce le vol de sa carte et son utilisation par un tiers est une « opération de paiement non autorisée » régie exclusivement par les articles L. 133-18 à L. 133-24 CMF.

Pour s'exonérer de son obligation de remboursement en cas d'opération non autorisée, OLINDA doit démontrer que :
 * L'opération a été authentifiée,
 * L'opération a été dûment enregistrée et comptabilisée et n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (dysfonctionnement du DAB, erreur de traitement, faille de sécurité du système)
 * CAP STRATEGY a commis un agissement frauduleux ou une négligence grave dans l'exécution de ses obligations de sécurité.

Le tribunal relève que l'opération a été bien authentifiée avec la composition du code confidentiel et qu'elle a été bien enregistrée, comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée d'une déficience technique comme le démontrent les pièces 1 et 2 de OLINDA.

S'agissant de l'agissement frauduleuse ou de la négligence grave, le tribunal relève que :
 * CAP STRATEGY a contacté immédiatement (date non contestée) le service d'assistance en ligne de OLINDA (pièce 2 CAP STRATEGY) pour faire opposition sur la carte, déposé plainte au commissariat, adressé aux services d'assistance en ligne de la banque Qonto la copie de son dépôt de plainte et demandé d'annuler lesdites opérations (pièce 3 et 4 CAP STRATEGY). CAP STRATEGY a donc agi rapidement auprès de OLINDA.
 * Pour OLINDA, le fait que le code PIN de la carte ait été utilisée suppose une négligence grave de la part de CAP STRATEGY.

Selon le droit positif, la seule circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute. OLINDA doit apporter des éléments complémentaires démontrant que CAP STRATEGY a commis l'une des fautes suivantes :
 * Divulguer le code à un tiers volontairement ou dans des conditions manifestement imprudentes, ce qui n'est pas démontré;
 * Conserver la carte et le code dans des conditions telles qu'un tiers a pu y accéder facilement, ce qui n'est pas non plus démontré.

OLINDA n'apporte donc pas la preuve que CAP STRATEGY ait fait preuve de négligence grave dans l'exécution de ses obligations de sécurité.

OLINDA fait valoir que, dans le contrat cadre qui régit le service de paiement avec CAP STRATEGY, il existe la disposition suivante sous la rubrique "Opération de paiement non autorisée" : « En cas de perte ou vol de la carte ou des données de sécurité personnalisées, les opérations non autorisées effectuées avant la notification de l'opposition sont à la charge du client. Les opérations réalisées après l'opposition sont supportées par l'émetteur, sauf en cas de fraude, ou d négligence grave du client ». OLINDA en déduit que cette disposition acceptée par CAP STRATEGY lui permet de refuser le remboursement des opérations non autorisées réalisées avant la notification de l'opposition, ce qui est le cas pour les opérations en cause.

Une clause qui écarte l'obligation de remboursement des opérations non autorisées antérieures à l'opposition et met intégralement à la charge du client ces pertes,

indépendamment de la preuve de fraude ou de négligence grave, apparaît comme incompatible avec les dispositions du CMC visées ci-dessus. Elle doit donc être tenue pour inopposable au client, voire réputée non écrite, comme toute clause qui déroge à des dispositions d'ordre public financier comme c'est le cas en l'espèce.

OLINDA ne saurait donc être exonérée de son obligation de remboursement.

Le tribunal condamnera en conséquence OLINDA à rembourser à CAP STRATEGY la somme de 20 399,99€ et, au visa de l'article L 133-18 CMF, l'assortira du règlement des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 25 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement. Et ordonnera leur capitalisation.

Sur la demande au titre du préjudice moral

CAP STRATEGY soutient que OLINDA a fait preuve de résistance abusive pour procéder au remboursement des sommes détournées, la contraignant à souffrir de la présente procédure et de l'indisponibilité des fonds détournés.

OLINDA en défendant sa cause n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

En outre et surtout, le seul régime applicable au présent litige est celui défini aux articles L. 133-18 et suivants du CMF, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal déboutera CAP STRATEGY de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les dépens

OLINDA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de CAP STRATEGY, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera OLINDA à payer à CAP STRATEGY la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et, en l'espèce, le tribunal n'entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * condamne la société OLINDA à rembourser à la société CAP STRATEGY CONSULTING la somme de 20.399,99€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 25 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement,
 * ordonne la capitalisation des intérêts,
 * déboute la société CAP STRATEGY CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
 * condamne la société OLINDA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
 * condamne la société OLINDA à payer à la société CAP STRATEGY CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
 * rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet

Délibéré le 31 mars 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L132-3, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T13:12:21.942Z.