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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2025019052

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Parties (entreprises)

SCP CHAUSSELATBANQUE PALATINE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Leboucq Bernard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025019052

ENTRE :

SCP [H], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 785149675

Partie demanderesse : assistée de Me RONDOUX Richard Avocat (RPJ092015) et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Leboucq Bernard Avocat (R285)

ET :

SA BANQUE PALATINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542104245

Partie défenderesse : assistée de Me MARTINET Julien et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La SCP [H] (ci-après désignée « [H] ») est une société civile professionnelle de commissaires-priseurs qui dispose d'un compte auprès de la banque PALATINE. L'identité de M [E] [H] a été usurpée par un escroc qui a manipulé son assistante, Mme [O], en lui ordonnant par email de réaliser des virements dont le bénéficiaire était la société LANDA SRL, société située en Italie à [Localité 1] et en insistant sur la nécessité de maintenir la confidentialité de ces transactions.

Des virements ont ainsi été effectués du compte de [H] à la société LANDA auprès de la banque POSTE ITALIANE, en date des 4 juin, 5 juin, 6 juin et 10 juin pour une somme cumulée de 206 370 euros.

M [H] a porté plainte pour escroquerie en date du 11 juin 2024.

Les 10 et 11 juin 2024, Monsieur [H] a demandé le blocage des fonds de tous les virements qui ont été faits de [H] à la société LANDA auprès de la banque

POSTE ITALIANE, demande qui a été confirmée par la Banque Palatine le 13 juin 2024. Le 25 juin 2024, la Banque Palatine informait M [H] du refus de restitution

de la part de LANDA, les fonds ayant été retirés immédiatement rendant le solde insuffisant pour un retour des fonds.

M [H] a demandé en vain à la Banque PALATINE la restitution des fonds. C'est dans ces conditions que [H] engage la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 25 février 2025, [H] assigne la Banque Palatine. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
 * [H]

, par cet acte et à l'audience du 8 décembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240, 1241 et 1231-2 du Code civil, Vu les articles. L.561-2, L.561-4, L.561-5, L.561-6 et R.561-5 du Code Monétaire et Financier,
 * DECLARER la SCP [H] recevable et bien fondée en ses demandes ; -CONSTATER la faute commise par la banque PALATINE et sa responsabilité ;

Par conséquent,

A TITRE PRINCIPAL
 * DECLARER la SCP [H] recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNER la banque PALATINE à payer à la SCP [H] la somme de 206 370 euros au titre des sommes crédités sur le compte bancaire de la personne s'étant rendue coupable d'escroquerie ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
 * DECLARER la SCP [H] recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER la banque PALATINE responsable du manquement à son devoir de vigilance ; EN CONSEQUENCE, -CONDAMNER la banque PALATINE à payer à la SCP [H] la somme de 206 370 euros au titre des préjudices subis en raison du manquement à son devoir de vigilance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la banque PALATINE à payer à SCP [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la banque aux entiers dépens ;
 * Banque Palatine

, à l'audience du 16 février 2026, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
 * REJETER les demandes de la SCP [H] à toutes fins qu'elles comportent. -Les CONDAMNER au paiement, au profit de BANQUE PALATINE, d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 16 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * [H], en demande, soutient que :

Des virements ont été effectués du compte de [H] à la société LANDA sans consentement de M [H], son identité étant usurpée par l'escroc.

Conformément aux dispositions de l'article L.133-18 du Code MF, la banque

PALATINE aurait dû rembourser les montants objets des virements non autorisés la banque ayant pris connaissance de ces opérations de paiement non-autorisées selon les conditions prévues à l'article L.133-24 du Code monétaire et financier.

Subsidiairement

Les arguments de la Banque PALATINE l'exonérant de responsabilité ne sont pas pertinents : - elle n'a pas exercé le moindre contrôle sur des opérations comportant des caractéristiques anormales
 * elle ne démontre pas que :
 * chaque opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée - aucune déficience technique ou anomalie n'a affecté leur exécution
 * la prétendue communication à un collaborateur des identifiants, à supposer qu'elle soit établie, est indifférente.
 * Les caractères des virements effectués auraient dû attirer l'attention de la Banque PALATINE (pays étranger, importance des montants, fréquence, répétition …) qui a manqué ainsi à son devoir de vigilance.

Dans ces conditions, cette faute de la banque a causé un préjudice à hauteur de 206 370 € à [H] qu'il convient de réparer par le remboursement des sommes obtenues par l'escroc de manière frauduleuse.
 * Banque PALATINE, en défense, réplique que :
 * Les obligations prévues par le droit harmonisé ont été respectées.

S'agissant d'opérations autorisées, la banque n'a pas à contrôler l'identité du bénéficiaire, ni à apprécier l'opportunité ou la régularité des affaires du client.

En particulier, l'article L. 133-2 du CMF autorise les parties à prévoir que « toute consultation ou toute opération précédée de l'utilisation du dispositif de sécurisation est considérée comme émanant de l'abonné et sous sa seule responsabilité ».

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Les opérations litigieuses sont :
 * des « opérations de paiement » au sens de la DSP 2 et de l'article L133-3 du CMF, postérieures à l'entrée en vigueur de la DSP2,
 * libellées en euros,

et à destination d'un bénéficiaire établi en Italie donc dans la zone SEPA

Elles sont donc régies par les articles L. 133-1 et suivant du Code monétaire et financier.

Il ressort des relevés informatiques d'opérations (logs) que les quatre ordres ont été dûment authentifiés sans défaillance technique.

Ceux-ci ont en effet été télétransmis et validés avec le dispositif sécurisé de paiement avec authentification forte SECUR'PASS auquel avait adhéré la cliente, c'est-à-dire selon la forme convenue. Elle apporte dans ses pièces les éléments de nature à démontrer cette authentification forte.

Le fait que ces opérations aient été réalisées par une collaboratrice n'a aucune incidence sur le caractère de l'opération.
 * Le devoir de vigilance de la banque a été respecté

Aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée par la Banque Palatine.
 * La responsabilité de [H] est en revanche engagée :
M. [H] a communiqué à Mme [O] ses données de sécurité personnalisées dont le mot de passe permettant d'accéder à l'espace bancaire en ligne de la société, ainsi que le code SECUR'PASS lui ayant permis de valider l'ajout d'un bénéficiaire et les quatre virements.
 * Mme [O] a commis par ailleurs une succession d'imprudences graves (adresses mails, discrétion absolue…)

Motifs

Sur ce, le tribunal

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater" ou "déclarer" ou mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention."

Sur la demande de remboursement de la somme de 206 370€

L'article L. 133-3, I, du Code monétaire et financier dispose : « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toutes obligations sous-jacentes entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ».

L'article L133-6 du Code monétaire et financier dispose :

« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »

L'article L133-18 du Code monétaire et financier dispose

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée … »

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L'article 1231-1 du code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

[H] soutient qu'elle a subi du fait des manquements de la banque PALATINE un préjudice correspondant au montant de virements illicites passés entre les 4 juin et le 10 juin 2024 pour un montant cumulé de 206 370 euros. Monsieur [H], s'étant rendu compte de l'usurpation de son identité a demandé le 12 juin 2024 à la banque PALATINE le blocage des fonds de tous les virements ayant été effectués depuis le compte de la SCP [H] vers la société LANDA SRL disposant d'un compte auprès de la banque POSTE ITALIANE S.P.A Cette demande a été confirmée par la Banque PALATINE le 13 juin 2024. Par la suite, la banque POSTE ITALIANE S.P.A informait la banque PALATINE que le retour des fonds était impossible.

[H] considère que la banque aurait dû lui restituer les fonds détournés.

La banque PALATINE s'y refuse car elle considère qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et qu'elle n'encoure par conséquent aucune responsabilité dans l'escroquerie alléguée par [H].

Selon elle, les virements en cause ont été initiés par le client titulaire du compte, et ne relèvent d'aucune falsification, imitation ou autre, la fraude en amont de ces paiements contestés n'est ainsi pas susceptible de remettre en cause leur caractère autorisé. Pour elle s'agissant de virements dits autorisés les dispositions du Code Monétaire et Financier s'appliquent, à l'exclusion du régime de responsabilité contractuelle.

Les faits rapportés par la banque PALATINE et non contestés par [H] sont les suivants :

Les parties ont signé un contrat d'abonnement le 23 novembre 2022 (PIECE 1 PALATINE : CONTRAT D'ABONNEMENT EPALATINE ENTREPRISES). L'adresse email de la société était renseigné comme suit : « [Courriel 1] ».

[H] ne possédait qu'un identifiant de connexion, et les moyens d'authentification forte sélectionnés par M. [H] comprenaient notamment la saisie d'un mot de passe exigé lors de toute connexion à l'espace bancaire en ligne : le SECUR'PASS, qui permet notamment d'ajouter des bénéficiaires ou de valider des opérations de paiement. Il est activé depuis l'espace bancaire en ligne sur l'application mobile dédiée, et nécessite la création d'un code choisi par l'Utilisateur, auquel la banque n'a pas accès. (PIECE 4 PALATINE : MOYENS D'AUTHENTIFICATION SELECTIONNES PAR M. [H] et PIECE 2 : CONDITIONS GENERALES DU SERVICE EPALATINE ENTREPRISES, ART. 5.1 ET 5.2 )

Le 4 juin 2024 à 11h05, la banque recevait une information de connexion de [H] sur son application bancaire, qui validait l'ajout d'un nouveau bénéficiaire « LANDA SARL » ayant un compte ouvert en Italie dans les livres de la banque italienne POSTE ITALIANE S.P.A par la procédure SECUR'PASS.

Par la suite, [H] validait, les quatre virements suivants à destination de LANDA SARL

le 4 juin 2024 à 11h08, un virement de 134.752 € ; le 5 juin 2024 à 11h22, un virement de 21.900 € ; le 6 juin 2024 à 9h11, un virement de 29.811 € ; le 10 juin 2024 à 10h32, un virement de 19.907 €.

Dans ses conclusions, [H] soutient que rien ne démontre que ces virements aient été effectués au moyen de la procédure d'authentification forte SECUR'PASS. Il ressort toutefois que les éléments produits par la banque PALATINE établissent que les opérations litigieuses ont été réalisées suivant la procédure d'authentification forte.

( PIECE 5 PALATINE : HISTORIQUE DES CONNEXIONS DE LA SCP [H] PIECE [Adresse 3] : VIREMENTS DE LA SCP [H] VERS LANDA SARL ).

Sur l'application des règles du code monétaire et financier

La jurisprudence distingue explicitement :
 * la validité juridique de l'ordre appréciée objectivement au regard des critères d'autorisation (émission par un utilisateur habilité, conservation des dispositifs d'authentification, respect des procédures d'accès)
 * son origine frauduleuse (usurpation d'identité du dirigeant, mise en scène d'une urgence), qui demeure extérieure au champ de contrôle immédiat du prestataire de services de paiement.

Si cette dernière est avérée, elle écarte expressément l'application du régime spécial des services de paiement, et réaffirme la primauté du droit commun contractuel.

En l'espèce, les ordres ont été émis par Mme [O] régulièrement habilitée, au moyen des dispositifs d'authentification convenus avec l'établissement. Les procédures d'accès et de sécurité mises en place par la banque PALATINE n'ont pas été détournées.

La validité juridique de l'ordre de paiement, appréciée objectivement au regard des critères d'autorisation (émission par un utilisateur habilité, conservation des dispositifs d'authentification, respect des procédures d'accès) ne saurait donc être remise en cause.

Le seul fait que la décision de virer les fonds ait été provoquée par une escroquerie ne suffit pas à faire entrer ces virements dans la catégorie des « paiements non autorisés » ouvrant droit au remboursement de principe prévu par les articles L. 133-18 et suivants. Ces mécanismes protecteurs sont réservés aux cas où le protocole d'autorisation lui-même a été déjoué non à ceux où la volonté d'un collaborateur habilité a été abusée.

Le tribunal déboutera par conséquent [H] de sa demande de remboursement des fonds au visa de l'article L 133-18 du CMF.

Sur la responsabilité des parties

Compte tenu de ce qui précède, les virements effectués entrent dans la catégorie des virements autorisés au sens des dispositions de l'article L133-6 du code monétaire et financier. Les parties sont en ce cas soumises au droit commun de la responsabilité contractuelle, régi par l'article 1231-1 du code civil.

Chacune des parties considère que l'autre a commis des graves négligences rendant possibles les virements frauduleux. Il convient donc d'analyser les fautes alléguées des parties.

Sur les fautes de banque PALATINE

La banque PALATINE rappelle qu'elle a parfaitement exécuté les virements initiés par [H], que :
 * les opérations en litige ont été ordonnées depuis des comptes suffisamment provisionnés,
 * à destination d'un compte ouvert dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne : la banque italienne POSTE ITALIANE S.P.A., établissement

bancaire d'un état membre de l'Union Européenne.
 * le nom du bénéficiaire « LANDA SARL » était en apparence régulier,

Pour elle, en l'absence d'anomalie apparente, la banque a respecté son devoir de vigilance.

Pour [H], les dispositions prévues aux article L561-2 -1, L561-461, L561-5 et L561-6 du CMF prévoient une obligation stricte de vigilance à la charge du banquier.

Cet article s'inscrit toutefois dans un dispositif légal relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article 561-1 à 561-50 CMF) et n'est pas applicable à la cause. Il en résulte que [H], victime d'agissements frauduleux, ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommagesintérêts à la banque PALATINE.

[H] reproche par ailleurs à la banque PALATINE de ne pas avoir exercé son devoir de vigilance face à plusieurs opérations d'un montant anormalement élevé en faveur de surcroît d'un bénéficiaire étranger.

Selon l'article 1231-1 du code civil.

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Les virements effectués étaient les suivants :

4 juin 2024 à 11h08, un virement de 134.752 € ;

5 juin 2024 à 11h22, un virement de 21.900 € ;

6 juin 2024 à 9h11, un virement de 29.811 € ;

10 juin 2024 à 10h32, un virement de 19.907 €.

Sur les relevés de compte de [H] portant sur ses opérations du 6 mai au 7 juillet 2024 (pièce 7 PALATINE), à l'exclusion de virements intra groupe « CHEVAU LEGERS ENCHERES », n'apparaissent que des opérations de montant unitaires inférieures à 1000 €. Les montants des opérations en cause, élevées et répétitives est donc très inhabituel pour le compte concerné.

Par ailleurs [H] indique qu'il n'a jamais été effectué de virements vers l'étranger depuis ce compte (non contesté à l'audience par la banque PALATINE) et que ces virements auraient dû attirer l'attention du banquier en raison de leur destination hors de France.

Même si ces opérations ont fait l'objet des autorisations prévues, elles auraient pu facilement être repérées par la banque PALATINE compte tenu de leurs caractéristiques très inusuelles. En s'abstenant d'interroger son client sur ces opérations avant de les effectuer, la banque PALATINE a manqué à son devoir de vigilance.

Sur les fautes de [H]

[H] manque à produire à l'instance les messages échangés avec l'escroc. Les seuls éléments produits figurent dans le dépôt de plainte de M [H] du 11 juin 2024 (PIECE 6 [H]).

« Mme [O] m'a montré les mails échangés et il apparaît que le mail utilisé pour se faire passer par moi est différent du mien mais pour juste une lettre, à savoir que le mail utilisé par le mis en cause est le suivant: [Courriel 2]. Il manque donc un "g" pour que cela soit l'opérateur « gmail".

Il y a un autre mail d'un mis en cause avec qui Mme [O] a traité, à savoir: [Courriel 3]

Ce nom ne me parle pas, je ne connais personne de ce nom.

Vous me dites aussi que ces mails reçus par ma collaboratrice l'ont été faits sur la boîte mail [Courriel 4].

Je ne connais pas cette adresse mail. comme indiqué, cela doit être la boîte mail personnelle de Mme [O].

Je n'ai jamais envoyé de mail personnel à Mme [O].

En regardant les mails, je constate aussi que la signature des mails ne correspond pas à la mienne et n'est pas non plus ma façon de m'exprimer ».

De ce constat, il ressort que [H], en la personne de Mme [O], habilitée par cette dernière à mouvementer le compte de la banque PALATINE, a commis des imprudences :
 * en ne relevant pas la différence d'adresses mail attribuée à M [H] : [Courriel 2] au lieu de [Courriel 2],
 * en ne s'interrogeant pas sur le fait qu'il communiquait avec elle sur son adresse personnelle [Courriel 4] et non sur son adresse professionnelle [Courriel 1],
 * en ne prêtant pas garde à la différence de signature et de manière de s'exprimer du prétendu M [H].

L'ensemble de ces éléments constitue une succession d'erreurs de [H] et lui confère une part significative de responsabilité dans l'escroquerie commise.

Il ressort de ce qui précède que chacune des parties a commis des fautes. Cette situation justifie un partage de responsabilité à hauteur de 75 % à la charge de [H] et de 25 % à la charge de la banque PALATINE. Compte tenu du partage de responsabilité ainsi opéré, il convient de condamner la banque PALATINE à payer à [H] en raison du manquement à son devoir de vigilance, la somme de 51 592,50 euros (206 370€ x 25%). [H] devant être déboutée pour le surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Compte tenu des circonstances de la cause le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 et déboutera les parties des demandes formulées à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et, en l'espèce, le tribunal n'entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * condamne la SA BANQUE PALATINE à payer à la SCP [H] la somme de 51 592,50 euros,
 * condamne les parties à régler chacune la moitié des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,

déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 CPC,

rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.

Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Leboucq Bernard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025019052

ENTRE :

SCP [H], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 785149675

Partie demanderesse : assistée de Me RONDOUX Richard Avocat (RPJ092015) et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Leboucq Bernard Avocat (R285)

ET :

SA BANQUE PALATINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542104245

Partie défenderesse : assistée de Me MARTINET Julien et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La SCP [H] (ci-après désignée « [H] ») est une société civile professionnelle de commissaires-priseurs qui dispose d'un compte auprès de la banque PALATINE. L'identité de M [E] [H] a été usurpée par un escroc qui a manipulé son assistante, Mme [O], en lui ordonnant par email de réaliser des virements dont le bénéficiaire était la société LANDA SRL, société située en Italie à [Localité 1] et en insistant sur la nécessité de maintenir la confidentialité de ces transactions.

Des virements ont ainsi été effectués du compte de [H] à la société LANDA auprès de la banque POSTE ITALIANE, en date des 4 juin, 5 juin, 6 juin et 10 juin pour une somme cumulée de 206 370 euros.

M [H] a porté plainte pour escroquerie en date du 11 juin 2024.

Les 10 et 11 juin 2024, Monsieur [H] a demandé le blocage des fonds de tous les virements qui ont été faits de [H] à la société LANDA auprès de la banque

POSTE ITALIANE, demande qui a été confirmée par la Banque Palatine le 13 juin 2024. Le 25 juin 2024, la Banque Palatine informait M [H] du refus de restitution

de la part de LANDA, les fonds ayant été retirés immédiatement rendant le solde insuffisant pour un retour des fonds.

M [H] a demandé en vain à la Banque PALATINE la restitution des fonds. C'est dans ces conditions que [H] engage la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 25 février 2025, [H] assigne la Banque Palatine. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
 * [H]

, par cet acte et à l'audience du 8 décembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240, 1241 et 1231-2 du Code civil, Vu les articles. L.561-2, L.561-4, L.561-5, L.561-6 et R.561-5 du Code Monétaire et Financier,
 * DECLARER la SCP [H] recevable et bien fondée en ses demandes ; -CONSTATER la faute commise par la banque PALATINE et sa responsabilité ;

Par conséquent,

A TITRE PRINCIPAL
 * DECLARER la SCP [H] recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNER la banque PALATINE à payer à la SCP [H] la somme de 206 370 euros au titre des sommes crédités sur le compte bancaire de la personne s'étant rendue coupable d'escroquerie ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
 * DECLARER la SCP [H] recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER la banque PALATINE responsable du manquement à son devoir de vigilance ; EN CONSEQUENCE, -CONDAMNER la banque PALATINE à payer à la SCP [H] la somme de 206 370 euros au titre des préjudices subis en raison du manquement à son devoir de vigilance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la banque PALATINE à payer à SCP [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la banque aux entiers dépens ;
 * Banque Palatine

, à l'audience du 16 février 2026, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
 * REJETER les demandes de la SCP [H] à toutes fins qu'elles comportent. -Les CONDAMNER au paiement, au profit de BANQUE PALATINE, d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 16 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * [H], en demande, soutient que :

Des virements ont été effectués du compte de [H] à la société LANDA sans consentement de M [H], son identité étant usurpée par l'escroc.

Conformément aux dispositions de l'article L.133-18 du Code MF, la banque

PALATINE aurait dû rembourser les montants objets des virements non autorisés la banque ayant pris connaissance de ces opérations de paiement non-autorisées selon les conditions prévues à l'article L.133-24 du Code monétaire et financier.

Subsidiairement

Les arguments de la Banque PALATINE l'exonérant de responsabilité ne sont pas pertinents : - elle n'a pas exercé le moindre contrôle sur des opérations comportant des caractéristiques anormales
 * elle ne démontre pas que :
 * chaque opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée - aucune déficience technique ou anomalie n'a affecté leur exécution
 * la prétendue communication à un collaborateur des identifiants, à supposer qu'elle soit établie, est indifférente.
 * Les caractères des virements effectués auraient dû attirer l'attention de la Banque PALATINE (pays étranger, importance des montants, fréquence, répétition …) qui a manqué ainsi à son devoir de vigilance.

Dans ces conditions, cette faute de la banque a causé un préjudice à hauteur de 206 370 € à [H] qu'il convient de réparer par le remboursement des sommes obtenues par l'escroc de manière frauduleuse.
 * Banque PALATINE, en défense, réplique que :
 * Les obligations prévues par le droit harmonisé ont été respectées.

S'agissant d'opérations autorisées, la banque n'a pas à contrôler l'identité du bénéficiaire, ni à apprécier l'opportunité ou la régularité des affaires du client.

En particulier, l'article L. 133-2 du CMF autorise les parties à prévoir que « toute consultation ou toute opération précédée de l'utilisation du dispositif de sécurisation est considérée comme émanant de l'abonné et sous sa seule responsabilité ».

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Les opérations litigieuses sont :
 * des « opérations de paiement » au sens de la DSP 2 et de l'article L133-3 du CMF, postérieures à l'entrée en vigueur de la DSP2,
 * libellées en euros,

et à destination d'un bénéficiaire établi en Italie donc dans la zone SEPA

Elles sont donc régies par les articles L. 133-1 et suivant du Code monétaire et financier.

Il ressort des relevés informatiques d'opérations (logs) que les quatre ordres ont été dûment authentifiés sans défaillance technique.

Ceux-ci ont en effet été télétransmis et validés avec le dispositif sécurisé de paiement avec authentification forte SECUR'PASS auquel avait adhéré la cliente, c'est-à-dire selon la forme convenue. Elle apporte dans ses pièces les éléments de nature à démontrer cette authentification forte.

Le fait que ces opérations aient été réalisées par une collaboratrice n'a aucune incidence sur le caractère de l'opération.
 * Le devoir de vigilance de la banque a été respecté

Aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée par la Banque Palatine.
 * La responsabilité de [H] est en revanche engagée :
M. [H] a communiqué à Mme [O] ses données de sécurité personnalisées dont le mot de passe permettant d'accéder à l'espace bancaire en ligne de la société, ainsi que le code SECUR'PASS lui ayant permis de valider l'ajout d'un bénéficiaire et les quatre virements.
 * Mme [O] a commis par ailleurs une succession d'imprudences graves (adresses mails, discrétion absolue…)

Sur ce, le tribunal

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater" ou "déclarer" ou mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention."

Sur la demande de remboursement de la somme de 206 370€

L'article L. 133-3, I, du Code monétaire et financier dispose : « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toutes obligations sous-jacentes entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ».

L'article L133-6 du Code monétaire et financier dispose :

« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »

L'article L133-18 du Code monétaire et financier dispose

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée … »

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L'article 1231-1 du code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

[H] soutient qu'elle a subi du fait des manquements de la banque PALATINE un préjudice correspondant au montant de virements illicites passés entre les 4 juin et le 10 juin 2024 pour un montant cumulé de 206 370 euros. Monsieur [H], s'étant rendu compte de l'usurpation de son identité a demandé le 12 juin 2024 à la banque PALATINE le blocage des fonds de tous les virements ayant été effectués depuis le compte de la SCP [H] vers la société LANDA SRL disposant d'un compte auprès de la banque POSTE ITALIANE S.P.A Cette demande a été confirmée par la Banque PALATINE le 13 juin 2024. Par la suite, la banque POSTE ITALIANE S.P.A informait la banque PALATINE que le retour des fonds était impossible.

[H] considère que la banque aurait dû lui restituer les fonds détournés.

La banque PALATINE s'y refuse car elle considère qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et qu'elle n'encoure par conséquent aucune responsabilité dans l'escroquerie alléguée par [H].

Selon elle, les virements en cause ont été initiés par le client titulaire du compte, et ne relèvent d'aucune falsification, imitation ou autre, la fraude en amont de ces paiements contestés n'est ainsi pas susceptible de remettre en cause leur caractère autorisé. Pour elle s'agissant de virements dits autorisés les dispositions du Code Monétaire et Financier s'appliquent, à l'exclusion du régime de responsabilité contractuelle.

Les faits rapportés par la banque PALATINE et non contestés par [H] sont les suivants :

Les parties ont signé un contrat d'abonnement le 23 novembre 2022 (PIECE 1 PALATINE : CONTRAT D'ABONNEMENT EPALATINE ENTREPRISES). L'adresse email de la société était renseigné comme suit : « [Courriel 1] ».

[H] ne possédait qu'un identifiant de connexion, et les moyens d'authentification forte sélectionnés par M. [H] comprenaient notamment la saisie d'un mot de passe exigé lors de toute connexion à l'espace bancaire en ligne : le SECUR'PASS, qui permet notamment d'ajouter des bénéficiaires ou de valider des opérations de paiement. Il est activé depuis l'espace bancaire en ligne sur l'application mobile dédiée, et nécessite la création d'un code choisi par l'Utilisateur, auquel la banque n'a pas accès. (PIECE 4 PALATINE : MOYENS D'AUTHENTIFICATION SELECTIONNES PAR M. [H] et PIECE 2 : CONDITIONS GENERALES DU SERVICE EPALATINE ENTREPRISES, ART. 5.1 ET 5.2 )

Le 4 juin 2024 à 11h05, la banque recevait une information de connexion de [H] sur son application bancaire, qui validait l'ajout d'un nouveau bénéficiaire « LANDA SARL » ayant un compte ouvert en Italie dans les livres de la banque italienne POSTE ITALIANE S.P.A par la procédure SECUR'PASS.

Par la suite, [H] validait, les quatre virements suivants à destination de LANDA SARL

le 4 juin 2024 à 11h08, un virement de 134.752 € ; le 5 juin 2024 à 11h22, un virement de 21.900 € ; le 6 juin 2024 à 9h11, un virement de 29.811 € ; le 10 juin 2024 à 10h32, un virement de 19.907 €.

Dans ses conclusions, [H] soutient que rien ne démontre que ces virements aient été effectués au moyen de la procédure d'authentification forte SECUR'PASS. Il ressort toutefois que les éléments produits par la banque PALATINE établissent que les opérations litigieuses ont été réalisées suivant la procédure d'authentification forte.

( PIECE 5 PALATINE : HISTORIQUE DES CONNEXIONS DE LA SCP [H] PIECE [Adresse 3] : VIREMENTS DE LA SCP [H] VERS LANDA SARL ).

Sur l'application des règles du code monétaire et financier

La jurisprudence distingue explicitement :
 * la validité juridique de l'ordre appréciée objectivement au regard des critères d'autorisation (émission par un utilisateur habilité, conservation des dispositifs d'authentification, respect des procédures d'accès)
 * son origine frauduleuse (usurpation d'identité du dirigeant, mise en scène d'une urgence), qui demeure extérieure au champ de contrôle immédiat du prestataire de services de paiement.

Si cette dernière est avérée, elle écarte expressément l'application du régime spécial des services de paiement, et réaffirme la primauté du droit commun contractuel.

En l'espèce, les ordres ont été émis par Mme [O] régulièrement habilitée, au moyen des dispositifs d'authentification convenus avec l'établissement. Les procédures d'accès et de sécurité mises en place par la banque PALATINE n'ont pas été détournées.

La validité juridique de l'ordre de paiement, appréciée objectivement au regard des critères d'autorisation (émission par un utilisateur habilité, conservation des dispositifs d'authentification, respect des procédures d'accès) ne saurait donc être remise en cause.

Le seul fait que la décision de virer les fonds ait été provoquée par une escroquerie ne suffit pas à faire entrer ces virements dans la catégorie des « paiements non autorisés » ouvrant droit au remboursement de principe prévu par les articles L. 133-18 et suivants. Ces mécanismes protecteurs sont réservés aux cas où le protocole d'autorisation lui-même a été déjoué non à ceux où la volonté d'un collaborateur habilité a été abusée.

Le tribunal déboutera par conséquent [H] de sa demande de remboursement des fonds au visa de l'article L 133-18 du CMF.

Sur la responsabilité des parties

Compte tenu de ce qui précède, les virements effectués entrent dans la catégorie des virements autorisés au sens des dispositions de l'article L133-6 du code monétaire et financier. Les parties sont en ce cas soumises au droit commun de la responsabilité contractuelle, régi par l'article 1231-1 du code civil.

Chacune des parties considère que l'autre a commis des graves négligences rendant possibles les virements frauduleux. Il convient donc d'analyser les fautes alléguées des parties.

Sur les fautes de banque PALATINE

La banque PALATINE rappelle qu'elle a parfaitement exécuté les virements initiés par [H], que :
 * les opérations en litige ont été ordonnées depuis des comptes suffisamment provisionnés,
 * à destination d'un compte ouvert dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne : la banque italienne POSTE ITALIANE S.P.A., établissement

bancaire d'un état membre de l'Union Européenne.
 * le nom du bénéficiaire « LANDA SARL » était en apparence régulier,

Pour elle, en l'absence d'anomalie apparente, la banque a respecté son devoir de vigilance.

Pour [H], les dispositions prévues aux article L561-2 -1, L561-461, L561-5 et L561-6 du CMF prévoient une obligation stricte de vigilance à la charge du banquier.

Cet article s'inscrit toutefois dans un dispositif légal relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article 561-1 à 561-50 CMF) et n'est pas applicable à la cause. Il en résulte que [H], victime d'agissements frauduleux, ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommagesintérêts à la banque PALATINE.

[H] reproche par ailleurs à la banque PALATINE de ne pas avoir exercé son devoir de vigilance face à plusieurs opérations d'un montant anormalement élevé en faveur de surcroît d'un bénéficiaire étranger.

Selon l'article 1231-1 du code civil.

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Les virements effectués étaient les suivants :

4 juin 2024 à 11h08, un virement de 134.752 € ;

5 juin 2024 à 11h22, un virement de 21.900 € ;

6 juin 2024 à 9h11, un virement de 29.811 € ;

10 juin 2024 à 10h32, un virement de 19.907 €.

Sur les relevés de compte de [H] portant sur ses opérations du 6 mai au 7 juillet 2024 (pièce 7 PALATINE), à l'exclusion de virements intra groupe « CHEVAU LEGERS ENCHERES », n'apparaissent que des opérations de montant unitaires inférieures à 1000 €. Les montants des opérations en cause, élevées et répétitives est donc très inhabituel pour le compte concerné.

Par ailleurs [H] indique qu'il n'a jamais été effectué de virements vers l'étranger depuis ce compte (non contesté à l'audience par la banque PALATINE) et que ces virements auraient dû attirer l'attention du banquier en raison de leur destination hors de France.

Même si ces opérations ont fait l'objet des autorisations prévues, elles auraient pu facilement être repérées par la banque PALATINE compte tenu de leurs caractéristiques très inusuelles. En s'abstenant d'interroger son client sur ces opérations avant de les effectuer, la banque PALATINE a manqué à son devoir de vigilance.

Sur les fautes de [H]

[H] manque à produire à l'instance les messages échangés avec l'escroc. Les seuls éléments produits figurent dans le dépôt de plainte de M [H] du 11 juin 2024 (PIECE 6 [H]).

« Mme [O] m'a montré les mails échangés et il apparaît que le mail utilisé pour se faire passer par moi est différent du mien mais pour juste une lettre, à savoir que le mail utilisé par le mis en cause est le suivant: [Courriel 2]. Il manque donc un "g" pour que cela soit l'opérateur « gmail".

Il y a un autre mail d'un mis en cause avec qui Mme [O] a traité, à savoir: [Courriel 3]

Ce nom ne me parle pas, je ne connais personne de ce nom.

Vous me dites aussi que ces mails reçus par ma collaboratrice l'ont été faits sur la boîte mail [Courriel 4].

Je ne connais pas cette adresse mail. comme indiqué, cela doit être la boîte mail personnelle de Mme [O].

Je n'ai jamais envoyé de mail personnel à Mme [O].

En regardant les mails, je constate aussi que la signature des mails ne correspond pas à la mienne et n'est pas non plus ma façon de m'exprimer ».

De ce constat, il ressort que [H], en la personne de Mme [O], habilitée par cette dernière à mouvementer le compte de la banque PALATINE, a commis des imprudences :
 * en ne relevant pas la différence d'adresses mail attribuée à M [H] : [Courriel 2] au lieu de [Courriel 2],
 * en ne s'interrogeant pas sur le fait qu'il communiquait avec elle sur son adresse personnelle [Courriel 4] et non sur son adresse professionnelle [Courriel 1],
 * en ne prêtant pas garde à la différence de signature et de manière de s'exprimer du prétendu M [H].

L'ensemble de ces éléments constitue une succession d'erreurs de [H] et lui confère une part significative de responsabilité dans l'escroquerie commise.

Il ressort de ce qui précède que chacune des parties a commis des fautes. Cette situation justifie un partage de responsabilité à hauteur de 75 % à la charge de [H] et de 25 % à la charge de la banque PALATINE. Compte tenu du partage de responsabilité ainsi opéré, il convient de condamner la banque PALATINE à payer à [H] en raison du manquement à son devoir de vigilance, la somme de 51 592,50 euros (206 370€ x 25%). [H] devant être déboutée pour le surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Compte tenu des circonstances de la cause le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 et déboutera les parties des demandes formulées à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et, en l'espèce, le tribunal n'entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * condamne la SA BANQUE PALATINE à payer à la SCP [H] la somme de 51 592,50 euros,
 * condamne les parties à régler chacune la moitié des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,

déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 CPC,

rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.

Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code monetaire et financier L133-3, code de procedure civile 654, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-1, code monetaire et financier L561-4, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier R561-5, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:45:14.303Z.