Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 22 juillet 2025, n° 24/00307
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 31 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [L] [Y] un prêt personnel d’un montant maximum de 13 200,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 187,69 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,18% (TAEG de 5,30%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [L] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 juillet 2023 et distribuée le 05 juillet 2023, une mise en demeure le sommant de régler sous huitaine l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (nouvelle mise en demeure après déchéance du terme envoyée en recommandé le 11 août 2023 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles R.632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil : Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires, - Déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence, - Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 14 571,96 euros outre intérêts au taux de 5,18% sur la somme de 13 654,89 euros à compter du 09 août 2023 ; - Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ; - Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025. Ce jour, la SA CARREFOUR BANQUE, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite : Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires, - Déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence, - Juger qu’elle n’a commis aucune faute, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, en accordant le crédit litigieux à Monsieur [L] [Y] ; - Juger qu’avant de transférer la somme de 13 200,00 euros sur un compte tiers, en n’interrogeant pas la société CARREFOUR BANQUE lorsqu’il a reçu cette somme sur son compte bancaire par virement alors même qu’il n’avait prétendument jamais contracté avec ladite banque, Monsieur [L] [Y] a ainsi lui-même directement contribué à la réalisation de son préjudice résultant d’une prétendue usurpation d’identité qu’il ne parvient pas par ailleurs à démontrer ; En conséquence, - Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 14 571,96 euros outre intérêts au taux de 5,18% sur la somme de 13 654,89 euros à compter du 09 août 2023 ; - Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ; - Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC. Monsieur [L] [Y], valablement représenté par son Conseil, dépose également son dossier. Au titre de ses dernières écritures, il sollicite, au visa des articles 1353 du Code civil, 1373 du Code civil, 1101 et suivants du Code civil, 1132 du Code civil, 1133 du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, 287 et suivants du code de procédure civile, L551-5, L561-6, L561-10-2 et R561-5 du code monétaire et financier, L341-1 à L341-6 du code de la consommation, L312-14 à L312-17 du code de la consommation, L314-25 du code de la consommation, et R631-4 du code de la consommation, de voir : À titre principal, sur l’inopposabilité du contrat en raison de l’usurpation d’identité, et la faute de la société CARREFOUR BANQUE dans la délivrance du crédit, – constater l’inopposabilité du contrat de crédit en date du 31 octobre 2022 conclu auprès la société CARREFOUR BANQUE, Et, – déclarer le prêt inopposable à Monsieur [Y], En conséquence, – débouter la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes, fins et conclusions, Et, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à rembourser à Monsieur [Y] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt. À titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance, – constater le manquement de la société CARREFOUR BANQUE à son obligation de vigilance, En conséquence, – condamner la société CARREFOUR BANQUE, en réparation, à payer à Monsieur [Y] la somme de 15 000,00 euros au titre du contrat de crédit en date du 31 octobre 2022 conclu auprès la société CARREFOUR BANQUE, et ordonner compensation entre les condamnations éventuelles intervenir. À titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de mise en garde, – constater un manquement de la société CARREFOUR BANQUE à son devoir de mise en garde, En conséquence, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [Y] la somme de 15 000,00 euros et ordonner compensation entre les condamnations éventuelles à intervenir. À titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts, – prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société CARREFOUR BANQUE, et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux. Et en toutes hypothèses, – débouter la société CARREFOUR BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – débouter la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts, – ordonner la radiation de Monsieur [Y] du FICP à la diligence et aux frais de la société CARREFOUR BANQUE, sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l’astreinte, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [Y] la somme de 540 € au titre des frais d’expertise graphologique, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [Y] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société CARREFOUR BANQUE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs règlementés et en application de l’article R631-4 du code de la consommation, – condamner la société CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens, – rejeter toute demande d’exécution provisoire à l’encontre de Monsieur [Y]. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles elle se sont expressément référées. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Afin de traiter ce litige, en comprenant bien ce qui est avancé par chacune des parties, il apparaît nécessaire d’avoir des précisions supplémentaires : - S’agissant du « faux contrat » à taux zéro auprès de l’intermédiaire de crédit CURRENCIE DIRECT WISE souscrit le 21 novembre 2022 : o Aucune signature n’apparaît sur le contrat, ni électronique ni manuscrite. Comment le contrat a-t-il pu être considéré par Monsieur [Y] comme souscrit ? Seuls sont présentés dans les pièces des échanges de courriels le 23 novembre 2022 soit deux jours après, au sujet exclusif du virement sur le compte séquestre. Il est sollicité la transmission de la preuve de l’acceptation de ce contrat dont Monsieur [Y] affirme être signataire : courriel d’envoi de pièces d’identité et/ou de solvabilité, documents annotés et/ou signés etc. ; o Avant la souscription, un décompte de créance actualisé a-t-il été transmis (sur sollicitation ou non) par la SA CONSUMER FINANCE à Monsieur [Y] ? o La somme prévue sur le faux contrat (23 101,66 euros) apparaît-elle sur le compte bancaire de Monsieur [Y], attestant de son versement et de la date ? Le cas échéant, il convient d’en transmettre la preuve. o Il est indiqué par Monsieur [Y] dans sa plainte que « le 23 novembre 2022, je reçois un appel d’un numéro (…) ». Or, le contrat à taux zéro prétendument signé date du 21 novembre 2022. Monsieur [Y] peut-il expliquer cette différence de date ? o Il est sollicité la transmission des relevés du compte bancaire CREDIT MUTUEL du mois d’octobre 2022 au mois de février 2023 inclus. - S’agissant de la souscription du crédit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE le 31 octobre 2022 : o Ce contrat a été signé presqu’un mois avant le démarchage dont Monsieur [Y] indique avoir été la victime. Comment la SA CARREFOUR BANQUE a-t-elle pu obtenir des documents personnels de Monsieur [Y] dont la copie de son passeport, son avis d’imposition et des fiches de paie, sans l’accord de ce dernier, et avant-même que « l’escroc » ne soit entré en contact avec lui ? o La SA CARREFOUR BANQUE dispose-t-elle d’un courrier validant l’ouverture de crédit et adressé par voie postale à Monsieur [Y] ? Le transmettre le cas échéant. - S’agissant du compte dit « séquestre » ouvert auprès de BOURSORAMA : o La SA BOURSORAMA n’est pas dans la cause. Il apparaît nécessaire qu’elle soit citée par Monsieur [Y], le compte séquestre ouvert faisant partie de l’opération « d’escroquerie » évoquée (pièce 7). o Une fois appelée en cause, il appartiendra à la SA BOURSORAMA d’indiquer s’il existe un fichier de preuve comportant le certificat d’authenticité de la signature électronique au moment de l’ouverture, et de le transmettre le cas échéant. o La SA BOURSORAMA justifiera également du fonctionnement de ce compte, et de son éventuelle fermeture. - S’agissant des pièces transmises par Monsieur [Y] : o Indépendamment du contrat de crédit litigieux, les signatures apparaissant sur la copie du passeport, sur le dépôt de plainte (pièce 10), sur le bon de commande des panneaux photovoltaïques sont totalement différentes : Monsieur [Y] peut-il préciser quelle est sa véritable signature ? Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces points. Les demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Mardi 02 Décembre 2025 à 9H salle N°1 ENJOINT à Monsieur [L] [Y] et à la SA CARREFOUR BANQUE de rassembler chacun les éléments de preuve et justificatifs le/la concernant, afin d’éclairer la juridiction sur les points ci-avant exposés ; ENJOINT à Monsieur [L] [Y] de faire citer la SA BOURSORAMA, concernée par l’ouverture du compte dit « séquestre » à l’audience de réouverture ; DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 22 JUILLET 2025 N° Minute : 25/424 N° RG 24/00307 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DGYC Plaidoirie le 20 Mai 2025 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN en présence de Mme [F] [I] auditrice de justice Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. CARREFOUR BANQUE dont le siège social est sis ZAE SAINT GUENAULT 1 rue Jean Mermoz 91080 EVRY-COURCOURONNES représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDEUR Monsieur [L] [Y] né le 01 Septembre 1981 à DECINES CHARPIEU (69) demeurant 72 chemin de la Chenavelle - 38510 SERMERIEU représenté par la SELARL AVOCATS INTER-BARREAUX BRG, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 31 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [L] [Y] un prêt personnel d’un montant maximum de 13 200,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 187,69 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,18% (TAEG de 5,30%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [L] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 juillet 2023 et distribuée le 05 juillet 2023, une mise en demeure le sommant de régler sous huitaine l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (nouvelle mise en demeure après déchéance du terme envoyée en recommandé le 11 août 2023 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles R.632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil : Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires, - Déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence, - Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 14 571,96 euros outre intérêts au taux de 5,18% sur la somme de 13 654,89 euros à compter du 09 août 2023 ; - Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ; - Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025. Ce jour, la SA CARREFOUR BANQUE, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite : Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires, - Déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence, - Juger qu’elle n’a commis aucune faute, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, en accordant le crédit litigieux à Monsieur [L] [Y] ; - Juger qu’avant de transférer la somme de 13 200,00 euros sur un compte tiers, en n’interrogeant pas la société CARREFOUR BANQUE lorsqu’il a reçu cette somme sur son compte bancaire par virement alors même qu’il n’avait prétendument jamais contracté avec ladite banque, Monsieur [L] [Y] a ainsi lui-même directement contribué à la réalisation de son préjudice résultant d’une prétendue usurpation d’identité qu’il ne parvient pas par ailleurs à démontrer ; En conséquence, - Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 14 571,96 euros outre intérêts au taux de 5,18% sur la somme de 13 654,89 euros à compter du 09 août 2023 ; - Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ; - Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC. Monsieur [L] [Y], valablement représenté par son Conseil, dépose également son dossier. Au titre de ses dernières écritures, il sollicite, au visa des articles 1353 du Code civil, 1373 du Code civil, 1101 et suivants du Code civil, 1132 du Code civil, 1133 du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, 287 et suivants du code de procédure civile, L551-5, L561-6, L561-10-2 et R561-5 du code monétaire et financier, L341-1 à L341-6 du code de la consommation, L312-14 à L312-17 du code de la consommation, L314-25 du code de la consommation, et R631-4 du code de la consommation, de voir : À titre principal, sur l’inopposabilité du contrat en raison de l’usurpation d’identité, et la faute de la société CARREFOUR BANQUE dans la délivrance du crédit, – constater l’inopposabilité du contrat de crédit en date du 31 octobre 2022 conclu auprès la société CARREFOUR BANQUE, Et, – déclarer le prêt inopposable à Monsieur [Y], En conséquence, – débouter la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes, fins et conclusions, Et, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à rembourser à Monsieur [Y] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt. À titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance, – constater le manquement de la société CARREFOUR BANQUE à son obligation de vigilance, En conséquence, – condamner la société CARREFOUR BANQUE, en réparation, à payer à Monsieur [Y] la somme de 15 000,00 euros au titre du contrat de crédit en date du 31 octobre 2022 conclu auprès la société CARREFOUR BANQUE, et ordonner compensation entre les condamnations éventuelles intervenir. À titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de mise en garde, – constater un manquement de la société CARREFOUR BANQUE à son devoir de mise en garde, En conséquence, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [Y] la somme de 15 000,00 euros et ordonner compensation entre les condamnations éventuelles à intervenir. À titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts, – prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société CARREFOUR BANQUE, et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux. Et en toutes hypothèses, – débouter la société CARREFOUR BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – débouter la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts, – ordonner la radiation de Monsieur [Y] du FICP à la diligence et aux frais de la société CARREFOUR BANQUE, sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l’astreinte, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [Y] la somme de 540 € au titre des frais d’expertise graphologique, – condamner la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [Y] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société CARREFOUR BANQUE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs règlementés et en application de l’article R631-4 du code de la consommation, – condamner la société CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens, – rejeter toute demande d’exécution provisoire à l’encontre de Monsieur [Y]. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles elle se sont expressément référées. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Afin de traiter ce litige, en comprenant bien ce qui est avancé par chacune des parties, il apparaît nécessaire d’avoir des précisions supplémentaires : - S’agissant du « faux contrat » à taux zéro auprès de l’intermédiaire de crédit CURRENCIE DIRECT WISE souscrit le 21 novembre 2022 : o Aucune signature n’apparaît sur le contrat, ni électronique ni manuscrite. Comment le contrat a-t-il pu être considéré par Monsieur [Y] comme souscrit ? Seuls sont présentés dans les pièces des échanges de courriels le 23 novembre 2022 soit deux jours après, au sujet exclusif du virement sur le compte séquestre. Il est sollicité la transmission de la preuve de l’acceptation de ce contrat dont Monsieur [Y] affirme être signataire : courriel d’envoi de pièces d’identité et/ou de solvabilité, documents annotés et/ou signés etc. ; o Avant la souscription, un décompte de créance actualisé a-t-il été transmis (sur sollicitation ou non) par la SA CONSUMER FINANCE à Monsieur [Y] ? o La somme prévue sur le faux contrat (23 101,66 euros) apparaît-elle sur le compte bancaire de Monsieur [Y], attestant de son versement et de la date ? Le cas échéant, il convient d’en transmettre la preuve. o Il est indiqué par Monsieur [Y] dans sa plainte que « le 23 novembre 2022, je reçois un appel d’un numéro (…) ». Or, le contrat à taux zéro prétendument signé date du 21 novembre 2022. Monsieur [Y] peut-il expliquer cette différence de date ? o Il est sollicité la transmission des relevés du compte bancaire CREDIT MUTUEL du mois d’octobre 2022 au mois de février 2023 inclus. - S’agissant de la souscription du crédit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE le 31 octobre 2022 : o Ce contrat a été signé presqu’un mois avant le démarchage dont Monsieur [Y] indique avoir été la victime. Comment la SA CARREFOUR BANQUE a-t-elle pu obtenir des documents personnels de Monsieur [Y] dont la copie de son passeport, son avis d’imposition et des fiches de paie, sans l’accord de ce dernier, et avant-même que « l’escroc » ne soit entré en contact avec lui ? o La SA CARREFOUR BANQUE dispose-t-elle d’un courrier validant l’ouverture de crédit et adressé par voie postale à Monsieur [Y] ? Le transmettre le cas échéant. - S’agissant du compte dit « séquestre » ouvert auprès de BOURSORAMA : o La SA BOURSORAMA n’est pas dans la cause. Il apparaît nécessaire qu’elle soit citée par Monsieur [Y], le compte séquestre ouvert faisant partie de l’opération « d’escroquerie » évoquée (pièce 7). o Une fois appelée en cause, il appartiendra à la SA BOURSORAMA d’indiquer s’il existe un fichier de preuve comportant le certificat d’authenticité de la signature électronique au moment de l’ouverture, et de le transmettre le cas échéant. o La SA BOURSORAMA justifiera également du fonctionnement de ce compte, et de son éventuelle fermeture. - S’agissant des pièces transmises par Monsieur [Y] : o Indépendamment du contrat de crédit litigieux, les signatures apparaissant sur la copie du passeport, sur le dépôt de plainte (pièce 10), sur le bon de commande des panneaux photovoltaïques sont totalement différentes : Monsieur [Y] peut-il préciser quelle est sa véritable signature ? Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces points. Les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Mardi 02 Décembre 2025 à 9H salle N°1 ENJOINT à Monsieur [L] [Y] et à la SA CARREFOUR BANQUE de rassembler chacun les éléments de preuve et justificatifs le/la concernant, afin d’éclairer la juridiction sur les points ci-avant exposés ; ENJOINT à Monsieur [L] [Y] de faire citer la SA BOURSORAMA, concernée par l’ouverture du compte dit « séquestre » à l’audience de réouverture ; DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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