Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00371
Exposé du litige
FAITS [E] PROCÉDURE Le 11 avril 2022, Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] ont signé un bon de commande auprès de la société EDF ENR, portant sur la fourniture [E] la pose de panneaux photovoltaïques. Le même jour, ils ont souscrit un prêt de 26 112 euros auprès de la société DOMOFINANCE, destiné à financer le projet. L’installation a été réceptionnée par Monsieur [E] Madame [W] le 13 septembre 2022, sans réserve. Selon attestation signée le 28 octobre 2022, Monsieur [E] Madame [W] ont demandé que les fonds soient versés par la société DOMOFINANCE. Après avoir fait réaliser une expertise sur investissement, selon rapport établi le 19 novembre 2024 par un expert en mathématiques [E] en finances, les époux [W] ont adressé des courriers de réclamation à la société EDF ENR [E] à la société DOMOFINANCE, par lesquels ils ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice, eu égard au défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque. Ni l’installateur ni la banque n’ont donné de suite favorable à cette demande. Par actes du 30 juillet 2025, Monsieur [E] Madame [W] ont assigné la société EDF Solutions Solaires (anciennement EDF ENR) [E] la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir annuler le contrat de vente [E] le contrat de crédit affecté. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [E] Madame [W] représentés par leur conseil ont demandé à la juridiction de : A titre principal - juger que le contrat de vente n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, - juger que le consentement de Monsieur [E] Madame [W] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, En conséquence, - prononcer la nullité du contrat de vente, - juger que la nullité du contrat n’a fait l’objet d’aucune confirmation, - condamner la société EDF Solutions Solaires à restituer à Monsieur [E] Madame [W] la somme de 26 112 euros au titre du prix de vente de l’installation, - condamner la société EDF Solutions Solaires à procéder à la désinstallation du matériel posé [E] à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois, la société EDF Solutions Solaires sera réputée y avoir renoncé, - prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit, - juger que la société DOMOFINANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, - condamner la société DOMOFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [W] au titre du contrat de crédit, soit la somme de 11 902,71 euros, à parfaire, A titre subsidiaire, - juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, - la condamner à payer à Monsieur [E] Madame [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt, - juger que la banque a manqué à son obligation d’information [E] de conseil, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, [E] condamner la banque à rembourser à Monsieur [E] Madame [W] les intérêts [E] frais accessoires déjà versés, A titre infiniment subsidiaire, - juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais [E] accessoires du prêt, les époux [W] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement, En toutes hypothèses - condamner solidairement [E] in solidum la société EDF Solutions Solaires [E] la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [E] Madame [W] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouter les défenderesses de leurs demandes, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner solidairement [E] in solidum la société EDF Solutions Solaires [E] la société DOMOFINANCE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La société EDF Solutions Solaires représentée par son conseil a demandé à la juridiction de: - débouter Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] [E] la société DOMOFINANCE de leurs demandes, - écarter l’exécution provisoire de la décision du chef des demandes de Monsieur [E] Madame [W], - condamner Monsieur [E] Madame [W] ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société DOMOFINANCE représentée par son conseil a demandé à la juridiction de : A titre principal, - débouter les époux [W] de leurs demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation ou résolution du contrat, - condamner solidairement Monsieur [E] Madame [W] à restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 26 112 euros au titre du capital mis à disposition, avec déduction des échéances déjà versées, - les débouter de leurs prétentions notamment indemnitaires dirigées contre la société DOMOFINANCE, - condamner la société EDF Solutions Solaires à garantir Monsieur [E] Madame [W] de cette condamnation, en application de l’article L.312-56 du code de la consommation, - condamner la société EDF Solutions Solaires à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 26 112 euros en exécution de sa garantie à première demande, - le cas échéant, prononcer cette condamnation in solidum avec celle requise contre Monsieur [E] Madame [W], - condamner solidairement Monsieur [E] Madame [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIFS Sur la nullité du contrat de vente Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] font valoir que le contrat de vente est nul ; qu’en effet, il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile ; que par ailleurs, leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité de l’installation. Sur la régularité du bon de commande Les demandeurs invoquent l’irrégularité du bon de commande. Ils soutiennent qu’il manque certaines informations sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ; que par ailleurs le délai de livraison des biens [E] les modalités d’exécution de la prestation de services ne sont pas suffisamment précis ; qu’enfin, le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA vendeur n’apparaît pas sur le bon de commande. Il contestent être en possession de la brochure « mon projet photovoltaïque ». Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible [E] compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 [E] L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai [E] les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation [E] les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation [E], pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité [E] d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; (...) Selon l’article L111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible [E] compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé [E] du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 [E] L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques [E] électroniques [E] à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique [E], le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence [E] aux modalités de mise en œuvre des garanties [E] aux autres conditions contractuelles. Selon l’article L111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services [E], lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible [E] compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services [E] aux autres conditions contractuelles, dont la liste [E] le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. Selon l’article L221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. Selon l’article L221-8, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible [E] compréhensible. Selon l’article L221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation [E], dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l’article L242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, s’agissant des caractéristiques essentielles de l’équipement, le bon de commande précise : - le nombre, la marque [E] la référence des panneaux vendus, - le nombre, la marque, [E] la référence des onduleurs, - la puissance unitaire d’un module, [E] la puissance globale de l’installation. En outre, il est précisé sur le bon de commande que les caractéristiques techniques du matériel sont plus amplement détaillées dans le document « mon projet photovoltaïque », [E] il est spécifié dans un paragraphe situé avant la signature du client que ce dernier reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles visées par l’article L.111-1 du code de la consommation [E] notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service. La société EDF Solutions Solaires justifie avoir adressé à Monsieur [E] [W] un mail le jour même, à l’adresse indiquée dans le bon de commande, comportant les éléments suivants: le bon de commande, les chiffres-clés, le livret « mon projet photovoltaïque » comportant les conditions générales de vente, le mandat d’assistance administrative, le relevé technique, [E] l’attestation sur l’honneur du propriétaire. Il en résulte que contrairement à ce qu’ils indiquent, les époux [W] ont été informés très précisément des caractéristiques essentielles du matériel livré. S’agissant du délai de livraison, celui-ci doit être précis, [E] permettre très exactement au client de connaître la date à laquelle la prestation sera effectuée. En l’espèce, le bon de commande précise qu’il est de cinq mois à compter de la levée des conditions suspensives. Il est indiqué dans les conditions générales de vente que le délai de livraison [E] d’installation court à compter de l’obtention par le client de l’autorisation administrative relative à l’installation de l’équipement ainsi que du prêt auprès de l’établissement de crédit. Ainsi, le point de départ du délai de 5 mois est spécifié, ce qui permet au client de connaître la date maximale de livraison. Par ailleurs, il ressort clairement des conditions générales de vente qu’il s’agit bien d’un délai de livraison [E] d’installation, [E] non d’un délai de mise en service. En effet, il est bien spécifié dans les articles 4 [E] 5 que la délivrance de l’attestation de conformité [E] la mise en service de l’installation relèvent de sociétés tierces, (Consuel, Enedis, EDF OA), de sorte que la société EDF Solutions Solaires ne peut être tenue pour responsable des éventuels retards pris pour le raccordement [E] la signature du contrat de revente d’électricité. Le délai de 5 mois ne concerne donc que la livraison [E] l’installation. Au vu de ces éléments, il doit donc être considéré que le délai de livraison tel qu’il apparaît sur le bon de commande est suffisamment précis. Monsieur [E] Madame [W] soutiennent enfin que le contrat de vente est irrégulier en ce que le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur n’y figure pas, en violation de l’article R111-2 du code de la consommation. Cependant, ainsi que le relève la société EDF Solutions Solaires, outre que cette obligation n’est prévue qu’en matière de contrat de fourniture de services, en application de l’article L.111-1 du code de la consommation, [E] qu’en l’espèce le contrat conclu entre les parties est assimilé à un contrat de vente, s’agissant d’un contrat mixte (vente [E] prestations de service), en tout état de cause cette obligation se limite à une “mise à disposition”, si le client demande l’information. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bon de commande ne comporte pas d’irrégularités justifiant qu’il soit annulé. Sur l’erreur quant à la rentabilité de l’installation Monsieur [E] Madame [W] font valoir qu’ils ont été victime d’une erreur, laquelle a vicié leur consentement ; qu’en effet, ils ont été trompés sur la rentabilité économique de l’opération, laquelle faisait bien partie du champ contractuel ; que l’installation de panneaux photovoltaïques a nécessairement pour finalité de réduire la consommation d’énergie d’un foyer, [E] par conséquent le montant de ses factures ; qu’en l’espèce, ils subissent une perte de 267 euros par mois, puisqu’ils règlent des mensualités de crédit de 290 euros alors que la revente annuelle d’électricité s’élève à 278 euros. Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol [E] la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes [E] aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l’article 1132 du même code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. En l’espèce, Monsieur [E] Madame [W] n’établissent par aucune pièce que la rentabilité économique de l’opération serait entrée dans le champ contractuel, les conditions générales de vente mettant en évidence au contraire les aléas liés aux conditions d’ensoleillement [E] pratiques quotidiennes de consommation. Par ailleurs, il résulte des relevés de production produits par la société EDF Solutions Solaires que la production d’électricité au titre des années 2023, 2024, [E] 2025, est conforme à l’estimation qui leur avait été remise lors de la conclusion du contrat, [E] qu’ils avaient eux-même signée. En tout état de cause le rapport d’expertise versé aux débats par Monsieur [E] Madame [W], qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, n’est pas susceptible en lui-même d’établir l’absence de rentabilité de l’installation. Ainsi, contrairement à ce qu’ils invoquent, Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] ne justifient pas avoir été victimes d’une erreur. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande de nullité du bon de commande en lien avec un vice du consentement. Dès lors qu’il est considéré que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité, les demandes de Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] formées à titre principal à l’encontre de la banque doivent également être rejetées. Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [E] Madame [W] Au titre du manquement au devoir de mise en garde Monsieur [E] Madame [W] demandent la condamnation de la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt. Ils soutiennent que la société DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde. Il est constant que lorsqu’elle accorde un crédit, la banque doit alerter l’emprunteur non averti du risque d’endettement né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de celui-ci, telles que déclarées dans la fiche de renseignements. En l’espèce, Monsieur [E] Madame [W] ont déclaré des revenus d’un montant mensuel de 8000 euros, pour des charges estimées à 415 euros (au titre d’un autre crédit). En ajoutant le montant du crédit souscrit auprès de la société DOMOFINANCE (mensualités de 290 euros), leur endettement est passé de 5% à 8%, ce qui ne nécessitait aucune mise en garde de la banque, au regard du faible taux d’endettement du couple. La banque n’ayant commis aucun manquement au titre du devoir de mise en garde, il convient de débouter Monsieur [E] Madame [W] de leur demande de dommages-intérêts de ce chef. Au titre du manquement à l’obligation d’information [E] de conseil Monsieur [E] Madame [W] demandent à la juridiction de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l’aricle L.341-2 du code de la consommation, au motif que la banque ne justifie ni avoir satisfait à son obligation d’information ni à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), ni de la formation dispensée à l’intermédiaire de crédit venus démarcher les demandeurs à leur domicile. Aux termes de l’article 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres [E] permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de l’article L312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins [E] à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés [E] sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Selon l'article L312-16, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même [E] par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Selon l’article L312-17, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources [E] charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur [E] contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros) la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. En l’espèce, la société DOMOFINANCE justifie avoir fait signer (électroniquement) à chacun des emprunteurs la FIPEN, ce qui leur a permis d’obtenir des explications sur le crédit contracté, [E] de le comparer avec d’autres types d’offres. La banque justifie par ailleurs avoir consulté le FICP pour chacun des emprunteurs, [E] avoir sollicité des justificatifs de revenus (avis d’imposition notamment). Enfin, s’agissant de l’attestation de formation au crédit exigée par l’article L. 314-25 du code de la consommation, il appartient à la société EDF Solutions Solaires d’en justifier [E] non à la société DOMOFINANCE, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les époux [W] de leur demande aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [E] Madame [W] au titre du préjudice moral Dès lors qu’il n’est pas établi que la société EDF Solutions Solaires [E] la société DOMOFINANCE auraient commis des fautes au préjudice de Monsieur [E] Madame [W], ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire [E] en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes, Les CONDAMNE solidairement à payer à la société EDF Solutions Solaires [E] à la société DOMOFINANCE , chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNE solidairement aux dépens. La minute a été signée par le Juge [E] le Greffier aux jour, mois [E] an énoncés en en-tête.
Dispositif
En conséquence, la République française mande [E] ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux [E] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants [E] officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Texte intégral
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DH7K RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1] Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître CHABRIER-REMBERT DÉFENDEUR(S) : S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, sise [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX S.A. DOMOFINANCE, sise [Adresse 3] représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 12 Mai 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juillet 2026 copie délivrée à Me CHABRIER-REMBERT Me [Localité 1] Me DE GINESTET FAITS [E] PROCÉDURE Le 11 avril 2022, Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] ont signé un bon de commande auprès de la société EDF ENR, portant sur la fourniture [E] la pose de panneaux photovoltaïques. Le même jour, ils ont souscrit un prêt de 26 112 euros auprès de la société DOMOFINANCE, destiné à financer le projet. L’installation a été réceptionnée par Monsieur [E] Madame [W] le 13 septembre 2022, sans réserve. Selon attestation signée le 28 octobre 2022, Monsieur [E] Madame [W] ont demandé que les fonds soient versés par la société DOMOFINANCE. Après avoir fait réaliser une expertise sur investissement, selon rapport établi le 19 novembre 2024 par un expert en mathématiques [E] en finances, les époux [W] ont adressé des courriers de réclamation à la société EDF ENR [E] à la société DOMOFINANCE, par lesquels ils ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice, eu égard au défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque. Ni l’installateur ni la banque n’ont donné de suite favorable à cette demande. Par actes du 30 juillet 2025, Monsieur [E] Madame [W] ont assigné la société EDF Solutions Solaires (anciennement EDF ENR) [E] la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir annuler le contrat de vente [E] le contrat de crédit affecté. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [E] Madame [W] représentés par leur conseil ont demandé à la juridiction de : A titre principal - juger que le contrat de vente n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, - juger que le consentement de Monsieur [E] Madame [W] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, En conséquence, - prononcer la nullité du contrat de vente, - juger que la nullité du contrat n’a fait l’objet d’aucune confirmation, - condamner la société EDF Solutions Solaires à restituer à Monsieur [E] Madame [W] la somme de 26 112 euros au titre du prix de vente de l’installation, - condamner la société EDF Solutions Solaires à procéder à la désinstallation du matériel posé [E] à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois, la société EDF Solutions Solaires sera réputée y avoir renoncé, - prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit, - juger que la société DOMOFINANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, - condamner la société DOMOFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [W] au titre du contrat de crédit, soit la somme de 11 902,71 euros, à parfaire, A titre subsidiaire, - juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, - la condamner à payer à Monsieur [E] Madame [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt, - juger que la banque a manqué à son obligation d’information [E] de conseil, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, [E] condamner la banque à rembourser à Monsieur [E] Madame [W] les intérêts [E] frais accessoires déjà versés, A titre infiniment subsidiaire, - juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais [E] accessoires du prêt, les époux [W] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement, En toutes hypothèses - condamner solidairement [E] in solidum la société EDF Solutions Solaires [E] la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [E] Madame [W] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouter les défenderesses de leurs demandes, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner solidairement [E] in solidum la société EDF Solutions Solaires [E] la société DOMOFINANCE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La société EDF Solutions Solaires représentée par son conseil a demandé à la juridiction de: - débouter Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] [E] la société DOMOFINANCE de leurs demandes, - écarter l’exécution provisoire de la décision du chef des demandes de Monsieur [E] Madame [W], - condamner Monsieur [E] Madame [W] ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société DOMOFINANCE représentée par son conseil a demandé à la juridiction de : A titre principal, - débouter les époux [W] de leurs demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation ou résolution du contrat, - condamner solidairement Monsieur [E] Madame [W] à restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 26 112 euros au titre du capital mis à disposition, avec déduction des échéances déjà versées, - les débouter de leurs prétentions notamment indemnitaires dirigées contre la société DOMOFINANCE, - condamner la société EDF Solutions Solaires à garantir Monsieur [E] Madame [W] de cette condamnation, en application de l’article L.312-56 du code de la consommation, - condamner la société EDF Solutions Solaires à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 26 112 euros en exécution de sa garantie à première demande, - le cas échéant, prononcer cette condamnation in solidum avec celle requise contre Monsieur [E] Madame [W], - condamner solidairement Monsieur [E] Madame [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la nullité du contrat de vente Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] font valoir que le contrat de vente est nul ; qu’en effet, il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile ; que par ailleurs, leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité de l’installation. Sur la régularité du bon de commande Les demandeurs invoquent l’irrégularité du bon de commande. Ils soutiennent qu’il manque certaines informations sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ; que par ailleurs le délai de livraison des biens [E] les modalités d’exécution de la prestation de services ne sont pas suffisamment précis ; qu’enfin, le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA vendeur n’apparaît pas sur le bon de commande. Il contestent être en possession de la brochure « mon projet photovoltaïque ». Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible [E] compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 [E] L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai [E] les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation [E] les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation [E], pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité [E] d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; (...) Selon l’article L111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible [E] compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé [E] du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 [E] L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques [E] électroniques [E] à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique [E], le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence [E] aux modalités de mise en œuvre des garanties [E] aux autres conditions contractuelles. Selon l’article L111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services [E], lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible [E] compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services [E] aux autres conditions contractuelles, dont la liste [E] le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. Selon l’article L221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. Selon l’article L221-8, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible [E] compréhensible. Selon l’article L221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation [E], dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l’article L242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, s’agissant des caractéristiques essentielles de l’équipement, le bon de commande précise : - le nombre, la marque [E] la référence des panneaux vendus, - le nombre, la marque, [E] la référence des onduleurs, - la puissance unitaire d’un module, [E] la puissance globale de l’installation. En outre, il est précisé sur le bon de commande que les caractéristiques techniques du matériel sont plus amplement détaillées dans le document « mon projet photovoltaïque », [E] il est spécifié dans un paragraphe situé avant la signature du client que ce dernier reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles visées par l’article L.111-1 du code de la consommation [E] notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service. La société EDF Solutions Solaires justifie avoir adressé à Monsieur [E] [W] un mail le jour même, à l’adresse indiquée dans le bon de commande, comportant les éléments suivants: le bon de commande, les chiffres-clés, le livret « mon projet photovoltaïque » comportant les conditions générales de vente, le mandat d’assistance administrative, le relevé technique, [E] l’attestation sur l’honneur du propriétaire. Il en résulte que contrairement à ce qu’ils indiquent, les époux [W] ont été informés très précisément des caractéristiques essentielles du matériel livré. S’agissant du délai de livraison, celui-ci doit être précis, [E] permettre très exactement au client de connaître la date à laquelle la prestation sera effectuée. En l’espèce, le bon de commande précise qu’il est de cinq mois à compter de la levée des conditions suspensives. Il est indiqué dans les conditions générales de vente que le délai de livraison [E] d’installation court à compter de l’obtention par le client de l’autorisation administrative relative à l’installation de l’équipement ainsi que du prêt auprès de l’établissement de crédit. Ainsi, le point de départ du délai de 5 mois est spécifié, ce qui permet au client de connaître la date maximale de livraison. Par ailleurs, il ressort clairement des conditions générales de vente qu’il s’agit bien d’un délai de livraison [E] d’installation, [E] non d’un délai de mise en service. En effet, il est bien spécifié dans les articles 4 [E] 5 que la délivrance de l’attestation de conformité [E] la mise en service de l’installation relèvent de sociétés tierces, (Consuel, Enedis, EDF OA), de sorte que la société EDF Solutions Solaires ne peut être tenue pour responsable des éventuels retards pris pour le raccordement [E] la signature du contrat de revente d’électricité. Le délai de 5 mois ne concerne donc que la livraison [E] l’installation. Au vu de ces éléments, il doit donc être considéré que le délai de livraison tel qu’il apparaît sur le bon de commande est suffisamment précis. Monsieur [E] Madame [W] soutiennent enfin que le contrat de vente est irrégulier en ce que le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur n’y figure pas, en violation de l’article R111-2 du code de la consommation. Cependant, ainsi que le relève la société EDF Solutions Solaires, outre que cette obligation n’est prévue qu’en matière de contrat de fourniture de services, en application de l’article L.111-1 du code de la consommation, [E] qu’en l’espèce le contrat conclu entre les parties est assimilé à un contrat de vente, s’agissant d’un contrat mixte (vente [E] prestations de service), en tout état de cause cette obligation se limite à une “mise à disposition”, si le client demande l’information. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bon de commande ne comporte pas d’irrégularités justifiant qu’il soit annulé. Sur l’erreur quant à la rentabilité de l’installation Monsieur [E] Madame [W] font valoir qu’ils ont été victime d’une erreur, laquelle a vicié leur consentement ; qu’en effet, ils ont été trompés sur la rentabilité économique de l’opération, laquelle faisait bien partie du champ contractuel ; que l’installation de panneaux photovoltaïques a nécessairement pour finalité de réduire la consommation d’énergie d’un foyer, [E] par conséquent le montant de ses factures ; qu’en l’espèce, ils subissent une perte de 267 euros par mois, puisqu’ils règlent des mensualités de crédit de 290 euros alors que la revente annuelle d’électricité s’élève à 278 euros. Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol [E] la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes [E] aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l’article 1132 du même code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. En l’espèce, Monsieur [E] Madame [W] n’établissent par aucune pièce que la rentabilité économique de l’opération serait entrée dans le champ contractuel, les conditions générales de vente mettant en évidence au contraire les aléas liés aux conditions d’ensoleillement [E] pratiques quotidiennes de consommation. Par ailleurs, il résulte des relevés de production produits par la société EDF Solutions Solaires que la production d’électricité au titre des années 2023, 2024, [E] 2025, est conforme à l’estimation qui leur avait été remise lors de la conclusion du contrat, [E] qu’ils avaient eux-même signée. En tout état de cause le rapport d’expertise versé aux débats par Monsieur [E] Madame [W], qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, n’est pas susceptible en lui-même d’établir l’absence de rentabilité de l’installation. Ainsi, contrairement à ce qu’ils invoquent, Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] ne justifient pas avoir été victimes d’une erreur. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande de nullité du bon de commande en lien avec un vice du consentement. Dès lors qu’il est considéré que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité, les demandes de Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] formées à titre principal à l’encontre de la banque doivent également être rejetées. Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [E] Madame [W] Au titre du manquement au devoir de mise en garde Monsieur [E] Madame [W] demandent la condamnation de la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt. Ils soutiennent que la société DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde. Il est constant que lorsqu’elle accorde un crédit, la banque doit alerter l’emprunteur non averti du risque d’endettement né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de celui-ci, telles que déclarées dans la fiche de renseignements. En l’espèce, Monsieur [E] Madame [W] ont déclaré des revenus d’un montant mensuel de 8000 euros, pour des charges estimées à 415 euros (au titre d’un autre crédit). En ajoutant le montant du crédit souscrit auprès de la société DOMOFINANCE (mensualités de 290 euros), leur endettement est passé de 5% à 8%, ce qui ne nécessitait aucune mise en garde de la banque, au regard du faible taux d’endettement du couple. La banque n’ayant commis aucun manquement au titre du devoir de mise en garde, il convient de débouter Monsieur [E] Madame [W] de leur demande de dommages-intérêts de ce chef. Au titre du manquement à l’obligation d’information [E] de conseil Monsieur [E] Madame [W] demandent à la juridiction de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l’aricle L.341-2 du code de la consommation, au motif que la banque ne justifie ni avoir satisfait à son obligation d’information ni à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), ni de la formation dispensée à l’intermédiaire de crédit venus démarcher les demandeurs à leur domicile. Aux termes de l’article 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres [E] permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de l’article L312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins [E] à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés [E] sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Selon l'article L312-16, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même [E] par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Selon l’article L312-17, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources [E] charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur [E] contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros) la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. En l’espèce, la société DOMOFINANCE justifie avoir fait signer (électroniquement) à chacun des emprunteurs la FIPEN, ce qui leur a permis d’obtenir des explications sur le crédit contracté, [E] de le comparer avec d’autres types d’offres. La banque justifie par ailleurs avoir consulté le FICP pour chacun des emprunteurs, [E] avoir sollicité des justificatifs de revenus (avis d’imposition notamment). Enfin, s’agissant de l’attestation de formation au crédit exigée par l’article L. 314-25 du code de la consommation, il appartient à la société EDF Solutions Solaires d’en justifier [E] non à la société DOMOFINANCE, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les époux [W] de leur demande aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [E] Madame [W] au titre du préjudice moral Dès lors qu’il n’est pas établi que la société EDF Solutions Solaires [E] la société DOMOFINANCE auraient commis des fautes au préjudice de Monsieur [E] Madame [W], ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire [E] en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] Madame [C] [E] [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes, Les CONDAMNE solidairement à payer à la société EDF Solutions Solaires [E] à la société DOMOFINANCE , chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNE solidairement aux dépens. La minute a été signée par le Juge [E] le Greffier aux jour, mois [E] an énoncés en en-tête. En conséquence, la République française mande [E] ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux [E] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants [E] officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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