notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 18 août 2026, n° 25/00720

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

AZUR SOLUTION ENERGIEFRANFINANCE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [D] et Mme [I] [D] ont été démarchés à leur domicile, sis dans le treizième arrondissement de Marseille par le commercial de la société par actions simplifiées (SAS) Azur Solution Energie. Il leur a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.

Un bon de commande n° 010011 a été signé le 13 décembre 2016. Il portait sur un kit d'installations photovoltaïques autoconsommation.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté n° 00010123290222 souscrit le même jour auprès de la SA Franfinance pour un montant de 34.290 euros remboursable à compter du 10 mars 2017 par 143 mensualités, réparties comme suit : 9 échéances sans remboursement, 12 échéances à 117 euros, et 123 échéances à 394,36 euros, avec assurance, au taux débiteur de 5,95 %.

Un bon de fin de travaux a été signé le 7 février 2017.

Le déblocage des fonds est intervenu le 8 février 2017.

Selon jugement rendu le 2 février 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Azur Solution Energie et a désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [M] [C], en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ont fait assigner La SAS Azur Solution Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [M] [C], de la SELARL ATHENA, et la SA Franfinance, prise en la personne de son Président, au visa des articles L 111-1, L 111-2, R 111-2, L 221-5, L 221-9, L 242-1, L 311-31, L 312-55, L 314-26, L 312-14 et L 341-2 du Code de la consommation, 1130 à 1132 1231-1 et 1178 du Code civil, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de :

-prononcé de la nullité du contrat de vente,
-prononcé de la nullité consécutive du contrat de crédit affecté,
-condamnation de la SA Franfinance à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et frais accessoires, soit la somme de 48.242,02 euros,
-à titre subsidiaire, condamnation de la SA Franfinance à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance, ainsi que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
-en tout état de cause, condamnation de la SA Franfinance à leur payer une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, débouté des demandes de la SA Franfinance et de La SAS Azur Solution Energie, condamnation de la SA Franfinance à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025.

Elle a été plaidée à l’audience du 5 mai 2026 par les conseils des parties, représentées, sur les fins de non-recevoir, ces derniers ayant sollicité le bénéfice de leurs écritures pour le surplus.

Citée à personne auprès de sa mandataire, la SAS Azur Solution Energie n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 18 août 2026 en raison de contraintes de service, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions n° 1, M. [P] [D] et Mme [I] [D] réitèrent leurs demandes initiales.

Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, en premier lieu, s’agissant de la prescription de l’action invoquant des irrégularités de forme du bon de commande, ils opposent l’impossibilité pour des consommateurs profanes d’identifier les mentions obligatoires manquantes. Ils ajoutent que les dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation reportées sur les conditions générales de vente sont illisibles. Ils soutiennent qu’ils sont en mesure d’identifier les vices affectant le bon de commande le jour de la consultation d’un avocat, soit le 29 mai 2024, date de point de départ du délai quinquennal de prescription. Ils font valoir que la SA Franfinance ne rapporte pas la preuve de leur connaissance de ces irrégularités formelles avant cette date.
En second lieu, sur la prescription de l’action invoquant une erreur sur la rentabilité, ils font valoir sa découverte à la lecture du rapport de rentabilité de l’installation établi le 11 septembre 2023. Ils rappellent que cette rentabilité était au cœur du discours commercial.
En troisième lieu, sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque, ils expliquent qu’étant accessoire à l’action en nullité, elle suite le même régime de prescription.
Enfin, sur l’absence de déclaration de créance, ils rappellent le principe selon lequel l’action d’un consommateur en annulation d’un contrat de vente n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 622-21 du Code de commerce.

Sur le fond, ils soutiennent que le bon de commande est nul. Ils font d’une part valoir le non-respect des dispositions du Code de la consommation, s’agissant :
-des caractéristiques essentielles des biens, en l’absence de mention du modèle, des références des panneaux, du type de module, de la puissance globale, du poids, de la superficie, du rendement et des indications techniques sur la pose,
-du délai et des modalités de livraison, 
-des coordonnées du médiateur de la consommation,
-du prix, particulièrement lacunaire,
-du numéro d’assujettissement à la TVA du vendeur,
-de l’absence de mention sur le point de départ du délai de rétractation.
Ils avancent d’autre part une erreur sur la rentabilité de l’opération. Ils indiquent qu’une simulation écrite leur est remise par le commercial de La SAS Azur Solution Energie. Ils précisent qu’ils subissent une perte mensuelle de 367,94 euros. Ils estiment que leur consentement est vicié.
Ils écartent toute confirmation des irrégularités formelles du contrat. Ils retiennent la défaillance de la SA Franfinance dans les preuves d’une connaissance du vice affectant le contrat et de leur intention de le réparer.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal, ils font état des restitutions devant intervenir pour la remise des panneaux photovoltaïques à la mandataire de la SAS Azur Solution Energie et de la nullité subséquente du contrat de crédit.
Ils considèrent que des fautes de la SA Franfinance sont caractérisées en l’absence de vérifications de la validité du bon de commande et du bon fonctionnement de l’installation avant le déblocage des fonds. Ils en tirent la conséquence d’une déchéance de la créance de restitution de la SA Franfinance. Ils estiment que cette sanction est conforme à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 23 avril 2008.
Sur leur préjudice, ils avancent l’insolvabilité de La SAS Azur Solution Energie et leur endettement aux fins de financement d’une installation qui n’est pas rentable.

Ils font valoir à titre subsidiaire les manquements de la SA Franfinance à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil.
Aux termes de ses conclusions, la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 221-18 et suivants, L 312-44 et suivants, L 314-25 et R 341-26 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige :

-à titre principal, conclut au débouté des demandes de M. [P] [D] et Mme [I] [D],
-à titre subsidiaire, demande de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des intérêts perçus,
-à titre infiniment subsidiaire, sollicite la condamnation de la SAS Azur Solution Energie à la garantir de l’intégralité des sommes, en principal et intérêts, mises à sa charge,
-en tout état de cause, demande la condamnation solidaire de M. [P] [D] et Mme [I] [D] à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle oppose la prescription de l’action engagée par M. [P] [D] et Mme [I] [D], fondée sur :
-l’irrégularité du bon de commande, le point de départ du délai de prescription étant le 31 décembre 2016,
-sa responsabilité dans la libération des fonds du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente,
-sa responsabilité au titre du devoir de conseil, de mise en garde et d’information, le point de départ du délai de prescription étant le 31 décembre 2016,
-l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure de collective concernant la SAS Azur Solution Energie, sur le fondement du principe d’inopposabilité de la créance non déclarée au passif, en application de l’article L 622-26 du Code de commerce, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ne pouvant de ce fait plus se prévaloir de leur créance à l’égard de La SAS Azur Solution Energie.

Sur le fond, s’agissant de la validité du bon de commande, particulièrement détaillé, elle soutient que :
-l’ensemble des éléments permettant aux acheteurs de savoir précisément ce qu’ils achètent y figure, s’agissant de l’ensemble des composants de l’installation, 
-la livraison est prévue dans un délai de trois mois suivant la pré-visite du technicien, l’installation étant fixée au jour de l’installation,
-aucune disposition légale ne prévoit la mention d’un prix unitaire sur le contrat de vente, la mention du prix global étant suffisante, de même que pour le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur,
-le formulaire de rétractation est joint au bon de commande, M. [P] [D] et Mme [I] [D] étant de fait informés du délai de rétractation de 14 jours.

Subsidiairement, elle rappelle que la nullité est en l’espèce relative. Ils considèrent qu’elle est couverte par des actes postérieurs de M. [P] [D] et Mme [I] [D] au regard de l’utilisation de l’installation à compter du 7 février 2017 et du règlement des échéances du crédit, caractérisant une exécution sans réserve du contrat. Ils soutiennent qu’une renonciation aux nullités du bon de commande est établie, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ayant bénéficié d’un temps suffisant pour procéder aux vérifications utiles.
Concernant la rentabilité de l’opération, ils opposent l’absence de mention de ce chef dans le contrat de vente et une utilisation de l’installation durant près de dix années sans aucune réclamation.

Elle conteste toute faute de sa part. Elle se prévaut du respect de ses obligations précontractuelles d’information et de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Elle soutient qu’aucune disposition du Code de la consommation ne prévoit la sanction d’une faute du prêteur par la privation de son droit à restitution.

Motifs

MOTIFS

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur les fins de non-recevoir fondées sur la prescription

Sur les caractéristiques essentielles du bien

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.

L'article 2224 du même Code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La charge de la preuve du report du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui l’invoque. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Au titre de l'information précontractuelle, l'article L 111-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…).

L’article L 221-5 du Code de la consommation prévoit en outre, s’agissant des contrats conclus hors établissement, la mention des conditions, délai et modalités du droit de rétractation d’une durée de 14 jours. 

En application de l’article L 242-1 du Code de la consommation, le non-respect des prescriptions des articles L 111-1 et L 221-5 susvisés est sanctionné par la nullité du contrat.

Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat de manière lisible et compréhensible les informations mentionnées aux articles susvisés se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.

La reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il appartient au juge de relever les circonstances permettant de justifier la connaissance du vice.

En application de l'article 1144 du Code civil, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur ou dol a pour point de départ le jour où ils ont été découverts.

Lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public de protection précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques.

La nature complexe de l'opération contractuelle litigieuse implique les caractéristiques essentielles de manière afin de mettre le consommateur en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité à une comparaison entre diverses offres de même nature.


En l’espèce, le bon de commande n° 010011 mentionne :

-le prix de l’installation, de 34.290 euros, 
-le modèle choisi, s’agissant d’un pack GSE 16 airsystem comprenant seize panneaux photovoltaïques, un onduleur, un kit gse d’intégration, un boîter D, un câblage, une installation, son raccordement et les démarches administratives, 
-la fourniture d’un ballon, d’un « relamping » et d’une tablette,
-les modalités du crédit affecté, s’agissant uniquement du nombre d’échéances et de leur montant.

Les conditions générales de vente, difficilement lisibles, reproduisent in extenso l’articles L 111-1 du Code de la consommation. 

Un bordereau de rétractation est annexé et les conditions générales de vente précise la durée du délai de rétractation, de 14 jours, ses modalités et ses conditions n’étant toutefois pas indiquées.

Les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques ne sont par ailleurs pas intégralement mentionnées sur le bon de commande, s’agissant de la production d’électricité de l’installation

S’agissant de la livraison, l’option retenue, 1 ou 2, n’est pas renseignée.

Enfin le contrat ne mentionne pas la possibilité d’un recours à un médiateur.

La facture n’est pas versée au débat et les bon de fin de travaux et attestation de livraison, communiqués par la SA Franfinance ne mentionnent ni la possibilité de recourir à un médiateur, ni la puissance de l’installation ou tout élément de nature à permettre à M. [P] [D] et Mme [I] [D] de prendre connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.

Il en résulte que la SA Franfinance est défaillante dans la charge de la preuve du report du point de départ de la prescription quinquennale postérieurement à la conclusion du contrat le 13 décembre 2016.

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du bon de commande sera par conséquent écartée.

Sur le dol (rentabilité)

Il est de principe que lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

En l’espèce, M. [P] [D] et Mme [I] [D] versent au débat une facture d’électricité en date du 16 octobre 2019.

Il en résulte que la prescription fondée sur le dol, s’agissant de la capacité énergétique de l’installation, court à compter du 16 octobre 2019 de sorte que l’assignation étant délivrée le 24 décembre 2024, l’action en annulation du contrat de vente fondée sur le dol est prescrite.

Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de déclaration par M. [P] [D] et Mme [I] [D] de leur créance à la procédure collective relative à La SAS Azur Solution Energie

La SAS Azur Solution Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le ....

Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.

L'article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.

Cependant, les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites. 

Ainsi, l'action en nullité d'une vente pour vice du consentement n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective. De même, l'action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent n'entre pas dans les prévisions de l’interdiction.

En l’espèce, l'action de M. [P] [D] et Mme [I] [D] vise d'abord à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit.

A ce titre, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ne demandent pas la condamnation du liquidateur ès-qualités au paiement d'une somme d'argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ni même l'exécution d'une obligation de faire par le liquidateur ès-qualités, peu important à cet égard que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.

En conséquence, cette action doit être déclarée recevable.

En revanche, s’agissant des demandes formées par la SA Franfinance tendant au paiement de sommes par La SAS Azur Solution Energie, ces demandes devront être déclarées irrecevables.

Sur la nullité du contrat de vente

S’agissant d’une nullité relative, elle peut être couverte par sa confirmation, en application de l’article 1182 du Code civil.

En l’espèce, les conditions générales de vente visées sur le bon de commande reproduisent un seul article du Code de la consommation, s’agissant de l’article L 111-1, et ce, de manière difficilement lisible, outre l’absence de toute référence au Code de la consommation sur les bons de fin de travaux et attestation de livraison de sorte que M. [P] [D] et Mme [I] [D] ne sont aucunement en mesure de prendre connaissance des vices résultant de l’inobservation des articles L 211-5 et L 221-9 mais également L 111-1 du Code de la consommation.

Les caractéristiques essentielles du bien tenant à sa capacité de production, aux prix respectifs du matériel et de sa pose ne figurent pas sur le bon de commande.

Il convient également de retenir les absences de précision du délai de livraison, ainsi que des modalités de mises en œuvre du droit de rétractation, outre le recours à un médiateur.

Dès lors qu'il n'est pas spécifiquement démontré que M. [P] [D] et Mme [I] [D] avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison puis l'accomplissement des démarches liées au raccordement n'ont pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente en cause.

Sur les effets de la nullité du contrat de vente

L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.

La SAS Azur Solution Energie étant en liquidation judiciaire et non comparante à la présente instance, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ne pourraient s'y opposer.

Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [P] [D] et Mme [I] [D] pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences

L’article L 312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Elle emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

L’emprunteur est cependant dispensé en tout ou partie de cette obligation de remboursement en cas de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds et dès lors qu’il justifie d’un préjudice en lien avec cette faute.

Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [P] [D] et Mme [I] [D] auprès de la SA Franfinance, subséquente au prononcé de la nullité du contrat de vente. 

Au regard des omissions flagrantes du bon de commande, le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat de vente par la SA Franfinance est établi. Elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de la régularité du contrat de vente, vérification qui aurait dû la conduire à en exiger la régularisation ou à refuser d'accorder le prêt.

Le bon de fin de travaux ne mentionne uniquement la date d’installation et sa désignation : « 16 panneaux photovoltaïques + air système + ballon ». Il ne précise pas le type d’intervention et les démarches effectuées aux fins de mise en service de l’installation.

En validant l'offre de crédit et en débloquant les fonds malgré les irrégularités flagrantes du contrat de vente, en présence d’un « bon de fin de travaux » lacunaire établi le 7 février 2017 et ne permettant pas une vérification complète de l’exécution du contrat, outre l’absence de facture, la SA Franfinance a ainsi commis une faute.

La responsabilité contractuelle de la SA Franfinance est par conséquent engagée

Sur le préjudice

L'article 9 du Code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il est constant qu’à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.

La SA Franfinance produit un extrait du bulletin des annonces civiles et commerciales des 5 et 6 février 2022 indiquant la liquidation de la SAS Azur Solution Energie.

M. [P] [D] et Mme [I] [D] sont de ce fait privés de leur créance de restitution. Cette perte est en lien de causalité avec la faute de la SA Franfinance qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l'exécution de la prestation.

Il convient par conséquent de retenir un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter et de récupérer le prix d’achat de l’installation. 

Le défaut de rentabilité ne peut être pris en compte au titre de l’évaluation du préjudice, l’action en nullité sur ce fondement étant prescrite.

Le préjudice subi par M. [P] [D] et Mme [I] [D] sera évalué à hauteur de 60 % des sommes versées à la SA Franfinance, soit une somme de 29.946,17 euros (49.910,28 X 0,6).

La SA Franfinance sera par conséquent condamnée à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] une somme de 29.946,17 euros en réparation de son préjudice consécutif à la perte de chance.

Ils seront en revanche déboutés de leur demande formulée au titre du préjudice moral en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute de la SA Franfinance et ce préjudice.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

La SA Franfinance succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol (erreur sur la rentabilité de l’installation) ;

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la SA Franfinance à l’encontre de la SAS Azur Solution Energie ;

ÉCARTE les fins de non-recevoir fondées sur la prescription s’agissant des irrégularités du bon de commande et de l’action engagée à l’encontre de la SA Franfinance ;

ÉCARTE fin de non-recevoir fondée sur l’absence de déclaration par M. [P] [D] et Mme [I] [D] de leur créance à la procédure collective relative à la SAS Azur Solution Energie ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente n° 010011 conclu le 13 décembre 2016 entre M. [P] [D] et Mme [I] [D] d’une part et la SAS Azur Solution Energie d’autre part ;

DIT que M. [P] [D] et Mme [I] [D] devront tenir à disposition de la SAS Azur Solution Energie l’ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai ils pourront en disposer comme bon leur semblera et notamment les porter dans un centre de tri ;

CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;

CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] une somme de vingt-neuf mille neuf cent quarante-six euros et dix-sept centimes (29.946,17 euros) en réparation de leur préjudice consécutif à la perte de chance ;

DÉBOUTE M. [P] [D] et Mme [I] [D] de leur demande formulée à l’encontre de la SA Franfinance au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens ;

CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité


JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026


 GROSSE :
 Le .18 août 2026
 à Me Sandrine LAUGIER
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 18 août 2026
 à Me Caroline GIRAUD 
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................

N° RG 25/00720 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57ZD

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [D] né le 10 Décembre 1976 à SOUK AHRAS, demeurant 21 Impasse Serre - 13013 MARSEILLE

représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [D] née le 20 Octobre 1976 à MARSEILLE (13), demeurant 21 Impasse Serre - 13013 MARSEILLE

représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSES

SOCIETE AZUR SOLUTION ENERGIE, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°798 981 635 dont le siège social est sis 155/159 rue du Docteur Bauer 93400 ST OUEN SUR SEINE prise en la personne de son mantataire liquidateur la SELARL Athena prise en la personne de Me Camille STEINER 20 rue Gustave Mareau 49000 ANGERS

non comparante


SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406 dont le siège social est sis 17 cours Valmy tour Granite 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE




1




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [D] et Mme [I] [D] ont été démarchés à leur domicile, sis dans le treizième arrondissement de Marseille par le commercial de la société par actions simplifiées (SAS) Azur Solution Energie. Il leur a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.

Un bon de commande n° 010011 a été signé le 13 décembre 2016. Il portait sur un kit d'installations photovoltaïques autoconsommation.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté n° 00010123290222 souscrit le même jour auprès de la SA Franfinance pour un montant de 34.290 euros remboursable à compter du 10 mars 2017 par 143 mensualités, réparties comme suit : 9 échéances sans remboursement, 12 échéances à 117 euros, et 123 échéances à 394,36 euros, avec assurance, au taux débiteur de 5,95 %.

Un bon de fin de travaux a été signé le 7 février 2017.

Le déblocage des fonds est intervenu le 8 février 2017.

Selon jugement rendu le 2 février 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Azur Solution Energie et a désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [M] [C], en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ont fait assigner La SAS Azur Solution Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [M] [C], de la SELARL ATHENA, et la SA Franfinance, prise en la personne de son Président, au visa des articles L 111-1, L 111-2, R 111-2, L 221-5, L 221-9, L 242-1, L 311-31, L 312-55, L 314-26, L 312-14 et L 341-2 du Code de la consommation, 1130 à 1132 1231-1 et 1178 du Code civil, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de :

-prononcé de la nullité du contrat de vente,
-prononcé de la nullité consécutive du contrat de crédit affecté,
-condamnation de la SA Franfinance à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et frais accessoires, soit la somme de 48.242,02 euros,
-à titre subsidiaire, condamnation de la SA Franfinance à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance, ainsi que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
-en tout état de cause, condamnation de la SA Franfinance à leur payer une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, débouté des demandes de la SA Franfinance et de La SAS Azur Solution Energie, condamnation de la SA Franfinance à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025.

Elle a été plaidée à l’audience du 5 mai 2026 par les conseils des parties, représentées, sur les fins de non-recevoir, ces derniers ayant sollicité le bénéfice de leurs écritures pour le surplus.

Citée à personne auprès de sa mandataire, la SAS Azur Solution Energie n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 18 août 2026 en raison de contraintes de service, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions n° 1, M. [P] [D] et Mme [I] [D] réitèrent leurs demandes initiales.

Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, en premier lieu, s’agissant de la prescription de l’action invoquant des irrégularités de forme du bon de commande, ils opposent l’impossibilité pour des consommateurs profanes d’identifier les mentions obligatoires manquantes. Ils ajoutent que les dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation reportées sur les conditions générales de vente sont illisibles. Ils soutiennent qu’ils sont en mesure d’identifier les vices affectant le bon de commande le jour de la consultation d’un avocat, soit le 29 mai 2024, date de point de départ du délai quinquennal de prescription. Ils font valoir que la SA Franfinance ne rapporte pas la preuve de leur connaissance de ces irrégularités formelles avant cette date.
En second lieu, sur la prescription de l’action invoquant une erreur sur la rentabilité, ils font valoir sa découverte à la lecture du rapport de rentabilité de l’installation établi le 11 septembre 2023. Ils rappellent que cette rentabilité était au cœur du discours commercial.
En troisième lieu, sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque, ils expliquent qu’étant accessoire à l’action en nullité, elle suite le même régime de prescription.
Enfin, sur l’absence de déclaration de créance, ils rappellent le principe selon lequel l’action d’un consommateur en annulation d’un contrat de vente n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 622-21 du Code de commerce.

Sur le fond, ils soutiennent que le bon de commande est nul. Ils font d’une part valoir le non-respect des dispositions du Code de la consommation, s’agissant :
-des caractéristiques essentielles des biens, en l’absence de mention du modèle, des références des panneaux, du type de module, de la puissance globale, du poids, de la superficie, du rendement et des indications techniques sur la pose,
-du délai et des modalités de livraison, 
-des coordonnées du médiateur de la consommation,
-du prix, particulièrement lacunaire,
-du numéro d’assujettissement à la TVA du vendeur,
-de l’absence de mention sur le point de départ du délai de rétractation.
Ils avancent d’autre part une erreur sur la rentabilité de l’opération. Ils indiquent qu’une simulation écrite leur est remise par le commercial de La SAS Azur Solution Energie. Ils précisent qu’ils subissent une perte mensuelle de 367,94 euros. Ils estiment que leur consentement est vicié.
Ils écartent toute confirmation des irrégularités formelles du contrat. Ils retiennent la défaillance de la SA Franfinance dans les preuves d’une connaissance du vice affectant le contrat et de leur intention de le réparer.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal, ils font état des restitutions devant intervenir pour la remise des panneaux photovoltaïques à la mandataire de la SAS Azur Solution Energie et de la nullité subséquente du contrat de crédit.
Ils considèrent que des fautes de la SA Franfinance sont caractérisées en l’absence de vérifications de la validité du bon de commande et du bon fonctionnement de l’installation avant le déblocage des fonds. Ils en tirent la conséquence d’une déchéance de la créance de restitution de la SA Franfinance. Ils estiment que cette sanction est conforme à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 23 avril 2008.
Sur leur préjudice, ils avancent l’insolvabilité de La SAS Azur Solution Energie et leur endettement aux fins de financement d’une installation qui n’est pas rentable.

Ils font valoir à titre subsidiaire les manquements de la SA Franfinance à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil.
Aux termes de ses conclusions, la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 221-18 et suivants, L 312-44 et suivants, L 314-25 et R 341-26 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige :

-à titre principal, conclut au débouté des demandes de M. [P] [D] et Mme [I] [D],
-à titre subsidiaire, demande de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des intérêts perçus,
-à titre infiniment subsidiaire, sollicite la condamnation de la SAS Azur Solution Energie à la garantir de l’intégralité des sommes, en principal et intérêts, mises à sa charge,
-en tout état de cause, demande la condamnation solidaire de M. [P] [D] et Mme [I] [D] à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle oppose la prescription de l’action engagée par M. [P] [D] et Mme [I] [D], fondée sur :
-l’irrégularité du bon de commande, le point de départ du délai de prescription étant le 31 décembre 2016,
-sa responsabilité dans la libération des fonds du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente,
-sa responsabilité au titre du devoir de conseil, de mise en garde et d’information, le point de départ du délai de prescription étant le 31 décembre 2016,
-l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure de collective concernant la SAS Azur Solution Energie, sur le fondement du principe d’inopposabilité de la créance non déclarée au passif, en application de l’article L 622-26 du Code de commerce, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ne pouvant de ce fait plus se prévaloir de leur créance à l’égard de La SAS Azur Solution Energie.

Sur le fond, s’agissant de la validité du bon de commande, particulièrement détaillé, elle soutient que :
-l’ensemble des éléments permettant aux acheteurs de savoir précisément ce qu’ils achètent y figure, s’agissant de l’ensemble des composants de l’installation, 
-la livraison est prévue dans un délai de trois mois suivant la pré-visite du technicien, l’installation étant fixée au jour de l’installation,
-aucune disposition légale ne prévoit la mention d’un prix unitaire sur le contrat de vente, la mention du prix global étant suffisante, de même que pour le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur,
-le formulaire de rétractation est joint au bon de commande, M. [P] [D] et Mme [I] [D] étant de fait informés du délai de rétractation de 14 jours.

Subsidiairement, elle rappelle que la nullité est en l’espèce relative. Ils considèrent qu’elle est couverte par des actes postérieurs de M. [P] [D] et Mme [I] [D] au regard de l’utilisation de l’installation à compter du 7 février 2017 et du règlement des échéances du crédit, caractérisant une exécution sans réserve du contrat. Ils soutiennent qu’une renonciation aux nullités du bon de commande est établie, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ayant bénéficié d’un temps suffisant pour procéder aux vérifications utiles.
Concernant la rentabilité de l’opération, ils opposent l’absence de mention de ce chef dans le contrat de vente et une utilisation de l’installation durant près de dix années sans aucune réclamation.

Elle conteste toute faute de sa part. Elle se prévaut du respect de ses obligations précontractuelles d’information et de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Elle soutient qu’aucune disposition du Code de la consommation ne prévoit la sanction d’une faute du prêteur par la privation de son droit à restitution.


MOTIFS

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur les fins de non-recevoir fondées sur la prescription

Sur les caractéristiques essentielles du bien

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.

L'article 2224 du même Code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La charge de la preuve du report du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui l’invoque. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Au titre de l'information précontractuelle, l'article L 111-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…).

L’article L 221-5 du Code de la consommation prévoit en outre, s’agissant des contrats conclus hors établissement, la mention des conditions, délai et modalités du droit de rétractation d’une durée de 14 jours. 

En application de l’article L 242-1 du Code de la consommation, le non-respect des prescriptions des articles L 111-1 et L 221-5 susvisés est sanctionné par la nullité du contrat.

Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat de manière lisible et compréhensible les informations mentionnées aux articles susvisés se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.

La reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il appartient au juge de relever les circonstances permettant de justifier la connaissance du vice.

En application de l'article 1144 du Code civil, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur ou dol a pour point de départ le jour où ils ont été découverts.

Lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public de protection précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques.

La nature complexe de l'opération contractuelle litigieuse implique les caractéristiques essentielles de manière afin de mettre le consommateur en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité à une comparaison entre diverses offres de même nature.


En l’espèce, le bon de commande n° 010011 mentionne :

-le prix de l’installation, de 34.290 euros, 
-le modèle choisi, s’agissant d’un pack GSE 16 airsystem comprenant seize panneaux photovoltaïques, un onduleur, un kit gse d’intégration, un boîter D, un câblage, une installation, son raccordement et les démarches administratives, 
-la fourniture d’un ballon, d’un « relamping » et d’une tablette,
-les modalités du crédit affecté, s’agissant uniquement du nombre d’échéances et de leur montant.

Les conditions générales de vente, difficilement lisibles, reproduisent in extenso l’articles L 111-1 du Code de la consommation. 

Un bordereau de rétractation est annexé et les conditions générales de vente précise la durée du délai de rétractation, de 14 jours, ses modalités et ses conditions n’étant toutefois pas indiquées.

Les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques ne sont par ailleurs pas intégralement mentionnées sur le bon de commande, s’agissant de la production d’électricité de l’installation

S’agissant de la livraison, l’option retenue, 1 ou 2, n’est pas renseignée.

Enfin le contrat ne mentionne pas la possibilité d’un recours à un médiateur.

La facture n’est pas versée au débat et les bon de fin de travaux et attestation de livraison, communiqués par la SA Franfinance ne mentionnent ni la possibilité de recourir à un médiateur, ni la puissance de l’installation ou tout élément de nature à permettre à M. [P] [D] et Mme [I] [D] de prendre connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.

Il en résulte que la SA Franfinance est défaillante dans la charge de la preuve du report du point de départ de la prescription quinquennale postérieurement à la conclusion du contrat le 13 décembre 2016.

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du bon de commande sera par conséquent écartée.

Sur le dol (rentabilité)

Il est de principe que lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

En l’espèce, M. [P] [D] et Mme [I] [D] versent au débat une facture d’électricité en date du 16 octobre 2019.

Il en résulte que la prescription fondée sur le dol, s’agissant de la capacité énergétique de l’installation, court à compter du 16 octobre 2019 de sorte que l’assignation étant délivrée le 24 décembre 2024, l’action en annulation du contrat de vente fondée sur le dol est prescrite.

Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de déclaration par M. [P] [D] et Mme [I] [D] de leur créance à la procédure collective relative à La SAS Azur Solution Energie

La SAS Azur Solution Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le ....

Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.

L'article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.

Cependant, les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites. 

Ainsi, l'action en nullité d'une vente pour vice du consentement n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective. De même, l'action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent n'entre pas dans les prévisions de l’interdiction.

En l’espèce, l'action de M. [P] [D] et Mme [I] [D] vise d'abord à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit.

A ce titre, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ne demandent pas la condamnation du liquidateur ès-qualités au paiement d'une somme d'argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ni même l'exécution d'une obligation de faire par le liquidateur ès-qualités, peu important à cet égard que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.

En conséquence, cette action doit être déclarée recevable.

En revanche, s’agissant des demandes formées par la SA Franfinance tendant au paiement de sommes par La SAS Azur Solution Energie, ces demandes devront être déclarées irrecevables.

Sur la nullité du contrat de vente

S’agissant d’une nullité relative, elle peut être couverte par sa confirmation, en application de l’article 1182 du Code civil.

En l’espèce, les conditions générales de vente visées sur le bon de commande reproduisent un seul article du Code de la consommation, s’agissant de l’article L 111-1, et ce, de manière difficilement lisible, outre l’absence de toute référence au Code de la consommation sur les bons de fin de travaux et attestation de livraison de sorte que M. [P] [D] et Mme [I] [D] ne sont aucunement en mesure de prendre connaissance des vices résultant de l’inobservation des articles L 211-5 et L 221-9 mais également L 111-1 du Code de la consommation.

Les caractéristiques essentielles du bien tenant à sa capacité de production, aux prix respectifs du matériel et de sa pose ne figurent pas sur le bon de commande.

Il convient également de retenir les absences de précision du délai de livraison, ainsi que des modalités de mises en œuvre du droit de rétractation, outre le recours à un médiateur.

Dès lors qu'il n'est pas spécifiquement démontré que M. [P] [D] et Mme [I] [D] avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison puis l'accomplissement des démarches liées au raccordement n'ont pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente en cause.

Sur les effets de la nullité du contrat de vente

L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.

La SAS Azur Solution Energie étant en liquidation judiciaire et non comparante à la présente instance, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, M. [P] [D] et Mme [I] [D] ne pourraient s'y opposer.

Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [P] [D] et Mme [I] [D] pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences

L’article L 312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Elle emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

L’emprunteur est cependant dispensé en tout ou partie de cette obligation de remboursement en cas de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds et dès lors qu’il justifie d’un préjudice en lien avec cette faute.

Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [P] [D] et Mme [I] [D] auprès de la SA Franfinance, subséquente au prononcé de la nullité du contrat de vente. 

Au regard des omissions flagrantes du bon de commande, le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat de vente par la SA Franfinance est établi. Elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de la régularité du contrat de vente, vérification qui aurait dû la conduire à en exiger la régularisation ou à refuser d'accorder le prêt.

Le bon de fin de travaux ne mentionne uniquement la date d’installation et sa désignation : « 16 panneaux photovoltaïques + air système + ballon ». Il ne précise pas le type d’intervention et les démarches effectuées aux fins de mise en service de l’installation.

En validant l'offre de crédit et en débloquant les fonds malgré les irrégularités flagrantes du contrat de vente, en présence d’un « bon de fin de travaux » lacunaire établi le 7 février 2017 et ne permettant pas une vérification complète de l’exécution du contrat, outre l’absence de facture, la SA Franfinance a ainsi commis une faute.

La responsabilité contractuelle de la SA Franfinance est par conséquent engagée

Sur le préjudice

L'article 9 du Code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il est constant qu’à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.

La SA Franfinance produit un extrait du bulletin des annonces civiles et commerciales des 5 et 6 février 2022 indiquant la liquidation de la SAS Azur Solution Energie.

M. [P] [D] et Mme [I] [D] sont de ce fait privés de leur créance de restitution. Cette perte est en lien de causalité avec la faute de la SA Franfinance qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l'exécution de la prestation.

Il convient par conséquent de retenir un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter et de récupérer le prix d’achat de l’installation. 

Le défaut de rentabilité ne peut être pris en compte au titre de l’évaluation du préjudice, l’action en nullité sur ce fondement étant prescrite.

Le préjudice subi par M. [P] [D] et Mme [I] [D] sera évalué à hauteur de 60 % des sommes versées à la SA Franfinance, soit une somme de 29.946,17 euros (49.910,28 X 0,6).

La SA Franfinance sera par conséquent condamnée à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] une somme de 29.946,17 euros en réparation de son préjudice consécutif à la perte de chance.

Ils seront en revanche déboutés de leur demande formulée au titre du préjudice moral en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute de la SA Franfinance et ce préjudice.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

La SA Franfinance succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol (erreur sur la rentabilité de l’installation) ;

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la SA Franfinance à l’encontre de la SAS Azur Solution Energie ;

ÉCARTE les fins de non-recevoir fondées sur la prescription s’agissant des irrégularités du bon de commande et de l’action engagée à l’encontre de la SA Franfinance ;

ÉCARTE fin de non-recevoir fondée sur l’absence de déclaration par M. [P] [D] et Mme [I] [D] de leur créance à la procédure collective relative à la SAS Azur Solution Energie ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente n° 010011 conclu le 13 décembre 2016 entre M. [P] [D] et Mme [I] [D] d’une part et la SAS Azur Solution Energie d’autre part ;

DIT que M. [P] [D] et Mme [I] [D] devront tenir à disposition de la SAS Azur Solution Energie l’ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai ils pourront en disposer comme bon leur semblera et notamment les porter dans un centre de tri ;

CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;

CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] une somme de vingt-neuf mille neuf cent quarante-six euros et dix-sept centimes (29.946,17 euros) en réparation de leur préjudice consécutif à la perte de chance ;

DÉBOUTE M. [P] [D] et Mme [I] [D] de leur demande formulée à l’encontre de la SA Franfinance au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens ;

CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-25, code civil 1178, code de la consommation L311-31, code de la consommation L111-2, code de la consommation R341-26, code de la consommation L314-26, code de commerce L622-22, code de la consommation L312-55, code civil 1144, code de la consommation L242-1, code de la consommation R111-2, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de procedure civile 2224, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-44, code de commerce L622-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:46:18.674Z.