Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 3 juin 2025, n° 23/06441
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Monsieur [T] [M] est décédé le [Date décès 3] 1982 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son épouse madame [R] [X] épouse [M], et leurs trois enfants : - Madame [A] [M], - Monsieur [B] [M], - Madame [V] [M]. Suivant acte authentique reçu par maître [F] [Z], notaire, en date de 23 octobre 1982, le conjoint survivant a opté pour recevoir un quart des biens dépendant de la succession de son mari décédé en pleine propriété, et trois quarts desdits biens en usufruit. Madame [R] [X] est à son tour décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 11]. Madame [R] [X] a laissé pour recueillir sa succession dans l’ordre des descendants : - Madame [A] [M], - Madame [V] [M], - Monsieur [S] [M] et monsieur [I] [M], venant aux droits de leur père, monsieur [B] [M], décédé. Aux termes d'un projet de déclaration de succession , il ressort un actif de succession composé des éléments suivants : - Diverses liquidités sur divers comptes bancaires, comptes titres pour : 62 548,54 euros - Divers droits immobiliers, concernant des immeubles sis à [Adresse 12] ; [Adresse 13] ; et à [Localité 10], pour : 193 215,54 euros - Un passif de succession s’élevant à : 1 500,00 euros - Un actif net de succession s’élevant à : 201 376,31 euros Par actes de commissaire de justice des 12 et 14 juin 2023, madame [A], [G] [M] divorcée [N] a fait assigner madame [V] [G] [W] [M], monsieur [I] [B] [D] [M], monsieur [S] [B] [K] [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner l’ouverture et la mise en place des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] et de condamner les défendeurs à payer madame [A], [G] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance de clôture du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2025, après renvoi. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Demandes et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, madame [A] [M], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Homologuer l’accord tendant à : o Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] ; o Ordonner la désignation de tout notaire, afin de mettre en place ces opérations ; o Ordonner au notaire désigné de se faire communiquer tous documents qu’il estime nécessaires pour mener à bien sa mission et les communiquer aux parties sur leur simple demande ; o Ordonner au notaire désigné d’établir un compte d’indivision en tenant compte des dépenses faites par chacun, de leur bien fondé, de l’accord des autres indivisaires ; o Ordonner au notaire désigné de calculer les indemnités de jouissance privative des biens et les inclure les opérations de compte. - En tout état de cause : o Rejeter la demande d’[V], de [I] et d’[S] [M] tendant au paiement des dépens et frais de procédure ; o Condamner [V], [I] et [S] [M] aux dépens ; o Condamner [V], [I] et [S] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, madame [A] [M], se fondant sur les articles 1360, 1364, 1365 et 815 du Code civil, indique souhaiter sortir de l’indivision sans délai et sollicite la liquidation des successions dès que possible. Elle précise tenir à ce que cela se fasse dans des conditions équitables. Elle s’oppose à ce que les décisions soient imposées unilatéralement par son frère et souhaite un partage juste et équilibré. La demanderesse souligne avoir réclamer un droit de regard sur les frais et prétend ne pas être informée des frais engagés. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2027, madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M], demandent au tribunal de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] ; - Ordonner la désignation de tout notaire, afin de mettre en place ces opérations ; - Ordonner au notaire désigné de se faire communiquer tous documents qu’il estime nécessaires pour mener à bien sa mission et les communiquer aux parties sur leur simple demande ; - Ordonner au notaire désigné d’établir un compte d’indivision en tenant compte des dépenses faites par chacun, de leur bien fondé, de l’accord des autres indivisaires ; - Ordonner au notaire désigné de calculer les indemnités de jouissance privative des biens et les inclure les opérations de compte ; - Condamner madame [A] [M] à leur payer in solidum la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - Condamner madame [A] [M] aux dépens ; - Condamner madame [A] [M] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M] fondent leur demande de liquidation-partage des successions sur les articles 1360, 1364, 1365 et 815 du Code civil. Ils estiment que le comportement de madame [A] [M], pendant plusieurs années, a fait obstacle à toute tentative de règlement amiable. Ils contestent ne pas avoir informé cette dernière des frais engagés ou des mesures prises pour la gestion du patrimoine. Ils soulignent avoir, à plusieurs reprises, proposé à madame [A] [M] un rachat de ses parts, propositions restées sans réponse. Ils font également état d’importantes dégradations affectant les biens indivis et précisent avoir supporté de nombreux frais d’entretien. Les défendeurs ajoutent que, bien que toutes les parties soient favorables à l’ouverture des opérations de liquidation-partage, les affirmations de madame [A] [M] concernant la valorisation des biens divergent fortement de leurs propres conclusions. Au soutien de leur demande tendant au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ils invoquent l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ils considèrent que les allégations de "chantage", formulées par la demanderesse, sont parfaitement fausses, infondées, déplacées et diffamatoires. Au soutien de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, les défendeurs justifient celle-ci par le temps conséquent mobilisé dans le cadre de la procédure ainsi que par les nombreux frais qu’ils ont dû engager. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le partage En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties sont héritiers de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] et depuis leur décès, l’indivision successorale n’a pas pu être partagée. L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal. En l’espèce, si les parties s’accordent sur la nécessité d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M], leurs affirmations et conclusions quant à la valeur des biens indivis divergent. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Maître [O] [C], notaire à [Localité 11], est désigné par le tribunal. Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Sur la demande de dommages et intérêts et de censure des conclusions : Madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M] sollicitent la condamnation de madame [A] [M] à leur payer in solidum la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’emploi, dans ses écritures, du terme « chantage », qu’ils estiment particulièrement déplacé et offensant. Toutefois, il convient de rappeler que le simple usage d’un terme polémique dans des écritures judiciaires, dans le cadre d’un litige successoral conflictuel, ne suffit pas à caractériser une faute de nature à ouvrir droit à réparation. En l’espèce, les défendeurs ne démontrent ni en quoi ce propos leur aurait personnellement causé un préjudice, ni l’existence, ni l’étendue d’un quelconque dommage résultant de cet emploi. En l’absence de tout élément justificatif ou de démonstration du préjudice invoqué, cette demande ne saurait prospérer. Madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M] seront en conséquence déboutés de ce chef de demande. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et la demande étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer par une disposition spéciale sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] ; Commet maître [O] [C], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations ; Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller lesdites opérations ; Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels monsieur [T] [M] et madame [R] [X] épouse [M] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ; Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Déboute madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M] de leur demande de dommages et intérêts et de censure des conclusions ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 03 Juin 2025 Enrôlement : N° RG 23/06441 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P4U AFFAIRE : Mme [A], [G] [M] divorcée [N] (Me Marion RAMBIER) C/ Mme [V] [G] [W] [M] et autres (Me Stéphane ARNAUD) DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Noémie POUPET-CAULI et Hermence RAOULT, auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [A] [G] [M] divorcée [N] née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Marion RAMBIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Corinne MENICHELLI, avocat plaidant au barreau de LYON C O N T R E DEFENDEURS Madame [V] [G] [W] [M] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [I] [B] [D] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française, domicile élu chez Me ARNAUD Franck, [Adresse 8] Monsieur [S] [B] [K] [G] [M] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française, domicile élu chez Me ARNAUD Franck, [Adresse 8] représentés par Maître Stéphane ARNAUD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Franck ARNAUD, avocat plaidant au barreau de NIMES EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Monsieur [T] [M] est décédé le [Date décès 3] 1982 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son épouse madame [R] [X] épouse [M], et leurs trois enfants : - Madame [A] [M], - Monsieur [B] [M], - Madame [V] [M]. Suivant acte authentique reçu par maître [F] [Z], notaire, en date de 23 octobre 1982, le conjoint survivant a opté pour recevoir un quart des biens dépendant de la succession de son mari décédé en pleine propriété, et trois quarts desdits biens en usufruit. Madame [R] [X] est à son tour décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 11]. Madame [R] [X] a laissé pour recueillir sa succession dans l’ordre des descendants : - Madame [A] [M], - Madame [V] [M], - Monsieur [S] [M] et monsieur [I] [M], venant aux droits de leur père, monsieur [B] [M], décédé. Aux termes d'un projet de déclaration de succession , il ressort un actif de succession composé des éléments suivants : - Diverses liquidités sur divers comptes bancaires, comptes titres pour : 62 548,54 euros - Divers droits immobiliers, concernant des immeubles sis à [Adresse 12] ; [Adresse 13] ; et à [Localité 10], pour : 193 215,54 euros - Un passif de succession s’élevant à : 1 500,00 euros - Un actif net de succession s’élevant à : 201 376,31 euros Par actes de commissaire de justice des 12 et 14 juin 2023, madame [A], [G] [M] divorcée [N] a fait assigner madame [V] [G] [W] [M], monsieur [I] [B] [D] [M], monsieur [S] [B] [K] [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner l’ouverture et la mise en place des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] et de condamner les défendeurs à payer madame [A], [G] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance de clôture du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2025, après renvoi. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Demandes et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, madame [A] [M], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Homologuer l’accord tendant à : o Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] ; o Ordonner la désignation de tout notaire, afin de mettre en place ces opérations ; o Ordonner au notaire désigné de se faire communiquer tous documents qu’il estime nécessaires pour mener à bien sa mission et les communiquer aux parties sur leur simple demande ; o Ordonner au notaire désigné d’établir un compte d’indivision en tenant compte des dépenses faites par chacun, de leur bien fondé, de l’accord des autres indivisaires ; o Ordonner au notaire désigné de calculer les indemnités de jouissance privative des biens et les inclure les opérations de compte. - En tout état de cause : o Rejeter la demande d’[V], de [I] et d’[S] [M] tendant au paiement des dépens et frais de procédure ; o Condamner [V], [I] et [S] [M] aux dépens ; o Condamner [V], [I] et [S] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, madame [A] [M], se fondant sur les articles 1360, 1364, 1365 et 815 du Code civil, indique souhaiter sortir de l’indivision sans délai et sollicite la liquidation des successions dès que possible. Elle précise tenir à ce que cela se fasse dans des conditions équitables. Elle s’oppose à ce que les décisions soient imposées unilatéralement par son frère et souhaite un partage juste et équilibré. La demanderesse souligne avoir réclamer un droit de regard sur les frais et prétend ne pas être informée des frais engagés. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2027, madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M], demandent au tribunal de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] ; - Ordonner la désignation de tout notaire, afin de mettre en place ces opérations ; - Ordonner au notaire désigné de se faire communiquer tous documents qu’il estime nécessaires pour mener à bien sa mission et les communiquer aux parties sur leur simple demande ; - Ordonner au notaire désigné d’établir un compte d’indivision en tenant compte des dépenses faites par chacun, de leur bien fondé, de l’accord des autres indivisaires ; - Ordonner au notaire désigné de calculer les indemnités de jouissance privative des biens et les inclure les opérations de compte ; - Condamner madame [A] [M] à leur payer in solidum la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - Condamner madame [A] [M] aux dépens ; - Condamner madame [A] [M] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M] fondent leur demande de liquidation-partage des successions sur les articles 1360, 1364, 1365 et 815 du Code civil. Ils estiment que le comportement de madame [A] [M], pendant plusieurs années, a fait obstacle à toute tentative de règlement amiable. Ils contestent ne pas avoir informé cette dernière des frais engagés ou des mesures prises pour la gestion du patrimoine. Ils soulignent avoir, à plusieurs reprises, proposé à madame [A] [M] un rachat de ses parts, propositions restées sans réponse. Ils font également état d’importantes dégradations affectant les biens indivis et précisent avoir supporté de nombreux frais d’entretien. Les défendeurs ajoutent que, bien que toutes les parties soient favorables à l’ouverture des opérations de liquidation-partage, les affirmations de madame [A] [M] concernant la valorisation des biens divergent fortement de leurs propres conclusions. Au soutien de leur demande tendant au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ils invoquent l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ils considèrent que les allégations de "chantage", formulées par la demanderesse, sont parfaitement fausses, infondées, déplacées et diffamatoires. Au soutien de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, les défendeurs justifient celle-ci par le temps conséquent mobilisé dans le cadre de la procédure ainsi que par les nombreux frais qu’ils ont dû engager. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le partage En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties sont héritiers de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] et depuis leur décès, l’indivision successorale n’a pas pu être partagée. L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal. En l’espèce, si les parties s’accordent sur la nécessité d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M], leurs affirmations et conclusions quant à la valeur des biens indivis divergent. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Maître [O] [C], notaire à [Localité 11], est désigné par le tribunal. Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Sur la demande de dommages et intérêts et de censure des conclusions : Madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M] sollicitent la condamnation de madame [A] [M] à leur payer in solidum la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’emploi, dans ses écritures, du terme « chantage », qu’ils estiment particulièrement déplacé et offensant. Toutefois, il convient de rappeler que le simple usage d’un terme polémique dans des écritures judiciaires, dans le cadre d’un litige successoral conflictuel, ne suffit pas à caractériser une faute de nature à ouvrir droit à réparation. En l’espèce, les défendeurs ne démontrent ni en quoi ce propos leur aurait personnellement causé un préjudice, ni l’existence, ni l’étendue d’un quelconque dommage résultant de cet emploi. En l’absence de tout élément justificatif ou de démonstration du préjudice invoqué, cette demande ne saurait prospérer. Madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M] seront en conséquence déboutés de ce chef de demande. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et la demande étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer par une disposition spéciale sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de monsieur [T] [M] et de madame [R] [X] épouse [M] ; Commet maître [O] [C], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations ; Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller lesdites opérations ; Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels monsieur [T] [M] et madame [R] [X] épouse [M] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ; Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Déboute madame [V] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [S] [M] de leur demande de dommages et intérêts et de censure des conclusions ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:34:01.149Z.