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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 22 juillet 2026, n° 24/00472

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [M] [G] et madame [R] [G] se sont mariés à [Localité 8], le [Date mariage 1] 1954 sans contrat préalable à leur union. 
Cinq enfants sont issus de leur union : 
- [C] [G], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10],
- [I] [G], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10], 
- [K] [G], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], 
- [D] [G], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10],
- [L] [G], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]. 

Monsieur [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 11], laissant pour lui succéder sa veuve, [R] [G] et leurs cinq enfants. 

Monsieur [M] [G] a consenti une donation entre époux, suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 10], le 14 juin 1980, avec les options suivantes pour le conjoint survivant en la présence d'enfants : 
* soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d'un étranger, 
* soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession,
* soit d'un/quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, 
de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt. 

Selon testament olographe rédigé à [Localité 10], en date du 10 février 2015, et déposé au rang des minutes de Maître [N], notaire à [Localité 10], monsieur [M] [G] a institué sa fille [I] [G] en qualité de légataire universelle de la quotité disponible de sa succession, sauf à tenir compte des droits revenant au conjoint survivant. 

Le défunt avait également souscrit une assurance-vie dont il a déclaré pour bénéficiaire sa fille [I] [G]. 

Face aux désaccords des héritiers sur la liquidation de la succession de monsieur [M] [G], aucun partage amiable n'est intervenu. 

Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 24 et 27 juin madame [K] [Y] a fait assigner madame [R] [G], monsieur [C] [G], madame [I] [G], madame [D] [G] et monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins d'ouverture des opérations liquidatives et de partage de la succession de monsieur [M] [G]. 

La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour. L'affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, madame [K] [Y] née [G] entend voir le tribunal : 
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de monsieur [M] [G] décédé le [Date décès 1] 2019,
- commettre monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Franche-Comté avec faculté de désignation et/ou de délégation, à l'exception des notaires des parties, afin de procéder aux opérations précitées de compte liquidation partage successoral conformément à l'article 1361 du Code de procédure civile,
- commettre tel juge du siège aux fins de suivre les opérations de compte liquidation partage et dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,
- ordonner à madame [I] [G] la réintégration et le rapport à la succession de l'intégralité du montant des primes versées par monsieur [M] [G] sur le contrat d'assurance-vie Responsable et Solidaire n°071648 entre le 8 avril 2015 et le 22 septembre 2016 représentant la somme globale de 36 000 euros, 
- dire et juger que les sommes rapportées à la succession devront produire intérêts avec capitalisation annuelle à compter de la date du décès de monsieur [M] [G] intervenu le [Date décès 1] 2019,
- ordonner à madame [I] [G] la réintégration et le rapport à la succession de la somme de 13 500 euros correspondant aux dons manuels détaillés en pièce n°17,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et définitivement supportés par chacun des héritiers au prorata de leurs droits dans le partage, 
- condamner madame [I] [G] à payer à madame [K] [Y] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en conformité de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, madame [D] et monsieur [L] [G] sollicite le tribunal de : 
- ordonner l'ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de monsieur [M] [G] et désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] avec mission habituelle et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu'il plaira au tribunal de désigner, 
- constater l'accord des parties concernant le rapport à succession des dons manuels consentis à madame [I] [G] à hauteur de 5 000 euros et dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point,
- ordonner le rapport à succession des primes versées les 8 avril 2015, 24 février 2016 et 26 septembre 2016 sur le contrat MAIF VIE A-VIE C071648,
- condamner madame [I] [G] à payer à madame [D] [G] et monsieur [L] [G] chacun la somme de 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, madame [R] [G] demande au juge de : 
- juger que madame [K] [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des primes d'assurance versées par le défunt,
- constater l'accord des parties concernant le rapport de dons manuels à hauteur de 5 000 euros au profit de madame [I] [G],
En conséquence, 
- débouter madame [K] [G] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de monsieur [M] [G],
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] et sous la surveillance de tel magistrat qu'il plaira au tribunal de bien vouloir désigner, 
- dire que le Notaire désigné devra établir un procès-verbal de dires des parties et un projet d'état liquidatif, 
- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête, 
- statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, monsieur [C] [G] demande au juge de : 
- ordonner l'ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de M. [M] [G], 
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] avec mission habituelle et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu'il plaira au tribunal de désigner,
- constater l'accord des parties concernant le rapport de dons manuels à hauteur de 5 000 euros au profit de madame [I] [G],
- statuer ce que de droit sur la demande de réintégration des primes versées sur le contrat AVIE C071648, 
- condamner madame [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, madame [I] [G] entend voir le tribunal : 
- recevoir madame [I] [G] en ses demandes et la déclarer bien fondée, 
- débouter madame [K] [G] épouse [Y], monsieur [L] [G] et madame [D] [G] de l'intégralité de leurs demandes contraires aux présentes conclusions,

1°) sur le partage 
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu'il plaira au tribunal de bien vouloir désigner,
- dire que le Notaire désigné devra établir un procès-verbal de dires des parties et un projet d'état liquidatif ,
- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
- dire que le magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport des difficultés subsistantes, 

2°) sur le caractère exagéré des primes d'assurance 
- dire que madame [K] [G] épouse [Y], monsieur [L] [G] et madame [D] [G] ne rapportent pas la preuve du caractère exagéré des primes versées par monsieur [M] [G] pour 15 000 euros en date du 8 avril 2015 alors que les comptes étaient créditeurs de 242 304,81 euros, pour 15 000 euros en date du 24 février 2016 alors que les comptes étaient créditeurs de 202 298 euros et pour 6 000 euros en date du 26 septembre 2016 alors que les comptes étaient créditeurs de 222 498,81 euros, 
Subsidiairement, 
- fixer le montant des primes jugées excessives,

3°) sur le rapport des dons manuels 
- débouter madame [K] [G] épouse [Y] de sa demande tendant à ce que madame [I] [G] rapporte à la succession de monsieur [M] [G] la somme de 13 500 euros,
- dire que s'agissant des fonds communs appartenant tant à monsieur [M] [G] qu'à son épouse au jour des donations, le rapport des dons manuels dans la succession de monsieur [M] [G] ne peut se faire qu'à concurrence de moitié des sommes données,
- dire que madame [I] [G] doit rapporter sur la somme de 5 000 euros celle de 2 500 euros dans la succession de monsieur [M] [G],
- dire que les dons intervenus pour la somme totale de 8 500 euros ont le caractère de présent d'usage comme étant intervenus à des dates d'anniversaire de la concluante, de son conjoint ou au moment de Noël et 
* chèque de 1 000 euros n° 13 19358709 du 26 mai 2013, anniversaire de madame [I] [G], 
* chèque de 1 000 euros n° 0008155 du 24 juin 2017 : anniversaire du conjoint de madame [I] [G], 
* chèque de 1 000 euros n°0008208 du 25 décembre 2017 (noël), 
* chèque de 1 000 euros n° 0008275 du 27 mai 2018 : anniversaire de madame [I] [G], 
* chèque de 1 000 euros du 19 mai 2017 : anniversaire de madame [G], 
* un versement de 3 500 euros fait à la concluante destiné à offrir sa première voiture à son fils et donc le petit-fils des époux [G], 
- condamner madame [K] [G] épouse [Y] à payer à madame [I] [G] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement direct au profit de la SELARL Maillot-Vigneron, avocat sur son affirmation de droit. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures et à la motivation infra, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " constater ", " dire ", " juger " ou " donner acte ", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à " dire et juger " lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire et la designation du notaire

Aux termes de l'article 815 du code civil : “ Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”. 

Aux termes de l'article 840 de ce code : “ Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de la terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ”.

Aux termes de l'article 1360 du code civil : “ A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.

En outre, l'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, la demanderesse a justifié de démarches amiables effectuées en vain auprès des autres copartageants par notamment un courrier en date du 04 décembre 2023 adressé à Maître [X] [N], notaire [Localité 10], chargé de régler la succession de monsieur [M] [G], auquel ledit notaire a répondu le 13 décembre suivant en faisant état des désaccords entre les héritiers, notamment en ce qui concerne la réintégration des primes d'assurance-vie, et du fait qu’il semblait difficile d’envisager une issue amiable après cinq années de mésentente entre les héritiers.
 
Par ailleurs, les défendeurs ne s'opposent pas à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G]. 

Madame [K] [G] demande à voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage mais également désigner le Président de la chambre Interdépartementale des notaires avec faculté de designation et/ou délégation, à l'exception des notaires des parties, ce à quoi les défendeurs ne s'opposent pas. 

Compte tenu des biens composant la succession, il convient de désigner un notaire pour procéder à ces opérations et de commettre un juge pour les surveiller.

Par conséquent, maître [F] [S], notaire à [Localité 11], sera commise à cette fin, selon la mission déterminée au présent dispositif. 

Sur la demande de réintégration et de rapport à la succession des primes d'assurance-vie versées par le défunt 

Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances : “ le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ”.

Aux termes de l’article 843 de ce code : “ tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale (...) ”.

Aux termes de l’article 894 de ce code : “ la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte”.

L'appréciation des différents critères caractérisant les primes manifestement exagérées relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, étant précisé que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité que revêt pour lui l'opération, ces critères étant cumulatifs. La charge de la preuve incombe à ceux qui l'allèguent.

Madame [K] [Y] soutient que les primes versées par monsieur [M] [G] seraient manifestement excessives au regard des critères retenus par la jurisprudence. Elle relève notamment le critère de l'utilité pour caractériser les primes manifestement exagérées. Elle précise que l'utilité du contrat d'assurance-vie est de permettre la constitution d'un capital sur le long terme, et que c'est l'utilité pour le souscripteur qui doit être prise en compte et non celle pour les héritiers ou les tiers. Elle rappelle que l'âge de l'assuré au moment de la souscription est également un des critères pour déterminer de l'utilité du contrat. Elle affirme que les circonstances dans lesquelles la bénéficiaire madame [I] [G] a été désignée révèlent la volonté de monsieur [M] [G] de se dépouiller de manière irrévocable, en ce que le défunt avait rédigé un testament léguant la quotité disponible de son patrimoine à madame [I] [G] peu avant le premier versement et que la volonté d'avantager cette dernière est revendiquée tant par l'épouse survivante que par la bénéficiaire de l'assurance vie. Elle relève aussi le critère de la disproportion des primes versés avec le patrimoine du défunt en versant aux débats les relevés bancaires de ce dernier justifiant qu'il disposait d'une retraite de 1 200 euros au moment des versements. Elle indique alors que le rachat était alors illusoire et théorique. 

Elle sollicite à ce titre la réintégration des primes versées à la succession de monsieur [M] [G]. 

Madame [D] et monsieur [L] [G] soulèvent le caractère de l'utilité du contrat d'assurance-vie, considérant qu'au vu de l'âge du souscripteur au moment du versement, celui-ci ne pouvait avoir qu'un intérêt successoral en avantageant l'une des filles au détriment des autres enfants. 

Pour s'opposer à cette demande, madame [R] [G] soutien que les versements ne sont pas disproportionnés au patrimoine des époux en produisant les relevés bancaires des périodes des versements. Elle indique également que le contrat avait été conclu dans un objectif d'optimisation de leur patrimoine commun considérant les rendements plus fructueux que les livrets d'épargne que le couple possédait déjà. Elle précise enfin que compte tenu du contexte familial et de la présence régulière de madame [I] [G], il apparaissait comme une reconnaissance envers celle-ci de l'instituer légataire de la quotité disponible mais également de souscrire le contrat d'assurance-vie avec une clause bénéficiaire à son profit. 
En outre elle indique que la demanderesse ne démontre pas le caractère excessif des primes versées compte tenu des critères posés par la jurisprudence. 

Madame [I] [G] souligne,quant à elle, que madame [K] [Y] n'apporte pas la preuve du caractère manifestement exagérés des primes versées par monsieur [M] [G]. Elle précise que le caractère exagéré des primes doit être apprécié au jour de leur versement et non au jour du décès du souscripteur. C'est en ce sens qu'elle affirme que les versements effectués apparaissant alors parfaitement proportionnés à la situation patrimoniale de monsieur [M] [G]. Elle indique également que ce caractère exagéré des primes ne s'apprécie par au regard de la situation des héritiers et que la situation de chacun en qualité d'héritiers n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation du caractère exagéré des primes. Enfin sur le critère de l'utilité du contrat d'assurance-vie, elle soulève que le souscripteur ne pouvait pas avoir connaissance au moment de la souscription du contrat, que son décès allait intervenir quatre années après. L'opération effectuée apparaissait donc comme un placement. Elle soutient également que sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie peut être justifié par les soins qu'elle apportait à monsieur [M] [G] au cours de sa vie. 

Monsieur [C] [G] reconnait le soutien apporté par sa sœur [I] à ses parents et s'en rapporte à la justice pour l'appréciation du caractère disproportionné des primes versées par monsieur [M] [G]. 

En l’espèce, monsieur [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2019 alors qu’il était âgé de 88 ans et allait avoir 89 ans trois mois plus tard.
Les versement de primes d’assurance-vie en litige sont intervenues de la manière suivante :
- par un premier virement de 15 000 euros débité en mars 2016,
- par un second virement de 15 000 euros débité en avril 2016,
- par un chèque de 6 000 euros débité en septembre 2016.

Il n’est pas contesté que le défunt a alors opéré ces versements en disposant de sa pleine capacité de discernement et que le fait que madame [I] [G] en soit la bénéficiaire résultait de la volonté du défunt et de son épouse de gratifier cette dernière pour le soutien qu’elle leur apportait ainsi qu’à leur fils [C].

L’enjeu du litige porte sur l’appréciation du caractère exagéré ou non des primes au regard des facultés financières de monsieur [M] [G], qui doit être effectuée à la date du versement de ces primes et en tenant compte, notamment, de l’utilité de l’opération d’assurance pour le preneur d’assurance au regard de son âge et de la durée de l’engagement, mais aussi de sa situation financière au regard de ses revenus mais aussi du patrimoine alors détenu par ce dernier. Il n’y a pas lieu par contre de s’interroger sur l’intérêt des héritiers, qui ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ni sur l’éventuel dépassement de la quotité disponible pouvant en résulter.

Il convient tout d’abord d’apprécier ces souscriptions au regard de la situation financière du défunt en 2016 et non au regard de sa déclaration de succession comme l’a fait la demanderesse.

En l'espèce, il apparait que le patrimoine du défunt au moment des versements présentait des liquidités d’un montant total commun aux époux de 205 293 euros (selon relevé établi le 17 octobre 2016), qu'il comprenait également des biens immobiliers, notamment une maison à usage d’habitation d’une valeur estimée à 200 000 euros lors de l’ouverture de la succession, et enfin que madame [K] [G] précise que le montant de la retraite alors perçue par le souscripteur était de 1 169,48 euros en mars 2019. 
Madame [I] [G] a, pour sa part, précisé que les versements de primes sont intervenus à hauteur de 15 000 euros en date du 8 avril 2015 que les comptes communs de ses parents étaient créditeurs de 242 304,81 euros, pour 15 000 euros en date du 24 février 2016 alors que les comptes étaient créditeurs de 202 298 euros et pour 6 000 euros en date du 26 septembre 2016 alors que les comptes étaient créditeurs de 222 498,81 euros. Il convient cependant d’apprécier le montant global perçu par cette dernière au regard du patrimoine alors détenu par son père et non le montant de chaque prime en comparaison avec un patrimoine globalement inchangé.

S’agissant de l’utilité de ces souscriptions, compte tenu de l'âge de monsieur [M] [G] au moment des versements, le contrat ne présentait alors principalement qu'un intérêt de transmission du patrimoine. S’il ne pouvait alors connaître par définition son espérance de vie comme le soutient effectivement madame [I] [G], il ne peut qu’être admis que cette espérance était par définition limitée au regard de son grand âge. Par ailleurs, le seul fait que la souscription de ces contrats ait assuré une rémunération en terme de taux d’intérêts supérieure à celle assurée par un compte sur livret A, tel que le fait également valoir madame [I] [G], ne saurait suffire à constituer l’utilité susceptible de justifier le choix d’un tel placement.

Par suite, il convient de retenir que les placements opérés par le défunt représentaient plus de 20 % de son patrimoine, composé pour moitié seulement de liquidités et pour le solde d’un bien immobilier commun par définition ne permettant pas de le convertir rapidement en liquidités, et représentait près de trente fois le montant de ses revenus mensuels.

Il convient dès lors de retenir le caractère exagéré de ces primes au regard de la situation de monsieur [M] [G]. Pour autant, au regard des éléments qui viennent d’être développés, il n’y a pas lieu de faire droit en totalité à madame [K] [G] qui conclut au rapport de la totalité des primes versées, mais de retenir que ce caractère excessif porte sur 16 000 euros des versements d’un montant global de 36 000 euros effectués par monsieur [M] [G] sur le contrat d'assurance-vie Responsable et Solidaire n°C071648. 

Par suite, tel que sollicité à titre subsidiaire par madame [I] [G], cette dernière sera condamnée à verser une indemnité de réduction de 16 000 euros à la succession de monsieur [M] [G], sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts alors que ce montant a vocation à être pris en compte dans le cadre de la succession de monsieur [M] [G].

Sur la demande de rapport à la succession des dons manuels effectués par le défunt à madame [I] [G] 

Aux termes de l'article 843 du code civil: “ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ”. 

Aux termes de l'article 852 de ce code : “ Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ”. 

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. L'existence d'un présent d'usage nécessite de déterminer à l'occasion de quel évènement et selon quel usage le défunt avait procédé au don.

Il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une libéralité d'établir la réalité de celle-ci, cette preuve étant faite par tout moyen.

Pour caractériser l'existence d'un présent d'usage, la jurisprudence retient deux conditions. Il importe, d'abord, qu'il y ait une proportionnalité entre la valeur du cadeau qui a été remis et l'état de fortune du gratifiant. Il faut ensuite que la transmission du cadeau ait été faite lors d'une circonstance où il est d'usage de consentir à une gratification.

Madame [K] [Y] souligne que madame [I] [G] accepte de rapporter la somme de 5 000 euros, mais estime qu'il existe d'autre chèques émis et pour lesquels le caractère de présent d'usage n'est pas prouvé. Elle produit aux débats les copies des chèques émis pour une somme totale de 13 500 euros, dont elle sollicite le rapport. 

Pour s'opposer à cette demande, madame [I] [G] estime d'une part que les chèques émis, l'ont été par les époux et qu'à ce titre, le rapport ne peut avoir lieu que sur la moitié de cette somme, soit 2 500 euros. Elle confirme son accord pour le rapport de cette somme. 
Elle précise en revanche, pour les 8 500 euros restants, que cela correspond à des présents d'usage pour avoir été offerts à des anniversaires ou Noël et sont donc dispensés de rapport. Elle se réfère pour déterminer le caractère de présent d'usage à la date d'encaissement des chèques. Elle affirme également avoir assumé des trajets pour des rendez-vous médicaux ou pour de la visite a de la famille et avoir été très présente pour ses parents, ce dont ils étaient reconnaissants. Enfin pour le chèque de 3 500 euros, elle indique qu'il correspond à l'achat d'une voiture par son fils que monsieur et madame [G] ont souhaité offrir à leur petit fils, celui-ci n'ayant pas de chéquier pour régler l'achat, c'est elle-même qui a encaissé le chèque. Elle produit aux débats une attestation de monsieur [P] [J], dans laquelle il confirme cette situation. 

Madame [R] [G] retient l'accord passé devant le notaire sur le rapport de la somme de 5 000 euros par madame [I] [G]. 

Madame [D] [G] et monsieur [L] [G] estime que, compte tenu de l'accord trouvé devant le notaire pour le rapport de la somme de 5 000 euros par madame [I] [G], il n'y a plus de désaccord sur ce point. 

Monsieur [C] [G] estime que madame [I] [G] a déjà confirmé son accord pour le rapport de la somme de 5 000 euros à la succession. 

En l'espèce, il apparait que certains dons ne sont pas contestés par madame [I] [G] : les chèques n°8018 du 23 août 2016 pour un montant de 2000 euros, n°8154 du 07 août 2017 pour un montant de 1000 euros, n°8195 du 02 septembre 2017 pour un montant de 1000 euros et n°8259 du 21 juillet 2018 pour un montant de 1000 euros. Ils seront donc considérés comme des dons rapportables à la succession de monsieur [M] [G] à hauteur de la moitié de la somme considérant que les sommes ont été prélevées sur des biens communs des époux, soit la somme totale de 2 500 euros. 

Doivent également être considérés comme des dons rapportables : 
- le chèque n° 7064 en date du 09 novembre 2011 de 3 500 euros, pour lequel la preuve de l'achat du véhicule pour le fils du madame [I] [G] n'est pas suffisamment caractérisée,
- le chèque n° 8155 en date du 24 juin 2017 de 1 000 euros, pour lequel madame [I] [G] précise qu'il correspond à un cadeau pour l'anniversaire de son conjoint étant né le [Date naissance 6], or il apparait que la date d'émission du chèque est éloignée de la date d'anniversaire et sans autre élément permettant de corroborer cette version, il ne sera pas retenu au titre des présents d'usage, 
- deux chèques n° 8115 et 8154, non datés, pour un montant de 1 000 euros chacun pour lesquels il n'est pas possible de retenir la qualification de présents d'usage au regard de l'absence d'éléments probants,
Soit un montant total de 6 500 euros, soit 3 250 euros rapportables à la succession de monsieur [M] [G]. 

Pour les autres sommes versées, il convient de les retenir au titre des présents d'usage : le chèque n°7525 en date du 26 mai 2013 pour un montant de 1 000 euros, celui n°8275 en date du 27 mai 2018 pour un montant de 1000 euros comme étant des cadeaux pour l'anniversaire de madame [I] [G] (étant née le [Date naissance 3]) mais également le chèque n°8208 en date du 25 décembre 2017 pour un montant de 1 000 euros comme étant un cadeau de Noël. La somme totale de 3 000 euros ne sera donc pas rapportable à la succession de monsieur [M] [G]. 

Par conséquent, il convient de rapporter la somme de 5 750 euros à la succession de monsieur [M] [G] au titre des dons manuels faits à madame [I] [G]. 

Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires. 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, compte-tenu de la nature successorale du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.

Sur l'article 700 du code de procédure civile 

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, au regard de la nature, des circonstances et de l'issue du litige, les parties seront déboutés de leur demande de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [T] [G], né à [Localité 12] (Jura) le [Date naissance 7] 1930 et décédé à [Localité 11] (Jura) le [Date décès 1] 2019 ;

Sur la designation du notaire commis

Désigne Maître [F] [S] à [Localité 11] (Jura), afin de réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage ;

Commet le Juge chargé de la liquidation des successions de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance ;

Dit que le Notaire doit informer le Juge commis de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d'ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu'un compte-rendu de l'avancée des opérations six mois à compter de la réception de sa désignation ;

Dit que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d'un bien...) ;

Dit que le Notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ;

Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d'un compte, les contrats d'assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

Dit que le Notaire a tout pouvoir d'évaluation des biens intéressant la présente instance ;

Dit que le Notaire désigné peut s'adjoindre un expert-sapiteur si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

Autorise le Notaire à consulter le fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et requiert au besoin les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L. 143 du LPF) ; 

Ordonne au besoin à la [1] et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;

Rappelle que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l'autre partie ;

Dit que si le Notaire désigné pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

Dit que le Notaire a une mission de conciliation des parties ;

Dit que le Notaire établit un projet d'état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ;

Dit que le Notaire communique le projet préparatoire d'état liquidatif aux parties ou à leurs conseils; 

Dit qu'en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ;

Dit qu'à l'issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l'avis du notaire, ainsi qu'un projet d'état liquidatif complet conforme à cet avis ;

Dit que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l'avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ;

Rappelle aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ;

Dit que le Notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport ;

Dit que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du service civil du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;

Dit que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Dit que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l'affaire ;

Rappelle que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil ;

Dit que si les parties s'entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ;

Dit que si les parties s'entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ;

Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Sur les autres demandes

Ordonne la réintégration à la succession de monsieur [M] [G] et le rapport du montant des primes versées par ce dernier sur le contrat d'assurance-vie Responsable et Solidaire n°C071648 pour un montant de 16 000 euros par madame [I] [G] ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou au titre des primes d'assurance-vie ; 

Ordonne le rapport de la somme de 5 750 euros à la succession de monsieur [M] [G] au titre des dons manuels faits à madame [I] [G] ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre du rapport des dons manuels à la succession de monsieur [M] [G] ; 

Déboute madame [K] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

Déboute les parties de leur demande de condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Rappelle que la présente décision, ne mettant pas fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au Notaire désigné par lettre recommandée avec accusé réception ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 22 Juillet 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 juillet 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 JUILLET 2026



Mise à disposition
du 22 Juillet 2026
N° RG 24/00472 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CWT2
Suivant assignation du 27 Juin 2024
déposée le : 22 Juillet 2024
code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage


PARTIES EN CAUSE :

Madame [K] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître [A], avocat au barreau du JURA

PARTIE DEMANDERESSE


C/

Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentés par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau du JURA


Madame [I] [Q] [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat postulant au barreau du JURA et par Me BERENGER de la SELARL BERENGER-CLEON, avocat plaidant au barreau de l’AIN

Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 5] »
[Localité 7]

Représenté par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau du JURA


Madame [R] [Z] [E] [G]
née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau du JURA


PARTIES DEFENDERESSES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier


L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Mai 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. 



EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [M] [G] et madame [R] [G] se sont mariés à [Localité 8], le [Date mariage 1] 1954 sans contrat préalable à leur union. 
Cinq enfants sont issus de leur union : 
- [C] [G], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10],
- [I] [G], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10], 
- [K] [G], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], 
- [D] [G], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10],
- [L] [G], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]. 

Monsieur [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 11], laissant pour lui succéder sa veuve, [R] [G] et leurs cinq enfants. 

Monsieur [M] [G] a consenti une donation entre époux, suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 10], le 14 juin 1980, avec les options suivantes pour le conjoint survivant en la présence d'enfants : 
* soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d'un étranger, 
* soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession,
* soit d'un/quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, 
de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt. 

Selon testament olographe rédigé à [Localité 10], en date du 10 février 2015, et déposé au rang des minutes de Maître [N], notaire à [Localité 10], monsieur [M] [G] a institué sa fille [I] [G] en qualité de légataire universelle de la quotité disponible de sa succession, sauf à tenir compte des droits revenant au conjoint survivant. 

Le défunt avait également souscrit une assurance-vie dont il a déclaré pour bénéficiaire sa fille [I] [G]. 

Face aux désaccords des héritiers sur la liquidation de la succession de monsieur [M] [G], aucun partage amiable n'est intervenu. 

Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 24 et 27 juin madame [K] [Y] a fait assigner madame [R] [G], monsieur [C] [G], madame [I] [G], madame [D] [G] et monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins d'ouverture des opérations liquidatives et de partage de la succession de monsieur [M] [G]. 

La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour. L'affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, madame [K] [Y] née [G] entend voir le tribunal : 
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de monsieur [M] [G] décédé le [Date décès 1] 2019,
- commettre monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Franche-Comté avec faculté de désignation et/ou de délégation, à l'exception des notaires des parties, afin de procéder aux opérations précitées de compte liquidation partage successoral conformément à l'article 1361 du Code de procédure civile,
- commettre tel juge du siège aux fins de suivre les opérations de compte liquidation partage et dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,
- ordonner à madame [I] [G] la réintégration et le rapport à la succession de l'intégralité du montant des primes versées par monsieur [M] [G] sur le contrat d'assurance-vie Responsable et Solidaire n°071648 entre le 8 avril 2015 et le 22 septembre 2016 représentant la somme globale de 36 000 euros, 
- dire et juger que les sommes rapportées à la succession devront produire intérêts avec capitalisation annuelle à compter de la date du décès de monsieur [M] [G] intervenu le [Date décès 1] 2019,
- ordonner à madame [I] [G] la réintégration et le rapport à la succession de la somme de 13 500 euros correspondant aux dons manuels détaillés en pièce n°17,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et définitivement supportés par chacun des héritiers au prorata de leurs droits dans le partage, 
- condamner madame [I] [G] à payer à madame [K] [Y] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en conformité de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, madame [D] et monsieur [L] [G] sollicite le tribunal de : 
- ordonner l'ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de monsieur [M] [G] et désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] avec mission habituelle et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu'il plaira au tribunal de désigner, 
- constater l'accord des parties concernant le rapport à succession des dons manuels consentis à madame [I] [G] à hauteur de 5 000 euros et dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point,
- ordonner le rapport à succession des primes versées les 8 avril 2015, 24 février 2016 et 26 septembre 2016 sur le contrat MAIF VIE A-VIE C071648,
- condamner madame [I] [G] à payer à madame [D] [G] et monsieur [L] [G] chacun la somme de 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, madame [R] [G] demande au juge de : 
- juger que madame [K] [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des primes d'assurance versées par le défunt,
- constater l'accord des parties concernant le rapport de dons manuels à hauteur de 5 000 euros au profit de madame [I] [G],
En conséquence, 
- débouter madame [K] [G] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de monsieur [M] [G],
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] et sous la surveillance de tel magistrat qu'il plaira au tribunal de bien vouloir désigner, 
- dire que le Notaire désigné devra établir un procès-verbal de dires des parties et un projet d'état liquidatif, 
- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête, 
- statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, monsieur [C] [G] demande au juge de : 
- ordonner l'ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de M. [M] [G], 
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] avec mission habituelle et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu'il plaira au tribunal de désigner,
- constater l'accord des parties concernant le rapport de dons manuels à hauteur de 5 000 euros au profit de madame [I] [G],
- statuer ce que de droit sur la demande de réintégration des primes versées sur le contrat AVIE C071648, 
- condamner madame [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, madame [I] [G] entend voir le tribunal : 
- recevoir madame [I] [G] en ses demandes et la déclarer bien fondée, 
- débouter madame [K] [G] épouse [Y], monsieur [L] [G] et madame [D] [G] de l'intégralité de leurs demandes contraires aux présentes conclusions,

1°) sur le partage 
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu'il plaira au tribunal de bien vouloir désigner,
- dire que le Notaire désigné devra établir un procès-verbal de dires des parties et un projet d'état liquidatif ,
- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
- dire que le magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport des difficultés subsistantes, 

2°) sur le caractère exagéré des primes d'assurance 
- dire que madame [K] [G] épouse [Y], monsieur [L] [G] et madame [D] [G] ne rapportent pas la preuve du caractère exagéré des primes versées par monsieur [M] [G] pour 15 000 euros en date du 8 avril 2015 alors que les comptes étaient créditeurs de 242 304,81 euros, pour 15 000 euros en date du 24 février 2016 alors que les comptes étaient créditeurs de 202 298 euros et pour 6 000 euros en date du 26 septembre 2016 alors que les comptes étaient créditeurs de 222 498,81 euros, 
Subsidiairement, 
- fixer le montant des primes jugées excessives,

3°) sur le rapport des dons manuels 
- débouter madame [K] [G] épouse [Y] de sa demande tendant à ce que madame [I] [G] rapporte à la succession de monsieur [M] [G] la somme de 13 500 euros,
- dire que s'agissant des fonds communs appartenant tant à monsieur [M] [G] qu'à son épouse au jour des donations, le rapport des dons manuels dans la succession de monsieur [M] [G] ne peut se faire qu'à concurrence de moitié des sommes données,
- dire que madame [I] [G] doit rapporter sur la somme de 5 000 euros celle de 2 500 euros dans la succession de monsieur [M] [G],
- dire que les dons intervenus pour la somme totale de 8 500 euros ont le caractère de présent d'usage comme étant intervenus à des dates d'anniversaire de la concluante, de son conjoint ou au moment de Noël et 
* chèque de 1 000 euros n° 13 19358709 du 26 mai 2013, anniversaire de madame [I] [G], 
* chèque de 1 000 euros n° 0008155 du 24 juin 2017 : anniversaire du conjoint de madame [I] [G], 
* chèque de 1 000 euros n°0008208 du 25 décembre 2017 (noël), 
* chèque de 1 000 euros n° 0008275 du 27 mai 2018 : anniversaire de madame [I] [G], 
* chèque de 1 000 euros du 19 mai 2017 : anniversaire de madame [G], 
* un versement de 3 500 euros fait à la concluante destiné à offrir sa première voiture à son fils et donc le petit-fils des époux [G], 
- condamner madame [K] [G] épouse [Y] à payer à madame [I] [G] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement direct au profit de la SELARL Maillot-Vigneron, avocat sur son affirmation de droit. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures et à la motivation infra, en application de l'article 455 du code de procédure civile.


 MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " constater ", " dire ", " juger " ou " donner acte ", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à " dire et juger " lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire et la designation du notaire

Aux termes de l'article 815 du code civil : “ Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”. 

Aux termes de l'article 840 de ce code : “ Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de la terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ”.

Aux termes de l'article 1360 du code civil : “ A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.

En outre, l'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, la demanderesse a justifié de démarches amiables effectuées en vain auprès des autres copartageants par notamment un courrier en date du 04 décembre 2023 adressé à Maître [X] [N], notaire [Localité 10], chargé de régler la succession de monsieur [M] [G], auquel ledit notaire a répondu le 13 décembre suivant en faisant état des désaccords entre les héritiers, notamment en ce qui concerne la réintégration des primes d'assurance-vie, et du fait qu’il semblait difficile d’envisager une issue amiable après cinq années de mésentente entre les héritiers.
 
Par ailleurs, les défendeurs ne s'opposent pas à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G]. 

Madame [K] [G] demande à voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage mais également désigner le Président de la chambre Interdépartementale des notaires avec faculté de designation et/ou délégation, à l'exception des notaires des parties, ce à quoi les défendeurs ne s'opposent pas. 

Compte tenu des biens composant la succession, il convient de désigner un notaire pour procéder à ces opérations et de commettre un juge pour les surveiller.

Par conséquent, maître [F] [S], notaire à [Localité 11], sera commise à cette fin, selon la mission déterminée au présent dispositif. 

Sur la demande de réintégration et de rapport à la succession des primes d'assurance-vie versées par le défunt 

Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances : “ le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ”.

Aux termes de l’article 843 de ce code : “ tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale (...) ”.

Aux termes de l’article 894 de ce code : “ la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte”.

L'appréciation des différents critères caractérisant les primes manifestement exagérées relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, étant précisé que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité que revêt pour lui l'opération, ces critères étant cumulatifs. La charge de la preuve incombe à ceux qui l'allèguent.

Madame [K] [Y] soutient que les primes versées par monsieur [M] [G] seraient manifestement excessives au regard des critères retenus par la jurisprudence. Elle relève notamment le critère de l'utilité pour caractériser les primes manifestement exagérées. Elle précise que l'utilité du contrat d'assurance-vie est de permettre la constitution d'un capital sur le long terme, et que c'est l'utilité pour le souscripteur qui doit être prise en compte et non celle pour les héritiers ou les tiers. Elle rappelle que l'âge de l'assuré au moment de la souscription est également un des critères pour déterminer de l'utilité du contrat. Elle affirme que les circonstances dans lesquelles la bénéficiaire madame [I] [G] a été désignée révèlent la volonté de monsieur [M] [G] de se dépouiller de manière irrévocable, en ce que le défunt avait rédigé un testament léguant la quotité disponible de son patrimoine à madame [I] [G] peu avant le premier versement et que la volonté d'avantager cette dernière est revendiquée tant par l'épouse survivante que par la bénéficiaire de l'assurance vie. Elle relève aussi le critère de la disproportion des primes versés avec le patrimoine du défunt en versant aux débats les relevés bancaires de ce dernier justifiant qu'il disposait d'une retraite de 1 200 euros au moment des versements. Elle indique alors que le rachat était alors illusoire et théorique. 

Elle sollicite à ce titre la réintégration des primes versées à la succession de monsieur [M] [G]. 

Madame [D] et monsieur [L] [G] soulèvent le caractère de l'utilité du contrat d'assurance-vie, considérant qu'au vu de l'âge du souscripteur au moment du versement, celui-ci ne pouvait avoir qu'un intérêt successoral en avantageant l'une des filles au détriment des autres enfants. 

Pour s'opposer à cette demande, madame [R] [G] soutien que les versements ne sont pas disproportionnés au patrimoine des époux en produisant les relevés bancaires des périodes des versements. Elle indique également que le contrat avait été conclu dans un objectif d'optimisation de leur patrimoine commun considérant les rendements plus fructueux que les livrets d'épargne que le couple possédait déjà. Elle précise enfin que compte tenu du contexte familial et de la présence régulière de madame [I] [G], il apparaissait comme une reconnaissance envers celle-ci de l'instituer légataire de la quotité disponible mais également de souscrire le contrat d'assurance-vie avec une clause bénéficiaire à son profit. 
En outre elle indique que la demanderesse ne démontre pas le caractère excessif des primes versées compte tenu des critères posés par la jurisprudence. 

Madame [I] [G] souligne,quant à elle, que madame [K] [Y] n'apporte pas la preuve du caractère manifestement exagérés des primes versées par monsieur [M] [G]. Elle précise que le caractère exagéré des primes doit être apprécié au jour de leur versement et non au jour du décès du souscripteur. C'est en ce sens qu'elle affirme que les versements effectués apparaissant alors parfaitement proportionnés à la situation patrimoniale de monsieur [M] [G]. Elle indique également que ce caractère exagéré des primes ne s'apprécie par au regard de la situation des héritiers et que la situation de chacun en qualité d'héritiers n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation du caractère exagéré des primes. Enfin sur le critère de l'utilité du contrat d'assurance-vie, elle soulève que le souscripteur ne pouvait pas avoir connaissance au moment de la souscription du contrat, que son décès allait intervenir quatre années après. L'opération effectuée apparaissait donc comme un placement. Elle soutient également que sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie peut être justifié par les soins qu'elle apportait à monsieur [M] [G] au cours de sa vie. 

Monsieur [C] [G] reconnait le soutien apporté par sa sœur [I] à ses parents et s'en rapporte à la justice pour l'appréciation du caractère disproportionné des primes versées par monsieur [M] [G]. 

En l’espèce, monsieur [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2019 alors qu’il était âgé de 88 ans et allait avoir 89 ans trois mois plus tard.
Les versement de primes d’assurance-vie en litige sont intervenues de la manière suivante :
- par un premier virement de 15 000 euros débité en mars 2016,
- par un second virement de 15 000 euros débité en avril 2016,
- par un chèque de 6 000 euros débité en septembre 2016.

Il n’est pas contesté que le défunt a alors opéré ces versements en disposant de sa pleine capacité de discernement et que le fait que madame [I] [G] en soit la bénéficiaire résultait de la volonté du défunt et de son épouse de gratifier cette dernière pour le soutien qu’elle leur apportait ainsi qu’à leur fils [C].

L’enjeu du litige porte sur l’appréciation du caractère exagéré ou non des primes au regard des facultés financières de monsieur [M] [G], qui doit être effectuée à la date du versement de ces primes et en tenant compte, notamment, de l’utilité de l’opération d’assurance pour le preneur d’assurance au regard de son âge et de la durée de l’engagement, mais aussi de sa situation financière au regard de ses revenus mais aussi du patrimoine alors détenu par ce dernier. Il n’y a pas lieu par contre de s’interroger sur l’intérêt des héritiers, qui ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ni sur l’éventuel dépassement de la quotité disponible pouvant en résulter.

Il convient tout d’abord d’apprécier ces souscriptions au regard de la situation financière du défunt en 2016 et non au regard de sa déclaration de succession comme l’a fait la demanderesse.

En l'espèce, il apparait que le patrimoine du défunt au moment des versements présentait des liquidités d’un montant total commun aux époux de 205 293 euros (selon relevé établi le 17 octobre 2016), qu'il comprenait également des biens immobiliers, notamment une maison à usage d’habitation d’une valeur estimée à 200 000 euros lors de l’ouverture de la succession, et enfin que madame [K] [G] précise que le montant de la retraite alors perçue par le souscripteur était de 1 169,48 euros en mars 2019. 
Madame [I] [G] a, pour sa part, précisé que les versements de primes sont intervenus à hauteur de 15 000 euros en date du 8 avril 2015 que les comptes communs de ses parents étaient créditeurs de 242 304,81 euros, pour 15 000 euros en date du 24 février 2016 alors que les comptes étaient créditeurs de 202 298 euros et pour 6 000 euros en date du 26 septembre 2016 alors que les comptes étaient créditeurs de 222 498,81 euros. Il convient cependant d’apprécier le montant global perçu par cette dernière au regard du patrimoine alors détenu par son père et non le montant de chaque prime en comparaison avec un patrimoine globalement inchangé.

S’agissant de l’utilité de ces souscriptions, compte tenu de l'âge de monsieur [M] [G] au moment des versements, le contrat ne présentait alors principalement qu'un intérêt de transmission du patrimoine. S’il ne pouvait alors connaître par définition son espérance de vie comme le soutient effectivement madame [I] [G], il ne peut qu’être admis que cette espérance était par définition limitée au regard de son grand âge. Par ailleurs, le seul fait que la souscription de ces contrats ait assuré une rémunération en terme de taux d’intérêts supérieure à celle assurée par un compte sur livret A, tel que le fait également valoir madame [I] [G], ne saurait suffire à constituer l’utilité susceptible de justifier le choix d’un tel placement.

Par suite, il convient de retenir que les placements opérés par le défunt représentaient plus de 20 % de son patrimoine, composé pour moitié seulement de liquidités et pour le solde d’un bien immobilier commun par définition ne permettant pas de le convertir rapidement en liquidités, et représentait près de trente fois le montant de ses revenus mensuels.

Il convient dès lors de retenir le caractère exagéré de ces primes au regard de la situation de monsieur [M] [G]. Pour autant, au regard des éléments qui viennent d’être développés, il n’y a pas lieu de faire droit en totalité à madame [K] [G] qui conclut au rapport de la totalité des primes versées, mais de retenir que ce caractère excessif porte sur 16 000 euros des versements d’un montant global de 36 000 euros effectués par monsieur [M] [G] sur le contrat d'assurance-vie Responsable et Solidaire n°C071648. 

Par suite, tel que sollicité à titre subsidiaire par madame [I] [G], cette dernière sera condamnée à verser une indemnité de réduction de 16 000 euros à la succession de monsieur [M] [G], sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts alors que ce montant a vocation à être pris en compte dans le cadre de la succession de monsieur [M] [G].

Sur la demande de rapport à la succession des dons manuels effectués par le défunt à madame [I] [G] 

Aux termes de l'article 843 du code civil: “ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ”. 

Aux termes de l'article 852 de ce code : “ Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ”. 

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. L'existence d'un présent d'usage nécessite de déterminer à l'occasion de quel évènement et selon quel usage le défunt avait procédé au don.

Il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une libéralité d'établir la réalité de celle-ci, cette preuve étant faite par tout moyen.

Pour caractériser l'existence d'un présent d'usage, la jurisprudence retient deux conditions. Il importe, d'abord, qu'il y ait une proportionnalité entre la valeur du cadeau qui a été remis et l'état de fortune du gratifiant. Il faut ensuite que la transmission du cadeau ait été faite lors d'une circonstance où il est d'usage de consentir à une gratification.

Madame [K] [Y] souligne que madame [I] [G] accepte de rapporter la somme de 5 000 euros, mais estime qu'il existe d'autre chèques émis et pour lesquels le caractère de présent d'usage n'est pas prouvé. Elle produit aux débats les copies des chèques émis pour une somme totale de 13 500 euros, dont elle sollicite le rapport. 

Pour s'opposer à cette demande, madame [I] [G] estime d'une part que les chèques émis, l'ont été par les époux et qu'à ce titre, le rapport ne peut avoir lieu que sur la moitié de cette somme, soit 2 500 euros. Elle confirme son accord pour le rapport de cette somme. 
Elle précise en revanche, pour les 8 500 euros restants, que cela correspond à des présents d'usage pour avoir été offerts à des anniversaires ou Noël et sont donc dispensés de rapport. Elle se réfère pour déterminer le caractère de présent d'usage à la date d'encaissement des chèques. Elle affirme également avoir assumé des trajets pour des rendez-vous médicaux ou pour de la visite a de la famille et avoir été très présente pour ses parents, ce dont ils étaient reconnaissants. Enfin pour le chèque de 3 500 euros, elle indique qu'il correspond à l'achat d'une voiture par son fils que monsieur et madame [G] ont souhaité offrir à leur petit fils, celui-ci n'ayant pas de chéquier pour régler l'achat, c'est elle-même qui a encaissé le chèque. Elle produit aux débats une attestation de monsieur [P] [J], dans laquelle il confirme cette situation. 

Madame [R] [G] retient l'accord passé devant le notaire sur le rapport de la somme de 5 000 euros par madame [I] [G]. 

Madame [D] [G] et monsieur [L] [G] estime que, compte tenu de l'accord trouvé devant le notaire pour le rapport de la somme de 5 000 euros par madame [I] [G], il n'y a plus de désaccord sur ce point. 

Monsieur [C] [G] estime que madame [I] [G] a déjà confirmé son accord pour le rapport de la somme de 5 000 euros à la succession. 

En l'espèce, il apparait que certains dons ne sont pas contestés par madame [I] [G] : les chèques n°8018 du 23 août 2016 pour un montant de 2000 euros, n°8154 du 07 août 2017 pour un montant de 1000 euros, n°8195 du 02 septembre 2017 pour un montant de 1000 euros et n°8259 du 21 juillet 2018 pour un montant de 1000 euros. Ils seront donc considérés comme des dons rapportables à la succession de monsieur [M] [G] à hauteur de la moitié de la somme considérant que les sommes ont été prélevées sur des biens communs des époux, soit la somme totale de 2 500 euros. 

Doivent également être considérés comme des dons rapportables : 
- le chèque n° 7064 en date du 09 novembre 2011 de 3 500 euros, pour lequel la preuve de l'achat du véhicule pour le fils du madame [I] [G] n'est pas suffisamment caractérisée,
- le chèque n° 8155 en date du 24 juin 2017 de 1 000 euros, pour lequel madame [I] [G] précise qu'il correspond à un cadeau pour l'anniversaire de son conjoint étant né le [Date naissance 6], or il apparait que la date d'émission du chèque est éloignée de la date d'anniversaire et sans autre élément permettant de corroborer cette version, il ne sera pas retenu au titre des présents d'usage, 
- deux chèques n° 8115 et 8154, non datés, pour un montant de 1 000 euros chacun pour lesquels il n'est pas possible de retenir la qualification de présents d'usage au regard de l'absence d'éléments probants,
Soit un montant total de 6 500 euros, soit 3 250 euros rapportables à la succession de monsieur [M] [G]. 

Pour les autres sommes versées, il convient de les retenir au titre des présents d'usage : le chèque n°7525 en date du 26 mai 2013 pour un montant de 1 000 euros, celui n°8275 en date du 27 mai 2018 pour un montant de 1000 euros comme étant des cadeaux pour l'anniversaire de madame [I] [G] (étant née le [Date naissance 3]) mais également le chèque n°8208 en date du 25 décembre 2017 pour un montant de 1 000 euros comme étant un cadeau de Noël. La somme totale de 3 000 euros ne sera donc pas rapportable à la succession de monsieur [M] [G]. 

Par conséquent, il convient de rapporter la somme de 5 750 euros à la succession de monsieur [M] [G] au titre des dons manuels faits à madame [I] [G]. 

Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires. 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, compte-tenu de la nature successorale du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.

Sur l'article 700 du code de procédure civile 

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, au regard de la nature, des circonstances et de l'issue du litige, les parties seront déboutés de leur demande de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [T] [G], né à [Localité 12] (Jura) le [Date naissance 7] 1930 et décédé à [Localité 11] (Jura) le [Date décès 1] 2019 ;

Sur la designation du notaire commis

Désigne Maître [F] [S] à [Localité 11] (Jura), afin de réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage ;

Commet le Juge chargé de la liquidation des successions de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance ;

Dit que le Notaire doit informer le Juge commis de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d'ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu'un compte-rendu de l'avancée des opérations six mois à compter de la réception de sa désignation ;

Dit que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d'un bien...) ;

Dit que le Notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ;

Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d'un compte, les contrats d'assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

Dit que le Notaire a tout pouvoir d'évaluation des biens intéressant la présente instance ;

Dit que le Notaire désigné peut s'adjoindre un expert-sapiteur si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

Autorise le Notaire à consulter le fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et requiert au besoin les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L. 143 du LPF) ; 

Ordonne au besoin à la [1] et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;

Rappelle que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l'autre partie ;

Dit que si le Notaire désigné pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

Dit que le Notaire a une mission de conciliation des parties ;

Dit que le Notaire établit un projet d'état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ;

Dit que le Notaire communique le projet préparatoire d'état liquidatif aux parties ou à leurs conseils; 

Dit qu'en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ;

Dit qu'à l'issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l'avis du notaire, ainsi qu'un projet d'état liquidatif complet conforme à cet avis ;

Dit que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l'avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ;

Rappelle aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ;

Dit que le Notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport ;

Dit que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du service civil du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;

Dit que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Dit que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l'affaire ;

Rappelle que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil ;

Dit que si les parties s'entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ;

Dit que si les parties s'entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ;

Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Sur les autres demandes

Ordonne la réintégration à la succession de monsieur [M] [G] et le rapport du montant des primes versées par ce dernier sur le contrat d'assurance-vie Responsable et Solidaire n°C071648 pour un montant de 16 000 euros par madame [I] [G] ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou au titre des primes d'assurance-vie ; 

Ordonne le rapport de la somme de 5 750 euros à la succession de monsieur [M] [G] au titre des dons manuels faits à madame [I] [G] ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre du rapport des dons manuels à la succession de monsieur [M] [G] ; 

Déboute madame [K] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

Déboute les parties de leur demande de condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Rappelle que la présente décision, ne mettant pas fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au Notaire désigné par lettre recommandée avec accusé réception ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 22 Juillet 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold 








En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 juillet 2026.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 852, code civil 840, code des assurances L132-13, code civil 1360, code civil 843, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code de procedure penale 696, code des assurances 843, code civil 842). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:33:20.308Z.