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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 7 août 2026, n° 25/00518

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE



M. [W] [T], divorcé de Mme [L] [S] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges le 27 janvier 1977, est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder cinq enfants issus de cette union :

- Mme [Y] [T],

- Mme [H] [T] épouse [X],

- M. [W] [T],

- Mme [U] [T] épouse [Z],

- Mme [I] [T] divorcée [N].



Par courrier en date du 2 novembre 2021, le conseil de Mme [Y] [T] a enjoint à Mme [I] [T] de rapporter à la succession des sommes perçues au détriment des coindivisaires.

Par courrier du 2 décembre 2021, Mme [I] [T] s'est opposée à cette demande.



Suivant acte d'huissier en date du 9 mai 2023, Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] ont fait assigner M. [W] [T], Mme [U] [T] épouse [Z] et Mme [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,


ordonner l'ouverture de la succession de [W] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3], en application des articles 815, 840 du code civil, 1361 du code de procédure civile,

commettre Maître [E] [C], notaire associé à l'office notarial [1] aux fins de procéder aux opérations de partage en application de l'article 1364 du code civil,

commettre Mme ou M. le juge délégué par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bourges pour surveiller ces opérations de partage en application de l'article 1364 du code civil,

juger que Mme [I] [T] épouse [N] devrait rapporter à la succession les sommes de 9.000 euros, 10.000 euros, 9.500 euros soit 28.500 euros, en application de l'article 843 du code civil,

juger que Mme [I] [T] épouse [N] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la qualification de présent à usage,

juger que Mme [I] [T] épouse [N] ne rapportait pas la preuve de donation rémunératoire,

débouter Mme [I] [T] épouse [N] de sa demande de rejet des rapports à succession,

juger que Mme [I] [T] épouse [N] devait rapporter à la succession la somme de 30.915,10 euros au titre de l'assurance-vie, en application de l'article L132-13 du code des assurances,

juger que la clause de changement de bénéficiaire était nulle en application de l'article L132-8 du code des assurances,

débouter Mme [I] [T] épouse [N] de toutes demandes contraires,

condamner Mmes [I] [T] épouse [N], [U] [T] et M. [W] [T] in solidum à payer à Mmes [Y] [T] et [H] [T] la somme de 2.000 euros chacune, soit 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

condamner Mmes [I] [T] épouse [N], [U] [T] et M. [W] [T] aux entiers dépens.




En réplique, Mme [I] [N] a demandé au tribunal de :


débouter Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes,

les condamner aux entiers dépens.




Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a essentiellement : 


ordonné l'ouverture de la succession de [W] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] ;

désigné pour y procéder Maître [E] [C], notaire associé à l'office notarial [1] ;

commis le juge délégué par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bourges ou son suppléant pour surveiller ces opérations ;

ordonné le rapport par Mme [I] [T] épouse [N] à la succession de la somme totale de 28.500 euros, au titre des versements des 21 octobre 2016, 22 novembre 2017, 16 décembre 2019 ;

rejeté la demande de rapport par Mme [I] [T] épouse [N] à la succession de la somme totale de 30.915,10 euros au titre de l'assurance-vie en application de l'article L132-13 du code des assurances ; 

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;

rejeté les autres demandes ;

constaté l'exécution provisoire de la décision.




Le tribunal a notamment retenu que le partage amiable n'avait pu aboutir en raison des désaccords persistants entre les héritiers sur l'actif net à partager, qu'au vu de la date des versements litigieux au bénéfice de Mme [I] [T] épouse [N] et de leurs montants au regard des revenus du défunt, ils ne pouvaient être qualifiés de présents d'usage, que la preuve de leur caractère rémunératoire n'était pas rapportée, qu'il n'était par ailleurs pas invoqué de moyen de nullité de la clause de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, et qu'il n'était pas établi que le consentement du défunt au changement de bénéficiaire ait été vicié, ni que les primes acquittées aient été disproportionnées en leur montant.



Mme [I] [T] épouse [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2025. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [I] [T] épouse [N] demande à la Cour de:

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 03 avril 2025 sauf en ce qu'il a ordonné le rapport par Mme [I] [T] épouse [N] à la succession la somme totale de 28 500 € au titre des versements des 21 octobre 2016, 22 novembre 2017 et 16 décembre 2019. 

Dire et juger que ces sommes ne seront pas rapportables à la succession par Mme [I] [T] épouse [N]. 

Voir débouter Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes. 

Les condamner à régler à Mme [I] [T] épouse [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première instance et ceux liés à la procédure d'appel. 



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] demandent à la Cour de

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les chefs suivants.

Ordonner l'ouverture de la succession de [W] [R] [B] [T] né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3], en application des articles 815, 840 du Code Civil, 1361 du Code de Procédure Civile.

Commettre Maître [E] [C], notaire associé de l'Office Notarial [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de partage, en application de l'article 1364 du Code Civil.

Commettre Madame ou Monsieur le Juge délégué par l'ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire de Bourges pour surveiller ces opérations de partage, en application de l'article 1364 du Code Civil.

Juger l'appel interjeté par Mme [I] [N] sur le rapport à la succession de 28.500 € irrecevable et en tout cas mal fondé.

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [I] [N] doit rapporter à la succession les sommes de 9.000 €, 10.000 €, 9.500 € soit 28.500 €, en application de l'article 843 du Code Civil.

Juger que Mme [I] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la qualification de présents d'usage.

Juger que Mme [I] [N] ne rapporte pas la preuve de donation rémunératoire.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par Mme [I] [N] à la succession de la somme de 31 915,10 € au titre de l'assurance-vie en application de l'article L132-13 du Code des Assurances (page 10 du jugement).

Juger que Mme [I] [N] doit rapporter à la succession la somme de 30.915,10 € au titre de l'assurance-vie, en application de l'article L132-13 du Code des Assurances

Juger que la clause de changement de bénéficiaires est nulle en application de l'article L 132-8 du Code des assurances.

Débouter Mme [I] [N] de toutes demandes contraires.

Condamner Mme [I] [N] à payer à Mmes [Y] [T] et [H] [T] la somme de 2.000 € chacune soit 4.000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Mme [I] [T] épouse [N], Mme [U] [T] et M. [W] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



M. [W] [T] et Mme [U] [T] épouse [Z] n'ont pas constitué avocat devant la cour.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



Il convient, à titre liminaire, d'observer que les chefs de décision aux termes desquels le tribunal a ordonné l'ouverture de la succession de [W] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 1935 à Ensigne et décédé le [Date décès 1] 2020 à Bourges, désigné pour y procéder Maître [E] [C], notaire associé à l'office notarial Séraucourt et commis le juge délégué par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bourges ou son suppléant pour surveiller ces opérations ne font l'objet d'aucune demande d'infirmation dans le cadre de la présente instance d'appel. Ils seront donc confirmés sans qu'il soit nécessaire de développer de motivation spécifique à cet égard.



Sur les demandes de rapport à la succession présentées par Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] :



Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.



L'article 852 du même code énonce que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.



L'article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.





Sur les sommes versées à Mme [I] [N] par chèques et virement



Il ressort de l'article 843 précité que sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 22 novembre 2005, n° 03-17.512). 



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] [N] a reçu de [W] [T] les sommes suivantes :


10.000 euros par chèque en date du 21 octobre 2016,

9.500 euros par chèque en date du 22 novembre 2017,

9.000 euros par virement en date du 16 décembre 2019.




Mme [I] [N] soutient que ces sommes, données par le défunt à l'approche de Noël et des fêtes de fin d'année, constituent des présents d'usage, par nature non rapportables à la succession du donateur.

Il peut d'ores et déjà être observé que seul le virement du 16 décembre 2019 a été opéré à proximité des fêtes de fin d'année, ce seul rapprochement temporel étant insuffisant à établir qu'il s'agissait d'un présent d'usage.

Il doit en outre être relevé que le montant de ces trois opérations apparaît particulièrement important, ainsi que l'a souligné le premier juge, au regard des ressources de [W] [T], qui ne disposait d'aucun patrimoine immobilier et dont les revenus mensuels, en l'état des éléments communiqués aux débats, étaient durant la période considérée compris entre 1.695,30 et 1.770,50 euros. De tels dons équivaudraient ainsi à cinq à six mois des revenus que percevait le défunt, alors même que le montant mensuel global des dépenses courantes qu'il effectuait n'excédait jamais celui de ses revenus, ainsi que le démontrent les relevés bancaires produits.

Mme [I] [N] affirme que les sommes litigieuses revêtiraient un caractère rémunératoire en raison de l'aide qu'elle apportait à son père, dont elle était seule à s'occuper, au contraire de ses frère et s'urs. Elle se prévaut à cette fin d'un courrier rédigé par son oncle, M. [K] [T], qui indique avoir appris par la voisine de [W] [T], au début du mois de mars 2020, que sa fille [I] était revenue de Corse et s'occupait de lui.

Il n'existe toutefois aucun élément de preuve de nature à établir que Mme [I] [N], dont l'installation à [Localité 3] est intervenue à la fin de l'année 2019, se soit ainsi occupée de son père de façon quotidienne et/ou soutenue avant le mois de mars 2020. La remise des sommes litigieuses entre le 21 octobre 2016 et le 16 décembre 2019 ne peut ainsi être jugée liée à une telle assistance. En outre, ainsi que l'a avec pertinence relevé le tribunal, les courriers adressés par [W] [T] à l'organisme gestionnaire de son contrat d'assurance-vie mentionnaient, jusqu'au 21 novembre 2017, que Mme [I] [N] résidait en Corse, domiciliation qui s'avère incompatible avec une aide apportée au quotidien à son père qui vivait à Bourges.

Mme [I] [N] s'abstient par ailleurs de définir la nature et le volume horaire de l'aide qu'elle affirme avoir apportée à son père.

Il n'est enfin invoqué l'existence d'aucune dispense de rapport à la succession qui résulterait d'une volonté exprimée par [W] [T]. Dès lors, les dons litigieux sont de droit soumis au principe de rapport à succession.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [T] épouse [N] à rapporter à la succession de [W] [T] les sommes de 9.000 euros, 10.000 euros et 9.500 euros, soit une somme totale de 28.500 euros, au titre des versements des 21 octobre 2016, 22 novembre 2017 et 16 décembre 2019.



Sur l'assurance-vie



L'article L132-8 du code des assurances énonce que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.



L'article L132-13 du même code pose pour principe que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.



En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] [N] ait perçu la somme de 30.915,10 euros en exécution d'un contrat d'assurance-vie souscrit par [W] [T] dont elle était désignée bénéficiaire au jour du décès de celui-ci. 



Soutenant que la clause de changement de bénéficiaire serait nulle en application de l'article L132-8 précité, Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] soulignent tout d'abord que [W] [T] a, à plusieurs reprises, modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie, au gré de ses relations avec ses enfants et petits-enfants, jusqu'à la désignation conjointe en qualité de bénéficiaires de Mme [I] [N] et son frère [W], avant que celui-ci ne soit in fine évincé. Elles estiment que l'écriture de certains des courriers de désignation des bénéficiaires n'était pas de la main de feu [W] [T], et que la preuve du consentement éclairé de celui-ci à ces modifications n'est pas rapportée.

Toutefois, dès lors que Mme [I] [N] ne conteste nullement avoir elle-même rédigé le dernier courrier de modification de la clause bénéficiaire, daté du 17 décembre 2019, la désignant en qualité de bénéficiaire exclusive du contrat d'assurance-vie, où il n'est pas dénié que la signature portée sur ce document soit bien celle de [W] [T] en l'état des éléments versés aux débats, où il n'est fait état d'aucune difficulté de santé de [W] [T] de nature à l'empêcher de consentir de manière éclairée à la modification de la clause litigieuse et où il n'est articulé par Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] aucun moyen tendant à démontrer que le consentement de l'intéressé ait été vicié, il ne saurait être fait droit à la demande en nullité de la clause de changement de bénéficiaire présentée par celles-ci.



Il est constant que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 2 mai 2024, n° 22-14.829).

Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] font valoir que le contrat d'assurance-vie litigieuse a été souscrit le 5 octobre 1998, moyennant un versement initial de 5.000 francs et des prélèvements mensuels de 300 francs, ultérieurement portés à 200 euros jusqu'au 21 novembre 2017.

[W] [T] était retraité et âgé de 63 ans au jour de la souscription de ce contrat, ne détenait aucun patrimoine immobilier et disposait, pour seule ressource, des revenus liés à ses pensions de retraite, pour un montant moyen compris entre 1.600 et 1.800 euros. 

Le tableau récapitulatif de l'actif et du passif de la succession de [W] [T] au jour du décès, établi par l'office notarial [1], fait ressortir un actif net de 16.487,69 euros. 

Ainsi que le fait valoir Mme [I] [N], les relevés bancaires versés aux débats démontrent que [W] [T] n'avait aucun emprunt à rembourser, que le solde de son compte était chaque mois largement créditeur à hauteur de plusieurs milliers d'euros, et que ses revenus lui permettaient ainsi de procéder à des placements. Il n'est en aucun cas démontré que le règlement des primes du contrat d'assurance-vie litigieux ait constitué pour [W] [T] une source de difficultés financières ni qu'il ait excédé ses capacités sur ce plan.

La souscription d'un contrat d'assurance-vie ne saurait être jugée inutile pour une personne âgée de 63 ans, dont rien n'établit qu'elle souffrait de difficultés de santé susceptible de réduire son espérance de vie et qui pouvait avoir choisi d'effectuer ce placement en vue de ses vieux jours, ainsi que le font elles-mêmes valoir Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X]. Il est par ailleurs faux de soutenir, ainsi que le font ces dernières, que [W] [T] se serait par cette opération « démuni de la moitié de ses ressources annuelles », les versements mensuels effectués au titre de ce contrat n'ayant pas excédé 200 euros pour des revenus moyens compris entre 1.600 et 1.800 euros par mois.

Le fait que la somme perçue par Mme [I] [N] au titre de ce contrat d'assurance-vie soit supérieure à l'actif net de la succession n'est pas de nature à établir le caractère exagéré des primes versées, étant rappelé que l'atteinte à la réserve héréditaire invoquée par Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] ne constitue pas un critère d'appréciation pertinent à cet égard (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2024, n° 23-19.110).

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par Mme [I] [T] épouse [N] à la succession de la somme totale de 30.915,10 euros au titre de l'assurance-vie en application de l'article L132-13 du code des assurances présentée par Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X].



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [T] épouse [N], d'une part, et Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X], d'autre part, succombant partiellement en leurs prétentions, conserveront ainsi la charge des frais qu'elles auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.



Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2025 en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;

Et y ajoutant,

DEBOUTE Mme [I] [T] épouse [N], Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/MMC





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- SCP GERIGNY et Associés

- TJ



LE : 07 AOUT 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 07 AOUT 2026





N° RG 25/00518 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXVN



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Avril 2025 



PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [I] [N]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2025/001503 du 25/06/2025



APPELANTE suivant déclaration du 23/05/2025

INCIDEMMENT INTIMEE



II - Mme [Y] [T]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (CHER)

[Adresse 2]

[Localité 4]



 - Mme [H] [X] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (CHER)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentées par la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté 

INTIMÉES

INCIDEMMENT APPELANTES



III - M. [W] [T]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Non représenté

Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 juillet 2025 transformé en procès verbal de recherches infructueuses et 03 septembre 2025 à personne



INTIMÉ

IV - Mme [U] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 juin 2025 à étude et 06 août 2025 à personne



INTIMÉE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre 

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère



***************



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS



*************** 



ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





**************



EXPOSE



M. [W] [T], divorcé de Mme [L] [S] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges le 27 janvier 1977, est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder cinq enfants issus de cette union :

- Mme [Y] [T],

- Mme [H] [T] épouse [X],

- M. [W] [T],

- Mme [U] [T] épouse [Z],

- Mme [I] [T] divorcée [N].



Par courrier en date du 2 novembre 2021, le conseil de Mme [Y] [T] a enjoint à Mme [I] [T] de rapporter à la succession des sommes perçues au détriment des coindivisaires.

Par courrier du 2 décembre 2021, Mme [I] [T] s'est opposée à cette demande.



Suivant acte d'huissier en date du 9 mai 2023, Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] ont fait assigner M. [W] [T], Mme [U] [T] épouse [Z] et Mme [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,


ordonner l'ouverture de la succession de [W] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3], en application des articles 815, 840 du code civil, 1361 du code de procédure civile,

commettre Maître [E] [C], notaire associé à l'office notarial [1] aux fins de procéder aux opérations de partage en application de l'article 1364 du code civil,

commettre Mme ou M. le juge délégué par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bourges pour surveiller ces opérations de partage en application de l'article 1364 du code civil,

juger que Mme [I] [T] épouse [N] devrait rapporter à la succession les sommes de 9.000 euros, 10.000 euros, 9.500 euros soit 28.500 euros, en application de l'article 843 du code civil,

juger que Mme [I] [T] épouse [N] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la qualification de présent à usage,

juger que Mme [I] [T] épouse [N] ne rapportait pas la preuve de donation rémunératoire,

débouter Mme [I] [T] épouse [N] de sa demande de rejet des rapports à succession,

juger que Mme [I] [T] épouse [N] devait rapporter à la succession la somme de 30.915,10 euros au titre de l'assurance-vie, en application de l'article L132-13 du code des assurances,

juger que la clause de changement de bénéficiaire était nulle en application de l'article L132-8 du code des assurances,

débouter Mme [I] [T] épouse [N] de toutes demandes contraires,

condamner Mmes [I] [T] épouse [N], [U] [T] et M. [W] [T] in solidum à payer à Mmes [Y] [T] et [H] [T] la somme de 2.000 euros chacune, soit 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

condamner Mmes [I] [T] épouse [N], [U] [T] et M. [W] [T] aux entiers dépens.




En réplique, Mme [I] [N] a demandé au tribunal de :


débouter Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes,

les condamner aux entiers dépens.




Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a essentiellement : 


ordonné l'ouverture de la succession de [W] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] ;

désigné pour y procéder Maître [E] [C], notaire associé à l'office notarial [1] ;

commis le juge délégué par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bourges ou son suppléant pour surveiller ces opérations ;

ordonné le rapport par Mme [I] [T] épouse [N] à la succession de la somme totale de 28.500 euros, au titre des versements des 21 octobre 2016, 22 novembre 2017, 16 décembre 2019 ;

rejeté la demande de rapport par Mme [I] [T] épouse [N] à la succession de la somme totale de 30.915,10 euros au titre de l'assurance-vie en application de l'article L132-13 du code des assurances ; 

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;

rejeté les autres demandes ;

constaté l'exécution provisoire de la décision.




Le tribunal a notamment retenu que le partage amiable n'avait pu aboutir en raison des désaccords persistants entre les héritiers sur l'actif net à partager, qu'au vu de la date des versements litigieux au bénéfice de Mme [I] [T] épouse [N] et de leurs montants au regard des revenus du défunt, ils ne pouvaient être qualifiés de présents d'usage, que la preuve de leur caractère rémunératoire n'était pas rapportée, qu'il n'était par ailleurs pas invoqué de moyen de nullité de la clause de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, et qu'il n'était pas établi que le consentement du défunt au changement de bénéficiaire ait été vicié, ni que les primes acquittées aient été disproportionnées en leur montant.



Mme [I] [T] épouse [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2025. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [I] [T] épouse [N] demande à la Cour de:

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 03 avril 2025 sauf en ce qu'il a ordonné le rapport par Mme [I] [T] épouse [N] à la succession la somme totale de 28 500 € au titre des versements des 21 octobre 2016, 22 novembre 2017 et 16 décembre 2019. 

Dire et juger que ces sommes ne seront pas rapportables à la succession par Mme [I] [T] épouse [N]. 

Voir débouter Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes. 

Les condamner à régler à Mme [I] [T] épouse [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première instance et ceux liés à la procédure d'appel. 



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] demandent à la Cour de

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les chefs suivants.

Ordonner l'ouverture de la succession de [W] [R] [B] [T] né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3], en application des articles 815, 840 du Code Civil, 1361 du Code de Procédure Civile.

Commettre Maître [E] [C], notaire associé de l'Office Notarial [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de partage, en application de l'article 1364 du Code Civil.

Commettre Madame ou Monsieur le Juge délégué par l'ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire de Bourges pour surveiller ces opérations de partage, en application de l'article 1364 du Code Civil.

Juger l'appel interjeté par Mme [I] [N] sur le rapport à la succession de 28.500 € irrecevable et en tout cas mal fondé.

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [I] [N] doit rapporter à la succession les sommes de 9.000 €, 10.000 €, 9.500 € soit 28.500 €, en application de l'article 843 du Code Civil.

Juger que Mme [I] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la qualification de présents d'usage.

Juger que Mme [I] [N] ne rapporte pas la preuve de donation rémunératoire.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par Mme [I] [N] à la succession de la somme de 31 915,10 € au titre de l'assurance-vie en application de l'article L132-13 du Code des Assurances (page 10 du jugement).

Juger que Mme [I] [N] doit rapporter à la succession la somme de 30.915,10 € au titre de l'assurance-vie, en application de l'article L132-13 du Code des Assurances

Juger que la clause de changement de bénéficiaires est nulle en application de l'article L 132-8 du Code des assurances.

Débouter Mme [I] [N] de toutes demandes contraires.

Condamner Mme [I] [N] à payer à Mmes [Y] [T] et [H] [T] la somme de 2.000 € chacune soit 4.000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Mme [I] [T] épouse [N], Mme [U] [T] et M. [W] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



M. [W] [T] et Mme [U] [T] épouse [Z] n'ont pas constitué avocat devant la cour.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.



MOTIFS



Il convient, à titre liminaire, d'observer que les chefs de décision aux termes desquels le tribunal a ordonné l'ouverture de la succession de [W] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 1935 à Ensigne et décédé le [Date décès 1] 2020 à Bourges, désigné pour y procéder Maître [E] [C], notaire associé à l'office notarial Séraucourt et commis le juge délégué par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bourges ou son suppléant pour surveiller ces opérations ne font l'objet d'aucune demande d'infirmation dans le cadre de la présente instance d'appel. Ils seront donc confirmés sans qu'il soit nécessaire de développer de motivation spécifique à cet égard.



Sur les demandes de rapport à la succession présentées par Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] :



Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.



L'article 852 du même code énonce que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.



L'article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.





Sur les sommes versées à Mme [I] [N] par chèques et virement



Il ressort de l'article 843 précité que sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 22 novembre 2005, n° 03-17.512). 



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] [N] a reçu de [W] [T] les sommes suivantes :


10.000 euros par chèque en date du 21 octobre 2016,

9.500 euros par chèque en date du 22 novembre 2017,

9.000 euros par virement en date du 16 décembre 2019.




Mme [I] [N] soutient que ces sommes, données par le défunt à l'approche de Noël et des fêtes de fin d'année, constituent des présents d'usage, par nature non rapportables à la succession du donateur.

Il peut d'ores et déjà être observé que seul le virement du 16 décembre 2019 a été opéré à proximité des fêtes de fin d'année, ce seul rapprochement temporel étant insuffisant à établir qu'il s'agissait d'un présent d'usage.

Il doit en outre être relevé que le montant de ces trois opérations apparaît particulièrement important, ainsi que l'a souligné le premier juge, au regard des ressources de [W] [T], qui ne disposait d'aucun patrimoine immobilier et dont les revenus mensuels, en l'état des éléments communiqués aux débats, étaient durant la période considérée compris entre 1.695,30 et 1.770,50 euros. De tels dons équivaudraient ainsi à cinq à six mois des revenus que percevait le défunt, alors même que le montant mensuel global des dépenses courantes qu'il effectuait n'excédait jamais celui de ses revenus, ainsi que le démontrent les relevés bancaires produits.

Mme [I] [N] affirme que les sommes litigieuses revêtiraient un caractère rémunératoire en raison de l'aide qu'elle apportait à son père, dont elle était seule à s'occuper, au contraire de ses frère et s'urs. Elle se prévaut à cette fin d'un courrier rédigé par son oncle, M. [K] [T], qui indique avoir appris par la voisine de [W] [T], au début du mois de mars 2020, que sa fille [I] était revenue de Corse et s'occupait de lui.

Il n'existe toutefois aucun élément de preuve de nature à établir que Mme [I] [N], dont l'installation à [Localité 3] est intervenue à la fin de l'année 2019, se soit ainsi occupée de son père de façon quotidienne et/ou soutenue avant le mois de mars 2020. La remise des sommes litigieuses entre le 21 octobre 2016 et le 16 décembre 2019 ne peut ainsi être jugée liée à une telle assistance. En outre, ainsi que l'a avec pertinence relevé le tribunal, les courriers adressés par [W] [T] à l'organisme gestionnaire de son contrat d'assurance-vie mentionnaient, jusqu'au 21 novembre 2017, que Mme [I] [N] résidait en Corse, domiciliation qui s'avère incompatible avec une aide apportée au quotidien à son père qui vivait à Bourges.

Mme [I] [N] s'abstient par ailleurs de définir la nature et le volume horaire de l'aide qu'elle affirme avoir apportée à son père.

Il n'est enfin invoqué l'existence d'aucune dispense de rapport à la succession qui résulterait d'une volonté exprimée par [W] [T]. Dès lors, les dons litigieux sont de droit soumis au principe de rapport à succession.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [T] épouse [N] à rapporter à la succession de [W] [T] les sommes de 9.000 euros, 10.000 euros et 9.500 euros, soit une somme totale de 28.500 euros, au titre des versements des 21 octobre 2016, 22 novembre 2017 et 16 décembre 2019.



Sur l'assurance-vie



L'article L132-8 du code des assurances énonce que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.



L'article L132-13 du même code pose pour principe que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.



En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] [N] ait perçu la somme de 30.915,10 euros en exécution d'un contrat d'assurance-vie souscrit par [W] [T] dont elle était désignée bénéficiaire au jour du décès de celui-ci. 



Soutenant que la clause de changement de bénéficiaire serait nulle en application de l'article L132-8 précité, Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] soulignent tout d'abord que [W] [T] a, à plusieurs reprises, modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie, au gré de ses relations avec ses enfants et petits-enfants, jusqu'à la désignation conjointe en qualité de bénéficiaires de Mme [I] [N] et son frère [W], avant que celui-ci ne soit in fine évincé. Elles estiment que l'écriture de certains des courriers de désignation des bénéficiaires n'était pas de la main de feu [W] [T], et que la preuve du consentement éclairé de celui-ci à ces modifications n'est pas rapportée.

Toutefois, dès lors que Mme [I] [N] ne conteste nullement avoir elle-même rédigé le dernier courrier de modification de la clause bénéficiaire, daté du 17 décembre 2019, la désignant en qualité de bénéficiaire exclusive du contrat d'assurance-vie, où il n'est pas dénié que la signature portée sur ce document soit bien celle de [W] [T] en l'état des éléments versés aux débats, où il n'est fait état d'aucune difficulté de santé de [W] [T] de nature à l'empêcher de consentir de manière éclairée à la modification de la clause litigieuse et où il n'est articulé par Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] aucun moyen tendant à démontrer que le consentement de l'intéressé ait été vicié, il ne saurait être fait droit à la demande en nullité de la clause de changement de bénéficiaire présentée par celles-ci.



Il est constant que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 2 mai 2024, n° 22-14.829).

Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] font valoir que le contrat d'assurance-vie litigieuse a été souscrit le 5 octobre 1998, moyennant un versement initial de 5.000 francs et des prélèvements mensuels de 300 francs, ultérieurement portés à 200 euros jusqu'au 21 novembre 2017.

[W] [T] était retraité et âgé de 63 ans au jour de la souscription de ce contrat, ne détenait aucun patrimoine immobilier et disposait, pour seule ressource, des revenus liés à ses pensions de retraite, pour un montant moyen compris entre 1.600 et 1.800 euros. 

Le tableau récapitulatif de l'actif et du passif de la succession de [W] [T] au jour du décès, établi par l'office notarial [1], fait ressortir un actif net de 16.487,69 euros. 

Ainsi que le fait valoir Mme [I] [N], les relevés bancaires versés aux débats démontrent que [W] [T] n'avait aucun emprunt à rembourser, que le solde de son compte était chaque mois largement créditeur à hauteur de plusieurs milliers d'euros, et que ses revenus lui permettaient ainsi de procéder à des placements. Il n'est en aucun cas démontré que le règlement des primes du contrat d'assurance-vie litigieux ait constitué pour [W] [T] une source de difficultés financières ni qu'il ait excédé ses capacités sur ce plan.

La souscription d'un contrat d'assurance-vie ne saurait être jugée inutile pour une personne âgée de 63 ans, dont rien n'établit qu'elle souffrait de difficultés de santé susceptible de réduire son espérance de vie et qui pouvait avoir choisi d'effectuer ce placement en vue de ses vieux jours, ainsi que le font elles-mêmes valoir Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X]. Il est par ailleurs faux de soutenir, ainsi que le font ces dernières, que [W] [T] se serait par cette opération « démuni de la moitié de ses ressources annuelles », les versements mensuels effectués au titre de ce contrat n'ayant pas excédé 200 euros pour des revenus moyens compris entre 1.600 et 1.800 euros par mois.

Le fait que la somme perçue par Mme [I] [N] au titre de ce contrat d'assurance-vie soit supérieure à l'actif net de la succession n'est pas de nature à établir le caractère exagéré des primes versées, étant rappelé que l'atteinte à la réserve héréditaire invoquée par Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] ne constitue pas un critère d'appréciation pertinent à cet égard (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2024, n° 23-19.110).

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par Mme [I] [T] épouse [N] à la succession de la somme totale de 30.915,10 euros au titre de l'assurance-vie en application de l'article L132-13 du code des assurances présentée par Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X].



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [T] épouse [N], d'une part, et Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X], d'autre part, succombant partiellement en leurs prétentions, conserveront ainsi la charge des frais qu'elles auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.



Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2025 en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;

Et y ajoutant,

DEBOUTE Mme [I] [T] épouse [N], Mme [Y] [T] et Mme [H] [T] épouse [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:35:33.753Z.