Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 8 juillet 2026, n° 25/00461
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2021 des suites d'une tumeur maligne de la vessie. Selon acte de notoriété du 31 mai 2021, il a laissé pour lui succéder Mme [K] [I] épouse [G] (Mme [G]), sa fille unique, issue de son union avec Mme [C] [F] dont il a divorcé le 12 juillet 2012. Mme [G] a appris, suite au décès de son père, l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par ce dernier dont elle n'était pas bénéficiaire. Elle a alors interrogé la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica sans résultat, l'assureur lui opposant son devoir de confidentialité. Suivant acte du 14 juin 2021, Mme [G] a assigné en référé la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica aux fins de voir ces derniers condamner solidairement à lui communiquer les contrats d'assurance vie souscrits par M. [Q] [I], ainsi que les clauses de bénéficiaires et changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l'identité du bénéficiaire. Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - ordonné à la SA Prédica et à la SA Crédit Lyonnais de communiquer dans les meilleurs délais à Mme [G] une copie du contrat d'assurance vie n° 701 43000261130 souscrit par M. [I] et de la clause bénéficiaire, ainsi que le récapitulatif des primes versées et le décompte des capitaux décès ; - dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ; - rejeté en conséquence la demande de Mme [G] à cette fin ; - dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ; - laissé les dépens à la charge de Mme [G]. La SA Prédica a exécuté l'ordonnance le 22 septembre 2021 en adressant au conseil de Mme [G] les éléments suivants : - le certificat d'adhésion au contrat du 8 novembre 2009, avec désignation en qualité de bénéficiaire en cas de décès : "les enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré" ; - la modification bénéficiaire en cas de décès du [Date décès 2] 2020 : désignation de "[U] [R] née [U] (...) ; à défaut les héritiers de l'assuré" ; - l'historique informatique du contrat listant les versements, rachats et capital décès faisant apparaître un versement initial de 10 500 euros puis des versements mensuels réguliers. Suivant acte du 21 juin 2021, Mme [G] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, notamment aux fins de voir : - juger comme manifestement exagérées les primes versées par [Q] [I] dans le cadre des assurances vie ; - prononcer la nullité des contrats d'assurance vie ; - à titre principal, ordonner la réintégration des primes versées à l'actif successoral ; - à titre subsidiaire, ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire. Puis par acte du 27 avril 2022, Mme [G] a appelé Mme [R] [U] dans la cause afin que la décision à intervenir lui soit déclaré opposable. La jonction des procédures a été ordonnée le 6 juin 2023. Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant au contrat d'assurance vie daté du [Date décès 2] 2020 portant changement de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant au contrat d'assurance vie daté du [Date décès 2] 2020 portant changement de la clause bénéficiaire pour vice du consentement ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande de requalification des primes versées sur le contrat d'assurance vie en donation indirecte et de sa demande de rapport ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Prédica et de la SA LCL - Le Crédit Lyonnais ; - condamné Mme [K] [G] née [I] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] [G] née [I] aux dépens ; - dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Anne Jean et par Maître Sandrine Nolot ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique du 18 mars 2025, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 avril 2026, l'appelante demande à la cour de : 1) sur la recevabilité de l'appel - rejeter l'incident de caducité soulevé par les intimées comme infondé en droit ; - dire et juger que la déclaration d'appel du 18 mars 2025 est recevable et régulière en la forme'; - dire et juger que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2025 s'impose aux parties et interdit toute remise en cause de la recevabilité de l'appel ; 2) sur le fond : à titre principal : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions ; - dire et juger que la clause bénéficiaire modifiée le [Date décès 2] 2020 a été obtenue par abus de dépendance, au sens de l'article 1143 du Code civil, dans un contexte de vulnérabilité grave, d'isolement et d'exploitation déterminante du consentement de M. [I]; - prononcer en conséquence la nullité de la clause bénéficiaire modifiée le [Date décès 2] 2020'; - dire que la clause bénéficiaire initiale désignant 'les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés' retrouve plein effet ; - la reconnaître comme unique bénéficiaire légitime du contrat d'assurance-vie n°701 43000261130 souscrit auprès de la société Prédica ; - condamner Prédica à lui verser, en sa qualité de bénéficiaire de la clause initiale redevenue applicable, la somme de 102 894,06 euros correspondant au capital décès du contrat d'assurance-vie n°701 43000261130, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; 3) à titre subsidiaire : - dire et juger que les primes versées sur le contrat LIONVIE [Localité 9] Équateur présentent un caractère manifestement exagéré au regard des facultés contributives de M. [I] (âge, situation patrimoniale et familiale, absence d'utilité du contrat en fin de vie) ; - ordonner la réintégration à la masse successorale des primes versées, soit la somme de 94 520 euros (montant à confirmer selon les pièces BCP n°4 et 5), conformément à l'article L.132-13 du Code des assurances et à la jurisprudence ; - constater que cette réintégration emporte réduction corrélative pour atteinte à la réserve héréditaire, en sa qualité d'unique héritière réservataire. 4) à titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que l'avenant du [Date décès 2] 2020, s'il n'est pas annulé, doit être analysé comme une libéralité indirecte excédant la quotité disponible ou, à tout le moins, comme l'effet de primes manifestement exagérées portant atteinte à la réserve héréditaire ; - ordonner la réduction de la libéralité à concurrence de 51 447,03 euros (moitié du capital de 102 894,06 euros), représentant la part réservataire de l'enfant unique ; - condamner Prédica à verser à la succession, ou entre les mains du notaire chargé des opérations successorales, la somme de 51 447,03 euros au titre de la réduction, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation annuelle. 5) à titre subsidiaire et en tout état de cause : - dire et juger que le LCL et Prédica ont commis des fautes professionnelles caractérisées de vigilance, de conseil, de loyauté et de conformité, ayant directement permis et facilité la réalisation de l'opération litigieuse ; - si la cour prononce la nullité ou la réduction (hypothèses I, II ou III ci-dessus), condamner in solidum le LCL et Prédica à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral autonome ; - si la cour ne retient ni nullité, ni réintégration, ni réduction, condamner in solidum le LCL et Prédica à lui verser la somme de 82 315,25 euros au titre de la perte de chance patrimoniale (80 % × 102 894,06 euros), et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral'; En tout état de cause - condamner in solidum le LCL et Prédica à lui verser la somme de 7'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum le LCL et Prédica aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de ses conseils par application de l'article 699 du Code de procédure civile'; - ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - ordonner la transmission du présent arrêt au notaire chargé de la liquidation de la succession de M. [I] pour exécution. En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Mme [U] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [G] infondé ; En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf à lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la SA LCL Crédit Lyonnais demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes ; - débouter Mme [G] de toute demande diligentée à l'encontre de la banque ; - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Sophie Lacquit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2016, la SA Prédica prévoyance demande à la cour de : - rejeter la demande de nullité de la modification bénéficiaire régularisée le 18.12.2020 par M. M. [I] sur son " Lion Vie [Localité 9] Equateur ", n° 701 43000261130 pour insanité d'esprit, violence vice du consentement ou cause immorale ou volonté non certaine et équivoque ; - juger qu'elle s'en remet à la décision à intervenir quant à l'éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par M. [I] sur son contrat d'assurance vie et leur réintégration subséquente à la succession de l'assuré par la bénéficiaire qui a perçu les fonds, et rejeter toute demande dirigée contre l'assureur à ce titre ; - juger qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur une éventuelle demande de requalification en donation du contrat " Lion Vie vert Equateur ", n° 701 43000261130 et de sa réintégration subséquente en tout ou partie à la succession de l'assuré par la bénéficiaire qui a perçu les fonds et rejeter toute demande dirigée contre l'assureur à ce titre ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et rejeter les demandes de dommages et intérêts de Mme [G] ; - rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre ; - condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance qui pourront, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont- Ferrand. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile a : - rejeté les demandes formées par la SA Prédica et la SA le Crédit Lyonnais aux fins de caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [K] [I] épouse [G] ; - condamné solidairement la SA Prédica et la SA le Crédit lyonnais à payer à Mme [G] une indemnité de 800 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 octobre 2025, rejeté les demandes formées par la SA Prédica et la SA le Crédit Lyonnais aux fins de caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [K] [I] épouse [G]. Il n'y a donc pas lieu de statuer, comme demandé par l'appelante, sur la recevabilité de son appel. Sur la demande de nullité de la modification du bénéficiaire du [Date décès 2] 2020 : Mme [G] fait valoir que : - il n'est pas soutenu que le souscripteur était atteint d'une insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil, le moyen étant exclusivement fondé sur l'abus de dépendance au sens de l'article 1143 ; - l'article 1143 du Code civil sanctionne l'exploitation d'un état de dépendance lorsque trois conditions sont réunies : l'existence d'un état de dépendance d'une partie à l'égard de l'autre, l'exploitation de cet état par le cocontractant et l'obtention d'un avantage manifestement excessif'; selon la jurisprudence, l'abus de dépendance peut être caractérisé indépendamment de toute altération des facultés mentales dès lors qu'un avantage est obtenu dans un contexte de vulnérabilité ; - or, en l'espèce la situation de dépendance est établie du fait de la chronologie des faits, des pièces médicales qui établissent des hospitalisations répétées et un état d'affaiblissement progressif ainsi qu'un faisceau d'indices graves précis et concordants (pathologie évolutive grave, vulnérabilité physique, isolement relationnel, dépendance matérielle et affective et absence d'autonomie décisionnelle en fin d'année 2020, une dépendance quotidienne à l'égard de Mme [U], un isolement progressif vis-à-vis de sa fille et une gestion exclusive des démarches et des affaires courantes par sa compagne) ; en outre, les antécédents psychiatriques du défunt révèlent une fragilité psychologique constitutionnelle ; les attestations produites viennent corroborer cet abus de dépendance ; - la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie intervenue 45 jours avant le décès du souscripteur n'est pas justifiée économiquement dans une stratégie patrimoniale identifiable et apparaît comme une décision isolée intervenue dans un contexte de vulnérabilité au seul bénéfice de Mme [H] ; cet acte a été signé en agence sans précaution particulière alors que le souscripteur était gravement malade et dépendant ; - enfin l'avenant litigieux attribue à Mme [U] le bénéfice exclusif d'un capital de 102 '894,06 euros correspondant à l'essentiel du patrimoine identifié du défunt et a eu pour effet de l'évincer totalement alors qu'elle était l'unique héritière réservataire ; il est ainsi établi le caractère manifestement excessif de l'avantage en l'absence de contrepartie objectivée de la situation patrimoniale modeste du souscripteur ; la reconnaissance de services rendus invoqués par les intimés ne saurait prospérer dès lors que l'assistance apportée dans le cadre d'un concubinage ne peut justifier le transfert de l'intégralité du patrimoine du disposant ; de même la régularité formelle de la signature ne suffit pas à établir la liberté du consentement lorsque la modification intervient en fin de vie, dans un contexte de dépendance, sans justification objectivée au profit exclusif de la personne dont dépendait le souscripteur. En réplique, Mme [U] soutient que : - il appartient à la personne qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte conformément aux dispositions de l'article 414-1 du code civil ; or, l'appelante échoue dans la démonstration de cette preuve aucun élément n'est produit permettant d'établir l'existence de troubles mentaux aucune dégradation physique et psychologique de l'état de santé du défunt n'est rapportée ; - l'état de vulnérabilité et de dépendance au sens de l'article 1143 du code civil ne repose que sur des allégations nullement étayées ; l'isolement et la maladie ne sont pas suffisantes pour démontrer un état de dépendance ; en outre, [Q] [I] a partagé sa vie pendant plus de 9 ans'; le témoignage entièrement dactylographié du conjoint de Mme [G] n'est pas crédible et doit être écarté; il n'existe ainsi pas de vice de consentement susceptible d'affecter la validité de la modification conventionnelle de la clause bénéficiaire intervenue. LA SA Prédica expose que : - en l'état des éléments produits aux débats par l'appelante aucun des cas d'ouverture de l'action pour insanité d'esprit prévu à l'article 414 -2 du code civil n'existent ; - s'agissant de la dépendance, celui-ci ne se présume pas et il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que le défunt se trouvait dans un état de dépendance économique et psychologique à l'égard de sa compagne de vie depuis plus de 10 ans et que celle-ci aurait exercé un abus de cet état de dépendance. La société Crédit Lyonnais expose que : - la demande de nullité pour insanité d'esprit de la modification bénéficiaire régularisée le [Date décès 2] 2020 doit être rejetée dès lors que les conditions prévues à l'article 414-2 du code civil ne sont pas remplies ; - sur la demande de nullité pour vice du consentement il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'état de dépendance et de la contrainte morale par des éléments objectifs tels que des attestations, des expertises médicales ou des circonstances particulières caractérisent l'abus de dépendance ; l'âge avancé ou la maladie ne suffisent pas à le seul à établir un tel état de dépendance dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun fait précis et témoignage concordant ; en outre, Mme [U] n'était pas présente lors de la signature de l'avenant et n'a pu exercer une pression sur son compagnon. Sur ce la cour, A hauteur de cour, Mme [G] fonde sa demande de nullité exclusivement sur l'abus de dépendance au sens de l'article 1143 du code civil. L'article 132-8 du code des assurances dispose que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque. L'article 1143 du code civil dispose qu' il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Il appartient ainsi à Mme [G] d'établir que Mme [U] aurait abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait son père et qu'elle a obtenu, de ce fait, de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et qu'elle en a tiré un avantage excessif. En l'espèce, pour établir l'état de dépendance de M. [I] à la date où le changement de bénéficiaire est intervenu, Mme [G] se fonde sur la chronologie des faits faisant valoir que sa maladie a été diagnostiquée à l'été 2020, que fin 2020 il était noté une dégradation rapide de son état général, que la modification du bénéficiaire est intervenue le [Date décès 2] 2020 et enfin que son père est décédé le [Date décès 1] 2021. Elle souligne que sa pathologie évolutive grave a entraîné une vulnérabilité physique, un isolement relationnel ainsi qu'une dépendance matérielle et affective. S'agissant de son état de santé, il résulte des pièces produites que M. [I] souffrait d'un cancer de la vessie. A hauteur de cour, aucune pièce médicale n'est produite et il n'est donc pas établi un affaiblissement physique notable à la fin de l'année 2020, notamment après son opération du 17 août 2020. En outre, aucune pièce n'établit qu'à la date de son opération en janvier 2021 il existait un risque vital. Pour justifier de l'état de dépendance de son père, Mme [G] produit différentes attestations. Son conjoint M. [A] [G] (pièce 17) affirme tout d'abord que '[Q] [I] était un homme qui souffrait de dépression et d'alcoolisme depuis des décennies' et que 'les derniers mois de sa vie avec un cancer de la prostate ont été très douloureux'. Il précise que selon lui ' sa relation avec [O] a motivé l'arrêt de son traitement médicamenteux pour sa dépression ainsi que tout suivi psychiatrique dont il avait pourtant besoin'. Il dit 'être intimement convaincu que sa compagne [O] a abusé de sa faiblesse pour lui faire changer la clause de bénéficiaire de son assurance-vie en sa faveur. Il a craqué en novembre 2020 alors qu'il n'avait plus les ressources mentales, ni physiques pour se défendre face à [O] qui le voyant faible devait le presser de prendre des mesures financières'. Il affirme que celui-ci devait se cacher pour les appeler ou prendre les appels de sa fille et que sa compagne ne lui permettait pas d'appeler sa fille depuis des années. Il déclare que fin novembre 2020 M. [I] ne supportait plus les pressions de sa conjointe, il disait souffrir beaucoup des traitements. Il indique par ailleurs que son beau-père avait un mauvais pressentiment pour l'opération à la suite de laquelle il est décédé le [Date décès 1]. S'agissant de son état dépressif s'il est justifié d'une hospitalisation d'office, celle-ci est intervenue en mars 2011, soit 9 ans avant la modification de la clause bénéficiaire, et il apparaît que son état psychologique dégradé était alors lié à son divorce. Par ailleurs, aucun élément n'établit qu'en 2020 il souffrait encore d'alcoolisme ou de dépression et avait un traitement à ce titre. Ensuite, si [A] [G] affirme que M. [I] était dans l'impossibilité de communiquer avec sa fille et qu'il souffrait de la domination de sa compagne, il n'est pas produit, pour corroborer cette attestation, de courrier ou message électronique de M. [I] mentionnant des difficultés au sein de son couple. De même, Mme [G] ne justifie pas avoir par mail, sms ou courrier demandé à Mme [U] à pouvoir s'entretenir librement avec son père. Force ainsi est de constater que cette longue attestation exprime plus un ressenti de M. [G] et non des faits qu'il a pu matériellement constater alors qu'il n'est pas justifié, en outre, qu'il voyait régulièrement son beau-père. Ce témoignage n'établit donc pas que Mme [U] aurait abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait M. [I] aux fins d'obtenir qu'il modifie la clause bénéficiaire à son profit. Mme [G] produit ensuite des attestations des soeurs de M. [I]. Mme [P] [D] (pièce 18) indique que celui-ci aimait beaucoup sa fille. Mme [V] [L] (pièce 19) atteste que son frère était 'une personne fragile, fatigué et facilement influençable' et qu'il était très fier de sa fille. Elle précise que les relations avec son frère étaient inexistantes ces dernières années. Mme [Y] [X] (pièce 20) affirme quant à elle que suite à sa chimiothérapie 'son état physique, psychologique et émotionnel s'est altéré. Il souffrait beaucoup' et affirme qu'elle a pu le constater par téléphone. Enfin, son ex-épouse Mme [C] [F] (pièce21) affirme que bien qu'ayant cessé tout contact depuis leur divorce, elle est persuadé qu'il souhaitait léguer ce qu'il avait à sa fille. Il ressort de ces attestations que tant les soeurs du défunt que son ex-épouse avaient très peu ou pas de contact avec celui-ci. Si l'attachement de M. [I] envers sa fille n'est pas nié, pour autant l'absence de contact avec le défunt, notamment depuis sa maladie, ne permettent pas d'établir que M. [I] était sous l'influence de sa compagne. De son côté, Mme [U] verse aux débats plusieurs attestations de proches (amis et famille-pièces 1-2-3-7 et 8) lesquels attestent que [B] [I] formait avec Mme [U] un couple uni et heureux et que celle-ci l'a accompagné tout au long de sa maladie. Ils soulignent n'avoir jamais rencontré sa fille. Tous attestent que [B] [I] et Mme [U] vivaient ensemble depuis de nombreuses années. S'agissant de la signature de l'avenant portant changement de bénéficiaire, cet acte a été signé en agence le [Date décès 2] 2020 par une conseillère privée du Crédit Lyonnais en sa présence et comme relevé à juste titre par le premier juge sa signature ne révèle aucun indice de détérioration morphologique. Celui-ci n'était placé ni sous sauvegarde de justice, ni aucune mesure de protection. M. [I] était en capacité de modifier la clause bénéficiaire sans que la banque n'ait à prendre de précautions particulières. Force ainsi est de constater que Mme [G] ne démontre pas avec des éléments objectifs et circonstanciés, et notamment des éléments médiaux, qu'en décembre 2020, date de signature de l'avenant, M. [I] présentait un état de vulnérabilité et de dépendance important, ni qu'il subissait des pressions psychologiques de la part de Mme [U]. Dès lors, Mme [G] échoue à démontrer l'existence de violence au sens de l'article 1143 précité. Le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande tendant à obtenir la nullité de l'avenant litigieux pour vice de consentement sera donc confirmé. Sur le caractère manifestement exagéré des primes : Mme [G] fait valoir que : - les primes versées soient 94'520 euros représentent près de sept années de revenu net du souscripteur ce qui constitue un indice sérieux de disproportion au regard de son âge de son état de santé de sa situation patrimoniale et de l'utilité réelle du contrat ; si les primes versées l'ont été de façon régulière, ce n'est pas le montant mensuel qui importe mais le rapport entre les primes totales et les facultés contributifs du souscripteur ; - il y a donc lieu de réintégrer à l'actif successoral les primes manifestement exagérées versées sur le contrat soit la somme de 94'520 euros. En réplique, Mme [U] soutient que : - n'étant pas héritière conjoint survivant ni tenu par les liens d'un PACS avec le défunt elle ne peut être concernée par les règles de rapport mais tout au plus si le caractère prétendument excessif des prime versée était démontré par une demande de restitution atteinte à la réserve'; cependant le donateur peut rétribuer les bénéficiaires de services rendus par lui ; en outre pour apprécier la disproportion des primes acquittées il convient de tenir compte non seulement des revenus mais également du patrimoine et, en l'espèce, aucune déclaration de succession n'est produite aux débats ; - elle établit par différentes attestations que le défunt a vécu depuis 2011 à son domicile et jusqu'à son décès et qu'elle l'a accompagné et soutenu pendant sa maladie ; il s'agit donc d'une donation rémunératoire qui au sens de la jurisprudence échappe à toute réduction. La SA Prédica expose que : - il appartient l'héritier d'établir que les primes versées par leur auteur sur ses assurances-vie ont été manifestement exagérées au regard de ses facultés et ceux au regard de chaque versement' ; - l'héritier doit établir l'existence d'une atteinte à l'égalité entre héritiers ou d'une atteinte à la réserve héréditaire ; or la bénéficiaire n'étant pas héritière de l'assuré elle ne peut agir à son encontre et elle doit établir l'existence d'une atteinte à sa réserve héréditaire; - elle s'en remet à droit sur le caractère éventuellement exagéré du montant des primes versées par M. [I] sur son contrat d'assurance vie et la réintégration subséquente de l'excès à l'actif successoral par la bénéficiaire. La société Crédit Lyonnais expose que seuls les héritiers sont tenus de rapporter leurs cohéritiers tout ce qu'ils ont reçu du défunt de sorte que la nullité du contrat d'assurance-vie n'est pas rencontrée en cas de primes manifestement exagérées et elle ne peut l'être à l'encontre de la banque qui n'est pas partie au contrat en cause. Sur ce la cour, Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Mme [G] affirme que l'appréciation de l'exagération doit être globale et non fractionnée et que ce n'est donc pas le montant mensuel qui importe mais le rapport entre les primes totales et les facultés contributives du souscripteur. Elle en conclut que le capital constitué s'élevant à la somme de 102 894,06 euros au jour du décès, les primes sont manifestement exagérées au sens de l'article L. 131-13 du code des assurances. Cependant, l'article L. 131-13 précité prévoyant le caractère disproportionné s'apprécie 'au moment du versement'. Dès lors, pour déterminer le caractère manifestement exagéré des primes, il convient de procéder à la vérification cumulative de quatre critères d'exagération, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués par celui-ci (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.517). En outre, seule l'utilité pour le souscripteur est prise en considération et dès lors l'atteinte à la réserve héréditaire, qui constitue un critère étranger à la démonstration de la disproportion au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances, n'établit pas l'excès .(Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, no 23-19.110). En l'espèce le contrat d'assurance vie a été souscrit par M. [I] le 8 novembre 2009. Un versement initial de 10 500 euros a été fait puis il était prévu le versement de 45 euros par mois, ces versements mensuels étant augmentés de 1 euro par mois à la date anniversaire du contrat. LA SA [Localité 6] verse aux débats l'historique des versements qui établissent que M. [I] a versé : - jusqu'en octobre 2010 des versements de 45 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2011 des versements de 46 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2012 des versements de 47 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2013 des versements de 48 euros par mois ainsi que le 4 juin 2013 un versement libre de 52 000 euros ; - jusqu'en octobre 2014 des versements de 49 euros par mois ainsi que le 9 septembre 2014 un versement libre de 23 000 euros ; - jusqu'en octobre 2015 des versements de 50 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2016 des versements de 51 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2017 des versements de 52 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2018 des versements de 45 euros par mois ; Le 26 octobre et 10 novembre 2017, M. [I] a effectué deux arbitrages en plaçant une partie du capital sur des unités de compte. Il a ensuite fait des versements mensuels de 150 euros par mois jusqu'au 7 janvier 2020 où il a effectué un rachat partiel de 1 500 euros. Après avoir effectué deux arbitrages le 17 janvier 2020 et 26 mai 2020 il a repris des versements mensuels de 50 euros. Il ressort des pièces produites que M. [I] percevait une retraite d'environ 1270 euros par mois. Il vivait avec Mme [U] dont il partageait les charges. Ce contrat souscrit, alors qu'il avait 57 ans, peut s'expliquer par l'objectif de confier une épargne à un professionnel. A cet égard, M. [I] avait investi sur des fonds euros soit un placement sécurisé. Ce contrat pouvait avoir également pour finalité de percevoir des revenus complémentaires si nécessaire en bénéficiant de liquidités. A cet égard, la cour relève qu'il a procédé à un retrait partiel de 1 500 euros le 7 janvier 2020 et il aurait pu, dans l'hypothèse où un élément nouveau aurait rendu nécessaire son admission en EHPAD ou l'emploi d'aides à domicile, procéder à d'autres retraits. Ce contrat présentait ainsi une utilité économique pour le souscripteur dans la perspective de frais futurs liés à un état de dépendance. Il appartient ainsi à l'appelante d'apporter la preuve de l'exagération de chacun des versements, en produisant des documents suffisamment précis et convaincants. Compte tenu de l'âge de M. [I], de sa situation familiale et de l'utilité économique de ce placement, les versements réguliers opérés pendant la vie du contrat, (entre 45 et 52 euros et ponctuellement de 150 euros de janvier 2018 à mai 2020) proportionnés à ses revenus (environ 1 270 euros par mois), ne constituent pas des primes exagérées. S'agissant des deux versements libres de 52 000 euros le 4 juin 2013 et de 23 000 euros le 9 septembre 2014, aucune des parties n'en fait état et Mme [G] n'invoque pas une disproportion spécifique liée à ces deux versements. Mme [G] affirme que M. [I] percevait uniquement sa pension de retraite cependant, elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation patrimoniale permettant de justifier du montant total de ses ressources sur les deux années concernées (2013 et 2014), notamment son avis d'imposition. Mme [G] soutient, à hauteur de cour, que cette exigence de justifier de la situation patrimoniale excède les besoins du débats et que les documents produits (relevés de pension, absence d'autre actif identifié et montant cumulé des primes) suffisent à établir une disproportion apparente. Cependant, force est de constater qu'en l'absence de tout élément sur sa situation patrimoniale à la date des deux versements libres la cour n'est pas en mesure de vérifier l'adéquation de ces deux versements avec les revenus du défunt. En outre, comme relevé à juste titre par le premier juge, Mme [G] ne produit pas la déclaration de succession de sorte que le patrimoine détenu par M. [I] au jour de son décès et le montant de l'actif successoral demeurent inconnus. L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de considérer que les primes auraient été manifestement excessives par rapport à la situation familiale et patrimoniale de M. [I] de sorte que la démonstration exigée par l'article L. 132-13 du code des assurances n'est pas rapportée. Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] tendant à déclarer les primes du contrat litigieux manifestement exagérées et en ce qu'il a rejeté que sa demande tendant à réintégrer à l'actif successoral la somme de 94 520 euros. Sur la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire : Mme [G] soutient que : - le contrat d'assurance-vie litigieux représentait l'essentiel du patrimoine identifié du défunt ; son attribution intégrale à Mme [U], tiers au cercle successoral, a eu pour effet de l'évincer totalement de toute vocation patrimoniale effective alors qu'elle était l'unique héritière ; - le changement de bénéficiaire, bien qu'inséré dans un contrat d'assurance-vie, constitue une donation indirecte ; la réserve légale de l'enfant unique correspond à 50 % des biens existants de sorte que l'attribution intégrale de ce capital excède la quotité disponible à hauteur de sa part réservataire évaluée à titre indicatif à 51'447,03 euros, sous réserve des opérations liquidatives. Mme [U] fait valoir qu'aucune déclaration de succession n'est produite aux débats de sorte qu'il n'est pas prouvé une atteinte à la réserve hériditaire. La SA [Localité 6] et le Crédit Lyonnais rappellent que, conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil, seuls les héritiers sont tenus de rapporter tout ce qu'ils ont reçu du défunt. Dès lors, aucune demande ne peut être formée à leur encontre de sorte que cette demande si elle est accueillie ne peut prospérer qu'à l'encontre de Mme [U]. Sur ce la cour, L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Aux termes de l'article L. 131-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ainsi, lorsque les primes présentent un caractère d'exagération, les règles du rapport et de la réduction ont vocation à s'appliquer. (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n° 08-15.093). En l'espèce, M. [I] est décédé le [Date décès 1] 2021 en laissant Mme [G] sa fille comme unique héritière. Celle-ci affirme que sa succession active est quasi inexistante et que le contrat d'assurance vie 'Lion Vie Equateuré' d'un montant de 102 894,06 euros représentait l'essentiel du patrimoine identifié de sorte que son attribution intégrale à Mme [U], tiers au cercle successoral, a eu pour effet de l'évincer de toute vocation patrimoniale effective. Cependant, comme relevé précédemment, Mme [G] ne verse pas aux débats la déclaration de succession et notamment le montant des sommes constituant l'actif successoral. Dès lors, elle ne prouve pas que le capital investi sur le contrat d'assurance vie litigieux était le seul patrimoine de M. [I], ni qu'il existe une atteinte à la réserve héréditaire. Le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire sera donc confirmé. Sur la captation du consentement et la libéralité indirecte : Mme [G] fait valoir que : - l'avenant du [Date décès 2] 2000 intervient dans un contexte particulièrement révélateur où M. [I] était atteint d'une pathologie grave et se trouvait dans une situation de dépendance quotidienne à l'égard de sa compagne ; le transfert litigieux excède toute logique de reconnaissance des rémunérations et révèle une opération de transmission gratuite intervenue en fin de vie au profit exclusif d'un tiers au cercle successoral ; - l'ensemble de ces éléments caractérise une captation du consentement et une libéralité indirecte dépourvue de proportion avec les services invoqués. Mme [U] fait valoir qu'il ressort des pièces produites qu'elle a fait preuve d'un dévouement envers M. [I] et que la modification du bénéficiaire de l'assurance vie ne résulte pas de la volonté du de cujus de se dépouiller irrévocablement mais au contraire de la remercier pour les services rendus par elle notamment durant les périodes difficiles de son existence. La jurisprudence a reconnu le caractère rémunératoire des avantages qui auraient pu être consentis par le défunt à l'égard du conjoint survivant et en l'espèce, il convient eu égard aux liens forts l'ayant unie à M. [I], même sans mariage ou PACS, de qualifier de donation rémunératoire la somme perçue au titre de cette assurance vie, laquelle échappe au sens de la jurisprudence à toute réduction. Sur ce la cour, Un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (chambre mixte, 21 décembre 2007 n°06-12.325). Une telle requalification suppose la démonstration cumulative d'une intention libérale caractérisée, d'un dépouillement actuel et irrévocable au sens de l'article 894 du code civil, et de l'absence d'aléa au moment de la conclusion ou modification du contrat. En l'espèce, M. [I] avait lors de la souscription du contrat d'assurance vie le 8 novembre 2009 désigné Mme [G] sa fille comme bénéficiaire. Il a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat le [Date décès 2] 2020 en désignant ' [U] [R], à défaut les héritiers de l'assuré'. Il a été établi que des liens étroits et une vie commune existaient entre M. [I] et Mme [U] depuis plusieurs années, et ce, jusqu'au décès de M. [I]. Si M. [I] était atteint d'un cancer de la vessie diagnostiqué en septembre 2020 et a subi une chimiothérapie, aucune pièce médicale n'est produite pour établir une nette dégradation de son état physique au mois de décembre 2020, date où la clause bénéficiaire a été modifiée. En outre, une désignation tardive du bénéficiaire, proche de la date du décès ne suffit pas à requalifier le contrat en donation s'il n'est pas rapporté la preuve d'éléments médicaux suffisants pour déceler l'imminence du décès. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'est pas prouvé qu'au jour de la modification de la clause bénéficiaire l'espérance de vie de M. [I] était courte et que le défunt se serait estimé condamné à court terme. Ainsi, M. [I] a conservé jusqu'à son décès la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur son contrat d' assurance-vie et ce placement faisait fructifier son épargne, de sorte qu'il est avéré qu'il n'était pas animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable. Au surplus, en l'absence de tout élément sur l'actif net de la succession, le dépouillement n'est pas prouvé. Enfin, il n'est pas démontré une absence d'aléa puisqu'il n'est pas établi que M. [I] n'aurait pas pu, s'il en avait eu le désir, modifier de nouveau par la suite le nom du bénéficiaire. Dès lors, il ne peut dès lors être soutenu qu'il n'existait aucun aléa, ni que la faculté de rachat était illusoire, ni encore que M. [I] avait l'intention de se dépouiller irrévocablement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de requalification des primes versées sur le contrat d'assurance vie en donation indirecte et de sa demande de rapport. Sur la responsabilité conjointe de la SA LCL Crédit Lyonnais et de la SA Prédica : Mme [G] fait valoir que : - en validant sans vérification la désignation objectivement atypique au regard du profil du souscripteur, le Crédit Lyonnais a commis une faute opérationnelle caractérisée ; il aurait dû à tout le moins différer l'opération et procéder à des vérifications afin de s'assurer de la cohérence de la modification sollicitée au regard de la situation personnelle, familiale et patrimoniale du souscripteur ; ce devoir de vigilance ne constitue pas une immixtion illicite dans les choix personnels du client mais correspond à l'obligation minimale pour un professionnel normalement diligent ; - en tant qu'assureur, [Localité 6] avait la charge du contrôle de second niveau et du respect des procédures de conformité ; elle devait s'assurer que la modification du [Date décès 2] 2020 transférant la totalité du capital indiciaire était compatible avec le profil du souscripteur et était conforme aux principes de vigilance interne. La société Crédit Lyonnais expose que : - il ne saurait lui être reproché en sa qualité d'intermédiaire d'avoir enregistré la demande de modification du bénéficiaire alors que M. [I] disposait de sa pleine et entière capacité juridique ; la jurisprudence confirme le devoir de non immixtion de l'assureur de l'intermédiaire dans le choix du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ; - Mme [G] ne démontre pas en quoi l'opération était suspecte ou appelait une vigilance particulière ; - aucune faute ne lui est donc imputable et l'appelante ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait de sa faute. La SA Prédica fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir enregistré la demande de modification bénéficiaire de M. [I] dès lors que la jurisprudence édicte un devoir de notre immixtion de l'assureur ou de l'intermédiaire dans le choix du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie dès lors que le souscipteur disposait de sa pleine et entière capacité juridique. Sur ce la cour, L'article L. 132-8 alinéa 6 du code des assurances dispose qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La connaissance de cette volonté par l'assureur ne conditionne pas la validité de cette substitution. (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n°23-13803, FS-B) Il appartient ainsi à Mme [G], en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver que la SA [Localité 6] et la SA LCL ont commis une faute qui a lui a causé directement un préjudice. Mme [G] affirme qu'en application des articles L. 520-1, 522-5 et L. 132-27-1 du code des assurances l'intermédiaire et l'assurance sont tenus d'un devoir de conseil, d'information et de vigilance envers le souscripteur à chaque étape du contrat, y compris lors de la modification de la clause bénéficiaire. Cependant, en application des dispositions susvisées, après la souscription l'assureur doit uniquement vérifier durant la vie du contrat que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Ainsi, la seule substitution d'un bénéficiaire ne nécessite pas que l'assureur vérifie à nouveau la cohérence de l'opération et adresse au souscripteur une information adaptée. En l'espèce, M. [I] a souscrit en un contrat d'assurance vie et a investi sur son contrat des primes pour un montant de 94'520 euros principalement par des versements réguliers tout au long de l'exécution de son contrat ; il n'a pris aucun risque financier et a investi son épargne sur un support en euros sécurisés. S'agissant des circonstances de la signature de l'avenant en date du [Date décès 2] 2020 portant modification de bénéficiaire en cas de décès, il apparaît que M. [I] s'est rendu lui-même à l'agence le [Date décès 2] 2020 puisque l'acte a été signé dans les locaux de la LCL en la présence exclusive de la conseillère de M. [I] sans témoin et sans la présence de Mme [U]. Le droit de désigner le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie appartient exclusivement à l'assuré qui peut l'exercer pendant toute la durée du contrat. Il s'agit d'une prérogative purement personnelle de sorte que la banque n'avait pas à s'immiscer dans le choix du bénéficiaire alors que M. [I] disposait de sa pleine et entière capacité juridique lorsqu'il a désigné comme bénéficiaire sa compagne. Ainsi, contrairement à ce que Mme [G] affirme la banque n'avait pas à différer l'opération et à procéder à des vérifications renforcées avant de faire droit à la modification sollicitée en l'absence d'élément laissant apparaître un contexte de vulnérabilité. Dès lors, aucun défaut de vigilance ne peut être reproché à la SA LCL, en sa qualité d'intermédiaire distributeur du contrat d'assurance-vie ainsi qu'à la SA [Localité 6], en charge du contrôle de second niveau et du respect des procédures de conformité. Le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de ces deux sociétés donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. En cause d'appel, Mme [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros et à la SA [Localité 6] et la SA le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; Condamne Mme [K] [I] épouse [G] à payer à Mme [R] [U] la somme de 3'000 euros au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [I] épouse [G] à payer à la SA [Localité 6] et la SA LCL le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [I] épouse aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 08 Juillet 2026 N° RG 25/00461 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKSU ACB Arrêt rendu le huit Juillet deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 04 mars 2025, enregistrée sous le n° 21/02336 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [K] [I] Madame [K] [I] divorcée [G] Agissant en qualité d'héritière réservataire de M. [Q] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Rafia BEUNAS, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : Mme [R] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CREDIT LYONNAIS SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 954 509 741 [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS [Localité 6] (PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE) SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 334 028 123 [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 08 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2021 des suites d'une tumeur maligne de la vessie. Selon acte de notoriété du 31 mai 2021, il a laissé pour lui succéder Mme [K] [I] épouse [G] (Mme [G]), sa fille unique, issue de son union avec Mme [C] [F] dont il a divorcé le 12 juillet 2012. Mme [G] a appris, suite au décès de son père, l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par ce dernier dont elle n'était pas bénéficiaire. Elle a alors interrogé la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica sans résultat, l'assureur lui opposant son devoir de confidentialité. Suivant acte du 14 juin 2021, Mme [G] a assigné en référé la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica aux fins de voir ces derniers condamner solidairement à lui communiquer les contrats d'assurance vie souscrits par M. [Q] [I], ainsi que les clauses de bénéficiaires et changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l'identité du bénéficiaire. Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - ordonné à la SA Prédica et à la SA Crédit Lyonnais de communiquer dans les meilleurs délais à Mme [G] une copie du contrat d'assurance vie n° 701 43000261130 souscrit par M. [I] et de la clause bénéficiaire, ainsi que le récapitulatif des primes versées et le décompte des capitaux décès ; - dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ; - rejeté en conséquence la demande de Mme [G] à cette fin ; - dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ; - laissé les dépens à la charge de Mme [G]. La SA Prédica a exécuté l'ordonnance le 22 septembre 2021 en adressant au conseil de Mme [G] les éléments suivants : - le certificat d'adhésion au contrat du 8 novembre 2009, avec désignation en qualité de bénéficiaire en cas de décès : "les enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré" ; - la modification bénéficiaire en cas de décès du [Date décès 2] 2020 : désignation de "[U] [R] née [U] (...) ; à défaut les héritiers de l'assuré" ; - l'historique informatique du contrat listant les versements, rachats et capital décès faisant apparaître un versement initial de 10 500 euros puis des versements mensuels réguliers. Suivant acte du 21 juin 2021, Mme [G] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, notamment aux fins de voir : - juger comme manifestement exagérées les primes versées par [Q] [I] dans le cadre des assurances vie ; - prononcer la nullité des contrats d'assurance vie ; - à titre principal, ordonner la réintégration des primes versées à l'actif successoral ; - à titre subsidiaire, ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire. Puis par acte du 27 avril 2022, Mme [G] a appelé Mme [R] [U] dans la cause afin que la décision à intervenir lui soit déclaré opposable. La jonction des procédures a été ordonnée le 6 juin 2023. Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant au contrat d'assurance vie daté du [Date décès 2] 2020 portant changement de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant au contrat d'assurance vie daté du [Date décès 2] 2020 portant changement de la clause bénéficiaire pour vice du consentement ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande de requalification des primes versées sur le contrat d'assurance vie en donation indirecte et de sa demande de rapport ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Prédica et de la SA LCL - Le Crédit Lyonnais ; - condamné Mme [K] [G] née [I] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] [G] née [I] aux dépens ; - dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Anne Jean et par Maître Sandrine Nolot ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique du 18 mars 2025, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 avril 2026, l'appelante demande à la cour de : 1) sur la recevabilité de l'appel - rejeter l'incident de caducité soulevé par les intimées comme infondé en droit ; - dire et juger que la déclaration d'appel du 18 mars 2025 est recevable et régulière en la forme'; - dire et juger que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2025 s'impose aux parties et interdit toute remise en cause de la recevabilité de l'appel ; 2) sur le fond : à titre principal : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions ; - dire et juger que la clause bénéficiaire modifiée le [Date décès 2] 2020 a été obtenue par abus de dépendance, au sens de l'article 1143 du Code civil, dans un contexte de vulnérabilité grave, d'isolement et d'exploitation déterminante du consentement de M. [I]; - prononcer en conséquence la nullité de la clause bénéficiaire modifiée le [Date décès 2] 2020'; - dire que la clause bénéficiaire initiale désignant 'les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés' retrouve plein effet ; - la reconnaître comme unique bénéficiaire légitime du contrat d'assurance-vie n°701 43000261130 souscrit auprès de la société Prédica ; - condamner Prédica à lui verser, en sa qualité de bénéficiaire de la clause initiale redevenue applicable, la somme de 102 894,06 euros correspondant au capital décès du contrat d'assurance-vie n°701 43000261130, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; 3) à titre subsidiaire : - dire et juger que les primes versées sur le contrat LIONVIE [Localité 9] Équateur présentent un caractère manifestement exagéré au regard des facultés contributives de M. [I] (âge, situation patrimoniale et familiale, absence d'utilité du contrat en fin de vie) ; - ordonner la réintégration à la masse successorale des primes versées, soit la somme de 94 520 euros (montant à confirmer selon les pièces BCP n°4 et 5), conformément à l'article L.132-13 du Code des assurances et à la jurisprudence ; - constater que cette réintégration emporte réduction corrélative pour atteinte à la réserve héréditaire, en sa qualité d'unique héritière réservataire. 4) à titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que l'avenant du [Date décès 2] 2020, s'il n'est pas annulé, doit être analysé comme une libéralité indirecte excédant la quotité disponible ou, à tout le moins, comme l'effet de primes manifestement exagérées portant atteinte à la réserve héréditaire ; - ordonner la réduction de la libéralité à concurrence de 51 447,03 euros (moitié du capital de 102 894,06 euros), représentant la part réservataire de l'enfant unique ; - condamner Prédica à verser à la succession, ou entre les mains du notaire chargé des opérations successorales, la somme de 51 447,03 euros au titre de la réduction, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation annuelle. 5) à titre subsidiaire et en tout état de cause : - dire et juger que le LCL et Prédica ont commis des fautes professionnelles caractérisées de vigilance, de conseil, de loyauté et de conformité, ayant directement permis et facilité la réalisation de l'opération litigieuse ; - si la cour prononce la nullité ou la réduction (hypothèses I, II ou III ci-dessus), condamner in solidum le LCL et Prédica à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral autonome ; - si la cour ne retient ni nullité, ni réintégration, ni réduction, condamner in solidum le LCL et Prédica à lui verser la somme de 82 315,25 euros au titre de la perte de chance patrimoniale (80 % × 102 894,06 euros), et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral'; En tout état de cause - condamner in solidum le LCL et Prédica à lui verser la somme de 7'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum le LCL et Prédica aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de ses conseils par application de l'article 699 du Code de procédure civile'; - ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - ordonner la transmission du présent arrêt au notaire chargé de la liquidation de la succession de M. [I] pour exécution. En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Mme [U] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [G] infondé ; En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf à lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la SA LCL Crédit Lyonnais demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes ; - débouter Mme [G] de toute demande diligentée à l'encontre de la banque ; - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Sophie Lacquit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2016, la SA Prédica prévoyance demande à la cour de : - rejeter la demande de nullité de la modification bénéficiaire régularisée le 18.12.2020 par M. M. [I] sur son " Lion Vie [Localité 9] Equateur ", n° 701 43000261130 pour insanité d'esprit, violence vice du consentement ou cause immorale ou volonté non certaine et équivoque ; - juger qu'elle s'en remet à la décision à intervenir quant à l'éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par M. [I] sur son contrat d'assurance vie et leur réintégration subséquente à la succession de l'assuré par la bénéficiaire qui a perçu les fonds, et rejeter toute demande dirigée contre l'assureur à ce titre ; - juger qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur une éventuelle demande de requalification en donation du contrat " Lion Vie vert Equateur ", n° 701 43000261130 et de sa réintégration subséquente en tout ou partie à la succession de l'assuré par la bénéficiaire qui a perçu les fonds et rejeter toute demande dirigée contre l'assureur à ce titre ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et rejeter les demandes de dommages et intérêts de Mme [G] ; - rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre ; - condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance qui pourront, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont- Ferrand. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile a : - rejeté les demandes formées par la SA Prédica et la SA le Crédit Lyonnais aux fins de caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [K] [I] épouse [G] ; - condamné solidairement la SA Prédica et la SA le Crédit lyonnais à payer à Mme [G] une indemnité de 800 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 octobre 2025, rejeté les demandes formées par la SA Prédica et la SA le Crédit Lyonnais aux fins de caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [K] [I] épouse [G]. Il n'y a donc pas lieu de statuer, comme demandé par l'appelante, sur la recevabilité de son appel. Sur la demande de nullité de la modification du bénéficiaire du [Date décès 2] 2020 : Mme [G] fait valoir que : - il n'est pas soutenu que le souscripteur était atteint d'une insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil, le moyen étant exclusivement fondé sur l'abus de dépendance au sens de l'article 1143 ; - l'article 1143 du Code civil sanctionne l'exploitation d'un état de dépendance lorsque trois conditions sont réunies : l'existence d'un état de dépendance d'une partie à l'égard de l'autre, l'exploitation de cet état par le cocontractant et l'obtention d'un avantage manifestement excessif'; selon la jurisprudence, l'abus de dépendance peut être caractérisé indépendamment de toute altération des facultés mentales dès lors qu'un avantage est obtenu dans un contexte de vulnérabilité ; - or, en l'espèce la situation de dépendance est établie du fait de la chronologie des faits, des pièces médicales qui établissent des hospitalisations répétées et un état d'affaiblissement progressif ainsi qu'un faisceau d'indices graves précis et concordants (pathologie évolutive grave, vulnérabilité physique, isolement relationnel, dépendance matérielle et affective et absence d'autonomie décisionnelle en fin d'année 2020, une dépendance quotidienne à l'égard de Mme [U], un isolement progressif vis-à-vis de sa fille et une gestion exclusive des démarches et des affaires courantes par sa compagne) ; en outre, les antécédents psychiatriques du défunt révèlent une fragilité psychologique constitutionnelle ; les attestations produites viennent corroborer cet abus de dépendance ; - la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie intervenue 45 jours avant le décès du souscripteur n'est pas justifiée économiquement dans une stratégie patrimoniale identifiable et apparaît comme une décision isolée intervenue dans un contexte de vulnérabilité au seul bénéfice de Mme [H] ; cet acte a été signé en agence sans précaution particulière alors que le souscripteur était gravement malade et dépendant ; - enfin l'avenant litigieux attribue à Mme [U] le bénéfice exclusif d'un capital de 102 '894,06 euros correspondant à l'essentiel du patrimoine identifié du défunt et a eu pour effet de l'évincer totalement alors qu'elle était l'unique héritière réservataire ; il est ainsi établi le caractère manifestement excessif de l'avantage en l'absence de contrepartie objectivée de la situation patrimoniale modeste du souscripteur ; la reconnaissance de services rendus invoqués par les intimés ne saurait prospérer dès lors que l'assistance apportée dans le cadre d'un concubinage ne peut justifier le transfert de l'intégralité du patrimoine du disposant ; de même la régularité formelle de la signature ne suffit pas à établir la liberté du consentement lorsque la modification intervient en fin de vie, dans un contexte de dépendance, sans justification objectivée au profit exclusif de la personne dont dépendait le souscripteur. En réplique, Mme [U] soutient que : - il appartient à la personne qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte conformément aux dispositions de l'article 414-1 du code civil ; or, l'appelante échoue dans la démonstration de cette preuve aucun élément n'est produit permettant d'établir l'existence de troubles mentaux aucune dégradation physique et psychologique de l'état de santé du défunt n'est rapportée ; - l'état de vulnérabilité et de dépendance au sens de l'article 1143 du code civil ne repose que sur des allégations nullement étayées ; l'isolement et la maladie ne sont pas suffisantes pour démontrer un état de dépendance ; en outre, [Q] [I] a partagé sa vie pendant plus de 9 ans'; le témoignage entièrement dactylographié du conjoint de Mme [G] n'est pas crédible et doit être écarté; il n'existe ainsi pas de vice de consentement susceptible d'affecter la validité de la modification conventionnelle de la clause bénéficiaire intervenue. LA SA Prédica expose que : - en l'état des éléments produits aux débats par l'appelante aucun des cas d'ouverture de l'action pour insanité d'esprit prévu à l'article 414 -2 du code civil n'existent ; - s'agissant de la dépendance, celui-ci ne se présume pas et il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que le défunt se trouvait dans un état de dépendance économique et psychologique à l'égard de sa compagne de vie depuis plus de 10 ans et que celle-ci aurait exercé un abus de cet état de dépendance. La société Crédit Lyonnais expose que : - la demande de nullité pour insanité d'esprit de la modification bénéficiaire régularisée le [Date décès 2] 2020 doit être rejetée dès lors que les conditions prévues à l'article 414-2 du code civil ne sont pas remplies ; - sur la demande de nullité pour vice du consentement il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'état de dépendance et de la contrainte morale par des éléments objectifs tels que des attestations, des expertises médicales ou des circonstances particulières caractérisent l'abus de dépendance ; l'âge avancé ou la maladie ne suffisent pas à le seul à établir un tel état de dépendance dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun fait précis et témoignage concordant ; en outre, Mme [U] n'était pas présente lors de la signature de l'avenant et n'a pu exercer une pression sur son compagnon. Sur ce la cour, A hauteur de cour, Mme [G] fonde sa demande de nullité exclusivement sur l'abus de dépendance au sens de l'article 1143 du code civil. L'article 132-8 du code des assurances dispose que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque. L'article 1143 du code civil dispose qu' il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Il appartient ainsi à Mme [G] d'établir que Mme [U] aurait abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait son père et qu'elle a obtenu, de ce fait, de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et qu'elle en a tiré un avantage excessif. En l'espèce, pour établir l'état de dépendance de M. [I] à la date où le changement de bénéficiaire est intervenu, Mme [G] se fonde sur la chronologie des faits faisant valoir que sa maladie a été diagnostiquée à l'été 2020, que fin 2020 il était noté une dégradation rapide de son état général, que la modification du bénéficiaire est intervenue le [Date décès 2] 2020 et enfin que son père est décédé le [Date décès 1] 2021. Elle souligne que sa pathologie évolutive grave a entraîné une vulnérabilité physique, un isolement relationnel ainsi qu'une dépendance matérielle et affective. S'agissant de son état de santé, il résulte des pièces produites que M. [I] souffrait d'un cancer de la vessie. A hauteur de cour, aucune pièce médicale n'est produite et il n'est donc pas établi un affaiblissement physique notable à la fin de l'année 2020, notamment après son opération du 17 août 2020. En outre, aucune pièce n'établit qu'à la date de son opération en janvier 2021 il existait un risque vital. Pour justifier de l'état de dépendance de son père, Mme [G] produit différentes attestations. Son conjoint M. [A] [G] (pièce 17) affirme tout d'abord que '[Q] [I] était un homme qui souffrait de dépression et d'alcoolisme depuis des décennies' et que 'les derniers mois de sa vie avec un cancer de la prostate ont été très douloureux'. Il précise que selon lui ' sa relation avec [O] a motivé l'arrêt de son traitement médicamenteux pour sa dépression ainsi que tout suivi psychiatrique dont il avait pourtant besoin'. Il dit 'être intimement convaincu que sa compagne [O] a abusé de sa faiblesse pour lui faire changer la clause de bénéficiaire de son assurance-vie en sa faveur. Il a craqué en novembre 2020 alors qu'il n'avait plus les ressources mentales, ni physiques pour se défendre face à [O] qui le voyant faible devait le presser de prendre des mesures financières'. Il affirme que celui-ci devait se cacher pour les appeler ou prendre les appels de sa fille et que sa compagne ne lui permettait pas d'appeler sa fille depuis des années. Il déclare que fin novembre 2020 M. [I] ne supportait plus les pressions de sa conjointe, il disait souffrir beaucoup des traitements. Il indique par ailleurs que son beau-père avait un mauvais pressentiment pour l'opération à la suite de laquelle il est décédé le [Date décès 1]. S'agissant de son état dépressif s'il est justifié d'une hospitalisation d'office, celle-ci est intervenue en mars 2011, soit 9 ans avant la modification de la clause bénéficiaire, et il apparaît que son état psychologique dégradé était alors lié à son divorce. Par ailleurs, aucun élément n'établit qu'en 2020 il souffrait encore d'alcoolisme ou de dépression et avait un traitement à ce titre. Ensuite, si [A] [G] affirme que M. [I] était dans l'impossibilité de communiquer avec sa fille et qu'il souffrait de la domination de sa compagne, il n'est pas produit, pour corroborer cette attestation, de courrier ou message électronique de M. [I] mentionnant des difficultés au sein de son couple. De même, Mme [G] ne justifie pas avoir par mail, sms ou courrier demandé à Mme [U] à pouvoir s'entretenir librement avec son père. Force ainsi est de constater que cette longue attestation exprime plus un ressenti de M. [G] et non des faits qu'il a pu matériellement constater alors qu'il n'est pas justifié, en outre, qu'il voyait régulièrement son beau-père. Ce témoignage n'établit donc pas que Mme [U] aurait abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait M. [I] aux fins d'obtenir qu'il modifie la clause bénéficiaire à son profit. Mme [G] produit ensuite des attestations des soeurs de M. [I]. Mme [P] [D] (pièce 18) indique que celui-ci aimait beaucoup sa fille. Mme [V] [L] (pièce 19) atteste que son frère était 'une personne fragile, fatigué et facilement influençable' et qu'il était très fier de sa fille. Elle précise que les relations avec son frère étaient inexistantes ces dernières années. Mme [Y] [X] (pièce 20) affirme quant à elle que suite à sa chimiothérapie 'son état physique, psychologique et émotionnel s'est altéré. Il souffrait beaucoup' et affirme qu'elle a pu le constater par téléphone. Enfin, son ex-épouse Mme [C] [F] (pièce21) affirme que bien qu'ayant cessé tout contact depuis leur divorce, elle est persuadé qu'il souhaitait léguer ce qu'il avait à sa fille. Il ressort de ces attestations que tant les soeurs du défunt que son ex-épouse avaient très peu ou pas de contact avec celui-ci. Si l'attachement de M. [I] envers sa fille n'est pas nié, pour autant l'absence de contact avec le défunt, notamment depuis sa maladie, ne permettent pas d'établir que M. [I] était sous l'influence de sa compagne. De son côté, Mme [U] verse aux débats plusieurs attestations de proches (amis et famille-pièces 1-2-3-7 et 8) lesquels attestent que [B] [I] formait avec Mme [U] un couple uni et heureux et que celle-ci l'a accompagné tout au long de sa maladie. Ils soulignent n'avoir jamais rencontré sa fille. Tous attestent que [B] [I] et Mme [U] vivaient ensemble depuis de nombreuses années. S'agissant de la signature de l'avenant portant changement de bénéficiaire, cet acte a été signé en agence le [Date décès 2] 2020 par une conseillère privée du Crédit Lyonnais en sa présence et comme relevé à juste titre par le premier juge sa signature ne révèle aucun indice de détérioration morphologique. Celui-ci n'était placé ni sous sauvegarde de justice, ni aucune mesure de protection. M. [I] était en capacité de modifier la clause bénéficiaire sans que la banque n'ait à prendre de précautions particulières. Force ainsi est de constater que Mme [G] ne démontre pas avec des éléments objectifs et circonstanciés, et notamment des éléments médiaux, qu'en décembre 2020, date de signature de l'avenant, M. [I] présentait un état de vulnérabilité et de dépendance important, ni qu'il subissait des pressions psychologiques de la part de Mme [U]. Dès lors, Mme [G] échoue à démontrer l'existence de violence au sens de l'article 1143 précité. Le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande tendant à obtenir la nullité de l'avenant litigieux pour vice de consentement sera donc confirmé. Sur le caractère manifestement exagéré des primes : Mme [G] fait valoir que : - les primes versées soient 94'520 euros représentent près de sept années de revenu net du souscripteur ce qui constitue un indice sérieux de disproportion au regard de son âge de son état de santé de sa situation patrimoniale et de l'utilité réelle du contrat ; si les primes versées l'ont été de façon régulière, ce n'est pas le montant mensuel qui importe mais le rapport entre les primes totales et les facultés contributifs du souscripteur ; - il y a donc lieu de réintégrer à l'actif successoral les primes manifestement exagérées versées sur le contrat soit la somme de 94'520 euros. En réplique, Mme [U] soutient que : - n'étant pas héritière conjoint survivant ni tenu par les liens d'un PACS avec le défunt elle ne peut être concernée par les règles de rapport mais tout au plus si le caractère prétendument excessif des prime versée était démontré par une demande de restitution atteinte à la réserve'; cependant le donateur peut rétribuer les bénéficiaires de services rendus par lui ; en outre pour apprécier la disproportion des primes acquittées il convient de tenir compte non seulement des revenus mais également du patrimoine et, en l'espèce, aucune déclaration de succession n'est produite aux débats ; - elle établit par différentes attestations que le défunt a vécu depuis 2011 à son domicile et jusqu'à son décès et qu'elle l'a accompagné et soutenu pendant sa maladie ; il s'agit donc d'une donation rémunératoire qui au sens de la jurisprudence échappe à toute réduction. La SA Prédica expose que : - il appartient l'héritier d'établir que les primes versées par leur auteur sur ses assurances-vie ont été manifestement exagérées au regard de ses facultés et ceux au regard de chaque versement' ; - l'héritier doit établir l'existence d'une atteinte à l'égalité entre héritiers ou d'une atteinte à la réserve héréditaire ; or la bénéficiaire n'étant pas héritière de l'assuré elle ne peut agir à son encontre et elle doit établir l'existence d'une atteinte à sa réserve héréditaire; - elle s'en remet à droit sur le caractère éventuellement exagéré du montant des primes versées par M. [I] sur son contrat d'assurance vie et la réintégration subséquente de l'excès à l'actif successoral par la bénéficiaire. La société Crédit Lyonnais expose que seuls les héritiers sont tenus de rapporter leurs cohéritiers tout ce qu'ils ont reçu du défunt de sorte que la nullité du contrat d'assurance-vie n'est pas rencontrée en cas de primes manifestement exagérées et elle ne peut l'être à l'encontre de la banque qui n'est pas partie au contrat en cause. Sur ce la cour, Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Mme [G] affirme que l'appréciation de l'exagération doit être globale et non fractionnée et que ce n'est donc pas le montant mensuel qui importe mais le rapport entre les primes totales et les facultés contributives du souscripteur. Elle en conclut que le capital constitué s'élevant à la somme de 102 894,06 euros au jour du décès, les primes sont manifestement exagérées au sens de l'article L. 131-13 du code des assurances. Cependant, l'article L. 131-13 précité prévoyant le caractère disproportionné s'apprécie 'au moment du versement'. Dès lors, pour déterminer le caractère manifestement exagéré des primes, il convient de procéder à la vérification cumulative de quatre critères d'exagération, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués par celui-ci (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.517). En outre, seule l'utilité pour le souscripteur est prise en considération et dès lors l'atteinte à la réserve héréditaire, qui constitue un critère étranger à la démonstration de la disproportion au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances, n'établit pas l'excès .(Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, no 23-19.110). En l'espèce le contrat d'assurance vie a été souscrit par M. [I] le 8 novembre 2009. Un versement initial de 10 500 euros a été fait puis il était prévu le versement de 45 euros par mois, ces versements mensuels étant augmentés de 1 euro par mois à la date anniversaire du contrat. LA SA [Localité 6] verse aux débats l'historique des versements qui établissent que M. [I] a versé : - jusqu'en octobre 2010 des versements de 45 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2011 des versements de 46 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2012 des versements de 47 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2013 des versements de 48 euros par mois ainsi que le 4 juin 2013 un versement libre de 52 000 euros ; - jusqu'en octobre 2014 des versements de 49 euros par mois ainsi que le 9 septembre 2014 un versement libre de 23 000 euros ; - jusqu'en octobre 2015 des versements de 50 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2016 des versements de 51 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2017 des versements de 52 euros par mois ; - jusqu'en octobre 2018 des versements de 45 euros par mois ; Le 26 octobre et 10 novembre 2017, M. [I] a effectué deux arbitrages en plaçant une partie du capital sur des unités de compte. Il a ensuite fait des versements mensuels de 150 euros par mois jusqu'au 7 janvier 2020 où il a effectué un rachat partiel de 1 500 euros. Après avoir effectué deux arbitrages le 17 janvier 2020 et 26 mai 2020 il a repris des versements mensuels de 50 euros. Il ressort des pièces produites que M. [I] percevait une retraite d'environ 1270 euros par mois. Il vivait avec Mme [U] dont il partageait les charges. Ce contrat souscrit, alors qu'il avait 57 ans, peut s'expliquer par l'objectif de confier une épargne à un professionnel. A cet égard, M. [I] avait investi sur des fonds euros soit un placement sécurisé. Ce contrat pouvait avoir également pour finalité de percevoir des revenus complémentaires si nécessaire en bénéficiant de liquidités. A cet égard, la cour relève qu'il a procédé à un retrait partiel de 1 500 euros le 7 janvier 2020 et il aurait pu, dans l'hypothèse où un élément nouveau aurait rendu nécessaire son admission en EHPAD ou l'emploi d'aides à domicile, procéder à d'autres retraits. Ce contrat présentait ainsi une utilité économique pour le souscripteur dans la perspective de frais futurs liés à un état de dépendance. Il appartient ainsi à l'appelante d'apporter la preuve de l'exagération de chacun des versements, en produisant des documents suffisamment précis et convaincants. Compte tenu de l'âge de M. [I], de sa situation familiale et de l'utilité économique de ce placement, les versements réguliers opérés pendant la vie du contrat, (entre 45 et 52 euros et ponctuellement de 150 euros de janvier 2018 à mai 2020) proportionnés à ses revenus (environ 1 270 euros par mois), ne constituent pas des primes exagérées. S'agissant des deux versements libres de 52 000 euros le 4 juin 2013 et de 23 000 euros le 9 septembre 2014, aucune des parties n'en fait état et Mme [G] n'invoque pas une disproportion spécifique liée à ces deux versements. Mme [G] affirme que M. [I] percevait uniquement sa pension de retraite cependant, elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation patrimoniale permettant de justifier du montant total de ses ressources sur les deux années concernées (2013 et 2014), notamment son avis d'imposition. Mme [G] soutient, à hauteur de cour, que cette exigence de justifier de la situation patrimoniale excède les besoins du débats et que les documents produits (relevés de pension, absence d'autre actif identifié et montant cumulé des primes) suffisent à établir une disproportion apparente. Cependant, force est de constater qu'en l'absence de tout élément sur sa situation patrimoniale à la date des deux versements libres la cour n'est pas en mesure de vérifier l'adéquation de ces deux versements avec les revenus du défunt. En outre, comme relevé à juste titre par le premier juge, Mme [G] ne produit pas la déclaration de succession de sorte que le patrimoine détenu par M. [I] au jour de son décès et le montant de l'actif successoral demeurent inconnus. L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de considérer que les primes auraient été manifestement excessives par rapport à la situation familiale et patrimoniale de M. [I] de sorte que la démonstration exigée par l'article L. 132-13 du code des assurances n'est pas rapportée. Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] tendant à déclarer les primes du contrat litigieux manifestement exagérées et en ce qu'il a rejeté que sa demande tendant à réintégrer à l'actif successoral la somme de 94 520 euros. Sur la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire : Mme [G] soutient que : - le contrat d'assurance-vie litigieux représentait l'essentiel du patrimoine identifié du défunt ; son attribution intégrale à Mme [U], tiers au cercle successoral, a eu pour effet de l'évincer totalement de toute vocation patrimoniale effective alors qu'elle était l'unique héritière ; - le changement de bénéficiaire, bien qu'inséré dans un contrat d'assurance-vie, constitue une donation indirecte ; la réserve légale de l'enfant unique correspond à 50 % des biens existants de sorte que l'attribution intégrale de ce capital excède la quotité disponible à hauteur de sa part réservataire évaluée à titre indicatif à 51'447,03 euros, sous réserve des opérations liquidatives. Mme [U] fait valoir qu'aucune déclaration de succession n'est produite aux débats de sorte qu'il n'est pas prouvé une atteinte à la réserve hériditaire. La SA [Localité 6] et le Crédit Lyonnais rappellent que, conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil, seuls les héritiers sont tenus de rapporter tout ce qu'ils ont reçu du défunt. Dès lors, aucune demande ne peut être formée à leur encontre de sorte que cette demande si elle est accueillie ne peut prospérer qu'à l'encontre de Mme [U]. Sur ce la cour, L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Aux termes de l'article L. 131-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ainsi, lorsque les primes présentent un caractère d'exagération, les règles du rapport et de la réduction ont vocation à s'appliquer. (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n° 08-15.093). En l'espèce, M. [I] est décédé le [Date décès 1] 2021 en laissant Mme [G] sa fille comme unique héritière. Celle-ci affirme que sa succession active est quasi inexistante et que le contrat d'assurance vie 'Lion Vie Equateuré' d'un montant de 102 894,06 euros représentait l'essentiel du patrimoine identifié de sorte que son attribution intégrale à Mme [U], tiers au cercle successoral, a eu pour effet de l'évincer de toute vocation patrimoniale effective. Cependant, comme relevé précédemment, Mme [G] ne verse pas aux débats la déclaration de succession et notamment le montant des sommes constituant l'actif successoral. Dès lors, elle ne prouve pas que le capital investi sur le contrat d'assurance vie litigieux était le seul patrimoine de M. [I], ni qu'il existe une atteinte à la réserve héréditaire. Le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire sera donc confirmé. Sur la captation du consentement et la libéralité indirecte : Mme [G] fait valoir que : - l'avenant du [Date décès 2] 2000 intervient dans un contexte particulièrement révélateur où M. [I] était atteint d'une pathologie grave et se trouvait dans une situation de dépendance quotidienne à l'égard de sa compagne ; le transfert litigieux excède toute logique de reconnaissance des rémunérations et révèle une opération de transmission gratuite intervenue en fin de vie au profit exclusif d'un tiers au cercle successoral ; - l'ensemble de ces éléments caractérise une captation du consentement et une libéralité indirecte dépourvue de proportion avec les services invoqués. Mme [U] fait valoir qu'il ressort des pièces produites qu'elle a fait preuve d'un dévouement envers M. [I] et que la modification du bénéficiaire de l'assurance vie ne résulte pas de la volonté du de cujus de se dépouiller irrévocablement mais au contraire de la remercier pour les services rendus par elle notamment durant les périodes difficiles de son existence. La jurisprudence a reconnu le caractère rémunératoire des avantages qui auraient pu être consentis par le défunt à l'égard du conjoint survivant et en l'espèce, il convient eu égard aux liens forts l'ayant unie à M. [I], même sans mariage ou PACS, de qualifier de donation rémunératoire la somme perçue au titre de cette assurance vie, laquelle échappe au sens de la jurisprudence à toute réduction. Sur ce la cour, Un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (chambre mixte, 21 décembre 2007 n°06-12.325). Une telle requalification suppose la démonstration cumulative d'une intention libérale caractérisée, d'un dépouillement actuel et irrévocable au sens de l'article 894 du code civil, et de l'absence d'aléa au moment de la conclusion ou modification du contrat. En l'espèce, M. [I] avait lors de la souscription du contrat d'assurance vie le 8 novembre 2009 désigné Mme [G] sa fille comme bénéficiaire. Il a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat le [Date décès 2] 2020 en désignant ' [U] [R], à défaut les héritiers de l'assuré'. Il a été établi que des liens étroits et une vie commune existaient entre M. [I] et Mme [U] depuis plusieurs années, et ce, jusqu'au décès de M. [I]. Si M. [I] était atteint d'un cancer de la vessie diagnostiqué en septembre 2020 et a subi une chimiothérapie, aucune pièce médicale n'est produite pour établir une nette dégradation de son état physique au mois de décembre 2020, date où la clause bénéficiaire a été modifiée. En outre, une désignation tardive du bénéficiaire, proche de la date du décès ne suffit pas à requalifier le contrat en donation s'il n'est pas rapporté la preuve d'éléments médicaux suffisants pour déceler l'imminence du décès. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'est pas prouvé qu'au jour de la modification de la clause bénéficiaire l'espérance de vie de M. [I] était courte et que le défunt se serait estimé condamné à court terme. Ainsi, M. [I] a conservé jusqu'à son décès la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur son contrat d' assurance-vie et ce placement faisait fructifier son épargne, de sorte qu'il est avéré qu'il n'était pas animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable. Au surplus, en l'absence de tout élément sur l'actif net de la succession, le dépouillement n'est pas prouvé. Enfin, il n'est pas démontré une absence d'aléa puisqu'il n'est pas établi que M. [I] n'aurait pas pu, s'il en avait eu le désir, modifier de nouveau par la suite le nom du bénéficiaire. Dès lors, il ne peut dès lors être soutenu qu'il n'existait aucun aléa, ni que la faculté de rachat était illusoire, ni encore que M. [I] avait l'intention de se dépouiller irrévocablement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de requalification des primes versées sur le contrat d'assurance vie en donation indirecte et de sa demande de rapport. Sur la responsabilité conjointe de la SA LCL Crédit Lyonnais et de la SA Prédica : Mme [G] fait valoir que : - en validant sans vérification la désignation objectivement atypique au regard du profil du souscripteur, le Crédit Lyonnais a commis une faute opérationnelle caractérisée ; il aurait dû à tout le moins différer l'opération et procéder à des vérifications afin de s'assurer de la cohérence de la modification sollicitée au regard de la situation personnelle, familiale et patrimoniale du souscripteur ; ce devoir de vigilance ne constitue pas une immixtion illicite dans les choix personnels du client mais correspond à l'obligation minimale pour un professionnel normalement diligent ; - en tant qu'assureur, [Localité 6] avait la charge du contrôle de second niveau et du respect des procédures de conformité ; elle devait s'assurer que la modification du [Date décès 2] 2020 transférant la totalité du capital indiciaire était compatible avec le profil du souscripteur et était conforme aux principes de vigilance interne. La société Crédit Lyonnais expose que : - il ne saurait lui être reproché en sa qualité d'intermédiaire d'avoir enregistré la demande de modification du bénéficiaire alors que M. [I] disposait de sa pleine et entière capacité juridique ; la jurisprudence confirme le devoir de non immixtion de l'assureur de l'intermédiaire dans le choix du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ; - Mme [G] ne démontre pas en quoi l'opération était suspecte ou appelait une vigilance particulière ; - aucune faute ne lui est donc imputable et l'appelante ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait de sa faute. La SA Prédica fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir enregistré la demande de modification bénéficiaire de M. [I] dès lors que la jurisprudence édicte un devoir de notre immixtion de l'assureur ou de l'intermédiaire dans le choix du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie dès lors que le souscipteur disposait de sa pleine et entière capacité juridique. Sur ce la cour, L'article L. 132-8 alinéa 6 du code des assurances dispose qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La connaissance de cette volonté par l'assureur ne conditionne pas la validité de cette substitution. (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n°23-13803, FS-B) Il appartient ainsi à Mme [G], en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver que la SA [Localité 6] et la SA LCL ont commis une faute qui a lui a causé directement un préjudice. Mme [G] affirme qu'en application des articles L. 520-1, 522-5 et L. 132-27-1 du code des assurances l'intermédiaire et l'assurance sont tenus d'un devoir de conseil, d'information et de vigilance envers le souscripteur à chaque étape du contrat, y compris lors de la modification de la clause bénéficiaire. Cependant, en application des dispositions susvisées, après la souscription l'assureur doit uniquement vérifier durant la vie du contrat que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Ainsi, la seule substitution d'un bénéficiaire ne nécessite pas que l'assureur vérifie à nouveau la cohérence de l'opération et adresse au souscripteur une information adaptée. En l'espèce, M. [I] a souscrit en un contrat d'assurance vie et a investi sur son contrat des primes pour un montant de 94'520 euros principalement par des versements réguliers tout au long de l'exécution de son contrat ; il n'a pris aucun risque financier et a investi son épargne sur un support en euros sécurisés. S'agissant des circonstances de la signature de l'avenant en date du [Date décès 2] 2020 portant modification de bénéficiaire en cas de décès, il apparaît que M. [I] s'est rendu lui-même à l'agence le [Date décès 2] 2020 puisque l'acte a été signé dans les locaux de la LCL en la présence exclusive de la conseillère de M. [I] sans témoin et sans la présence de Mme [U]. Le droit de désigner le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie appartient exclusivement à l'assuré qui peut l'exercer pendant toute la durée du contrat. Il s'agit d'une prérogative purement personnelle de sorte que la banque n'avait pas à s'immiscer dans le choix du bénéficiaire alors que M. [I] disposait de sa pleine et entière capacité juridique lorsqu'il a désigné comme bénéficiaire sa compagne. Ainsi, contrairement à ce que Mme [G] affirme la banque n'avait pas à différer l'opération et à procéder à des vérifications renforcées avant de faire droit à la modification sollicitée en l'absence d'élément laissant apparaître un contexte de vulnérabilité. Dès lors, aucun défaut de vigilance ne peut être reproché à la SA LCL, en sa qualité d'intermédiaire distributeur du contrat d'assurance-vie ainsi qu'à la SA [Localité 6], en charge du contrôle de second niveau et du respect des procédures de conformité. Le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de ces deux sociétés donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. En cause d'appel, Mme [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros et à la SA [Localité 6] et la SA le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; Condamne Mme [K] [I] épouse [G] à payer à Mme [R] [U] la somme de 3'000 euros au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [I] épouse [G] à payer à la SA [Localité 6] et la SA LCL le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [I] épouse aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:08.367Z.