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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 10 juin 2026, n° 24/05958

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

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 EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [R] épouse de Monsieur [V] [G] est décédée le 30 septembre 2022. 
Mme [R] [G] était titulaire d’un contrat d’assurance sur la vie « LCL VIE S3 », n° 701-165644868A, souscrit auprès de la Société PREDICA par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais le 26.11.2013. Lors de l’adhésion à son contrat, le 26 novembre 2013, elle avait opté pour la clause bénéficiaire en cas de décès proposée par l’assureur et désignant : « le conjoint de l’adhérent-assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’adhérent-assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’adhérent-assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérent-assuré ». Le 3 décembre 2013, elle modifiait la clause bénéficiaire en cas de décès et désignait bénéficiaire : « Société Protectrice des Animaux, 3 Bd Berthier 75847 PARIS CEDEX, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des référés a ordonné à la société PREDICA de communiquer la copie intégrale du contrat d’assurance-vie souscrit, et a désigné la société PREDICA séquestre des sommes qu’elle détient, précisant que le séquestre serait levé de plein droit à défaut de saisine du juge du fond par Monsieur [N] [G] dans un délai de six mois de la communication des documents. Le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution du contrat durant ce délai.
Soutenant notamment que par acte homologué le 19 septembre 1988 les époux avaient opté pour le régime de la communauté universelle et que l’intéressée avait été diagnostiquée comme souffrant de la maladie d’Alzheimer, Monsieur [N] [G] a fait assigner , par actes de commissaire de justice des 18 et 20 novembre 2024, la société PREDICA et la SPA (Société Protectrice des Animaux, association déclarée reconnue d’utilité publique ) devant le tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir annuler l’avenant du 3 décembre 2013 et ordonner à la société PREDICA de procéder au versement du capital à son profit.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la prolongation du séquestre des fonds détenus par la société PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie litigieux jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée statuant sur le sort du contrat et le bénéficiaire des fonds soit rendue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [N] [G] demande au tribunal de :
Sur le fondement des dispositions des articles 1526, 1427, 1422 du code civil, 
Annuler l’avenant en date du 3 Décembre 2013 par lequel le changement de bénéficiaire du contrat n°706 165 644 868A a été effectué par Madame [S] [R] épouse [G] au profit de la SPA Société Protectrice des Animaux, 
Ordonner à la société PREDICA-PREVOYANCE de procéder au versement de la somme de cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros trente-deux cents (50 995,32 €) au profit de Monsieur [N] [G] 
Si par impossible le tribunal devait débouter Monsieur [N] [G] sur le fondement des dispositions du régime matrimonial,
Sur le fondement des dispositions de l’article 414-1 du code civil,
Annuler l’avenant en date du 3 Décembre 2013 par lequel le changement de bénéficiaire du contrat n°706 165 644 868A a été effectué par Madame [S] [R] épouse [G] au profit de la SPA Société Protectrice des Animaux, 
Ordonner à la société PREDICA-PREVOYANCE de procéder au versement de la somme de cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros trente-deux cents (50995,32 €) au profit de Monsieur [N] [G] 
En toute hypothèse, Condamner la société PREDICA-PREVOYANCE à verser à Monsieur [N] [G], la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société PREDICA-PREVOYANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société PREDICA demande au tribunal de:
Prendre acte de ce que la Société PREDICA s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation de la modification bénéficiaire régularisée le 03.12.2013 par Mme [S] [G] sur son contrat d’assurance vie ; 
Ordonner le paiement du contrat « LCL VIE S3 », n° 701-165644868A (50.995,32 €) par PREDICA, dans les conditions prévues au Code général des impôts, dans le mois de la complétude du dossier de prestation décès, à : 
• à la SPA en cas de validité de sa désignation du 3 décembre 2013, 
• à M. [N] [G] son conjoint, demandeur à l’instance, en cas d’annulation de l’avenant précité du 03.12.2013, en vertu de la désignation initiale, choisie à l’adhésion
Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA 
Écarter l’exécution provisoire
Condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 3.300 € à la Société PREDICA en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah GHASEM JUPPEAUX, Avocat au Barreau de Grasse, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 
La SPA ne constitue pas avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025 avait effet différé au 10 mars 2026 et fixation plaidoirie à l’audience du 7 avril 2026. 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure 

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la Société Protectrice des Animaux (SPA) a été régulièrement assignée à son siège social par procès-verbal de remise à personne morale, à la personne de Madame [B] [E], hôtesse d’accueil, qui a confirmé le domicile et a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte. 

En outre, les dernières conclusions de chacune des parties comparante à savoir d’une part Monsieur [N] [G], d’autre part la société PREDICA, ont fait l’objet d’un acte de signification par voie de commissaire de justice à l’association SPA, respectivement les 16 janvier 2026 et les 21 novembre 2025, selon procès-verbaux de remise à personne morale.


Sur les demandes principales tendant à l’annulation de l’avenant du 3 décembre 2013

Monsieur [N] [G] produit aux débats le jugement rendu par le tribunal de grande instance de céans le 19 septembre 1988 ayant homologué l’acte notarié reçu le 20 mai 1987 par lequel les époux [G] sont convenus de changer leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Il produit en outre l’acte de notoriété dressé suite au décès de son épouse dont il résulte que les époux avaient opté pour le régime de la communauté universelle lequel n’a pas fait l’objet de modification.

Monsieur [N] [G] justifie que le 3 décembre 2013, son épouse a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de LCL en indiquant comme bénéficiaire en cas de décès «la société protectrice des animaux, à défaut les héritiers de l’assuré».

Monsieur [N] [G] sollicite la nullité de ce changement de bénéficiaire, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1427 du Code civil, soutenant que l’intéressée ne pouvait modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, seule, au regard des règles du régime matrimonial de la communauté universelle.

À titre subsidiaire, Monsieur [N] [G] sollicite la nullité de l’avenant soutenant que son épouse avait été diagnostiquée comme souffrant de la maladie d’Alzheimer et qu’elle ne pouvait pas avoir un consentement réel et sérieux au moment de la modification de la clause bénéficiaire.

La société PREDICA, tout en énonçant dans le dispositif de ses écritures qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation, développe dans la partie « discussion » des contestations, faisant valoir en substance que :
• s’agissant des pouvoirs de l’époux commun en biens, la Cour de cassation estime dans son arrêt de principe dit veuve [Y] que la souscription d’un contrat d’assurance vie au moyen de fonds communs ne relève pas de l’article 1422 du Code civil relatif à la cogestion
• en l’état des éléments produits aux débats, Monsieur [N] [G] ne se trouve dans aucun des trois cas d’ouverture de l’action en nullité pour insanité d’esprit tels que listés par l’article 414–2 du Code civil.

Sur le fondement des articles 1526, 1427 et 1422 du Code civil
Aux termes des dispositions de l’article 1422 du Code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

Aux termes des dispositions de l’article 1427 du Code civil, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.

Il résulte de ces textes que ne sont pas valables les libéralités entre vifs consenties par un époux commun en biens (y compris au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées) sans l'accord de son conjoint, et doivent être annulées. Pour pouvoir néanmoins qualifier de donations entre vifs la désignation dans un contrat d’assurance vie, d’un bénéficiaire en cas de décès, il est nécessaire que le souscripteur ait renoncé de manière expresse à sa faculté de rachat. ( Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867 ).
Une telle renonciation n’est pas alléguée ni établie en l’espèce.
Par ailleurs, Monsieur [N] [G] invoque l’application du régime des donations lorsque les primes sont manifestement exagérées eues égard aux facultés du souscripteur, en application de l’article L 132–13 du code des assurances. 
Force est de constater néanmoins que l’intéressé ne produit strictement aucune pièce pour justifier de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat à la date du versement des primes, et ne justifie aucunement que les primes versées sont manifestement exagérées au sens des dispositions précitées.
Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité sur le fondement des règles du régime matrimonial.

Sur le fondement de l’article 414–1 du Code civil 
Aux termes des dispositions de l’article 414–1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Néanmoins, aux termes des dispositions de l’article 414-2 dudit code, après sa mort, les actes faits par l’intéressé, autre que la donation entre vif et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
• si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental
• s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice
• si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou d’une habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
En l’espèce, il a d’ores et déjà été retenu que l’acte litigieux ne pouvait être qualifié de donation entre vifs en l’absence de renonciation par [S] [R] à sa faculté de rachat. L’acte ne peut être donc attaqué par son conjoint survivant ensuite de son décès, que dans les cas précités. Or aucune circonstance n’est invoquée ni démontrée permettant de retenir que le demandeur se situe dans l’un de ces trois cas.
Monsieur [N] [G] invoque néanmoins, sans développer d’argumentaire plus précis, un arrêt de la Cour de cassation 1e chambre civile en date du 5 avril 2023, pourvoi numéro 21/12875. 
À la lecture de cet arrêt, il apparaît que, sur le fondement de l’article 132–8 du code des assurances, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
Il appartient dès lors à Monsieur [N] [G] de démontrer qu’il résulte de l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’avenant litigieux, que [S] [R] n’a pas exprimé du manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire. 
Monsieur [N] [G] produit aux débats un certificat médical du 5 juillet 2019 dressé par le Centre Lacassagne (professeur [P]) dont il résulte que [S] [R] était atteinte d’un cancer thyroïdien révélé depuis décembre 2001, et qu’en mai 2012, une reprise chirurgicale de la loge de la thyroïdectomie a été réalisée, mettant en évidence une extension à la totalité du tissu prélevé. Le médecin qui rencontre la patiente le 5 juillet 2019 note que celle-ci présente des troubles mnésiques à l’interrogatoire. Le demandeur produit également un certificat médical dressé par le médecin généraliste, le docteur [Z], le 8 décembre 2022, qui atteste avoir été le médecin traitant de Feue [S] [R] depuis le 20 novembre 2007 et qu’elle était suivie au centre Lacassagne pour un cancer de la thyroïde. Il ajoute « elle présentait déjà à l’époque des troubles de la pensée et du comportement ainsi qu’un début de désorientation temporo spatiale ».
Par ces éléments, Monsieur [N] [G] démontre que [S] [R] n’a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire. 
Il sera par conséquent fait droit à la demande de nullité selon détail précisé au dispositif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
En l’espèce, aucun comportement fautif ne peut être reproché à la société PREDICA qui n’a fait qu’exécuter ses obligations contractuelles et les décisions de justice. Dès lors aucune des parties ne doit être considérée comme succombant et chacune d’elles supportera la charge des dépens par elle exposés. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, la nature du litige commande d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’article L132–8 du code des assurances, 
Annule l’avenant en date du 3 Décembre 2013 par lequel le changement de bénéficiaire du contrat n°706 165 644 868A a été effectué par Madame [S] [R] épouse [G] au profit de la SPA Société Protectrice des Animaux, 
Ordonne à la société PREDICA-PREVOYANCE au titre du contrat « LCL VIE S3 », n° 701-165644868A, de procéder dans les conditions prévues au Code général des impôts, dans le mois de la complétude du dossier de prestation décès, au versement de la somme de cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros trente-deux cents (50995,32 €) au profit de Monsieur [N] [G] 
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
Juge que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre 
Écarte l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                                         LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me BOUCHARD
1 EXP Me GHASEM JUPPEAUX 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 10 Juin 2026 


DÉCISION N° 2026/434

N° RG 24/05958 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7MB 

DEMANDEUR : 

Monsieur [N] [G]
né le 18 Décembre 1936 à PARIS (75004)
1455 Avenue de Frejus - Les Jardins de Minelle
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSES :

S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
16 Boulevard de Vaugirard
75015 Paris

représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La SPA (SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX), prise en la personne de son représentant légal en exercice.
139 Boulevard Berthier
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 10 Mars 2026 ;
 
A l’audience publique du 07 Avril 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026. 



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 EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [R] épouse de Monsieur [V] [G] est décédée le 30 septembre 2022. 
Mme [R] [G] était titulaire d’un contrat d’assurance sur la vie « LCL VIE S3 », n° 701-165644868A, souscrit auprès de la Société PREDICA par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais le 26.11.2013. Lors de l’adhésion à son contrat, le 26 novembre 2013, elle avait opté pour la clause bénéficiaire en cas de décès proposée par l’assureur et désignant : « le conjoint de l’adhérent-assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’adhérent-assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’adhérent-assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérent-assuré ». Le 3 décembre 2013, elle modifiait la clause bénéficiaire en cas de décès et désignait bénéficiaire : « Société Protectrice des Animaux, 3 Bd Berthier 75847 PARIS CEDEX, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des référés a ordonné à la société PREDICA de communiquer la copie intégrale du contrat d’assurance-vie souscrit, et a désigné la société PREDICA séquestre des sommes qu’elle détient, précisant que le séquestre serait levé de plein droit à défaut de saisine du juge du fond par Monsieur [N] [G] dans un délai de six mois de la communication des documents. Le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution du contrat durant ce délai.
Soutenant notamment que par acte homologué le 19 septembre 1988 les époux avaient opté pour le régime de la communauté universelle et que l’intéressée avait été diagnostiquée comme souffrant de la maladie d’Alzheimer, Monsieur [N] [G] a fait assigner , par actes de commissaire de justice des 18 et 20 novembre 2024, la société PREDICA et la SPA (Société Protectrice des Animaux, association déclarée reconnue d’utilité publique ) devant le tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir annuler l’avenant du 3 décembre 2013 et ordonner à la société PREDICA de procéder au versement du capital à son profit.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la prolongation du séquestre des fonds détenus par la société PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie litigieux jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée statuant sur le sort du contrat et le bénéficiaire des fonds soit rendue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [N] [G] demande au tribunal de :
Sur le fondement des dispositions des articles 1526, 1427, 1422 du code civil, 
Annuler l’avenant en date du 3 Décembre 2013 par lequel le changement de bénéficiaire du contrat n°706 165 644 868A a été effectué par Madame [S] [R] épouse [G] au profit de la SPA Société Protectrice des Animaux, 
Ordonner à la société PREDICA-PREVOYANCE de procéder au versement de la somme de cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros trente-deux cents (50 995,32 €) au profit de Monsieur [N] [G] 
Si par impossible le tribunal devait débouter Monsieur [N] [G] sur le fondement des dispositions du régime matrimonial,
Sur le fondement des dispositions de l’article 414-1 du code civil,
Annuler l’avenant en date du 3 Décembre 2013 par lequel le changement de bénéficiaire du contrat n°706 165 644 868A a été effectué par Madame [S] [R] épouse [G] au profit de la SPA Société Protectrice des Animaux, 
Ordonner à la société PREDICA-PREVOYANCE de procéder au versement de la somme de cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros trente-deux cents (50995,32 €) au profit de Monsieur [N] [G] 
En toute hypothèse, Condamner la société PREDICA-PREVOYANCE à verser à Monsieur [N] [G], la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société PREDICA-PREVOYANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société PREDICA demande au tribunal de:
Prendre acte de ce que la Société PREDICA s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation de la modification bénéficiaire régularisée le 03.12.2013 par Mme [S] [G] sur son contrat d’assurance vie ; 
Ordonner le paiement du contrat « LCL VIE S3 », n° 701-165644868A (50.995,32 €) par PREDICA, dans les conditions prévues au Code général des impôts, dans le mois de la complétude du dossier de prestation décès, à : 
• à la SPA en cas de validité de sa désignation du 3 décembre 2013, 
• à M. [N] [G] son conjoint, demandeur à l’instance, en cas d’annulation de l’avenant précité du 03.12.2013, en vertu de la désignation initiale, choisie à l’adhésion
Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA 
Écarter l’exécution provisoire
Condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 3.300 € à la Société PREDICA en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah GHASEM JUPPEAUX, Avocat au Barreau de Grasse, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 
La SPA ne constitue pas avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025 avait effet différé au 10 mars 2026 et fixation plaidoirie à l’audience du 7 avril 2026. 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.
 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure 

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la Société Protectrice des Animaux (SPA) a été régulièrement assignée à son siège social par procès-verbal de remise à personne morale, à la personne de Madame [B] [E], hôtesse d’accueil, qui a confirmé le domicile et a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte. 

En outre, les dernières conclusions de chacune des parties comparante à savoir d’une part Monsieur [N] [G], d’autre part la société PREDICA, ont fait l’objet d’un acte de signification par voie de commissaire de justice à l’association SPA, respectivement les 16 janvier 2026 et les 21 novembre 2025, selon procès-verbaux de remise à personne morale.


Sur les demandes principales tendant à l’annulation de l’avenant du 3 décembre 2013

Monsieur [N] [G] produit aux débats le jugement rendu par le tribunal de grande instance de céans le 19 septembre 1988 ayant homologué l’acte notarié reçu le 20 mai 1987 par lequel les époux [G] sont convenus de changer leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Il produit en outre l’acte de notoriété dressé suite au décès de son épouse dont il résulte que les époux avaient opté pour le régime de la communauté universelle lequel n’a pas fait l’objet de modification.

Monsieur [N] [G] justifie que le 3 décembre 2013, son épouse a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de LCL en indiquant comme bénéficiaire en cas de décès «la société protectrice des animaux, à défaut les héritiers de l’assuré».

Monsieur [N] [G] sollicite la nullité de ce changement de bénéficiaire, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1427 du Code civil, soutenant que l’intéressée ne pouvait modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, seule, au regard des règles du régime matrimonial de la communauté universelle.

À titre subsidiaire, Monsieur [N] [G] sollicite la nullité de l’avenant soutenant que son épouse avait été diagnostiquée comme souffrant de la maladie d’Alzheimer et qu’elle ne pouvait pas avoir un consentement réel et sérieux au moment de la modification de la clause bénéficiaire.

La société PREDICA, tout en énonçant dans le dispositif de ses écritures qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation, développe dans la partie « discussion » des contestations, faisant valoir en substance que :
• s’agissant des pouvoirs de l’époux commun en biens, la Cour de cassation estime dans son arrêt de principe dit veuve [Y] que la souscription d’un contrat d’assurance vie au moyen de fonds communs ne relève pas de l’article 1422 du Code civil relatif à la cogestion
• en l’état des éléments produits aux débats, Monsieur [N] [G] ne se trouve dans aucun des trois cas d’ouverture de l’action en nullité pour insanité d’esprit tels que listés par l’article 414–2 du Code civil.

Sur le fondement des articles 1526, 1427 et 1422 du Code civil
Aux termes des dispositions de l’article 1422 du Code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

Aux termes des dispositions de l’article 1427 du Code civil, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.

Il résulte de ces textes que ne sont pas valables les libéralités entre vifs consenties par un époux commun en biens (y compris au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées) sans l'accord de son conjoint, et doivent être annulées. Pour pouvoir néanmoins qualifier de donations entre vifs la désignation dans un contrat d’assurance vie, d’un bénéficiaire en cas de décès, il est nécessaire que le souscripteur ait renoncé de manière expresse à sa faculté de rachat. ( Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867 ).
Une telle renonciation n’est pas alléguée ni établie en l’espèce.
Par ailleurs, Monsieur [N] [G] invoque l’application du régime des donations lorsque les primes sont manifestement exagérées eues égard aux facultés du souscripteur, en application de l’article L 132–13 du code des assurances. 
Force est de constater néanmoins que l’intéressé ne produit strictement aucune pièce pour justifier de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat à la date du versement des primes, et ne justifie aucunement que les primes versées sont manifestement exagérées au sens des dispositions précitées.
Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité sur le fondement des règles du régime matrimonial.

Sur le fondement de l’article 414–1 du Code civil 
Aux termes des dispositions de l’article 414–1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Néanmoins, aux termes des dispositions de l’article 414-2 dudit code, après sa mort, les actes faits par l’intéressé, autre que la donation entre vif et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
• si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental
• s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice
• si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou d’une habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
En l’espèce, il a d’ores et déjà été retenu que l’acte litigieux ne pouvait être qualifié de donation entre vifs en l’absence de renonciation par [S] [R] à sa faculté de rachat. L’acte ne peut être donc attaqué par son conjoint survivant ensuite de son décès, que dans les cas précités. Or aucune circonstance n’est invoquée ni démontrée permettant de retenir que le demandeur se situe dans l’un de ces trois cas.
Monsieur [N] [G] invoque néanmoins, sans développer d’argumentaire plus précis, un arrêt de la Cour de cassation 1e chambre civile en date du 5 avril 2023, pourvoi numéro 21/12875. 
À la lecture de cet arrêt, il apparaît que, sur le fondement de l’article 132–8 du code des assurances, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
Il appartient dès lors à Monsieur [N] [G] de démontrer qu’il résulte de l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’avenant litigieux, que [S] [R] n’a pas exprimé du manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire. 
Monsieur [N] [G] produit aux débats un certificat médical du 5 juillet 2019 dressé par le Centre Lacassagne (professeur [P]) dont il résulte que [S] [R] était atteinte d’un cancer thyroïdien révélé depuis décembre 2001, et qu’en mai 2012, une reprise chirurgicale de la loge de la thyroïdectomie a été réalisée, mettant en évidence une extension à la totalité du tissu prélevé. Le médecin qui rencontre la patiente le 5 juillet 2019 note que celle-ci présente des troubles mnésiques à l’interrogatoire. Le demandeur produit également un certificat médical dressé par le médecin généraliste, le docteur [Z], le 8 décembre 2022, qui atteste avoir été le médecin traitant de Feue [S] [R] depuis le 20 novembre 2007 et qu’elle était suivie au centre Lacassagne pour un cancer de la thyroïde. Il ajoute « elle présentait déjà à l’époque des troubles de la pensée et du comportement ainsi qu’un début de désorientation temporo spatiale ».
Par ces éléments, Monsieur [N] [G] démontre que [S] [R] n’a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire. 
Il sera par conséquent fait droit à la demande de nullité selon détail précisé au dispositif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
En l’espèce, aucun comportement fautif ne peut être reproché à la société PREDICA qui n’a fait qu’exécuter ses obligations contractuelles et les décisions de justice. Dès lors aucune des parties ne doit être considérée comme succombant et chacune d’elles supportera la charge des dépens par elle exposés. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, la nature du litige commande d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS,


Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’article L132–8 du code des assurances, 
Annule l’avenant en date du 3 Décembre 2013 par lequel le changement de bénéficiaire du contrat n°706 165 644 868A a été effectué par Madame [S] [R] épouse [G] au profit de la SPA Société Protectrice des Animaux, 
Ordonne à la société PREDICA-PREVOYANCE au titre du contrat « LCL VIE S3 », n° 701-165644868A, de procéder dans les conditions prévues au Code général des impôts, dans le mois de la complétude du dossier de prestation décès, au versement de la somme de cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros trente-deux cents (50995,32 €) au profit de Monsieur [N] [G] 
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
Juge que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre 
Écarte l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                                         LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1427, code des assurances L132-8, code civil 1526, code civil 414-1, code civil 414-2, code des assurances L132-13, code civil 1422, code des assurances 132-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:07:31.209Z.