Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 23/02381
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE [M] [B] et [P] [D] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de communauté au conjoint survivant. Par testament olographe du 22 mai 2018, [P] [D] a stipulé les legs suivants: 33 % de sa succession à chacun de ses enfants, [J] et [T] [B],Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 23/02381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ ∙ ses parts dans la société [1] à [J] [B],ses parts dans la société [Localité 9] à [T] [B]. Le 11 juin 2000, elle a émis un chèque de 1.000.000 euros à l’ordre de [T] [B]. Selon un document versé aux débats se présentant comme un testament olographe du 21 octobre 2020, elle a stipulé: « Je [...] veut que tous mes biens de ma succession soient répartis à parts égales entre mes deux filles [J] et [T] ». Par testament authentique du 30 août 2021 reçu par [V] [C] et [W] [Q], elle a adopté les dispositions suivantes: « Tous mes biens devront revenir à mes filles à concurrence de moitié chacune. Ce qui a été donné sera partagé moitié moitié en valeur entre mes filles. J’aime mes filles pareillement et aucune ne doit être avantagée par rapport à l’autre. » [M] [B] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder: [P] [D], conjoint survivant attributaire de l’intégralité de la communauté des époux,[J] et [T] [B], ses enfants. Le [Date décès 2] 2023, [P] [D] est décédée laissant pour lui succéder: [J] et [T] [B], ses enfants. Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2023, [J] [B] a assigné [T] [B], [V] [C], [W] [Q], [P] [D] et la procureure de la République de Paris devant ce tribunal aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, de: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [H] et des successions des défunts,prononcer la nullité des testaments du 30 août 2021,« juger que le testament olographe en date du 21 octobre 2021 est nul, ne s’agissant que d’une copie, et jugeant qu’à cette date, Madame [P] [B] n’était pas en capacité de tester »,prononcer la nullité du chèque du 11 juin 2020,ordonner à [T] [B] de restituer la somme de 1.000.000 euros outre les intérêts légaux à compter de juin 2020 et la déclarer coupable de recel sur cette somme,condamner [T] [B] à lui verser une indemnité de 100.000 euros,condamner [V] [C] et [W] [Q] chacun à lui verser une indemnité de 50.000 euros,condamner [T] [B] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, [T] [B] demande au tribunal de: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [H] et des successions des défunts,ordonner sous astreinte à [J] [B] de restituer le contenu d’un coffre-fort dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,déclarer [J] [B] coupable de recel du contenu du coffre-fort et en fixer la valeur à 925.000 euros,déclarer [J] [B] coupable d’un recele de 52.500 euros,la condamner à lui verser une indemnité de 1 euros en réparation de son préjudice moral,ordonner la réduction des libéralités excessives,condamner [J] [B] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, [V] [C] et [W] [Q] sollicitent: le rejet des demandes,la condamnation de [J] [B] à leur verser une indemnité de 7.000 euros pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le procureure de la République n’a pas pris de conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin suivant. Le délibéré a été prorogé au 24 juin suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [J] [B] notifiées par voie électronique le 6 février 2025; Vu les conclusions de [T] [B] notifiées par voie électronique le 25 avril 2025; Vu les conclusions de [V] [C] et [W] [Q] notifiées par voie électronique le 17 août 2023; 1°) Sur la nullité des testaments pour insanité Au visa de l’article 901 du code civil, [J] [B] fait valoir: que le 21 mai 2021, la défunte avait un score de 14 sur 30 au test MMS, qu’il résulte de son dossier médical qu’elle était insane lors de l’adoption des testaments des 21 octobre 2020 et 30 août 2021, que d’ailleurs, elle a été placée sous tutelle le 17 juin 2022,que les deux derniers testaments sont donc nuls. Sur ce, selon le dossier médical produit, [P] [B] a été hospitalisée le 3 décembre 2021 et présentait alors une « démence vasculaire mixte corticale et sous corticale légère avec symptôme essentiellement dépressif » et avait eu un accident vasculo-cérébral ischémique. Lors d’une consultation du 8 septembre 2021, des troubles cognitifs modérés ont été diagnostiqués avec un score MMS de 14 sur 30. Elle a été placée sous tutelle le 22 juin 2022 après examen médical de 6 décembre 2021. Cependant, le certificat médical du 6 décembre 2021 préalable à la mise sous tutelle n’est pas versé aux débats et la décision de placement sous tutelle et celle antérieure de placement sous sauvegarde de justice ne caractérisent pas les troubles justifiant la mesure. Or, l’insanité d’esprit n’est pas une condition nécessaire du placement sous tutelle dont le champ d’application est plus large. Il ne peut donc être inféré de la mesure de protection une quelconque insanité d’esprit. En outre, le 3 décembre 2021, la démence diagnostiquée est vasculaire et le symptôme repéré est « essentiellement dépressif ». Aussi, selon un certificat médical du docteur [K] [X] du 2 juin 2021, médecin traitant de la défunte, celle-ci était « apte à prendre les décisions concernant la gestion des actes de la vie courante et de son patrimoine ». Enfin, si [T] [B] a indiqué dans sa requête aux fins de protection de sa mère du 8 décembre 2021 que « l’altération de ses facultés intellectuelles la conduit à une certaine confusion et la rend incapable d’organiser sa vie encore moins de gérer ses finances », elle a aussi mentionné que sa demande était consécutive à « un léger AVC ». Compte tenu de ces éléments, [J] [B] échoue à démontrer que la défunte était insane lors de l’adoption des testaments litigieux, c’est-à-dire les 21 octobre 2020 et 30 août 2021. La demande en nullité pour insanité doit être rejetée. 2°) Sur la nullité du testament du 21 octobre 2020 [J] [B] expose: que le copie d’un testament n’a pas de force probante,que ce testament ne saurait être retenu,qu’il doit être jugé « que le testament olographe en date du 21 octobre 2021 est nul, ne s’agissant que d’une copie ». Sur ce, le défaut de production de l’original d’un acte n’a de conséquence que probatoire quant à l’existence même de l’acte allégué. Un acte ne saurait être déclaré nul au motif qu’il n’en est produite qu’une copie. Il convient de rejeter la demande en nullité du testament du 21 octobre 2020, le moyen tiré de la seule production d’une copie étant inopérant. 3°) Sur les recels 3.1°) Sur le recel reproché à [T] [B] [J] [B] indique: que le 11 juin 2020, [G] [D] a tiré un chèque de 1.000.000 euros au bénéfice de [T] [B] alors qu’elle était insane, qu’il est nul,que l’acte par lequel les époux [H] reconnaissent que ce chèque constitue une donation est aussi nul en raison de l’insanité des époux,qu’en application de l’article 1526 du code civil, [P] [D] ne pouvait disposer seule des fonds communs,qu’en raison de la nullité du chèque, [T] [B] doit donc restituer les fonds perçus avec les intérêts légaux à compter de sa signature,que le chèque et l’acte recognitif ont été extorqués aux époux par [T] [B], que la fraude est constituée, que [T] [B] a ainsi cherché à s’avantager, qu’il y a donc recel,que ce recel lui a causé un préjudice moral de 100.000 euros. Sur ce, il convient d’abord de discuter de la validité du paiement de 1.000.000 euros et de sa qualification avant de discuter d’un éventuel recel. 3.1.1°) Sur la validité du paiement et sa qualification Le paiement a pour objet des liquidités communes. Premièrement, pour les motifs exposés en 1°, il n’est pas établi que [P] [D] était insane lors de l’émission du chèque en juin 2020 ainsi que lors de sa reconnaissance du 11 juin 2020 aux termes de laquelle la remise de 1.000.000 euros est destinée à financer deux donations de 62.000 euros à ses petits-enfants et une donation de 876.000 euros à [T] [B]. Il n’y a donc pas lieu d’annuler ces actes pour insanité. Deuxièmement, il résulte des articles 1422 et 1427 du code civil qu’à peine de nullité, un époux ne peut disposer seul à titre gratuit des biens de la communauté sauf ratification ultérieure par l’autre. Le docteur [K] [X] a attesté le 20 avril 2021 que [M] [B] était alors « apte à prendre les décisions concernant la gestion de actes de la vie courante et de son patrimoine ». Par ailleurs, il n’est pas allégué que ses capacités cognitives s’étaient améliorées entre 2020 et 2021. Il apparaît donc que [M] [B] n’était pas insane en juin 2020 lors de sa reconnaissance de la donation faite à [T] [B] par son épouse. Cette reconnaissance vaut ratification de la donation consentie par son épouse de sorte que sa validité ne peut être contestée au motif qu’elle a été consentie par un époux seul et porte sur des biens communs. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le don manuel consenti par [P] [D] à [T] [B]. [T] [B] a ainsi bénéficié d’un don manuel. 3.1.2°) Sur le recel Est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Il suppose un élément matériel, une commission ou une omission de nature à rompre l’égalité du partage à l’insu de ses cohéritiers, et un élément intentionnel, la volonté par son auteur d’obtenir ainsi un avantage. En application de l’article 778 du code civil, l’auteur d’un recel est privé de tout droit sur la chose recelée sans préjudice de dommages et intérêts. L’actif ne peut être qu’un bien existant, une indemnité de rapport ou une indemnité de réduction. En l’espèce, les actes de recel allégués consistent en l’obtention prétendument indue et frauduleuse des fonds versés, la fraude résultant de la nullité de l’acte de paiement. Or, pour les motifs exposés en 3.1.1°, le versement litigieux n’est que la réalisation d’un don manuel valide. La fraude alléguée n’est donc pas établie. Dès lors, le recel invoqué ne saurait être retenu. 3.2°) Sur le recel reproché à [J] [B] [T] [B] fait valoir: que lors du dernier déménagement des défunts, [J] [B] a emporté la contenu d’un coffre-fort et ne l’a jamais restitué,qu’il y a donc eu recel du contenu de ce coffre dont la valeur doit être estimée à 925.000 euros,que, par ailleurs, entre le 26 janvier 2018 et le 7 novembre 2019, [J] [B] a bénéficié de 16 chèques pour un total de 52.500 euros,qu’il s’agit de donations non révélées et donc d’un recel. Sur ce, premièrement, aucun inventaire du coffre n’est versé aux débats. Le document manuscrit de [M] [B] décrivant ce contenu du coffre est insuffisamment probant en raison de son unilatéralité. Deuxièmement, il résulte des articles 893 et 894 du code civil que la donation est le contrat par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de façon irrévocable d’une chose en faveur du donataire. Elle suppose un élément matériel, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire, et un élément moral, l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire la volonté de gratifier. En l’espèce, si [T] [B] démontre l’existence d’un flux financier de 52.500 euros du patrimoine de la défunte vers celui de [J] [B], elle ne démontre ni appauvrissement, ni enrichissement, ni intention libérale, un flux étant en lui-même sans signification juridique et pouvant parfaitement correspondre à l’exécution d’un contrat à titre onéreux. [T] [B] échoue donc à démontrer la donation alléguée et donc le recel consécutif à sa dissimulation. La demande indemnitaire présentée comme consécutive au recel doit donc être rejetée. 4°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». En conséquence de la clause d’attribution intégrale de la communauté universelle des époux [H] à l’époux survivant, il n’existe nulle indivision matrimoniale. La demande tendant au partage de cette indivision doit donc être rejetée. Les indivisions à partager sont donc les successions de chacun des époux. [J] et [T] [B] étant les seuls indivisaires de ces deux successions, il peut, en application de l’article 840–1 du code civil, être procédé à un partage unique des deux masses confondues. La masse confondue des deux indivisions, abstraction faite d’éventuelles indemnités de rapport, se compose pour l’essentiel comme suit, les valeurs mentionnées étant celles figurant à la déclaration de succession signée des deux parties: Biens Valeur Meubles meublants 525.000,00 € Créances diverses (valeur approximative) 48.000,00 € Comptes espèces et contrat de capitalisation (valeur approximative) 2.554.000,00 € Valeurs mobilières (valeur approximative) 2.897.000,00 € Total approximatif: 6.024.000,00 € En l’état des demandes et de la masse à partager, il n’apparaît pas nécessaire de commettre un notaire et un juge aux opérations de partage qui ne présentent pas, en l’état de difficultés particulières. En revanche, il y a lieu d’inviter les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit comporter des lots de valeur égale, éventuellement assortis de soulte, susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun. Il convient donc de réserver la demande en partage et d’inviter les parties à reprendre leurs écritures de façon à proposer chacune un projet de partage de la masse indivise complet et effectif. 5°) Sur la responsabilité des notaires [J] [B] expose: que [V] [C] a reçu une procuration des époux [B] alors que ceux-ci étaient déments,Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 23/02381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ ∙ que le testament authentique du 31 août 2021 n’est pas accompagné d’un certificat médical préalable, que les notaires n’ont pas vérifié la capacité des testateurs,que chaque notaire doit lui verser une indemnité de 50.000 euros. Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, [J] [B] ne caractérise le préjudice qu’elle invoque ni en sa nature ni en son quantum. Il convient donc de rejeter sa demande sans même qu’il soit utile de discuter de la faute reprochée aux notaires. 6°) Sur les autres demandes La demande de [T] [B] tendant à ordonner la réduction des libéralités excessives n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile faute d’avoir un objet suffisamment déterminé, les libéralités excessives n’étant nullement désignées. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre. [J] [B] agit en responsabilité contre les notaires en se contentant d’affirmer que son préjudice est de 50.000 euros sans se préoccuper de le caractériser dans sa nature et dans son quantum. Assistée d’un conseil, une telle légèreté ne peut être que blâmable. Il convient donc de la condamner à verser aux notaires une indemnité de 4.000 euros pour procédure abusive. En outre, succombant à l’égard des notaires, il convient de la condamner à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens exposés par eux. A l’issue du présent jugement, plus aucune demande à l’encontre ou au bénéfice des notaires ne sera pendante. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance les concernant. Aucune demande n’étant formée contre ou par la procureure de la République et l’affaire ne justifiant pas d’une communication au parquet, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance le concernant sans préjuger de sa faculté d’être partie jointe par la suite s’il l’estime opportun. Aucune demande n’étant formée contre ou par [V] [C] ou [W] [Q], il y a lieu de constater l’extinction de l’instance les concernant. Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 23/02381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Déboute [J] [B] de ses demandes tendant à: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [H],prononcer la nullité des testaments du 30 août 2021,« juger que le testament olographe en date du 21 octobre 2021 est nul, ne s’agissant que d’une copie, et jugeant qu’à cette date, Madame [P] [B] n’était pas en capacité de tester »,prononcer la nullité du chèque du 11 juin 2020,ordonner à [T] [B] de restituer la somme de 1.000.000 euros outre les intérêts légaux à compter de juin 2020 et la déclarer coupable de recel sur cette somme,condamner [T] [B] à lui verser une indemnité de 100.000 euros,condamner [V] [C] et [W] [Q] chacun à lui verser une indemnité de 50.000 euros; Constate que n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de [T] [B] tendant à: ordonner la réduction des libéralités excessives; Déboute [T] [B] de ses demandes tendant à: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [H],ordonner sous astreinte à [J] [B] de restituer le contenu d’un coffre-fort dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,déclarer [J] [B] coupable de recel du contenu du coffre-fort et en fixer la valeur à 925.000 euros,déclarer [J] [B] coupable d’un recel de 52.500 euros,la condamner à lui verser une indemnité de 1 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne [J] [B] à verser à [V] [C] et [W] [Q] une indemnité de 4.000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens exposés par [V] [C] et [W] [Q]; Constate l’extinction de l’instance à l’égard de la procureure de la République, [V] [C] et [W] [Q]; Révoque l’ordonnance de clôture; Réserve la demande en partage des successions des défunts et les frais irrépétibles et les dépens exposés par [J] et [T] [B]; Invite les parties à prendre des écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise et donc comporter des lots de valeur égale, éventuellement assortis de soulte, susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 pour dépôt par [J] [B] de ses conclusions et à défaut clôture partielle à son encontre; Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 23/02381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ N° MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [P] [N] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [U] en qualité de tuteur de Madame [P] [D] veuve [B] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Madame [T] [R] [Z] [B] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-François VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006 Maître [V] [C] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E435 Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 23/02381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ Maître [W] [Q] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E435 Madame [P] [D] veuve [B] représentée par son tuteur [Y] [U] [Adresse 6] [Localité 7] défaillante Procureur de la République de [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 8] défaillant *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président Madame Céline MARION, Vice-Présidente Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience collégiale du 09 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort *** FAITS ET PROCÉDURE [M] [B] et [P] [D] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de communauté au conjoint survivant. Par testament olographe du 22 mai 2018, [P] [D] a stipulé les legs suivants: 33 % de sa succession à chacun de ses enfants, [J] et [T] [B],Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 23/02381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ ∙ ses parts dans la société [1] à [J] [B],ses parts dans la société [Localité 9] à [T] [B]. Le 11 juin 2000, elle a émis un chèque de 1.000.000 euros à l’ordre de [T] [B]. Selon un document versé aux débats se présentant comme un testament olographe du 21 octobre 2020, elle a stipulé: « Je [...] veut que tous mes biens de ma succession soient répartis à parts égales entre mes deux filles [J] et [T] ». Par testament authentique du 30 août 2021 reçu par [V] [C] et [W] [Q], elle a adopté les dispositions suivantes: « Tous mes biens devront revenir à mes filles à concurrence de moitié chacune. Ce qui a été donné sera partagé moitié moitié en valeur entre mes filles. J’aime mes filles pareillement et aucune ne doit être avantagée par rapport à l’autre. » [M] [B] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder: [P] [D], conjoint survivant attributaire de l’intégralité de la communauté des époux,[J] et [T] [B], ses enfants. Le [Date décès 2] 2023, [P] [D] est décédée laissant pour lui succéder: [J] et [T] [B], ses enfants. Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2023, [J] [B] a assigné [T] [B], [V] [C], [W] [Q], [P] [D] et la procureure de la République de Paris devant ce tribunal aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, de: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [H] et des successions des défunts,prononcer la nullité des testaments du 30 août 2021,« juger que le testament olographe en date du 21 octobre 2021 est nul, ne s’agissant que d’une copie, et jugeant qu’à cette date, Madame [P] [B] n’était pas en capacité de tester »,prononcer la nullité du chèque du 11 juin 2020,ordonner à [T] [B] de restituer la somme de 1.000.000 euros outre les intérêts légaux à compter de juin 2020 et la déclarer coupable de recel sur cette somme,condamner [T] [B] à lui verser une indemnité de 100.000 euros,condamner [V] [C] et [W] [Q] chacun à lui verser une indemnité de 50.000 euros,condamner [T] [B] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, [T] [B] demande au tribunal de: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [H] et des successions des défunts,ordonner sous astreinte à [J] [B] de restituer le contenu d’un coffre-fort dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,déclarer [J] [B] coupable de recel du contenu du coffre-fort et en fixer la valeur à 925.000 euros,déclarer [J] [B] coupable d’un recele de 52.500 euros,la condamner à lui verser une indemnité de 1 euros en réparation de son préjudice moral,ordonner la réduction des libéralités excessives,condamner [J] [B] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, [V] [C] et [W] [Q] sollicitent: le rejet des demandes,la condamnation de [J] [B] à leur verser une indemnité de 7.000 euros pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le procureure de la République n’a pas pris de conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin suivant. Le délibéré a été prorogé au 24 juin suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [J] [B] notifiées par voie électronique le 6 février 2025; Vu les conclusions de [T] [B] notifiées par voie électronique le 25 avril 2025; Vu les conclusions de [V] [C] et [W] [Q] notifiées par voie électronique le 17 août 2023; 1°) Sur la nullité des testaments pour insanité Au visa de l’article 901 du code civil, [J] [B] fait valoir: que le 21 mai 2021, la défunte avait un score de 14 sur 30 au test MMS, qu’il résulte de son dossier médical qu’elle était insane lors de l’adoption des testaments des 21 octobre 2020 et 30 août 2021, que d’ailleurs, elle a été placée sous tutelle le 17 juin 2022,que les deux derniers testaments sont donc nuls. Sur ce, selon le dossier médical produit, [P] [B] a été hospitalisée le 3 décembre 2021 et présentait alors une « démence vasculaire mixte corticale et sous corticale légère avec symptôme essentiellement dépressif » et avait eu un accident vasculo-cérébral ischémique. Lors d’une consultation du 8 septembre 2021, des troubles cognitifs modérés ont été diagnostiqués avec un score MMS de 14 sur 30. Elle a été placée sous tutelle le 22 juin 2022 après examen médical de 6 décembre 2021. Cependant, le certificat médical du 6 décembre 2021 préalable à la mise sous tutelle n’est pas versé aux débats et la décision de placement sous tutelle et celle antérieure de placement sous sauvegarde de justice ne caractérisent pas les troubles justifiant la mesure. Or, l’insanité d’esprit n’est pas une condition nécessaire du placement sous tutelle dont le champ d’application est plus large. Il ne peut donc être inféré de la mesure de protection une quelconque insanité d’esprit. En outre, le 3 décembre 2021, la démence diagnostiquée est vasculaire et le symptôme repéré est « essentiellement dépressif ». Aussi, selon un certificat médical du docteur [K] [X] du 2 juin 2021, médecin traitant de la défunte, celle-ci était « apte à prendre les décisions concernant la gestion des actes de la vie courante et de son patrimoine ». Enfin, si [T] [B] a indiqué dans sa requête aux fins de protection de sa mère du 8 décembre 2021 que « l’altération de ses facultés intellectuelles la conduit à une certaine confusion et la rend incapable d’organiser sa vie encore moins de gérer ses finances », elle a aussi mentionné que sa demande était consécutive à « un léger AVC ». Compte tenu de ces éléments, [J] [B] échoue à démontrer que la défunte était insane lors de l’adoption des testaments litigieux, c’est-à-dire les 21 octobre 2020 et 30 août 2021. La demande en nullité pour insanité doit être rejetée. 2°) Sur la nullité du testament du 21 octobre 2020 [J] [B] expose: que le copie d’un testament n’a pas de force probante,que ce testament ne saurait être retenu,qu’il doit être jugé « que le testament olographe en date du 21 octobre 2021 est nul, ne s’agissant que d’une copie ». Sur ce, le défaut de production de l’original d’un acte n’a de conséquence que probatoire quant à l’existence même de l’acte allégué. Un acte ne saurait être déclaré nul au motif qu’il n’en est produite qu’une copie. Il convient de rejeter la demande en nullité du testament du 21 octobre 2020, le moyen tiré de la seule production d’une copie étant inopérant. 3°) Sur les recels 3.1°) Sur le recel reproché à [T] [B] [J] [B] indique: que le 11 juin 2020, [G] [D] a tiré un chèque de 1.000.000 euros au bénéfice de [T] [B] alors qu’elle était insane, qu’il est nul,que l’acte par lequel les époux [H] reconnaissent que ce chèque constitue une donation est aussi nul en raison de l’insanité des époux,qu’en application de l’article 1526 du code civil, [P] [D] ne pouvait disposer seule des fonds communs,qu’en raison de la nullité du chèque, [T] [B] doit donc restituer les fonds perçus avec les intérêts légaux à compter de sa signature,que le chèque et l’acte recognitif ont été extorqués aux époux par [T] [B], que la fraude est constituée, que [T] [B] a ainsi cherché à s’avantager, qu’il y a donc recel,que ce recel lui a causé un préjudice moral de 100.000 euros. Sur ce, il convient d’abord de discuter de la validité du paiement de 1.000.000 euros et de sa qualification avant de discuter d’un éventuel recel. 3.1.1°) Sur la validité du paiement et sa qualification Le paiement a pour objet des liquidités communes. Premièrement, pour les motifs exposés en 1°, il n’est pas établi que [P] [D] était insane lors de l’émission du chèque en juin 2020 ainsi que lors de sa reconnaissance du 11 juin 2020 aux termes de laquelle la remise de 1.000.000 euros est destinée à financer deux donations de 62.000 euros à ses petits-enfants et une donation de 876.000 euros à [T] [B]. Il n’y a donc pas lieu d’annuler ces actes pour insanité. Deuxièmement, il résulte des articles 1422 et 1427 du code civil qu’à peine de nullité, un époux ne peut disposer seul à titre gratuit des biens de la communauté sauf ratification ultérieure par l’autre. Le docteur [K] [X] a attesté le 20 avril 2021 que [M] [B] était alors « apte à prendre les décisions concernant la gestion de actes de la vie courante et de son patrimoine ». Par ailleurs, il n’est pas allégué que ses capacités cognitives s’étaient améliorées entre 2020 et 2021. Il apparaît donc que [M] [B] n’était pas insane en juin 2020 lors de sa reconnaissance de la donation faite à [T] [B] par son épouse. Cette reconnaissance vaut ratification de la donation consentie par son épouse de sorte que sa validité ne peut être contestée au motif qu’elle a été consentie par un époux seul et porte sur des biens communs. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le don manuel consenti par [P] [D] à [T] [B]. [T] [B] a ainsi bénéficié d’un don manuel. 3.1.2°) Sur le recel Est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Il suppose un élément matériel, une commission ou une omission de nature à rompre l’égalité du partage à l’insu de ses cohéritiers, et un élément intentionnel, la volonté par son auteur d’obtenir ainsi un avantage. En application de l’article 778 du code civil, l’auteur d’un recel est privé de tout droit sur la chose recelée sans préjudice de dommages et intérêts. L’actif ne peut être qu’un bien existant, une indemnité de rapport ou une indemnité de réduction. En l’espèce, les actes de recel allégués consistent en l’obtention prétendument indue et frauduleuse des fonds versés, la fraude résultant de la nullité de l’acte de paiement. Or, pour les motifs exposés en 3.1.1°, le versement litigieux n’est que la réalisation d’un don manuel valide. La fraude alléguée n’est donc pas établie. Dès lors, le recel invoqué ne saurait être retenu. 3.2°) Sur le recel reproché à [J] [B] [T] [B] fait valoir: que lors du dernier déménagement des défunts, [J] [B] a emporté la contenu d’un coffre-fort et ne l’a jamais restitué,qu’il y a donc eu recel du contenu de ce coffre dont la valeur doit être estimée à 925.000 euros,que, par ailleurs, entre le 26 janvier 2018 et le 7 novembre 2019, [J] [B] a bénéficié de 16 chèques pour un total de 52.500 euros,qu’il s’agit de donations non révélées et donc d’un recel. Sur ce, premièrement, aucun inventaire du coffre n’est versé aux débats. Le document manuscrit de [M] [B] décrivant ce contenu du coffre est insuffisamment probant en raison de son unilatéralité. Deuxièmement, il résulte des articles 893 et 894 du code civil que la donation est le contrat par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de façon irrévocable d’une chose en faveur du donataire. Elle suppose un élément matériel, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire, et un élément moral, l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire la volonté de gratifier. En l’espèce, si [T] [B] démontre l’existence d’un flux financier de 52.500 euros du patrimoine de la défunte vers celui de [J] [B], elle ne démontre ni appauvrissement, ni enrichissement, ni intention libérale, un flux étant en lui-même sans signification juridique et pouvant parfaitement correspondre à l’exécution d’un contrat à titre onéreux. [T] [B] échoue donc à démontrer la donation alléguée et donc le recel consécutif à sa dissimulation. La demande indemnitaire présentée comme consécutive au recel doit donc être rejetée. 4°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». En conséquence de la clause d’attribution intégrale de la communauté universelle des époux [H] à l’époux survivant, il n’existe nulle indivision matrimoniale. La demande tendant au partage de cette indivision doit donc être rejetée. Les indivisions à partager sont donc les successions de chacun des époux. [J] et [T] [B] étant les seuls indivisaires de ces deux successions, il peut, en application de l’article 840–1 du code civil, être procédé à un partage unique des deux masses confondues. La masse confondue des deux indivisions, abstraction faite d’éventuelles indemnités de rapport, se compose pour l’essentiel comme suit, les valeurs mentionnées étant celles figurant à la déclaration de succession signée des deux parties: Biens Valeur Meubles meublants 525.000,00 € Créances diverses (valeur approximative) 48.000,00 € Comptes espèces et contrat de capitalisation (valeur approximative) 2.554.000,00 € Valeurs mobilières (valeur approximative) 2.897.000,00 € Total approximatif: 6.024.000,00 € En l’état des demandes et de la masse à partager, il n’apparaît pas nécessaire de commettre un notaire et un juge aux opérations de partage qui ne présentent pas, en l’état de difficultés particulières. En revanche, il y a lieu d’inviter les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit comporter des lots de valeur égale, éventuellement assortis de soulte, susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun. Il convient donc de réserver la demande en partage et d’inviter les parties à reprendre leurs écritures de façon à proposer chacune un projet de partage de la masse indivise complet et effectif. 5°) Sur la responsabilité des notaires [J] [B] expose: que [V] [C] a reçu une procuration des époux [B] alors que ceux-ci étaient déments,Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 23/02381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ ∙ que le testament authentique du 31 août 2021 n’est pas accompagné d’un certificat médical préalable, que les notaires n’ont pas vérifié la capacité des testateurs,que chaque notaire doit lui verser une indemnité de 50.000 euros. Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, [J] [B] ne caractérise le préjudice qu’elle invoque ni en sa nature ni en son quantum. Il convient donc de rejeter sa demande sans même qu’il soit utile de discuter de la faute reprochée aux notaires. 6°) Sur les autres demandes La demande de [T] [B] tendant à ordonner la réduction des libéralités excessives n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile faute d’avoir un objet suffisamment déterminé, les libéralités excessives n’étant nullement désignées. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre. [J] [B] agit en responsabilité contre les notaires en se contentant d’affirmer que son préjudice est de 50.000 euros sans se préoccuper de le caractériser dans sa nature et dans son quantum. Assistée d’un conseil, une telle légèreté ne peut être que blâmable. Il convient donc de la condamner à verser aux notaires une indemnité de 4.000 euros pour procédure abusive. En outre, succombant à l’égard des notaires, il convient de la condamner à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens exposés par eux. A l’issue du présent jugement, plus aucune demande à l’encontre ou au bénéfice des notaires ne sera pendante. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance les concernant. Aucune demande n’étant formée contre ou par la procureure de la République et l’affaire ne justifiant pas d’une communication au parquet, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance le concernant sans préjuger de sa faculté d’être partie jointe par la suite s’il l’estime opportun. Aucune demande n’étant formée contre ou par [V] [C] ou [W] [Q], il y a lieu de constater l’extinction de l’instance les concernant. Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 23/02381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Déboute [J] [B] de ses demandes tendant à: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [H],prononcer la nullité des testaments du 30 août 2021,« juger que le testament olographe en date du 21 octobre 2021 est nul, ne s’agissant que d’une copie, et jugeant qu’à cette date, Madame [P] [B] n’était pas en capacité de tester »,prononcer la nullité du chèque du 11 juin 2020,ordonner à [T] [B] de restituer la somme de 1.000.000 euros outre les intérêts légaux à compter de juin 2020 et la déclarer coupable de recel sur cette somme,condamner [T] [B] à lui verser une indemnité de 100.000 euros,condamner [V] [C] et [W] [Q] chacun à lui verser une indemnité de 50.000 euros; Constate que n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de [T] [B] tendant à: ordonner la réduction des libéralités excessives; Déboute [T] [B] de ses demandes tendant à: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [H],ordonner sous astreinte à [J] [B] de restituer le contenu d’un coffre-fort dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,déclarer [J] [B] coupable de recel du contenu du coffre-fort et en fixer la valeur à 925.000 euros,déclarer [J] [B] coupable d’un recel de 52.500 euros,la condamner à lui verser une indemnité de 1 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne [J] [B] à verser à [V] [C] et [W] [Q] une indemnité de 4.000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens exposés par [V] [C] et [W] [Q]; Constate l’extinction de l’instance à l’égard de la procureure de la République, [V] [C] et [W] [Q]; Révoque l’ordonnance de clôture; Réserve la demande en partage des successions des défunts et les frais irrépétibles et les dépens exposés par [J] et [T] [B]; Invite les parties à prendre des écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise et donc comporter des lots de valeur égale, éventuellement assortis de soulte, susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 pour dépôt par [J] [B] de ses conclusions et à défaut clôture partielle à son encontre; Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 1427, code civil 1526, code civil 894, code civil 840-1, code civil 901, code civil 1422, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 893, code civil 1427, code civil 894, code civil 1422
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 25/00107
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 901, code civil 1422
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 15/08003
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 840-1, code civil 778
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05958
en commun : code civil 1427, code civil 1526, code civil 1422
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en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 901, code civil 778
- 9 février 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/00579
en commun : code civil 1427, code civil 840-1, code civil 1422
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/07729
en commun : code civil 1427, code civil 894, code civil 1422
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/09201
en commun : code civil 1427, code civil 894, code civil 1422
Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:59:36.323Z.