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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 4 février 2025, n° 22/07729

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

* * * 

EXPOSE DES FAITS


[W] [T], s'est marié à [S] [U] depuis le [Date mariage 4] 1953, sous le régime légal de communauté des bien meubles et acquêts s'agissant d'un mariage sans contrat intervenu avant le 1er février 1966. 
Le 26 septembre 2007, les époux [T] ont opté pour le régime de la communauté universelle. 

Le 15 mai 2010, [W] [T] a souscrit, par l'intermédiaire de la société [18] et auprès de la société [19] un contrat d'assurance-vie « Nuances Plus », et effectué un versement de 55.800 euros. Le contrat prévoyait alors la clause bénéficiaire suivante « Mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, nés ou à naitre, à défaut de l’un ses descendants, à défaut mes héritiers. » Le 4 janvier 2017, [W] [T] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie précité. 

[W] [T] est décédé le [Date décès 6] 2022. 

Par exploits d'huissier en date des 22 juin 2022 et 27 juin 2022, [S] [U] a fait assigner [I] [V], la société [19] et la société [18] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamner la société [19] à lui verser la somme de 711.213 euros au titre du contrat d'assurance vie outre les fruits produits depuis la date du décès, majorés de l'intérêt au taux légal. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [S] [U] demande de : 
 
« Ordonner à la [18] de communiquer gracieusement comme le Notaire de la succession l’a déjà demandé, l’intégralité des relevés bancaires, la copie des chèques émis par [W] [T] pour la période du 31 décembre 2011 au jour de son décès conformément à la demande faite et qui n’a pas été satisfaite. 
 
Ordonner que la [19] fournira le détail du montant exact des sommes versées par [W] [T] dans le cadre du contrat d’assurance vie NUANCE PLUS et les dates de versement et ce, à compter du 15 mai 2010. 
 
Vu les dispositions des articles 1422 et 1427 du Code Civil, 
 
Dire le jugement à intervenir commun à la [18]. 
 
Condamner la [19] à verser à Madame [T] la somme totale de 711.213 €, montant du contrat d’assurance-vie, outre les fruits produits depuis la date du décès, majorés des intérêts au taux légal depuis la date de l’acte introductif d’instance. 
 
Condamner en outre in solidum, Madame [V] et la [19] à payer à Madame [T] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 
 
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PAUL AKAR, Avocat dans les conditions de l’article 699 du CPC » 


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024 [I] [V] demande de : 

« DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; 
 
CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [V] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. » 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2023 la société [19] demande de : 

« Vu les articles L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, 
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, 

REJETER la demande de requalification du contrat d’assurance vie en donation indirecte, 

REJETER la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire en date du 4 janvier 2017, 

PRENDRE ACTE que [19] s’en remet à la décision à intervenir sur le caractère éventuellement manifestement exagéré des primes versées par Mr [W] [T] sur son contrat d’assurance vie. 

CONDAMNER toute partie perdante à verser à [19] une somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du CPC ; 

CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François COUILBAULT, Avocat associé de la SELARL Cabinet COUILBAULT. »


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 la société [18] demande de :

« Vu les articles 788 et 791 du code de procédure civile 
 l’article L 511-33 du code monétaire et financier 
 les articles 11 et 138 du code de procédure civile 
 l’article 914-1 du code civil 
 l’article L 110-4 du code de commerce 
 l’article 768 du code de procédure civile 
 
Donner acte à la [18] qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes au fond de Madame [S] [U] veuve [T]. 
 
Sur la demande de communication de pièces 
 
A titre principal 
 
Constater que la demande de communication de pièces est adressée au juge de la mise en état 
 
Se déclarer en conséquence incompétent pour en connaître et en tout état de cause non valablement saisi 
 
Subsidiairement 
 
Donner acte à la [18] qu’elle communiquera les pièces sollicitées avec l’autorisation du Tribunal et sous les réserves suivantes : 
 
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/07729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAS

En conséquence, et à défaut de constater l’existence d’empêchements légitimes opposables, autoriser la [18] à communiquer les relevés des comptes suivants pour la seule période du 15 septembre 2018 au 5 janvier 2022 
 
Le livret A n° [XXXXXXXXXX010] 
Le livret B n°[XXXXXXXXXX011] 
Le livret Grand Format n° [XXXXXXXXXX012] 
Le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX013] 
Le livret de développement durable n° [XXXXXXXXXX014] 
Le compte épargne logement n° [XXXXXXXXXX015] 
 
et les relevés de comptes du 28 novembre 2018 au 5 janvier 2022 pour le compte titre ordinaire n° [XXXXXXXXXX016] 
 
Dire n’y avoir lieu à ordonner la communication des relevés de compte du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX012] et du compte parts sociales 
 
Concernant la demande de communication des chèques 
 
Constater que cette demande n’est pas soutenue dans le corps des conclusions 
 
En débouter en tout état de cause Madame [U] 
 
Condamner tout succombant à payer à la [18] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. » 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024. 

A l'audience du 18 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Motifs

MOTIFS
 

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande de [S] [U] de juger le jugement à intervenir commun à la société [18] 

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 

En l'espèce, et sans qu'il n'est besoin de statuer spécifiquement à cet égard, le jugement à intervenir est déjà « commun » à la société [18] puisqu'elle est partie à l'instance. Cette demande n'entre donc pas dans le champ du litige que le tribunal doit trancher, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. 


Sur la demande de communication de pièces de [S] [U] 
 
La société [18] demande de constater que le tribunal n'est pas valablement saisi de la demande de communication de pièces formées par [S] [U], celle-ci étant adressé au juge de la mise en état, et que donc le tribunal est incompétent pour en connaître. 

[S] [U] n'a pas répondu à ce moyen. 

Sur ce, 

Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. 

Selon l'article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

Selon l'article 791 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. » 
En l'espèce, force est de constater que la demande dans les conclusions de [S] [U] en date du 15 septembre 2023 est adressée au juge de la mise en état, sans qu'il ne soit possible de considérer qu'il s'agit d'une erreur de plume dès lors qu'il est indiqué à la fin des moyens au soutien de cette demande « Que cette demande est fondée sur les dispositions des articles 133 et 139 du Code de Procédure Civile. Elle relève du Juge de la Mise en Etat qui est toujours saisi. ». Ainsi que le fait valoir la société [18], cette demande est donc adressée au juge de la mise en état et ne saisit donc pas le tribunal. Il est précisé qu'aucun incident n'a été fixé par le juge de la mise en état, celui-ci n'étant conformément à l'article 791 du code de procédure civile précité saisi que par des conclusions lui étant spécialement adressées, distinctes des conclusions au sein de l'article 768, ce qui n'était pas le cas des conclusions du 15 septembre 2023 contenant l'ensemble des demandes au fond de [S] [U]. 

Par conséquent, le tribunal n'est donc valablement saisi d'aucune demande de communication de pièces, de sorte que cette demande de [S] [U] ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. 
 
Le tribunal n'étant pas valablement saisi d'une demande de communication de pièces, il n'y a donc pas non plus lieu de statuer sur la demande de la société [18] se déclarer incompétent pour en connaître, de sorte que cette demande ne donnera pas non plus lieu à mention au dispositif de la présente décision. 

 
Sur la demande de [S] [U] de condamner la société [19] à lui verser la somme de 711.213 euros 

[S] [U] forme uniquement au dispositif une demande en paiement d'un montant de 711.213 euros, au motif du caractère selon elle manifestement exagéré des primes versées, et du fait qu'elle constituent des donations indirectes faites en violation des règles de la communauté. 

Sur le caractère manifestement exagéré des primes 

[S] [U] soutient d'abord que les primes au contrat sont manifestement exagérées, et que «  le Tribunal en conséquence, annulera le contrat dans les termes du dispositif ci-après. ». Toutefois, celle-ci se limite à former une demande en paiement au dispositif de ses dernières écritures, lequel seul saisit le tribunal conformément à l'article 768 du code de procédure civile. En tout état de cause, des primes manifestement exagérées ne peuvent avoir pour conséquence la nullité du contrat d'assurance vie. Il résulte en effet de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Il s'ensuit que les moyens de [S] [U] quant au caractère manifestement exagéré des primes viennent au soutien d'une demande de rapport (laquelle n'est possible qu'à l'égard d'un héritier) ou de réduction qui n'est pas formée, de sorte qu'il n'y sera pas répondu. 

Sur la requalification du contrat d'assurance vie en donation indirecte et la nullité pour défaut de pouvoir

Par ailleurs, [S] [U] soutient que le contrat d'assurance vie doit être requalifié de donation indirecte, laquelle doit donc selon elle être nulle pour défaut de pouvoir au regard des articles 1422 et 1427 du code civil, de sorte que le capital doit lui être versé. 

[S] [U] fait valoir que l'intention libérale se déduit du fait que le souscripteur : 
- a abondé son contrat à un âge très avancé, 
- a procédé à un versement, semble-t-il unique important,
- n’a pas réalisé une opération d'épargne, lui permettant de subvenir à des besoins futurs, 
- a organisé en gratifiant [I] [V] une opération de transmission, 
-s’est appauvri volontairement pour réaliser cette opération en convertissant un compte-titre profitable en un contrat d’assurance-vie moins profitable. 
Elle rappelle que la volonté de gratifier un tiers et non d'effectuer une opération de placement est révélatrice d'une inutilité de la souscription ou de l'abondement pour le souscripteur. 

[I] [V] soutient que la souscription d'un contrat d'assurance vie n'est pas soumise au régime de la cogestion prévue à l'article 1422 du code civil, quand bien même le contrat serait souscrit au bénéfice d'un tiers. Elle soutient que la qualification de donation n'est retenue par la jurisprudence que dès lors qu'il est possible de rapporter la preuve de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Elle rappelle que le contrat a été souscrit le 15 mai 2010 et s'est dénoué le 5 janvier 2022, de sorte que [S] [U] ne rapporte pas la preuve qu'au moment de la souscription [W] [T] était condamné à court terme et se savait atteint d'une maladie incurable, d'autant qu'il est décédé douze années par la souscription du contrat. Elle souligne que le contrat prévoit bien une possibilité de rachat, excluant la qualification de donation déguisée. 

La société [19] propose des moyens similaires à ceux de [I] [V], rappelant que la requalification d'un contrat d'assurance vie en une donation n'était possible que pour un souscripteur informé ou conscient de l'issue fatale et imminente de sa maladie. Elle soutient que le bénéficiaire désigné par avenant n'avait pas accepté le bénéfice du contrat d'assurance vie du vivant de [W] [T], lequel avait conservé jusqu’à son décès la possibilité de modifier à sa guise la clause bénéficiaire en cas de décès ou de racheter son contrat, et qu'il n'avait donc pas la volonté irrévocable et actuelle de se dépouiller. Elle observe que le contrat n'était pas dépourvu d'aléa, ayant été souscrit douze année avant le décès du souscripteur, alors que la modification de la clause bénéficiaire est intervenue cinq années avant le décès alors qu'il avait conservé une faculté de rachat. Elle conclut qu’en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir eu seul droit au capital et que la substitution de bénéficiaire qui constitue un droit propre du stipulant est opposable à l’époux évincé lequel ne peut invoquer à son profit les dispositions des articles 1422 et 1427 du code civil. 
Sur ce, 

Selon l'article 1421 du code civil, « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
(...)
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. » 

L’article 1422 du code civil alinéa 1 énonce que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. 

Il ressort de l'article 1427 du code civil alinéa 1 que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.

Aux termes de l'article L.132-12 du code des assurances, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. » 

Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 

Il appartient donc celui qui invoque l'existence d'une donation de rapporter la preuve : 
- du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, 
- de son intention libérale, 
- de l'acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur. 

En l'espèce, il apparaît que [S] [U] soutient que le contrat d'assurance vie est une donation indirecte, et il s'infère de son argumentation qu'elle soutient en réalité que ce sont les versements sur ce contrat qui ont constitué des donations indirectes. 

Il n'est pas contesté que ce contrat d'assurance vie a été souscrit le 15 mai 2010, que la modification de la clause est intervenue le 4 janvier 2017, et que le souscripteur est décédé le [Date décès 6] 2022. Le seul fait que [W] [T] avait déjà un âge avancé en 2010 ne permet pas de considérer, compte tenu de cette chronologie, que la souscription de ce contrat d'assurance ne présentait pas d'intérêt pour celui-ci, puisqu'il n'est pas contesté que [W] [T] a conservé jusqu'à son décès une faculté de rachat. L'absence d'intérêt pour le souscripteur ne peut pas non plus être déduit des moments où le contrat a été abondé, puisque [S] [U] ne produit pas de pièce permettant de les déterminer, et que la pièce n°4 de la société [19] montre les dates et montants suivants  : 
- 15/5/2010 (date de souscription du contrat), 58.800 euros, 
- 15/5/2013, 100.000 euros, 
- 21/1/2014, 50.000 euros, 
- 13/10/2014, 32.000 euros, 
- 05/12/2014, 15.413 euros, - 05/02/2015, 100.000 euros, 
- 27/04/2015, 100.000 euros, 
- 16/06/2015, 50.000 euros, 
- 16/10/2015, 50.000 euros, 
- 11/01/2016, 65.000 euros, 
- 11/02/2016, 50.000 euros, 
- 15/12/2016, 40.000 euros 

Alors que [W] [T] a conservé jusqu'à son décès intervenu cinq années après le dernier versement une faculté de rachat non illusoire, il apparaît que ces versements présentaient bien un intérêt pour lui-même après la modification de la clause bénéficiaire. Il s'ensuit que [S] [U] échoue à rapporter la preuve du dépouillement irrévocable de [W] [T], et donc que les versements faits sur le contrat d'assurance vie ont constitué une donation indirecte. L'article 1422 du code civil ne concernant que les actes de disposition à titre gratuit, le défunt n'a donc pas outrepassé ses pouvoirs et la nullité prévue à l'article 1427 du même code n'est donc pas encourue pour les versements sur le contrat d'assurance vie. En l'absence d'annulation de ces versements, la demande de [S] [U] en paiement du capital de 711.213 euros et des fruits sera rejetée. 

Sur les mesures accessoires 

[S] [U], qui succombe en ses demandes à l'instance, sera condamnée aux dépens, dont la distraction sera ordonnée. 
La demande de [S] [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

[S] [U] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 
- à [I] [V] la somme de 3.000 euros, 
- à la société [19] la somme de 2.600 euros, 
- à la société [18] la somme de 1.000 euros. 
 
L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
 
REJETTE la demande de [S] [U] de condamner la société [19] à lui verser la somme totale de 711.213 euros, montant du contrat d’assurance-vie, outre les fruits produits depuis la date du décès, majorés des intérêts au taux légal depuis la date de l’acte introductif d’instance ; 

REJETTE toute autre demande ; 
 
CONDAMNE [S] [U] aux dépens ; 

ORDONNE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de [S] [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [S] [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 
- à [I] [V] la somme de 3.000 euros, 
- à la société [19] la somme de 2.600 euros, 
- à la société [18] la somme de 1.000 euros ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025


La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre 


 
N° RG 22/07729 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAS

N° MINUTE : 




Assignation du :
22 Juin 2022








JUGEMENT 
rendu le 04 Février 2025 
DEMANDERESSE

Madame [S] [U] veuve [T]
[Adresse 3]
[Localité 17]

Représentée par Maître Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0178


DÉFENDERESSES

Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représentée par Maître Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN48

S.A. [19]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1412
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/07729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAS


[18]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230


* * * 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2025. 


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire et en premier ressort


* * * 

EXPOSE DES FAITS


[W] [T], s'est marié à [S] [U] depuis le [Date mariage 4] 1953, sous le régime légal de communauté des bien meubles et acquêts s'agissant d'un mariage sans contrat intervenu avant le 1er février 1966. 
Le 26 septembre 2007, les époux [T] ont opté pour le régime de la communauté universelle. 

Le 15 mai 2010, [W] [T] a souscrit, par l'intermédiaire de la société [18] et auprès de la société [19] un contrat d'assurance-vie « Nuances Plus », et effectué un versement de 55.800 euros. Le contrat prévoyait alors la clause bénéficiaire suivante « Mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, nés ou à naitre, à défaut de l’un ses descendants, à défaut mes héritiers. » Le 4 janvier 2017, [W] [T] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie précité. 

[W] [T] est décédé le [Date décès 6] 2022. 

Par exploits d'huissier en date des 22 juin 2022 et 27 juin 2022, [S] [U] a fait assigner [I] [V], la société [19] et la société [18] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamner la société [19] à lui verser la somme de 711.213 euros au titre du contrat d'assurance vie outre les fruits produits depuis la date du décès, majorés de l'intérêt au taux légal. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [S] [U] demande de : 
 
« Ordonner à la [18] de communiquer gracieusement comme le Notaire de la succession l’a déjà demandé, l’intégralité des relevés bancaires, la copie des chèques émis par [W] [T] pour la période du 31 décembre 2011 au jour de son décès conformément à la demande faite et qui n’a pas été satisfaite. 
 
Ordonner que la [19] fournira le détail du montant exact des sommes versées par [W] [T] dans le cadre du contrat d’assurance vie NUANCE PLUS et les dates de versement et ce, à compter du 15 mai 2010. 
 
Vu les dispositions des articles 1422 et 1427 du Code Civil, 
 
Dire le jugement à intervenir commun à la [18]. 
 
Condamner la [19] à verser à Madame [T] la somme totale de 711.213 €, montant du contrat d’assurance-vie, outre les fruits produits depuis la date du décès, majorés des intérêts au taux légal depuis la date de l’acte introductif d’instance. 
 
Condamner en outre in solidum, Madame [V] et la [19] à payer à Madame [T] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 
 
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PAUL AKAR, Avocat dans les conditions de l’article 699 du CPC » 


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024 [I] [V] demande de : 

« DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; 
 
CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [V] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. » 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2023 la société [19] demande de : 

« Vu les articles L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, 
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, 

REJETER la demande de requalification du contrat d’assurance vie en donation indirecte, 

REJETER la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire en date du 4 janvier 2017, 

PRENDRE ACTE que [19] s’en remet à la décision à intervenir sur le caractère éventuellement manifestement exagéré des primes versées par Mr [W] [T] sur son contrat d’assurance vie. 

CONDAMNER toute partie perdante à verser à [19] une somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du CPC ; 

CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François COUILBAULT, Avocat associé de la SELARL Cabinet COUILBAULT. »


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 la société [18] demande de :

« Vu les articles 788 et 791 du code de procédure civile 
 l’article L 511-33 du code monétaire et financier 
 les articles 11 et 138 du code de procédure civile 
 l’article 914-1 du code civil 
 l’article L 110-4 du code de commerce 
 l’article 768 du code de procédure civile 
 
Donner acte à la [18] qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes au fond de Madame [S] [U] veuve [T]. 
 
Sur la demande de communication de pièces 
 
A titre principal 
 
Constater que la demande de communication de pièces est adressée au juge de la mise en état 
 
Se déclarer en conséquence incompétent pour en connaître et en tout état de cause non valablement saisi 
 
Subsidiairement 
 
Donner acte à la [18] qu’elle communiquera les pièces sollicitées avec l’autorisation du Tribunal et sous les réserves suivantes : 
 
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/07729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAS

En conséquence, et à défaut de constater l’existence d’empêchements légitimes opposables, autoriser la [18] à communiquer les relevés des comptes suivants pour la seule période du 15 septembre 2018 au 5 janvier 2022 
 
Le livret A n° [XXXXXXXXXX010] 
Le livret B n°[XXXXXXXXXX011] 
Le livret Grand Format n° [XXXXXXXXXX012] 
Le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX013] 
Le livret de développement durable n° [XXXXXXXXXX014] 
Le compte épargne logement n° [XXXXXXXXXX015] 
 
et les relevés de comptes du 28 novembre 2018 au 5 janvier 2022 pour le compte titre ordinaire n° [XXXXXXXXXX016] 
 
Dire n’y avoir lieu à ordonner la communication des relevés de compte du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX012] et du compte parts sociales 
 
Concernant la demande de communication des chèques 
 
Constater que cette demande n’est pas soutenue dans le corps des conclusions 
 
En débouter en tout état de cause Madame [U] 
 
Condamner tout succombant à payer à la [18] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. » 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024. 

A l'audience du 18 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025. 


MOTIFS
 

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande de [S] [U] de juger le jugement à intervenir commun à la société [18] 

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 

En l'espèce, et sans qu'il n'est besoin de statuer spécifiquement à cet égard, le jugement à intervenir est déjà « commun » à la société [18] puisqu'elle est partie à l'instance. Cette demande n'entre donc pas dans le champ du litige que le tribunal doit trancher, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. 


Sur la demande de communication de pièces de [S] [U] 
 
La société [18] demande de constater que le tribunal n'est pas valablement saisi de la demande de communication de pièces formées par [S] [U], celle-ci étant adressé au juge de la mise en état, et que donc le tribunal est incompétent pour en connaître. 

[S] [U] n'a pas répondu à ce moyen. 

Sur ce, 

Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. 

Selon l'article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

Selon l'article 791 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. » 
En l'espèce, force est de constater que la demande dans les conclusions de [S] [U] en date du 15 septembre 2023 est adressée au juge de la mise en état, sans qu'il ne soit possible de considérer qu'il s'agit d'une erreur de plume dès lors qu'il est indiqué à la fin des moyens au soutien de cette demande « Que cette demande est fondée sur les dispositions des articles 133 et 139 du Code de Procédure Civile. Elle relève du Juge de la Mise en Etat qui est toujours saisi. ». Ainsi que le fait valoir la société [18], cette demande est donc adressée au juge de la mise en état et ne saisit donc pas le tribunal. Il est précisé qu'aucun incident n'a été fixé par le juge de la mise en état, celui-ci n'étant conformément à l'article 791 du code de procédure civile précité saisi que par des conclusions lui étant spécialement adressées, distinctes des conclusions au sein de l'article 768, ce qui n'était pas le cas des conclusions du 15 septembre 2023 contenant l'ensemble des demandes au fond de [S] [U]. 

Par conséquent, le tribunal n'est donc valablement saisi d'aucune demande de communication de pièces, de sorte que cette demande de [S] [U] ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. 
 
Le tribunal n'étant pas valablement saisi d'une demande de communication de pièces, il n'y a donc pas non plus lieu de statuer sur la demande de la société [18] se déclarer incompétent pour en connaître, de sorte que cette demande ne donnera pas non plus lieu à mention au dispositif de la présente décision. 

 
Sur la demande de [S] [U] de condamner la société [19] à lui verser la somme de 711.213 euros 

[S] [U] forme uniquement au dispositif une demande en paiement d'un montant de 711.213 euros, au motif du caractère selon elle manifestement exagéré des primes versées, et du fait qu'elle constituent des donations indirectes faites en violation des règles de la communauté. 

Sur le caractère manifestement exagéré des primes 

[S] [U] soutient d'abord que les primes au contrat sont manifestement exagérées, et que «  le Tribunal en conséquence, annulera le contrat dans les termes du dispositif ci-après. ». Toutefois, celle-ci se limite à former une demande en paiement au dispositif de ses dernières écritures, lequel seul saisit le tribunal conformément à l'article 768 du code de procédure civile. En tout état de cause, des primes manifestement exagérées ne peuvent avoir pour conséquence la nullité du contrat d'assurance vie. Il résulte en effet de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Il s'ensuit que les moyens de [S] [U] quant au caractère manifestement exagéré des primes viennent au soutien d'une demande de rapport (laquelle n'est possible qu'à l'égard d'un héritier) ou de réduction qui n'est pas formée, de sorte qu'il n'y sera pas répondu. 

Sur la requalification du contrat d'assurance vie en donation indirecte et la nullité pour défaut de pouvoir

Par ailleurs, [S] [U] soutient que le contrat d'assurance vie doit être requalifié de donation indirecte, laquelle doit donc selon elle être nulle pour défaut de pouvoir au regard des articles 1422 et 1427 du code civil, de sorte que le capital doit lui être versé. 

[S] [U] fait valoir que l'intention libérale se déduit du fait que le souscripteur : 
- a abondé son contrat à un âge très avancé, 
- a procédé à un versement, semble-t-il unique important,
- n’a pas réalisé une opération d'épargne, lui permettant de subvenir à des besoins futurs, 
- a organisé en gratifiant [I] [V] une opération de transmission, 
-s’est appauvri volontairement pour réaliser cette opération en convertissant un compte-titre profitable en un contrat d’assurance-vie moins profitable. 
Elle rappelle que la volonté de gratifier un tiers et non d'effectuer une opération de placement est révélatrice d'une inutilité de la souscription ou de l'abondement pour le souscripteur. 

[I] [V] soutient que la souscription d'un contrat d'assurance vie n'est pas soumise au régime de la cogestion prévue à l'article 1422 du code civil, quand bien même le contrat serait souscrit au bénéfice d'un tiers. Elle soutient que la qualification de donation n'est retenue par la jurisprudence que dès lors qu'il est possible de rapporter la preuve de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Elle rappelle que le contrat a été souscrit le 15 mai 2010 et s'est dénoué le 5 janvier 2022, de sorte que [S] [U] ne rapporte pas la preuve qu'au moment de la souscription [W] [T] était condamné à court terme et se savait atteint d'une maladie incurable, d'autant qu'il est décédé douze années par la souscription du contrat. Elle souligne que le contrat prévoit bien une possibilité de rachat, excluant la qualification de donation déguisée. 

La société [19] propose des moyens similaires à ceux de [I] [V], rappelant que la requalification d'un contrat d'assurance vie en une donation n'était possible que pour un souscripteur informé ou conscient de l'issue fatale et imminente de sa maladie. Elle soutient que le bénéficiaire désigné par avenant n'avait pas accepté le bénéfice du contrat d'assurance vie du vivant de [W] [T], lequel avait conservé jusqu’à son décès la possibilité de modifier à sa guise la clause bénéficiaire en cas de décès ou de racheter son contrat, et qu'il n'avait donc pas la volonté irrévocable et actuelle de se dépouiller. Elle observe que le contrat n'était pas dépourvu d'aléa, ayant été souscrit douze année avant le décès du souscripteur, alors que la modification de la clause bénéficiaire est intervenue cinq années avant le décès alors qu'il avait conservé une faculté de rachat. Elle conclut qu’en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir eu seul droit au capital et que la substitution de bénéficiaire qui constitue un droit propre du stipulant est opposable à l’époux évincé lequel ne peut invoquer à son profit les dispositions des articles 1422 et 1427 du code civil. 
Sur ce, 

Selon l'article 1421 du code civil, « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
(...)
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. » 

L’article 1422 du code civil alinéa 1 énonce que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. 

Il ressort de l'article 1427 du code civil alinéa 1 que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.

Aux termes de l'article L.132-12 du code des assurances, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. » 

Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 

Il appartient donc celui qui invoque l'existence d'une donation de rapporter la preuve : 
- du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, 
- de son intention libérale, 
- de l'acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur. 

En l'espèce, il apparaît que [S] [U] soutient que le contrat d'assurance vie est une donation indirecte, et il s'infère de son argumentation qu'elle soutient en réalité que ce sont les versements sur ce contrat qui ont constitué des donations indirectes. 

Il n'est pas contesté que ce contrat d'assurance vie a été souscrit le 15 mai 2010, que la modification de la clause est intervenue le 4 janvier 2017, et que le souscripteur est décédé le [Date décès 6] 2022. Le seul fait que [W] [T] avait déjà un âge avancé en 2010 ne permet pas de considérer, compte tenu de cette chronologie, que la souscription de ce contrat d'assurance ne présentait pas d'intérêt pour celui-ci, puisqu'il n'est pas contesté que [W] [T] a conservé jusqu'à son décès une faculté de rachat. L'absence d'intérêt pour le souscripteur ne peut pas non plus être déduit des moments où le contrat a été abondé, puisque [S] [U] ne produit pas de pièce permettant de les déterminer, et que la pièce n°4 de la société [19] montre les dates et montants suivants  : 
- 15/5/2010 (date de souscription du contrat), 58.800 euros, 
- 15/5/2013, 100.000 euros, 
- 21/1/2014, 50.000 euros, 
- 13/10/2014, 32.000 euros, 
- 05/12/2014, 15.413 euros, - 05/02/2015, 100.000 euros, 
- 27/04/2015, 100.000 euros, 
- 16/06/2015, 50.000 euros, 
- 16/10/2015, 50.000 euros, 
- 11/01/2016, 65.000 euros, 
- 11/02/2016, 50.000 euros, 
- 15/12/2016, 40.000 euros 

Alors que [W] [T] a conservé jusqu'à son décès intervenu cinq années après le dernier versement une faculté de rachat non illusoire, il apparaît que ces versements présentaient bien un intérêt pour lui-même après la modification de la clause bénéficiaire. Il s'ensuit que [S] [U] échoue à rapporter la preuve du dépouillement irrévocable de [W] [T], et donc que les versements faits sur le contrat d'assurance vie ont constitué une donation indirecte. L'article 1422 du code civil ne concernant que les actes de disposition à titre gratuit, le défunt n'a donc pas outrepassé ses pouvoirs et la nullité prévue à l'article 1427 du même code n'est donc pas encourue pour les versements sur le contrat d'assurance vie. En l'absence d'annulation de ces versements, la demande de [S] [U] en paiement du capital de 711.213 euros et des fruits sera rejetée. 

Sur les mesures accessoires 

[S] [U], qui succombe en ses demandes à l'instance, sera condamnée aux dépens, dont la distraction sera ordonnée. 
La demande de [S] [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

[S] [U] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 
- à [I] [V] la somme de 3.000 euros, 
- à la société [19] la somme de 2.600 euros, 
- à la société [18] la somme de 1.000 euros. 
 
L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. 

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
 
REJETTE la demande de [S] [U] de condamner la société [19] à lui verser la somme totale de 711.213 euros, montant du contrat d’assurance-vie, outre les fruits produits depuis la date du décès, majorés des intérêts au taux légal depuis la date de l’acte introductif d’instance ; 

REJETTE toute autre demande ; 
 
CONDAMNE [S] [U] aux dépens ; 

ORDONNE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de [S] [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [S] [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 
- à [I] [V] la somme de 3.000 euros, 
- à la société [19] la somme de 2.600 euros, 
- à la société [18] la somme de 1.000 euros ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025


La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE

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Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:26:00.290Z.