Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 4 septembre 2026, n° 23/00620
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1] 1931, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], en laissant pour lui succéder: - son épouse, Madame [Y] [T] veuve [I], placée sous tutelle suivant jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rodez le 27 août 2018 et désignant l’UDAF de l’Aveyron en qualité de tuteur, laquelle est décédée le [Date décès 2] 2025. ses 3 enfants issus de son union avec Madame Madame [Y] [T] veuve [I]: - [C] [I] épouse [N], - [O] [F] [I], placée sous tutelle suivant jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rodez le 28 novembre 2005 et désignant [C] [I] épouse [N] en qualité de tuteur [G] [I], Par acte de notoriété en date du 26 février 2020, l’ensemble des héritiers ont accepté la succession. Ayant connaissance de la souscription de deux contrats d’assurance-vie par le défunt en en ignorant le nom des bénéficiaires et le montant du capital versé, les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 17 février 2022 aux fins de se voir remettre par BPCE VIE et CNP ASSURANCES les contrats d’assurance vie souscrits. Par ordonnances en date des 19 mai et 6 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Rodez a fait droit à leurs demandes. Les contrats produits font apparaître que Madame [P] [I] épouse [R] et Monsieur [J] [I] sont bénéficiaires du contrat d’assurance vie QUINTESSA souscrit auprès de BPCE VIE et que les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit auprès de CNP ASSURANCES sont, Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I]. Par actes des 10 mai 2023, 3 mai 2023 et 22 mai 2023, Madame [Y] [T] veuve [I], Madame [C] [I] épouse [N] et Monsieur [G] [I], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rodez, Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] épouse [R] et Monsieur [J] [I] aux fins de: - prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie QUINTESSA PRO contracté le 9 juillet 2019 par Monsieur [A] [I] - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] épouse [R] à verser respectivement 28 808,93 € et 28 807,07 € auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T] subsidiairement, - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] épouse [R] à reverser les sommes suivantes à titre d’indemnité de réduction à de l’étude de Me [E], notaire à [Localité 2] en charge de la succession de Monsieur [A] [I] et pour le compte de l’indivision successorale, - prononcer la nullité du versement par Monsieur [A] [I] de la somme de 32 841,66 € sur le contrat d’assurance-vie contrat initiatives Transmission CNP le 29 mai 2019 - condamner Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I] à reverser la somme de 10 947,22 € chacun auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T], Subsidiairement, - s’il n’est pas fait droit à la demande d’annulation du versement de 7 999,80 €, condamner Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I] à reverser à titre d’indemnité de réduction la somme de 6 170,18 € chacun auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T], - condamner les défendeurs à verser aux requérants la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Par ordonnance rendue le 23 juin 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré régulière et recevable l’assignation des 3 et 10 mai 2023 délivrée par Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [C] [N], en son nom propre ainsi qu’es qualité de tutrice de Madame [O] [F] [I] à Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] ; - débouté Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] de leur demande d’annulation partielle de l’assignation, des 3 et 10 mai 2023 pour cause d’irrégularité de forme ; - déclaré recevable l’action en réduction intentée par Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [C] [N], en son nom propre ainsi qu’es qualité de tutrice de Madame [O] [F] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] ; - débouté Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] de leur demande d’irrecevabilité pour cause de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction ; - condamné solidiarement Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] à payer à Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [C] [N], en son nom propre ainsi qu’es qualité de tutrice de Madame [O] [F] [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions del’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, Madame [Y] [T] veuve [I], Madame [C] [I] épouse [N], et Monsieur [G] [I], demandent, au visa des articles 840 et suivants du code civil, 1422, 505 et 920 du code civil et l’article L 132-13 alinéa 1 du code des assurances, de: - préalablement, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [A] [I] décédé le [Date décès 1] 2019 et désigner Me [L] [E], notaire à [Localité 2] (12) pour procéder aux dites opérations de liquidation et de partage et notamment d’établir un projet d’acte de partage; - prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie QUINTESSA PRO contracté le 9 juillet 2019 par Monsieur [A] [I] - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] épouse [R] à verser respectivement 28 808,93 € et 28 807,07 € auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T]. subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à la demande d’annulation du contrat d’assurance-vie QUINTESSA-PRO, - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] épouse [R] à reverser chacun la somme de 29 150,16 € à de l’étude de Me [E], notaire à [Localité 2] en charge de la succession de Monsieur [A] [I] pour le compte de l’indivision successorale, - prononcer la nullité du versement par Monsieur [A] [I] de la somme de 32 841,66 € sur le contrat d’assurance-vie contrat initiatives Transmission CNP le 29 mai 2019 - condamner Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I] à reverser la somme de 10 947,22 € chacun auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T], Subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à la demande d’annulation du versement de 7 999,80 €, - condamner Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I] à reverser à titre d’indemnité de réduction la somme de 6 170,18 € chacun auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T], A titre infiniment subsidiaire, - ordonner avant dire-droit à Me [E], notaire à [Localité 2] (12), de déterminer les imputations et montants pour le calcul des réductions, - condamner solidairement, les défendeurs à verser aux requérants la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] concluent au débouté, demandent d’écarter l’exécution provisoire et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2026 par une ordonnance rendue le 5 février 2026 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ouverture des opérations de partage Aux termes de l’article 840 du code civil dans sa version applicable au litige, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas la preuve du refus d’un indivisaire, ni de l’existence d’une contestation ou de l’absence d’autorisation du partage amiable concernant un héritier protégé de sorte que leur demande d’ouverture des opérations de partage sera rejetée. Sur la demande de nullité des contrats d'assurance vie Les demandeurs excipent de la nullité des contrats d’assurance-vie considérant qu’ils ont été alimentés par des fonds communs sans autorisation du juge des tutelles. Pour établir l’utilisation de fonds communs, ils font valoir que les époux [I] étaient mariés sous le régime français de la communauté de biens et meubles et acquêts, n’ayant pas conclu de contrat de mariage ni désigné une loi applicable à leur régime matrimonial et leur première résidence habituelle commune après le mariage étant en France, en application de la Convention de la Haye en date du 14 mars 1978. La loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi choisie par les époux. En l’absence de désignation de la loi applicable à leur régime légal, la Cour de Cassation impose aux juges du fond de retenir la volonté présumée. La référence au premier domicile matrimonial des époux n'est qu'une présomption de la volonté des époux. En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que les époux [I] ont demeuré en France depuis au moins 1998, date de la souscription du contrat INITIATIVES TRANSMISSION et qu’ils ont souhaité être soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts tel qu’il résulte de la mention indiquée à l’acte authentique de donation partage en date du 27 décembre 2007. Le versement de fonds communs par un époux sur un contrat d’assurance-vie constitue un acte de disposition. En application de l’article 1421 alinéa 1 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Il ressort de cette disposition que les époux sont investis de pouvoirs de gestion concurrents sur les biens communs. Sous le régime de la communauté, la loi donne à chaque époux un pouvoir autonome et indépendant sur l'ensemble de la masse commune meuble. Aux termes de l’article 505 alinéa 1 et 2 du code civil, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. En l’espèce, Monsieur [A] [I] n’était pas en charge de la mesure de tutelle de son épouse, de sorte qu’aucune autorisation du juge des tutelles n’était requise pour disposer des fonds communs au versement des contrats d’assurance-vie. Il est constant que la souscription d'un contrat d'assurance-vie par un époux constitue un acte qui entre dans ses pouvoirs individuels de gestion et que l'ouverture d'une mesure de protection comme la tutelle à l'égard d'un époux ne retire pas au conjoint sain le pouvoir d'administrer seul les biens communs en vertu de l'article 1421 du code civil. Par conséquent, la demande de nullité des contrats d’assurance-vie sera rejetée. Sur la demande de réduction des primes versées Selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. L’article L 132-13 prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve contrat par contrat et prime versée par prime versée, que les règlements opérés ont été excessifs au regard des facultés financières du souscripteur, le caractère exagéré devant s'apprécier pour chaque prime en fonction de sa date au regard de la situation patrimoniale et familiale à la date à considérer. En l'espèce, Monsieur [A] [I] a souscrit deux contrats d'assurances sur la vie: - un contrat «QUINTESSA n°QUINVI118407» auprès de BPCE Vie le 9 juillet 2019, au titre duquel deux versements de la somme de 44 400,32 euros et de la somme de 13 900,00 euros ont été effectués à la date de souscription, et dont la clause bénéficiaire est rédigée comme suit: «à part égales, Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2]/64 à [Localité 2] dont l’adresse actuelle est: [Adresse 9]; vivant ou représenté. En cas de prédécès et en l’absence de représentant(s), la part du bénéficiaire prédécédé est répartie entre tous les bénéficiaires du même rang. Madame [I] [S] [P] née le [Date naissance 3]/66 à [Localité 2] dont l’adresse actuelle est: [Adresse 7]; vivante ou représentée. En cas de prédécès et en l’absence de représentant(s), la part du bénéficiaire prédécédé est répartie entre tous les bénéficiaires du même rang; En cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés et en l’absence de représentants de ces bénéficiaires lorsque la représentation est prévue dans la clause, le capital décès revient aux héritiers de l’assuré selon les règles de la dévolution successorale»; Ce contrat a fait l’objet de deux versements d’un montant de 43 734,32 euros le 9 juillet 2019 et d’un montant de 13 691,50 euros le 08 août 2019. - un contrat «Initiative Transmission» n°62669708 souscrit initialement auprès de la Caisse d’Epargne le 5 février 1998, alimenté par 3 versements entre la date de souscription et le 29 mai 2019 pour une somme totale de 32 841,66 euros, et dont la clause bénéficiaire a été alors rédigée : «en cas de décès avant l’échéance, je désigne comme bénéficiaire mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers.», laquelle a fait l’objet d’un avenant le 24 janvier 2014 et est rédigée comme suit : « En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire par parts égales, Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 4]/1973, Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 5]/1994 (une part pour chacun), à défaut de l’un de ses descendants, à défaut mes héritiers,» puis a été modifiée en ces termes le 29 mai 2019: «par parts égales MR [W] [I] [H] né le [Date naissance 6]/1956 à [Localité 3] ESPAGNE demeurant au [Adresse 10] ESPAGNE en qualité de neveu (une part), Mme [W] [I] [O] [B] née [W] [I] le [Date naissance 7]/1968 à [Localité 3] ESPAGNE demeurant au [Adresse 11] ESPAGNE en qualité de nièce (une part), MR [W] [I] [K] né le [Date naissance 8]/1959 à [Localité 3] ESPAGNE demeurant au [Adresse 12] ESPAGNE en qualité de neveu (une part), à défaut l’un de ses descendants. ». Il est établi en procédure que le contrat «QUINTESSA n°QUINVI118407» a été souscrit alors que Monsieur [A] [I] était âgé de 88 ans et est décédé moins de 4 mois après, des suites d’une longue maladie dont il avait alors connaissance, qu’un versement de la somme de 44 400,32 € a été effectué le 1er août 2019 représentant la totalité du plan d’épargne populaire souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE en 1991 et qu’un second versement d’un montant de 13 900 € a été effectué le même jour. Ainsi, le placement n’avait pas un sens économique ou personnel pour l'assuré. Par ailleurs, la patrimoine de Monsieur [A] [I] n’était constitué que d’avoirs bancaires d’un montant total de 17 532,33 €. Il en résulte que les règlements opérés ont été manifestement excessifs, au regard des facultés financières de Monsieur [A] [I], de sa situation patrimoniale et personnelle, à l'époque du versement des deux primes précitées. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de Monsieur [A] [I] la somme de 28 807,07 € correspondant à la somme nette versée à Madame [P] [I] et de la somme de 28 808,93 € correspondant à la somme nette versée à Monsieur [J] [I]. S’agissant du contrat «Initiative Transmission» n°62669708, celui-ci a été ouvert le 5 février 1998 avec un dépôt de 20 595,86 €, alimenté par un versement d’un montant de 4 246 € le 6 avril 2005 et par un dernier versement d’un montant de 7 999,80 € le 29 mai 2019. Ainsi, Monsieur [A] [I] était âgé de 67 ans lors de la souscription du contrat et du premier versement, de 74 ans lors du second versement et de 88 ans lors du dernier versement, lequel était accompagné d’un changement de bénéficiaires. Il ressort des éléments produits qu'au décès de Monsieur [I], ses comptes présentaient un solde créditeur total de 17 532,33 euros, en conséquence de quoi, il est démontré Monsieur [I] percevait des revenus qui lui permettaient de couvrir ses besoins quotidiens, tout en réglant les primes correspondantes au contrat d’assurance-vie qu'il avait souscrites, dont leur versement a été espacé sur plusieurs années. Il convient de relever que le défunt ne s’était jamais retrouvé dans le besoin au moment des différents versements effectués sur le contrat d’assurance-vie. Bien que son train de vie correspondant à celui d’une personne âgée de 67 à 74 ans, fût modeste, il n’était ni contraint ni obéré par ces placements. De plus, l’absence de recours aux fonds disponibles conduit à considérer que le défunt ne se trouvait pas dans une situation de précarité financière. En revanche, le versement de la prime de 7 999,80 € effectué le 29 mai 2019, soit moins de 5 mois avant son décès, démontre que le placement n’avait pas un sens économique ou personnel pour Monsieur [A] [I], étant précisé que ce dernier avait connaissance de son état de santé dès le 1er juillet 2019, matérialisant ainsi le caractère manifestement exagéré de la somme de 7 999,80 € versée à titre de prime. Ainsi, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de Monsieur [A] [I] de la somme de 7 999,80 €. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la partie défenderesse qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, les défendeurs ne justifient d’aucun motif dérogatoire, les sommes devant être rapportées à la succession du défunt n’étant pas versées directement aux demandeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, Déboute Madame [Y] [T] veuve [I], Madame [C] [I] épouse [N], et Monsieur [G] [I] de leur demande préalable d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsoeur [A] [I], Dit que les primes versées par Monsieur [A] [I] sur le contrat d’assurance-vie “QUINTESSA” n°QINVI/QINVI 118407 souscrit auprès la société BPCE VIE présentent un caractère manifestement exagéré à hauteur de la somme totale de 58 300,32 €. Ordonne en conséquence le rapport à la succession de Monsieur [A] [I] de la somme de 58 616 €; Condamne Madame [P] [I] à rapporter à la succession de Monsieur [A] [I] la somme principale de 28 807,07 €; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement; Condamne Monsieur [J] [I] à rapporter à la succession la somme principale de 28 808,93 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 22 mai 2023, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement; Dit que la prime versée par Monsieur [A] [I] sur le contrat d’assurance-vie “Initiative Transmission” n°405626697 souscrit auprès la société CNP ASSURANCES présente un caractère manifestement exagéré à hauteur de la somme de 7 999,80 €. Condamne in solidum Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I],à rapporter aux successions la somme principale de 7 999,80 €; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ; Condamne in solidum iMonsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] épouse [R] et Monsieur [J] [I] à payer à Madame [C] [I] épouse [N], et Monsieur [G] [I], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] épouse [R] et Monsieur [J] [I] aux dépens, Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00620 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-CZGT AFFAIRE : [G] [I], [C] [I] épouse [N], [O] [F] [I] C/ [F] [I], [H] [W] [I], [O] [B] [W] [I], [J] [I], [P] [S] épouse [P], [K] [W] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sophie NOEL, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDEURS Madame [C] [N], née [I] domiciliée [Adresse 1] Monsieur [G] [I], domicilié [Adresse 2] Demandeurs au fond Madame [C] [N], née [I] domiciliée [Adresse 1] (France) es qualité de tutrice de [O] [F] [I], demeurant [Adresse 1] (France) et résidant [Adresse 3] [Adresse 3] Intervenant volontairement à l’instance représentés par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron DEFENDEURS M. [H] [W] [I], demeurant [Adresse 4] (ESPAGNE) Mme [O] [B] [W] [I], demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE) M. [J] [I] demeurant [Adresse 6] Mme [P] [S] épouse [P] demeurant [Adresse 7] M. [K] [W] [I], demeurant [Adresse 8] (ESPAGNE) représentés par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Denis SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Clôture prononcée le : 07 mai 2026 Débats tenus à l'audience du : 27 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Septembre 2026, **** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1] 1931, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], en laissant pour lui succéder: - son épouse, Madame [Y] [T] veuve [I], placée sous tutelle suivant jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rodez le 27 août 2018 et désignant l’UDAF de l’Aveyron en qualité de tuteur, laquelle est décédée le [Date décès 2] 2025. ses 3 enfants issus de son union avec Madame Madame [Y] [T] veuve [I]: - [C] [I] épouse [N], - [O] [F] [I], placée sous tutelle suivant jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rodez le 28 novembre 2005 et désignant [C] [I] épouse [N] en qualité de tuteur [G] [I], Par acte de notoriété en date du 26 février 2020, l’ensemble des héritiers ont accepté la succession. Ayant connaissance de la souscription de deux contrats d’assurance-vie par le défunt en en ignorant le nom des bénéficiaires et le montant du capital versé, les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 17 février 2022 aux fins de se voir remettre par BPCE VIE et CNP ASSURANCES les contrats d’assurance vie souscrits. Par ordonnances en date des 19 mai et 6 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Rodez a fait droit à leurs demandes. Les contrats produits font apparaître que Madame [P] [I] épouse [R] et Monsieur [J] [I] sont bénéficiaires du contrat d’assurance vie QUINTESSA souscrit auprès de BPCE VIE et que les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit auprès de CNP ASSURANCES sont, Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I]. Par actes des 10 mai 2023, 3 mai 2023 et 22 mai 2023, Madame [Y] [T] veuve [I], Madame [C] [I] épouse [N] et Monsieur [G] [I], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rodez, Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] épouse [R] et Monsieur [J] [I] aux fins de: - prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie QUINTESSA PRO contracté le 9 juillet 2019 par Monsieur [A] [I] - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] épouse [R] à verser respectivement 28 808,93 € et 28 807,07 € auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T] subsidiairement, - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] épouse [R] à reverser les sommes suivantes à titre d’indemnité de réduction à de l’étude de Me [E], notaire à [Localité 2] en charge de la succession de Monsieur [A] [I] et pour le compte de l’indivision successorale, - prononcer la nullité du versement par Monsieur [A] [I] de la somme de 32 841,66 € sur le contrat d’assurance-vie contrat initiatives Transmission CNP le 29 mai 2019 - condamner Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I] à reverser la somme de 10 947,22 € chacun auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T], Subsidiairement, - s’il n’est pas fait droit à la demande d’annulation du versement de 7 999,80 €, condamner Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I] à reverser à titre d’indemnité de réduction la somme de 6 170,18 € chacun auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T], - condamner les défendeurs à verser aux requérants la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Par ordonnance rendue le 23 juin 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré régulière et recevable l’assignation des 3 et 10 mai 2023 délivrée par Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [C] [N], en son nom propre ainsi qu’es qualité de tutrice de Madame [O] [F] [I] à Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] ; - débouté Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] de leur demande d’annulation partielle de l’assignation, des 3 et 10 mai 2023 pour cause d’irrégularité de forme ; - déclaré recevable l’action en réduction intentée par Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [C] [N], en son nom propre ainsi qu’es qualité de tutrice de Madame [O] [F] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] ; - débouté Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] de leur demande d’irrecevabilité pour cause de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction ; - condamné solidiarement Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] à payer à Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [C] [N], en son nom propre ainsi qu’es qualité de tutrice de Madame [O] [F] [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions del’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, Madame [Y] [T] veuve [I], Madame [C] [I] épouse [N], et Monsieur [G] [I], demandent, au visa des articles 840 et suivants du code civil, 1422, 505 et 920 du code civil et l’article L 132-13 alinéa 1 du code des assurances, de: - préalablement, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [A] [I] décédé le [Date décès 1] 2019 et désigner Me [L] [E], notaire à [Localité 2] (12) pour procéder aux dites opérations de liquidation et de partage et notamment d’établir un projet d’acte de partage; - prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie QUINTESSA PRO contracté le 9 juillet 2019 par Monsieur [A] [I] - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] épouse [R] à verser respectivement 28 808,93 € et 28 807,07 € auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T]. subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à la demande d’annulation du contrat d’assurance-vie QUINTESSA-PRO, - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] épouse [R] à reverser chacun la somme de 29 150,16 € à de l’étude de Me [E], notaire à [Localité 2] en charge de la succession de Monsieur [A] [I] pour le compte de l’indivision successorale, - prononcer la nullité du versement par Monsieur [A] [I] de la somme de 32 841,66 € sur le contrat d’assurance-vie contrat initiatives Transmission CNP le 29 mai 2019 - condamner Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I] à reverser la somme de 10 947,22 € chacun auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T], Subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à la demande d’annulation du versement de 7 999,80 €, - condamner Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I] et Monsieur [K] [W] [I] à reverser à titre d’indemnité de réduction la somme de 6 170,18 € chacun auprès de l’étude de Me [E] en charge de la liquidation et du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [I]-[T], A titre infiniment subsidiaire, - ordonner avant dire-droit à Me [E], notaire à [Localité 2] (12), de déterminer les imputations et montants pour le calcul des réductions, - condamner solidairement, les défendeurs à verser aux requérants la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [I] concluent au débouté, demandent d’écarter l’exécution provisoire et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2026 par une ordonnance rendue le 5 février 2026 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ouverture des opérations de partage Aux termes de l’article 840 du code civil dans sa version applicable au litige, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas la preuve du refus d’un indivisaire, ni de l’existence d’une contestation ou de l’absence d’autorisation du partage amiable concernant un héritier protégé de sorte que leur demande d’ouverture des opérations de partage sera rejetée. Sur la demande de nullité des contrats d'assurance vie Les demandeurs excipent de la nullité des contrats d’assurance-vie considérant qu’ils ont été alimentés par des fonds communs sans autorisation du juge des tutelles. Pour établir l’utilisation de fonds communs, ils font valoir que les époux [I] étaient mariés sous le régime français de la communauté de biens et meubles et acquêts, n’ayant pas conclu de contrat de mariage ni désigné une loi applicable à leur régime matrimonial et leur première résidence habituelle commune après le mariage étant en France, en application de la Convention de la Haye en date du 14 mars 1978. La loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi choisie par les époux. En l’absence de désignation de la loi applicable à leur régime légal, la Cour de Cassation impose aux juges du fond de retenir la volonté présumée. La référence au premier domicile matrimonial des époux n'est qu'une présomption de la volonté des époux. En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que les époux [I] ont demeuré en France depuis au moins 1998, date de la souscription du contrat INITIATIVES TRANSMISSION et qu’ils ont souhaité être soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts tel qu’il résulte de la mention indiquée à l’acte authentique de donation partage en date du 27 décembre 2007. Le versement de fonds communs par un époux sur un contrat d’assurance-vie constitue un acte de disposition. En application de l’article 1421 alinéa 1 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Il ressort de cette disposition que les époux sont investis de pouvoirs de gestion concurrents sur les biens communs. Sous le régime de la communauté, la loi donne à chaque époux un pouvoir autonome et indépendant sur l'ensemble de la masse commune meuble. Aux termes de l’article 505 alinéa 1 et 2 du code civil, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. En l’espèce, Monsieur [A] [I] n’était pas en charge de la mesure de tutelle de son épouse, de sorte qu’aucune autorisation du juge des tutelles n’était requise pour disposer des fonds communs au versement des contrats d’assurance-vie. Il est constant que la souscription d'un contrat d'assurance-vie par un époux constitue un acte qui entre dans ses pouvoirs individuels de gestion et que l'ouverture d'une mesure de protection comme la tutelle à l'égard d'un époux ne retire pas au conjoint sain le pouvoir d'administrer seul les biens communs en vertu de l'article 1421 du code civil. Par conséquent, la demande de nullité des contrats d’assurance-vie sera rejetée. Sur la demande de réduction des primes versées Selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. L’article L 132-13 prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve contrat par contrat et prime versée par prime versée, que les règlements opérés ont été excessifs au regard des facultés financières du souscripteur, le caractère exagéré devant s'apprécier pour chaque prime en fonction de sa date au regard de la situation patrimoniale et familiale à la date à considérer. En l'espèce, Monsieur [A] [I] a souscrit deux contrats d'assurances sur la vie: - un contrat «QUINTESSA n°QUINVI118407» auprès de BPCE Vie le 9 juillet 2019, au titre duquel deux versements de la somme de 44 400,32 euros et de la somme de 13 900,00 euros ont été effectués à la date de souscription, et dont la clause bénéficiaire est rédigée comme suit: «à part égales, Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2]/64 à [Localité 2] dont l’adresse actuelle est: [Adresse 9]; vivant ou représenté. En cas de prédécès et en l’absence de représentant(s), la part du bénéficiaire prédécédé est répartie entre tous les bénéficiaires du même rang. Madame [I] [S] [P] née le [Date naissance 3]/66 à [Localité 2] dont l’adresse actuelle est: [Adresse 7]; vivante ou représentée. En cas de prédécès et en l’absence de représentant(s), la part du bénéficiaire prédécédé est répartie entre tous les bénéficiaires du même rang; En cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés et en l’absence de représentants de ces bénéficiaires lorsque la représentation est prévue dans la clause, le capital décès revient aux héritiers de l’assuré selon les règles de la dévolution successorale»; Ce contrat a fait l’objet de deux versements d’un montant de 43 734,32 euros le 9 juillet 2019 et d’un montant de 13 691,50 euros le 08 août 2019. - un contrat «Initiative Transmission» n°62669708 souscrit initialement auprès de la Caisse d’Epargne le 5 février 1998, alimenté par 3 versements entre la date de souscription et le 29 mai 2019 pour une somme totale de 32 841,66 euros, et dont la clause bénéficiaire a été alors rédigée : «en cas de décès avant l’échéance, je désigne comme bénéficiaire mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers.», laquelle a fait l’objet d’un avenant le 24 janvier 2014 et est rédigée comme suit : « En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire par parts égales, Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 4]/1973, Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 5]/1994 (une part pour chacun), à défaut de l’un de ses descendants, à défaut mes héritiers,» puis a été modifiée en ces termes le 29 mai 2019: «par parts égales MR [W] [I] [H] né le [Date naissance 6]/1956 à [Localité 3] ESPAGNE demeurant au [Adresse 10] ESPAGNE en qualité de neveu (une part), Mme [W] [I] [O] [B] née [W] [I] le [Date naissance 7]/1968 à [Localité 3] ESPAGNE demeurant au [Adresse 11] ESPAGNE en qualité de nièce (une part), MR [W] [I] [K] né le [Date naissance 8]/1959 à [Localité 3] ESPAGNE demeurant au [Adresse 12] ESPAGNE en qualité de neveu (une part), à défaut l’un de ses descendants. ». Il est établi en procédure que le contrat «QUINTESSA n°QUINVI118407» a été souscrit alors que Monsieur [A] [I] était âgé de 88 ans et est décédé moins de 4 mois après, des suites d’une longue maladie dont il avait alors connaissance, qu’un versement de la somme de 44 400,32 € a été effectué le 1er août 2019 représentant la totalité du plan d’épargne populaire souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE en 1991 et qu’un second versement d’un montant de 13 900 € a été effectué le même jour. Ainsi, le placement n’avait pas un sens économique ou personnel pour l'assuré. Par ailleurs, la patrimoine de Monsieur [A] [I] n’était constitué que d’avoirs bancaires d’un montant total de 17 532,33 €. Il en résulte que les règlements opérés ont été manifestement excessifs, au regard des facultés financières de Monsieur [A] [I], de sa situation patrimoniale et personnelle, à l'époque du versement des deux primes précitées. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de Monsieur [A] [I] la somme de 28 807,07 € correspondant à la somme nette versée à Madame [P] [I] et de la somme de 28 808,93 € correspondant à la somme nette versée à Monsieur [J] [I]. S’agissant du contrat «Initiative Transmission» n°62669708, celui-ci a été ouvert le 5 février 1998 avec un dépôt de 20 595,86 €, alimenté par un versement d’un montant de 4 246 € le 6 avril 2005 et par un dernier versement d’un montant de 7 999,80 € le 29 mai 2019. Ainsi, Monsieur [A] [I] était âgé de 67 ans lors de la souscription du contrat et du premier versement, de 74 ans lors du second versement et de 88 ans lors du dernier versement, lequel était accompagné d’un changement de bénéficiaires. Il ressort des éléments produits qu'au décès de Monsieur [I], ses comptes présentaient un solde créditeur total de 17 532,33 euros, en conséquence de quoi, il est démontré Monsieur [I] percevait des revenus qui lui permettaient de couvrir ses besoins quotidiens, tout en réglant les primes correspondantes au contrat d’assurance-vie qu'il avait souscrites, dont leur versement a été espacé sur plusieurs années. Il convient de relever que le défunt ne s’était jamais retrouvé dans le besoin au moment des différents versements effectués sur le contrat d’assurance-vie. Bien que son train de vie correspondant à celui d’une personne âgée de 67 à 74 ans, fût modeste, il n’était ni contraint ni obéré par ces placements. De plus, l’absence de recours aux fonds disponibles conduit à considérer que le défunt ne se trouvait pas dans une situation de précarité financière. En revanche, le versement de la prime de 7 999,80 € effectué le 29 mai 2019, soit moins de 5 mois avant son décès, démontre que le placement n’avait pas un sens économique ou personnel pour Monsieur [A] [I], étant précisé que ce dernier avait connaissance de son état de santé dès le 1er juillet 2019, matérialisant ainsi le caractère manifestement exagéré de la somme de 7 999,80 € versée à titre de prime. Ainsi, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de Monsieur [A] [I] de la somme de 7 999,80 €. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la partie défenderesse qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, les défendeurs ne justifient d’aucun motif dérogatoire, les sommes devant être rapportées à la succession du défunt n’étant pas versées directement aux demandeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, Déboute Madame [Y] [T] veuve [I], Madame [C] [I] épouse [N], et Monsieur [G] [I] de leur demande préalable d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsoeur [A] [I], Dit que les primes versées par Monsieur [A] [I] sur le contrat d’assurance-vie “QUINTESSA” n°QINVI/QINVI 118407 souscrit auprès la société BPCE VIE présentent un caractère manifestement exagéré à hauteur de la somme totale de 58 300,32 €. Ordonne en conséquence le rapport à la succession de Monsieur [A] [I] de la somme de 58 616 €; Condamne Madame [P] [I] à rapporter à la succession de Monsieur [A] [I] la somme principale de 28 807,07 €; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement; Condamne Monsieur [J] [I] à rapporter à la succession la somme principale de 28 808,93 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 22 mai 2023, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement; Dit que la prime versée par Monsieur [A] [I] sur le contrat d’assurance-vie “Initiative Transmission” n°405626697 souscrit auprès la société CNP ASSURANCES présente un caractère manifestement exagéré à hauteur de la somme de 7 999,80 €. Condamne in solidum Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I],à rapporter aux successions la somme principale de 7 999,80 €; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ; Condamne in solidum iMonsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] épouse [R] et Monsieur [J] [I] à payer à Madame [C] [I] épouse [N], et Monsieur [G] [I], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [H] [W] [I], Madame [O] [B] [W] [I], Monsieur [K] [W] [I], Madame [P] [I] épouse [R] et Monsieur [J] [I] aux dépens, Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06163
en commun : code civil 920, code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Décision tranchant pour partie le principal · n° 23/01315
en commun : code civil 920, code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 28 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05769
en commun : code civil 920, code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/15405
en commun : code civil 920, code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:04:09.748Z.