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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 24/01526

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :

[P] [H], née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6], laissant pour lui succéder quatre enfants : [T], [A], [C] et [Q] [V].
Selon acte notarié du 10 septembre 2014, Madame [P] [H] avait pris des dispositions testamentaires.
Maître [S] [R], Maître [G] [X] et la SALS [1] ont été successivement désignés les parties dans le cadre de la succession, aucun acte de notoriété et inventaire des biens composant la succession n’ayant pu être établis.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par actes de commissaire de justice du 05 avril 2024, Monsieur [T] [V] a assigné Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H].

Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de Monsieur [T] [V] contre Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] pour la période antérieure au 05 avril 2019. 

La clôture a été fixée au 23 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2016. 
Aux termes de son assignation, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H] ;Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ardèche avec faculté de délégation à l'exclusion de Maître [S] [R] et de la [2] [1] ;Juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra :Etablir l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers indivis relevant de la succession ;Procéder à leur évaluation ;Procéder à l'évaluation du passif successoral ;Dans la perspective du calcul de la masse à partager et de la quotité disponible, y réintégrer les donations et legs intervenus au profit des successibles ;Etablir, s'il y a lieu, les comptes de l'indivision post-successorale ;Procéder à l'évaluation des récompenses éventuellement dues ;Proposer, en tenant compte des donations et legs, de la quotité disponible et des éventuels rapports et réductions, une évaluation des droits de chacune des parties, au regard des règles légales applicables en la matière ;Dire, sur l'ensemble du patrimoine successoral, si un partage en nature est possible, dans l'affirmative, composer des lots, avec l'accord des parties, en vue d'un partage amiable, en précisant, le cas échéant, s'il y a lieu à versement de soultes ;Condamner Madame [Q] [V] à rapporter à la succession la donation reçue le 09 septembre 1998 portant sur un bien situé à [Localité 7] (07) ;Condamner Monsieur [T] [V] à rapporter à la succession la donation reçue le 12 mai 2014 à hauteur de 707,80 euros par mois, pendant 27 mois, soit pour un montant total de 19.110,60 euros, entre 2014 et 2016 ;Condamner Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] à payer à l’indivision une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 1] 2017 ;Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et le centre d'inscription au répertoire national des souscripteurs (CIRNS) à accéder à tout relevé bancaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;Autoriser le notaire désigné à se faire communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et enjoindre aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;Ordonner la prise en charge par la succession des frais liés à la mission du notaire ;Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;Dire qu'en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Condamner solidairement Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [T] [V] fonde sa demande de liquidation et de partage sur les articles 1360, 1362 et 1364 du code de procédure civile en faisant valoir que le partage amiable n’a pu aboutir, malgré la saisine de plusieurs notaires, dont la désignation demeure nécessaire, Maître [S] [R] et de la SALS [1], ayant dû se décharger du dossier. Il précise que Madame [Q] [V] a refusé la médiation.

Il explique que les biens immobiliers indivis sont occupés par Madame [Q] [V] et Monsieur [A] [V] en raison de leur occupation privative des biens indivis, depuis le décès de Madame [P] [H], soit le [Date décès 1] 2017, sans qu’aucun accès ne lui en soit donné. Il ajoute que Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] entreposent des véhicules sur les terrains indivis.

Il soutient que la donation reçue selon acte notarié du 26 mars 1997 par Madame [Q] [V], portant sur ses droits sur une maison à usage d’habitation située aux [Adresse 5] [Adresse 6], doit être rapportée à la succession. Il ajoute qu’il en va de même de la donation consentie à son égard 12 mai 2014, portant sur des dons manuels à hauteur de 707,80 euros par mois pendant 27 mois, entre 2014 et 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Madame [Q] [V] sollicite quant à elle de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession ;Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ardèche avec faculté de délégation, à l'exclusion de [Etablissement 1] [S] [R], Maître [G] [X] et de la [2] [1] ;Rappeler qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE et au centre de service AGIRA qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;Rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de l’Ardèche, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;Désigner un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Privas en qualité de juge commis, chargé de surveiller les opérations de partage, de veiller au respect des délais, de connaître de toutes difficultés et contestations qui pourraient survenir au cours desdites opérations, conformément à l’article 1371 du code de procédure civile ;Rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;Juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra :Convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier ;Etablir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers relevant de la succession ;Visiter les biens immobiliers dépendant de la succession et procéder à leur évaluation, décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces biens, au regard des constatations précitées et des éléments par elle recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle des biens ;Dire si des divisions en en lots sont possibles, et dans l’affirmative proposer une division en lots de l’ensemble immobilier en précisant s’ils sont constructibles et sous quelles contraintes et donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun des lots proposés au regard de leur état et de celui du marché immobilierPréciser l’évolution annuelle moyenne de la valeur des biens immobiliers et des lots afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé ;De façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige ;Rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de Monsieur [T] [V] ;Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage ;Condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [V] expose qu’en application des articles 815-9 et 815-10 du code civil, l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [T] [V] est irrecevable pour avoir été déclarée prescrite pour la période antérieure au 05 avril 2019 par ordonnance du juge de la mise en état. Selon elle, l’occupation des biens n’est pas exclusive et privative et ce dernier ne démontre pas en quoi il est privé de la capacité d’user de la chose. 

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Monsieur [A] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession ;Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ardèche avec faculté de délégation, à l'exclusion de [Etablissement 1] [S] [R], Maître [G] [X] et de la SALS [1] ;Juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra :Etablir l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers indivis relevant de la succession ;Procéder à leur évaluation ;Procéder à l'évaluation du passif successoral ;Dans la perspective du calcul de la masse à partager et de la quotité disponible, y réintégrer les donations et legs intervenus au profit des successibles ;Etablir, s'il y a lieu, les comptes de l'indivision post-successorale ;Procéder à l'évaluation des récompenses éventuellement dues ;Proposer, en tenant compte des donations et legs, de la quotité disponible et des éventuels rapports et réductions, une évaluation des droits de chacune des parties, au regard des règles légales applicables en la matière ;Dire, sur l'ensemble du patrimoine successoral, si un partage en nature est possible, dans l'affirmative, composer des lots, avec l'accord des parties, en vue d'un partage amiable, en précisant, le cas échéant, s'il y a lieu à versement de soultes ;Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage ;Rejeter les demandes relatives aux frais irrépétibles. Il considère que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ne peut prospérer tant qu’un notaire n’aura pas effectué une estimation des biens immobiliers occupés et dès lors que Monsieur [T] [V] ne démontre pas que l’occupation des biens immobiliers par les autres coindivisaires est privative et exclusive. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Monsieur [C] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H] ;Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ardèche avec faculté de délégation à l'exclusion de Maître [S] [R], Maître [G] [X] et de la [2] [1] ;Rappeler qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE et au centre de service AGIRA qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;Rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de l’Ardèche, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;Désigner pour surveiller les opérations un juge du siège es qualité de juge commis ;Rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;Juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra :Convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier ;Etablir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers relevant de la succession ;Visiter les biens immobiliers dépendant de la succession et procéder à leur évaluation, décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces biens, au regard des constatations précitées et des éléments par elle recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle des biens ;Dire si des divisions en en lots sont possibles, et dans l’affirmative proposer une division en lots de l’ensemble immobilier en précisant s’ils sont constructibles et sous quelles contraintes et donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun des lots proposés au regard de leur état et de celui du marché immobilier ;Préciser l’évolution annuelle moyenne de la valeur des biens immobiliers et des lots afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé ;De façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige ;Rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formulée par Monsieur [T] [V] ;Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage ;Condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au visa des articles 815-9, 815-10 du code civil que Monsieur [T] [V] ne démontre pas que l’occupation des biens est privative et qu’il dispose d’un libre accès aux biens indivis, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 


EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale : 
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte, Madame [P] [H].
Il y sera fait droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations :
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire judiciairement commis est choisi par les parties et à défaut d’accord désigné nommément par le juge. Dès lors, la désignation du président de la chambre des notaires n’est pas envisageable. 
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire pour dresser l’acte constatant le partage, à l’exclusion de Maître [S] [R], Maître [G] [X] et des notaires de la SALS [1], ceux-ci étant intervenus dans les opérations de succession précédemment. 
Elles ne proposent toutefois aucun nom.
Compte tenu des désaccords subsistant entre les ayants-droits plus de neuf ans suite au décès de la défunte, du nombre d’ayants-droits et des biens composant la succession, il sera fait droit à la demande de désignation d’un notaire en la personne de la SCP [3], notaires à à Aubenas, (07).

Dès lors, les opérations de partage lui seront confiées, dans les conditions visées au dispositif. 
Il sera en outre désigné un juge commis pour surveiller ces opérations. 
Sur les créances invoquées :
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation par Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’alinéa 3 de l’article 815-10 du code civil précise qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose mais n’est pas subordonnée à une occupation effective des lieux, une libre disposition de l’immeuble étant suffisante.
A défaut pour Monsieur [T] [V] de chiffrer sa demande, celle-ci ne pourra qu’être rejetée. Elle sera en outre déclarée irrecevable pour la période postérieure au 05 avril 2019 ayant été déclarée prescrite par le juge de la mise en état.
Au surplus, il convient de relever que ce dernier ne produit aucun élément probant permettant d’apprécier cette demande, qu’il s’agisse de la jouissance privative et exclusive des biens par les coïndivisaires ou de la valeur de ces biens.
Sur le rapport d’une donation par Madame [Q] [V] :
En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. C'est à l'héritier qui se prévaut d'une telle donation d'apporter la preuve de cette libéralité.
L’article 852 du même code prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] produit un acte notarié reçu le 26 mars 1997 par Maître [K], notaire à [Localité 6], établissant la donation par Madame [P] [H] à sa fille Madame [Q] [V] par avancement d’hoirie, de l’ensemble de ses droits portant sur un immeuble situé à [Localité 7], à savoir la moitié en pleine propriété et un quart en usufruit, le tout étant estimé à 73.500 francs. 
Madame [Q] [V] ne conclut pas sur ce point et ne conteste donc ni la donation en cause, ni son caractère rapportable à la succession. La nature immobilière du bien objet de la donation exclut qu’il puisse s’agir d’un présent d’usage.
Par conséquent, Madame [Q] [V] sera condamnée à rapporter cette donation à la succession.

Sur le rapport d’une donation par Monsieur [T] [V] :
En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. C'est à l'héritier qui se prévaut d'une telle donation d'apporter la preuve de cette libéralité.
L’article 852 du même code prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Monsieur [T] [V] verse la déclaration de don manuel établie par Madame [P] [H] le 12 mai 2014, corroborée par une attestation notariale confirmant l’existence de cette donation. Celle-ci porte sur des dons manuels à hauteur de 707,80 euros par mois, prévus du 19 avril 2017 au 19 juillet 2016. 
Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] n’émettent aucune contestation sur ce point.
Monsieur [T] [V] sera dès lors condamné au rapport de la donation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [H], née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2017 ; 
COMMET pour y procéder la SCP [4] [O] [U], notaires, située [Adresse 7] à Aubenas, (07200), téléphone : [XXXXXXXX01], pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ;

DIT que les opérations de partage seront placées sous la surveillance du juge commis du présent tribunal ; 

DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : 
- le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours ;
- le délai susvisé est suspendu en cas de :
- désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport ;
- adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
- demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation ;
- tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;
- le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment ;
- le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif ;

DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

RAPPELLE que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ;

AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;

DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;

DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ;

DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 et 1379 du code de procédure civile ;

FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ;

AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les
frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;

DECLARE irrecevable la demande de paiement d’une indemnité d’occupation de Monsieur [T] [V] contre Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] pour la période antérieure au 05 avril 2019 et la REJETTE pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [Q] [V] à rapporter à la succession la donation reçue le 09 septembre 1998 portant sur un bien situé à [Localité 7] (07) ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à rapporter à la succession la donation reçue le 12 mai 2014 à hauteur de 707,80 euros par mois, pendant 27 mois, soit pour un montant total de 19.110,60 euros, entre 2014 et 2016 ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 24/01526 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EFRM


copie exécutoire 
Me Alexandra ARCIS
Me Anna-octavie BRESSOT
Me Vanessa DOUX
la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO





DEMANDEUR

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 07186-2023-000996 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE


DÉFENDEURS 

Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-01086 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE 

Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d’ARDECHE

Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-01087 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Loïse PREVOST

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors prononcé de la décision : Frédérique PENAUD

Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026
Jugement prononcé le 21 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;



EXPOSE DU LITIGE :

[P] [H], née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6], laissant pour lui succéder quatre enfants : [T], [A], [C] et [Q] [V].
Selon acte notarié du 10 septembre 2014, Madame [P] [H] avait pris des dispositions testamentaires.
Maître [S] [R], Maître [G] [X] et la SALS [1] ont été successivement désignés les parties dans le cadre de la succession, aucun acte de notoriété et inventaire des biens composant la succession n’ayant pu être établis.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par actes de commissaire de justice du 05 avril 2024, Monsieur [T] [V] a assigné Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H].

Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de Monsieur [T] [V] contre Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] pour la période antérieure au 05 avril 2019. 

La clôture a été fixée au 23 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2016. 
Aux termes de son assignation, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H] ;Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ardèche avec faculté de délégation à l'exclusion de Maître [S] [R] et de la [2] [1] ;Juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra :Etablir l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers indivis relevant de la succession ;Procéder à leur évaluation ;Procéder à l'évaluation du passif successoral ;Dans la perspective du calcul de la masse à partager et de la quotité disponible, y réintégrer les donations et legs intervenus au profit des successibles ;Etablir, s'il y a lieu, les comptes de l'indivision post-successorale ;Procéder à l'évaluation des récompenses éventuellement dues ;Proposer, en tenant compte des donations et legs, de la quotité disponible et des éventuels rapports et réductions, une évaluation des droits de chacune des parties, au regard des règles légales applicables en la matière ;Dire, sur l'ensemble du patrimoine successoral, si un partage en nature est possible, dans l'affirmative, composer des lots, avec l'accord des parties, en vue d'un partage amiable, en précisant, le cas échéant, s'il y a lieu à versement de soultes ;Condamner Madame [Q] [V] à rapporter à la succession la donation reçue le 09 septembre 1998 portant sur un bien situé à [Localité 7] (07) ;Condamner Monsieur [T] [V] à rapporter à la succession la donation reçue le 12 mai 2014 à hauteur de 707,80 euros par mois, pendant 27 mois, soit pour un montant total de 19.110,60 euros, entre 2014 et 2016 ;Condamner Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] à payer à l’indivision une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 1] 2017 ;Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et le centre d'inscription au répertoire national des souscripteurs (CIRNS) à accéder à tout relevé bancaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;Autoriser le notaire désigné à se faire communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et enjoindre aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;Ordonner la prise en charge par la succession des frais liés à la mission du notaire ;Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;Dire qu'en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Condamner solidairement Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [T] [V] fonde sa demande de liquidation et de partage sur les articles 1360, 1362 et 1364 du code de procédure civile en faisant valoir que le partage amiable n’a pu aboutir, malgré la saisine de plusieurs notaires, dont la désignation demeure nécessaire, Maître [S] [R] et de la SALS [1], ayant dû se décharger du dossier. Il précise que Madame [Q] [V] a refusé la médiation.

Il explique que les biens immobiliers indivis sont occupés par Madame [Q] [V] et Monsieur [A] [V] en raison de leur occupation privative des biens indivis, depuis le décès de Madame [P] [H], soit le [Date décès 1] 2017, sans qu’aucun accès ne lui en soit donné. Il ajoute que Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] entreposent des véhicules sur les terrains indivis.

Il soutient que la donation reçue selon acte notarié du 26 mars 1997 par Madame [Q] [V], portant sur ses droits sur une maison à usage d’habitation située aux [Adresse 5] [Adresse 6], doit être rapportée à la succession. Il ajoute qu’il en va de même de la donation consentie à son égard 12 mai 2014, portant sur des dons manuels à hauteur de 707,80 euros par mois pendant 27 mois, entre 2014 et 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Madame [Q] [V] sollicite quant à elle de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession ;Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ardèche avec faculté de délégation, à l'exclusion de [Etablissement 1] [S] [R], Maître [G] [X] et de la [2] [1] ;Rappeler qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE et au centre de service AGIRA qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;Rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de l’Ardèche, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;Désigner un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Privas en qualité de juge commis, chargé de surveiller les opérations de partage, de veiller au respect des délais, de connaître de toutes difficultés et contestations qui pourraient survenir au cours desdites opérations, conformément à l’article 1371 du code de procédure civile ;Rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;Juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra :Convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier ;Etablir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers relevant de la succession ;Visiter les biens immobiliers dépendant de la succession et procéder à leur évaluation, décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces biens, au regard des constatations précitées et des éléments par elle recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle des biens ;Dire si des divisions en en lots sont possibles, et dans l’affirmative proposer une division en lots de l’ensemble immobilier en précisant s’ils sont constructibles et sous quelles contraintes et donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun des lots proposés au regard de leur état et de celui du marché immobilierPréciser l’évolution annuelle moyenne de la valeur des biens immobiliers et des lots afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé ;De façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige ;Rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de Monsieur [T] [V] ;Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage ;Condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [V] expose qu’en application des articles 815-9 et 815-10 du code civil, l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [T] [V] est irrecevable pour avoir été déclarée prescrite pour la période antérieure au 05 avril 2019 par ordonnance du juge de la mise en état. Selon elle, l’occupation des biens n’est pas exclusive et privative et ce dernier ne démontre pas en quoi il est privé de la capacité d’user de la chose. 

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Monsieur [A] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession ;Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ardèche avec faculté de délégation, à l'exclusion de [Etablissement 1] [S] [R], Maître [G] [X] et de la SALS [1] ;Juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra :Etablir l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers indivis relevant de la succession ;Procéder à leur évaluation ;Procéder à l'évaluation du passif successoral ;Dans la perspective du calcul de la masse à partager et de la quotité disponible, y réintégrer les donations et legs intervenus au profit des successibles ;Etablir, s'il y a lieu, les comptes de l'indivision post-successorale ;Procéder à l'évaluation des récompenses éventuellement dues ;Proposer, en tenant compte des donations et legs, de la quotité disponible et des éventuels rapports et réductions, une évaluation des droits de chacune des parties, au regard des règles légales applicables en la matière ;Dire, sur l'ensemble du patrimoine successoral, si un partage en nature est possible, dans l'affirmative, composer des lots, avec l'accord des parties, en vue d'un partage amiable, en précisant, le cas échéant, s'il y a lieu à versement de soultes ;Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage ;Rejeter les demandes relatives aux frais irrépétibles. Il considère que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ne peut prospérer tant qu’un notaire n’aura pas effectué une estimation des biens immobiliers occupés et dès lors que Monsieur [T] [V] ne démontre pas que l’occupation des biens immobiliers par les autres coindivisaires est privative et exclusive. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Monsieur [C] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H] ;Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ardèche avec faculté de délégation à l'exclusion de Maître [S] [R], Maître [G] [X] et de la [2] [1] ;Rappeler qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE et au centre de service AGIRA qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;Rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de l’Ardèche, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;Désigner pour surveiller les opérations un juge du siège es qualité de juge commis ;Rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;Juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra :Convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier ;Etablir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers relevant de la succession ;Visiter les biens immobiliers dépendant de la succession et procéder à leur évaluation, décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces biens, au regard des constatations précitées et des éléments par elle recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle des biens ;Dire si des divisions en en lots sont possibles, et dans l’affirmative proposer une division en lots de l’ensemble immobilier en précisant s’ils sont constructibles et sous quelles contraintes et donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun des lots proposés au regard de leur état et de celui du marché immobilier ;Préciser l’évolution annuelle moyenne de la valeur des biens immobiliers et des lots afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé ;De façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige ;Rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formulée par Monsieur [T] [V] ;Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage ;Condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au visa des articles 815-9, 815-10 du code civil que Monsieur [T] [V] ne démontre pas que l’occupation des biens est privative et qu’il dispose d’un libre accès aux biens indivis, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 


EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale : 
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte, Madame [P] [H].
Il y sera fait droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations :
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire judiciairement commis est choisi par les parties et à défaut d’accord désigné nommément par le juge. Dès lors, la désignation du président de la chambre des notaires n’est pas envisageable. 
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire pour dresser l’acte constatant le partage, à l’exclusion de Maître [S] [R], Maître [G] [X] et des notaires de la SALS [1], ceux-ci étant intervenus dans les opérations de succession précédemment. 
Elles ne proposent toutefois aucun nom.
Compte tenu des désaccords subsistant entre les ayants-droits plus de neuf ans suite au décès de la défunte, du nombre d’ayants-droits et des biens composant la succession, il sera fait droit à la demande de désignation d’un notaire en la personne de la SCP [3], notaires à à Aubenas, (07).

Dès lors, les opérations de partage lui seront confiées, dans les conditions visées au dispositif. 
Il sera en outre désigné un juge commis pour surveiller ces opérations. 
Sur les créances invoquées :
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation par Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’alinéa 3 de l’article 815-10 du code civil précise qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose mais n’est pas subordonnée à une occupation effective des lieux, une libre disposition de l’immeuble étant suffisante.
A défaut pour Monsieur [T] [V] de chiffrer sa demande, celle-ci ne pourra qu’être rejetée. Elle sera en outre déclarée irrecevable pour la période postérieure au 05 avril 2019 ayant été déclarée prescrite par le juge de la mise en état.
Au surplus, il convient de relever que ce dernier ne produit aucun élément probant permettant d’apprécier cette demande, qu’il s’agisse de la jouissance privative et exclusive des biens par les coïndivisaires ou de la valeur de ces biens.
Sur le rapport d’une donation par Madame [Q] [V] :
En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. C'est à l'héritier qui se prévaut d'une telle donation d'apporter la preuve de cette libéralité.
L’article 852 du même code prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] produit un acte notarié reçu le 26 mars 1997 par Maître [K], notaire à [Localité 6], établissant la donation par Madame [P] [H] à sa fille Madame [Q] [V] par avancement d’hoirie, de l’ensemble de ses droits portant sur un immeuble situé à [Localité 7], à savoir la moitié en pleine propriété et un quart en usufruit, le tout étant estimé à 73.500 francs. 
Madame [Q] [V] ne conclut pas sur ce point et ne conteste donc ni la donation en cause, ni son caractère rapportable à la succession. La nature immobilière du bien objet de la donation exclut qu’il puisse s’agir d’un présent d’usage.
Par conséquent, Madame [Q] [V] sera condamnée à rapporter cette donation à la succession.

Sur le rapport d’une donation par Monsieur [T] [V] :
En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. C'est à l'héritier qui se prévaut d'une telle donation d'apporter la preuve de cette libéralité.
L’article 852 du même code prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Monsieur [T] [V] verse la déclaration de don manuel établie par Madame [P] [H] le 12 mai 2014, corroborée par une attestation notariale confirmant l’existence de cette donation. Celle-ci porte sur des dons manuels à hauteur de 707,80 euros par mois, prévus du 19 avril 2017 au 19 juillet 2016. 
Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] n’émettent aucune contestation sur ce point.
Monsieur [T] [V] sera dès lors condamné au rapport de la donation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [H], née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2017 ; 
COMMET pour y procéder la SCP [4] [O] [U], notaires, située [Adresse 7] à Aubenas, (07200), téléphone : [XXXXXXXX01], pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ;

DIT que les opérations de partage seront placées sous la surveillance du juge commis du présent tribunal ; 

DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : 
- le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours ;
- le délai susvisé est suspendu en cas de :
- désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport ;
- adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
- demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation ;
- tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;
- le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment ;
- le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif ;

DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

RAPPELLE que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ;

AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;

DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;

DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ;

DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 et 1379 du code de procédure civile ;

FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ;

AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les
frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;

DECLARE irrecevable la demande de paiement d’une indemnité d’occupation de Monsieur [T] [V] contre Madame [Q] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [C] [V] pour la période antérieure au 05 avril 2019 et la REJETTE pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [Q] [V] à rapporter à la succession la donation reçue le 09 septembre 1998 portant sur un bien situé à [Localité 7] (07) ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à rapporter à la succession la donation reçue le 12 mai 2014 à hauteur de 707,80 euros par mois, pendant 27 mois, soit pour un montant total de 19.110,60 euros, entre 2014 et 2016 ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 852, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1362, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1379, code de procedure civile 1371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:10:55.602Z.