Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 23/02658
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 2] (07), est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (07), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de sont union avec [A] [I], prédécédée le [Date décès 2] 2009 : Monsieur [U] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P]. Le défunt n’a pris aucune disposition testamentaire. Par acte authentique du 29 décembre 2011, reçu par Maître [T] [P], notaire à [Localité 3] (07), Monsieur [L] [P] avait préalablement réalisé une donation-partage au profit de ses enfants et a attribué à : Monsieur [U] [P] : la pleine propriété du terrain agricole situé [Adresse 4] cadastré section B n°[Cadastre 1], [Adresse 5] cadastré section C n°[Cadastre 2] et [Adresse 6] cadastré section C n°[Cadastre 3] à [Localité 2] (07), à charge de régler une soulte de 3.518 euros à Madame [C] [P] et une soulte de 2995 euros à Monsieur [Y] [P] ; Monsieur [Y] [P] : la pleine propriété du terrain situé [Adresse 6] cadastré section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 2] (07) et une soulte de 2995 euros ; Madame [C] [P] : une soulte de 3518 euros. Dans le cadre de la succession. Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ont désigné Maître [N] [X], notaire à [Localité 3] (07), Monsieur [U] [P] ayant désigné Maître [T] [P], notaire à [Localité 3] (07). Le 23 mai 2023, une tentative de conciliation a été initiée par Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P], sans succès en raison de l’absence de Monsieur [U] [P]. Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ont assigné Monsieur [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [P]. Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] de leur demande d’expertise et de toutes autres demandes et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été fixée au 23 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] sollicitent de voir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [P] ; Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ; Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il procède aux opérations de liquidation et partage ; Condamner Monsieur [U] [P] à rapporter à la succession la somme de 109.080 euros au titre de l’occupation privative d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07) du 1er février 2012 au 31 décembre 2023, et à titre subsidiaire, évaluer le montant du rapport ; Condamner Monsieur [U] [P] à payer à l’indivision la somme de 1000 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à son départ effectif du bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07) au titre d’une indemnité d’occupation, et à titre subsidiaire, évaluer le montant de l’indemnité d’occupation ; Condamner Monsieur [U] [P] aux dépens ; Condamner Monsieur [U] [P] à leur payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] fondent leur demande de partage sur les articles 815 et 840 du code civil, en faisant valoir que le partage amiable n’a pas pu aboutir en raison du comportement violent de Monsieur [U] [P] et que la désignation d’un notaire est nécessaire pour y procéder. Au visa des articles 843 et 849 du code civil, ils exposent que la mise à disposition de la dépendance située [Adresse 7] à [Localité 4] (07) à Monsieur [U] [P] par le défunt pour un loyer mensuel qu’ils considèrent comme dérisoire et inférieur au prix du marché constitue une donation indirecte dont le rapport est dû à la succession. Ils considèrent en outre que Monsieur [U] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale pour son occupation privative du bien à compter du 1er janvier 2024, date de fin du bail d’habitation, jusqu’à la fin de l’occupation privative. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Monsieur [U] [P] sollicite quant à lui de voir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [P] ; Désigner tel notaire pour y procéder ; Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ; Condamner Madame [C] [P] à rapporter la somme de 46.977,95 euros à la succession ; Condamner Monsieur [Y] [P] à rapporter la somme de 46.977,95 euros à la succession ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ; Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] à lui payer à Monsieur [U] [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] aux dépens. Pour s’opposer à la demande de rapport à la succession, Monsieur [U] [P] fait valoir que Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ne rapportent pas la preuve de la modicité du prix du loyer et de l’intention libérale du défunt. Il ajoute que la mise à disposition du bien a été librement consenti par Monsieur [L] [P] et son épouse et que le prix correspond à l’état de la maison, à la présence du défunt et de son épouse dans la maison voisine ainsi qu’au fait qu’il se soit occupé du défunt quotidiennement. Il conteste être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision exposant que le bail se terminait le 31 décembre 2023 et qu’il a quitté le logement fin mars 2024. A titre reconventionnel, il considère que Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] sont redevables chacun de la somme perçue au titre d’une assurance-vie en date du 9 octobre 2013, qu’il qualifie de donations. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Selon l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les parties s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt, Monsieur [L] [P]. Il y sera fait droit. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations : Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire judiciairement commis est choisi par les parties et à défaut d’accord désigné nommément par le juge. En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Compte tenu des désaccords subsistants entre les ayants-droits environ quatre ans après le décès du défunt, et des difficultés notamment quant à l’évaluation des biens de la succession composée notamment de plusieurs biens immobiliers, il sera fait droit à cette demande. S’agissant du notaire à désigner, aucunes des parties n’a sollicité la désignation d’un notaire en particulier. Les biens qui composent la succession se situent à [Localité 4] (07), Monsieur [U] [P] et Madame [C] [P] résident tous deux à [Localité 3] (07), soit à quelques kilomètres de [Localité 4] (07). Dès lors, il convient de commettre Maître [E] [H], notaire à [Localité 4] (07) afin de réaliser les opérations de partage dans les conditions visées au dispositif. La désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile impose la commission d’un juge pour les surveiller. En conséquence, les opérations de partage seront placées sous la surveillance du juge commis du présent tribunal. Sur les créances invoquées : Sur les demandes de rapport à la succession : En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. C'est à l'héritier qui se prévaut d'une telle donation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, les parties forment diverses demandes en rapport à la succession au titre de l’occupation privative par Monsieur [U] [P] d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07), d’une part, et de la donation de l’assurance-vie PEP TRANSMISSION souscrite par Madame [P] née [I] auprès de la [1] sous le n° 916099073 à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P], d’autre part. Il ressort néanmoins des éléments versés aux débats qu’antérieurement à la conclusion de ce contrat et à la suite du décès de son épouse, Monsieur [L] [P] a conclu un protocole d’accord avec ses trois enfants, [U], [Y] et [C] [P] le 07 décembre 2011 dans lequel il est convenu que : « l’occupation contre un loyer modeste sans rapport avec la valeur locative, depuis sa construction jusqu’à ce jour, par Monsieur [U] [P], de la maison d’habitation sis [Localité 5] [Adresse 8], cadastrée section AI n°[Cadastre 6], appartenant à Monsieur [L] [P] (…) se compense avec le bénéfice du contrat d’assurance vie PEP TRANSMISSION souscrit par Madame [P] née [I] auprès de la CAISSE [2] [Localité 6] DROME ARDECHE sous le n° 916099073 revenant à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P], suite au décès de Madame [P], survenu le [Date décès 2] 2009. Monsieur [U] [P] renonce expressément à quelque réclamation que ce soit concernant le contrat d’assurance vie susvisé. Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] renoncent expressément à quelque réclamation que ce soit quant au logement moyennant un loyer modeste sans rapport avec la valeur locative dont a bénéficié Monsieur [U] [P] jusqu’à la date du partage et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2011. Une convention sera mise en place pour l’occupation au-delà du 1er janvier 2012 ». Il en résulte que ce protocole d’accord a expressément stipulé, au sens de l’article 843 précité, que la donation indirecte constituée par l’occupation privative du bien par Monsieur [U] [P] comme la donation directe de l’assurance-vie à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] seraient dispensées de rapport à la succession. En conséquence, les demandes des parties de ce chef ne pourront qu’être rejetées. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [U] [P] : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose mais n’est pas subordonnée à une occupation effective des lieux, une libre disposition de l’immeuble étant suffisante. Il appartient à celui qui invoque la jouissance privative de la prouver. En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [P] a loué la maison située [Adresse 7] à [Localité 4] (07) pour un loyer de 153 euros à compter du 1er février 2012 et jusqu’au 1er janvier 2024, date à laquelle il a été mis fin au bail. S’il peut être tenu établi au regard des pièces versées au dossier que ce dernier se serait maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, ce qu’il ne conteste pas, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] échouent à démontrer qu’il en aurait conservé la jouissance privative qui supposerait qu’ils en auraient eux-mêmes totalement privés. Partant, leur demande à ce titre sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 2] (07) et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (07) ; COMMET pour y procéder Maître [E] [H], notaire, [Adresse 9], [Localité 7], tél : [XXXXXXXX01] ; DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : - le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours - le délai susvisé est suspendu en cas de : désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapportadjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-cidemande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignationtentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause - le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment - le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ; DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; RAPPELLE que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ; AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ; DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (500 €) qui sera versée entre les mains du notaire, dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ; AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ; DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ; REJETTE la demande de rapport à la succession de Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] contre Monsieur [U] [P] de la somme de 109.080 euros au titre de l’occupation privative d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07) du 1er février 2012 au 31 décembre 2023 ; REJETTE la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] contre Monsieur [U] [P] au titre d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07) du 1er janvier 2024 jusqu’à son départ effectif ; REJETTE la demande de rapport à la succession de Monsieur [U] [P] contre Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] de la somme de 46.977,95 euros chacun au titre de la donation de l’assurance-vie PEP TRANSMISSION souscrite par Madame [P] née [I] auprès de la [3] [Localité 6] DROME ARDECHE sous le n° 916099073 ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 23/02658 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EBBF copie exécutoire la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA la SELARL [O] POMMARET - ORARD DEMANDEURS Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [C] [P] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentés par la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDEUR Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Loïse PREVOST Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT Greffier lors prononcé de la décision : Frédérique PENAUD Clôture prononcée le 23 avril 2026 Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 Jugement prononcé le 21 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 2] (07), est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (07), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de sont union avec [A] [I], prédécédée le [Date décès 2] 2009 : Monsieur [U] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P]. Le défunt n’a pris aucune disposition testamentaire. Par acte authentique du 29 décembre 2011, reçu par Maître [T] [P], notaire à [Localité 3] (07), Monsieur [L] [P] avait préalablement réalisé une donation-partage au profit de ses enfants et a attribué à : Monsieur [U] [P] : la pleine propriété du terrain agricole situé [Adresse 4] cadastré section B n°[Cadastre 1], [Adresse 5] cadastré section C n°[Cadastre 2] et [Adresse 6] cadastré section C n°[Cadastre 3] à [Localité 2] (07), à charge de régler une soulte de 3.518 euros à Madame [C] [P] et une soulte de 2995 euros à Monsieur [Y] [P] ; Monsieur [Y] [P] : la pleine propriété du terrain situé [Adresse 6] cadastré section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 2] (07) et une soulte de 2995 euros ; Madame [C] [P] : une soulte de 3518 euros. Dans le cadre de la succession. Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ont désigné Maître [N] [X], notaire à [Localité 3] (07), Monsieur [U] [P] ayant désigné Maître [T] [P], notaire à [Localité 3] (07). Le 23 mai 2023, une tentative de conciliation a été initiée par Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P], sans succès en raison de l’absence de Monsieur [U] [P]. Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ont assigné Monsieur [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [P]. Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] de leur demande d’expertise et de toutes autres demandes et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été fixée au 23 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] sollicitent de voir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [P] ; Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ; Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il procède aux opérations de liquidation et partage ; Condamner Monsieur [U] [P] à rapporter à la succession la somme de 109.080 euros au titre de l’occupation privative d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07) du 1er février 2012 au 31 décembre 2023, et à titre subsidiaire, évaluer le montant du rapport ; Condamner Monsieur [U] [P] à payer à l’indivision la somme de 1000 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à son départ effectif du bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07) au titre d’une indemnité d’occupation, et à titre subsidiaire, évaluer le montant de l’indemnité d’occupation ; Condamner Monsieur [U] [P] aux dépens ; Condamner Monsieur [U] [P] à leur payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] fondent leur demande de partage sur les articles 815 et 840 du code civil, en faisant valoir que le partage amiable n’a pas pu aboutir en raison du comportement violent de Monsieur [U] [P] et que la désignation d’un notaire est nécessaire pour y procéder. Au visa des articles 843 et 849 du code civil, ils exposent que la mise à disposition de la dépendance située [Adresse 7] à [Localité 4] (07) à Monsieur [U] [P] par le défunt pour un loyer mensuel qu’ils considèrent comme dérisoire et inférieur au prix du marché constitue une donation indirecte dont le rapport est dû à la succession. Ils considèrent en outre que Monsieur [U] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale pour son occupation privative du bien à compter du 1er janvier 2024, date de fin du bail d’habitation, jusqu’à la fin de l’occupation privative. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Monsieur [U] [P] sollicite quant à lui de voir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [P] ; Désigner tel notaire pour y procéder ; Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ; Condamner Madame [C] [P] à rapporter la somme de 46.977,95 euros à la succession ; Condamner Monsieur [Y] [P] à rapporter la somme de 46.977,95 euros à la succession ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ; Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] à lui payer à Monsieur [U] [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] aux dépens. Pour s’opposer à la demande de rapport à la succession, Monsieur [U] [P] fait valoir que Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ne rapportent pas la preuve de la modicité du prix du loyer et de l’intention libérale du défunt. Il ajoute que la mise à disposition du bien a été librement consenti par Monsieur [L] [P] et son épouse et que le prix correspond à l’état de la maison, à la présence du défunt et de son épouse dans la maison voisine ainsi qu’au fait qu’il se soit occupé du défunt quotidiennement. Il conteste être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision exposant que le bail se terminait le 31 décembre 2023 et qu’il a quitté le logement fin mars 2024. A titre reconventionnel, il considère que Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] sont redevables chacun de la somme perçue au titre d’une assurance-vie en date du 9 octobre 2013, qu’il qualifie de donations. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS : Sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Selon l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les parties s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt, Monsieur [L] [P]. Il y sera fait droit. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations : Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire judiciairement commis est choisi par les parties et à défaut d’accord désigné nommément par le juge. En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Compte tenu des désaccords subsistants entre les ayants-droits environ quatre ans après le décès du défunt, et des difficultés notamment quant à l’évaluation des biens de la succession composée notamment de plusieurs biens immobiliers, il sera fait droit à cette demande. S’agissant du notaire à désigner, aucunes des parties n’a sollicité la désignation d’un notaire en particulier. Les biens qui composent la succession se situent à [Localité 4] (07), Monsieur [U] [P] et Madame [C] [P] résident tous deux à [Localité 3] (07), soit à quelques kilomètres de [Localité 4] (07). Dès lors, il convient de commettre Maître [E] [H], notaire à [Localité 4] (07) afin de réaliser les opérations de partage dans les conditions visées au dispositif. La désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile impose la commission d’un juge pour les surveiller. En conséquence, les opérations de partage seront placées sous la surveillance du juge commis du présent tribunal. Sur les créances invoquées : Sur les demandes de rapport à la succession : En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. C'est à l'héritier qui se prévaut d'une telle donation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, les parties forment diverses demandes en rapport à la succession au titre de l’occupation privative par Monsieur [U] [P] d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07), d’une part, et de la donation de l’assurance-vie PEP TRANSMISSION souscrite par Madame [P] née [I] auprès de la [1] sous le n° 916099073 à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P], d’autre part. Il ressort néanmoins des éléments versés aux débats qu’antérieurement à la conclusion de ce contrat et à la suite du décès de son épouse, Monsieur [L] [P] a conclu un protocole d’accord avec ses trois enfants, [U], [Y] et [C] [P] le 07 décembre 2011 dans lequel il est convenu que : « l’occupation contre un loyer modeste sans rapport avec la valeur locative, depuis sa construction jusqu’à ce jour, par Monsieur [U] [P], de la maison d’habitation sis [Localité 5] [Adresse 8], cadastrée section AI n°[Cadastre 6], appartenant à Monsieur [L] [P] (…) se compense avec le bénéfice du contrat d’assurance vie PEP TRANSMISSION souscrit par Madame [P] née [I] auprès de la CAISSE [2] [Localité 6] DROME ARDECHE sous le n° 916099073 revenant à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P], suite au décès de Madame [P], survenu le [Date décès 2] 2009. Monsieur [U] [P] renonce expressément à quelque réclamation que ce soit concernant le contrat d’assurance vie susvisé. Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] renoncent expressément à quelque réclamation que ce soit quant au logement moyennant un loyer modeste sans rapport avec la valeur locative dont a bénéficié Monsieur [U] [P] jusqu’à la date du partage et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2011. Une convention sera mise en place pour l’occupation au-delà du 1er janvier 2012 ». Il en résulte que ce protocole d’accord a expressément stipulé, au sens de l’article 843 précité, que la donation indirecte constituée par l’occupation privative du bien par Monsieur [U] [P] comme la donation directe de l’assurance-vie à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] seraient dispensées de rapport à la succession. En conséquence, les demandes des parties de ce chef ne pourront qu’être rejetées. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [U] [P] : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose mais n’est pas subordonnée à une occupation effective des lieux, une libre disposition de l’immeuble étant suffisante. Il appartient à celui qui invoque la jouissance privative de la prouver. En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [P] a loué la maison située [Adresse 7] à [Localité 4] (07) pour un loyer de 153 euros à compter du 1er février 2012 et jusqu’au 1er janvier 2024, date à laquelle il a été mis fin au bail. S’il peut être tenu établi au regard des pièces versées au dossier que ce dernier se serait maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, ce qu’il ne conteste pas, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] échouent à démontrer qu’il en aurait conservé la jouissance privative qui supposerait qu’ils en auraient eux-mêmes totalement privés. Partant, leur demande à ce titre sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 2] (07) et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (07) ; COMMET pour y procéder Maître [E] [H], notaire, [Adresse 9], [Localité 7], tél : [XXXXXXXX01] ; DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : - le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours - le délai susvisé est suspendu en cas de : désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapportadjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-cidemande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignationtentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause - le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment - le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ; DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; RAPPELLE que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ; AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ; DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (500 €) qui sera versée entre les mains du notaire, dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ; AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ; DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ; REJETTE la demande de rapport à la succession de Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] contre Monsieur [U] [P] de la somme de 109.080 euros au titre de l’occupation privative d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07) du 1er février 2012 au 31 décembre 2023 ; REJETTE la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] contre Monsieur [U] [P] au titre d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] (07) du 1er janvier 2024 jusqu’à son départ effectif ; REJETTE la demande de rapport à la succession de Monsieur [U] [P] contre Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] de la somme de 46.977,95 euros chacun au titre de la donation de l’assurance-vie PEP TRANSMISSION souscrite par Madame [P] née [I] auprès de la [3] [Localité 6] DROME ARDECHE sous le n° 916099073 ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 849, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1379
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en commun : code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/01025
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/00555
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1379
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:11:01.836Z.