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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 26 juin 2026, n° 21/01381

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 21 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Monsieur [Z] [U] avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2008, suivi d'un déclin progressif de ses capacités cognitives.

Un examen psychiatrique ordonné le 17 août 2010 et réalisé par le Docteur [D], dont le rapport est daté du 29 août 2010, a conclu à une détérioration intellectuelle modérée d'origine mixte, avec troubles de la mémoire des faits récents, affaiblissement de l'attention et du jugement, justifiant l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée.

Le 18 janvier 2010, Monsieur [Z] [U] a établi un testament qui est déposé en l'Etude de Maître [H], notaire. 

Madame [P] [B] était désignée comme bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie [1]. Elle était également légataire de la quotité disponible, la réserve revenant à aux deux filles de Monsieur [U], [T] [U] épouse [E] et [W] [U] épouse [V]

Par jugement du 25 janvier 2011, Monsieur [U] a été placé sous curatelle pour une durée initiale de 5 ans, mesure ultérieurement transformée en curatelle renforcée, maintenue jusqu'à son décès.

Monsieur [Z] [U] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2017. 

Il laisse pour héritières réservataires, ses deux filles [T] [U] épouse [E] et feue [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [U] (Il a été placé sous curatelle le 25 janvier 2011 pendant cinq ans, placement renouvelé en curatelle renforcée jusqu'à son décès. 

Lors de l'ouverture de la succession, les requérantes ont eu connaissance du testament rédigé par leur défunt père au profit de Madame [B] daté du 18 janvier 2010. 

Aux termes dudit testament, Madame [B] se trouve légataire des biens composant le patrimoine du défunt, à l'exception de la réserve héréditaire. 

Elle est également instituée bénéficiaire des trois contrats d'assurance vie ouverts par Monsieur [U] :
- [2], souscrit le 23 décembre 2009, pour un montant de 29.985 € ;
- UNOFI CAPITAL PLUS, souscrit le 23 décembre 2009, pour un montant de 10 000 € ;
- [3], souscrit le 12 avril 2010, pour un montant de 15 000 €. 


Madame [B] obtenait le règlement des sommes disponibles sur les contrats d'assurance vie. Toutefois, elle ne parvenait pas à obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation partage.

Il était justifié de lettres recommandées avec accusé de réception revenues sans succès. 

Par assignation en date des 28 et 29 septembre 2021 madame [B] [P] a assigné Madame [T] [U] épouse [E] et Madame [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [U] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de feu [Z] [A] [K] [U], décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 
- Désigner tel Notaire qu'il plaira avec mission habituelle en la matière 
- Condamner solidairement les deux requises à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC 
- Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens 
- Ordonner l'exécution provisoire

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27/05/25 Madame [B] [P] demande au tribunal de :
- JUGER que le testament du 18 janvier 2010 est valide ;
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] ;
- DÉBOUTER Madame [G] [S] [U] et Madame [T] [U] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMER Madame [G] [S] [U] et Madame [T] [U] épouse [E] à verser à Madame [P] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens ;


Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20/04/26 Madame [T] [U] épouse [E] et Madame [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [X] demandent au tribunal de :

- REVOQUER l'ordonnance de clôture, 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [U] n'était pas sain d'esprit,
- En conséquence, ANNULER le testament établi par feu [Z] [U] du 18 janvier 2010, 
- LE DIRE NUL ET DE NUL EFFET, 
- ANNULER les contrats d'assurance vie souscrit par feu [Z] [U] ayant institué Madame [B] bénéficiaire :
- [2] souscrit le 23/12/2009 : 29.985,00 €
- [4] PLUS souscrit le 23/12/2009 : 10.000,00 €
- [3] souscrit le 12 avril 2010 : 15.000,00 €

- LES DIRE NULS ET DE NULS EFFETS, 
- SURSEOIR A STATUER sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage dans l'attente de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [B] à verser aux consorts [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER également aux entiers dépens.


Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mars 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 21 avril 2026 et a fixé les plaidoiries l'audience du 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de " dire ", de " dire et juger ", de " donner acte " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Enfin, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : 

Selon l'article 803 du code de procédure civile :
" L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. "

Les défendeurs formulent une demande de rabat d'ordonnance de clôture

Toutefois cette demande présente ans le dispositif des conclusions n'apparait en rien motivée dans les motifs de ces dernières.

En conséquence, en l'absence d'élément pour se prononcer sur la validité et l'opportunité de cette demande, cette dernière sera rejetée. 

* Sur la nullité du testament et des contrats

L'article 901 du Code civil dispose que :
" Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. "

L'article 414-1 du Code civil dispose que :
" Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.”

A ) Sur le testament 

Au visa des textes susvisés les parties en défenses sollicitent la nullité du testament enregistré le 18 janvier 2010

Il est mis en avant que Monsieur [U] avait un discernement altéré a l'époque de la rédaction du testament et pour la période antérieure. Au soutien de cette prétention les parties mettent en lumière que Monsieur [U] avait été victime d'un accident vasculaire cérébrale en 2008. En aout 210 l'examen psychiatrique de Monsieur [U] indiquait une " altération modérée des fonctions intellectuelles supérieures (troubles de la mémoire des faits récents et de la mémoire de fixation, troubles de l'attention et de la concentration, troubles du jugement et raisonnement ) ". Il résultait de l'examen que " le diagnostic le plus probable est celui d'un état de détérioration intellectuelle modérée d'origine mixte : somatique (séquelles de son accident vasculaire cérébrale et de son diabète) et sénile. " 
Le médecin concluait à la nécessité d'une assistance dans tous les actes de la vie civile tant personnels que patrimoniaux et qu'il puisse bénéficier d'une mesure de curatelle renforcée (article 512)

Les défendeurs soutiennent par la suite que Monsieur [U] a fait l'objet d'un placement sous curatelle en janvier 2011 et d'un placement sous curatelle renforcée par la suite. 

Il est ajouté que les conclusions du médecin mettent en avant un processus pathologique neurologique post AVC engagé dès 2008 et ce de manière progressive. Le trouble ne serait donc pas apparu de manière soudaine courant 2010. 

En outre, l'examen médical permet de retracer les doutes des deux filles de l'intéressé sur sa capacité à gérer ses financiers et sur ses relations. 

Par ailleurs, elles affirment donc que la situation de Monsieur [U] était contemporaine de la rédaction du testament et ce en dépit de la date de décision de mesure de protection. Elles affirment ainsi qu'il appartiendrait à madame [B] de démontrer que Monsieur [U] était lucide au moment de l'acte 

Enfin, elles affirment au besoin qu'en application de l'article 901 du code civil, il est possible de considérer que madame [B] a pu agir avec des manœuvres pour obtenir des fonds de la part de Monsieur [U], en concluant un PACS le 27 décembre 2009 alors qu'il vient de percevoir des fonds résultants d'une vente d'un bien, l'établissement immédiatement après des contrats d'&assurance vie et du testament à son profit, une tentative d'obtenir une procuration sur la pension servie par l'ENIM refusée par cet organisme faute de procuration donnée par le pensionné lui-même ;- un projet d'achat en viager de la maison de [Localité 2], où Madame [B] était locataire, opération finalement abandonnée après intervention du notaire, en raison de la nue-propriété détenue par les filles ; une demande d'un bail à loyer modique sur le même bien ; un conflit de cohabitation conduisant au départ de Monsieur [U] pour un foyer logement

Madame [B] quant à elle affirme que Monsieur [U] était lucide car il ne serait pas rapporté la preuve de son absence de discernement. En effet, elle affirme que le certificat médical est rédigé plus de 7 mois après la rédaction du testament et que le médecin ne revient pas sur la durée de son affection. 
Elle affirme en outre que la décision de mesure de protection en saurait faire présumer une insanité d'esprit sur toute la période antérieure et que de plus cette mesure de protection a été ordonnée 13 mois après la rédaction du testament. Enfin, elle affirme que les filles de Monsieur [U] ne sauraient considérer comme preuve d'un trouble leurs simples allégations reprises par le médecin dans son rapport. Enfin elle affirme que l'état de Monsieur [U] résulte de " son diabète et d'une sénilité naissante "

En l'espèce : 

Il est constant que la preuve du trouble venant altérer le discernement du majeur doit être rapporté par celui qui s'en prévaut. 

Plus encore, il convient de rappeler que la décision d'une mesure de protection ne saurait caractériser à elle seule un trouble pour toute la période antérieure à cette dernière. 

Néanmoins, il convient de noter que l'examen médicale de Monsieur [U] a eu lien le 17 aout 2010 avec un historique des doutes des filles de l'intéressé sur ses capacités. 

A l'issue de cet examen un rapport a été établi le 29 aout 2010. Dans ce dernier Monsieur [U] est considéré en date du 1è aout 2010 comme n'étant plus à même de prendre seul des décisions dans les actes de la vie civile tant sur le plan personnel que patrimonial. Il apparaissait nécessaire qu'une mesure de curatelle renforcée soit mise en œuvre selon le Docteur [Y] [N]. 

Il apparait que cet avis médical sera suivi d'effet par une décision de mesure de protection le 25 janvier 2011. La date de cette mesure permet uniquement de rendre compte des délais de traitement d'une demande de mesure de protection et non de la date du trouble. Ainsi, il est inopérant de soulever que cette dernière ne serait intervenue que 13 mois après l'acte litigieux. 

Il apparait ainsi qu'en aout 2010 Monsieur [U] ne disposait plus de ses pleines capacités pour agir seul pour les actes de sa vie sur le plan personnel et patrimonial. 

Il est notamment mis en lumière des troubles liés à la mémoire et des fonctions de jugement " émoussée "

Le docteur [Y] [N] ayant procédé à l'examen met en lumière que le trouble affectant l'intéressé résulterait d'une cause somatique liée à son accident vasculaire cérébrale et son diabète e d'une cause liée à sa sénilité. 
Il convient ainsi de noter que le médecin considère comme le plus probable l'origine de ce trouble comme prenant racine dès 2008 pour ce qui est de l'accident vasculaire cérébrale et d'une période non datée pour la sénilité et le diabète. 

Plus encore, il est intéressant de noter que l'examen médical met en lumière que madame [B] est considérée en aout 2010 comme étant l'auxiliaire de vie de Monsieur [U] selon ce dernier. 

Or force est de constater qu'une PACS a été conclu entre madame [B] et Monsieur [U] en décembre 2009. Or, Monsieur [U] ne fait pas mention de ce dernier et ne vise pas Madame [B] comme étant sa partenaire dans le cadre des éléments retracés dans l'examen. 

Compte tenu de ces éléments, il apparait clairement que le trouble affectant Monsieur [U] est la résultant d'une détérioration progressive et ce notamment depuis 2008. Toutefois, il n'est pas possible de dater avec certitude le moment où l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme totalement discernant. 

En outre, en dépit du caractère modéré du trouble ce dernier ne semble pas être en mesure de qualifier madame [B] comme sa partenaire et ce en dépit d'un PACS conclu 8 mois plus tôt. 

En dépit de ce caractère modéré, il apparaissait comme devant faire l'objet d'une curatelle renforcée et ce dès aout 2010. 

En dépit de ce trouble modéré, il était déjà évoqué des suspicions antérieures au mois d'aout sur son incapacité à gérer les actes de sa vie courante

En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier les éléments en application de l'article 901du code civil il y a lieu de considérer qu'en janvier 2010 le trouble de Monsieur [U] était déjà suffisamment caractérisé pour le priver de son discernement. 

Dès lors, le testament du 18 janvier 2010 sera annulé 

B ) sur les contrats d'assurance vie 

Au visa des mêmes articles les parties reprennes les mêmes arguments concernant la validité des contrats susvisés. 

Il convient de considére que le contrat conclu en avril 2010 soit moins de 4 mois avant l'examen médical affirmant que Monsieur [U] n'était plus en possession de ses capacités doit a fortiori faire l'objet de la même analyse que celle évoquée pour le testament réalisé en janvier 2010. 

En conséquence, ce contrat sera annulé

Il est fait mention de deux autres contrats conclus le 23 décembre 2009. Or comme évoqué précédemment, force est de constater que Monsieur [U] n'a pas été en mesure en aout 2017 soit 8 mois après sa réalisation d'évoquer et de prendre note dans son discours de la réalisation d'un pacte civil de solidarité réalisé en décembre 2009. 

Dès lors, n'étant en mesure de tenir compte de ce dernier et compte tenu de l'état dans lequel il était il apparait nécessaire d'étendre la période à laquelle il n'avait plus l'entièreté de ses capacités intellectuelles au 23 décembre 2009 date de souscription des contrats notamment Compte tenu du caractère technique du contrat d'assurance vie, et des implications financières et économiques de ces derniers.

En conséquence, ces derniers seront annulés. 

II - sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Madame [B] demande l'ouverture des opérations de compte et de liquidation tandis que Madame [T] [U] épouse [E] et Madame [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [X] demandent à ce qu'il soit suris à statuer sur ce point jusqu'à ce que le sort des contrats et testament litigieux aient fait l'objet d'une décision définitive. 

Selon l'article 840 du code civil, 
" Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […]"

Selon l'article 1361 du code de procédure civile, 
" Le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".

Selon l'article 1364 du code de procédure civile,
" Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal ".

En l'espèce, la complexité des opérations est établie dès lors que Monsieur [U] est décédé le [Date décès 2] 2017 sans que sa succession n'ait été réglée.

La présente succession est marquée par l'existence d'un testament qui est annulé par la présente décision et par trois contrats d'assurance vie qui font l'objet d'une annulation par la même décision.

Il convient ainsi de reconstituer l'actif successoral et de rapporter à la succession les sommes dues afin de procéder à la liquidation de cette succession. 

En conséquence, la complexité des opérations, caractérisée par l'ancienneté de l'indivision successorale, le rapport des sommes résultants de l'annulation des contrats et testament et le calcul des quotes-parts successorales revenant à chacun, justifie d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [U].

Enfin, le tribunal qui ordonne l'ouverture et la liquidation d'une succession doit désigner nommément un notaire pour y procéder. 

En l'absence d'accord des parties, il y a lieu de désigner Maître [J] [M] notaire à [Localité 3] avec pour mission notamment d'élaborer l'acte liquidatif, et de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [Z] [U].

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
 Madame [B] [P] sera condamnée aux dépens

- sur l'article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
 
Madame [B] [P] sera condamnée à régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

ANNULE le testament du 18 janvier 2010 établi par feu Monsieur [Z] [U]

ANNULE les trois contrats d'assurance vie ouverts par Monsieur [Z] [U] :
- [2], souscrit le 23 décembre 2009, pour un montant de 29.985 € ;
- UNOFI CAPITAL PLUS, souscrit le 23 décembre 2009, pour un montant de 10 000 € ;
- [3], souscrit le 12 avril 2010, pour un montant de 15 000 €. 

ORDONNE l'ouverture, la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Z] [A] [K] [U] né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 4] (84) et décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 3] (13);

COMMET pour y procéder Maître [J] [M] notaire à [Localité 3] ;

COMMET le juge commis du tribunal judiciaire de Tarascon afin de surveiller lesdites opérations ;

DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant pourra être désigné en application des dispositions de l'article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIT que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers, à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

DIT que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

DIT que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 000 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;

PRECISE qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables à la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
 
DIT qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation des juges du fond, le notaire dressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens de la procédure ;
 
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à Madame [T] [U] épouse [E] et Madame [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 














La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution , aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 21/01381 - N° Portalis DBW4-W-B7F-C5TH



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026



DEMANDERESSE

Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDEURS

Monsieur Madame [G] [S] [U], venant en représentation de sa mère feue [W] [U] ÉP. [V], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (13), décédée le [Date décès 1] 2022, suivant acte de notoriété en date du 23 janvier 2023,
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [T] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 26/06/2026

à 
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Thibault POMARES
Me [J]



PROCEDURE

Clôture prononcée : 21 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Monsieur [Z] [U] avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2008, suivi d'un déclin progressif de ses capacités cognitives.

Un examen psychiatrique ordonné le 17 août 2010 et réalisé par le Docteur [D], dont le rapport est daté du 29 août 2010, a conclu à une détérioration intellectuelle modérée d'origine mixte, avec troubles de la mémoire des faits récents, affaiblissement de l'attention et du jugement, justifiant l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée.

Le 18 janvier 2010, Monsieur [Z] [U] a établi un testament qui est déposé en l'Etude de Maître [H], notaire. 

Madame [P] [B] était désignée comme bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie [1]. Elle était également légataire de la quotité disponible, la réserve revenant à aux deux filles de Monsieur [U], [T] [U] épouse [E] et [W] [U] épouse [V]

Par jugement du 25 janvier 2011, Monsieur [U] a été placé sous curatelle pour une durée initiale de 5 ans, mesure ultérieurement transformée en curatelle renforcée, maintenue jusqu'à son décès.

Monsieur [Z] [U] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2017. 

Il laisse pour héritières réservataires, ses deux filles [T] [U] épouse [E] et feue [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [U] (Il a été placé sous curatelle le 25 janvier 2011 pendant cinq ans, placement renouvelé en curatelle renforcée jusqu'à son décès. 

Lors de l'ouverture de la succession, les requérantes ont eu connaissance du testament rédigé par leur défunt père au profit de Madame [B] daté du 18 janvier 2010. 

Aux termes dudit testament, Madame [B] se trouve légataire des biens composant le patrimoine du défunt, à l'exception de la réserve héréditaire. 

Elle est également instituée bénéficiaire des trois contrats d'assurance vie ouverts par Monsieur [U] :
- [2], souscrit le 23 décembre 2009, pour un montant de 29.985 € ;
- UNOFI CAPITAL PLUS, souscrit le 23 décembre 2009, pour un montant de 10 000 € ;
- [3], souscrit le 12 avril 2010, pour un montant de 15 000 €. 


Madame [B] obtenait le règlement des sommes disponibles sur les contrats d'assurance vie. Toutefois, elle ne parvenait pas à obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation partage.

Il était justifié de lettres recommandées avec accusé de réception revenues sans succès. 

Par assignation en date des 28 et 29 septembre 2021 madame [B] [P] a assigné Madame [T] [U] épouse [E] et Madame [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [U] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de feu [Z] [A] [K] [U], décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 
- Désigner tel Notaire qu'il plaira avec mission habituelle en la matière 
- Condamner solidairement les deux requises à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC 
- Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens 
- Ordonner l'exécution provisoire

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27/05/25 Madame [B] [P] demande au tribunal de :
- JUGER que le testament du 18 janvier 2010 est valide ;
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] ;
- DÉBOUTER Madame [G] [S] [U] et Madame [T] [U] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMER Madame [G] [S] [U] et Madame [T] [U] épouse [E] à verser à Madame [P] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens ;


Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20/04/26 Madame [T] [U] épouse [E] et Madame [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [X] demandent au tribunal de :

- REVOQUER l'ordonnance de clôture, 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [U] n'était pas sain d'esprit,
- En conséquence, ANNULER le testament établi par feu [Z] [U] du 18 janvier 2010, 
- LE DIRE NUL ET DE NUL EFFET, 
- ANNULER les contrats d'assurance vie souscrit par feu [Z] [U] ayant institué Madame [B] bénéficiaire :
- [2] souscrit le 23/12/2009 : 29.985,00 €
- [4] PLUS souscrit le 23/12/2009 : 10.000,00 €
- [3] souscrit le 12 avril 2010 : 15.000,00 €

- LES DIRE NULS ET DE NULS EFFETS, 
- SURSEOIR A STATUER sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage dans l'attente de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [B] à verser aux consorts [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER également aux entiers dépens.


Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mars 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 21 avril 2026 et a fixé les plaidoiries l'audience du 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de " dire ", de " dire et juger ", de " donner acte " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Enfin, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : 

Selon l'article 803 du code de procédure civile :
" L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. "

Les défendeurs formulent une demande de rabat d'ordonnance de clôture

Toutefois cette demande présente ans le dispositif des conclusions n'apparait en rien motivée dans les motifs de ces dernières.

En conséquence, en l'absence d'élément pour se prononcer sur la validité et l'opportunité de cette demande, cette dernière sera rejetée. 

* Sur la nullité du testament et des contrats

L'article 901 du Code civil dispose que :
" Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. "

L'article 414-1 du Code civil dispose que :
" Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.”

A ) Sur le testament 

Au visa des textes susvisés les parties en défenses sollicitent la nullité du testament enregistré le 18 janvier 2010

Il est mis en avant que Monsieur [U] avait un discernement altéré a l'époque de la rédaction du testament et pour la période antérieure. Au soutien de cette prétention les parties mettent en lumière que Monsieur [U] avait été victime d'un accident vasculaire cérébrale en 2008. En aout 210 l'examen psychiatrique de Monsieur [U] indiquait une " altération modérée des fonctions intellectuelles supérieures (troubles de la mémoire des faits récents et de la mémoire de fixation, troubles de l'attention et de la concentration, troubles du jugement et raisonnement ) ". Il résultait de l'examen que " le diagnostic le plus probable est celui d'un état de détérioration intellectuelle modérée d'origine mixte : somatique (séquelles de son accident vasculaire cérébrale et de son diabète) et sénile. " 
Le médecin concluait à la nécessité d'une assistance dans tous les actes de la vie civile tant personnels que patrimoniaux et qu'il puisse bénéficier d'une mesure de curatelle renforcée (article 512)

Les défendeurs soutiennent par la suite que Monsieur [U] a fait l'objet d'un placement sous curatelle en janvier 2011 et d'un placement sous curatelle renforcée par la suite. 

Il est ajouté que les conclusions du médecin mettent en avant un processus pathologique neurologique post AVC engagé dès 2008 et ce de manière progressive. Le trouble ne serait donc pas apparu de manière soudaine courant 2010. 

En outre, l'examen médical permet de retracer les doutes des deux filles de l'intéressé sur sa capacité à gérer ses financiers et sur ses relations. 

Par ailleurs, elles affirment donc que la situation de Monsieur [U] était contemporaine de la rédaction du testament et ce en dépit de la date de décision de mesure de protection. Elles affirment ainsi qu'il appartiendrait à madame [B] de démontrer que Monsieur [U] était lucide au moment de l'acte 

Enfin, elles affirment au besoin qu'en application de l'article 901 du code civil, il est possible de considérer que madame [B] a pu agir avec des manœuvres pour obtenir des fonds de la part de Monsieur [U], en concluant un PACS le 27 décembre 2009 alors qu'il vient de percevoir des fonds résultants d'une vente d'un bien, l'établissement immédiatement après des contrats d'&assurance vie et du testament à son profit, une tentative d'obtenir une procuration sur la pension servie par l'ENIM refusée par cet organisme faute de procuration donnée par le pensionné lui-même ;- un projet d'achat en viager de la maison de [Localité 2], où Madame [B] était locataire, opération finalement abandonnée après intervention du notaire, en raison de la nue-propriété détenue par les filles ; une demande d'un bail à loyer modique sur le même bien ; un conflit de cohabitation conduisant au départ de Monsieur [U] pour un foyer logement

Madame [B] quant à elle affirme que Monsieur [U] était lucide car il ne serait pas rapporté la preuve de son absence de discernement. En effet, elle affirme que le certificat médical est rédigé plus de 7 mois après la rédaction du testament et que le médecin ne revient pas sur la durée de son affection. 
Elle affirme en outre que la décision de mesure de protection en saurait faire présumer une insanité d'esprit sur toute la période antérieure et que de plus cette mesure de protection a été ordonnée 13 mois après la rédaction du testament. Enfin, elle affirme que les filles de Monsieur [U] ne sauraient considérer comme preuve d'un trouble leurs simples allégations reprises par le médecin dans son rapport. Enfin elle affirme que l'état de Monsieur [U] résulte de " son diabète et d'une sénilité naissante "

En l'espèce : 

Il est constant que la preuve du trouble venant altérer le discernement du majeur doit être rapporté par celui qui s'en prévaut. 

Plus encore, il convient de rappeler que la décision d'une mesure de protection ne saurait caractériser à elle seule un trouble pour toute la période antérieure à cette dernière. 

Néanmoins, il convient de noter que l'examen médicale de Monsieur [U] a eu lien le 17 aout 2010 avec un historique des doutes des filles de l'intéressé sur ses capacités. 

A l'issue de cet examen un rapport a été établi le 29 aout 2010. Dans ce dernier Monsieur [U] est considéré en date du 1è aout 2010 comme n'étant plus à même de prendre seul des décisions dans les actes de la vie civile tant sur le plan personnel que patrimonial. Il apparaissait nécessaire qu'une mesure de curatelle renforcée soit mise en œuvre selon le Docteur [Y] [N]. 

Il apparait que cet avis médical sera suivi d'effet par une décision de mesure de protection le 25 janvier 2011. La date de cette mesure permet uniquement de rendre compte des délais de traitement d'une demande de mesure de protection et non de la date du trouble. Ainsi, il est inopérant de soulever que cette dernière ne serait intervenue que 13 mois après l'acte litigieux. 

Il apparait ainsi qu'en aout 2010 Monsieur [U] ne disposait plus de ses pleines capacités pour agir seul pour les actes de sa vie sur le plan personnel et patrimonial. 

Il est notamment mis en lumière des troubles liés à la mémoire et des fonctions de jugement " émoussée "

Le docteur [Y] [N] ayant procédé à l'examen met en lumière que le trouble affectant l'intéressé résulterait d'une cause somatique liée à son accident vasculaire cérébrale et son diabète e d'une cause liée à sa sénilité. 
Il convient ainsi de noter que le médecin considère comme le plus probable l'origine de ce trouble comme prenant racine dès 2008 pour ce qui est de l'accident vasculaire cérébrale et d'une période non datée pour la sénilité et le diabète. 

Plus encore, il est intéressant de noter que l'examen médical met en lumière que madame [B] est considérée en aout 2010 comme étant l'auxiliaire de vie de Monsieur [U] selon ce dernier. 

Or force est de constater qu'une PACS a été conclu entre madame [B] et Monsieur [U] en décembre 2009. Or, Monsieur [U] ne fait pas mention de ce dernier et ne vise pas Madame [B] comme étant sa partenaire dans le cadre des éléments retracés dans l'examen. 

Compte tenu de ces éléments, il apparait clairement que le trouble affectant Monsieur [U] est la résultant d'une détérioration progressive et ce notamment depuis 2008. Toutefois, il n'est pas possible de dater avec certitude le moment où l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme totalement discernant. 

En outre, en dépit du caractère modéré du trouble ce dernier ne semble pas être en mesure de qualifier madame [B] comme sa partenaire et ce en dépit d'un PACS conclu 8 mois plus tôt. 

En dépit de ce caractère modéré, il apparaissait comme devant faire l'objet d'une curatelle renforcée et ce dès aout 2010. 

En dépit de ce trouble modéré, il était déjà évoqué des suspicions antérieures au mois d'aout sur son incapacité à gérer les actes de sa vie courante

En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier les éléments en application de l'article 901du code civil il y a lieu de considérer qu'en janvier 2010 le trouble de Monsieur [U] était déjà suffisamment caractérisé pour le priver de son discernement. 

Dès lors, le testament du 18 janvier 2010 sera annulé 

B ) sur les contrats d'assurance vie 

Au visa des mêmes articles les parties reprennes les mêmes arguments concernant la validité des contrats susvisés. 

Il convient de considére que le contrat conclu en avril 2010 soit moins de 4 mois avant l'examen médical affirmant que Monsieur [U] n'était plus en possession de ses capacités doit a fortiori faire l'objet de la même analyse que celle évoquée pour le testament réalisé en janvier 2010. 

En conséquence, ce contrat sera annulé

Il est fait mention de deux autres contrats conclus le 23 décembre 2009. Or comme évoqué précédemment, force est de constater que Monsieur [U] n'a pas été en mesure en aout 2017 soit 8 mois après sa réalisation d'évoquer et de prendre note dans son discours de la réalisation d'un pacte civil de solidarité réalisé en décembre 2009. 

Dès lors, n'étant en mesure de tenir compte de ce dernier et compte tenu de l'état dans lequel il était il apparait nécessaire d'étendre la période à laquelle il n'avait plus l'entièreté de ses capacités intellectuelles au 23 décembre 2009 date de souscription des contrats notamment Compte tenu du caractère technique du contrat d'assurance vie, et des implications financières et économiques de ces derniers.

En conséquence, ces derniers seront annulés. 

II - sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Madame [B] demande l'ouverture des opérations de compte et de liquidation tandis que Madame [T] [U] épouse [E] et Madame [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [X] demandent à ce qu'il soit suris à statuer sur ce point jusqu'à ce que le sort des contrats et testament litigieux aient fait l'objet d'une décision définitive. 

Selon l'article 840 du code civil, 
" Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […]"

Selon l'article 1361 du code de procédure civile, 
" Le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".

Selon l'article 1364 du code de procédure civile,
" Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal ".

En l'espèce, la complexité des opérations est établie dès lors que Monsieur [U] est décédé le [Date décès 2] 2017 sans que sa succession n'ait été réglée.

La présente succession est marquée par l'existence d'un testament qui est annulé par la présente décision et par trois contrats d'assurance vie qui font l'objet d'une annulation par la même décision.

Il convient ainsi de reconstituer l'actif successoral et de rapporter à la succession les sommes dues afin de procéder à la liquidation de cette succession. 

En conséquence, la complexité des opérations, caractérisée par l'ancienneté de l'indivision successorale, le rapport des sommes résultants de l'annulation des contrats et testament et le calcul des quotes-parts successorales revenant à chacun, justifie d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [U].

Enfin, le tribunal qui ordonne l'ouverture et la liquidation d'une succession doit désigner nommément un notaire pour y procéder. 

En l'absence d'accord des parties, il y a lieu de désigner Maître [J] [M] notaire à [Localité 3] avec pour mission notamment d'élaborer l'acte liquidatif, et de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [Z] [U].

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
 Madame [B] [P] sera condamnée aux dépens

- sur l'article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
 
Madame [B] [P] sera condamnée à régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

ANNULE le testament du 18 janvier 2010 établi par feu Monsieur [Z] [U]

ANNULE les trois contrats d'assurance vie ouverts par Monsieur [Z] [U] :
- [2], souscrit le 23 décembre 2009, pour un montant de 29.985 € ;
- UNOFI CAPITAL PLUS, souscrit le 23 décembre 2009, pour un montant de 10 000 € ;
- [3], souscrit le 12 avril 2010, pour un montant de 15 000 €. 

ORDONNE l'ouverture, la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Z] [A] [K] [U] né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 4] (84) et décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 3] (13);

COMMET pour y procéder Maître [J] [M] notaire à [Localité 3] ;

COMMET le juge commis du tribunal judiciaire de Tarascon afin de surveiller lesdites opérations ;

DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant pourra être désigné en application des dispositions de l'article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIT que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers, à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

DIT que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

DIT que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 000 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;

PRECISE qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables à la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
 
DIT qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation des juges du fond, le notaire dressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens de la procédure ;
 
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à Madame [T] [U] épouse [E] et Madame [W] [U], aujourd'hui représentée par sa fille, Madame [G] [S] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 














La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution , aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-1, code civil 901, code civil 840, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:13:53.263Z.