Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 9 juillet 2026, n° 22/05332
Exposé du litige
* * * Exposé du litige : Du mariage entre Madame [D] [C] et Monsieur [X] [W], célébré le [Date mariage 1] 1960, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, sont issus deux enfants : - [T] [W], né le [Date naissance 1] 1961, - [H] [W], née le [Date naissance 3] 1963. Mme [H] [W] est la mère de Mme [Z] [K], née [Date naissance 2] 1989. M. [X] [W] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6]. Par courrier du 19 juillet 2018, Mme [D] [C] veuve [W] informait son assureur [1] du décès de son époux, et de son souhait de connaître la procédure à suivre pour la liquidation du contrat d’assurance-vie [N] n°0000663353 souscrit au nom de son défunt mari, dont elle était bénéficiaire. Par courrier du 2 août 2018, Mme [D] [C] veuve [W], agissant en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0000663353, informait l’assureur [1] de son choix d’option, soit la totalité du capital en pleine propriété. Par courrier du 2 août 2018, Mme [D] [C] veuve [W], agissant en sa qualité de titulaire du contrat d’assurance-vie n°0541246, sollicitait son assureur [1] aux fins de procéder à la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat en faveur de sa petite fille [Z] [V]. Par acte du 11 septembre 2018, M. [T] [W] a fait assigner sa mère Mme [C] veuve [W] et la société [1] devant le juge des référés du tribunal d’Aix-en-Provence afin qu’il soit ordonné à l’assureur de mettre sous séquestre les fonds des assurances-vie n°663353 et n°541246. A l’audience tenue le 4 décembre 2018, il maintenait sa demande, et, à titre subsidiaire il sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer l’état de capacité de sa mère. Mme [C] veuve [W] concluait au rejet des prétentions formées par son fils, tandis que la société [1] déclarait ne pas s’opposer à la conservation des capitaux placés sur le contrat n°663353 dans l’attente de la décision du juge compétent sur la capacité de Mme [W] à recevoir les fonds, ainsi qu’à la suspension de toute opération sur le contrat n°541246 dans l’attente de la décision du juge compétent sur la capacité de Mme [W] à accomplir les actes juridiques relevant de l’alinéa 1 de l’article L132-4-1 du code des assurances. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés a débouté M. [T] [W] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à sa mère Mme [C] veuve [W] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 31 janvier 2019, l’assureur [1] indiquait à Mme [C] veuve [W] avoir pris bonne note du changement de la clause bénéficiaire du contrat n°0541246 en faveur d’[Z] [V], et à défaut les héritiers de l’assurée, et lui précisait que ces nouvelles dispositions annulaient et remplaçaient les précédentes. Le 14 juin 2019, Mme [C] veuve [W] signait les conditions particulières d’adhésion à un nouveau contrat [N] n°0010305445 établies le 23 mai 2019, dont la gestion était effectuée par la société [1], sur lequel elle versait la somme de 423.445,68 euros, correspondant au règlement du contrat n°663353 suite au décès de son époux [X] [W]. Elle stipulait qu’en cas de décès, sa petite fille [Z] [K] était bénéficiaire de ce nouveau contrat, à défaut [U] [B], né le [Date naissance 4] 2012, et [U] [R] née le [Date naissance 5] 2017, par parts égales entre eux, et à défaut ses héritiers. Suite à une requête du Procureur de la République, Mme [D] [C] veuve [W] a été mise sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial par ordonnance du 18 janvier 2021. Par jugement du 5 mai 2021, Mme [D] [C] veuve [W] a été placée sous curatelle simple pour une durée de 5 ans, l’association [2] ayant été désignée en qualité de curateur pour l’assister dans les actes de dispositions. Mme [D] [C] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6]. Par acte du 29 août 2022, M. [T] [W] a fait signifier à la société [1] une ordonnance sur requête rendue à sa demande par le magistrat substituant le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 28 juillet 2022, par laquelle il a été ordonné à la société [1] : - de procéder au blocage de tout rachat ou de tout versement issu des contrats des d’assurances-vie [N] n°541246, n°663353 et n°0010305445 souscrits auprès d’elle par Mme [D] [C] veuve [W] et/ou feu M. [X] [W] au bénéfice de Mme [Z] [K] ou de toute autres personne n’ayant pas la qualité d’héritier réservataire de la défunte, - de communiquer à M. [T] [W], héritier réservataire de sa défunte mère, la copie des contrats n°541246, n°663353 et n°0010305445 souscrits par sa mère, ainsi que la copie des avenants audits contrats (notamment l’historique des changements de bénéficiaires), le montant valorisé en euros de ces contrats en ce compris la date et le montant des primes versées. Suivant acte notarié portant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi le 2 septembre 2022 par maître [G] [Y], notaire à [Localité 6], un testament en date du 20 septembre 2018, rédigé à l’encre noire sur le recto d’une feuille de papier de couleur blanche au format A4 comportant 11 lignes, en ce compris la signature et la date, se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial, et il était rédigé comme suit : « je soussignée, Madame [W] [Q] née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 7] (01) demeurant [Adresse 6] Declare instituer pour ma légataire générale et universelle de tous mes biens : Meubles et immeuble Mademoiselle [K] [Z] ma petite fille née le [Date naissance 2] 1989. Fait à [Localité 6] le 20 septembre 2018 ». Par actes d'huissier des 23 et 28 novembre 2022, M. [T] [W] a fait assigner Mme [Z] [K], Mme [H] [W] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère Mme [D] [C] veuve [W] décédée le [Date décès 2] 2022, de statuer sur la validité du testament olographe du 20 septembre 2018 désignant Mme [Z] [K] comme légataire universelle, ainsi que sur la validité d’un avenant portant modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et sur un contrat d’assurance vie souscrits par la défunte auprès de la société [1]. Par jugement du 31 mars 2026, le tribunal judiciaire de céans a : - fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [Z] [K] dans ses conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026, - ordonné la réouverture des débats, - dit que les autres parties pourront, seulement si elles l’estiment nécessaire, reconclure avant le 28 avril 2026, - ordonné une nouvelle clôture différée au 28 avril 2026, - renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 9 heures, pour dépôt des dernières conclusions papier de Mme [Z] [K] et nouvelle mise en délibéré de la décision (les dossiers des conseils des parties étant conservés au greffe dans l’attente de la nouvelle audience qui sera tenue). Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 septembre 2024, M. [T] [W] demande au tribunal : A titre principal, de : - déclarer nul et de nul effet l’avenant en date du 31 janvier 2019 [sollicité par courrier daté du 2 août 2018] en modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], - dire que la clause bénéficiaire antérieure reprendra ses effets, - déclarer nul et de nul effet le testament olographe en date du 20 septembre 2018 de Mme [D] [C] veuve [W] désignant Mme [Z] [K] comme légataire universelle, - déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit le 14 juin 2019 par de Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], - dire que le capital placé sur ce contrat, primes et intérêts, sera restitué à la succession de de Mme [D] [C] veuve [W], A titre subsidiaire, de : - juger que le contrat d’assurance-vie [N] PEP n°541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la S.A [1], dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 31 janvier 2019, doit être qualifié de donation indirecte au profit de Mme [Z] [K] et en cette qualité réintégré dans l’actif de la succession pour le montant total du contrat, primes et intérêts et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve ; - juger que le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] le 14 juin 2019 auprès de la SA [1] doit être qualifié de donation indirecte au profit de Mme [Z] [K] et en cette qualité réintégré dans l’actif de la succession pour le montant total du contrat, primes et intérêts, et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, A titre très subsidiaire, de : - juger que les primes versées sur les contrats d’assurance vie [N] n°0000541246 et n°0010305445 sont manifestement excessives et doivent être réintégrées dans la succession de de Mme [D] [C] veuve [W] et soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, A titre infiniment subsidiaire, de : - juger que les capitaux issus des contrats d’assurance-vie [N] PEP n°541246 et [N] n°0010305445 doivent être requalifiés en legs, - ordonner la réintégration desdits capitaux dans l’actif successoral de Mme [D] [C] veuve [W], - juger que le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 est nul pour défaut d’aléa et que le régime dérogatoire qui s’y rapporte ne peut trouver à s’appliquer, - ordonner le rapport à succession du montant total de ce contrat [N] n°0010305445 primes et intérêts, En tout état de cause : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [D] [C] veuve [W] née le [Date naissance 6] 1938 et décédée le [Date décès 2] 2022, - désigner maître [A] [E], notaire à Belfort, y demeurant [Adresse 7] aux fins d’y procéder, et à défaut, tel notaire qu’il plaira au tribunal, - commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations, - juger qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - dire et juger qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de procéder le cas échéant à la réduction des donations et legs après avoir déterminé le montant de la réserve de chaque héritier et celui de la quotité disponible, eu égard aux dispositions légales applicables en la matière et à la consistance et la valeur de masse de calcul, - débouter Mme [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [1] à remettre à la succession les fonds qu’elle détient au titre des contrats d’assurance-vie [N] PEP n°541246 et [N] n°0010305445, - condamner solidairement Mme [Z] [K] et la société [1] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement Mme [Z] [K] et la société [1] à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 22 avril 2026, Mme [H] [W], assistée de l’association tutélaire de gestion désignée comme étant sa curatrice par ordonnance du juge des tutelles d’Aix-en-Provence en date du 14 juin 2022, demande au tribunal : A titre principal, de : - déclarer nul et de nul effet l’avenant en date du 31 janvier 2019 [sollicité par courrier daté du 2 août 2018] en modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], - dire et juger que la clause bénéficiaire antérieure reprendra ses effets, - déclarer nul et de nul effet le testament olographe en date du 20 septembre 2018 de Mme [D] [C] veuve [W] désignant Mme [Z] [K] comme légataire universelle, - déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], - dire et juger que le capital placé sur ce contrat, primes et intérêts, sera restitué à la succession de de Mme [D] [C] veuve [W], A titre subsidiaire, de : - dire et juger que le contrat d’assurance-vie [N] PEP n°541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la S.A [1], dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 31 janvier 2019, doit être qualifié de donation indirecte au profit de Mme [Z] [K] et en cette qualité réintégré dans l’actif de la succession pour le montant total du contrat, primes et intérêts et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve ; - dire et juger que le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] le 14 juin 2019 auprès de la SA [1] doit être qualifié de donation indirecte au profit de Mme [Z] [K] et en cette qualité réintégré dans l’actif de la succession pour le montant total du contrat, primes et intérêts, et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, - dire et juger que les primes versées sur les contrats d’assurance vie [N] n°0000541246 et n°0010305445 sont manifestement excessives et doivent être réintégrées dans la succession de de Mme [D] [C] veuve [W] et soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, - condamner Mme [Z] [K] à lui devoir, à titre de dommages et intérêts, la somme, sauf à parfaire, de 25.000 euros, soit l’équivalent des droits de succession qu’elle devra acquitter du fait du rapport à la succession des sommes détournées des contrats d’assurance vie initialement souscrits, En tout état de cause : - condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [Z] [K] à verser la somme de 28.600 euros, sauf à parfaire, à la succession en contrepartie de l’occupation de la villa de Mme [W], - dire et juger que la société [1] s’est montrée négligente et a commis une faute en acceptant la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance [N] n°0541246 et n°0010305445 et en laissant abonder le contrat [N] n°0010305445 à hauteur de 437.802,58 euros, - condamner la société [1] à lui verser 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à remettre à la succession les fonds qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie [N] n°0541246 et n°0010305445, - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [D] [W] née le [Date naissance 6] 1938 et décédée le [Date décès 2] 2022, - désigner maître [M] [S], notaire à Belfort, y demeurant [Adresse 8] aux fins d’y procéder, et, à défaut, tel notaire qu’il plaira au tribunal, - commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations, - juger qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - dire et juger qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de procéder le cas échéant à la réduction des donations et legs après avoir déterminé le montant de la réserve de chaque héritier et celui de la quotité disponible, eu égard aux dispositions légales applicables en la matière et à la consistance et la valeur de masse de calcul, Et encore, - débouter Mme [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026, Mme [Z] [K] demande au tribunal de : - débouter M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 novembre 2024, la société [1] demande au tribunal de : - dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion des contrats d’assurances-vie souscrits par M. [X] [W] et Mme [D] [W], En conséquence, - débouter Mme [H] [W] épouse [K] et M. [T] [W] de leurs demandes tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, - statuer ce que de droit quant à la remise des fonds détenus par la compagnie [3] VIE au titre des contrats litigieux, - lui donner acte de son rapport à justice sur le mérite du surplus des demandes dont le tribunal est saisi, - débouter M. [T] [W] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile contre elle, - condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mai 2026 et retenue.
Motifs
MOTIFS : Sur les demandes principales tendant à voir prononcer la nullité du testament du 20 septembre 2018 et des stipulations relatives aux contrats d’assurance vie Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, les deux enfants de la défunte concluent à titre principal, d’une part, à la nullité du testament olographe rédigé le 20 septembre 2018 par leur mère, et, d’autre part, à l’annulation de l’avenant en date du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et du contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1]. S’agissant du testament olographe La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En l’espèce, suivant acte notarié portant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi le 2 septembre 2022 par maître [G] [Y], notaire à [Localité 6], un testament en date du 20 septembre 2018, rédigé à l’encre noire sur le recto d’une feuille de papier de couleur blanche au format A4 comportant 11 lignes, en ce compris la signature et la date, se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial, et il était rédigé comme suit : « je soussignée, Madame [W] [Q] née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 7] (01) demeurant [Adresse 9] N°[Adresse 10] Declare instituer pour ma légataire générale et universelle de tous mes biens : Meubles et immeuble Mademoiselle [K] [Z] ma petite fille née le [Date naissance 2] 1989. Fait à [Localité 6] le 20 septembre 2018 ». S’il résulte des pièces versées aux débats que lorsqu’elle a rédigé ce testament, Mme [D] [C] veuve [W] était âgée de 80 ans et demi et qu’elle avait été précédemment fragilisée par le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2018, des suites d’un cancer ayant entraîné un traitement lourd les mois précédents, il doit être relevé : - que le 27 juin 2018, Mme [D] [C] veuve [W] s’est rendue à la brigade de gendarmerie de [Localité 6] pour signaler un différend avec son fils [T] qu’elle décrivait comme ne venant plus la voir depuis de nombreuses années et voulant prendre les commandes de sa vie (depuis le décès de son mari) et souhaitant qu’elle intègre une maison de retraite, ce qu’elle ne désirait pas, se disant saine de corps et d’esprit et ayant toute sa tête et déposant une main courante après avoir été conseillée par le service d’aide au victime se trouvant à la brigade de gendarmerie, - qu’aucun certificat médical contemporain du testament olographe rédigé le 20 septembre 2018, ne permet de retenir que la testatrice n’était pas saine d’esprit à cette date. En effet, si le certificat médical établi par le docteur [O] le 22 juin 2018 mentionne que l’état de santé de Mme [W] [D] nécessitait à cette date une mise sous curatelle, il n’en explicite pas les raisons, étant en outre observé qu’il n’a pas été suivi d’effet et qu’il a été contredit par deux certificats médicaux postérieurs établis par le docteur [P] [L] qui indiquait le [Date décès 1] 2018 que l’état de santé de Mme [W] [D] nécessitait à cette date une mesure de sauvegarde de justice, puis revenait sur ce diagnostic le 2 août 2018, ce même médecin précisant avoir constaté à cette date que l’état de santé de Mme [W] [D] remettait en question son certificat précédent de demande de sauvegarde de justice du [Date décès 1] 2018. Ayant eu connaissance le 11 septembre 2018 de l’assignation qui lui avait été délivrée à cette date par son fils [T] [W] afin d’obtenir en référé la mise sous séquestre des fonds des contrats d’assurance vie souscrit par elle et son défunt mari, Mme [W] [D] a constitué avocat et fait plaider lors de l’audience tenue par le juge des référés qu’elle était scandalisée par cette procédure, ce qui permet de retenir qu’elle était en état de défendre ses droits et qu’elle avait bien conscience de sa situation patrimoniale et des enjeux liés à la succession de son défunt mari. Aucune expertise médicale contemporaine de la rédaction de ce testament n’a été diligentée, et les conclusions du psychiatre [J] [UZ], ayant établi à la demande des enfants [W], un rapport d’expertise post-mortem suivant lesquelles les fonctions cognitives de Mme [D] [C] veuve [W] se sont altérées progressivement à partir de septembre 2017, date à laquelle elle a été diagnostiquée avec une maladie d’Alzheimer à un stade léger à modéré, ne permettent pas d’établir de manière certaine que Mme [D] [C] veuve [W] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé son testament le 20 septembre 2018, qu’elle a pris soin de faire conserver par l’étude de son notaire. L’affirmation du psychiatre [J] [UZ] selon laquelle « compte tenu de l’état avancé de ses troubles cognitifs, Mme [W] n’était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé pour les décisions à partir de 2017 » dans son rapport non contradictoire du 30 mai 2024 n’est pas corroborée par d’autres éléments du dossier s’agissant de la date à laquelle le testament litigieux a été rédigé, soit le 20 septembre 2018, et il n’est pas davantage établi qu’à cette date le consentement de la testatrice aurait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. De même, le signalement effectué par courrier du 2 juillet 2018 par M. [CU] [WZ], en qualité de mandataire de [X] [W], pour séquestration et abus de faiblesse sur Mme [W] qui n’est corroboré par aucun élément objectif est insuffisant à rapporter la preuve que le consentement de la testatrice aurait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence à la date du 20 septembre 2018, étant observé que l’enquête effectuée suite à la plainte déposée pour des violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à 8 jours a été classée sans suite par le Procureur de la République suivant avis du 13 janvier 2023 pour infraction insuffisament caractérisée. En conséquence, les demandes tendant à voir annuler le testament olographe rédigé et signé le 20 septembre 2018 par la défunte seront rejetées. S’agissant des contrats d’assurance vie Les enfants de la défunte sollicitent tous deux l’annulation de l’avenant en date du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et du contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], soutenant en substance que leur mère n’était pas saine d’esprit à ces dates, qu’elle a été influencée par sa petite fille qui s’est auto-désignée comme bénéficiaire des fonds placés sur ces contrats, et que compte tenu du certificat médical circonstancié établi par le docteur [LX] [ZG], psychiatre expert, le 10 octobre 2020, sur la base duquel est intervenue l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et désignation d’un mandataire spécial le 18 janvier 2021, puis le jugement de mise sous curatelle simple rendu le 5 mai 2021, ces actes doivent être annulés en application des dispositions de l’article 464 du code civil. En vertu de ce texte, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’avenant du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et la souscription contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 en date du 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1] ne sont pas des actes susceptibles de porter préjudice à la personne protégée, soit Mme [D] [C] veuve [W] puisqu’elle ne s’est pas dessaisie des fonds placés sur ces contrats (ceux placés sur le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 provenant du règlement du contrat souscrit par son défunt époux dont elle était bénéficiaire), dont elle pouvait décider de l’utilisation de son vivant, la clause bénéficiaire n’ayant vocation à être réalisée qu’à son décès, au profit de sa petite-fille Mme [Z] [K]. Aucun certificat médical ou expertise contemporaine de la réalisation de ces deux actes ne sont versés aux débats et les conclusions du psychiatre [J] [UZ], requis par les enfants [W], suivant lesquelles les fonctions cognitives de Mme [D] [C] veuve [W] se sont altérées progressivement à partir de septembre 2017, date à laquelle elle a été diagnostiquée avec une maladie d’Alzheimer à un stade léger à modéré, ne permettent pas d’établir de manière certaine que Mme [D] [C] veuve [W] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a, par courrier daté du 2 août 2018, informé son assureur de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par elle, et lorsqu’elle a souscrit le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 le 14 juin 2019 auprès de la société [1] en y versant les fonds provenant du règlement du contrat souscrit par son défunt époux dont elle était bénéficiaire, étant observé que le docteur [UZ] a émis ses conclusions dans un rapport d’expertise post-mortem, après examen des seules pièces produites par les enfants [W]. L’affirmation du psychiatre [J] [UZ] selon laquelle « compte tenu de l’état avancé de ses troubles cognitifs, Mme [W] n’était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé pour les décisions à partir de 2017 » dans son rapport non contradictoire du 30 mai 2024 n’est pas corroborée par d’autres éléments du dossier s’agissant des dates auxquelles ces deux actes ont été effectués, et il n’est pas davantage établi qu’à celles-ci le consentement de la testatrice aurait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Si dans le certificat médical établi le 10 octobre 2020, le docteur [LX] [ZG], psychiatre expert, a constaté que Mme [W] présentait à cette date une désorientation temporo-spatiale associée à des troubles mnésiques (non explorés) justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique, en précisant que la patiente n’étant pas en mesure de s’occuper seule de son budget et des tâches administratives, elle n’a pas précisé si cette incapacité était déjà présente le 2 août 2018 et le 14 juin 2019 de sorte qu’il ne peut en être déduit que Mme [W] était atteinte d’une insanité d’esprit à ces dates, bien antérieures à ces constatations. En conséquence, les demandes tendant à voir annuler l’avenant en date du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et la souscription du contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1] seront rejetées. Sur les demandes subsidiaires relatives à la requalification en donations indirectes En vertu de l’article 894 du code civil la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Il est admis que la stipulation pour autrui, pouvant être réalisée par le biais de la désignation d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, permet de réaliser une donation indirecte soumise au rapport prévu par l’article 843 du code civil. Toutefois, en vertu de l’article L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les principes d’exclusion du rapport et de la réduction posés par ce texte concernent non seulement le capital ou la rente payable au décès du souscripteur assuré, mais aussi les primes versées par le souscripteur, de sorte que l’assurance en cas de décès permet la transmission d’un capital ou d’une rente à un tiers, ou d’avantager un héritier, sans craindre une action des héritiers défavorisés. Néanmoins, ce principe connaît une importante exception relative aux sommes versées à titre de primes, lorsqu’elles sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du contractant. Il revient au juge du fond d’apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées par le contractant par rapport à ses facultés, selon les critères suivants : - l’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement des primes et non au moment du décès de l’assuré, de sorte que les évolutions de patrimoine postérieures au versement ne sont pas à prendre en compte, - l’exagération manifeste s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale globale, de sa situation familiale, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. L’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes. Et, il incombe à la partie qui revendique la réintégration des primes d’assurance vie à l’actif de la succession, en invoquant leur caractère manifestement exagéré, d’en rapporter la preuve. S’agissant du contrat [N] PEP n°0000541246 Il résulte des pièces produites par le demandeur que ce contrat a été souscrit par Mme [D] [K] en 2005, soit alors qu’elle était âgée de 67 ans, et que le versement initial d’un montant de 150.559,68 euros a eu lieu le 3 juin 2005. Cinq rachats partiels ont ensuite été effectués le 16 mai 2010 pour un montant de 10.000 euros, le 31 octobre 2011 pour un montant de 15.000 euros, le 18 avril 2012 pour un montant de 8.000 euros, le 30 janvier 2017 pour un montant de 55.000 euros et le 18 juin 2020 pour un montant de 10.000 euros. Alors que les demandeurs ne fournissent aucune pièce sur la situation patrimoniale globale de leur mère à la date de la souscription de ce contrat et du seul versement de la prime d’un montant de 150.559,68 euros en date du 3 juin 2005, ils n’établissent pas le caractère manifestement exagéré de celle-ci, Mme [D] [K] étant à cette période mariée et propriétaire de son logement avec son époux qui percevait son entière retraite. L’absence d’utilité de ce contrat pour Mme [D] [K] n’est pas davantage démontrée puisque cette dernière a procédé régulièrement à des rachats partiels pour un montant total de 98.000 euros, de sorte que ce placement s’est avéré avantageux puisque malgré le montant de ces rachats, les fonds disponibles après valorisation au 25 mai 2022 (après décès de Mme [K]) s’élevaient à 124.818,70 euros. Dans la mesure où la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat au profit de Mme [Z] [K] a été jugée valable, et compte tenu des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances susvisé, Mme [Z] [K] est fondée à soutenir qu’elle a droit au règlement des fonds placés sur ce contrat [N] PEP n°0000541246. En conséquence, M. [T] [W] et Mme [H] [W] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir rapporter à l’actif de la succession de leur défunte mère le montant total du contrat [N] PEP n°0000541246, prime et intérêts et à le soumettre aux règles de la réduction pour atteinte à leur réserve. S’agissant du contrat [N] PEP n°0010305445 Il résulte des pièces produites que ce contrat a été présenté à Mme [D] [K] le 23 mai 2019 par la société [1] pour l’assureur, et signé par la souscriptrice le 14 juin 2019, soit postérieurement au décès de son mari, alors qu’elle était âgée de 81 ans. Mme [D] [K] a effectué un seul versement d’un montant de 423.400,68 euros issus du règlement du contrat d’assurance-vie [N] n°0000663353 souscrit par son mari, dont elle avait été bénéficiaire, et elle n’a effectué aucun rachat sur ce contrat. Compte tenu de l’âge de la souscriptrice veuve depuis un an, dont les revenus étaient faibles (très modeste retraite), et de sa situation patrimoniale telle que ressortant des explications des parties et des pièces produites, l’investissement sur ce contrat de la totalité des fonds qui lui avaient été versés par l’assureur en règlement du contrat d’assurance-vie souscrit par son défunt mari dont elle était bénéficiaire, d’un montant de 423.400,68 euros, constitue une prime manifestement exagérée par rapport à ses facultés contributives, l’utilité de ce placement pour elle-même n’étant pas démontrée d’autant qu’elle avait des problèmes de santé importants. Et, en décidant d’instituer, postérieurement à l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2019, sa petite fille [Z] [K] et, à défaut ses petits-enfants [U] [B] né le [Date naissance 7] à [Localité 9] et [U] [R] née le [Date naissance 8] à [Localité 9], par parts égales entre eux, et seulement en troisième rang à défaut ses héritiers, il est manifeste que Mme [D] [K] a en réalité eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable au bénéfice de sa petite-fille, âgée d’un peu moins de 30 ans de la somme de 423.400,68 euros. En conséquence, les demandeurs sont fondés à soutenir que la souscription de ce contrat [N] PEP n°0010305445 par leur mère doit être qualifié de donation indirecte et que le montant total des fonds valorisés au titre de ce contrat, soit la somme de 437.802,58 euros arrêtée au 25 mai 2022, doit être réintégré à l’actif successoral, primes et intérêts compris, et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à leur réserve. Sur les demandes formées par Mme [H] [W], assistée par son curateur, à l’encontre de Mme [Z] [K] Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, formule deux demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [K] et elle sollicite en outre la condamnation de cette dernière à régler à la succession une somme de 28.600 euros en contrepartie de l’occupation de la villa de sa défunte mère. 1/ demande de versement de la somme de 28.600 euros en contrepartie de l’occupation de la villa de [Localité 6] Alors qu’il résulte des pièces produites que Mme [Z] [K] s’est occupée de sa grand-mère après le décès de son grand-père et qu’elle a notamment vécu avec sa famille dans la maison de [Localité 6] appartenant à ses grands-parents, Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, n’est pas fondée à soutenir que le bail que lui avait consenti sa grand-mère doit s’analyser comme une libéralité rapportable à la succession, dès lors qu’il y avait une contrepartie résidant dans la présence et l’accompagnement de sa grand-mère au-delà de ses prestations en tant qu’assistante de vie pour les tâches matérielles du quotidien. En conséquence, Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Z] [K] à régler à la succession une somme de 28.600 euros en contrepartie de l’occupation de la villa de sa défunte mère. 2/ demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25.000 euros Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, sollicite la condamnation de Mme [Z] [K] à lui régler la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des droits de succession qu’elle devra acquitter du fait du rapport à la succession des sommes détournées des contrats d’assurance vie initialement souscrits. Outre le fait que Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion a elle-même sollicité le rapport, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer puisque les droits de succession invoqués ne résultent que de l’application des règles fiscales applicables aux successions et aux contrats d’assurance vie, celle-ci n’étant pas imputable à Mme [Z] [K]. Au surplus, il n’est pas démontré que Mme [Z] [K] aurait détourné une quelconque somme. 3/ demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25.000 euros Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, sollicite la condamnation de Mme [Z] [K] à lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. S’il résulte de la présente procédure que Mme [H] [W] est en rupture avec sa fille [Z] depuis plusieurs années, les causes de celles-ci ne sont pas établies par les pièces produites, et Mme [H] [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à sa fille qui lui aurait causé un quelconque préjudice moral, non davantage étayé et justifié. En conséquence, Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes formées à l’encontre de la société [1] Contrairement à ce que soutiennent M. [T] [W] et Mme [H] [W], aucune faute de la société [1] n’est caractérisée au titre des trois opérations réalisées par elle après le décès de feu [X] [W] à la demande de sa veuve. Comme le fait exactement valoir la société [1], dès qu’elle a été informée, à la suite du décès de [X] [W], des doutes de son fils [T] sur les capacités mentales de sa mère, elle justifie lui avoir indiqué qu’il lui appartenait de saisir le juge de ces contestations et l’avoir invité à lui transmettre le justificatif de l’engagement d’une procédure judiciaire, puis avoir sursis à toutes opérations sur les demandes formées les 19 juillet 2018 et 2 août 2018 par Mme [D] [W] de liquidation du contrat d’assurance [N] n° 663353 et de modification de la clause bénéficiaire du contrat [N] n° 541246, dans l’attente d’une décision de justice. Ce n’est qu’au vu de l’ordonnance en date du 15 janvier 2019 rendue par le juge des référés déboutant M. [T] [W] de sa demande tendant à ordonner à la société [1] « de séquestrer les fonds des assurances vie n° 663353 et n° 541246 », aux motifs que la preuve de la fragilité mentale de Mme veuve [W] n’était pas rapportée, que la société [1] a satisfait, comme les termes des contrats l’y obligeaient, aux demandes de Mme veuve [W], tant s’agissant du règlement de la prime lui revenant du décès de son époux au titre du contrat n° 0000663353 que sur la modification de la clause bénéficiaire du contrat n° 0000541246. Puis, à réception de la notification de l’ordonnance sur requête rendue le 28 juillet 2022, la société [1] justifie avoir fait connaître l’ensemble des opérations réalisées sur les contrats litigieux, le montant des capitaux des contrats en cours et avoir bloqué tout versement dans l’attente de la présente décision ayant vocation à trancher le différend existant entre les héritiers et la bénéficiaire des assurances vie souscrites par la défunte. Il s’ensuit qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société [1]. Au surplus, dans la mesure où la société [1] justifie avoir bloqué le versement des capitaux des contrats d’assurance-vie litigieux en exécution de l’ordonnance présidentielle du 29 août 2022 précitée, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un quelconque préjudice imputable à l’assureur. En conséquence, M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société [1]. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [D] [C] veuve [W] L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun règlement amiable de la succession n’a pu intervenir en l’état de l’action en nullité du testament entreprise par les héritiers et de l’actif successoral qui reste à déterminer en fonction des chefs de demandes tranchés par le présent jugement. En l’état, il convient de faire droit aux demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [D] [C] veuve [W] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6]. En l’absence d’accord des parties sur la désignation du notaire, il convient de désigner maître [YS] [IH], notaire à [Localité 5], en qualité de notaire commis suivant la mission précisée au dispositif du présent jugement. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de la solution du litige, il convient de condamner d’une part Mme [Z] [K] par moitié, et d’autre part M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion pour l’autre moitié, aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, aucune considération d’équité ne justifie d'allouer à M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, ni à Mme [Z] [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par eux, de sorte que leurs demandes de ce chef seront rejetées. En revanche, M. [T] [W] et Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, seront tous deux condamnés à régler à la société [1] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans la présente instance pour faire valoir ses droits. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes principales tendant à voir annuler le testament olographe rédigé et signé le 20 septembre 2018 par la défunte, l’avenant en date du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et la souscription du contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], DÉBOUTE M. [T] [W] et Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, de leurs demandes tendant à voir rapporter à l’actif de la succession de leur défunte mère le montant total du contrat [N] PEP n°0000541246, prime et intérêts et à le soumettre aux règles de la réduction pour atteinte à leur réserve, FAIT DROIT aux demandes subsidiaires formées par M. [T] [W] et Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, relativement au contrat [N] PEP n°0010305445,
Dispositif
En conséquence, DIT que la souscription du contrat [N] PEP n°0010305445 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1] doit être qualifié de donation indirecte et que le montant total des fonds valorisés au titre de ce contrat, soit la somme de 437.802,58 euros arrêtée au 25 mai 2022, doit être réintégré à l’actif successoral, primes et intérêts compris, et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à leur réserve, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de feu Mme [D] [C] veuve [W], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6], DÉSIGNE maître [YS] [IH], notaire à [Localité 5], pour procéder auxdites opérations au vu des points tranchés par le présent jugement, DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné ci-dessus, DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ; DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ; DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de l’établissement de la masse partageable et des droits de chacun des héritiers, de déterminer si les donations et les legs repris dans les dispositions testamentaires consentis par le défunt portent ou non atteinte à la réserve héréditaire des enfants de la défunte, et le cas échéant d’appliquer les règles légales relatives à la réduction, RAPPELLE qu’à tout moment, les parties peuvent faire des concessions et s’entendre en vue d’un partage amiable, DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ; DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, DÉBOUTE Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, de ses demandes de dommages et intérêts, DÉBOUTE Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, de sa demande de condamnation de Mme [Z] [K] à régler à la succession une somme de 28.600 euros en contrepartie de l’occupation de la villa de sa défunte mère, DÉBOUTE M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société [1], REJETTE les demandes d’indemnités formées par M. [T] [W], Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, et Mme [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, à régler à la société [1] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE d’une part Mme [Z] [K] par moitié, et d’autre part M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion pour l’autre moitié, aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, premier vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 ROLE : N° RG 22/05332 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LSIT AFFAIRE : [T] [X] [I] [W] C/ [Z] [K] GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Olivier COHEN Me Michel AMAS Maître Nadège CARRIERE Me Laurent ROUZEAU COPIE(S)délivrée(s) le à Me Olivier COHEN Me Michel AMAS Maître Nadège CARRIERE Me Laurent ROUZEAU N°2026 CH GENERALISTE A DEMANDEUR Monsieur [T] [X] [I] [W] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté à l’audience par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES Madame [Z] [K] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée à l’audience par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me EZZINE, avocat Madame [H] [W] née [K] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 4], assistée de l’association tutélaire de gestion demeurant [Adresse 5], désignée curateur par ordonnance du juge des tutelles d’[Localité 5] en date du 14 juin 2022, représentée à l’audience par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière En présence de M [F], auditeur de justice DEBATS A l’audience publique du 12 mai 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière * * * Exposé du litige : Du mariage entre Madame [D] [C] et Monsieur [X] [W], célébré le [Date mariage 1] 1960, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, sont issus deux enfants : - [T] [W], né le [Date naissance 1] 1961, - [H] [W], née le [Date naissance 3] 1963. Mme [H] [W] est la mère de Mme [Z] [K], née [Date naissance 2] 1989. M. [X] [W] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6]. Par courrier du 19 juillet 2018, Mme [D] [C] veuve [W] informait son assureur [1] du décès de son époux, et de son souhait de connaître la procédure à suivre pour la liquidation du contrat d’assurance-vie [N] n°0000663353 souscrit au nom de son défunt mari, dont elle était bénéficiaire. Par courrier du 2 août 2018, Mme [D] [C] veuve [W], agissant en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0000663353, informait l’assureur [1] de son choix d’option, soit la totalité du capital en pleine propriété. Par courrier du 2 août 2018, Mme [D] [C] veuve [W], agissant en sa qualité de titulaire du contrat d’assurance-vie n°0541246, sollicitait son assureur [1] aux fins de procéder à la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat en faveur de sa petite fille [Z] [V]. Par acte du 11 septembre 2018, M. [T] [W] a fait assigner sa mère Mme [C] veuve [W] et la société [1] devant le juge des référés du tribunal d’Aix-en-Provence afin qu’il soit ordonné à l’assureur de mettre sous séquestre les fonds des assurances-vie n°663353 et n°541246. A l’audience tenue le 4 décembre 2018, il maintenait sa demande, et, à titre subsidiaire il sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer l’état de capacité de sa mère. Mme [C] veuve [W] concluait au rejet des prétentions formées par son fils, tandis que la société [1] déclarait ne pas s’opposer à la conservation des capitaux placés sur le contrat n°663353 dans l’attente de la décision du juge compétent sur la capacité de Mme [W] à recevoir les fonds, ainsi qu’à la suspension de toute opération sur le contrat n°541246 dans l’attente de la décision du juge compétent sur la capacité de Mme [W] à accomplir les actes juridiques relevant de l’alinéa 1 de l’article L132-4-1 du code des assurances. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés a débouté M. [T] [W] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à sa mère Mme [C] veuve [W] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 31 janvier 2019, l’assureur [1] indiquait à Mme [C] veuve [W] avoir pris bonne note du changement de la clause bénéficiaire du contrat n°0541246 en faveur d’[Z] [V], et à défaut les héritiers de l’assurée, et lui précisait que ces nouvelles dispositions annulaient et remplaçaient les précédentes. Le 14 juin 2019, Mme [C] veuve [W] signait les conditions particulières d’adhésion à un nouveau contrat [N] n°0010305445 établies le 23 mai 2019, dont la gestion était effectuée par la société [1], sur lequel elle versait la somme de 423.445,68 euros, correspondant au règlement du contrat n°663353 suite au décès de son époux [X] [W]. Elle stipulait qu’en cas de décès, sa petite fille [Z] [K] était bénéficiaire de ce nouveau contrat, à défaut [U] [B], né le [Date naissance 4] 2012, et [U] [R] née le [Date naissance 5] 2017, par parts égales entre eux, et à défaut ses héritiers. Suite à une requête du Procureur de la République, Mme [D] [C] veuve [W] a été mise sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial par ordonnance du 18 janvier 2021. Par jugement du 5 mai 2021, Mme [D] [C] veuve [W] a été placée sous curatelle simple pour une durée de 5 ans, l’association [2] ayant été désignée en qualité de curateur pour l’assister dans les actes de dispositions. Mme [D] [C] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6]. Par acte du 29 août 2022, M. [T] [W] a fait signifier à la société [1] une ordonnance sur requête rendue à sa demande par le magistrat substituant le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 28 juillet 2022, par laquelle il a été ordonné à la société [1] : - de procéder au blocage de tout rachat ou de tout versement issu des contrats des d’assurances-vie [N] n°541246, n°663353 et n°0010305445 souscrits auprès d’elle par Mme [D] [C] veuve [W] et/ou feu M. [X] [W] au bénéfice de Mme [Z] [K] ou de toute autres personne n’ayant pas la qualité d’héritier réservataire de la défunte, - de communiquer à M. [T] [W], héritier réservataire de sa défunte mère, la copie des contrats n°541246, n°663353 et n°0010305445 souscrits par sa mère, ainsi que la copie des avenants audits contrats (notamment l’historique des changements de bénéficiaires), le montant valorisé en euros de ces contrats en ce compris la date et le montant des primes versées. Suivant acte notarié portant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi le 2 septembre 2022 par maître [G] [Y], notaire à [Localité 6], un testament en date du 20 septembre 2018, rédigé à l’encre noire sur le recto d’une feuille de papier de couleur blanche au format A4 comportant 11 lignes, en ce compris la signature et la date, se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial, et il était rédigé comme suit : « je soussignée, Madame [W] [Q] née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 7] (01) demeurant [Adresse 6] Declare instituer pour ma légataire générale et universelle de tous mes biens : Meubles et immeuble Mademoiselle [K] [Z] ma petite fille née le [Date naissance 2] 1989. Fait à [Localité 6] le 20 septembre 2018 ». Par actes d'huissier des 23 et 28 novembre 2022, M. [T] [W] a fait assigner Mme [Z] [K], Mme [H] [W] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère Mme [D] [C] veuve [W] décédée le [Date décès 2] 2022, de statuer sur la validité du testament olographe du 20 septembre 2018 désignant Mme [Z] [K] comme légataire universelle, ainsi que sur la validité d’un avenant portant modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et sur un contrat d’assurance vie souscrits par la défunte auprès de la société [1]. Par jugement du 31 mars 2026, le tribunal judiciaire de céans a : - fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [Z] [K] dans ses conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026, - ordonné la réouverture des débats, - dit que les autres parties pourront, seulement si elles l’estiment nécessaire, reconclure avant le 28 avril 2026, - ordonné une nouvelle clôture différée au 28 avril 2026, - renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 9 heures, pour dépôt des dernières conclusions papier de Mme [Z] [K] et nouvelle mise en délibéré de la décision (les dossiers des conseils des parties étant conservés au greffe dans l’attente de la nouvelle audience qui sera tenue). Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 septembre 2024, M. [T] [W] demande au tribunal : A titre principal, de : - déclarer nul et de nul effet l’avenant en date du 31 janvier 2019 [sollicité par courrier daté du 2 août 2018] en modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], - dire que la clause bénéficiaire antérieure reprendra ses effets, - déclarer nul et de nul effet le testament olographe en date du 20 septembre 2018 de Mme [D] [C] veuve [W] désignant Mme [Z] [K] comme légataire universelle, - déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit le 14 juin 2019 par de Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], - dire que le capital placé sur ce contrat, primes et intérêts, sera restitué à la succession de de Mme [D] [C] veuve [W], A titre subsidiaire, de : - juger que le contrat d’assurance-vie [N] PEP n°541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la S.A [1], dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 31 janvier 2019, doit être qualifié de donation indirecte au profit de Mme [Z] [K] et en cette qualité réintégré dans l’actif de la succession pour le montant total du contrat, primes et intérêts et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve ; - juger que le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] le 14 juin 2019 auprès de la SA [1] doit être qualifié de donation indirecte au profit de Mme [Z] [K] et en cette qualité réintégré dans l’actif de la succession pour le montant total du contrat, primes et intérêts, et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, A titre très subsidiaire, de : - juger que les primes versées sur les contrats d’assurance vie [N] n°0000541246 et n°0010305445 sont manifestement excessives et doivent être réintégrées dans la succession de de Mme [D] [C] veuve [W] et soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, A titre infiniment subsidiaire, de : - juger que les capitaux issus des contrats d’assurance-vie [N] PEP n°541246 et [N] n°0010305445 doivent être requalifiés en legs, - ordonner la réintégration desdits capitaux dans l’actif successoral de Mme [D] [C] veuve [W], - juger que le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 est nul pour défaut d’aléa et que le régime dérogatoire qui s’y rapporte ne peut trouver à s’appliquer, - ordonner le rapport à succession du montant total de ce contrat [N] n°0010305445 primes et intérêts, En tout état de cause : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [D] [C] veuve [W] née le [Date naissance 6] 1938 et décédée le [Date décès 2] 2022, - désigner maître [A] [E], notaire à Belfort, y demeurant [Adresse 7] aux fins d’y procéder, et à défaut, tel notaire qu’il plaira au tribunal, - commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations, - juger qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - dire et juger qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de procéder le cas échéant à la réduction des donations et legs après avoir déterminé le montant de la réserve de chaque héritier et celui de la quotité disponible, eu égard aux dispositions légales applicables en la matière et à la consistance et la valeur de masse de calcul, - débouter Mme [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [1] à remettre à la succession les fonds qu’elle détient au titre des contrats d’assurance-vie [N] PEP n°541246 et [N] n°0010305445, - condamner solidairement Mme [Z] [K] et la société [1] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement Mme [Z] [K] et la société [1] à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 22 avril 2026, Mme [H] [W], assistée de l’association tutélaire de gestion désignée comme étant sa curatrice par ordonnance du juge des tutelles d’Aix-en-Provence en date du 14 juin 2022, demande au tribunal : A titre principal, de : - déclarer nul et de nul effet l’avenant en date du 31 janvier 2019 [sollicité par courrier daté du 2 août 2018] en modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], - dire et juger que la clause bénéficiaire antérieure reprendra ses effets, - déclarer nul et de nul effet le testament olographe en date du 20 septembre 2018 de Mme [D] [C] veuve [W] désignant Mme [Z] [K] comme légataire universelle, - déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], - dire et juger que le capital placé sur ce contrat, primes et intérêts, sera restitué à la succession de de Mme [D] [C] veuve [W], A titre subsidiaire, de : - dire et juger que le contrat d’assurance-vie [N] PEP n°541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la S.A [1], dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 31 janvier 2019, doit être qualifié de donation indirecte au profit de Mme [Z] [K] et en cette qualité réintégré dans l’actif de la succession pour le montant total du contrat, primes et intérêts et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve ; - dire et juger que le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] le 14 juin 2019 auprès de la SA [1] doit être qualifié de donation indirecte au profit de Mme [Z] [K] et en cette qualité réintégré dans l’actif de la succession pour le montant total du contrat, primes et intérêts, et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, - dire et juger que les primes versées sur les contrats d’assurance vie [N] n°0000541246 et n°0010305445 sont manifestement excessives et doivent être réintégrées dans la succession de de Mme [D] [C] veuve [W] et soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, - condamner Mme [Z] [K] à lui devoir, à titre de dommages et intérêts, la somme, sauf à parfaire, de 25.000 euros, soit l’équivalent des droits de succession qu’elle devra acquitter du fait du rapport à la succession des sommes détournées des contrats d’assurance vie initialement souscrits, En tout état de cause : - condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [Z] [K] à verser la somme de 28.600 euros, sauf à parfaire, à la succession en contrepartie de l’occupation de la villa de Mme [W], - dire et juger que la société [1] s’est montrée négligente et a commis une faute en acceptant la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance [N] n°0541246 et n°0010305445 et en laissant abonder le contrat [N] n°0010305445 à hauteur de 437.802,58 euros, - condamner la société [1] à lui verser 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à remettre à la succession les fonds qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie [N] n°0541246 et n°0010305445, - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [D] [W] née le [Date naissance 6] 1938 et décédée le [Date décès 2] 2022, - désigner maître [M] [S], notaire à Belfort, y demeurant [Adresse 8] aux fins d’y procéder, et, à défaut, tel notaire qu’il plaira au tribunal, - commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations, - juger qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - dire et juger qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de procéder le cas échéant à la réduction des donations et legs après avoir déterminé le montant de la réserve de chaque héritier et celui de la quotité disponible, eu égard aux dispositions légales applicables en la matière et à la consistance et la valeur de masse de calcul, Et encore, - débouter Mme [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026, Mme [Z] [K] demande au tribunal de : - débouter M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 novembre 2024, la société [1] demande au tribunal de : - dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion des contrats d’assurances-vie souscrits par M. [X] [W] et Mme [D] [W], En conséquence, - débouter Mme [H] [W] épouse [K] et M. [T] [W] de leurs demandes tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, - statuer ce que de droit quant à la remise des fonds détenus par la compagnie [3] VIE au titre des contrats litigieux, - lui donner acte de son rapport à justice sur le mérite du surplus des demandes dont le tribunal est saisi, - débouter M. [T] [W] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile contre elle, - condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mai 2026 et retenue. MOTIFS : Sur les demandes principales tendant à voir prononcer la nullité du testament du 20 septembre 2018 et des stipulations relatives aux contrats d’assurance vie Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, les deux enfants de la défunte concluent à titre principal, d’une part, à la nullité du testament olographe rédigé le 20 septembre 2018 par leur mère, et, d’autre part, à l’annulation de l’avenant en date du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et du contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1]. S’agissant du testament olographe La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En l’espèce, suivant acte notarié portant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi le 2 septembre 2022 par maître [G] [Y], notaire à [Localité 6], un testament en date du 20 septembre 2018, rédigé à l’encre noire sur le recto d’une feuille de papier de couleur blanche au format A4 comportant 11 lignes, en ce compris la signature et la date, se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial, et il était rédigé comme suit : « je soussignée, Madame [W] [Q] née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 7] (01) demeurant [Adresse 9] N°[Adresse 10] Declare instituer pour ma légataire générale et universelle de tous mes biens : Meubles et immeuble Mademoiselle [K] [Z] ma petite fille née le [Date naissance 2] 1989. Fait à [Localité 6] le 20 septembre 2018 ». S’il résulte des pièces versées aux débats que lorsqu’elle a rédigé ce testament, Mme [D] [C] veuve [W] était âgée de 80 ans et demi et qu’elle avait été précédemment fragilisée par le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2018, des suites d’un cancer ayant entraîné un traitement lourd les mois précédents, il doit être relevé : - que le 27 juin 2018, Mme [D] [C] veuve [W] s’est rendue à la brigade de gendarmerie de [Localité 6] pour signaler un différend avec son fils [T] qu’elle décrivait comme ne venant plus la voir depuis de nombreuses années et voulant prendre les commandes de sa vie (depuis le décès de son mari) et souhaitant qu’elle intègre une maison de retraite, ce qu’elle ne désirait pas, se disant saine de corps et d’esprit et ayant toute sa tête et déposant une main courante après avoir été conseillée par le service d’aide au victime se trouvant à la brigade de gendarmerie, - qu’aucun certificat médical contemporain du testament olographe rédigé le 20 septembre 2018, ne permet de retenir que la testatrice n’était pas saine d’esprit à cette date. En effet, si le certificat médical établi par le docteur [O] le 22 juin 2018 mentionne que l’état de santé de Mme [W] [D] nécessitait à cette date une mise sous curatelle, il n’en explicite pas les raisons, étant en outre observé qu’il n’a pas été suivi d’effet et qu’il a été contredit par deux certificats médicaux postérieurs établis par le docteur [P] [L] qui indiquait le [Date décès 1] 2018 que l’état de santé de Mme [W] [D] nécessitait à cette date une mesure de sauvegarde de justice, puis revenait sur ce diagnostic le 2 août 2018, ce même médecin précisant avoir constaté à cette date que l’état de santé de Mme [W] [D] remettait en question son certificat précédent de demande de sauvegarde de justice du [Date décès 1] 2018. Ayant eu connaissance le 11 septembre 2018 de l’assignation qui lui avait été délivrée à cette date par son fils [T] [W] afin d’obtenir en référé la mise sous séquestre des fonds des contrats d’assurance vie souscrit par elle et son défunt mari, Mme [W] [D] a constitué avocat et fait plaider lors de l’audience tenue par le juge des référés qu’elle était scandalisée par cette procédure, ce qui permet de retenir qu’elle était en état de défendre ses droits et qu’elle avait bien conscience de sa situation patrimoniale et des enjeux liés à la succession de son défunt mari. Aucune expertise médicale contemporaine de la rédaction de ce testament n’a été diligentée, et les conclusions du psychiatre [J] [UZ], ayant établi à la demande des enfants [W], un rapport d’expertise post-mortem suivant lesquelles les fonctions cognitives de Mme [D] [C] veuve [W] se sont altérées progressivement à partir de septembre 2017, date à laquelle elle a été diagnostiquée avec une maladie d’Alzheimer à un stade léger à modéré, ne permettent pas d’établir de manière certaine que Mme [D] [C] veuve [W] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé son testament le 20 septembre 2018, qu’elle a pris soin de faire conserver par l’étude de son notaire. L’affirmation du psychiatre [J] [UZ] selon laquelle « compte tenu de l’état avancé de ses troubles cognitifs, Mme [W] n’était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé pour les décisions à partir de 2017 » dans son rapport non contradictoire du 30 mai 2024 n’est pas corroborée par d’autres éléments du dossier s’agissant de la date à laquelle le testament litigieux a été rédigé, soit le 20 septembre 2018, et il n’est pas davantage établi qu’à cette date le consentement de la testatrice aurait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. De même, le signalement effectué par courrier du 2 juillet 2018 par M. [CU] [WZ], en qualité de mandataire de [X] [W], pour séquestration et abus de faiblesse sur Mme [W] qui n’est corroboré par aucun élément objectif est insuffisant à rapporter la preuve que le consentement de la testatrice aurait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence à la date du 20 septembre 2018, étant observé que l’enquête effectuée suite à la plainte déposée pour des violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à 8 jours a été classée sans suite par le Procureur de la République suivant avis du 13 janvier 2023 pour infraction insuffisament caractérisée. En conséquence, les demandes tendant à voir annuler le testament olographe rédigé et signé le 20 septembre 2018 par la défunte seront rejetées. S’agissant des contrats d’assurance vie Les enfants de la défunte sollicitent tous deux l’annulation de l’avenant en date du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et du contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 souscrit le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], soutenant en substance que leur mère n’était pas saine d’esprit à ces dates, qu’elle a été influencée par sa petite fille qui s’est auto-désignée comme bénéficiaire des fonds placés sur ces contrats, et que compte tenu du certificat médical circonstancié établi par le docteur [LX] [ZG], psychiatre expert, le 10 octobre 2020, sur la base duquel est intervenue l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et désignation d’un mandataire spécial le 18 janvier 2021, puis le jugement de mise sous curatelle simple rendu le 5 mai 2021, ces actes doivent être annulés en application des dispositions de l’article 464 du code civil. En vertu de ce texte, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’avenant du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et la souscription contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 en date du 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1] ne sont pas des actes susceptibles de porter préjudice à la personne protégée, soit Mme [D] [C] veuve [W] puisqu’elle ne s’est pas dessaisie des fonds placés sur ces contrats (ceux placés sur le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 provenant du règlement du contrat souscrit par son défunt époux dont elle était bénéficiaire), dont elle pouvait décider de l’utilisation de son vivant, la clause bénéficiaire n’ayant vocation à être réalisée qu’à son décès, au profit de sa petite-fille Mme [Z] [K]. Aucun certificat médical ou expertise contemporaine de la réalisation de ces deux actes ne sont versés aux débats et les conclusions du psychiatre [J] [UZ], requis par les enfants [W], suivant lesquelles les fonctions cognitives de Mme [D] [C] veuve [W] se sont altérées progressivement à partir de septembre 2017, date à laquelle elle a été diagnostiquée avec une maladie d’Alzheimer à un stade léger à modéré, ne permettent pas d’établir de manière certaine que Mme [D] [C] veuve [W] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a, par courrier daté du 2 août 2018, informé son assureur de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par elle, et lorsqu’elle a souscrit le contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 le 14 juin 2019 auprès de la société [1] en y versant les fonds provenant du règlement du contrat souscrit par son défunt époux dont elle était bénéficiaire, étant observé que le docteur [UZ] a émis ses conclusions dans un rapport d’expertise post-mortem, après examen des seules pièces produites par les enfants [W]. L’affirmation du psychiatre [J] [UZ] selon laquelle « compte tenu de l’état avancé de ses troubles cognitifs, Mme [W] n’était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé pour les décisions à partir de 2017 » dans son rapport non contradictoire du 30 mai 2024 n’est pas corroborée par d’autres éléments du dossier s’agissant des dates auxquelles ces deux actes ont été effectués, et il n’est pas davantage établi qu’à celles-ci le consentement de la testatrice aurait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Si dans le certificat médical établi le 10 octobre 2020, le docteur [LX] [ZG], psychiatre expert, a constaté que Mme [W] présentait à cette date une désorientation temporo-spatiale associée à des troubles mnésiques (non explorés) justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique, en précisant que la patiente n’étant pas en mesure de s’occuper seule de son budget et des tâches administratives, elle n’a pas précisé si cette incapacité était déjà présente le 2 août 2018 et le 14 juin 2019 de sorte qu’il ne peut en être déduit que Mme [W] était atteinte d’une insanité d’esprit à ces dates, bien antérieures à ces constatations. En conséquence, les demandes tendant à voir annuler l’avenant en date du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et la souscription du contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1] seront rejetées. Sur les demandes subsidiaires relatives à la requalification en donations indirectes En vertu de l’article 894 du code civil la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Il est admis que la stipulation pour autrui, pouvant être réalisée par le biais de la désignation d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, permet de réaliser une donation indirecte soumise au rapport prévu par l’article 843 du code civil. Toutefois, en vertu de l’article L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les principes d’exclusion du rapport et de la réduction posés par ce texte concernent non seulement le capital ou la rente payable au décès du souscripteur assuré, mais aussi les primes versées par le souscripteur, de sorte que l’assurance en cas de décès permet la transmission d’un capital ou d’une rente à un tiers, ou d’avantager un héritier, sans craindre une action des héritiers défavorisés. Néanmoins, ce principe connaît une importante exception relative aux sommes versées à titre de primes, lorsqu’elles sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du contractant. Il revient au juge du fond d’apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées par le contractant par rapport à ses facultés, selon les critères suivants : - l’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement des primes et non au moment du décès de l’assuré, de sorte que les évolutions de patrimoine postérieures au versement ne sont pas à prendre en compte, - l’exagération manifeste s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale globale, de sa situation familiale, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. L’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes. Et, il incombe à la partie qui revendique la réintégration des primes d’assurance vie à l’actif de la succession, en invoquant leur caractère manifestement exagéré, d’en rapporter la preuve. S’agissant du contrat [N] PEP n°0000541246 Il résulte des pièces produites par le demandeur que ce contrat a été souscrit par Mme [D] [K] en 2005, soit alors qu’elle était âgée de 67 ans, et que le versement initial d’un montant de 150.559,68 euros a eu lieu le 3 juin 2005. Cinq rachats partiels ont ensuite été effectués le 16 mai 2010 pour un montant de 10.000 euros, le 31 octobre 2011 pour un montant de 15.000 euros, le 18 avril 2012 pour un montant de 8.000 euros, le 30 janvier 2017 pour un montant de 55.000 euros et le 18 juin 2020 pour un montant de 10.000 euros. Alors que les demandeurs ne fournissent aucune pièce sur la situation patrimoniale globale de leur mère à la date de la souscription de ce contrat et du seul versement de la prime d’un montant de 150.559,68 euros en date du 3 juin 2005, ils n’établissent pas le caractère manifestement exagéré de celle-ci, Mme [D] [K] étant à cette période mariée et propriétaire de son logement avec son époux qui percevait son entière retraite. L’absence d’utilité de ce contrat pour Mme [D] [K] n’est pas davantage démontrée puisque cette dernière a procédé régulièrement à des rachats partiels pour un montant total de 98.000 euros, de sorte que ce placement s’est avéré avantageux puisque malgré le montant de ces rachats, les fonds disponibles après valorisation au 25 mai 2022 (après décès de Mme [K]) s’élevaient à 124.818,70 euros. Dans la mesure où la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat au profit de Mme [Z] [K] a été jugée valable, et compte tenu des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances susvisé, Mme [Z] [K] est fondée à soutenir qu’elle a droit au règlement des fonds placés sur ce contrat [N] PEP n°0000541246. En conséquence, M. [T] [W] et Mme [H] [W] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir rapporter à l’actif de la succession de leur défunte mère le montant total du contrat [N] PEP n°0000541246, prime et intérêts et à le soumettre aux règles de la réduction pour atteinte à leur réserve. S’agissant du contrat [N] PEP n°0010305445 Il résulte des pièces produites que ce contrat a été présenté à Mme [D] [K] le 23 mai 2019 par la société [1] pour l’assureur, et signé par la souscriptrice le 14 juin 2019, soit postérieurement au décès de son mari, alors qu’elle était âgée de 81 ans. Mme [D] [K] a effectué un seul versement d’un montant de 423.400,68 euros issus du règlement du contrat d’assurance-vie [N] n°0000663353 souscrit par son mari, dont elle avait été bénéficiaire, et elle n’a effectué aucun rachat sur ce contrat. Compte tenu de l’âge de la souscriptrice veuve depuis un an, dont les revenus étaient faibles (très modeste retraite), et de sa situation patrimoniale telle que ressortant des explications des parties et des pièces produites, l’investissement sur ce contrat de la totalité des fonds qui lui avaient été versés par l’assureur en règlement du contrat d’assurance-vie souscrit par son défunt mari dont elle était bénéficiaire, d’un montant de 423.400,68 euros, constitue une prime manifestement exagérée par rapport à ses facultés contributives, l’utilité de ce placement pour elle-même n’étant pas démontrée d’autant qu’elle avait des problèmes de santé importants. Et, en décidant d’instituer, postérieurement à l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2019, sa petite fille [Z] [K] et, à défaut ses petits-enfants [U] [B] né le [Date naissance 7] à [Localité 9] et [U] [R] née le [Date naissance 8] à [Localité 9], par parts égales entre eux, et seulement en troisième rang à défaut ses héritiers, il est manifeste que Mme [D] [K] a en réalité eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable au bénéfice de sa petite-fille, âgée d’un peu moins de 30 ans de la somme de 423.400,68 euros. En conséquence, les demandeurs sont fondés à soutenir que la souscription de ce contrat [N] PEP n°0010305445 par leur mère doit être qualifié de donation indirecte et que le montant total des fonds valorisés au titre de ce contrat, soit la somme de 437.802,58 euros arrêtée au 25 mai 2022, doit être réintégré à l’actif successoral, primes et intérêts compris, et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à leur réserve. Sur les demandes formées par Mme [H] [W], assistée par son curateur, à l’encontre de Mme [Z] [K] Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, formule deux demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [K] et elle sollicite en outre la condamnation de cette dernière à régler à la succession une somme de 28.600 euros en contrepartie de l’occupation de la villa de sa défunte mère. 1/ demande de versement de la somme de 28.600 euros en contrepartie de l’occupation de la villa de [Localité 6] Alors qu’il résulte des pièces produites que Mme [Z] [K] s’est occupée de sa grand-mère après le décès de son grand-père et qu’elle a notamment vécu avec sa famille dans la maison de [Localité 6] appartenant à ses grands-parents, Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, n’est pas fondée à soutenir que le bail que lui avait consenti sa grand-mère doit s’analyser comme une libéralité rapportable à la succession, dès lors qu’il y avait une contrepartie résidant dans la présence et l’accompagnement de sa grand-mère au-delà de ses prestations en tant qu’assistante de vie pour les tâches matérielles du quotidien. En conséquence, Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Z] [K] à régler à la succession une somme de 28.600 euros en contrepartie de l’occupation de la villa de sa défunte mère. 2/ demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25.000 euros Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, sollicite la condamnation de Mme [Z] [K] à lui régler la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des droits de succession qu’elle devra acquitter du fait du rapport à la succession des sommes détournées des contrats d’assurance vie initialement souscrits. Outre le fait que Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion a elle-même sollicité le rapport, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer puisque les droits de succession invoqués ne résultent que de l’application des règles fiscales applicables aux successions et aux contrats d’assurance vie, celle-ci n’étant pas imputable à Mme [Z] [K]. Au surplus, il n’est pas démontré que Mme [Z] [K] aurait détourné une quelconque somme. 3/ demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25.000 euros Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, sollicite la condamnation de Mme [Z] [K] à lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. S’il résulte de la présente procédure que Mme [H] [W] est en rupture avec sa fille [Z] depuis plusieurs années, les causes de celles-ci ne sont pas établies par les pièces produites, et Mme [H] [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à sa fille qui lui aurait causé un quelconque préjudice moral, non davantage étayé et justifié. En conséquence, Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes formées à l’encontre de la société [1] Contrairement à ce que soutiennent M. [T] [W] et Mme [H] [W], aucune faute de la société [1] n’est caractérisée au titre des trois opérations réalisées par elle après le décès de feu [X] [W] à la demande de sa veuve. Comme le fait exactement valoir la société [1], dès qu’elle a été informée, à la suite du décès de [X] [W], des doutes de son fils [T] sur les capacités mentales de sa mère, elle justifie lui avoir indiqué qu’il lui appartenait de saisir le juge de ces contestations et l’avoir invité à lui transmettre le justificatif de l’engagement d’une procédure judiciaire, puis avoir sursis à toutes opérations sur les demandes formées les 19 juillet 2018 et 2 août 2018 par Mme [D] [W] de liquidation du contrat d’assurance [N] n° 663353 et de modification de la clause bénéficiaire du contrat [N] n° 541246, dans l’attente d’une décision de justice. Ce n’est qu’au vu de l’ordonnance en date du 15 janvier 2019 rendue par le juge des référés déboutant M. [T] [W] de sa demande tendant à ordonner à la société [1] « de séquestrer les fonds des assurances vie n° 663353 et n° 541246 », aux motifs que la preuve de la fragilité mentale de Mme veuve [W] n’était pas rapportée, que la société [1] a satisfait, comme les termes des contrats l’y obligeaient, aux demandes de Mme veuve [W], tant s’agissant du règlement de la prime lui revenant du décès de son époux au titre du contrat n° 0000663353 que sur la modification de la clause bénéficiaire du contrat n° 0000541246. Puis, à réception de la notification de l’ordonnance sur requête rendue le 28 juillet 2022, la société [1] justifie avoir fait connaître l’ensemble des opérations réalisées sur les contrats litigieux, le montant des capitaux des contrats en cours et avoir bloqué tout versement dans l’attente de la présente décision ayant vocation à trancher le différend existant entre les héritiers et la bénéficiaire des assurances vie souscrites par la défunte. Il s’ensuit qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société [1]. Au surplus, dans la mesure où la société [1] justifie avoir bloqué le versement des capitaux des contrats d’assurance-vie litigieux en exécution de l’ordonnance présidentielle du 29 août 2022 précitée, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un quelconque préjudice imputable à l’assureur. En conséquence, M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société [1]. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [D] [C] veuve [W] L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun règlement amiable de la succession n’a pu intervenir en l’état de l’action en nullité du testament entreprise par les héritiers et de l’actif successoral qui reste à déterminer en fonction des chefs de demandes tranchés par le présent jugement. En l’état, il convient de faire droit aux demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [D] [C] veuve [W] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6]. En l’absence d’accord des parties sur la désignation du notaire, il convient de désigner maître [YS] [IH], notaire à [Localité 5], en qualité de notaire commis suivant la mission précisée au dispositif du présent jugement. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de la solution du litige, il convient de condamner d’une part Mme [Z] [K] par moitié, et d’autre part M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion pour l’autre moitié, aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, aucune considération d’équité ne justifie d'allouer à M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, ni à Mme [Z] [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par eux, de sorte que leurs demandes de ce chef seront rejetées. En revanche, M. [T] [W] et Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, seront tous deux condamnés à régler à la société [1] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans la présente instance pour faire valoir ses droits. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes principales tendant à voir annuler le testament olographe rédigé et signé le 20 septembre 2018 par la défunte, l’avenant en date du 31 janvier 2019, sollicité par courrier daté du 2 août 2018, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [N] n°0541246 souscrit par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], et la souscription du contrat d’assurance-vie [N] n°0010305445 le 14 juin 2019 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1], DÉBOUTE M. [T] [W] et Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, de leurs demandes tendant à voir rapporter à l’actif de la succession de leur défunte mère le montant total du contrat [N] PEP n°0000541246, prime et intérêts et à le soumettre aux règles de la réduction pour atteinte à leur réserve, FAIT DROIT aux demandes subsidiaires formées par M. [T] [W] et Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, relativement au contrat [N] PEP n°0010305445, En conséquence, DIT que la souscription du contrat [N] PEP n°0010305445 par Mme [D] [C] veuve [W] auprès de la société [1] doit être qualifié de donation indirecte et que le montant total des fonds valorisés au titre de ce contrat, soit la somme de 437.802,58 euros arrêtée au 25 mai 2022, doit être réintégré à l’actif successoral, primes et intérêts compris, et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à leur réserve, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de feu Mme [D] [C] veuve [W], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6], DÉSIGNE maître [YS] [IH], notaire à [Localité 5], pour procéder auxdites opérations au vu des points tranchés par le présent jugement, DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné ci-dessus, DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ; DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ; DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de l’établissement de la masse partageable et des droits de chacun des héritiers, de déterminer si les donations et les legs repris dans les dispositions testamentaires consentis par le défunt portent ou non atteinte à la réserve héréditaire des enfants de la défunte, et le cas échéant d’appliquer les règles légales relatives à la réduction, RAPPELLE qu’à tout moment, les parties peuvent faire des concessions et s’entendre en vue d’un partage amiable, DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ; DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, DÉBOUTE Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, de ses demandes de dommages et intérêts, DÉBOUTE Mme [H] [W], assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, de sa demande de condamnation de Mme [Z] [K] à régler à la succession une somme de 28.600 euros en contrepartie de l’occupation de la villa de sa défunte mère, DÉBOUTE M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société [1], REJETTE les demandes d’indemnités formées par M. [T] [W], Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, et Mme [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion, à régler à la société [1] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE d’une part Mme [Z] [K] par moitié, et d’autre part M. [T] [W] et Mme [H] [W] assistée par son curateur l’association tutélaire de gestion pour l’autre moitié, aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, premier vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:07:29.716Z.